82.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention ou un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent règlement :
1°un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., chapitre I-17) ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
2°un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S 4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5);
3°un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
4°un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M 21.1);
5°un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’Éducation, notamment un ministère, une université ou un collège;
6°un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, une corporation municipale, la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, les gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents ainsi que toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale.
Est toutefois admissible à une subvention ou un crédit de la taxe foncière générale en vertu des chapitres VIII ou IX, un immeuble appartenant à un office;
7°un bâtiment ou un terrain faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention versée par la Société municipale d’habitation et de développement Champlain ou par la ville en vertu du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.
Un immeuble visé par le premier alinéa du présent paragraphe est toutefois admissible à une subvention accordée en vertu du chapitre VII pour des travaux n’ayant jamais fait l’objet d’une subvention;
8°un bâtiment ou un terrain pour lequel une aide financière est accordée ou a été accordée en vertu d’un programme de la Société d’habitation du Québec, du gouvernement du Québec, du Programme d’achat-rénovation pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, du Programme d’aide à la restauration Canada-Québec (PARCQ), du Programme de rénovation d’immeubles locatifs (PRIL), du Programme d’aide à la réparation des maisons pour les propriétaires-occupants à faible revenu (RéparAction), du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove), par le Fonds québécois de l’habitation communautaire ou en vertu du Règlement 4535 « Règlement établissant le programme de revitalisation des Vieux-Quartiers » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou du Règlement 5283 « Règlement établissant le programme d’intervention et de revitalisation en matière d’habitation » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.
Est toutefois admissible :
a)un bâtiment propriété d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove) ou un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle VIRAGE et du Programme RÉNOVE;
b)à une subvention ou un crédit de la taxe foncière générale en vertu des chapitres VIII et IX, un bâtiment propriété d’une coopérative, d’un organisme à but non lucratif, d’un office ou d’une société acheteuse à but non lucratif ayant bénéficié d’une subvention en vertu du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif ou au Programme Logement abordable Québec;
c)un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’adaptation de domicile (PAD). Cependant, les travaux exécutés sur ce bâtiment et faisant ou ayant fait l’objet d’une aide financière en vertu de ce programme ne sont pas admissibles;
d)à une subvention pour les travaux admissibles visés aux articles 24, 25, 34 ou 35, un bâtiment admissible en vertu de l’article 23 ou 33, selon le cas, qui a reçu une subvention en vertu d’un programme visé au premier alinéa du présent paragraphe dont le versement final a été effectué plus de dix ans avant la demande formulée en vertu de l’article 2. Malgré ce qui précède, est admissible un bâtiment qui a reçu une subvention dont le versement final est effectué plus de trois ans avant la demande formulée en vertu de l’article 2 pour des travaux ayant pour objet de remplacer ou réparer une fondation en mauvais état, de stabiliser une fondation suite à un affaissement du sol ou d’installer un drain agricole;
e)un bâtiment ayant bénéficié d’une subvention dans le cadre du chapitre VI.1 du présent règlement pour des travaux admissibles autres que ceux visés au chapitre VI.1;
9°un bâtiment appartenant à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui reçoit, dans le cadre d’un programme d’habitation sociale administré par un organisme relevant du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, une aide continue pour défrayer le déficit d’exploitation;
10°un bâtiment utilisé comme maison d’hébergement.
Un immeuble visé par le premier alinéa du présent paragraphe est toutefois admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du chapitre IX;
11°un bâtiment ou un terrain dont l’opération est assujettie à la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1), notamment un hôtel, un motel, une maison de chambres pour touristes ou une auberge;
12°un bâtiment ou un terrain appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale;
13°un bâtiment ou un terrain exempt de taxes foncières, municipales ou scolaires;
14°un bâtiment utilisé pour une durée saisonnière avant le 1er juillet 2002;
15°une maison mobile;
16°un bâtiment ou un terrain situé dans une zone inondable de grand courant;
17°un bâtiment utilisé comme un centre d’accueil, un hôpital, une école ou un collège public;
18°une habitation à loyer modique.
2003, R.V.Q. 89, a. 82;
2003, R.V.Q. 211, a. 5;
2004, R.V.Q. 632, a. 11;
2004, R.V.Q. 704, a. 14;
2009, R.V.Q. 1535, a. 16;
2013, R.V.Q. 2119, a. 5.