1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance;
 « domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
 « drogue illicite » : substance désignée ou précurseur dont l’importation, l’exportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19);
 « endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d’école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public;
 « ivresse » : état de perturbation ou d’incoordination physique ou mentale dû à la consommation d’alcool ou de drogue;
 « rue » : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou un autre endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers;
 « véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
2009, R.V.Q. 1091, a. 1;
2012, R.V.Q. 1959, a. 1;
2018, R.V.Q. 2715, a. 1;
2022, R.V.Q. 3011, a. 1;
2023, R.V.Q. 2817, a. 6.
19.1.Il est interdit à une personne d’exercer sur le domaine public une activité mentionnée ci-après sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de l’autorité compétente : 1°construire, ériger, installer, déposer, maintenir, occuper ou faire construire, ériger, installer ou déposer une structure, une tente ou toute autre construction, équipement ou appareil servant ou pouvant servir d’abri;
2°préparer, maintenir, allumer ou alimenter un feu;
3°déposer, maintenir, ou utiliser un appareil ou un élément appartenant à un appareil alimenté habituellement par un combustible autre qu’un combustible solide et servant ou pouvant servir à la cuisson des aliments ou à se réchauffer.
Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente est l’instance décisionnelle de la Ville de Québec, la personne ou le fonctionnaire autorisé à exercer la compétence de la Ville relative à l’occupation de la partie du domaine public visée par la demande d’autorisation.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas aux cafés-terrasses exploités conformément à la réglementation d’urbanisme de la Ville de Québec.
Malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, le comité exécutif peut autoriser, par ordonnance, l’utilisation d’un appareil de cuisson conçu pour faire des grillades en plein air dans certains sites de plein air et certains parcs, aux périodes et aux conditions qu’il détermine. En outre, tout équipement apporté sur les lieux devra être retiré du lieu avant la fin de la journée. Tout équipement laissé sur le domaine public pourra être enlevé par la ville et celle-ci pourra en disposer aux frais du propriétaire de l’équipement.