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R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 15_1
15.1.Un ouvrage servant à clore ou à barricader toute ouverture d’un bâtiment doit être installé solidement à l’extérieur de celui-ci et, dans le cas d’une porte ou d’une fenêtre, ne pas déborder les montants de son encadrement.
S’il s’agit d’une fermeture permanente, le matériel utilisé doit être de la même couleur et du même matériau que le revêtement du mur où elle se situe. Pour une fermeture temporaire, le matériau utilisé doit être du bois et être peint d’une couleur uniforme à celle du revêtement du mur où elle se situe.
15.1.Un ouvrage qui sert à boucher l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre d’un bâtiment doit être installé solidement et ne pas déborder les montants de l’encadrement de cette porte ou de cette fenêtre.
S’il s’agit d’une fermeture permanente, le matériel utilisé doit être de la même couleur et du même matériau que le revêtement du mur où elle se situe. Pour une fermeture temporaire, le matériau utilisé doit être du bois et être peint d’une couleur uniforme à celle du revêtement du mur où elle se situe.