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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
Document au 27 mai 2010
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 4
Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre ou une opération qui provoque la mort d’un arbre;
 « abord de forte pente » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
1°la moins élevée des mesures suivantes :
a)deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête;
b)20 mètres;
2°la moins élevée des mesures suivantes :
a)la moitié de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
b)dix mètres;
 « abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter;
 « abri de véhicule automobile » : un bâtiment attaché à un bâtiment principal ou à un garage, ouvert sur 40 % ou plus de la superficie de ses quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
 « agrandissement » : une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d’une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage;
 « aire constructible » : la superficie d’un lot lorsqu’on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte;
 « aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès et une aire de stationnement sont exclus de l’aire d’agrément;
 « aire de chargement ou de déchargement » : un espace situé à l’extérieur d’une voie de circulation et réservé au stationnement d’un véhicule automobile pour la durée de son chargement ou de son déchargement;
 « aire de consommation » : la superficie de plancher occupée par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, à l’exclusion d’une aire à laquelle la clientèle n’a pas accès et de celle des toilettes;
 « aire de stationnement » : un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation ou une allée de courtoisie;
 « aire verte » : la surface perméable d’un lot destinée à la plantation et à la végétalisation. Une construction, une allée d’accès et une aire de stationnement sont exclues de l’aire verte;
 « alignement » : la ligne parallèle à une ligne avant de lot, située au point de la façade du bâtiment principal le plus près de la ligne avant de lot. Aux fins de déterminer ce point, un élément qui empiète dans la marge avant ne fait pas partie de la façade;
 « allée d’accès » : une allée qui relie une aire de stationnement à une rue;
 « allée de circulation » : la partie d’une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d’accéder à une case de stationnement;
 « allée de courtoisie » : une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d’un véhicule automobile sur un lot occupé par un bâtiment;
 « antenne » : un ou plusieurs conducteurs aériens et sa structure qui sont destinés à capter ou à diffuser des ondes;
 « arbre » : une plante ligneuse vivace, d’une essence reconnue comme arbre, dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre;
 « arbre dépérissant » : un arbre dont la cime est morte à plus de 50 % sans qu’on puisse en déterminer la cause ou un arbre qui est dans un état de détérioration susceptible de causer sa mort;
 « arbuste » : une plante ligneuse vivace dont la hauteur à maturité habituelle pour l’essence est de moins de sept mètres et dont la croissance n’implique pas le développement d’un tronc distinct mais plutôt de nombreuses tiges qui se ramifient dès la base;
 « architecte » : un membre de l’Ordre des architectes du Québec;
 « arpenteur-géomètre » : un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
 « assiette d’une autoroute » : la partie pavée d’une autoroute;
 « assiette d’une voie ferrée » : la partie d’une voie ferroviaire délimitée par les rails;
 « atelier d’artiste » : un établissement dont l’activité principale est de produire une œuvre originale qui répond à une des caractéristiques suivantes :
1°elle est exprimée par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
2°elle est destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimée par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
3°elle constitue une création ou une traduction d’œuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute œuvre écrite de même nature;
4°elle constitue une des productions artistiques suivantes :
a)la scène, y compris le théâtre et le théâtre lyrique;
b)la musique;
c)la danse ou les variétés;
d)le multimédia, le film, le disque ou les autres modes d’enregistrement du son;
e)le doublage;
f)l’enregistrement d’annonces publicitaires;
 « automobile » : lorsque utilisée comme nom commun : un véhicule moteur destiné au transport routier des personnes ou des biens, d’une dimension d’au plus sept mètres de long par 2,25 mètres de haut. Lorsque « automobile » est utilisée comme adjectif, elle a le sens commun;
 « auvent » : un abri sans poteau ni colonne, rattaché directement au bâtiment et installé au-dessus d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine, d’un portail ou d’une autre ouverture d’un bâtiment;
 « balcon » : une plate-forme, autre qu’une terrasse, ouverte, en saillie sur un mur d’un bâtiment;
 « bandeau du rez-de-chaussée » : la partie extérieure d’un bâtiment située entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et le dessous des fenêtres de l’étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l’absence de telles fenêtres, la partie extérieure du bâtiment située entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l’étage supérieur au rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au plancher de cet étage supérieur;
 « banderole » : une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, fixée à plat sur un bâtiment ou tendue au-dessus du sol;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment accessoire » : un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d’un bâtiment ou d’un usage principal et qui est implanté sur le même lot que ce dernier;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment qui fait partie d’une suite continue d’au moins trois bâtiments reliés par des murs latéraux mitoyens ou par des murs latéraux adossés. Le bâtiment peut aussi être relié par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment;
 « bâtiment isolé » : un bâtiment dont aucun mur n’est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
 « bâtiment jumelé » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment en rangée et dont un seul mur latéral est mitoyen ou adossé au mur latéral d’un autre bâtiment ou relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment;
 « bâtiment principal » : un bâtiment destiné à un usage principal;
 « bâtiment principal dérogatoire » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme;
 « bâtiment principal dérogatoire protégé » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « bruit d’ambiance » : l’ensemble des bruits habituels de diverses provenances en un lieu et en une période donnée;
 « café-terrasse » : une partie d’un établissement aménagée à l’extérieur de manière à accueillir la clientèle qui consomme des aliments ou des boissons;
 « centre commercial » : un ou plusieurs bâtiments implantés sur un même lot, occupés par des usages de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce d’hébergement touristique, Commerce de restauration et de débit d’alcool, Commerce associé aux véhicules automobiles, Commerce générateur d’entreposage et centre de jardinage, ou Publique, qui incluent un stationnement commun et qui comprennent au moins cinq établissements dont la superficie de plancher totale de ceux-ci est d’au moins 500 mètres carrés;
 « chemin d’accès » : un chemin qui relie une antenne à une rue;
 « chemin forestier » : un chemin destiné au transport du bois du lieu d’abattage jusqu’à une rue;
 « cimetière » : un lieu où on enterre les morts;
 « clôture » : une construction qui sert à enclore un espace, à l’exception d’une haie, d’un mur de soutènement et d’un talus;
 « commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
 « composteur » : un contenant destiné à la transformation de matières résiduelles en compost;
 « conforme » : lorsque ce mot n’est pas suivi de la citation d’un article ou d’une partie d’un article : qui respecte les dispositions du présent règlement autres que celles du chapitre XVII;
 « construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
 « construction dérogatoire » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme;
 « construction dérogatoire protégée » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
 « contenant à chargement avant » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
 « contenant à roulement » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être chargé et transporté pour être vidé au terme du transport;
 « contenant de matières résiduelles » : un contenant destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
 « coupe avec protection de la régénération et des sols » : une coupe d’au moins 80 % des arbres d’un parterre de coupe, réalisée en prenant les précautions requises pour protéger la régénération préétablie et minimiser la perturbation des sols;
 « coupe d’assainissement » : un abattage ou une récolte d’arbres dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement;
 « coupe de conversion » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou un peuplement improductif en vue de son remplacement par le reboisement avec une essence commerciale;
 « coupe de régénération » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou à maturité, afin de permettre une régénération naturelle ou artificielle;
 « coupe de succession » : une coupe d’arbres effectuée afin de permettre l’amélioration d’un peuplement en récoltant les tiges d’un étage dominant, pour favoriser la croissance des tiges qui composent un sous-étage;
 « cour » : une cour arrière, une cour avant ou une cour latérale;
 « cour arrière » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est compris entre une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement de ce mur tracé parallèlement à la ligne avant de lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la cour arrière est l’espace compris entre une des cours avant, un mur arrière du bâtiment principal contigu à cette cour avant, le prolongement de ce mur arrière tracé parallèlement à la ligne avant de lot située du côté de la façade opposée à ce mur arrière et les lignes latérales de lot;
 « cour avant » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot;
 « cour avant secondaire » : une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot;
 « cour latérale » : l’espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la cour arrière;
 « cours d’eau » : une dépression naturelle ou artificielle du sol qui permet, de façon continue ou intermittente, l’écoulement des eaux de surfaces, à l’exception d’un fossé de voie de circulation, d’un fossé mitoyen ou d’un fossé de drainage;
 « déboisement » : une coupe qui vise à enlever plus de 30 % des tiges de dimension commerciale d’une superficie boisée;
 « déjection animale » : l’urine et les matières fécales d’animaux, la litière utilisée comme absorbant de cette urine ou de ces matières fécales, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec l’urine, les matières fécales d’animaux ou la litière;
 « éclaircie commerciale » : une récolte d’arbres d’une essence commerciale qui nuisent à d’autres arbres;
 « éclaircie précommerciale » : une élimination de tiges qui nuisent à la croissance d’arbres d’un jeune peuplement forestier en régularisant l’espacement entre chaque tige;
 « écurie » : un bâtiment destiné à loger des chevaux;
 « emprise » : un espace réservé à une voie de circulation et à ses accessoires ou au passage d’un réseau d’utilité publique;
 « enseigne » : une affiche, une banderole, un décor, un dessin, une devise, un drapeau, un écrit, un écriteau, un emblème, un fanion, une gravure, une illustration, une image, un logo, une marque de commerce, une oriflamme, une pancarte, une photo, une représentation picturale, un symbole ou un autre élément utilisé pour annoncer, avertir, informer ou faire de la publicité;
 « enseigne à éclat » : une enseigne lumineuse clignotante dont l’intensité de la lumière artificielle ou sa couleur n’est pas constante ni stationnaire. Une horloge, un thermomètre ou un tableau de pointage d’un match sportif qui se déroule sur un terrain de sport n’est pas une enseigne à éclat;
 « enseigne à plat » : une enseigne installée parallèlement à une partie d’un bâtiment et qui, en aucun point, ne fait saillie de plus de 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
 « enseigne au sol » : une enseigne installée sur une structure détachée d’un bâtiment;
 « enseigne bipode » : une enseigne au sol qui est fixée, par ses côtés, à deux montants verticaux;
 « enseigne commémorative » : une enseigne qui rappelle le souvenir d’un événement ou d’une personne;
 « enseigne commerciale » : une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le même lot que celui où l’enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d’une enseigne d’identification ainsi que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert;
 « enseigne dérogatoire » : une enseigne qui n’est pas conforme;
 « enseigne de type vidéo négatif » : une enseigne lumineuse dont le message est découpé dans une matière opaque et qui est éclairé de l’intérieur par une source lumineuse qui n’est pas visible;
 « enseigne d’identification » : une enseigne qui mentionne uniquement un ou des éléments parmi les suivants :
1°le nom du bâtiment qu’elle dessert;
2°l’adresse du bâtiment qu’elle dessert;
3°le nom ou la raison sociale du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
4°l’adresse du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
5°l’occupation du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
6°l’activité exercée à l’intérieur du bâtiment sans mention d’une marque de commerce d’un produit;
 « enseigne d’information ou d’orientation » : une enseigne qui fournit des renseignements utiles à la clientèle ou qui indique une direction. Une enseigne directionnelle n’est pas une enseigne d’information ou d’orientation;
 « enseigne directionnelle » : une enseigne qui indique le sens de la circulation ou l’entrée d’un stationnement;
 « enseigne en saillie » : une enseigne dont la saillie excède 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
 « enseigne lumineuse » : une enseigne qui émet une lumière artificielle directement ou par transparence ou translucidité;
 « enseigne mobile » : une enseigne qui n’est pas fixée de manière permanente sur un bâtiment ou au sol ou qui est conçue pour être déplacée;
 « enseigne publicitaire » : une enseigne qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service ou une activité, exercé, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est installée;
 « enseigne rétroéclairée » : une enseigne lumineuse dont la source lumineuse n’est pas visible. Cette source est localisée dans ou derrière le message et dirigée vers l’arrière-plan de ce message pour le mettre en relief. Le message, quant à lui, est constitué d’un matériel opaque;
 « enseigne sur potence » : une enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale fixée en équerre sur un poteau ou un mur;
 « enseigne sur socle » : une enseigne au sol dont la largeur de la structure représente au moins 80 % de la largeur de l’enseigne;
 « enseigne temporaire » : une enseigne installée pour une période de temps limitée au terme de laquelle elle et sa structure sont enlevées;
 « essence commerciale » : une essence d’arbre utilisée à des fins industrielles;
 « établissement » : l’ensemble des installations qui servent à l’exploitation d’une entreprise;
 « étage » : une partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;
 « exposé à un vent dominant d’été » : qui est situé à l’intérieur de l’aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires qui prennent naissance à 100 mètres des extrémités d’une unité d’élevage et qui sont prolongées à l’infini dans la direction prise par un vent dominant d’été;
 « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment situé du côté d’une ligne avant de lot. La façade peut être constituée de sections situées à des distances différentes de la ligne avant de lot.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et que son prolongement vers la ligne avant de lot forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés, cette section de mur fait partie de la façade.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et en retrait du plan principal de la façade, cette section de mur ainsi que la section du mur qui fait face à la ligne latérale de lot et qui assure le retrait font partie de la façade dans une des circonstances suivantes :
1°la section de la façade qui est contiguë au mur latéral est en retrait de plus de dix mètres du plan principal de la façade et d’une largeur de plus de dix mètres;
2°elle est en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade.
Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur faisant face à la ligne latérale de lot font partie du mur latéral;
 « façade principale » : lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs façades, la façade principale est celle choisie comme telle par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment;
 « façade secondaire » : une façade qui n’est pas une façade principale;
 « forte pente » : lorsqu’elle est illustrée au plan de zonage, la dénivellation d’un terrain qui possède une pente moyenne supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins cinq mètres;
 « fossé de drainage » : une dépression en long creusée dans le sol, utilisée exclusivement pour le drainage et l’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
 « fossé de voie de circulation » : une dépression en long creusée dans le sol, servant à drainer exclusivement une voie de circulation;
 « fossé mitoyen » : une dépression en long creusée dans le sol, située sur la ligne séparative entre deux terrains voisins au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;
 « fresque » : vaste peinture ou photographie murale;
 « garage » : un bâtiment fermé à plus de 60 % sur l’ensemble des quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
 « géologue » : un membre de l’Ordre des géologues du Québec;
 « gestion liquide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage autre que la gestion solide;
 « gestion solide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment;
 « habitation subventionnée » : une résidence pour personnes âgées ou un bâtiment destiné à être occupé ou utilisé entièrement par des personnes ou des familles à faible revenu visée par un programme de l’Office municipal d’habitation de Québec, de la Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèque ou de logement;
 « immeuble protégé » : un lot situé dans un arrondissement historique ou un lot sur lequel est implanté ou est aménagé un des éléments suivants :
1°un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°un parc municipal;
3°une plage publique ou une marina;
4°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)P3 établissement d’éducation et de formation;
b)P4 établissement d’éducation post-secondaire;
c)P5 établissement de santé sans hébergement;
d)P6 établissement de santé avec hébergement;
e)P7 établissement majeur de santé;
5°un bâtiment d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;
6°un chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf;
7°un lieu de culte;
8°un théâtre d’été;
9°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)C10 établissement hôtelier;
b)C12 auberge de jeunesse;
c)C13 établissement de villégiature;
d)C14 parc de véhicules récréatifs;
10°un bâtiment qui sert à des fins de dégustation de vin dans un vignoble;
11°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)C20 restaurant;
b)C21 débit d’alcool;
 « ingénieur » : un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
 « ingénieur forestier » : un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
 « installation d’élevage » : un bâtiment dans lequel des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, une construction d’entreposage des déjections animales dont un point de son périmètre est situé à moins de 150 mètres de ce bâtiment ou de cet enclos;
 « largeur de lot » : une distance mesurée le long de la ligne avant de lot, entre les lignes latérales de ce lot ou, lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, entre une ligne latérale de ce lot et une ligne avant de lot opposée à cette ligne;
 « lettre boîtier » : une lettre en trois dimensions constituée d’une face, de chants et d’une semelle;
 « ligne arrière de lot » : une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot;
 « ligne avant de lot » : une ligne qui sépare un lot d’une rue;
 « ligne de crête » : un tracé, dans la partie supérieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient supérieure à 25 %;
 « ligne de pied de talus » : un tracé, dans la partie inférieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient inférieure à 25 %;
 « ligne des hautes eaux » : une ligne qui délimite la rive du littoral et qui se situe :
1°à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du cours d’eau, d’un lac ou d’un étang;
2°à la cote maximale d’exploitation d’un ouvrage de retenue des eaux pour la partie du lac situé en amont;
3°à l’endroit du point le plus élevé d’un mur de soutènement légalement érigé;
4°à la limite des inondations de récurrence de deux ans lorsqu’aucun des paragraphes 1° à 3° ne s’applique;
 « ligne latérale de lot » : une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une ligne latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot;
 « littoral » : une partie d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang qui s’étend de la ligne des hautes eaux vers le centre d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang;
 « logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
 « lot » : un fonds de terre identifié et délimité au plan cadastral officiel. Un terrain formé de plusieurs lots ou parties de lots non rénovés conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est réputé constitué un lot;
 « lot d’angle » : un lot situé à l’intersection de deux rues dont l’angle d’intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d’une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à l’intérieur du lot à la ligne avant de lot;
 « lot d’angle transversal » : un lot qui est à la fois un lot d’angle et un lot transversal;
 « lot dérogatoire » : un lot qui n’est pas conforme;
 « lot desservi » : un lot qui est desservi par un système d’alimentation en eau potable et un système d’égout sanitaire établis sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé;
 « lot intérieur » : un lot qui n’est ni un lot d’angle ni un lot transversal;
 « lot non desservi » : un lot qui n’est pas un lot desservi;
 « lot partiellement desservi » : un lot qui est desservi uniquement par un système d’alimentation en eau potable ou uniquement par un système d’égout sanitaire établi sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé;
 « lot transversal » : un lot dont deux lignes avant de lot sont opposées;
 « maison d’hébergement » : un bâtiment, ou une partie de bâtiment, constitué, notamment, de plusieurs chambres au sens de l’article 13 ou logements, qui offre un milieu de vie et des services à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre seules et dont plus de 10 % de la superficie de plancher totale est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants. Aux fins du calcul de la superficie de plancher totale qui est utilisée pour offrir des services communautaires, un corridor, un escalier et un ascenseur sont exclus. Un service de cafétéria, un salon de lecture et une salle de divertissement sont, notamment, inclus dans le calcul de cette superficie;
 « marge » : une marge arrière, une marge avant, une marge avant secondaire ou une marge latérale;
 « marge arrière » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci. En l’absence d’une ligne arrière de lot, la profondeur de la marge arrière est établie parallèlement à la ligne avant de lot, à partir du point des lignes latérales de lot le plus éloigné de la ligne avant de lot et elle s’étend sur toute la largeur du lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la profondeur est établie parallèlement à une ligne latérale de lot située du côté d’un mur arrière du bâtiment principal et s’étend entre une autre ligne latérale de lot et la marge avant;
 « marge avant » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant, qui s’étend sur toute la largeur du lot et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marge avant secondaire » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant secondaire, qui s’étend sur toute la largeur du lot, à l’exception d’une partie qui constitue une autre marge avant et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marge latérale » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour latérale, qui est situé entre la marge avant, la marge arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marquise » : une construction rigide en saillie, sans poteau ni colonne, décorative ou qui sert de protection contre les intempéries ou le soleil;
 « mezzanine » : un niveau entre le plancher et le plafond d’une pièce ou d’un étage, ou un balcon intérieur;
 « mur arrière » : un mur extérieur d’un bâtiment, opposé à une façade, situé du côté d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence de ligne arrière de lot, du côté d’une ligne latérale de lot. Ce mur peut être constitué de sections situées à des distances différentes de la ligne arrière de lot ou de la ligne latérale de lot, selon le cas;
 « mur de soutènement » : un ouvrage destiné à maintenir le sol en place;
 « mur latéral » : un mur extérieur d’un bâtiment autre qu’un mur arrière ou une façade;
 « niveau du sol » : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de trois mètres de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d’entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons;
 « norme de contingentement » : une norme relative au nombre maximal d’établissements destinés à des usages identiques ou similaires, à la distance qui doit séparer de tels établissements ou à la superficie de plancher maximale qui peut être destinée à de tels usages;
 « opération cadastrale » : une modification cadastrale visée à l’article 3043 du Code civil du Québec;
 « oriflamme » : une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, d’une forme verticale plus longue que large, qui est attachée perpendiculairement à un mât, à un bâtiment ou à un lampadaire, sur au moins deux côtés;
 « panneau-réclame » : une enseigne publicitaire dont la superficie est supérieure à un mètre carré;
 « parasol » : un abri pliant semblable à un vaste parapluie, non ancré dans le sol et indépendant de tout autre parasol;
 « parc » : une superficie aménagée, destinée à la promenade, au repos et au jeu. Un terrain destiné à la pratique des sports n’est pas un parc;
 « parc d’attractions » : un établissement qui regroupe, notamment, des attractions mécaniques, des manèges et des petits spectacles;
 « parterre de coupe » : une partie d’une propriété foncière où un déboisement est projeté et qui inclut un chemin forestier, un sentier de débardage et une aire d’empilement;
 « pente » : le rapport entre la projection verticale d’une inclinaison et sa projection horizontale;
 « périmètre urbain » : le périmètre illustré au plan de zonage;
 « peuplement à maturité » : un peuplement forestier dont une majorité des tiges de dimension commerciale ont atteint l’âge d’exploitation, avant de devenir surannées. Cet âge est constaté dans une prescription sylvicole;
 « peuplement dégradé » : un peuplement d’arbres dont plus de 50 % des tiges de dimension commerciale sont mortes, malades, brisées ou défoliées à plus de 50 %;
 « peuplement forestier » : un peuplement d’arbres d’une même composition floristique, d’une même structure, d’un même âge et dont la répartition dans l’espace et la condition sanitaire permettent de distinguer ce peuplement d’un peuplement voisin;
 « peuplement improductif » : un peuplement d’arbres dont l’accroissement est inférieur à 30 mètres cubes solides par hectare par période de 120 ans;
 « piscine » : un bassin artificiel d’une profondeur de plus de 0,6 mètre destiné à la baignade;
 « plaine inondable » : un espace occupé par un cours d’eau, un lac ou un étang en période de crue et qui correspond à l’étendue géographique des zones à effet de glace, des zones inondables de faible courant et des zones inondables de grand courant illustrées au plan de zonage;
 « plante aquatique » : une plante hydrophyte, une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergeante ou une plante herbacée et ligneuse émergée qui caractérise un marais ou un marécage ouvert sur un plan d’eau;
 « pourcentage d’occupation au sol » : la proportion, par rapport à cent, de la superficie totale du lot occupé par la projection au sol d’un bâtiment principal en excluant les constructions accessoires attachées à ce bâtiment;
 « premier étage » : l’étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol;
 « prescription sylvicole » : un document préparé et signé par un ingénieur forestier, qui explique en détail la nature de l’intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du terrain, de même que du peuplement forestier;
 « profondeur combinée » : la somme des profondeurs des cours latérales d’un lot;
 « profondeur de lot » : la distance minimale mesurée sur toute la largeur du lot, entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot. Lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, cette distance est mesurée entre la ligne avant de lot et une ligne latérale de lot opposée à cette ligne avant. Lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, cette distance est mesurée entre les deux lignes avant de lot;
 « profondeur moyenne de lot » : le résultat obtenu lorsqu’on effectue le calcul suivant :
A + B
2
alors que
