191.39.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.21, à l’égard : 1°des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment à valeur patrimoniale;
2°des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un bâtiment à valeur patrimoniale.
Les objectifs et les critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont ceux prévus à la section XXIII du présent chapitre.