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R.R.V.Q. chapitre A-8 - RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
Article 10
10. Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021, au Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188, au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ, c. S-3.1.02, r.1, et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
2007, R.V.Q. 1255, a. 1;
2012, R.V.Q. 1980, a. 1;
2017, R.V.Q. 2518, a. 4;
2017, R.V.Q. 2570, a. 7;
2019, R.V.Q. 2710, a. 28;
2022, R.V.Q. 3021, a. 27;
2023, R.V.Q. 3105, a. 3.
10. Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021, au Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188, et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
2007, R.V.Q. 1255, a. 1;
2012, R.V.Q. 1980, a. 1;
2017, R.V.Q. 2518, a. 4;
2017, R.V.Q. 2570, a. 7;
2019, R.V.Q. 2710, a. 28;
2022, R.V.Q. 3021, a. 27.
10. Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité et un premier technicien aux bâtiments de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, au Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188, et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
2007, R.V.Q. 1255, a. 1;
2012, R.V.Q. 1980, a. 1;
2017, R.V.Q. 2518, a. 4;
2017, R.V.Q. 2570, a. 7;
2019, R.V.Q. 2710, a. 28.
10.Un technicien du bâtiment, un premier technicien aux bâtiments ou un technicien en environnement et salubrité de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q., chapitre B-2, au Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, R.V.Q. 1855 et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
10.Un technicien du bâtiment, un premier technicien aux bâtiments ou un technicien en environnement et salubrité de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q., chapitre B-2, au Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, R.V.Q. 1855 et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
10.Un technicien du bâtiment, un premier technicien aux bâtiments ou un technicien en environnement et salubrité de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation, R.V.Q. 773, au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q., chapitre B-2 et au Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, R.V.Q. 1855 ou à une ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
10.Un technicien en bâtiment et un technicien en salubrité et en environnement de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, ainsi qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation, R.V.Q. 773, et ses amendements et au Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme et l’établissement des droits payables pour les permis et les certificats, R.R.V.Q. chapitre A-2, ou à une ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
10.Un technicien en bâtiment et un technicien en salubrité et en environnement de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, ainsi qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation, R.V.Q. 773, et ses amendements et au Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme et l’établissement des droits payables pour les permis et les certificats, R.R.V.Q. chapitre A-2, ou à une ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements. | | | | |
(Signé) | Andrée P. Boucher | Mairesse |
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