1°A est la distance mesurée le long de la ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
2°B est la distance mesurée le long de l’autre ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
 « projection au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction et de la surface qui serait occupée par toutes les parties d’une construction qui excèdent cette base, si ces parties étaient reportées sur le sol. Lorsque cette construction est implantée sur des roues, des pieux ou d’autres supports amovibles, la surface occupée par la base de cette construction est celle qui serait occupée par la base de cette construction si on enlevait ces roues, pieux ou autres supports amovibles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un avant-toit, une corniche ou une frise, ni à une saillie ouverte;
 « projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
 « projet d’ensemble dérogatoire » : un projet d’ensemble qui n’est pas conforme;
 « projet d’ensemble dérogatoire protégé » : un projet d’ensemble dérogatoire qui est protégé par droits acquis;
 « propriété foncière » : un lot ou un ensemble de lots contigus appartenant au même propriétaire. Deux lots sont réputés contigus lorsqu’ils sont séparés par une voie de circulation, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique;
 « quai de chargement ou de déchargement » : une plate-forme intégrée à un bâtiment et destinée au chargement ou au déchargement d’un véhicule;
 « régénération naturelle » : un ensemble de tiges d’arbres qui n’ont pas atteint les dimensions d’une tige de dimension commerciale, qui se développe naturellement dans une forêt entre les arbres existants ou à la suite d’une coupe;
 « remise » : un bâtiment destiné au rangement d’objets reliés à un usage résidentiel;
 « résidence pour personnes âgées » : un bâtiment d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres au sens de l’article 13 ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de cette loi;
 « rez-de-chaussée » : l’étage le plus près du niveau de la rue mais situé à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol. Il peut y avoir plus d’un rez-de-chaussée dans un bâtiment;
 « rive » : une bande de terre qui borde un cours d’eau, un lac ou un étang et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
 « rue » : l’emprise d’une voie de circulation autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée;
 « sentier de débardage » : un sentier aménagé pour transporter du bois d’un lieu d’abattage jusqu’à un chemin forestier;
 « sous-sol » : un étage situé au-dessous du premier étage;
 « superficie de plancher » : la superficie totale du plancher de toutes les pièces d’un bâtiment, d’un établissement, d’un logement ou d’une partie de bâtiment ou de construction, mesurée, sauf dans le cas d’un logement et d’une terrasse dépourvue de mur, à l’extérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Dans le cas d’un logement, la superficie du plancher est mesurée à l’intérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Cette superficie exclut celle des stationnements intérieurs. Dans le cas d’une terrasse dépourvue de mur, la superficie de plancher est celle de tout le plancher;
 « surface terrière » : la somme des surfaces, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, de la section transversale du tronc des arbres présents sur un hectare de terrain;
 « surface terrière résiduelle » : la surface terrière de l’ensemble des arbres sur pieds après une coupe;
 « tablier de manœuvre » : un espace attenant à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement et qui est destiné à permettre la manœuvre d’un véhicule hors d’une voie de circulation;
 « terrain de sport » : un terrain destiné à la pratique des sports, tel un terrain de soccer, de baseball ou de football et une patinoire extérieure;
 « terrasse » : une plate-forme soutenue par un support, dont la hauteur, sur une distance de trois mètres mesurés à partir du mur extérieur du bâtiment, est à au plus deux mètres du niveau du sol, sauf lorsqu’elle est aménagée sur le toit du bâtiment;
 « tige de dimension commerciale » : une tige d’un arbre de 0,15 mètre ou plus de diamètre à la souche ou de 0,10 mètre de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
 « triangle de visibilité » : un triangle d’une hauteur de trois mètres, dont deux côtés de six mètres sont formés par l’intersection des lignes avant de lot;
 « unité d’élevage » : une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, d’une construction d’entreposage des déjections animales qui s’y trouvent;
 « usage accessoire » : un usage qui constitue le prolongement normal et logique des fonctions d’un usage principal et qui est exercé sur le même lot que l’usage principal;
 « usage associé » : un usage qui peut être exercé si un usage principal est aussi exercé, selon les conditions prévues au présent règlement;
 « usage associé dérogatoire » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme;
 « usage associé dérogatoire protégé » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « usage dérogatoire » : un usage exercé qui n’est pas conforme;
 « usage dérogatoire protégé » : un usage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « usage principal » : la fin principale à laquelle un lot, un bâtiment ou une construction, en tout ou en partie, est destiné;
 « vent dominant d’été » : un vent qui souffle plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, de juillet et d’août réunis, tel qu’évalué par la station météorologique la plus représentative de l’emplacement d’une unité d’élevage;
 « véranda » : une terrasse, une galerie ou un balcon couvert et fermé par des vitres;
 « vitrine » : une fenêtre ou plusieurs fenêtres adjacentes, non séparées par un élément architectural;
 « zone inondable de faible courant » : une partie de la plaine inondable, située au-delà de la limite de la zone inondable de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans et illustrée au plan de zonage. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la côte d’inondation de la zone de faible courant correspond à une altitude de 5,20 mètres géodésiques;
 « zone inondable de grand courant » : une partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans et illustrée au plan de zonage. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la côte d’inondation de la zone inondable de grand courant correspond à une altitude de 5,01 mètres géodésiques.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement prescrit des normes applicables sur tout le territoire de l’arrondissement en matière d’urbanisme.
SECTION II
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
3.Le chapitre I, la section III et les articles 6 à 9 de la section IV du chapitre II, les chapitres III à V, les articles 273 à 289 du chapitre VI, les chapitres VII à XVII, les sections I à IV du chapitre XVIII, les sections I à VII.0.1 du chapitre XIX, les articles 995 et 996 du chapitre XX, les articles 997 et 998 du chapitre XXI et le chapitre XXII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, constituent le chapitre I, la section III et les articles 6 à 9 de la section IV du chapitre II, les chapitres III à V, les articles 273 à 289 du chapitre VI, les chapitres VII à XVII, les sections I à IV du chapitre XVIII, les sections I à VII.0.1 du chapitre XIX, les articles 995 et 996 du chapitre XX, les articles 997 et 998 du chapitre XXI et le chapitre XXII du présent règlement, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment les suivantes :
1°lorsqu’une disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui fait partie du présent règlement contient un renvoi à une autre disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui ne fait pas partie du présent règlement, le texte de la disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui fait partie du présent règlement est modifié afin que le renvoi à cette autre disposition contienne le titre du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
2°lorsqu’une disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui fait partie du présent règlement contient une référence à un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, cette référence est remplacée par une référence à la notion de « présent règlement »;
3°l’annexe X du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme constitue l’annexe III du présent règlement.
Lorsqu’une modification au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme résulte en l’ajout d’un nouvel article, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi de « .0. » et de la décimale consécutive.
Lorsqu’une modification au présent règlement résulte en l’ajout d’un nouvel article qui lui est propre, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, les articles du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui font partie du présent règlement sont numérotés de la même manière qu’au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
3.1.Toutes les annexes du présent règlement sont adoptées et enregistrées au livre des règlements de la municipalité en deux versions, l’une sur support papier, l’autre contenant l’information sur support numérique.
En cas de divergence entre les deux versions des documents visés au premier alinéa, l’information contenue dans leur version numérique prévaut.
SECTION III
DISPOSITION D’INTERPRÉTATION
4.Aux fins du présent règlement, n’est autorisé que ce qui est expressément prescrit.
SECTION IV
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5.Le territoire de l’arrondissement est divisé en zones illustrées au plan de zonage joint à l’annexe I du présent règlement.
Le plan de zonage visé au premier alinéa est constitué des plans qui portent les titres suivants :
1°Zonage.
Un plan qui porte le titre visé au premier alinéa du présent paragraphe est fait en fonction d’un découpage de l’arrondissement en territoires, lesquels sont identifiés par le numéro de l’arrondissement suivi d’une numérotation consécutive. Un renseignement qui est illustré sur ce plan et qui n’est pas compris à l’intérieur d’une zone qui y est illustrée, n’y est présent qu’aux seules fins de faciliter un repérage géographique des zones qui sont illustrées;
2°Contraintes environnementales;
3°Contraintes naturelles;
4°Zones inondables.
6.Chaque zone est identifiée par une référence alphanumérique composée des sept éléments suivants :
1°le premier élément est le numéro de l’arrondissement;
2°le deuxième élément est le numéro du territoire dans lequel la zone est située au plan de zonage de l’annexe I du présent règlement;
3°les troisième, quatrième et cinquième éléments constituent un numéro consécutif qui commence par 001 et qui identifie la zone;
4°le sixième élément est la lettre majuscule qui correspond à la dominante de la zone;
5°le septième élément est la lettre minuscule qui correspond à la valeur de la zone.
7.La dominante d’une zone est la lettre qui correspond à un des thèmes suivants :
1°A correspond à l’agriculture;
2°C correspond au commerce;
3°F correspond à la forêt;
4°H correspond à l’habitation;
5°I correspond à l’industrie;
6°M correspond à une mixité d’usages;
7°P correspond aux usages publics;
8°R correspond aux usages récréatifs;
9°U correspond aux usages particuliers.
8.Des valeurs, parmi les suivantes, sont associées à chaque dominante prévue à l’article 7. Ces valeurs représentent les usages principaux autorisés dans la zone. Les valeurs associées à chaque dominante sont les suivantes :
1°les valeurs associées à la dominante A sont les suivantes :
a)a qui correspond à agriculture sans élevage;
b)b qui correspond à agriculture avec élevage;
2°les valeurs associées à la dominante C sont les suivantes
a)a qui correspond à commerce de proximité;
b)b qui correspond à commerce de quartier;
c)c qui correspond à commerce d’arrondissement;
d)d qui correspond à commerce régional;
3°les valeurs associées à la dominante F sont les suivantes :
a)a qui correspond à forêt avec route désignée;
b)b qui correspond à forêt sans pourvoirie;
4°les valeurs associées à la dominante H sont les suivantes :
a)a qui correspond à habitation de petit gabarit;
b)b qui correspond à habitation de moyen gabarit;
c)c qui correspond à habitation de grand gabarit;
d)d qui correspond à parc de maison mobile;
5°les valeurs associées à la dominante I sont les suivantes :
a)a qui correspond à industrie faible;
b)b qui correspond à industrie lourde;
c)c qui correspond à industrie d’extraction;
d)p qui correspond à parc industriel;
6°les valeurs associées à la dominante M sont les suivantes :
a)a qui correspond à mixte de proximité;
b)b qui correspond à mixte de quartier;
c)c qui correspond à mixte d’arrondissement;
d)d qui correspond à mixte régional;
7°les valeurs associées à la dominante P sont les suivantes :
a)a qui correspond à public de proximité
b)b qui correspond à public d’arrondissement;
8°les valeurs associées à la dominante R sont les suivantes :
a)a qui correspond à récréation de loisir;
b)b qui correspond à récréation de conservation;
9°la valeur associée à la dominante U est p qui correspond à utilisation particulière.
