Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 9 juillet 2012
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre P-9
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande d’aide financière, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « bâtiment partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande d’aide financière, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
 « bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé l’usage principal;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
 « façade » : une face d’un bâtiment et le versant de sa toiture qui donnent sur une rue;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « lot voisin » : un lot possédant une limite commune avec un immeuble sur lequel un mur latéral de bâtiment fait l’objet de travaux admissibles et dont cette limite commune constitue la limite latérale de l’immeuble la plus rapprochée de ce mur;
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment identifié admissible, ou tout emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « rampe d’accès » : une construction permettant aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant d’accéder à un bâtiment malgré leur handicap;
 « superficie » : une mesure de la surface en calculant la hauteur par la largeur de la façade du bâtiment admissible;
 « travaux de restauration patrimoniale » : les travaux tels que définis dans le Guide d’intervention « Conserver et mettre en valeur le Vieux-Québec », ISBN 2-920860-95-X, adopté le 5 novembre 1997 par la résolution CM 97 8848 du conseil municipal de la Ville de Québec, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001, ce guide s’appliquant, pour les fins du présent règlement, sur l’ensemble du territoire de la ville. Ces travaux sont indiqués en caractères gras dans la liste de prix, jointe en annexe I.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
tout document requis à l’appui de sa demande d’aide financière et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
une copie du permis délivré et des documents produits à son appui;
une copie des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
une copie du contrat intervenu entre le propriétaire et l’architecte, membre de l’Ordre des architectes du Québec, responsable de la surveillance générale des travaux.
Le propriétaire doit de plus acquitter le tarif imposé par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de demandes de subventions.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 20 du présent règlement sont épuisés.
4.Le directeur est chargé de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au propriétaire le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Il informe le propriétaire que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de 12 mois et complétés dans un délai de 36 mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention.
À défaut par le propriétaire de se conformer à un délai prévu par le présent article, la réserve de subvention est annulée.
6.Sont admissibles au présent règlement, pour déterminer les coûts des travaux admissibles, le moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
les coûts tels qu’établis à l’aide de la liste de prix, jointe en annexe I.
7.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût de la main-d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur;
le coût du permis délivré;
les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
le tarif imposé au propriétaire par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
8.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le propriétaire qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le propriétaire de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Le propriétaire doit produire avec sa demande de versement de subvention :
une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui sera jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, émis par l’architecte qui est responsable de la surveillance générale des travaux.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu’il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention réservée en vertu du présent règlement, le tout sous réserve de la demande prévue à l’alinéa suivant.
Lorsque le montant de la subvention réservée à un propriétaire est supérieure à 25 000 $, celui-ci peut demander au directeur que celle-ci soit versée en deux tranches, la première tranche au montant de 50 % de la subvention totale lorsque l’état d’avancement des travaux admissibles est d’au moins 60 % et la deuxième tranche, au montant de 50 % de la subvention totale, après la terminaison de l’ensemble des travaux à réaliser.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
BÂTIMENT ADMISSIBLE
9.Un bâtiment non résidentiel ou partiellement non résidentiel situé à l’intérieur d’un des territoires d’application, illustrés à l’annexe II, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
10.Les travaux de rénovation d’une valeur minimale de 5 000 $ effectués sur une façade d’un bâtiment visé à l’article 9 sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
11.Sont également admissibles à une subvention, lorsqu’ils sont exécutés sur un bâtiment visé à l’article 9 faisant l’objet de travaux visés à l’article 10, les travaux suivants :
les travaux relatifs à l’affichage et à l’aménagement des espaces extérieurs, entre le bâtiment et l’emprise municipale ou entre le bâtiment et une limite latérale du lot sur lequel il est situé;
(supprimé);
les travaux de rénovation effectués sur un mur latéral du bâtiment sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
a)le lot voisin est, au moment de la demande de subvention, utilisé exclusivement à des fins de stationnement ouvert au public;
b)aucune construction n’est, au moment de la demande de subvention, érigée sur le lot voisin entre le mur latéral du bâtiment et le stationnement ouvert au public;
les travaux de construction ou de rénovation d’une rampe d’accès.
12.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus aux articles 10 et 11 doivent :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec.
12.0.1.Malgré les articles 10 et 11, les travaux effectués sur un mur d’un bâtiment visé à l’article 9 qui font l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une réserve de subvention en vertu du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur la rue Saint-Joseph dans l’arrondissement 1, R.R.V.Q. chapitre P-8.1, ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
12.1.Les travaux effectués sur une façade d’un bâtiment visé à l’article 9 ayant fait l’objet d’une subvention ou faisant l’objet d’une réserve de subvention en vertu du Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 864, ne sont pas admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent règlement.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
13.Le coût des travaux admissibles en vertu du paragraphe 1° de l’article 11, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 4 000 $ par immeuble.
14.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1961, a. 4).
