900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, les travaux suivants sont autorisés :1°un tel bâtiment qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour;
2°un tel bâtiment qui sert à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme;
3°un tel bâtiment peut être agrandi et modifié, même si les normes minimales inscrites à la grille de spécifications suivantes ne sont pas atteintes, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la norme concernée : a)le pourcentage d’occupation au sol;
b)le pourcentage d’aire verte;
c)le pourcentage de grands logements;
d)la superficie de l’aire d’agrément;
e)la largeur de la façade principale d’un bâtiment principal;
4°un tel bâtiment qui déroge à la norme de l’article 325.0.2 peut être agrandi et modifié pourvu que cet agrandissement ou cette modification n’entraîne aucune dérogation additionnelle;
5°un tel bâtiment dont l’implantation contrevient à une disposition relative à la hauteur minimale ou au nombre minimal d’étages peut être agrandi pourvu que l’agrandissement n’excède pas 25 % de la projection au sol de ce bâtiment à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
2010, R.C.A.3V.Q. 4, a. 900;
2012, R.V.Q. 1906, a. 18;
2020, R.V.Q. 2827, a. 7;
2021, R.V.Q. 2910, a. 9;
2024, R.V.Q. 3264, a. 48;
2025, R.V.Q. 3374, a. 19.