8.6.Toute centrale d’alarme peut s’engager à communiquer avec la Ville de Québec par la voie électronique, désignée par la Ville, qui donne accès à son système de répartition des appels d’urgence aux fins de requérir une intervention policière. Elle est alors soustraite de l’obligation d’obtenir le permis visé au chapitre III.
Aux fins de cet engagement, la centrale d’alarme doit effectuer toute demande d'intervention policière pour tous les lieux protégés qu’elle dessert sur le territoire de l’agglomération de Québec par la voie électronique mentionnée au premier alinéa. Elle contrevient au présent règlement chaque fois qu’elle utilise un autre moyen de communication.
Elle doit transmettre, lors de chacune de ces communications, les renseignements visés à l’article 8.5, de même que ceux relatifs à la vérification préalable, c’est-à-dire le nom des personnes contactées, les numéros de téléphone composés et l’heure à laquelle chacun de ces appels a été logé.
La centrale d’alarme prend l’engagement visé au premier alinéa en complétant et en signant un formulaire que lui fournit le Service de police. Si elle n’en a pas déjà reçu un en application de l’article 8.2, un numéro d’identification personnel est attribué à la centrale d’alarme sur réception du formulaire.