14.1.Le coût des travaux admissibles en vertu du paragraphe 3° de l’article 11, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale qui équivaut au coût total des travaux effectués sur la façade du bâtiment et qui sont admissibles en vertu de l’article 10 ou du paragraphe 1° de l’article 11.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
15.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et sous réserve de l’article 15.1, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 9, une subvention égale à 75 % du total du coût des travaux effectués qui sont admissibles en vertu de l’article 10 ou 11.
15.1.La subvention maximale qui peut être versée en vertu du présent règlement, pour des travaux effectués qui sont admissibles en vertu de l’article 10 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 11, est de 75 000 $ par immeuble.
Si des travaux admissibles effectués en vertu de l’article 10 consistent en des travaux de restauration patrimoniale, une subvention additionnelle d’un montant maximal de 8 000 $ par immeuble peut être octroyée.
Si des travaux admissibles en vertu du paragraphe 4° de l’article 11 sont effectuées, une subvention additionnelle d’un montant maximal de 5 000 $ par immeuble peut être octroyée.
CHAPITRE III.1
ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE
15.2.Le propriétaire doit, pour obtenir le versement d’une subvention, signer une reconnaissance de dette à la ville du montant de la subvention à verser, valable pour la durée des obligations prévues à l’article 15.3, qui identifie clairement les conditions du versement de la subvention par la ville.
15.3.Un propriétaire qui reçoit une subvention en vertu du présent règlement doit, pour une période de 60 mois à compter du versement final de la subvention, respecter les conditions suivantes :
maintenir la fonction non résidentielle du bâtiment ou de la partie du bâtiment pour lequel des travaux admissibles ont fait l’objet de la subvention;
ne pas aliéner l’immeuble ayant fait l’objet d’une subvention, sauf pour consentir une servitude, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de la ville.
La ville autorise l’aliénation visée au paragraphe 2° du premier alinéa si l’acquéreur s’engage à poursuivre les engagements du propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une vente d’actions ayant pour résultat un transfert du droit majoritaire de propriété par un actionnaire de la personne morale ayant bénéficié d’une subvention en vertu du présent règlement, constitue aussi une aliénation.
15.4.Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15.3, doit rembourser à la ville un montant établi en multipliant le montant de la subvention reçue par la proportion obtenue en divisant le nombre de mois de la période d’engagement non encore écoulée à la date à laquelle ce propriétaire a fait défaut, par le nombre de mois total de la période d’engagement.
15.5.Aucun permis requis en vertu d’un règlement de la ville, pour permettre un changement d’utilisation du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui a fait l’objet de travaux subventionnés, ne peut être délivré lorsqu’un montant doit être remboursé conformément à l’article 15.4.
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
16.Un propriétaire qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d’aide financière perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
17.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention accordée en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les établissements universitaires (L.R.Q., chapitre I 17) ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S 4.2) à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5);
un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M 21.1);
un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’Éducation, notamment un ministère, une université ou un collège;
un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, une corporation municipale, la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, les gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents ainsi que toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment ou un terrain faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention versée par la Société municipale d’habitation et de développement Champlain ou par la ville en vertu du Règlement 4535 « Règlement établissant le programme de revitalisation des Vieux Quartiers » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec;
un bâtiment faisant déjà l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du présent règlement;
un bâtiment ou un terrain situé dans une zone inondable de grand courant;
10°un bâtiment utilisé comme un centre d’accueil, un hôpital, une école ou un collège public;
11°une habitation à loyer modique.
17.1.Malgré toute disposition contraire du présent règlement, lorsqu’une demande de subvention présentée conformément au chapitre II pour des travaux admissibles en vertu du chapitre III est abandonnée, avant la réserve de subvention par le demandeur requérant qui en informe le directeur par écrit, un montant égal à 50 % du coût réel des honoraires professionnels payés par ledit demandeur requérant dans le cadre de la présentation de sa demande, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5 000 $, peut être versé par le directeur à celui‑ci, le tout sur production des pièces justificatives appropriées.
18.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
19.Lorsque des travaux prévus aux articles 10 et 11 font l’objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.
De même, si un bâtiment admissible est endommagé par un sinistre avant ou pendant l’exécution de travaux admissibles, le coût desdits travaux doit alors être réduit du montant de toute indemnité payable au propriétaire en vertu du contrat d’assurance en vigueur sur ledit bâtiment. En l’absence d’un contrat d’assurance en vigueur sur le bâtiment admissible, le directeur établit la perte due au sinistre et réduit en conséquence le coût des travaux admissibles du propriétaire.
20.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même le Règlement sur la réalisation du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, sur l’embauche de personnel et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 123, ou à un autre règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE VI
ORDONNANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF
21.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier les procédures administratives décrites au chapitre II;
modifier la liste de prix jointe en annexe I;
modifier les territoires d’application illustrés à l’annexe II.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
22.Le chapitre III cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 20 pour le versement de subvention sont épuisés.
23.(Omis).
ANNEXE I
(articles 1, 6 et 21)
LISTE DE PRIX
  
ANNEXE II
(articles 9 et 21)
TERRITOIRES D’APPLICATION
  

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