1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
 « drogue illicite » : substance désignée ou précurseur dont l’importation, l’exportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19);
 « endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d’école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public;
 « ivresse » : état de perturbation ou d’incoordination physique ou mentale dû à la consommation d’alcool ou de drogue;
 « manifestation » : un rassemblement, un attroupement ou un défilé de personnes sur le domaine public qui expriment une opinion, un mécontentement ou un soutien à une personne, un groupe de personnes ou à une cause;
 « rue » : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou un autre endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers.
19.1.Il est interdit à une personne d’exercer sur le domaine public une activité mentionnée ci-après sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de l’autorité compétente : 1°construire, ériger, installer, déposer, maintenir, occuper ou faire construire, ériger, installer ou déposer une structure, une tente ou toute autre construction, équipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri;
2°préparer, maintenir, allumer ou alimenter un feu;
3°déposer, maintenir, ou utiliser un appareil ou un élément appartenant à un appareil alimenté habituellement par un combustible autre qu’un combustible solide et servant ou pouvant servir à la cuisson des aliments ou à se réchauffer.
Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente est l’instance décisionnelle de la Ville de Québec, la personne ou le fonctionnaire autorisé à exercer la compétence de la Ville relative à l’occupation de la partie du domaine public visée par la demande d’autorisation.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas aux cafés-terrasses exploités conformément à la réglementation d’urbanisme de la Ville de Québec.
19.2.Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public.
Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes prévaut : 1°la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de la manifestation;
2°l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas respecté;
3°des actes de violence ou de vandalisme sont commis.