9.Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone.
Chaque zone fait l’objet d’une grille de spécifications qui lui est propre.

2010, R.C.A.5V.Q. 4, a. 9.
CHAPITRE III
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.Le présent chapitre classe les usages et les constructions.
Une classe d’usages comporte plusieurs groupes d’usages.
Un groupe d’usages comprend les usages ou constructions énumérés et ceux de même nature ou qui s’y apparentent et répondent à la description du groupe d’usage, à moins que cet usage ou cette construction ne soit énuméré dans un autre groupe d’usages.
Un usage ou une construction ne fait partie que d’un groupe d’usages ou constitue un usage ou une construction particulière.
Quiconque veut exercer un usage ou ériger une construction doit établir que cet usage ou cette construction est autorisé.
11.Un groupe d’usages autorisé est inscrit sous le nom de la classe dans laquelle il est compris, dans la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
SECTION II
CLASSE HABITATION
§1. —Classe
12.La classe Habitation comprend l’usage principal d’habitation.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°H1 logement;
2°H2 habitation avec services communautaires;
3°H3 maison de chambres et de pension;
4°H4 maison unimodulaire et maison mobile.
§2. —Groupes
13.Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « chambre » : une pièce destinée à servir de résidence, qui est pourvue d’un accès permanent à des installations sanitaires et dont la superficie est d’au moins 8,8 mètres carrés ou un logement de moins de 24 mètres carrés. Une chambre située dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe C10 établissement hôtelier, du groupe C12 auberge de jeunesse ou du groupe C13 établissement de villégiature ou un usage associé de location d’une chambre, pour une courte durée, à une clientèle de passage ne constitue pas une chambre au sens de cette définition.
14.Le groupe H1 logement comprend les bâtiments d’au moins un logement.
15.Le groupe H2 habitation avec services communautaires comprend les bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants, et dont la superficie de plancher de logements, sauf s’il s’agit d’une résidence pour personnes âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment.
Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
16.Le groupe H3 maison de chambres et de pension comprend les bâtiments de plus de trois chambres offertes en location.
17.Le groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile comprend les bâtiments d’un seul logement conçus pour être transportables sur les routes, fabriqués en usine, de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de six mètres et pouvant être raccordés aux services publics.  Un bâtiment construit sur place et de forme rectangulaire est considéré comme maison unimodulaire lorsque l’un des côtés mesure moins de six mètres.
§3. —Dispositions particulières
18.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H1 logement, le nombre maximal de bâtiments autorisés dans une rangée, par l’inscription de ce nombre sur une ligne intitulée « Nombre maximal de bâtiments dans une rangée » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
19.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H1 logement, le nombre minimal ou maximal de logements autorisés par bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée « H1 logement » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
20.Malgré l’article 19 et lorsque la mention « Aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un commerce – article 20 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dans lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
2°un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°un usage de la classe Commerce à incidence élevée.
21.La grille de spécifications peut indiquer que le changement d’un usage autorisé de la classe Habitation à un usage d’une classe autre que la classe Habitation est prohibé par l’inscription d’une ligne intitulée « Logement protégé » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
La prohibition prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à un étage situé au-dessus du rez-de-chaussée lorsque l’inscription mentionnée au premier alinéa est remplacée par celle d’une ligne intitulée « Logement protégé R+ ».
La prohibition prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à un étage situé au-dessus du deuxième étage lorsque l’inscription mentionnée au premier alinéa est remplacée par celle d’une ligne intitulée « Logement protégé 2+ ».
22.Malgré l’article 21, lorsque la mention « Le changement d’un usage de la classe Habitation par un usage du groupe C11 résidence de tourisme est autorisé – article 22 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, le changement d’un usage de la classe Habitation par un usage autorisé du groupe C11 résidence de tourisme est autorisé.
23.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal ou maximal de chambres ou de logements autorisés par bâtiment, selon qu’il s’agisse d’un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
24.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal ou maximal de chambres autorisées par bâtiment, selon qu’il s’agisse d’un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION III
CLASSE COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
§1. —Classe
25.La classe Commerce de consommation et de services comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des biens et des services.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C1 services administratifs;
2°C2 vente au détail et services;
3°C3 lieu de rassemblement;
4°C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
5°C5 commerce à caractère érotique.
§2. —Groupes
26.Le groupe C1 services administratifs comprend les établissements dont l’activité principale est de fournir des services.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°l’administration publique gouvernementale ou paragouvernementale;
2°un agent ou un courtier grossiste, sans entreposage de biens sur place;
3°les assurances;
4°un bureau de vétérinaire sans accueil d’animaux;
5°un établissement de vente, sans entreposage de biens sur place, qui utilise des méthodes différentes de la vente en magasin;
6°un établissement qui, sans entreposage de biens sur place, produit et distribue, ou offre les moyens de transmettre ou de distribuer, des produits d’information et des produits culturels, tels que l’édition, la production ou la distribution de film et d’enregistrement sonore, la radiotélévision, les télécommunications, les fournisseurs de services Internet, le traitement des données et les services d’information;
7°la gestion de sociétés ou d’entreprises;
8°un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire ou un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes;
9°un service de consultation en publicité;
10°un service de répartition de transport ou un service de location d’automobiles sans que ceux-ci ne soient entreposés sur place;
11°un service de sécurité et de surveillance;
12°les services administratifs de soutien aux entreprises;
13°les services financiers autres que les services de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques au comptoir ou par guichet automatique;
14°les services immobiliers qui comprennent la location, la gestion, la vente ou l’évaluation d’immeubles;
15°les services professionnels, scientifiques ou techniques;
16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés.
27.Le groupe C2 vente au détail et services comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou d’offrir des services personnels ou des services après vente de réparation ou d’installation et des services de réparation d’électroménagers et d’équipements électroniques.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°une agence de voyage;
2°un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou moins;
3°un comptoir postal;
4°un comptoir de préparation d’aliments ou un traiteur sans service de consommation sur place, d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés;
5°un comptoir de service de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques;
6°un commerce de vente au détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles sans installation;
7°un crématorium;
8°un détaillant en magasin;
9°une galerie d’art;
10°une salle d’exposition;
11°un service de cordonnerie et de blanchisserie;
12°un service de développement et de tirage de photographies;
13°un service de photocopies;
14°les services funéraires;
15°un service de location de biens;
16°un service de massothérapie;
17°un service de soins esthétiques personnels;
18°un service de soins pour animaux domestiques.
28.Le groupe C3 lieu de rassemblement comprend les établissements dont l’activité principale est d’exploiter des installations ou de fournir des services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaires, et ce, sans consommation de boisson alcoolisée.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre;
2°un équipement sportif ou de loisirs, tels une piscine, un aréna, un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés, un salon de quilles, une salle de billard, un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, une salle de danse, un lieu de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire.
29.Le groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques comprend uniquement les établissements dont l’activité principale est d’exploiter un appareil, une table, un tableau ou un mécanisme qui fonctionne au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou d’autres moyens similaires, ou tout appareil dont le fonctionnement dépend du jugement ou de l’adresse d’une personne.
30.Le groupe C5 commerce à caractère érotique comprend les établissements à caractère érotique de même que les usages qui, même s’ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l’une des descriptions suivantes :
1°un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d’un spectacle dans lequel une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses en reproduisant l’expression du plaisir sexuel ou en provoquant l’excitation sexuelle ou qui, à l’aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l’expression du plaisir sexuel ou provoque l’excitation sexuelle;
2°une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en fonction de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l’ensemble de la durée des films projetés pour une année;
3°un établissement qui, bien qu’exerçant un usage principal différent, présente accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
4°un établissement qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
a)les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés;
b)les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts ou non d’un vêtement transparent;
5°un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la location est constituée d’imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d’objets érotiques remplissant une des conditions suivantes :
a)il s’agit d’une image qui tend à provoquer l’excitation sexuelle par la mise en évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d’une image qui présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant l’accomplissement d’un acte sexuel;
b)il s’agit d’une image montrant des parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
c)il s’agit d’un film ou d’un enregistrement qui contient une image qui présente des parties génitales humaines dans un état d’excitation ou qui présente une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
d)il s’agit d’un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines;
e)il s’agit d’un objet destiné à provoquer l’excitation sexuelle ou devant servir à des fins sexuelles.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
31.L’exercice d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les opérations reliées à l’exercice d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, peuvent produire une odeur à l’extérieur du local où l’usage est exercé;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, et ses amendements.
32.En outre de l’article 31, l’exercice d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre ou d’une salle de danse se fait sous réserve du maintien des aménagements et des moyens requis, le cas échéant, par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation qui autorise l’usage.
SECTION IV
CLASSE COMMERCE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
§1. —Classe
33.La classe Commerce d’hébergement touristique comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C10 établissement hôtelier;
2°C11 résidence de tourisme;
3°C12 auberge de jeunesse;
4°C13 établissement de villégiature;
5°C14 parc de véhicules récréatifs.
§2. —Groupes
34.Le groupe C10 établissement hôtelier comprend un hôtel ou un motel.
35.Le groupe C11 résidence de tourisme comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir de l’hébergement de courte durée dans des logements offerts en location à une clientèle de passage.
36.Le groupe C12 auberge de jeunesse comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir de l’hébergement de courte durée dans des chambres ou des dortoirs. Dans ces établissements :
1°au moins 15 % de la superficie de plancher du bâtiment est occupée par des chambres ou des dortoirs de plus de quatre places chacun. Ces chambres et ces dortoirs ne sont pas desservis par une salle de bain privée;
2°au moins 15 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
37.Le groupe C13 établissement de villégiature comprend les usages suivants :
1°les établissements de camping;
2°les établissements de vacances qui offrent de l’hébergement, des services de restauration ou d’autocuisine, des activités récréatives ou des services d’animation et des aménagements ou des équipements de loisirs.
38.Le groupe C14 parc de véhicules récréatifs comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des emplacements et des services permettant d’accueillir des véhicules de camping récréatifs et motorisés.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
39.L’exercice d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique, autre qu’un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
40.L’exercice d’un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs ne doit pas produire, à l’extérieur du lot où il est exercé, un bruit dont l’intensité est supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION V
CLASSE COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D’ALCOOL
§1. —Classe
41.La classe Commerce de restauration et de débit d’alcool comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer des repas et des boissons alcoolisées pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C20 restaurant;
2°C21 débit d’alcool.
§2. —Groupes
42.Le groupe C20 restaurant comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer ou de servir des repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement. La consommation de boisson alcoolisée ne constitue qu’un accompagnement du repas.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°un comptoir de préparation d’aliments ou un traiteur avec un service de consommation sur place;
2°un restaurant, un casse-croûte ou une cafétéria.
