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R.V.Q. 2950 - Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils à combustible solide non certifiés ou certifiés de première génération

Texte intégral
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « appareil à combustible solide certifié  » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil à combustible solide non certifié  » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil à combustible solide certifié de première génération  » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10, certifié entre 1988 et 2015 et ayant un taux d’émission de PM2,5 de 7,5 g/h;
 « directeur » : le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou le directeur de la Division prévention et contrôle environnemental, ou leur représentant;
 « « foyer à gaz décoratif » : foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage, tel que défini selon le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311);
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance;
 « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater;
 « propriétaire » : le détenteur d’un titre de propriété sur un immeuble résidentiel ou sur une partie résidentielle d’un immeuble mixte situé sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité;
 « système d’évent » : le tuyau d’évacuation de la fumée émise par l’appareil de chauffage à combustible solide dans une cheminée et la quincaillerie accessoire requise pour son installation.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « appareil à combustible solide certifié  » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil à combustible solide non certifié  » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil à combustible solide certifié de première génération  » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10, certifié entre 1988 et 2015 et ayant un taux d’émission de PM2,5 de 7,5 g/h;
 « directeur » : le directeur de la section des subventions aux bâtiments du Service de la planification, de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant ou le directeur de la Division prévention et contrôle environnemental ou son représentant;
 « « foyer à gaz décoratif » : foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage, tel que défini selon le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311);
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance;
 « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater;
 « propriétaire » : le détenteur d’un titre de propriété sur un immeuble résidentiel ou sur une partie résidentielle d’un immeuble mixte situé sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité;
 « système d’évent » : le tuyau d’évacuation de la fumée émise par l’appareil de chauffage à combustible solide dans une cheminée et la quincaillerie accessoire requise pour son installation.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « appareil à combustible solide certifié  » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil à combustible solide non certifié  » : un poêle, un poêle encastré, un foyer décoratif ou d’ambiance, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil à combustible solide certifié de première génération  » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10, certifié entre 1988 et 2015 et ayant un taux d’émission de PM2,5 de 7,5 g/h;
 « directeur » : le directeur de la section des subventions aux bâtiments du Service de la planification, de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant ou le directeur de la Division prévention et contrôle environnemental ou son représentant;
 « « foyer à gaz décoratif » : foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage, tel que défini selon le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311);
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance;
 « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standarts of performance for new residential wood heaters, 40 CFR 60, subpart 3A, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
 « propriétaire » : le détenteur d’un titre de propriété sur un immeuble résidentiel ou sur une partie résidentielle d’un immeuble mixte situé sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité;
 « système d’évent » : le tuyau d’évacuation de la fumée émise par l’appareil de chauffage à combustible solide dans une cheminée et la quincaillerie accessoire requise pour son installation.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « appareil de chauffage à combustible solide certifié » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil de chauffage à combustible solide non certifié » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « directeur » : le directeur de la section des subventions aux bâtiments du Service de la planification, de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant ou le directeur de la Division prévention et contrôle environnemental ou son représentant;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standarts of performance for new residential wood heaters, 40 CFR 60, subpart 3A, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
 « propriétaire » : le détenteur d’un titre de propriété sur un immeuble résidentiel ou sur une partie résidentielle d’un immeuble mixte situé sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité;
 « système d’évent » : le tuyau d’évacuation de la fumée émise par l’appareil de chauffage à combustible solide dans une cheminée et la quincaillerie accessoire requise pour son installation.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « appareil de chauffage à combustible solide certifié » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et portant la certification EPA ou CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « appareil de chauffage à combustible solide non certifié » : un poêle, un poêle encastré, une fournaise ou une chaudière qui utilise un combustible solide tel que le bois, les granules de bois pressé ou le charbon comme combustible pour produire de la chaleur et qui ne porte ni la certification EPA ni la certification CSA B 415.1–10 en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère;
 « directeur » : le directeur de la section des subventions aux bâtiments du Service de la planification, de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant ou le directeur de la Division prévention et contrôle environnemental ou son représentant;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standarts of performance for new residential wood heaters, 40 CFR 60, subpart 3A, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
 « propriétaire » : le détenteur d’un titre de propriété sur un immeuble résidentiel ou sur une partie résidentielle d’un immeuble mixte situé sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité;
 « système d’évent » : le tuyau d’évacuation de la fumée émise par l’appareil de chauffage à combustible solide dans une cheminée et la quincaillerie accessoire requise pour son installation.