91.Le conseil d’agglomération peut identifier des zones où des permis de stationnement peuvent être délivrés. Il doit indiquer, pour chaque zone, les catégories de permis autorisées parmi les suivantes :
1°permis de résidant : un permis de stationnement délivré pour le bénéfice d’une personne qui réside à l’intérieur d’une zone où de tels permis peuvent être délivrés;
2°permis de commerçant : un permis de stationnement délivré pour le bénéfice d’une personne inscrite ou inscriptible au rôle de la valeur locative qui exerce, dans une zone où de tels permis peuvent être délivrés et où elle n’est pas résidante, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non, sauf un emploi ou une charge. N’est pas commerçant, aux fins du présent paragraphe, un organisme décrit aux paragraphes 1° à 4° de l’article 236 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) et un artiste professionnel au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01).
Un permis de commerçant peut être utilisé par le titulaire du permis ou par un membre du personnel de l’entreprise;
3°permis d’artiste : un permis de stationnement délivré pour le bénéfice d’un artiste professionnel au sens de l’article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01) dont l’atelier se trouve dans une zone où de tels permis peuvent être délivrés.