43.Le groupe C21 débit d’alcool comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer ou de servir des boissons alcoolisées pour une consommation sur place. Ces établissements peuvent accessoirement offrir un service de restauration.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°un bar, une brasserie, une taverne;
2°un club où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux membres du club ou à leurs invités;
3°une salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
44.L’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
45.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
1°le service et la consommation d’aliments ou de boisson alcoolisée sont autorisés à l’extérieur du 15 mars au 15 novembre;
2°pendant la période de l’année où les opérations ne sont pas autorisées à l’extérieur, l’ameublement et les abris du café-terrasse sont démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment.
3°lorsque l’espace utilisé aux fins de ces opérations est d’une superficie plus grande que l’aire de consommation de l’usage principal situé à l’intérieur d’un bâtiment, des salles de toilettes supplémentaires sont présentes en proportion de l’excédent du nombre requis pour l’usage principal.
Le présent article ne s’applique pas à un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool qui constitue un usage dérogatoire protégé.
46.Lorsque la mention « Période d’exploitation d’un café-terrasse – article 46 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, relativement au service et à la consommation d’aliments ou de boisson alcoolisée peuvent, en outre de l’article 45, être tenues à l’extérieur du 15 novembre d’une année au 15 mars de l’année suivante.
47.Malgré les articles 45 et 46, lorsque la mention « Le service et la consommation de boissons alcoolisées sont prohibés sur un café-terrasse – article 47 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, le service et la consommation de boissons alcoolisées sont prohibés sur un café-terrasse.
48.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie de plancher d’un rez-de-chaussée occupé par un établissement compris dans le groupe C20 restaurant qui doit être occupé par des comptoirs ou des étagères pour la vente d’aliments par l’inscription de la mention « Au moins (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher d’un rez-de-chaussée occupé par un établissement compris dans le groupe C20 restaurant doit être occupé par des comptoirs ou des étagères pour la vente d’aliments – article 48 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION VI
CLASSE COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES
§1. —Classe
49.La classe Commerce associé aux véhicules automobiles comprend les établissements dont l’activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires, à en effectuer la réparation ou l’entretien.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C30 stationnement et poste de taxi;
2°C31 poste d’essence;
3°C32 vente ou location de petits véhicules;
4°C33 vente ou location de véhicules légers;
5°C34 vente ou location d’autres véhicules;
6°C35 lave-auto;
7°C36 atelier de réparation;
8°C37 atelier de carrosserie;
9°C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd.
§2. —Groupes
50.Le groupe C30 stationnement et poste de taxi comprend les établissements dont l’activité principale est d’exploiter une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins ou de fournir des services de transport de voyageurs par taxi ou par limousine.
51.Le groupe C31 poste d’essence comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules automobiles et du propane.
52.Le groupe C32 vente ou location de petits véhicules comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des motocyclettes, des motoneiges, des véhicules tout-terrain et d’autres véhicules du même genre.
53.Le groupe C33 vente ou location de véhicules légers comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs, des camions de 3 000 kilogrammes ou moins, des camionnettes et des mini-fourgonnettes.
54.Le groupe C34 vente ou location d’autres véhicules comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des véhicules tels que des autocaravanes, des caravanes, des véhicules de camping, des bateaux de plaisance, des remorques utilitaires, des avions et des hélicoptères.
55.Le groupe C35 lave-auto comprend les établissements dont l’activité principale est l’une des suivantes :
1°de laver ou de nettoyer des véhicules automobiles;
2°de fournir les locaux et l’équipement permettant le lavage ou le nettoyage de ces véhicules.
56.Le groupe C36 atelier de réparation comprend les établissements dont l’activité principale est l’une des suivantes :
1°de fournir des services de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins;
2°de vendre au détail et d’installer des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins.
57.Le groupe C37 atelier de carrosserie comprend les établissements dont l’activité principale est de réparer, de modifier ou de peindre la carrosserie de véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins.
58.Le groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre, de louer ou de réparer des véhicules de plus de 3 000 kilogrammes, tels des tracteurs routiers, des autobus de même que des machines ou des équipements destinés à l’industrie de la construction, la foresterie, l’extraction minière, l’industrie ou l’agriculture.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
59.L’exercice d’un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le stationnement, l’entreposage de véhicules automobiles de même que la vente au détail de carburant pour véhicules automobiles et de propane peuvent être exercés à l’extérieur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, malgré l’article 141 et lorsque la mention « Entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location sur un lot vacant – article 59 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location est autorisé sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est implanté, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le lot est situé dans une zone où un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est autorisé;
b)l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
c)le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière le long des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit le long des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
§4. —Dispositions particulières
60.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être sous un toit permanent par :
1°l’inscription de la mention « Couvert » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
2°l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
61.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être située à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs par :
1°l’inscription de la mention « Intérieur » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
2°l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
62.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être souterraine par :
1°l’inscription de la mention « Souterraine » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
2°l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION VII
CLASSE COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE
§1. —Classe
63.La classe Commerce à incidence élevée comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre des marchandises ou d’offrir certains services à des commerces de vente au détail, à des entreprises ou à une clientèle institutionnelle.
L’activité nécessite habituellement des superficies importantes d’entreposage de produits finis ou de matériaux, des superficies de stationnement et de tabliers de manœuvre de véhicules ou d’équipements lourds.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C40 générateur d’entreposage;
2°C41 centre de jardinage.
§2. —Groupes
64.Le groupe C40 générateur d’entreposage comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services de transport, d’entreposage, de fabrication ou de réparation d’équipements motorisés autres que des électroménagers, des véhicules automobiles ou des équipements électroniques.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°une entreprise d’aménagement paysager;
2°une entreprise de construction générale ou spécialisée dans l’industrie de la construction;
3°une entreprise de déneigement;
4°un grossiste qui génère l’entreposage de marchandises;
5°un service d’entreposage de marchandises;
6°un service de réparation d’équipements motorisés autres que des électroménagers, des véhicules automobiles ou des équipements électroniques;
7°un service de traitement de courrier ou un service de messagerie;
8°un service de transport de passagers ou de marchandises;
9°un établissement dont l’activité principale est d’exploiter une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles de plus de 3 000 kilogrammes;
10°la vente au détail de maison modulaire ou unimodulaire.
65.Le groupe C41 centre de jardinage comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail des plantes et des produits de jardinage.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
66.L’exercice d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière le long des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit le long des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité de bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION VIII
CLASSE PUBLIQUE
§1. —Classe
67.La classe Publique comprend les établissements dont l’activité principale vise à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l’éducation, la santé et la sécurité publique.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°P1 équipement culturel et patrimonial;
2°P2 équipement religieux;
3°P3 établissement d’éducation et de formation;
4°P4 établissement d’éducation post-secondaire;
5°P5 établissement de santé sans hébergement;
6°P6 établissement de santé avec hébergement;
7°P7 établissement majeur de santé;
8°P8 équipement de sécurité publique.
§2. —Groupes
68.Le groupe P1 équipement culturel et patrimonial comprend les bibliothèques, les centres d’interprétation, les musées et les centres d’archives.
69.Le groupe P2 équipement religieux comprend les lieux de culte de même que les mausolées et columbariums.
70.Le groupe P3 établissement d’éducation et de formation comprend les établissements d’enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les centres de la petite enfance et les garderies.
71.Le groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir un service d’enseignement post-secondaire.
72.Le groupe P5 établissement de santé sans hébergement comprend les établissements qui offrent des soins médicaux ou paramédicaux sans héberger la clientèle, tels que les cliniques médicales, les centres locaux de services communautaires, les bureaux d’acupuncteur, de psychologue ou d’assistant social.
73.Le groupe P6 établissement de santé avec hébergement comprend les établissements qui offrent des soins médicaux, paramédicaux ou d’assistance sociale avec l’hébergement qui peuvent accueillir au plus 65 personnes. Ce groupe comprend, notamment, une maison d’hébergement.
74.Le groupe P7 établissement majeur de santé comprend les centres hospitaliers, les centres d’hébergement et de soins de longue durée qui peuvent accueillir plus de 65 personnes, les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse de même que les centres de réadaptation.
75.Le groupe P8 équipement de sécurité publique comprend les postes de police, les casernes de pompier.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
76.L’exercice d’un usage de la classe Publique ne doit pas produire un bruit dont l’intensité à l’extérieur du local où l’usage est exercé est supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION IX
CLASSE INDUSTRIE
§1. —Classe
77.La classe Industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication ou la transformation de matières ou de substances en nouveaux produits. Sont aussi assimilées aux activités de fabrication des activités telles que l’assemblage des composantes de produits fabriqués, le mélange de matières, la coloration ou la finition de produits fabriqués.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°I1 industrie de haute technologie;
2°I2 industrie artisanale;
3°I3 industrie générale;
4°I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
5°I5 industrie extractive.
§2. —Groupes
78.Le groupe I1 industrie de haute technologie comprend, notamment, les établissements industriels de haute technologie qui ont des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés.
79.Le groupe I2 industrie artisanale comprend les ateliers d’artiste de même que les établissements industriels de type artisanal, dont les produits fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts en vente.
80.Le groupe I3 industrie générale comprend les établissements industriels manufacturiers, les usines et les chantiers.
81.Le groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération comprend les établissements industriels dont l’activité principale est la récupération, le ramassage et le tri de matériaux dans le but d’en faire la vente comme grossiste ou de les recycler.
Ce groupe comprend, notamment, les ressourceries, les établissements de récupération et de tri de papier, de carton, de tissu, de bois, de verre, de métaux, de minéraux tels que la brique, les blocs de béton, la pierre et le sable.
82.Le groupe I5 industrie extractive comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de substances naturelles.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
83.L’exercice d’un usage du groupe I1 industrie de haute technologie doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
84.L’exercice d’un usage du groupe I2 industrie artisanale doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
2°la superficie maximale de l’établissement est de 200 mètres carrés;
3°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
4°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
85.Lorsque la mention « Atelier d’artiste – article 85 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’article 84 ne s’applique pas et l’exercice d’un atelier d’artiste doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
2°aucune circulation de véhicules lourds n’est causée sur le lot où l’usage est exercé;
3°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
4°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
86.L’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local dans lequel il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
87.Malgré l’article 86 et lorsque la mention « Moyennes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 87 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°aucune lumière éblouissante émanant d’un arc électrique, d’un chalumeau à acétylène, d’un phare d’éclairage, d’un haut-fourneau ou d’un autre équipement industriel de même nature, n’est visible à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé;
4°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en fonction du Règlement sur le bruit.
88.Malgré l’article 86 et lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur de la zone où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
2°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur de la zone où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en fonction du Règlement sur le bruit.
89.L’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°aucune lumière éblouissante émanant d’un arc électrique, d’un chalumeau à acétylène, d’un phare d’éclairage, d’un haut-fourneau ou d’un autre équipement industriel de même nature, n’est visible à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé;
4°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
90.Malgré l’article 89 et lorsque la mention « Normes d’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération – article 90 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur de la zone où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
2°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur de la zone où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION X
CLASSE RÉCRÉATION EXTÉRIEURE
§1. —Classe
91.La classe Récréation extérieure comprend les usages extérieurs à vocation ludique, de récréation ou de conservation naturelle.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°R1 parc;
2°R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
3°R3 équipement récréatif extérieur régional;
4°R4 espace de conservation naturelle.
