Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 11 novembre 2004
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre R-1
CHAPITRE I
LES RÈGLES RELATIVES À LA RÉDACTION RÉGLEMENTAIRE
1.Les règlements de la ville sont rédigés conformément aux règles prescrites au présent chapitre.
SECTION I
LA PAGE DE TITRE DU RÈGLEMENT
2.On retrouve sur cette page les mentions suivantes :
le logotype de la Ville de Québec;
la mention « Ville de Québec »;
la mention « Arrondissement (inscrire ici le nom de l’arrondissement concerné) », s’il y a lieu;
le numéro du règlement;
le titre du règlement;
l’état de l’adoption du règlement, avec les mentions : « Avis de motion donné le (…) », « Adopté le (…) » et « En vigueur le (…) ».
Cette page de titre doit avoir la forme suivante :
 
(espace réservé au logotype de la ville)
 
 
________________________________________________
 
VILLE DE QUÉBEC
 
Arrondissement La Cité
 
________________________________________________
 
RÈGLEMENT
 
RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR (...)
 
________________________________________________
Avis de motion donné le
Adopté le
En vigueur le
 
________________________________________________
 
 
 
SECTION II
LE NUMÉRO DU RÈGLEMENT
3.La référence numérique des règlements, tant pour leur adoption au conseil de la ville qu’au conseil d’arrondissement, consiste en des numéros consécutifs commençant par le chiffre « 1 ». Une fois refondu, le règlement se voit attribuer une référence alphanumérique conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION III
LES NOTES EXPLICATIVES
4.Le règlement ne contient aucun préambule mais des notes explicatives peuvent être insérées immédiatement à la suite de la page de titre pour en faciliter la compréhension.
5.Les notes explicatives sont un résumé succinct des principales dispositions du règlement. Elles ne constituent pas une composante de celui-ci et n’ont aucune valeur légale.
6.Des notes explicatives supplémentaires peuvent être ajoutées en cas de changements au projet de règlement.
7.Les notes explicatives sont diffusées avec le règlement.
Cependant si ces notes explicatives contiennent une rubrique intitulée « MODIFICATION AVANT ADOPTION » cette rubrique est retirée des notes explicatives qui sont diffusées avec le règlement adopté.
Les notes explicatives sont retirées d’un règlement refondu.
8.Les notes explicatives sont rédigées en caractère italique et s’insèrent entre la page de titre et le règlement.
SECTION IV
LES COMPOSANTES DU RÈGLEMENT
9.L’ordre des composantes du règlement est le suivant :
le titre;
la formule introductive du dispositif;
le dispositif;
les annexes;
la table des matières.
SECTION V
LE TITRE DU RÈGLEMENT
10.Le titre du règlement doit en indiquer l’objet essentiel, servir à l’identifier et éviter que le règlement ne puisse être confondu avec d’autres règlements. Le titre d’un règlement doit être aussi bref et précis que possible.
11.Le titre d’un règlement doit toujours débuter par le mot « Règlement » lequel fait partie intégrante du titre. Il est fait mention dans le titre du règlement, le cas échéant, de l’arrondissement visé par celui-ci en le citant par son nom.
12.Pour les fins de citation, la référence numérique accompagne le titre. Elle est précédée de l’abréviation « R.V.Q. » s’il s’agit d’un règlement du conseil de la ville ou de l’abréviation « R.A.(inscrire ici le numéro de l’arrondissement concerné)V.Q. » s’il s’agit d’un règlement d’un conseil d’arrondissement.
