Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 15 octobre 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre P-8
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « détail préliminaire de la gestion des eaux pluviales » : une description des infrastructures servant à la gestion des eaux pluviales, sous la forme d’un plan ou d’une coupe type, réalisé par un ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, illustrant les détails de la construction, notamment l’emprise de la ruelle, les pentes du terrain de celle-ci, la profondeur et la largeur des infrastructures proposées et les types de matériaux proposés, et identifiant les niveaux des terrains où doivent être effectués les travaux. Le détail préliminaire de gestion des eaux pluviales comprend également le résultat des tests de sol pour connaître la capacité de percolation réalisés par un laboratoire qui est membre de l’Association des consultants et laboratoires experts;
 « directeur » : un directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou leur représentant;
 « esquisse de réaménagement préliminaire » : un plan de réaménagement d’une ruelle, réalisé à l’échelle dans un format A1 minimum par un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec, illustrant les limites de propriété de la ruelle et des immeubles adjacents visés par les travaux ainsi que les espaces de stationnement, les aménagements paysagers et les infrastructures relatives à la gestion des eaux pluviales à être réalisés;
 « évaluation budgétaire » : une évaluation budgétaire des travaux réalisée par un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec ou par un ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui accompagne l’esquisse de réaménagement préliminaire, prévoyant que 15 % de l’ensemble des coûts inscrits dans l’évaluation sont réservés à des imprévus;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot possédé ou occupé par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
 « requérant » : un propriétaire, un locataire ou un groupe de propriétaires ou de locataires riverains de la ruelle qui possède l’accord, pour la réalisation des travaux faisant l’objet de la demande, de plus de 50 % des propriétaires riverains de la partie de la ruelle visée par les travaux. Il peut s’agir aussi d’une association, d’une société ou d’une corporation légalement constituée de propriétaires ou de locataires riverains de la ruelle qui possède l’accord de plus de 50 % des propriétaires riverains de la partie de la ruelle visée par les travaux, pour réaliser les travaux faisant l’objet de la demande;
 « ruelle » : une parcelle de terrain dont au moins une des extrémités est reliée à une emprise publique et servant à desservir les façades latérales ou arrières des bâtiments situés sur un même îlot;
 « travaux d’aménagement favorisant la gestion écologique des eaux pluviales » : des travaux visant la réalisation d’un ouvrage permettant de recueillir les eaux pluviales en favorisant leur percolation dans le sol;
 « travaux d’aménagement paysager » : des travaux d’embellissement de l’environnement à l’aide de végétaux et de matériaux inertes.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
un document requis à l'appui de sa demande de subvention;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets.
En outre des documents exigés en vertu du premier alinéa du présent article, le requérant qui formule une proposition préliminaire de réaménagement pour la réalisation d’un projet doit fournir :
une description du projet exposant la problématique actuelle, les objectifs visés et les résultats attendus ainsi qu’une description des travaux à être exécutés dans le cadre de ce projet sur tout terrain riverain de la ruelle visée par les travaux;
une copie du document par lequel plus de 50 % des propriétaires riverains de la ruelle visée par les travaux ont donné leur accord pour la réalisation de ceux-ci;
une esquisse de réaménagement préliminaire;
un détail préliminaire de la gestion des eaux pluviales;
une évaluation budgétaire;
le paiement du tarif imposé par le règlement de tarification applicable, à l’égard de la demande formulée en vertu du présent règlement.
En outre des documents exigés par le premier alinéa du présent article, le requérant qui formule une demande de subvention pour la réalisation du projet doit fournir :
une copie du permis délivré et des documents produits à son appui;
une copie du document par lequel plus de 50 % des propriétaires riverains de la ruelle visée par les travaux ont donné leur accord pour la réalisation de ceux-ci;
les plans de nivellement et de drainage, d’implantation des infrastructures et de plantation des végétaux;
une copie du contrat intervenu entre le requérant et l’architecte paysagiste ou l’ingénieur civil, responsable de la planification et de la surveillance générale des travaux exécutés sur la ruelle;
trois soumissions ventilées identifiant chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre et une copie du contrat accordé;
le paiement du tarif imposé par le règlement de tarification applicable, à l’égard de la demande formulée en vertu du présent règlement lorsqu’aucune proposition préliminaire de réaménagement n’a été formulée en application du deuxième alinéa.
3.Les subventions sont accordées aux requérants par ordre de date de demandes de subventions.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 25 du présent règlement sont épuisés.
Aux fins du premier alinéa, la date d’une demande de subvention est celle où tous les documents visés par les premier et deuxième alinéas de l’article 2 ont été fournis à la ville. Toutefois, si aucune proposition préliminaire de réaménagement n’est formulée, cette date est celle où tous les documents visés par les premier et troisième alinéas de l’article 2 ont été fournis à la ville.
