Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 1611 - Règlement de l’agglomération sur le programme d’aide financière relatif au remplacement de certains dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques sur une partie du territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles

Texte intégral
3.Est admissible au présent programme toute résidence isolée située dans un secteur de vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement qui est desservie par :
un dispositif non conforme aux règlements visés au chapitre I;
un dispositif conforme aux règlements visés au chapitre I, mais dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin.
En outre et malgré le premier alinéa, les immeubles suivants sont inadmissibles au présent programme :
un bâtiment dont le débit total quotidien du rejet excède 3 240 litres;
un bâtiment dans lequel un établissement d’hébergement touristique assujetti à la Loi sur l’hébergement touristique (RLRQ, chapitre H-1.01) est exploité, à l’exception d’un établissement où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place;
un immeuble sur lequel est exercé un usage autre qu’un usage d’habitation, sauf s’il s’agit d’un usage associé ou accessoire à un usage d’habitation exercé, conformément à la réglementation d’urbanisme locale, dans une résidence isolée.
Aux fins du premier alinéa, un dispositif qui excédera l’âge de 30 ans avant le 31 mars 2029 est réputé non conforme aux règlements visés au chapitre I.
3.Toute résidence isolée située dans un secteur de vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement, qui est desservie par un dispositif non conforme aux règlements visés au chapitre I ou par un dispositif désuet âgé de moins de 30 ans et dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin, est admissible au présent programme. Aux fins du présent règlement, constitue une résidence isolée toute habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2. Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette des eaux usées et dont le débit total quotidien du rejet est d’au plus 3 240 litres.
Toutefois, les immeubles suivants ne sont pas admissibles :
un bâtiment rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale.
3.Toute résidence isolée située dans un secteur de vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement, qui est desservie par un dispositif non conforme aux règlements visés au chapitre I ou par un dispositif désuet âgé de moins de 30 ans et dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin, est admissible au présent programme. Aux fins du présent règlement, constitue une résidence isolée toute habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2. Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette des eaux usées et dont le débit total quotidien du rejet est d’au plus 3 240 litres.
Toutefois, les immeubles suivants ne sont pas admissibles :
un bâtiment rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale.