84.Si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de candidatures additionné au nombre de membres en fonction est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il annule l’élection et informe le directeur, qui en fait rapport au comité exécutif.
84.Si à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d’élection constate que le nombre de candidatures additionné au nombre de membres en fonction est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il annule l’élection et en fait rapport au comité exécutif.
84.Si le président d’élection constate, à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, que le nombre de postes pouvant être comblés est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il doit mettre fin à la procédure d’élection et faire rapport au comité exécutif.
84.Si le président d’élection constate, à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, que le nombre de postes pouvant être comblés est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il doit mettre fin à la procédure d’élection et faire rapport au comité exécutif. Il doit également faire publier sans délai, un avis d’annulation de l’élection et de l’assemblée des membres dans un journal circulant sur le territoire du quartier.