7.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « allée d’accès » : une allée qui relie une aire de stationnement à une rue;
« artiste professionnel » : un artiste au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (RLRQ, chapitre S-32.1);
« autobus » : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
« autobus ou minibus interurbain » : un autobus ou un minibus affecté au transport de passagers entre deux municipalités sur un circuit déterminé;
« autobus ou minibus nolisé » : un autobus ou un minibus affecté au transport exclusif de groupes de personnes d’un endroit déterminé vers une destination qui varie;
« autobus touristique » : un autobus affecté au transport de groupes de personnes qui reçoivent un service de visite touristique sur un parcours ou à un endroit situé sur le territoire de la Ville de Québec;
« autobus urbain » : un autobus affecté au transport de personnes par une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.1) qui dessert le territoire de l’agglomération de Québec tel que défini à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) ou qui assure une liaison vers un lieu situé sur ce territoire;
« camion » : un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
« chaussée » : la partie d’une rue normalement utilisée pour la circulation ou le stationnement des véhicules routiers;
« compteur de stationnement » : un appareil qui enregistre la quantité de temps acheté pour le stationnement d’un véhicule routier et qui reçoit le paiement du tarif;
« cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 kilomètres à l’heure, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 centimètres cubes et équipé d’une transmission automatique;
« débarcadère » : un espace réservé sur la chaussée pour le chargement ou le déchargement d’un véhicule routier ou pour laisser monter ou descendre une personne d’un tel véhicule;
« ensemble de véhicules routiers » : un ensemble formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
« établissement d’enseignement » : un établissement scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) ou un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur ou par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (RLRQ, chapitre A-13.3);
« immobilisation d’un véhicule » : l’arrêt complet d’un véhicule;
« livraison locale » : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise le conducteur d’un camion ou d’un véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes sur cette rue :1°prendre ou livrer un bien;
2°fournir un service;
3°exécuter un travail;
4°faire réparer le véhicule;
5°conduire le véhicule à son point d’attache;
« minibus » : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
« motocyclette » : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou à trois roues et dont au moins une des caractéristiques diffère de celles du cyclomoteur;
« opération d’entretien de la voie publique » : l’enlèvement ou le déplacement de la neige sur la chaussée, en bordure de la chaussée, sur un trottoir ou en bordure d’un trottoir, le déglaçage, l’épandage d’abrasifs, de fondants ou un autre produit sur la chaussée, le nettoyage ou une opération visant à rendre ou à maintenir les conditions de circulation sur la voie publique sécuritaires;
« permis de stationnement » : un permis de stationnement sur rue;
« poids nominal brut » : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (Chapitre C-24.2, r. 1.03);
« point d’attache » : le lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à-dire le lieu de remisage du véhicule, le bureau, l’entrepôt, le garage ou le stationnement de l’entreprise;
« propriétaire » : le propriétaire ou le locataire à long terme d’un véhicule routier;
« répondant » : une personne qui connaît le requérant d’un permis de stationnement depuis au moins deux ans et qui est en mesure de fournir des renseignements sur lui, tels que son nom et son adresse, et qui exerce au Québec une profession régie par le Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) ou l’une des fonctions suivantes : un membre d’un corps de police, un recteur ou un doyen d’une université du Québec, un juge d’une cour de justice, un maire ou un conseiller municipal;
« rue » : une rue ou une route qui forme le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération;
« rue partagée » : rue sur laquelle la circulation piétonne est priorisée, conformément au Code de la sécurité routière;
« stationnement d'un véhicule » : l’immobilisation d'un véhicule pendant trois minutes ou plus;
« taxi » : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (RLRQ, chapitre S-6.01);
« véhicule automobile » : un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
« véhicule de promenade » : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
« véhicule d’urgence » : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (RLRQ, chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société d’assurance automobile du Québec constituée en vertu de la Loi sur la société d’assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre S-11.011);
« véhicule-outil » : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
« véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; n’est pas un véhicule routier un véhicule qui peut circuler uniquement sur rails, une bicyclette assistée et un fauteuil roulant mu électriquement; une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible sont des véhicules routiers;
« voie publique » : une rue, incluant les trottoirs qui la bordent;
« zone de sécurité » : un espace sur la chaussée réservé à l’usage exclusif des piétons;
« zone de stationnement » : un espace sur la chaussée où une même norme visant à régir ou à interdire le stationnement s’applique.
2014, R.A.V.Q. 842, a. 7;
2018, R.A.V.Q. 1203, a. 1;
2023, R.A.V.Q. 1569, a. 1;
2024, R.A.V.Q. 1576, a. 1;
2024, R.A.V.Q. 1606, a. 1.