4.Le directeur est chargé de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque tous les documents exigés en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 2 ont été fournis et que les travaux visés par la proposition préliminaire sont conformes à la réglementation applicable, le directeur confirme au requérant le montant préliminaire de la subvention qui lui est réservée et il l’informe que les documents visés au troisième alinéa de l’article 2 doivent être déposés à la ville dans un délai de trois mois de la date de cette confirmation de la réserve préliminaire de subvention.
À défaut par le requérant de se conformer au délai prévu au premier alinéa, la réserve préliminaire de subvention est annulée, sauf pour la partie visée à l’article 20.
5.1.Lorsque tous les documents exigés en vertu des premier et troisième alinéas de l’article 2 ont été fournis et que toutes les autres conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au requérant le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée et il l’informe que les travaux doivent être débutés dans un délai de huit mois et complétés dans un délai de 12 mois suivant la date de la confirmation de la réserve provisoire de subvention.
À défaut par le requérant de se conformer aux délais prévus au premier alinéa, la réserve provisoire de subvention est annulée.
6.Sont admissibles au présent règlement, pour déterminer les coûts des travaux admissibles, les coûts réels des travaux admissibles exécutés.
7.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles sur la ruelle, sont considérés :
le coût de la main-d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur;
le coût du permis délivré;
les honoraires versés pour la réalisation des documents visés aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 2;
4.1°les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
le tarif imposé au requérant par le règlement de tarification applicable, à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
7.1.Lorsque le requérant a droit à une subvention en vertu de l’article 20 et que les documents visés au troisième alinéa de l’article 2 n’ont pas été fournis dans le délai prescrit par le premier alinéa de l’article 5, le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention relativement aux honoraires visés au paragraphe 4° de l’article 7, doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard 30 jours suivant l’expiration du délai visé au premier alinéa de l’article 5. À défaut par le requérant de produire, dans le délai, le formulaire et les pièces devant accompagner le formulaire de versement de la subvention, la réserve préliminaire de subvention encore existante est annulée.
Le requérant doit produire avec son formulaire de versement de la subvention, une facture détaillée pour chacun des professionnels responsables de la préparation des rapports exigés. Les pièces produites doivent indiquer la nature des travaux exécutés, les taxes payées et tout autre renseignement qui sera jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels admissibles. Un document produit doit être dûment daté et identifié.
8.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux. À défaut par le requérant de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Le requérant doit produire avec son formulaire de versement de la subvention :
une facture détaillée identifiant l'entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d'œuvre permettant au directeur d'établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d'œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui sera jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, émis par l’ingénieur civil qui est responsable de la surveillance générale des travaux.
Sur réception du formulaire de versement de la subvention, le directeur, lorsqu'il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au requérant un chèque au montant de la subvention réservée en vertu du présent règlement. Sur demande du propriétaire, le directeur verse, lorsque la subvention réservée est supérieure à 25 000 $, le tiers de la subvention réservée en trois étapes lorsque l’état d’avancement des travaux admissibles est d’au moins 40 %, 75 % et 100 % de l’ensemble des travaux à réaliser.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
IMMEUBLE ADMISSIBLE
9.Une ruelle située sur le territoire illustré, par une trame grise, à l'annexe I est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
10.Lorsqu’ils sont effectués sur une longueur d’au moins 30 mètres linéaires continus et sur une ruelle visée à l’article 9, les travaux admissibles à une subvention en vertu du présent règlement sont les suivants :
les travaux d’aménagement favorisant la gestion écologique des eaux pluviales lorsque des travaux d’aménagement paysager sont effectués sur au moins 10 % de la superficie de la partie de la ruelle visée par les travaux.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les travaux d’aménagement favorisant la gestion écologique des eaux pluviales et les travaux pour la réalisation d’ouvrages empêchant l’imperméabilisation du sol sont également admissibles si des travaux d’aménagement paysager sont effectués sur moins de 10 % de la superficie de la partie de la ruelle visée par des travaux pour autant que des travaux d’aménagement paysager soient effectués sur des immeubles riverains à cette partie de la ruelle et qu’ils possèdent une superficie équivalente à la superficie manquante pour atteindre 10 % de la superficie de cette partie de la ruelle.
Lorsque des travaux visés au premier alinéa du présent paragraphe sont effectués, les travaux d’aménagement paysager qui ne sont pas visés par le deuxième alinéa du présent paragraphe, sont également admissibles à une subvention lorsqu’ils sont effectués sur des terrains adjacents à la partie de la ruelle visée par les travaux, qu’ils équivalent à un maximum de 10 % de la superficie de cette partie de la ruelle et qu’ils consistent en :
a)la préparation du site pour l’implantation d’un nouvel aménagement paysager;
b)la pose de terre à jardin et de compost;
c)la plantation d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces;
d)la pose de bordures autour de l’aménagement paysager;
les travaux d’aménagement paysager seulement, à la condition de déposer préalablement un rapport d’un ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec attestant qu’il n’y a pas de problème relié au ruissellement des eaux pluviales provenant de la ruelle.
