8.5.1.En outre des renseignements mentionnés à l’article 8.5, la personne qui communique avec le Service de police pour le compte d’une centrale d’alarme doit fournir les renseignements suivants : 1°l’identité de la centrale d’alarme pour le compte de laquelle elle communique avec le Service de police, de même que le numéro d’identification personnel attribué à cette centrale par la Ville de Québec, en application du présent règlement;
2°l’identifiant personnel qui lui a été attribué par la centrale d’alarme visée au paragraphe précédent;
3°lorsqu’elle communique par la voie électronique indiquée à l’article 8.6, le nom des personnes contactées dans le cadre de la vérification préalable, les numéros de téléphone composés et l’heure à laquelle chacun de ces appels ont été logés.
Aux fins de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la centrale d’alarme doit fournir un identifiant personnel confidentiel à chaque personne qui la représente, susceptible de communiquer avec le Service de police aux fins de requérir une intervention policière à la suite du déclenchement d’une alarme. Un identifiant personnel ne peut être attribué à une autre personne, et cela, même si la personne à qui il avait été donné n’exerce plus cette fonction.