Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 23 avril 2007
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre V-1
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « calèche » : un véhicule hippomobile à quatre roues, tiré par un seul cheval, muni d’une banquette pour le cocher et de deux banquettes pour les passagers placées en vis-à-vis et servant au transport de passagers. Sa carrosserie est ouverte et est munie d’une capote mobile. Son modèle reproduit les principales caractéristiques du modèle d’un tel véhicule existant au 19e siècle;
 « cheval » : une jument ou un hongre de type canadien ou d’un autre type de cheval de travail dont le poids varie entre 600 et 700 kilogrammes et dont la hauteur au garrot se situe entre 15 et 17 mains;
 « cocher » : le conducteur d’un véhicule hippomobile utilisé pour le service de transport de passagers;
 « contrôleur » : le contrôleur désigné par la direction;
 « course » : un service de transport de passagers contre rémunération dans un véhicule hippomobile comprenant le transport touristique et le transport réservé;
 « diligence » : un véhicule hippomobile à quatre roues tiré par au moins deux chevaux, muni d’une banquette pour le cocher et d’au plus sept banquettes ou rangées de banquettes pour les passagers;
 « direction » : la direction du Service de police ou son représentant autorisé;
 « jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (L.R.Q., chapitre I-16);
 « permis d’exploitation » : une autorisation d’utiliser un véhicule hippomobile pour le service de transport de passagers contre rémunération;
 « permis de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’un véhicule hippomobile;
 « poste d’embarquement » : un espace désigné par la ville, par ordonnance du comité exécutif, servant au stationnement des véhicules hippomobiles et à l’embarquement des passagers;
 « répartiteur » : le répartiteur désigné par la direction;
 « transport réservé » : le transport de passagers dans un véhicule hippomobile faisant l’objet d’une entente préalable entre un passager et le détenteur d’un permis d’exploitation. Il doit être :
un transport touristique ayant un point de départ convenu à l’avance et situé à un endroit autre qu’un poste d’embarquement prescrit par le comité exécutif, ou
un transport de passagers entre un point de départ et un point d’arrivée convenu à l’avance, ou
un transport de passagers convenu à l’avance empruntant un circuit différent de ceux prescrits par ordonnance du comité exécutif;
 « transport touristique » : le transport de passagers dans un véhicule hippomobile ayant pour objet de parcourir un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif;
 « vaguer » : le fait pour un cocher de circuler avec un véhicule hippomobile alors qu’il ne transporte aucun passager;
 « vétérinaire municipal » : le vétérinaire désigné par le comité exécutif;
 « véhicule hippomobile » : une calèche ou une diligence.

2000, VQV-2, a. 1.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique au service de transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile, sauf pour un transport effectué par une personne provenant de l’extérieur du territoire de la ville qui :
conduit une personne à travers la ville sans s’arrêter;
conduit une personne à une destination située sur le territoire de la ville;
se rend à une destination située sur le territoire de la ville afin de prendre une personne pour la conduire hors de la ville, après qu’on l’ait fait venir à cette fin.

2000, VQV-2, a. 2.
CHAPITRE III
VÉHICULES HIPPOMOBILES - PERMIS
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque véhicule hippomobile qu’il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, à la suite de l’inspection du véhicule faite par la direction entre le 1er et le 30 avril de chaque année ou avant la mise en service d’un véhicule et avant l’émission du permis pour ce véhicule, lorsque l’inspection permet de constater que la conception, la construction et l’état du véhicule permet le transport sécuritaire des passagers.
Lorsque le permis prévu au premier alinéa est émis, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également émise et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée à l’intérieur du coffre du véhicule. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins 15 centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles.
Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.
4.Le coût du permis est fixé par ordonnance du comité exécutif. Le permis pour le véhicule hippomobile est valide du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou pour toute autre période déterminée par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis visé au premier alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.
Lorsqu’elle émet un permis de véhicule hippomobile, la direction remet aussi une plaque d’immatriculation que le détenteur du permis doit fixer à l’arrière de celui-ci de manière à ce qu’elle soit visible.

2000, VQV-2, a. 4; 2005, R.V.Q. 883, a. 1.
5.Le détenteur du permis d’exploitation est responsable de la présence, de l’entretien et du bon fonctionnement de l’équipement visé à l’article 3.

2000, VQV-2, a. 5.
6.La direction peut ordonner au détenteur d’un permis d’exploitation ou à un cocher de cesser immédiatement l’utilisation d’un véhicule hippomobile non conforme aux exigences du présent règlement.

