Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
1°le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
2°le métal des pièces n’est pas corrodé;
3°le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
4°s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
5°aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
6°le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
7°le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.
j)une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher;
k)une vignette amovible qui numérote le véhicule et qui est fixée sur celui-ci de manière à ce qu’elle soit lisible.
8°aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d'une diligence;
c)sur la surface arrière d'une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur.