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R.C.A.5V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L’URBANISME
Article 335
335.La grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre d’étages d’un bâtiment est calculé à partir du plancher du rez-de-chaussée.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’un bâtiment principal possède plus d’un rez-de-chaussée, le nombre d’étages est calculé à partir du plancher de rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus basse.
Aux fins du présent article, une mezzanine d’une superficie inférieure à 10 % de la superficie du plancher qu’elle surplombe ne constitue pas un étage.
Aux fins du présent article, ne constitue pas un étage un espace habitable aménagé dans un comble sous un toit à pignon ou à au moins deux versants, en autant que la superficie de plancher, sur une hauteur d’au moins 2,1 mètres, occupe un maximum de 70 % de la superficie du plancher qu’il surplombe. Une lucarne peut être ajoutée à la condition que le rehaussement occasionné par son ajout n’excède pas 25 % de la superficie du versant où elle est située et que le faîte du toit ne soit pas rehaussé.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce nombre d’étages dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
2010, R.C.A.5V.Q. 4, a. 335;
2010, R.V.Q. 1712, a. 9;
2011, R.V.Q. 1836, a. 8;
2013, R.V.Q. 2053, a. 8;
2020, R.V.Q. 2881, a. 2.
335.La grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre d’étages d’un bâtiment est calculé à partir du plancher du rez-de-chaussée.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’un bâtiment principal possède plus d’un rez-de-chaussée, le nombre d’étages est calculé à partir du plancher de rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus basse.
Aux fins du présent article, une mezzanine d’une superficie inférieure à 10 % de la superficie du plancher qu’elle surplombe ne constitue pas un étage.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce nombre d’étages dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
335.La grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre d’étages d’un bâtiment est calculé à partir du plancher du premier étage.
Aux fins du présent article, une mezzanine d’une superficie inférieure à 10 % de la superficie du plancher qu’elle surplombe ne constitue pas un étage.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce nombre d’étages dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
335.La grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre d’étages d’un bâtiment est calculé à partir du plancher du premier étage.
Aux fins du présent article, une mezzanine d’une superficie inférieure à 10 % de la superficie du plancher qu’elle surplombe ne constitue pas un étage.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé par l’inscription de ce nombre d’étages dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
335.La grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre d’étages d’un bâtiment est calculé à partir du plancher du premier étage.
Aux fins du présent article, une mezzanine d’une superficie inférieure à 10 % de la superficie du plancher qu’elle surplombe ne constitue pas un étage.