1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« balcon » : une plateforme en saillie sur la façade d’un bâtiment, fermée par un garde-corps et accessible que par l’intérieur du bâtiment;
« chaussée » : la partie d’une rue destinée à la circulation des véhicules;
« en face de l’immeuble » : l’endroit où il est tenu de déposer la neige dans la rue sur le côté de cette rue situé sur le même côté de l’immeuble;
« hiver » : la période de l’année à compter de laquelle il y a de la neige ou de la glace sur le sol et tant et aussi longtemps qu’il y en a;
« neige » : la neige et la glace;
« propriétaire » : une personne qui possède un immeuble, l’usufruitier d’un immeuble, une personne ayant la garde d’un immeuble, une personne responsable de l’administration d’un immeuble ou une personne effectuant l’entretien d’un immeuble;
« rue » : une voie ou une place publique y compris un trottoir, une piste ou une bande cyclable;
« superficie à déneiger » : une surface composée de pavage, de béton, de pavé de béton, de gravier ou de bois.
4.Il est interdit :
1°de jeter de la neige dans une rue;
2°d’enlever ou de couvrir une substance abrasive ou fondante étendue sur une rue;
3°de jeter ou de permettre que l’on jette ou qu’il s’écoule dans une rue une substance susceptible de se congeler.
5.Malgré l’article 4, le dépôt, dans une rue, de la neige provenant du terrain adjacent à la rue est autorisé à la condition d’obtenir un permis annuel à cet effet valide du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante.
Sur paiement du tarif prévu à tout règlement de tarification applicable, ou à un règlement de tarification de l’arrondissement, un permis est délivré lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
1°la superficie à déneiger constitue une allée piétonnière;
2°la superficie à déneiger est inférieure à 100 mètres carrés;
3°la superficie à déneiger se situe entre 100 et 300 mètres carrés inclusivement et il existe une superficie adéquate à la rue calculée selon le paragraphe a) ou b) :
a)s’il s’agit d’une rue à une voie de circulation avec stationnement en bordure de la rue, telle qu’illustrée à l’annexe I du présent règlement, la variable a multipliée par 0,5 multipliée par 1,265625 doit être plus grand ou égal à la variable s multipliée par 0,1;
b)s’il s’agit d’une rue à deux voies et plus de circulation avec stationnement en bordure de la rue, telle qu’illustrée à l’annexe II du présent règlement, la variable a multipliée par 1,265625 doit être plus grand ou égal à la variable s multipliée par 0,1;
c)aux fins des paragraphes a) et b), la variable a équivaut à la longueur en façade du terrain adjacent en mètres et la variable s équivaut à la surface à déneiger en mètres carrés.