11.(Abrogé: 2007, R.V.Q. 920, a. 12).
12.(Abrogé: 2007, R.V.Q. 920, a. 12).
13.Ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre :
les travaux d’imperméabilisation des sols autres que ceux nécessaires pour l’aménagement de bandes de roulement des véhicules;
1.1°les travaux d’asphaltage;
les travaux de délimitation d’un immeuble riverain de la ruelle;
les travaux de drainage visant le raccordement à un réseau d’égout pluvial ou unitaire;
les travaux de mise en place ou la réfection de drains agricoles autour des bâtiments;
les travaux d’entretien des plantations et des aménagements.
14.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus à l’article 10 doivent :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve provisoire de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré;
avoir obtenu, le cas échéant, l’accord du ministre du Revenu;
être supervisés et approuvés par un ingénieur civil ou par un architecte paysagiste, selon le cas.
15.Les travaux de plantation d’arbres d’un diamètre, à la plantation, d’au moins 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, jusqu’à concurrence d’un arbre par immeuble, exécutés sur un immeuble riverain à une ruelle admissible en vertu de l’article 9 sur laquelle sont effectués des travaux admissibles en vertu de l’article 10, sont admissibles lorsque ces travaux de plantation sont visibles de la ruelle et qu’ils sont effectués à un maximum de sept mètres de la limite de celle-ci.
16.Les travaux exécutés ne doivent pas avoir pour effet de limiter l’accès au public ou d’entraver la libre circulation des véhicules sur la ruelle.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
17.Lorsqu’une demande a été déposée et a fait l’objet d’une réserve préliminaire de subvention en vertu du premier alinéa de l’article 5 et que les documents visés au troisième alinéa de l’article 2 n’ont pas été fournis dans le délai prescrit au premier alinéa de l’article 5, les coûts admissibles pour le versement d’une subvention consistent au coût réel engagé par le requérant pour la préparation de l’esquisse de réaménagement préliminaire, du détail préliminaire de gestion des eaux pluviales et de l’évaluation budgétaire.
18.Lorsque des travaux sont réalisés, le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 10, pour le versement d’une subvention, ne peut pas excéder :
le total du coût réel des travaux établi dans la plus basse soumission déposée en application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 2 et du coût réel pour les travaux de plantation visés à l’article 15;
une valeur de 70 $ par mètre carré de la partie de la ruelle visée par les travaux.
19.(Abrogé: 2007, R.V.Q. 920, a. 18).
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
20.Lorsque le requérant bénéficie d’une réserve préliminaire de subvention mais que les documents visés au troisième alinéa de l’article 2 n’ont pas été déposés dans le délai prescrit au premier alinéa de l’article 5, la ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’une ruelle visée à l’article 9, une subvention égale à 50 % du total des coûts admissibles visés à l’article 17, sans toutefois dépasser 5 000 $ par demande.
20.1.La ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’une ruelle visée à l’article 9, une subvention égale à 75 % du total des coûts des travaux admissibles visés à la section II du présent chapitre sans toutefois dépasser 60 000 $ par demande.
Si un requérant a obtenu une subvention en application de l’article 20, ce montant est diminué du montant maximal admissible en vertu du présent article.
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENT FAUX, INEXACT OU INCOMPLET
21.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
22.Les travaux prévus par le présent règlement, qui sont exécutés sur une ruelle ou sur un immeuble riverain à celle-ci, doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée en vertu de la loi. Cet entrepreneur doit produire, avant le début des travaux, une preuve d’assurance valide pour leur durée. Une ruelle sur laquelle des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée ou une preuve d’assurance valide pour la durée des travaux, n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur une ruelle par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le requérant et aucune subvention n’est versée.
23.Lorsqu’une ruelle prévue à l’article 9 fait l'objet d’autres subventions pour les travaux visés par la demande, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour cette ruelle à plus de 75 % des coûts des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 75 %.
24.Une ruelle faisant déjà, à l’égard de travaux admissibles, l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du présent règlement ne peut faire l’objet d’une nouvelle subvention en vertu de ce règlement.
25.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même un règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE VI
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
26.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la procédure administrative décrite au chapitre II.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
27.Le chapitre III cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 25 pour le versement de subvention sont épuisés.
28.(Omis).
ANNEXE I
(article 9 )
TERRITOIRE ADMISSIBLE
  

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