§2. —Groupes
92.Le groupe R1 parc comprend uniquement les usages suivants :
1°un jardin communautaire;
2°un parc.
93.Le groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité comprend les usages à vocation récréative, tels qu’un terrain de soccer, de baseball, une patinoire extérieure ou une rampe de planche à roulettes.
94.Le groupe R3 équipement récréatif extérieur régional comprend les équipements récréatifs majeurs tels qu’un terrain de golf, un centre de ski, un centre de vélos de montagne, un stade ou une base de plein air.
95.Le groupe R4 espace de conservation naturelle comprend les usages visant la conservation des espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle, telle que leur richesse écologique ou leur paysage naturel d’intérêt.
96.L’exercice d’un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle doit respecter les normes suivantes :
1°les travaux et constructions autorisés sont les suivants :
a)une construction destinée à l’accueil de visiteurs;
b)une construction destinée à l’entreposage des équipements ou du matériel nécessaires à l’entretien des lieux;
c)l’aménagement d’un sentier, incluant la construction d’un belvédère, d’une passerelle, d’un point ou d’un ponceau;
d)des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l’environnement;
e)des travaux de stabilisation ou de renaturalisation d’une rive;
2°la récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée.
SECTION XI
CLASSE AGRICULTURE
§1. —Classe
97.La classe Agriculture comprend les établissements dont l’activité principale est la culture agricole ou l’élevage.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°A1 culture sans élevage;
2°A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur;
3°A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur.
§2. —Groupes
98.Le groupe A1 culture sans élevage comprend les établissements dont l’activité principale est la culture agricole.
Ce groupe comprend, notamment, l’acériculture, la culture maraîchère et l’horticulture.
99.Le groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur comprend les usages suivants :
1°une écurie ou un établissement d’élevage de chevaux;
2°un établissement d’élevage de bovins;
3°un établissement d’élevage de canards;
4°un établissement d’élevage de chèvres;
5°un établissement d’élevage de dindons dans un bâtiment fermé;
6°un établissement d’élevage de dindons sur une aire d’alimentation extérieure avec une gestion solide;
7°un établissement d’élevage de lapins avec une gestion solide;
8°un établissement d’élevage de moutons;
9°un établissement d’élevage de poules à griller, de gros poulets ou de poulettes;
10°un établissement d’élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion solide;
11°un établissement d’élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion solide;
12°un établissement d’élevage de veaux de grain avec une gestion solide;
13°un établissement d’élevage d’une autre espèce d’animaux que ceux visés aux paragraphes 1° à 13°, avec une gestion solide.
100.Le groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur comprend :
1°un établissement d’élevage de dindons sur une aire d’alimentation extérieure avec une gestion liquide;
2°un établissement d’élevage de lapins avec une gestion liquide;
3°un établissement d’élevage de porcs;
4°un établissement d’élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion liquide;
5°un établissement d’élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion liquide;
6°un établissement d’élevage de renards;
7°un établissement d’élevage de veaux de lait;
8°un établissement d’élevage de veaux de grain avec une gestion liquide;
9°un établissement d’élevage de visons;
10°un établissement d’élevage d’une autre espèce d’animaux que ceux visés aux paragraphes 1° à 9°, avec une gestion liquide.
SECTION XII
CLASSE FORÊT
§1. —Classe
101.La classe Forêt comprend les établissements dont l’activité principale est la sylviculture.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°F1 activité forestière sans pourvoirie;
2°F2 activité forestière avec pourvoirie.
§2. —Groupes
102.Le groupe F1 activité forestière sans pourvoirie comprend les établissements dont l’activité principale est la production et la récolte du bois, la chasse, la pêche ou le piégeage effectués à l’extérieur du cadre d’une pourvoirie.
Ce groupe comprend, notamment, la coupe de bois commerciale et les pépinières.
103.Le groupe F2 activité forestière avec pourvoirie comprend les établissements dont l’activité principale est liée à la forêt et effectuée à l’intérieur d’une pourvoirie.
Ce groupe comprend, notamment, les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d’activités en milieu naturel où l’hébergement sur place peut être offert.
SECTION XIII
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
§1. —Usages
104.Les usages mentionnés au présent article ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages. Ces usages sont autorisés lorsqu’ils sont inscrits sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
Ces usages sont les suivants :
1°un aéroport;
2°un aquarium;
3°une centrale de production d’énergie électrique;
4°un centre de détention;
5°un centre équestre;
6°un chenil;
7°un cimetière;
8°une cour de triage ferroviaire;
9°un dépôt à neige;
10°un dépôt de matériaux secs;
11°un équipement d’élimination de déchets biomédicaux;
12°un funiculaire ou un ascenseur urbain;
13°une gare d’autocars;
14°une gare ferroviaire;
15°un hippodrome;
16°un incinérateur;
17°un insectarium;
18°un jardin botanique;
19°un jardin zoologique;
20°un lieu de compostage à titre d’usage principal;
21°un lieu d’enfouissement;
22°un lieu d’entreposage de véhicules routiers hors d’usage;
23°un marché public permanent;
24°un musée visé par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., chapitre M-44);
25°un parc d’attractions;
26°un parc nautique;
27°une piste de course ou d’entraînement de véhicules automobiles;
28°un port ou une marina;
29°un poste d’énergie électrique;
30°un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d’usage principal;
31°une station d’épuration;
32°un studio de cinéma;
33°un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01);
34°un terrain de jeu de tir;
35°une usine de traitement d’eau ou de boues usées.
En outre, un usage visé par une disposition du chapitre VI ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et est spécifiquement autorisé en vertu de ce chapitre.
105.Un usage d’un groupe d’usages qui n’est pas autorisé, est autorisé lorsqu’il est inscrit sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications et il est exercé sous réserve du respect des normes d’exercice prescrites à son égard.
§2. —Normes d’exercice d’un usage
106.L’exercice d’un usage visé au paragraphe 23° de l’article 104 doit respecter les normes suivantes :
1°seules l’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou transformés de façon artisanale ainsi que d’autres aliments ou de produits de fabrication artisanale sont effectuées;
2°des toilettes sont accessibles au public sur le lot où est situé le marché public ou sur un lot contigu;
3°l’espace utilisé aux fins d’exposition et de vente de produits est situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée.
SECTION XIV
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
107.Malgré que le groupe d’usages dans lequel il est compris soit autorisé, un usage n’est pas autorisé lorsqu’il est inscrit sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
SECTION XV
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
§1. —Usages
108.Les usages et constructions suivants ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages et sont autorisés dans toutes les zones, à l’exception de celles où est autorisé un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle :
1°un abribus;
2°un bassin de rétention des eaux pluviales;
3°une boîte de distribution ou de collecte de courrier;
4°une boîte interface et les raccordements piédestaux d’une entreprise de téléphone ou de câblodistribution;
5°une cabine téléphonique;
6°un conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières;
7°un corridor de transport d’électricité;
8°un équipement, une infrastructure ou un ouvrage d’un service d’utilité publique;
9°un équipement de pompage d’eau potable ou d’égout;
10°un escalier urbain;
11°un guichet automatique destiné aux transactions bancaires;
12°une hutte d’une compagnie de téléphone;
13°un poste de chloration;
14°un poste de décompression pour le gaz naturel;
15°une voie de circulation et ses accessoires.
§2. —Normes d’exercice d’un usage
109.L’exercice d’un usage visé aux paragraphes 1° à 14° de l’article 108 doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
2°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure, à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION XVI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
110.La grille de spécifications peut limiter l’exercice d’un usage à un étage d’un bâtiment par l’inscription de cet étage dans la colonne intitulée « Localisation » sur une ligne intitulée au nom de cet usage dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Aux fins du premier alinéa :
1°lorsque la lettre « S » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au sous-sol;
2°lorsque la lettre « R » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages suivants :
a)au rez-de-chaussée;
b)à un étage qui est adjacent à un passage piétonnier;
c)au sous-sol pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée et que l’accès au sous-sol se fasse uniquement de l’intérieur de l’établissement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un bâtiment possède plusieurs rez-de-chaussée, l’usage dont l’exercice est limité au rez-de-chaussée est autorisé au rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus basse;
3°lorsque la mention « R+ » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage et qu’un bâtiment possède plusieurs rez-de-chaussée, l’usage est autorisé aux étages suivants :
a)au rez-de-chaussée;
b)à un étage qui est adjacent à un passage piétonnier;
c)à un étage situé entre deux rez-de-chaussée où il est autorisé;
4°lorsque le chiffre « 1 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée.
Toutefois, malgré l’article 21, un usage d’administration accessoire à un usage exercé au rez-de-chaussée peut être exercé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)aucun entreposage accessoire à l’usage principal exercé au rez-de-chaussée n’est exercé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée;
b)lorsque l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson, ceux-ci doivent être conservés, malgré l’exercice d’un usage d’administration accessoire à un usage exercé au rez-de-chaussée;
5°malgré l’article 21, lorsque la mention « 1+ » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée et que l’accès à cet étage se fasse uniquement à partir de l’intérieur de l’établissement;
6°lorsque le chiffre « 2 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au deuxième étage;
7°lorsque la mention « 2 + » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages situés au-dessus du deuxième étage;
8°lorsque le chiffre « 3 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au troisième étage;
9°lorsque la mention « 3 + » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages situés au-dessus du troisième étage.
111.La grille de spécifications peut indiquer pour un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa, le nombre maximal d’unités d’hébergement qui peuvent être occupées à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par ce groupe d’usages par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Un groupe d’usages visé au premier alinéa est un des suivants :
1°C10 établissement hôtelier;
2°C11 résidence de tourisme;
3°C12 auberge de jeunesse.
112.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, pour un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa, la superficie maximale de plancher d’une aire de consommation qui peut être occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par ce groupe d’usages, par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée sur la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages de la section intitulée « Usages autorisés ».
Un groupe d’usages visé au premier alinéa est un des suivants :
1°C20 restaurant;
2°C21 débit d’alcool.
113.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie maximale de plancher occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par un usage mentionné au deuxième alinéa par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
Un usage visé au premier alinéa est un des suivants :
1°un usage du groupe C10 établissement hôtelier;
2°un usage du groupe C11 résidence de tourisme;
3°un usage du groupe C12 auberge de jeunesse.
114.En outre des articles 110 à 113, la grille de spécifications peut indiquer une norme qui détermine les usages permis dans une partie d’une construction par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
115.La grille de spécifications peut indiquer que l’accès à un usage doit se faire de l’intérieur du bâtiment dans lequel il est exercé par l’inscription de la mention « L’accès à (inscrire ici le nom de l’usage) doit se faire de l’intérieur du bâtiment dans lequel il est exercé – article 115 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
CHAPITRE IV
USAGES OU CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
116.Les constructions et usages visés au présent chapitre sont des constructions et des usages temporaires ou saisonniers.
117.En outre de ce que prévoit le présent chapitre, une construction ou un usage temporaire ou saisonnier est autorisé pour une période de temps déterminée sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier n’est pas implanté dans un triangle de visibilité;
2°l’aménagement de l’espace occupé par la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier est effectué de façon à éviter le soulèvement de poussière ou la formation de boue;
3°lorsque l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou que la construction temporaire ou saisonnière est enlevée, le terrain est mis en bon état de propreté;
4°l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou la construction temporaire ou saisonnière est enlevée à la fin du délai prévu par le présent règlement ou, si un certificat d’autorisation est délivré, à la date prescrite sur celui-ci.