13.Dans le titre d’un règlement, les mots « à l’effet de », « relatif à », « au sujet de », « concernant » et « pour » sont remplacés par la préposition « sur ».
14.À chaque modification à un règlement, son titre doit être revu afin de s’assurer qu’il demeure cohérent compte tenu des modifications apportées.
SECTION VI
LA FORMULE INTRODUCTIVE DU DISPOSITIF
15.Selon l’instance qui adopte le règlement, la formule suivante est utilisée :
« LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : »
« LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ (inscrire ici le nom de l’arrondissement concerné), DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ».
SECTION VII
LE DISPOSITIF
16.Si l’ampleur du règlement le justifie, le dispositif peut être divisé en chapitres, sections et sous-sections, comportant chacun un intitulé.
17.Les intitulés de chaque division doivent résumer les dispositions qu’ils regroupent et leur choix doit faire en sorte qu’une disposition ne puisse être incluse indifféremment sous plusieurs d’entre eux.
18.Il n’y a pas de note marginale ni de titre d’article.
19.Les divers éléments du dispositif apparaissent dans l’ordre suivant :
définitions;
champ d’application;
corps réglementaire;
infractions;
peines;
responsabilité d’application;
dispositions modificatrices et abrogatives;
dispositions transitoires;
dispositions finales.
§1. —Définitions
20.Lorsque, pour l’application d’un règlement, il est nécessaire de définir certains termes, la disposition introductive des définitions se lit comme suit :
« Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : ».
21.Les mots définis sont classés en ordre alphabétique et sont placés entre guillemets.
§2. —Champ d’application
22.L’article sur le champ d’application, lorsque utilisé, se doit d’indiquer clairement les personnes, objets ou situations visés.
23.L’emploi d’un tel article n’est obligatoire que lorsque le règlement n’est pas d’application universelle. C’est le cas notamment pour les règlements d’un conseil d’arrondissement.
§3. —Corps réglementaire
24.Les articles d’un règlement sont numérotés consécutivement sans égard aux divisions qui les regroupent. Ils peuvent se diviser en alinéas ne portant pas de numérotation. Ces alinéas peuvent être divisés en paragraphes numérotés consécutivement suivis du symbole du degré « ° ». Exceptionnellement les paragraphes peuvent se diviser en sous-paragraphes qui sont désignés par une lettre suivie d’une parenthèse fermante.
25.Les paragraphes et sous-paragraphes doivent être précédés d’un membre de phrase introductif. Ils se terminent par un point-virgule sauf le dernier de ceux-ci qui se termine par un point.
§4. —Responsabilité d’application
26.Il est fait mention, le cas échéant, des unités administratives responsables de l’application du règlement et du pouvoir d’ordonnance du comité exécutif.
§5. —Dispositions finales
27.La disposition finale est rédigée comme suit :
« Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. ».
28.Le cas échéant, une disposition sur la prise d’effet du règlement ou de certains de ses articles est introduite dans les dispositions finales.
SECTION VIII
LES ANNEXES
29.L’annexe débute toujours sur une nouvelle page et est numérotée consécutivement en chiffres romains majuscules. L’annexe doit porter un intitulé et référer à l'article qui y renvoie par une mention entre parenthèses. Le tout comme illustré ci-dessous :
ANNEXE I
(article 1)
 
