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R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 33
33.Un bâtiment résidentiel ou partiellement non résidentiel dont l’écart entre l’année de construction et l’année de la date du dépôt de la demande de subvention est d’au moins 25 ans et situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée sur les plans joints à l’annexe III est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
33.Un bâtiment résidentiel ou partiellement non résidentiel construit avant le 1er janvier 1992 et situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée sur les plans joints à l’annexe III est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
33.Un bâtiment résidentiel ou partiellement non résidentiel construit avant le 1er janvier 1992 et situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée à l’annexe III est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.