1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « fonctionnaire désigné » : un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité et un premier technicien aux bâtiments de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin;
 « salubrité » : le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de son état et de son environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans lequel il se trouve.
11.Les causes d’insalubrité suivantes, à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation, ou toutes autres de même nature, sont prohibées et doivent être supprimées :1°la malpropreté, la détérioration ou l’encombrement d’un bâtiment principal, d’un logement, d’une chambre, d’une maison de chambres;
2°la présence d’animaux morts;
3°la présence, l’entreposage ou l’utilisation de produits ou de matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou une vapeur toxique;
4°l’accumulation d’ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables, ailleurs que dans des récipients, ou à l’intérieur du bâtiment dans un local non prévu à cette fin;
5°l’encombrement d’un moyen d’évacuation;
6°la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure d’un bâtiment autre qu’une fenêtre;
7°la présence d’accumulation d’eau ou d’humidité causant une dégradation de la structure des matériaux ou des finis ou la présence de moisissure;
8°l’amas de débris, de matériaux, ou de matières gâtées ou putrides;
9°la présence de vermine, de rongeurs, d’insectes ou de moisissure visible ainsi qu’une condition qui favorise la prolifération de ceux-ci;
10°un élément de la structure, de son isolation et de ses finis qui est affecté par une infiltration d’eau ou de liquide ou par un incendie. Cet élément doit alors être nettoyé, asséché complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence d’odeur ou de moisissure et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur qualité première doivent être remplacés.
30.Un logement doit, au minimum, être pourvu de chacun des éléments suivants :1°un évier de cuisine;
2°une toilette;
3°un lavabo;
4°une baignoire ou une douche.
38.Une hotte de cuisinière ou un ventilateur installé au-dessus d’une cuisinière doit comporter un filtre à graisse ou à charbon en bon état.
Lorsqu’un conduit d’extraction est relié à une hotte de cuisinière ou à un ventilateur installé au-dessus d’une cuisinière, celui-ci doit :1°déboucher directement sur l’extérieur et n’être relié à aucun autre ventilateur;
2°être fait de matériaux incombustibles et qui ne rouillent pas.