Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 15 octobre 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1302
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « balcon » : une plateforme en saillie sur la façade d’un bâtiment, fermée par un garde-corps et accessible que par l’intérieur du bâtiment;
 « chaussée » : la partie d’une rue destinée à la circulation des véhicules;
 « en face de l’immeuble » : l’endroit où il est tenu de déposer la neige dans la rue sur le côté de cette rue situé sur le même côté de l’immeuble;
 « hiver » : la période de l’année à compter de laquelle il y a de la neige ou de la glace sur le sol et tant et aussi longtemps qu’il y en a;
 « neige » : la neige et la glace;
 « propriétaire » : une personne qui possède un immeuble, l’usufruitier d’un immeuble, une personne ayant la garde d’un immeuble, une personne responsable de l’administration d’un immeuble ou une personne effectuant l’entretien d’un immeuble;
 « rue » : une voie ou une place publique y compris un trottoir, une piste ou une bande cyclable;
 « superficie à déneiger » : une surface composée de pavage, de béton, de pavé de béton, de gravier ou de bois.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement prévoit des normes d’harmonisation applicables sur les réseaux des rues et des routes du territoire de la ville relativement au dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé.
3.Ce règlement s’applique sur le réseau artériel de la ville ainsi que sur le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité.
CHAPITRE III
RÈGLES D’HARMONISATION
4.Il est interdit :
de jeter de la neige dans une rue;
d’enlever ou de couvrir une substance abrasive ou fondante étendue sur une rue;
de jeter ou de permettre que l’on jette ou qu’il s’écoule dans une rue une substance susceptible de se congeler.
5.Malgré l’article 4, le dépôt, dans une rue, de la neige provenant du terrain adjacent à la rue est autorisé à la condition d’obtenir un permis annuel à cet effet valide du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante.
Sur paiement du tarif prévu à tout règlement de tarification applicable, ou à un règlement de tarification de l’arrondissement, un permis est délivré lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
la superficie à déneiger constitue une allée piétonnière;
la superficie à déneiger est inférieure à 100 mètres carrés;
la superficie à déneiger se situe entre 100 et 300 mètres carrés inclusivement et il existe une superficie adéquate à la rue calculée selon le paragraphe a) ou b) :
a)s’il s’agit d’une rue à une voie de circulation avec stationnement en bordure de la rue, telle qu’illustrée à l’annexe I du présent règlement, la variable a multipliée par 0,5 multipliée par 1,265625 doit être plus grand ou égal à la variable s multipliée par 0,1;
b)s’il s’agit d’une rue à deux voies et plus de circulation avec stationnement en bordure de la rue, telle qu’illustrée à l’annexe II du présent règlement, la variable a multipliée par 1,265625 doit être plus grand ou égal à la variable s multipliée par 0,1;
c)aux fins des paragraphes a) et b), la variable a équivaut à la longueur en façade du terrain adjacent en mètres et la variable s équivaut à la surface à déneiger en mètres carrés.
5.1.Il est interdit de mettre à la rue la neige provenant d’une surface plus grande que celle pour laquelle un permis a été émis.
6.Malgré les articles 4 et 5 et sous réserve de l’article 10, le dépôt, dans une rue, de la neige provenant d’un terrain adjacent à la rue est autorisé sans condition si la superficie à déneiger est inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
De plus, le dépôt dans une rue de la neige provenant d’une toiture dont la partie est orientée vers un terrain du domaine public ou de glaçons accrochés à un immeuble et situé à moins de trois mètres, mesurés au sol, de celui-ci est autorisé sans condition.
7.Si la superficie à déneiger est supérieure à 300 mètres carrés, aucun permis ne peut être émis et le dépôt dans la rue est interdit.
8.Si un immeuble possède plus d’une superficie à déneiger, les règles prévues à l’article 5 s’appliquent à l’ensemble des superficies.
9.Malgré les articles 7 et 8, si un immeuble possède plus d’une superficie à déneiger et qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 5, un permis peut être délivré pour une ou plusieurs des superficies distinctes à déneiger si les conditions prévues à l’article 5 sont remplies pour cette ou ces superficies à l’exclusion d’une autre.
10.Lorsque la neige est déposée, dans la rue, conformément aux articles 5 à 9, elle doit l’être de façon à ne pas nuire à la circulation des véhicules qui empruntent la chaussée, des cyclistes et des piétons ni à bloquer l’accès à un immeuble.
En outre, à la suite d’une chute de neige, celle-ci doit être déposée en bordure de la chaussée en face de l’immeuble du propriétaire avant que la souffleuse n’ait effectué son travail d’entretien dans la rue.
CHAPITRE IV
INSPECTION
11.Dans l’exercice de leurs fonctions, un inspecteur, un technicien, un technicien-inspecteur, un technicien-surveillant, un contremaître ou un agent de stationnement d’un arrondissement ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire par le comité exécutif, peut, à toute heure raisonnable visiter un immeuble, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux la personne désignée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver une personne désignée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE V
INFRACTION ET PEINES
12.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
13.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
14.Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
15.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
16.(Modification intégrée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.)
17.(Modification intégrée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.)
18.(Modification intégrée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.)
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ABROGATIVES
19.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions de ce règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
20.(Omis.)
Annexe I
(article 5)
Plan concernant la circulation sur une voie
  
Annexe II
(article 5)
Plan concernant la circulation sur plus d’une voie
  

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