2000, VQV-2, a. 6.
CHAPITRE IV
LES CHEVAUX - PERMIS
7.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers. La direction émet ce permis, à la suite d’un examen de l’animal par un vétérinaire, aux frais du requérant ou du détenteur, selon le cas, du permis d’exploitation, lorsque l’examen révèle que l’état de santé du cheval permet son utilisation sans danger pour les passagers et pour le cheval. Le coût de ce permis est remboursable sur demande du détenteur faite dans les 30 jours de son émission au seul motif que le cheval concerné est inapte à être utilisé pour le service de transport de passagers.

2000, VQV-2, a. 7.
8.L’examen mentionné à l’article précédent doit être complété sur la formule prescrite par ordonnance du comité exécutif. Il comporte un test Coggin’s, un examen de santé général soit : un examen cardio-vasculaire, respiratoire, myoarthrosquelettique, ophtalmologique, nerveux et tégumentaire et une analyse parasitologique de matières fécales.
L’analyse parasitologique de matières fécales et l’examen de santé général doivent avoir lieu entre le 1er et le 30 avril de chaque année ou avant la mise en service d’un cheval et avant l’émission du permis pour ce cheval. Quant au test Coggin’s, le requérant peut fournir les résultats d’un test déjà effectué s’il date de moins de 12 mois. Tous les résultats doivent être transmis au vétérinaire municipal au plus tard le 1er mai.

2000, VQV-2, a. 8.
9.Le coût du permis est fixé par ordonnance du comité exécutif. Le permis pour le cheval est valide du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou pour toute autre période déterminée par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis de cheval ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.

2000, VQV-2, a. 9; 2005, R.V.Q. 883, a. 2.
10.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit identifier, à ses frais, chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers, de la manière prescrite par ordonnance du comité exécutif, sous la supervision de la direction ou du vétérinaire municipal.

2000, VQV-2, a. 10.
11.Personne ne peut enlever, modifier, altérer ou cacher l’identification d’un cheval.

2000, VQV-2, a. 11.
12.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer qu’un cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers est propre, en bonne condition, exempt de maladie ou de plaie, convenablement nourri et qu’il bénéficie à chaque jour d’un temps de repos suffisant pour préserver sa santé et la sécurité des passagers.

2000, VQV-2, a. 12.
13.Du 24 juin au 30 septembre, un cheval ne peut être attelé plus de neuf heures par période comprise entre 7h30 et 1h00 le lendemain.
Du 1er octobre au 23 juin, un cheval ne peut être attelé plus de 15 heures consécutives ni l’être deux jours consécutifs.
La durée maximale prescrite comprend les périodes de temps nécessaires pour se rendre à l’écurie, à un poste d’embarquement ou à l’endroit où le cheval est attelé ou en revenir.
13.1.Un cheval doit être immobilisé lorsque la température extérieure pour la Ville de Québec, enregistrée au parc de l’Esplanade atteint ou est inférieure à -20° Celsius ou lorsqu’elle atteint ou excède l’une ou l’autre des températures suivantes : 32° ou 42° Celsius incluant le facteur humidex.
S’il est impossible d’obtenir une température enregistrée au parc de l’Esplanade, conformément au premier alinéa, la température est alors obtenue auprès d’Environnement Canada.
14.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer qu’un attelage qu’il utilise pour le service de transport de passagers est bien entretenu, notamment qu’il n’est pas fendillé et qu’il ne comporte pas d’aspérité susceptible de blesser le cheval.
Lorsque la direction constate que l’attelage d’un cheval n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa précédent, elle peut ordonner que l’animal soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce que l’attelage soit remis en état ou remplacé par un attelage en bon état.

2000, VQV-2, a. 14.
14.1.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers porte, en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête.
Lorsque la direction ou le vétérinaire municipal constate qu’un cheval ne porte pas de licou ou que le licou qu’il porte n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, il peut ordonner que le cheval soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce qu’il porte un licou conforme au premier alinéa.
15.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers porte, sur chaque sabot, un fer de métal dans un état qui évite toute blessure à l’animal. Ce fer doit être posé solidement et conformément aux règles de l’art. Ses crampons doivent être visibles en tout temps.
Lorsque la direction constate qu’un cheval n’est pas ferré convenablement, elle peut ordonner que l’animal soit immédiatement mis au rancart et soumis, aux frais du détenteur du permis d’exploitation, à l’examen du vétérinaire municipal. Le vétérinaire municipal peut ordonner que le cheval soit maintenu inactif jusqu’à ce qu’il soit, selon son appréciation, ferré conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

2000, VQV-2, a. 15.
16.Lorsque la direction a des motifs raisonnables de croire que l’état physique d’un cheval utilisé pour le service de transport de passagers menace la sécurité publique ou lorsqu’elle constate que cet animal est malade ou blessé, elle peut ordonner que ce cheval soit immédiatement mis au rancart et soumis, aux frais du détenteur du permis d’exploitation, à l’examen du vétérinaire municipal.
Le vétérinaire municipal peut soumettre l’animal à tous les tests utiles et ordonner qu’il soit maintenu inactif jusqu’à ce qu’il soit en bonne santé et apte à travailler.

