1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« appareil de jeux » : un appareil constituant un moyen de profit ou de gain, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons ou d’un autre mode de paiement, mis à la disposition du public pour fins d'amusement;
« distributrice automatique » : un appareil constituant un moyen de profit ou de gain, excluant les appareils de jeux, servant à la vente ou à la location de marchandise ou de service et fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons ou d’un autre mode de paiement;
« distributrice de produits sanitaires ou de santé » : une distributrice automatique de marchandise ou de service. Cependant une telle distributrice est considérée être une distributrice automatique de service aux fins de l’application de ce règlement lorsqu’elle est installée à l’intérieur d’une salle de bain accessible au public;
« directeur » : le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé;
« guichet automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion du guichet automatique que le propriétaire ou l’exploitant opère principalement afin d’ajouter à la fourniture des services bancaires ou financiers qu’il offre à ses membres ou à ses détenteurs de compte;
« laveuse automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion d’une laveuse automatique opérée de manière exclusive par le propriétaire ou l’exploitant dans un local commercial déjà assujetti en raison de cet usage à la taxe sur les immeubles non résidentiels;
« sécheuse automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion d’une sécheuse automatique opérée de manière exclusive par le propriétaire ou l’exploitant dans un local commercial déjà assujetti en raison de cet usage à la taxe sur les immeubles non résidentiels.
4.Le propriétaire d’une distributrice automatique ou d’un appareil de jeux, ou son exploitant s’il s’agit d’une autre personne, doit tenir à jour un document contenant les renseignements suivants :
1°le nom et l'adresse de toute personne qui exploite la distributrice automatique ou l’appareil de jeux et à qui cette distributrice ou appareil a été loué, fourni ou distribué pour cette fin, le cas échéant;
2°le type d’appareil, à savoir une distributrice automatique servant à la vente ou à la location de marchandises ou de services ou un appareil de jeux;
3°la localisation de la distributrice automatique ou de l’appareil de jeux;
4°le prix de la marchandise vendue ou louée ou le prix de la marchandise dont le prix de vente ou de location est le plus élevé si la distributrice automatique contient plusieurs marchandises dont le prix de vente ou de location est différent.
Le propriétaire d’une distributrice automatique ou d’un appareil de jeux, ou son exploitant s’il s’agit d’une autre personne doit, après avoir reçu un préavis de 24 heures du Service des finances :
1°rendre disponible à ses bureaux une copie à jour version papier du document contenant tous les renseignements visés au premier alinéa pour consultation par le représentant du Service des finances, lorsqu’il a une place d’affaires située sur le territoire de la ville; ou
2°faire parvenir au Service des finances, dans les 24 heures de l’avis, une copie à jour version papier du document contenant tous les renseignements visés au premier alinéa.
5.Une taxe spéciale est imposée annuellement pour chaque distributrice automatique ou appareil de jeux exploité et est fixée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales et la tarification des biens et services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
Malgré le premier alinéa, le compte des taxes spéciales transmis au propriétaire ou à l’exploitant en janvier lorsqu’il est basé sur le nombre de vignettes en vigueur au cours de l’année précédente peut, s’il totalise une somme égale ou supérieure à 300 $, être acquitté en deux versements de la manière suivante :
1°un montant, représentant 50 % des taxes spéciales, payable le ou avant le 1er mars de l’année visée;
2°un montant, représentant 50 % des taxes spéciales, payable le ou avant le 1er juin de l’année visée.
Le défaut de paiement à la ville du versement prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa à son échéance rend l’ensemble du compte des taxes spéciales dû et exigible à compter du 2 mars de l’année visée par ce compte.