1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment annexe » : une construction faisant corps avec le bâtiment principal et situé sur le même terrain;
« bâtiment accessoire » : un bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal et servant à un usage accessoire à l’usage principal;
« bâtiment non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
« bâtiment partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
« bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé l’usage principal;
« chambre » : une pièce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, pourvue ou non d’installation de cuisine ou un logement de moins de 24 mètres carrés;
« coopérative » : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C 67.2) intervenant principalement en habitation dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle elle doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
« directeur » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou leur représentant;
« enfant » : une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la demande de subvention;
« exercice financier » : la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclusivement de chaque année;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
« loyer de faveur » : le loyer payé ou à être payé par un parent ou un employé du propriétaire ou par l’un des membres de la corporation ou de la société propriétaire du bâtiment, qui est inférieur au loyer généralement reconnu pour un logement ou une chambre se trouvant dans le même bâtiment ou dans le secteur environnant;
« maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où plus de trois chambres meublées sont destinées à la location;
« maison d’hébergement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment constitué de plusieurs chambres ou logements où l’on offre à une clientèle en situation d’aide, un gîte et l’entretien ainsi que l’assistance, l’encadrement ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la réadaptation sociale, économique ou psychologique. Les espaces communautaires doivent équivaloir à au moins 10 % de la superficie nette du bâtiment et être aménagés à des fins de repos, de préparation ou de consommation de repas;
« maison mobile » : un bâtiment aménagé en logement et conçu pour être déplacé sur ses propres roues jusqu’au terrain qui lui est destiné et qui peut être installé sur des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation pour une durée temporaire ou permanente;
« office » : un office d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8), ou une société municipale d’habitation;
« organisme à but non lucratif » : une corporation intervenant principalement en habitation, constituée et régie par la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C 38) et dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle l’organisme doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
« parent » : un conjoint, un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre, une bru, un beau-père, une belle-mère, un beau-fils, une belle-fille ou un autre parent du propriétaire dont il est le principal soutien;
« partie commune » : une partie d’un bâtiment partiellement non résidentiel qui est à l’usage de la partie résidentielle et de la partie non résidentielle du bâtiment;
« permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
« personne avec enfant » : une personne physique qui peut attester de la filiation naturelle ou adoptive et qui assume au moins 50 % de la garde physique d’un enfant et qui subvient à ses besoins. Une femme enceinte est réputée être une personne avec enfant;
« projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot ayant l’usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
« propriétaire » : une personne qui détient le droit de propriété sur l’immeuble, le bâtiment ou le terrain identifié admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
« résidence principale » : un logement dans lequel une personne physique ou un membre d’une coopérative établit son domicile;
« société acheteuse à but non lucratif » : un organisme à but non lucratif régi par la partie III de la Loi sur les compagnies dont un des principaux objectifs inscrits à l’acte constitutif prévoit de promouvoir, d’élaborer, d’acquérir, de réaliser et d’exploiter des immeubles dans le but d’offrir en location des unités résidentielles soit à des personnes à faible revenu ou modeste, soit à une clientèle ayant des besoins particuliers en habitation;
« superficie » : une mesure de la surface utilisable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
« taxe foncière générale » : la taxe foncière générale imposée par le règlement annuel de la ville;
« terrain » : un lot, une partie de lot ou un ensemble de plusieurs lots ou de parties de lots sur lequel peut être construit un seul bâtiment principal et tous ses bâtiments accessoires ou ses bâtiments annexes;
« travaux de restauration patrimoniale » : les travaux tels que définis dans le Guide d’intervention « Conserver et mettre en valeur le Vieux Québec », ISBN 2-920860-95-X, adopté le 5 novembre 1997 par la résolution CM 97 8848 du conseil municipal de la Ville de Québec, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001, ce guide s’appliquant, pour les fins du présent règlement, sur l’ensemble du territoire de la ville. Ces travaux sont indiqués en caractères gras dans la liste de prix, jointe en annexe I;
« valeur ajoutée » : la valeur ajoutée à l’immeuble à la suite de l’exécution de travaux admissibles, soit l’écart entre la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation avant l’exécution des travaux et la valeur du bâtiment inscrite à l’avis de modification du rôle d’évaluation émis par l’évaluateur de la ville pour les travaux admissibles exécutés.
2003, R.V.Q. 89, a. 1;
2004, R.V.Q. 632, a. 1;
2005, R.V.Q. 865, a. 1;
2005, R.V.Q. 865, a. 1;
2009, R.V.Q. 1535, a. 1;
2016, R.V.Q. 2460, a. 9;
2017, R.V.Q. 2571, a. 34;
2024, R.V.Q. 3316, a. 36.