2000, VQV-2, a. 16.
17.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit, lorsqu’un cheval est attelé à un véhicule hippomobile, s’assurer que l’attelage comprend un dispositif destiné à recevoir ses excréments conforme aux dispositions prescrites par ordonnance du comité exécutif.
Lorsque la direction, le contrôleur ou le vétérinaire municipal constate qu’un attelage ne comprend pas un dispositif destiné à recevoir ses excréments conforme aux dispositions prescrites par ordonnance du comité exécutif, il peut ordonner que le véhicule hippomobile soit immédiatement retiré de la circulation jusqu’à ce que la situation soit corrigée.

2000, VQV-2, a. 17.
18.Personne ne peut vider le dispositif destiné à recevoir les excréments ailleurs que dans le contenant prévu à cette fin et placé à un poste d’embarquement ou à l’écurie abritant habituellement les chevaux ni jeter d’autres déchets que les excréments des chevaux dans le contenant prévu pour recueillir ces excréments.

2000, VQV-2, a. 18.
19.Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux importants de maréchalerie ou de réparations des équipements sur la rue ou à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 19.
19.1.Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des manœuvres d’attelage ou de dételage d’un cheval sur la rue, à un poste d’embarquement ou à un endroit dont l’accès au public est permis.
Malgré le premier alinéa, il est permis d’exécuter ou de faire exécuter des manœuvres d’attelage ou de dételage d’un cheval au parc de l’Esplanade pour autant que ces manœuvres soient faites hors de la présence du public.
19.2.Personne ne peut déplacer ou promener un cheval, qui n’est pas attelé, autrement qu’au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
20.Personne ne peut maltraiter un cheval.

2000, VQV-2, a. 20.
CHAPITRE V
UTILISATION D’UN VÉHICULE HIPPOMOBILE - PERMIS
21.Une personne qui désire utiliser un véhicule hippomobile pour le service de transport de passagers contre rémunération sur le territoire de la ville doit obtenir de la direction un permis d’exploitation.

2000, VQV-2, a. 21.
22.Sauf si le détenteur ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 30 un permis d’exploitation d’un véhicule hippomobile est valide du 15 janvier d’une année au 14 janvier de l’année subséquente.

2000, VQV-2, a. 22; 2005, R.V.Q. 883, a. 3.
23.Sous réserve du droit de la ville de modifier le nombre de permis, lorsqu’un détenteur d’un permis d’exploitation de véhicule hippomobile présente sa demande de permis avant le 15 janvier, il a droit, s’il satisfait aux conditions prescrites par le présent règlement, à l’émission d’un nombre de permis correspondant au nombre de permis valides qu’il détient au moment de sa demande.
24.Lorsque le nombre de permis d’exploitation de véhicule hippomobile émis, conformément à l’article précédent, est inférieur au nombre maximal de permis prescrits par le présent règlement, le nombre maximal de permis prescrit par l’article 26 est réduit d’un nombre égal au nombre de permis qui n’ont pas été émis.

2000, VQV-2, a. 24.
25.Le coût du permis d’exploitation est fixé par ordonnance du comité exécutif et peut varier selon la catégorie de véhicules hippomobiles. Ce coût est exigible, aux dates établies par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis visé au premier alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.

2000, VQV-2, a. 25; 2005, R.V.Q. 883, a. 5.
26.Le nombre de permis d’exploitation de calèche est fixé à 17.
Le nombre de permis d’exploitation de diligence est fixé à six.

2000, VQV-2, a. 26; 2001, Règlement 5234, a. 1; 2004, R.V.Q. 611, a. 1; 2004, R.V.Q. 814, a. 1.
27.Un permis d’exploitation est cessible lorsque le cessionnaire satisfait aux conditions de l’article 30. Le détenteur d’un permis d’exploitation qui souhaite le céder à une autre personne doit présenter une demande à cet effet à la direction.
À la suite d’une telle demande, la direction procède à l’enregistrement du permis du cédant au nom du cessionnaire sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque la preuve que le cessionnaire satisfait aux conditions de l’article 30 lui est fournie.

2000, VQV-2, a. 27.
28.Lorsqu’elle émet un permis d’exploitation, la direction remet aussi une vignette amovible que le détenteur du permis doit fixer sur le véhicule hippomobile de manière à ce qu’elle soit visible, lorsqu’il utilise ce véhicule pour le service de transport de passagers.

