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R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 42
42.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 33 une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment, sans excéder la somme de 25 000 $ en moyenne par logement.
42.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 33 une subvention égale à 25 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale 37,50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment, sans excéder la somme de 12 500 $ en moyenne par logement.
42.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 33 une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment, sans excéder la somme de 25 000 $ en moyenne par logement.