18.1.Malgré l’article 18, lorsque la ville réalise des travaux conformément à l’article 10, le propriétaire concerné est présumé faire une demande de subvention au Programme de subvention relatif au remplacement d’un branchement privé d’eau potable en plomb constitué en vertu du présent règlement suivant les modalités établies aux sections III à V du présent chapitre.
Dans ce cas, le personnel de la ville affecté à l’application du présent règlement détermine d’abord l’admissibilité du bâtiment du propriétaire concerné au programme de subvention conformément aux sections III à V du présent chapitre.
Lorsque le bâtiment du propriétaire concerné est jugé admissible au programme de subvention, le personnel de la ville affecté à l’application du présent règlement calcule au moyen des factures relatives aux travaux exécutés à l’égard de ce bâtiment, soit par la ville ou l’entrepreneur retenu par la ville à cette fin, le cas échéant, le montant de la subvention dont ledit propriétaire est le bénéficiaire. La direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou avise alors par écrit le propriétaire concerné du montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement.
À la suite de la transmission de l’avis susmentionné, la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou opère compensation entre le montant de la subvention accordée en vertu de ce règlement et la créance de la ville découlant des travaux de remplacement du branchement privé d’eau potable effectués en vertu du présent règlement, et fait parvenir un chèque, le cas échéant, correspondant à la différence entre le montant de la subvention obtenue et la créance de la ville.
18.1.Malgré l’article 18, lorsque la ville réalise des travaux conformément à l’article 10, le propriétaire concerné est présumé faire une demande de subvention au Programme de subvention relatif au remplacement d’un branchement privé d’eau potable en plomb constitué en vertu du présent règlement suivant les modalités établies aux sections III à V du présent chapitre.
Dans ce cas, le personnel de la ville affecté à l’application du présent règlement détermine d’abord l’admissibilité du bâtiment du propriétaire concerné au programme de subvention conformément aux sections III à V du présent chapitre.
Lorsque le bâtiment du propriétaire concerné est jugé admissible au programme de subvention, le personnel de la ville affecté à l’application du présent règlement calcule au moyen des factures relatives aux travaux exécutés à l’égard de ce bâtiment, soit par la ville ou l’entrepreneur retenu par la ville à cette fin, le cas échéant, le montant de la subvention dont ledit propriétaire est le bénéficiaire. Le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire avise alors par écrit le propriétaire concerné du montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement.
À la suite de la transmission de l’avis susmentionné, le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire opère compensation entre le montant de la subvention accordée en vertu de ce règlement et la créance de la ville découlant des travaux de remplacement du branchement privé d’eau potable effectués en vertu du présent règlement, et fait parvenir un chèque, le cas échéant, correspondant à la différence entre le montant de la subvention obtenue et la créance de la ville.