2000, VQV-2, a. 28.
29.Lors de toute demande de permis d’exploitation, la direction doit faire une enquête afin de vérifier si le requérant satisfait aux exigences suivantes :
ne pas avoir été trouvé coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
ne pas avoir d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées.
Lorsque le requérant satisfait aux exigences de l’alinéa précédent, la direction lui remet un certificat à cet effet.
Ce certificat n’est plus valide, dès que le détenteur ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa.

2000, VQV-2, a. 29.
30.La direction émet un permis d’exploitation, sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque le requérant lui fournit la preuve qu’il satisfait aux conditions suivantes :
il détient un certificat visé à l’article 29 valide;
il détient, pour l’utilisation de chaque véhicule hippomobile, une police d’assurance-responsabilité d’une couverture d’au moins 2 000 000 $ dont la franchise est inférieure à 5 000 $ et un engagement écrit de la part de la compagnie d’assurance qui a émis cette police d’aviser la direction, au moins dix jours avant qu’elle devienne effective, de toute annulation, expiration ou modification de ce contrat d’assurance;
il dispose pour chaque permis requis d’au moins un véhicule conforme ayant fait l’objet de l’émission d’un permis et des équipements requis par le présent règlement;
il dispose d’un espace dans une écurie pour loger chaque cheval utilisé pour l’exploitation du permis.
Une écurie située sur le territoire de la Ville de Québec doit, pour être considérée aux fins de la présente disposition, être située dans une zone où un tel usage est autorisé par la réglementation d’urbanisme et de zonage;
il dispose des équipements motorisés lui permettant, compte tenu du lieu où est situé une écurie ou un bâtiment utilisé pour l’exploitation du permis, de transporter chaque véhicule et ses équipements, de même que chaque cheval utilisé pour l’exploitation du permis, à un poste d’embarquement;
il dispose d’espaces de stationnement en nombre suffisant pour les équipements motorisés visés au paragraphe précédent, particulièrement lorsque ces équipements sont gardés à proximité des sites d’exploitation du permis;
il n’a pas fait l’objet d’une révocation de permis d’exploitation de véhicules hippomobiles dans l’année où il présente sa demande;
il n’a pas fait défaut, à l’égard d’un permis d’exploitation déjà émis, d’effectuer le paiement du coût du permis d’exploitation d’un véhicule hippomobile et des intérêts sur ce coût, le cas échéant, ou du tarif annuel de stationnement et des intérêts sur ce tarif, le cas échéant.

2000, VQV-2, a. 30; 2002, R.V.Q. 72, a. 6.
31.Dès qu’elle constate qu’un détenteur d’un permis d’exploitation ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article 30, la direction expédie à ce détenteur un avis mentionnant chacune des conditions qui ne sont plus respectées et signifiant au détenteur, lorsqu’il s’agit d’un défaut auquel il est possible de remédier, qu’il dispose d’un délai de dix jours pour fournir à la direction la preuve que ces conditions sont satisfaites, à défaut de quoi le permis est suspendu jusqu’à ce qu’il ait remédié au défaut.
Lorsqu’il s’agit d’un défaut auquel le détenteur ne peut remédier, comme le fait que le certificat émis en application de l’article 29 n’est plus valide en raison du fait que le détenteur a été trouvé coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus, l’avis doit mentionner que le permis n’est plus valide à compter de l’expédition de l’avis.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un défaut résultant du fait que le détenteur ne détient plus la police d’assurance exigée par le paragraphe 2° de l’article 30, l’avis doit mentionner que le permis est suspendu à compter de l’expédition de l’avis.
Lorsqu’un permis est devenu invalide, il peut être émis, conformément aux dispositions du présent règlement, à tout requérant qui satisfait à nouveau aux conditions de l’article 30.

2000, VQV-2, a. 31.
CHAPITRE VI
COCHER - PERMIS
32.Toute personne qui désire agir comme cocher doit obtenir de la direction un permis de cocher.

2000, VQV-2, a. 32.
33.La période de validité d’un permis de cocher s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Toutefois un permis de cocher peut être délivré à compter du 1er avril et sa période de validité s’étend alors de la date de sa délivrance jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Le comité exécutif est autorisé à adopter une ordonnance décrétant une autre période de validité d’un permis de cocher.
Le coût du permis de cocher est fixé par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis de cocher ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.

2000, VQV-2, a. 33; 2003, R.V.Q. 344, a. 5; 2005, R.V.Q. 883, a. 6.
34.La direction émet un permis de cocher lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
être détenteur d’un permis de conduire valide appartenant à la classe 6D autorisant la conduite d’un cyclomoteur;
ne pas avoir été trouvé coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
être capable de conduire un véhicule hippomobile de façon sécuritaire, à la satisfaction de la direction;
avoir réussi un examen préparé par la direction sur son aptitude à fournir les renseignements adéquats concernant les immeubles et les bâtiments qui se trouvent le long du circuit ainsi que sur sa connaissance du présent règlement;
ne pas avoir d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées. Une amende imposée faisant l’objet d’une entente de paiement avec le percepteur des amendes n’est pas considérée comme une amende impayée aux fins du présent paragraphe, pour autant que l’entente de paiement est respectée.