INTITULÉ
 
 
 
 
 
SECTION IX
LA TABLE DES MATIÈRES
30.Dans le cas d’un règlement complexe et long, on peut le faire suivre d’une table des matières, laquelle ne constitue toutefois pas une composante de celui-ci.
CHAPITRE II
LES NORMES RELATIVES AU FRANÇAIS ET À LA GRAMMAIRE
31.Le genre masculin doit être privilégié et, conformément à la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16), il comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
32.Le nombre singulier doit être privilégié et, conformément à la Loi d'interprétation, il s'étend à plusieurs personnes et à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s'appliquer qu'à une seule personne ou qu'à un seul objet si le contexte s'y prête.
33.L’emploi de substantifs de personne à caractère neutre doit être privilégié.
34.La désignation complète de la Ville de Québec commence par une majuscule, autrement l’expression « la ville » doit être utilisée.
35.La désignation complète des services, des comités, des commissions ou des autres unités administratives de la ville commence par une majuscule.
36.La citation d’une loi ou d’un règlement se fait par son titre qui s’écrit en italique, suivi de sa référence.
CHAPITRE III
LES NORMES TYPOGRAPHIQUES
37.Les règlements sont rédigés conformément aux paramètres de mise en forme suivants :
le format lettre est utilisé;
la marge supérieure est de 4,1 centimètres;
la marge inférieure est de 3,65 centimètres;
la marge de gauche est de 6,52 centimètres;
la marge de droite est de 3,2 centimètres;
les polices des caractères suivantes sont utilisées :
a)Times 10,5 sur 11,5, majuscules, justifié pour le texte courant;
b)Times 10,5 sur 11,5, majuscules et gras pour les mots, « chapitre », « section » ainsi que le chiffre qui les suit;
c)Times 10,5 sur 11,5, majuscules pour les titres de chapitres et de sections;
d)Times 11 sur 11,5, majuscules et gras pour le titre du règlement;
e)PosterBodoni BT 10,5 sur 11,5, gras pour les numéros d’article;
le paragraphe est conforme aux normes suivantes :
a)le paragraphe d’alinéa est en retrait de 0,4 centimètre;
b)le paragraphe avec numéro d’article est précédé d’une ligne de blanc.
CHAPITRE IV
LES RÈGLES RELATIVES À LA REFONTE
38.Le Service des affaires juridiques effectue de manière permanente la refonte des règlements en vigueur, à caractère général et permanent et d’utilisation courante.
39.Aux fins de cette refonte, le Service des affaires juridiques, en respectant l’intention du législateur, peut notamment :
corriger les erreurs de transcription et de typographie;
effectuer les changements de phraséologie qu’exige l’uniformité de l’expression;
apporter à la forme les améliorations nécessaires;
actualiser les désignations des organismes et des services municipaux, des unités administratives ou des autres entités ainsi que les références externes contenues aux règlements;
exclure les articles abrogés ou dont l’objet est accompli;
substituer à une unité de mesure non conforme au système canadien, l’unité de mesure correspondante de ce système.
40.Aux fins de cette refonte, le Service des affaires juridiques inscrit la mention « (Abrogé). » immédiatement à la suite d’un numéro d’article qui est abrogé ou immédiatement à la suite du titre du règlement s’il s’agit de l’abrogation d’un règlement en entier.
41.Le Service des affaires juridiques peut développer et publier des instruments documentaires, tels une table des matières, un index ou un tableau des abrogations, qu’il juge utiles concernant les règlements refondus.
42.La nomenclature alphanumérique est utilisée pour désigner les règlements refondus. Chaque règlement constitue un chapitre désigné par la première lettre du premier substantif de son titre suivie d’un chiffre lui attribuant son rang.
Chaque règlement d’un arrondissement constitue un chapitre désigné par la première lettre du premier substantif de son titre suivie d’un chiffre lui attribuant son rang par rapport aux règlements de l’arrondissement.
43.La citation d’un règlement refondu de la ville se fait par l’indication de son chapitre, précédée des mots « Règlement refondu de la Ville de Québec » ou de l’abréviation « R.R.V.Q. », ou par la mention du titre du règlement.
La citation d’un règlement refondu d’un arrondissement de la ville se fait par l’indication de son chapitre, précédée des mots « Règlement refondu de l’arrondissement (inscrire ici le numéro de l’arrondissement concerné) de la Ville de Québec » ou de l’abréviation « R.R.A.(inscrire ici le numéro de l’arrondissement concerné)V.Q. », ou par la mention du titre du règlement.
44.Les règlements refondus sont publiés à la fois sur papier et sous forme électronique.
45.Les règlements refondus entrent en vigueur le jour de leur dépôt en un exemplaire au Service du greffe et des archives de la ville. Le maire, ou le président de l’arrondissement s’il s’agit des règlements refondus d’un arrondissement, et le greffier apposent leur signature sur cet exemplaire qui constitue l’original.
46.Dès l’entrée en vigueur des règlements refondus, les règlements ou dispositions de règlements mentionnés comme abrogés sont tenus pour abrogés dans la mesure y indiquée.
Un renvoi à un règlement ou à l’un de ses articles ainsi abrogé est un renvoi au règlement ou à l’article du règlement refondu correspondant.
47.Les règlements refondus ne font pas office de règlements nouveaux, mais ils sont interprétés et font autorité à titre de refonte des règlements qu’ils remplacent.
Toutefois, en cas de différence entre les règlements refondus et les règlements ou articles qu’ils remplacent, les règlements refondus prévalent sur les règlements remplacés pour tout événement survenu à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements refondus mais les règlements remplacés prévalent sur les règlements refondus pour tout événement survenu avant cette date.
48.Chaque article d’un règlement refondu doit porter, à la suite de son texte, les mentions permettant de connaître son historique.
Cette mention indique d’abord l’année d’édiction, de modification ou d’abrogation de l’article, le numéro du règlement l’édictant, le modifiant ou l’abrogeant, précédé de l’abréviation « R.V.Q. » s’il s’agit d’un règlement du conseil de la ville ou de l’abréviation « R.A.(inscrire ici le numéro de l’arrondissement concerné)V.Q. » s’il s’agit d’un règlement d’un conseil d’arrondissement, ainsi que le numéro de l’article l’édictant, le modifiant ou l’abrogeant.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
49.(Omis).

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