SECTION II
PROTECTION HIVERNALE
118.Un abri d’hiver ou un garage d’hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°il est implanté sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°il est implanté sur un passage piéton, une allée d’accès, une aire de stationnement, un balcon, un perron, un porche, un portique ou un escalier extérieur;
4°il peut être implanté sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée, à une distance minimale d’un mètre de la chaussée et à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public;
5°il est implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
6°son toit et ses murs sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint.
119.Une clôture à neige qui protège des végétaux est autorisée, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est implantée entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°elle est implantée à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.
SECTION III
PROJET VISÉ PAR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
120.Un bâtiment ou une roulotte qui dessert un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment ou la roulotte est implanté sur un lot où doit être construit un bâtiment principal pour lequel un permis de construction a été délivré ou sur un lot contigu à ce lot;
2°si l’implantation nécessite l’abattage d’un arbre, le bâtiment ou la roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
3°le bâtiment ou la roulotte sert notamment pour le rangement d’outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction;
4°le bâtiment ou la roulotte est enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :
a)la date de la fin des travaux de construction;
b)la date de l’expiration de la durée de validité du permis de construction visé au paragraphe 1°.
121.La vente et la location d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment compris dans un projet qui vise la construction d’un seul bâtiment principal sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées dans un bâtiment ou dans une roulotte;
2°le bâtiment ou la roulotte visé au paragraphe 1° est implanté sur un lot où doit être construit un bâtiment principal pour lequel une demande de permis de construction a été déposée;
3°si l’implantation du bâtiment ou de la roulotte visé au paragraphe 1° nécessite l’abattage d’un arbre, ce bâtiment ou cette roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
4°le bâtiment ou la roulotte visé au paragraphe 1° est enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :
a)six mois suivant son installation si aucun permis de construction n’est délivré ou que la construction n’a pas débuté;
b)la date de l’expiration de la durée de validité du permis de construction délivré.
122.La vente et la location d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment compris dans un projet qui vise la construction de plusieurs bâtiments principaux sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées dans une maison témoin comprise à l’intérieur du projet visé par les travaux de construction et destinée à être vendue avec le lot sur lequel elle est implantée ou dans un bâtiment ou une roulotte implanté sur un lot compris à l’intérieur du projet en construction;
2°si l’implantation du bâtiment ou de la roulotte visé au paragraphe 1° nécessite l’abattage d’un arbre, ce bâtiment ou roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
3°si un bâtiment ou une roulotte visé au paragraphe 1° est implanté, il est enlevé lorsque des permis de construction sont délivrés pour au moins 90 % des lots situés à l’intérieur du projet visé par les travaux de construction et le terrain est mis en bon état de propreté.
SECTION IV
MARCHÉ PUBLIC
123.Lorsque la mention « Marché public temporaire – article 123 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un marché public pour l’exposition et la vente de produits est autorisé à l’extérieur, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°il est exercé les samedis, les dimanches ou les jours fériés;
3°seules l’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou transformés de façon artisanale ainsi que d’autres aliments de fabrication artisanale sont effectuées;
4°des toilettes sont accessibles au public sur le lot où il est implanté ou sur un lot contigu;
5°il occupe un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
6°seule l’installation d’abris temporaires est autorisée pour faire l’exposition et la vente des produits.
SECTION V
VENTE AGRICOLE
124.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits agricoles sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages de la classe Agriculture, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°seules l’exposition et la vente de produits issus d’une production agricole effectuée dans la zone dans laquelle ils sont exposés et vendus, sont autorisées;
3°elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
4°elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
5°si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
6°si une construction permanente est requise, elle est implantée dans l’aire constructible du lot.
125.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages du groupe C2 vente au détail et services ou du groupe C31 poste d’essence, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°elles sont exercées sur un lot sur lequel est exercé un usage de vente au détail d’aliments ou un usage du groupe C31 poste d’essence;
4°elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
5°elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
6°si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
SECTION VI
ÉRABLIÈRE
126.La récolte et la transformation artisanale d’eau d’érable sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 1er février et le 1er mai;
2°une seule cabane à sucre est implantée sur un lot pour leur exercice, sous réserve du respect des normes visées à l’article 561.
127.La récolte et la transformation d’eau d’érable ainsi que la préparation ou le service de repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement sont autorisés, à titre d’usages temporaires, dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°ils sont exercés entre le 1er février et le 1er mai;
2°une seule cabane à sucre est implantée sur un lot pour leur exercice, sous réserve du respect des normes visées à l’article 562;
3°sous réserve du paragraphe 1°, la préparation ou le service de repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement sont autorisés lors de la période durant laquelle la cabane à sucre visée au paragraphe 2° est utilisée.
SECTION VII
VENTE À L’EXTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT
128.L’exposition et la vente extérieure d’arbres et de décorations de Noël sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans une zone où sont autorisés des usages du groupe C2 vente au détail et services, C31 poste d’essence, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux ou P3 établissement d’éducation et de formation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 novembre et le 31 décembre;
2°elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
4°un seul bâtiment temporaire d’une superficie maximale de dix mètres carrés ou une seule roulotte peut être érigé sur le lot.
129.L’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais, d’articles de jardinage, d’éléments qui servent à l’aménagement paysager ou d’articles de sports ou de loisirs sont autorisées à l’extérieur, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°l’exposition et la vente de véhicules motorisés sont prohibées;
3°elles sont accessoires à un usage du groupe C2 vente au détail et services;
4°les produits exposés et vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
5°elles ne s’exercent pas à l’aide d’une distributrice automatique;
6°si une construction est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
7°la superficie maximale qu’elles occupent équivaut à 10 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du local dans lequel l’usage principal est exercé;
8°l’espace qu’elles occupent est contigu à la façade du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
9°elles sont exercées sur le même lot que le bâtiment principal dans lequel l’usage principal est exercé. Toutefois, elles peuvent également être implantées sur une rue, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsqu’elles sont implantées partiellement sur la rue, la partie sur laquelle elles sont implantées est contiguë au lot sur lequel est implanté le bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
b)lorsqu’elles sont implantées complètement sur la rue, la partie sur laquelle elles sont implantées est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)elles peuvent être implantées sur une rue fermée à la circulation si une portion de la largeur de la rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre de véhicules d’urgence;
d)elles peuvent être implantées sur un trottoir si une largeur d’au moins 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point de l’espace qu’elles occupent situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot.
130.Lorsque la mention « La fabrication, l’exposition et la vente de produits artisanaux et de fleurs sont autorisées à l’extérieur d’un atelier d’artiste ou d’un établissement industriel compris dans le groupe I2 industrie artisanale – article 130 » sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la fabrication, l’exposition et la vente à l’extérieur de produits qui résultent de l’exercice d’un usage du groupe I2 industrie artisanale ou de fleurs sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°elles sont accessoires à un usage du groupe I2 industrie artisanale;
3°elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
4°les produits fabriqués, exposés ou vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
5°elles sont exercées en cour avant;
6°si une construction est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
SECTION VIII
VENTE PROMOTIONNELLE À L’EXTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT
131.L’exposition et la vente de marchandises à l’extérieur sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont accessoires à un usage du groupe C2 vente au détail et services;
2°les produits exposés et vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
3°elles sont exercées à au plus deux reprises durant une année, pendant au plus sept jours consécutifs.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, elles peuvent être exercées pour une durée maximale de 72 heures pour souligner l’inauguration d’un établissement;
4°elles sont exercées sur le même lot que le bâtiment principal dans lequel l’usage principal est exercé ou sur une partie de l’emprise d’une rue contiguë à ce lot, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’emprise de la rue est contiguë au lot sur lequel est implanté le bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
b)la rue est fermée;
c)une portion de la largeur de la rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre de véhicules d’urgence;
d)elles peuvent être implantées sur un trottoir si une largeur d’au moins 1,75 mètre de ce trottoir est laissée libre de toute obstruction;
5°elles peuvent être exercées sous un chapiteau, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)la superficie maximale qu’elles occupent qui est couverte par le chapiteau équivaut à 500 mètres carrés et à 10 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du local dans lequel l’usage principal est exercé;
b)le chapiteau est implanté dans l’aire constructible;
c)le chapiteau est implanté en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
d)le chapiteau est amovible et démonté en dehors des périodes visées au paragraphe 3°.
SECTION IX
VENTE DÉBARRAS ET MARCHÉ AUX PUCES
132.L’exposition et la vente débarras de biens usagés à l’extérieur sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°elles sont exercées sur un lot où un usage principal de la classe Habitation est exercé;
3°elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
4°elles sont exercées la fin de semaine, à au plus deux reprises par année.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, un lundi ou un vendredi qui est un jour férié est compris dans la fin de semaine;
5°elles occupent un espace situé à une distance minimale d’un mètre d’une chaussée ou à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier.
133.Lorsque la mention « Marché aux puces temporaire – article 133 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un marché aux puces est autorisé à l’extérieur, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°il est exercé sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°des toilettes sont accessibles au public sur le lot où il est exercé;
4°il est exercé uniquement les samedis et dimanches et les jours fériés;
5°elles occupent un espace situé à une distance minimale d’un mètre d’une chaussée ou à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier.
SECTION X
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
134.Un événement spécial qui se tient à l’extérieur est autorisé, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est exercé sur un lot où un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure, autorisé dans la zone, est exercé ou sur une voie de circulation, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec;
2°des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé;
3°il est exercé une seule fois dans une période de 12 mois et pour une durée maximale de 45 jours consécutifs;
4°si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et doit être montée et démontée à l’intérieur de la période visée au paragraphe 3°.
Aux fins du premier alinéa, un événement spécial est notamment un des suivants :
1°un carnaval;
2°un cirque;
3°un événement sportif;
4°une fête communautaire;
5°une fête culturelle;
6°une foire;
7°une kermesse;
8°un spectacle communautaire;
9°un spectacle culturel;
10°une tombola.
CHAPITRE V
USAGES ACCESSOIRES OU USAGES ASSOCIÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
135.Un usage associé ou un usage accessoire est soumis aux conditions d’exercice de l’usage auquel il est associé ou accessoire.
En outre, des conditions d’exercice et des normes peuvent être prescrites à l’égard de l’usage associé ou de l’usage accessoire uniquement.
136.Un usage associé ou un usage accessoire prévu au présent chapitre n’est associé ou accessoire qu’à un usage principal autorisé ou protégé par droits acquis.
137.La superficie de plancher occupée par un usage associé ou un usage accessoire doit être inférieure à la superficie de plancher de l’usage principal auquel il est associé ou accessoire.
SECTION II
USAGES ACCESSOIRES
138.Lorsqu’un usage principal est autorisé, un usage qui lui est accessoire est également autorisé.
139.Un usage accessoire ne peut être exercé ni maintenu sur un lot si l’usage principal n’y est pas exercé ni maintenu.
