Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
183.Dimension des cours
Lorsqu’un bâtiment principal compris dans un projet d’ensemble est érigé à proximité d’une ligne de lot, la profondeur minimale de la cour que délimite cette ligne de lot est égale à la moitié de la hauteur de la partie de mur la plus élevée ou égale à la marge de recul prescrite dans la zone lorsque la moitié de la hauteur de la partie de mur la plus élevée est inférieure à celle-ci.
Aux fins de déterminer la hauteur de la partie de mur la plus élevée, la partie du mur constituant le pignon n’est pas considérée.
Lorsqu’aucune exigence concernant les marges de recul n’est prescrite dans la zone, aux fins de la présente disposition, la marge de recul latérale réputée prescrite est de 2 mètres et la marge de recul arrière réputée prescrite est de 3,5 mètres.
183.Dimension des cours
Toute cour d'un bâtiment compris dans un projet d'ensemble doit être de dimension suffisante pour que deux bâtiments principaux, lorsqu'ils sont construits de part et d'autre d'une voie publique ou d'une ligne de lot soient espacés d'une distance non inférieure à la distance minimale exigée entre deux bâtiments, telle qu'établie à l'article 182.
En outre, lorsqu’un bâtiment principal est érigé à proximité d'une ligne de lot, la profondeur minimale de la cour que délimite cette ligne de lot doit être au moins égale à la moitié de la distance minimale exigible entre deux bâtiments, présumés identiques à ce premier qui seraient placés de part et d'autre de la ligne de lot et dont les faces exposées présenteraient le décalage minimal.
183.Dimension des cours
Toute cour d'un bâtiment compris dans un projet d'ensemble doit être de dimension suffisante pour que deux bâtiments principaux, lorsqu'ils sont construits de part et d'autre d'une voie publique ou d'une ligne de lot soient espacés d'une distance non inférieure à la distance minimale exigée entre deux bâtiments, telle qu'établie à l'article 182.
En outre, lorsqu’un bâtiment principal est érigé à proximité d'une ligne de lot, la profondeur minimale de la cour que délimite cette ligne de lot doit être au moins égale à la moitié de la distance minimale exigible entre deux bâtiments, présumés identiques à ce premier qui seraient placés de part et d'autre de la ligne de lot et dont les faces exposées présenteraient le décalage minimal.