2000, VQV-2, a. 34; 2002, R.V.Q. 72, a. 7.
35.Lorsqu’elle émet un permis de cocher, la direction remet au cocher un insigne numéroté comprenant sa photographie.
Lorsqu’un cocher perd son insigne, la direction lui en remet un nouveau, sur demande et sur paiement d’un montant de 10 $ plus le résultat obtenu en multipliant le montant de 10 $ par le nombre de remplacement de l’insigne effectué avant cette demande, au cours de la période de validité du permis.
Le paiement visé au deuxième alinéa ne peut être effectué qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.

2000, VQV-2, a. 35; 2005, R.V.Q. 883, a. 7.
36.Le permis d’un cocher déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus est nul à compter de la déclaration de culpabilité.

2000, VQV-2, a. 36.
37.Une personne qui, alors qu’elle était détentrice d’un permis de cocher, a été trouvée coupable d’une infraction à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » et ses amendements ou par le Code de la sécurité routière, d’une infraction aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui établi par ordonnance du comité exécutif, ou d’une infraction de contravention à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal, alors que cette personne était dans l’exercice de ses fonctions, ne peut présenter une demande de permis de cocher si elle a été déclarée coupable à :
trois reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de la période de validité du permis;
quatre ou cinq reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
six ou sept reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
huit ou neuf reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
dix reprises ou plus durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la période de validité du permis.
Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.
38.Le permis d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable, à trois reprises ou plus, d’infractions, commises à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs et commises alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » ou par le Code de la sécurité routière, aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui établi par ordonnance du comité exécutif ou de contravention à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal. Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.
De plus, le permis d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher ne respecte pas une entente de paiement qu’il a conclue avec le percepteur des amendes.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans une des situations décrites au premier ou au deuxième alinéa, la direction expédie au cocher, à l’adresse mentionnée dans la demande de permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis.
39.Le cocher dont le permis est révoqué doit remettre à la direction son insigne de cocher.

2000, VQV-2, a. 39.
40.Un détenteur d’un permis d’exploitation ne peut confier la garde ou la conduite d’un véhicule hippomobile ou d’un cheval à une personne qui n’est pas détentrice d’un permis de cocher valide. Il peut toutefois la confier à une personne qualifiée à son emploi à l’occasion des opérations reliées à l’attelage des chevaux ou au transport des chevaux ou des véhicules.

2000, VQV-2, a. 40.
CHAPITRE VII
POSTE D’EMBARQUEMENT - STATIONNEMENT
41.Le tarif de stationnement est fixé par ordonnance du comité exécutif et est dû et exigible en même temps et de la même façon que le coût du permis d’exploitation.
Le paiement du tarif du stationnement ne peut être fait qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.

2000, VQV-2, a. 41; 2005, R.V.Q. 883, a. 8.
42.Sous réserve de l’article 78, personne ne peut stationner un véhicule hippomobile ailleurs qu’à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 42.
42.1.Quiconque stationne un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement, doit attacher le cheval à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
43.Personne ne peut stationner à un poste d’embarquement un véhicule autre qu’un véhicule hippomobile appartenant à la catégorie de véhicules hippomobiles pour laquelle il a été établi.

2000, VQV-2, a. 43.
44.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer qu’un cocher est directement affecté à la garde de chaque véhicule hippomobile qu’il exploite lorsqu’il se trouve à un poste d’embarquement. Il ne peut affecter un même cocher à la garde de plus de deux véhicules à la fois.

2000, VQV-2, a. 44.
45.Personne ne peut stationner un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement entre 24h00 et 8h30.

2000, VQV-2, a. 45; 2002, R.V.Q. 72, a. 10.
46.Personne ne peut laisser un cheval non attelé ou un véhicule hippomobile sans son attelage à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 46.
CHAPITRE VIII
CIRCUITS ET HORAIRES
47.Les circuits que doivent emprunter les cochers pour un transport touristique, de même que les trajets que doivent emprunter les cochers conduisant un véhicule hippomobile pour se rendre de l’écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à une écurie ou entre les postes d’embarquement, sont établis par ordonnance du comité exécutif.

2000, VQV-2, a. 47.
48.Lorsque des travaux sont effectués dans une rue faisant partie d’un circuit établi ou située à proximité de celui-ci, ou lorsqu’un événement de quelque nature s’y produit, la direction, de même que la direction du Service des travaux publics, est autorisée à modifier le circuit et à détourner temporairement la circulation dans toute rue qu’elle indique et tout cocher est alors tenu de se conformer au circuit tel que modifié.
La direction du Service responsable d’une modification de circuit visée au premier alinéa peut en aviser les personnes concernées verbalement, au moyen d’un écrit affiché aux postes d’embarquement ou par tout autre moyen jugé approprié dans les circonstances.

