15.0.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de non-objection à une installation de gestion ou de traitement des eaux requis en vertu de l’article 32.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
Pour exercer ce pouvoir, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de l’ingénierie ou d’un directeur de division de ce service, du directeur de la Division des milieux de vie, de l’habitation et de l’immobilier du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou d’un directeur de section de cette division.
15.0.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de non-objection à une installation de gestion ou de traitement des eaux requis en vertu de l’article 32.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
Pour exercer ce pouvoir, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de l’ingénierie ou d’un directeur de division de ce service et du directeur de la Division du contrôle du milieu, du directeur de la Division de la gestion du cadre bâti ou du directeur de la Division de la gestion territoriale ou d’un directeur de section de l’une de ces divisions.
15.0.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de non-objection à une installation de gestion ou de traitement des eaux requis en vertu de l’article 32.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
Pour exercer ce pouvoir, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de l’ingénierie ou d’un directeur de division de ce service et du directeur de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement concerné.