Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 5 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre T-1
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le maire de la Ville de Québec a droit à une rémunération annuelle de base de 95 622 $ et les conseillers ont droit à une rémunération annuelle de base de 32 000 $.
1.1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « commission » : une commission créée par le conseil de la ville au moyen d’une résolution ou d’un règlement qui spécifie l’application du présent règlement, à l’exception d’ExpoCité et de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
2.Outre la rémunération annuelle de base prévue à l’article 1 :
un vice-président du comité exécutif qui exerce sa fonction à plein temps a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 52 000 $;
un vice-président du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps partiel a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 32 000 $;
un membre du comité exécutif qui exerce sa fonction à plein temps, autre qu’un vice-président et le maire, a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 45 000 $;
un membre du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps partiel, autre qu’un vice-président et le maire, a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 20 000 $;
un conseiller associé au comité exécutif a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 32 000 $;
le chef de l’opposition qui exerce sa fonction à plein temps a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 45 000 $;
le chef de l’opposition qui exerce sa fonction à temps partiel a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 20 000 $;
le président du conseil a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 32 000 $;
8.1°le vice-président du conseil a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 7 500 $;
un président d’arrondissement qui exerce sa fonction à plein temps a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 45 000 $;
10°un président d’arrondissement qui exerce sa fonction à temps partiel a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 20 000 $;
11°le maire suppléant a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 32 000 $. En cas d’absence ou d’empêchement du maire d’exercer ses fonctions pendant une période supérieure à 60 jours, le maire suppléant reçoit, à compter du 61e jour, au lieu et place de sa rémunération de conseiller et de la rémunération additionnelle prévue au présent paragraphe, une rémunération égale à 90 % de la rémunération de base du maire;
12°lorsqu’un membre du conseil exerce simultanément la fonction de président d’un arrondissement et la fonction de membre du comité exécutif, à l’exception d’un vice-président et du maire, ou la fonction de chef de l’opposition, il a droit à une rémunération annuelle additionnelle supplémentaire de 7 000 $;
13°(paragraphe supprimé);
14°(paragraphe supprimé);
15°(paragraphe supprimé);
16°(paragraphe supprimé);
17°(paragraphe supprimé);
18°(paragraphe supprimé);
19°(paragraphe supprimé);
20°(paragraphe supprimé);
Lorsqu’un membre du conseil exerce plusieurs fonctions donnant droit à une rémunération additionnelle il a droit de recevoir la rémunération additionnelle la plus élevée.
2.1.Outre la rémunération annuelle de base prévue à l’article 1 et la rémunération additionnelle prévue à l’article 2 :
un membre du conseil, qui est membre d’une commission, a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 7 500 $ majorée, pour 2003, d’un montant équivalent à l’indexation prévue à l’article 11, calculée à partir de cette rémunération;
un membre du conseil, qui est membre d’ExpoCité ou de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 10 000 $ majorée, pour 2003, d’un montant équivalent à l’indexation prévue à l’article 11, calculée à partir de cette rémunération;
un membre du conseil, qui est président d’une commission, a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 10 000 $ majorée, pour 2003, d’un montant équivalent à l’indexation prévue à l’article 11, calculée à partir de cette rémunération;
un membre du conseil, qui est président d’ExpoCité ou de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, a droit à une rémunération annuelle additionnelle de 12 500 $ majorée, pour 2003, d’un montant équivalent à l’indexation prévue à l’article 11, calculée à partir de cette rémunération.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ne sont pas versées au maire, ni à un membre du conseil qui exerce une fonction visée au paragraphe 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9° ou 11° du premier alinéa de l’article 2.
Un membre du conseil qui fait défaut d’assister à une réunion d’une commission, d’ExpoCité ou de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec dont il est membre ou président doit informer la commission, ExpoCité ou la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec du motif de cette absence en déposant un écrit à la réunion de la commission, d’ExpoCité ou de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec qui suit la réunion où il était absent.
Le président d’une commission, d’ExpoCité ou de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec doit déposer au conseil, au plus tard à la première séance du conseil du mois de juillet de l’année en cours, un rapport faisant état du nombre de réunions que la commission, ExpoCité ou la Commission d’urbanisme et de conservation a tenues jusqu’au 30 juin, de la durée de chacune de celles-ci, du nom des membres ayant assisté à chacune d’elles et, à l’égard de chacun de ces derniers, de la durée durant laquelle ils ont assisté à chacune de ces réunions. Le rapport doit également faire état des motifs d’absence déposés en vertu du troisième alinéa.
