Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1091 - Règlement sur la paix et le bon ordre

Texte intégral
Document au 3 septembre 2015
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1091
Règlement sur la paix et le bon ordre
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « manifestation » : un rassemblement, un attroupement ou un défilé de personnes sur le domaine public qui expriment une opinion, un mécontentement ou un soutien à une personne, un groupe de personnes ou à une cause;
 « domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
 « endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d’école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public;
 « rue » : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou un autre endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique sur le territoire de la ville de même que sur celui de l’Université Laval.
CHAPITRE III
INTERDICTIONS
3. Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue.
De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool.
Cet article ne s’applique pas lorsque la vente d’alcool est autorisée par une loi, un règlement ou une résolution émanant d’une instance décisionnelle de la ville.
4.Il est interdit, dans un endroit public ou une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants.
5. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de flâner, de vagabonder ou de dormir dans une rue ou dans un endroit public.
Pour les fins du présent article, est considéré comme flânant ou vagabondant, une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant des lieux. La preuve de cette autorisation incombe à la personne considérée comme flânant ou vagabondant.
Une personne doit quitter les lieux lorsqu’elle est requise de le faire par le propriétaire ou l’occupant des lieux.
6. Il est interdit de se battre dans une rue ou dans un endroit public.
7. Il est interdit, dans une rue, dans un endroit public ou dans tout bâtiment, de causer ou de faire quelque tumulte, bruit, désordre, trouble ou de se comporter de façon à troubler la paix ou la tranquillité publique.
8. Il est interdit d’insulter ou d’injurier une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public.
9. En outre de ce que prévoit l’article 8, il est interdit d’injurier ou d’insulter un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans l’exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore d’encourager ou d’inciter une personne à l’injurier ou à tenir à son endroit de tels propos.
10. Il est interdit de satisfaire un besoin naturel dans une rue ou dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
11. Il est interdit de mendier ou de solliciter dans une rue ou dans un endroit public.
12.Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, d’être en possession d’un couteau, d’un poignard, d’un sabre, d’une machette ou d’un autre objet similaire, d’une arme blanche ou d’un répulsif animal en bombe aérosol à base de poivre de cayenne, et ce, dans une rue ou un endroit public.
13.Il est interdit de projeter avec la main, ou au moyen d’une arme ou de tout autre instrument, une pierre, une boule de neige, une bouteille ou un autre objet ou projectile dans une rue ou un endroit public.
Cette disposition n’a pas pour but d’interdire la chasse sur le territoire mieux connu sous le nom du « Marais du Nord » décrit au plan contenu à l’annexe I du présent règlement, si, par ailleurs, telle chasse est permise par une autre loi ou règlement.
13.1.Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou arbalète sur un terrain privé, s’il n’a pas obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé.
Il devra alors, en plus de respecter les lois et règlements en vigueur, respecter une distance d’au moins 150 mètres de toute habitation, route, sentier linéaire, piste cyclable ou endroit public et diriger son tir en direction opposée.
Il est interdit à toute personne d’être en possession d’une arme mentionnée au premier alinéa, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, alors qu’elle se trouve dans la rue ou dans un endroit public.
14. Il est interdit d’endommager le domaine public ou de poser des gestes risquant d’endommager le domaine public.
15. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de donner une alerte au feu, d’alerter la police ou d’appeler le service d’urgence   911.
16. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenêtre d’un bâtiment.
17. Il est interdit de pratiquer un jeu dans une rue.
18. Il est interdit d’obstruer ou de gêner le passage d’un piéton sur un trottoir.
19. Il est interdit à une personne de commettre une action indécente dans une rue ou dans un endroit public, et ce, de manière à être vue d’une autre personne.
19.1.Il est interdit à une personne d’exercer sur le domaine public une activité mentionnée ci-après sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de l’autorité compétente :
1°construire, ériger, installer, déposer, maintenir, occuper ou faire construire, ériger, installer ou déposer une structure, une tente ou toute autre construction, équipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri;
2°préparer, maintenir, allumer ou alimenter un feu;
3°déposer, maintenir, ou utiliser un appareil ou un élément appartenant à un appareil alimenté habituellement par un combustible autre qu’un combustible solide et servant ou pouvant servir à la cuisson des aliments ou à se réchauffer;
Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente est l’instance décisionnelle de la Ville de Québec, la personne ou le fonctionnaire autorisé à exercer la compétence de la Ville relative à l’occupation de la partie du domaine public visée par la demande d’autorisation.
19.2.Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public.
Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes prévaut :
1°la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de la manifestation;
2°l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas respecté;
3°des actes de violence ou de vandalisme sont commis.
19.3.Il est interdit de se trouver dans un parc entre 23 heures et 5 heures le lendemain.
19.4.Il est interdit de participer ou d’être présent à un attroupement sur le domaine public entre 23 heures et 5 heures le lendemain.
19.5.Il est interdit de gêner la circulation des citoyens sur un trottoir, une place publique ou un passage piétonnier ou de les priver de l’utilisation normale d’une partie du domaine public.
19.6.Malgré ce qui est prévu aux articles 19.3 et 19.4, l’autorité compétente peut autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le lendemain dans un parc ou sur le domaine public. L’autorité compétente est celle prévue au deuxième paragraphe de l’article 19.1.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
20.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
21.Sauf en ce qui concerne les articles 13 et 13.1, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 13 et 13.1 commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ABROGATIVES
22.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
23.(Omis.)
Annexe I
(article 13)
MARAIS DU NORD
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