Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 24 novembre 2005
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre D-6
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil de jeux » : un appareil constituant un moyen de profit ou de gain, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons ou d’un autre mode de paiement, mis à la disposition du public pour fins d'amusement;
 « distributrice automatique » : un appareil constituant un moyen de profit ou de gain, excluant les appareils de jeux, servant à la vente ou à la location de marchandise ou de service et fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons ou d’un autre mode de paiement;
 « directeur » : le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé.
2.Le propriétaire d’une distributrice automatique ou d’un appareil de jeux, ou son exploitant s’il s’agit d’une autre personne, doit payer une taxe spéciale à l’égard de chaque distributrice automatique qu’il opère sur le territoire de la ville.
3.Le regroupement de plusieurs distributrices automatiques dont le mécanisme pour distribuer la marchandise vendue s'actionne manuellement constitue une seule distributrice automatique servant à la vente de plusieurs marchandises. Ce regroupement de distributrices automatiques doit être installé sur un même support conçu à cette fin.
4.Le propriétaire d’une distributrice automatique ou d’un appareil de jeux, ou son exploitant s’il s’agit d’une autre personne, doit tenir à jour un document contenant les renseignements suivants :
le nom et l'adresse de toute personne qui exploite la distributrice automatique ou l’appareil de jeux et à qui cette distributrice ou appareil a été loué, fourni ou distribué pour cette fin, le cas échéant;
le type d’appareil, à savoir une distributrice automatique servant à la vente ou à la location de marchandises ou de services ou un appareil de jeux;
la localisation de la distributrice automatique ou de l’appareil de jeux;
le prix de la marchandise vendue ou louée ou le prix de la marchandise dont le prix de vente ou de location est le plus élevé si la distributrice automatique contient plusieurs marchandises dont le prix de vente ou de location est différent.
Le propriétaire d’une distributrice automatique ou d’un appareil de jeux, ou son exploitant s’il s’agit d’une autre personne doit, après avoir reçu un préavis de 24 heures du Service des finances :
rendre disponible à ses bureaux une copie à jour version papier du document contenant tous les renseignements visés au premier alinéa pour consultation par le représentant du Service des finances, lorsqu’il a une place d’affaires située sur le territoire de la ville; ou
faire parvenir au Service des finances, dans les 24 heures de l’avis, une copie à jour version papier du document contenant tous les renseignements visés au premier alinéa.
5.Une taxe spéciale est imposée annuellement pour chaque distributrice automatique ou appareil de jeux exploité et est fixée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales et la tarification des biens et services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
6.Sur paiement de la taxe spéciale, le directeur remet une vignette au propriétaire de la distributrice automatique ou de l’appareil de jeux, ou à son exploitant s’il s’agit d’une autre personne. La vignette doit être apposée, dès sa réception, de façon bien visible sur la partie avant de la distributrice automatique ou de l’appareil de jeux.
Malgré le premier alinéa, suite à une demande écrite à cet effet, le directeur accorde un délai de 60 jours pour l’apposition de la vignette.
7.La taxe spéciale imposée en application de l’article 5 peut être réclamée aussi bien du propriétaire de la distributrice automatique ou de l’appareil de jeux que de son exploitant s’il s’agit d’une autre personne.
7.1.Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur, son représentant ou une personne dont les services sont retenus pour appliquer le présent règlement, peut, à toute heure raisonnable, visiter une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer la personne désignée au premier alinéa sur sa propriété.
8.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
9.Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
10.Le directeur est responsable de l’application du présent règlement.
11.(Omis).

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