Le président doit également déposer au conseil, au plus tard à la deuxième séance du conseil du mois de février de l’année suivante, un rapport faisant état du nombre de réunions que la commission, ExpoCité ou la Commission d’urbanisme et de conservation a tenues dans l’année précédente, de la durée de chacune de celles-ci, du nom des membres ayant assisté à chacune d’elles et, à l’égard de chacun de ces derniers, de la durée durant laquelle ils ont assisté à chacune de ces réunions. Le rapport doit également faire état des motifs d’absence déposés en vertu du troisième alinéa.
Toutefois, durant l’année où une élection doit être tenue à tous les postes de membre du conseil, le rapport prévu au cinquième alinéa doit être déposé au plus tard à la première séance du conseil du mois de septembre de l’année en cours.
3.(Abrogé).
4.(Abrogé).
5.(Abrogé).
6.(Abrogé).
7.(Abrogé).
7.1.Le montant annuel maximal total de la rémunération de base, des rémunérations additionnelles et de l’allocation de dépenses qu’un conseiller qui n’exerce pas sa fonction à temps plein et qui n’exerce pas une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8°, 11° ou 12° du premier alinéa de l’article 2, peut recevoir est de 65 566 $.
7.2.Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au présent règlement pour une partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction.
8.La rémunération totale et l’allocation de dépenses du maire et d’un conseiller qui exerce à temps plein une fonction visée au paragraphe 1°, 3°, 6° ou 9° du premier alinéa de l’article 2, sont réduites d’un montant égal à la rémunération et à l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal.
9.La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un membre du conseil qui exerce également la fonction de président du Réseau de transport de la Capitale, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de la présidence du Réseau de transport de la Capitale, de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal qui porte à plus de 90 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale, qui exerce une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8° ou 11° du premier alinéa de l’article 2 et qui, en plus, exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 77 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
Lorsque le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle égale à 90 % de la rémunération de base du maire, conformément au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 2, le deuxième alinéa lui est applicable en y remplaçant « 77 434 $ » par « 90 % de la rémunération de base du maire, ».
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale, qui exerce simultanément les fonctions prévues au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 2, qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui, en plus, exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 72 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale ou un conseiller qui exerce une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8°, 11° ou 12° du premier alinéa de l’article 2, qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 65 566 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération annuelle de base en deçà du montant prescrit par la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001).
10.Conformément à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, tout membre du conseil a droit à une allocation de dépenses correspondant à 50 % de sa rémunération jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Lorsque l’allocation de dépenses du maire correspondant à la moitié de sa rémunération totale, comprenant sa rémunération de base et toute rémunération additionnelle à laquelle il a droit, excède le maximum prévu à l’article 22 de cette loi, l’excédent lui est versé à titre de rémunération.
11.Les rémunérations de base, de même que les rémunérations additionnelles, prévues au présent règlement sont indexées le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier suivant la première année d’application de la rémunération.
L’indexation consiste dans l’ajustement des rémunérations visées à l’alinéa précédent, pour chaque exercice financier, d’un pourcentage correspondant au moins élevé du taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistique Canada ou du pourcentage moyen d’indexation consentie, pour chaque année correspondante, aux catégories d’employés suivantes :
employés manuels;
fonctionnaires;
pompiers;
policiers;
employés cadres;
professionnels de la ville.
Pour établir le taux de variation de l’indice des prix à la consommation :
on soustrait de l’indice établi pour le mois de décembre précédant l’exercice considéré celui qui a été établi pour l’avant-dernier mois de décembre;
on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour l’avant-dernier mois de décembre.
L’indexation prévue à cet article s’applique également aux montants prévus aux articles 7.1 et 9 de ce règlement.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les rémunérations annuelles de base en deçà des montants prescrits à l’article 1.
12.Les rémunérations de base et les rémunérations additionnelles prévues au présent règlement, de même que les allocations de dépenses et, s’il y a lieu, les excédents d’allocations de dépenses versés à titre de rémunération afférents à ces rémunérations, sont versés hebdomadairement.
13.Une allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a été membre du conseil, le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat. Le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Cette allocation est versée en 12 versements mensuels égaux et consécutifs à compter du premier jour du mois suivant la fin du mandat ou, à la demande de la personne visée, en un seul ou en deux versements égaux dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, aux dates désignées par la personne visée.
Aux fins de l’établissement de l’allocation de transition, la rémunération comprend la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la ville ou un organisme supramunicipal.
13.1.Conformément à l’article 30.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre R-9.3).
Le montant de l’allocation de départ est établi conformément à l’article 30.1.
La rémunération considérée pour l’établissement de l’allocation comprend celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la ville ou un organisme supramunicipal.
14.La rémunération considérée pour l’application d’un régime de retraite est la somme des rémunérations établies par le présent règlement et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
15.(Omis).

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