8.7.Sauf si elle communique par la voie électronique indiquée à l’article 8.6, toute centrale d’alarme doit transmettre au Service de police, dans un délai maximal de 48 heures suivant une communication visée à l’article 8.5, la carte d’appel de cette communication. Le numéro de requête fourni par le Service de police lors de l’appel doit y être joint et clairement associé.