2000, VQV-2, a. 48.
49.Aucun départ pour une course ne peut avoir lieu avant 9h00 ni après 24h00.

2000, VQV-2, a. 49.
50.La durée minimale d’un transport touristique est établie par ordonnance du comité exécutif.
Un cocher ne peut effectuer un transport touristique dans un temps moindre que celui établi par ordonnance.

2000, VQV-2, a. 50.
CHAPITRE IX
TRANSPORTS AUTORISÉS
51.Le détenteur d’un permis de cocher peut effectuer un transport touristique ou un transport réservé.

2000, VQV-2, a. 51.
52.Sous réserve de l’article 54, le détenteur d’un permis de cocher qui effectue un transport touristique doit prendre ses passagers à un poste d’embarquement, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au poste d’embarquement du départ. Un cocher peut toutefois faire descendre un passager le long d’un circuit de transport touristique lorsque ce passager lui en fait la demande expresse.

2000, VQV-2, a. 52.
53.L’ordre de départ des transports touristiques au moyen d’une calèche ayant pour point de départ un poste d’embarquement, est établi par ordonnance du comité exécutif. Pendant la période prescrite par ordonnance du comité exécutif, le contrôleur doit s’assurer du respect de l’ordre de départ prescrit.

2000, VQV-2, a. 53.
54.Le détenteur d’un permis de cocher qui effectue un transport réservé peut prendre ses passagers à un endroit autre qu’un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 54.
55.Celui qui désire effectuer un transport réservé doit obtenir une autorisation de départ du contrôleur ou de la direction au moins 30 minutes avant l’heure prévue pour le départ. À cette fin il doit fournir les informations suivantes :
le lieu et l’heure de départ;
le trajet emprunté s’il ne s’agit pas d’un transport touristique;
le lieu et l’heure d’arrivée s’il ne s’agit pas d’un transport touristique.

2000, VQV-2, a. 55.
56.Lorsque le transport réservé a pour seul objet d’effectuer un transport touristique ayant pour point de départ un endroit autre qu’un poste d’embarquement, celui qui effectue ainsi un transport touristique doit, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au point de départ. Il doit utiliser le trajet le plus court pour relier le circuit prescrit et le point de départ-arrivée.

2000, VQV-2, a. 56.
57.Lorsque le transport réservé n’a pas pour objet d’effectuer un transport touristique, le détenteur d’un permis d’exploitation doit faire approuver au préalable le circuit qu’il désire effectuer par le contrôleur ou la direction.

2000, VQV-2, a. 57.
CHAPITRE X
POSTE DE CONTRÔLE
58.Un poste de contrôle peut être établi à un poste d’embarquement ou à un autre endroit désigné par ordonnance du comité exécutif. L’ordonnance peut prescrire les périodes et les modalités d’opérations du poste de contrôle.
Lorsque le comité exécutif établit un poste de contrôle il est autorisé à modifier par ordonnance le coût et les modalités de paiement du permis d’exploitation d’une calèche afin de financer en totalité ou en partie les coûts d’opération du poste de contrôle.
L’ordonnance établissant un poste de contrôle doit être adoptée au moins un mois avant son entrée en opération.

2000, VQV-2, a. 58.
59.Lorsqu’un poste de contrôle est établi à un poste d’embarquement, tout cocher doit, avant d’entreprendre une course, obtenir du contrôleur une autorisation de départ.

2000, VQV-2, a. 59.
CHAPITRE XI
TARIFICATION
60.Le tarif exigible pour un transport touristique ou pour un transport réservé, dans un véhicule hippomobile, pour chacune des catégories de tels véhicules, est fixé par ordonnance du comité exécutif.

2000, VQV-2, a. 60; 2002, R.V.Q. 72, a. 11.
61.(Abrogé: 2002, R.V.Q. 72, a. 12).

2000, VQV-2, a. 61; 2002, R.V.Q. 72, a. 12.
CHAPITRE XII
COCHERS - OBLIGATIONS
62.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, un cocher doit porter l’insigne qui lui a été remis lors de l’émission de son permis sur sa poitrine, par dessus ses vêtements, de manière à ce qu’il soit parfaitement visible.

2000, VQV-2, a. 62.
63.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, un cocher doit être convenablement et proprement vêtu et avoir une bonne conduite. Il lui est interdit de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue.

2000, VQV-2, a. 63.
64.Le cocher doit s’assurer que le cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit est attelé correctement, notamment de manière à ce que le cheval puisse respirer librement et à ce qu’il ne soit pas blessé par son attelage.

