Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 168_0_1
168.0.1.Dans une zone dont la dominante est I ou lorsque la mention « L’entreposage extérieur des contenants de matières résiduelles est assujetti à des normes particulières – article 168.0.1 » est inscrite dans la section « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes du présent article s’appliquent à l’égard de l'entreposage extérieur des contenants de matières résiduelles en remplacement de celles prévues à l’article 168.
Un espace destiné à l’entreposage d’un contenant associé aux usages exercés sur un lot doit être prévu sur celui-ci selon les normes suivantes, à moins que cet espace soit prévu à l’intérieur d’un bâtiment pour desservir les usages exercés sur ce lot. Dans le cas visé à l’article 167, c’est-à-dire lorsque l’entreposage extérieur d’un contenant est exercé sur un lot autre que celui où l’usage principal est desservi, un tel espace doit être prévu sur le lot où s’exerce l’entreposage extérieur et il doit également respecter ces normes.
L’espace peut être localisé dans toutes les cours. S’il est situé dans une cour adjacente à un lot où est exercé un usage de la classe Habitation, il doit être dissimulé de ce lot par un des éléments visés au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 168, à moins de la présence, à cet endroit, d’une bande de terrain, d’un mur anti-bruit, d’une zone tampon ou d’une butte-écran visés aux articles 716, 726 et 727.
Il ne doit pas être situé dans l'espace minimal de quatre mètres visé à l'article 616.