2000, VQV-2, a. 64.
64.1.Le cocher doit, en tout temps, surveiller le cheval dont il a la garde ou qu’il utilise ou conduit.
En aucun temps, un cheval ne peut être laissé sans surveillance.
65.Le cocher doit s’assurer que le dispositif destiné à recevoir les excréments du cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde soit installé et maintenu de la façon prescrite par ordonnance du comité exécutif et de façon telle qu’aucun excrément ne souille la chaussée.
Le vétérinaire municipal, le contrôleur et la direction peuvent vérifier si le dispositif destiné à recevoir les excréments du cheval est installé et maintenu de la façon prescrite par ordonnance du comité exécutif.
Le cocher doit vider le dispositif destiné à recevoir les excréments avant de quitter le poste d’embarquement situé au parc de l’Esplanade et le vider après chaque course, au parc de l’Esplanade.

2000, VQV-2, a. 65; 2003, R.V.Q. 344, a. 9.
66.Le cocher affecté à la garde d’un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement doit s’assurer que le cheval arrêté est attaché à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.

2000, VQV-2, a. 66; 2003, R.V.Q. 344, a. 10.
67.Un cocher ne peut faire usage d’un fouet sur un cheval sauf l’usage minimal requis pour contrôler le cheval ou prévenir un accident.

2000, VQV-2, a. 67.
68.Un cocher ne peut conduire un cheval à une allure plus rapide qu’un trot modéré.

2000, VQV-2, a. 68.
69.Un cocher doit allumer et maintenir en fonction les feux rouges à l’arrière du véhicule hippomobile qu’il conduit lorsqu’il circule le soir, soit une heure après le coucher du soleil.

2000, VQV-2, a. 69.
70.Un cocher ne peut circuler en ayant à bord, dans le cas d’une calèche, plus de deux passagers par banquette et dans le cas d’une diligence plus de quatre passagers par banquette ou rangée de banquettes. Aux fins de l’application de la présente disposition, un enfant de trois ans et moins tenu dans les bras d’un adulte n’est pas considéré dans le calcul du nombre de passagers. Toutefois un même adulte ne peut tenir plus d’un enfant de trois ans et moins dans ses bras.
Sous réserve de l’article 73, un cocher ne peut circuler en ayant un passager assis sur la banquette sur laquelle il prend place pour conduire le véhicule.

2000, VQV-2, a. 70.
71.Un cocher ne peut demander pour un transport touristique un prix différent de celui fixé par ordonnance du comité exécutif.

2000, VQV-2, a. 71.
72.Un cocher ne peut emprunter, pour un transport touristique, un circuit différent de celui établi par ordonnance du comité exécutif. Il ne peut également emprunter un trajet différent de celui établi par ordonnance du comité exécutif pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie.

2000, VQV-2, a. 72.
73.Sauf lorsqu’il circule entre les postes d’embarquement ou entre une écurie et un tel poste d’embarquement ou lorsqu’il se rend ou revient du point de départ ou d’arrivée d’un transport réservé, un cocher ne doit pas vaguer. Un cocher n’est pas réputé vaguer lorsqu’il circule sans passager, mais en compagnie d’un apprenti cocher pour les fins de son apprentissage. Malgré l’article 70, l’apprenti cocher peut prendre place sur la même banquette que le cocher.

2000, VQV-2, a. 73.
74.Aussitôt une course terminée, un cocher doit immédiatement se rapporter au contrôleur ou retourner au poste d’embarquement du parc de l’Esplanade afin de reprendre son rang dans l’ordre des départs prescrit par ordonnance du comité exécutif.

2000, VQV-2, a. 74.
75.Un cocher doit, une fois sa course terminée, s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié ou perdu dans sa voiture, et dans le cas où il trouve un objet, il doit, à moins que cet objet ne soit réclamé dans l’intervalle par son propriétaire, le porter, immédiatement après l’avoir trouvé, à un policier ou au contrôleur et lui fournir les informations nécessaires.

2000, VQV-2, a. 75.
76.Sous réserve des dispositions du chapitre IX, un cocher, lorsqu’il est libre, doit transporter au prix établi par ordonnance du comité exécutif la première personne qui retient ses services. Il est interdit à un cocher de faire monter des passagers ailleurs qu’à un poste d’embarquement, sauf dans le cas d’un transport réservé.

2000, VQV-2, a. 76.
77.Sauf s’il effectue un transport réservé, un cocher ne peut arrêter son véhicule ou faire monter des passagers ailleurs qu’à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 77.
78.Lorsque le transport réservé a un point de départ autre qu’un poste d’embarquement, le cocher ne peut s’y stationner, en attente des passagers, plus de cinq minutes avant l’heure prévue pour le départ ni plus de dix minutes après.

2000, VQV-2, a. 78.
79.Il est interdit à tout cocher de transporter plus de personnes que le nombre prescrit.

2000, VQV-2, a. 79.
80.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, sur demande d’un agent de police, un cocher doit exhiber l’insigne qui lui a été remis avec son permis.

2000, VQV-2, a. 80.
CHAPITRE XIII
SOLLICITATION
81.Un détenteur d’un permis d’exploitation ou un cocher ne peut inciter ou inviter une personne à se prévaloir du service de transport de passagers par véhicule hippomobile.

2000, VQV-2, a. 81.
CHAPITRE XIV
INCONDUITE ET FLÂNERIE
82.Personne ne peut jouer à un jeu de hasard ou consommer des boissons alcooliques ou des drogues à un poste d’embarquement, ainsi qu’à l’intérieur d’un véhicule hippomobile.

2000, VQV-2, a. 82.
83.Personne ne peut flâner à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 83.
CHAPITRE XV
POUVOIRS DU COMITÉ EXÉCUTIF - ORDONNANCES
84.Le comité exécutif est autorisé à adopter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier le contenu de l’examen vétérinaire prescrit par le présent règlement, et prescrire le contenu de la formule sur laquelle doit être complété cet examen;
déterminer le mode d’identification des chevaux;
déterminer quel dispositif destiné à recevoir les excréments doit être utilisé, la façon de l’installer, les matériaux dont il doit être fabriqué, ses dimensions et sa contenance;
fixer le coût, de même que la période de validité, les modalités de paiement ou la date d’exigibilité des permis prescrits par le présent règlement;
fixer le nombre de permis d’exploitation pour chaque catégorie de véhicules hippomobiles;
établir un ou plusieurs postes d’embarquement pour les véhicules hippomobiles ou pour une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine;
fixer un tarif annuel de stationnement pour chaque véhicule hippomobile ou pour chaque véhicule hippomobile appartenant à une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine;
fixer les modalités de paiement et la date d’exigibilité d’un tarif annuel de stationnement;
limiter le nombre de véhicules hippomobiles, de même que le nombre de véhicules appartenant à une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine, pouvant stationner à un poste d’embarquement;
10°établir des règles d’alternance des véhicules hippomobiles aux postes d’embarquement ainsi que l’ordre de départ des transports touristiques;
11°établir, pour chaque catégorie de véhicules hippomobiles, et pour les périodes qu’il détermine, un circuit que doivent emprunter les cochers pour les transports touristiques;
12°établir un trajet qu’un cocher conduisant un véhicule hippomobile doit emprunter pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie;
13°prohiber la circulation des véhicules hippomobiles dans les rues, ruelles ou places publiques qu’il détermine;
14°fixer, pour un circuit établi, la durée minimale d’une course empruntant ce circuit;
15°établir, au poste d’embarquement qu’il désigne, un poste de contrôle et déterminer ses périodes d’opérations;
16°établir les dates d’examen ou d’inspection des chevaux et des véhicules hippomobiles;
17°fixer le tarif exigible pour un transport touristique ou pour un transport réservé pour chaque catégorie de véhicule hippomobile;
18°déterminer les pouvoirs et responsabilités du vétérinaire municipal et du contrôleur à l’égard de l’application du présent règlement;
19°prescrire les règles régissant l’arrivée des chevaux au lieu où ils sont utilisés pour le service de transport de passagers.

2000, VQV-2, a. 84; 2002, R.V.Q. 72, a. 14.
85.Le comité exécutif est autorisé à désigner une personne pour agir comme vétérinaire municipal pour les fins de l’application du présent règlement.

2000, VQV-2, a. 85.
CHAPITRE XVI
PÉNALITÉS
86.Sous réserve de l’article 87, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement ou à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal commet une infraction et est passible :
pour une première infraction, d’une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois subséquents, d’une amende minimale de 300 $ et des frais;
pour toute autre infraction à une même disposition dans les douze mois subséquents, d’une amende minimale de 500 $ et des frais.

2000, VQV-2, a. 86; 2003, R.V.Q. 344, a. 11.
87.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient aux dispositions du présent règlement ou à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, d’une amende minimale de 500 $ et des frais.

2000, VQV-2, a. 87; 2003, R.V.Q. 344, a. 12.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
88.(Omis).

2000, VQV-2, a. 88.
89.(Omis).

2000, VQV-2, a. 89.
90.(Omis).

2000, VQV-2, a. 90.
91.(Omis).

2000, VQV-2, a. 91.
92.(Omis).

2000, VQV-2, a. 92.
ANNEXE I
ORDONNANCES EN VIGUEUR À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT REFONDU
  

2000, VQV-2, .

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