140.La grille de spécifications peut limiter l’exercice d’un usage accessoire à un étage d’un bâtiment par l’inscription d’une mention qui contient le nom de cet usage et l’identification de cet usage suivis du numéro du présent article, sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION III
ENTREPOSAGE ASSOCIÉ À DIVERS USAGES
§1. —Dispositions générales
141.Un type d’entreposage extérieur mentionné au deuxième alinéa est associé à un usage principal lorsqu’il est inscrit dans la section intitulée « Entreposage extérieur » de la grille de spécifications.
Un type d’entreposage extérieur est identifié par une lettre et vise les biens ou matériaux suivants :
1°le type d’entreposage extérieur A vise une marchandise, à l’exception des suivantes :
a)un véhicule automobile;
b)une marchandise mentionnée aux paragraphes 2° à 6°;
2°le type d’entreposage extérieur B vise un matériau de construction, à l’exception des suivants :
a)la terre;
b)le sable;
c)la pierre;
d)toute autre matière granuleuse ou organique;
3°le type d’entreposage extérieur C vise un équipement d’une hauteur maximale de trois mètres, tel qu’un conteneur, un échafaudage ou un outillage;
4°le type d’entreposage extérieur D vise un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, un équipement d’une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur;
5°le type d’entreposage extérieur E vise de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac;
6°le type d’entreposage extérieur F vise une maison unimodulaire, une maison mobile ou une maison préfabriquée;
7°le type d’entreposage extérieur G vise un bien ou un matériau.
Les biens ou matériaux visés par le type d’entreposage extérieur A ou B doivent être empilés, sauf s’il s’agit de biens non emballés mis en démonstration et ordonnés.
Aux fins du premier alinéa, le type d’entreposage extérieur F peut être exercé uniquement à titre d’usage associé à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage.
142.Un type d’entreposage extérieur associé à un usage principal en vertu de l’article 141 doit respecter les normes suivantes :
1°un bâtiment principal est construit sur le lot sur lequel l’entreposage extérieur est implanté.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’entreposage extérieur peut être exercé sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est construit, lorsqu’il est associé à un usage d’un des groupes suivants :
a)I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
b)I4 industrie de mise en valeur et de récupération lorsque la mention « Normes d’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération – article 90 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
c)I5 industrie extractive;
d)A1 culture sans élevage;
e)A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur;
f)A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur;
2°il est exercé sur le même lot que l’usage principal auquel il est associé.
143.Aux fins de la présente section, le stationnement d’un véhicule à l’extérieur constitue de l’entreposage extérieur lorsque ce véhicule est offert en vente ou en location par un établissement dont l’activité principale est de vendre ou de louer des véhicules.
144.Malgré l’article 142, lorsque la mention « L’entreposage extérieur est autorisé dans un corridor de transport d’électricité ou sur un lot vacant contigu à un tel corridor – article 144 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur associé à un usage principal en vertu de l’article 141 peut être implanté sur un lot qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité qui est contigu au lot sur lequel cet usage principal est exercé ou sur un lot vacant séparé par un corridor de transport d’électricité du lot sur lequel cet usage principal est exercé, lorsque cet usage principal est compris dans une des classes suivantes :
1°la classe Commerce de consommation et de services;
2°la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°la classe Commerce à incidence élevée;
6°la classe Industrie.
145.Lorsque la mention « Une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée sur un lot sur lequel un entreposage extérieur de véhicules visé à l’article 143 est exercé – article 145 » est indiqué dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée sur un lot sur lequel un entreposage extérieur de véhicules visé à l’article 143 est exercé, le long d’une ligne de lot qui sépare ce lot d’une emprise.
146.Un entreposage extérieur doit être exercé à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot.
147.Sous réserve de l’article 146, la grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle l’entreposage extérieur de biens ou de matériaux doit être exercé d’une chaussée par l’inscription de la mention « L’entreposage extérieur de (inscrire ici le bien ou le matériau) doit être exercé à au moins (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’une chaussée – article 147 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
148.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur visé à l’article 141 est exercé, une clôture doit être implantée à au plus deux  mètres autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l’entreposage extérieur est exercé.
Malgré une disposition contraire, mais sous réserve de l’article 151, une clôture visée au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
1°à l’égard du type d’entreposage extérieur A, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
2°à l’égard du type d’entreposage extérieur B, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
3°à l’égard du type d’entreposage extérieur C, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
4°à l’égard du type d’entreposage extérieur D, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
5°à l’égard du type d’entreposage extérieur E, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
6°à l’égard du type d’entreposage extérieur F, la clôture doit avoir une hauteur maximale de trois mètres;
7°à l’égard du type d’entreposage extérieur G, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsque plus d’un type d’entreposage extérieur est exercé, la hauteur maximale applicable est la plus élevée de celles autorisées pour une clôture requise pour un de ces types d’entreposage extérieur.
Malgré une disposition contraire, mais sous réserve de l’article 151, la superficie minimale qui doit être opaque d’une clôture visée au premier alinéa, en fonction du type d’entreposage extérieur, doit respecter les normes visées à l’article 1159 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
149.En outre de l’article 148, lorsque l’espace occupé par l’entreposage extérieur est aménagé en cour latérale, une clôture opaque doit être implantée sur la limite qui sépare la cour avant de la cour latérale et cette clôture doit être conforme au deuxième alinéa de l’article 148.
150.Lorsque la mention « Une clôture visée à l’article 148 doit être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre – article 150 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture visée à l’article 148 doit être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.
151.Une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme doit être implantée le long d’une ligne de lot qui sépare un lot sur lequel l’entreposage extérieur est exercé, d’un lot où cet entreposage n’est pas autorisé et respecter les hauteurs minimales et maximales prévues au deuxième alinéa de l’article 148.
152.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur visé à l’article 141 est autorisé dans une zone, il peut être exercé dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de ce type d’entreposage extérieur :
1°le type d’entreposage extérieur A peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
2°le type d’entreposage extérieur B peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
3°le type d’entreposage extérieur C peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
4°le type d’entreposage extérieur D peut être exercé dans la cour avant secondaire sauf devant une façade d’un bâtiment principal, une cour latérale ou la cour arrière;
5°le type d’entreposage extérieur E peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
6°le type d’entreposage extérieur F peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
7°le type d’entreposage extérieur G peut être exercé dans la cour avant secondaire sauf devant une façade d’un bâtiment principal, une cour latérale ou la cour arrière.
153.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés est la suivante :
1°à l’égard du type d’entreposage extérieur A, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151. Toutefois, aucune hauteur maximale n’est applicable à un bien non emballé mis en démonstration;
2°à l’égard du type d’entreposage extérieur B, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
3°à l’égard du type d’entreposage extérieur C, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
4°à l’égard du type d’entreposage extérieur D, aucune hauteur maximale n’est applicable;
5°à l’égard du type d’entreposage extérieur E, la hauteur maximale est de cinq mètres;
6°à l’égard du type d’entreposage extérieur F, aucune hauteur maximale n’est applicable;
7°à l’égard du type d’entreposage extérieur G, aucune hauteur maximale n’est applicable.
154.Malgré l’article 153, la grille de spécifications peut indiquer la hauteur maximale de biens ou de matériaux empilés à l’extérieur par l’inscription de la mention « La hauteur maximale d’entreposage extérieur pour le type (inscrire ici le type d’entreposage extérieur) est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 154 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
§2. —Dispositions particulières selon l’usage
155.L’entreposage extérieur de bois de chauffage est associé à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière;
2°le bois de chauffage est cordé;
3°la hauteur maximale de l’entreposage est de 1,5 mètre;
4°le volume maximal de l’entreposage est de neuf mètres cubes.
156.L’entreposage extérieur de produits reliés aux véhicules automobiles ou à l’usage principal est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les produits entreposés sont contigus au bâtiment principal ou sont situés sur l’îlot des pompes;
2°la superficie occupée par l’entreposage n’excède pas 10 % de la superficie du premier étage du bâtiment principal.
157.L’entreposage extérieur de véhicules tels qu’une motocyclette, une motoneige ou un véhicule tout terrain est associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
2°le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
158.L’entreposage extérieur d’une automobile, d’un véhicule utilitaire sportif, d’un camion de 3 000 kilogrammes et moins, d’une camionnette ou d’une mini-fourgonnette à des fins de vente ou de location est associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
2°le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
159.L’entreposage extérieur de véhicules tels qu’une autocaravane, une caravane, un véhicule de camping, un bateau de plaisance, une remorque utilitaire, un avion ou un hélicoptère est associé à un usage du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé en cour latérale, en cour arrière ou en cour avant secondaire;
2°l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
3°le sol occupé par l’entreposage extérieur est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
160.L’entreposage extérieur d’un véhicule automobile qui doit être réparé ou qui l’a été est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation ou du groupe C37 atelier de carrosserie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
2°le sol occupé par l’entreposage extérieur est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
161.Malgré les articles 141 et 157 à 160, lorsque la mention « L’entreposage extérieur d’un véhicule est prohibé – article 161 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur d’un véhicule est prohibé.
162.En outre des articles 146 et 149 à 153, lorsque l’entreposage extérieur de maisons unimodulaires, de maisons mobiles ou de maisons préfabriquées est exercé, il doit respecter les normes suivantes :
1°l’entreposage extérieur est implanté à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une ligne de lot;
2°malgré l’article 148, lorsque le lot sur lequel est autorisé cet entreposage extérieur est contigu à un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé et qu’aucun usage d’une classe mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe n’est autorisé, une clôture d’une hauteur minimale de deux mètres et maximale de trois mètres est implantée à au plus deux mètres autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l’entreposage extérieur peut être implanté.
Les usages visés au premier alinéa du présent paragraphe sont les suivants :
a)un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
b)un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)un usage de la classe Commerce à incidence élevée.
163.Lorsque la mention « Normes d’entreposage extérieur de sable, de matériaux et d’équipements reliés à l’entretien ou au fonctionnement d’un terrain de golf – article 163 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur associé à un terrain de golf, de sable, de matériaux ou d’équipements reliés à l’entretien ou au fonctionnement de ce terrain de golf doit respecter les normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé à une distance minimale de 60 mètres d’une zone où seuls des usages du groupe H1 logement d’un ou de deux logements et du groupe R1 parc sont autorisés;
2°la superficie maximale de l’espace occupé par l’entreposage est de 100 mètres carrés;
3°malgré l’article 148, une haie dense au feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée autour de l’espace occupé par l’entreposage.
§3. —Entreposage extérieur des matières résiduelles
164.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles est associé à tous les usages, sous réserve qu’il soit exercé en cour latérale ou en cour arrière ou, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment en rangée, en cour latérale, en cour arrière ou en cour avant.
165.Malgré l’article 164, les articles 166 à 168 s’appliquent à un usage de la classe Habitation qui comprend plus de trois logements ou à un usage autre qu’un usage de cette classe.
166.Un espace destiné à l’entreposage extérieur d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement doit être prévu en cour latérale ou en cour arrière du lot où l’usage desservi par ce contenant est exercé, sauf si un espace est aménagé à l’intérieur d’un bâtiment pour abriter ce contenant.
167.Malgré les articles 166, 517, 519, 520 et 521, lorsqu’il s’agit d’un contenant à chargement arrière ou d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement qui ne peut pas être déplacé en vue de l’enlèvement des matières résiduelles et si aucune cour latérale ni cour arrière n’est accessible à un véhicule d’enlèvement de matières résiduelles, l’entreposage extérieur de ce contenant est autorisé en cour avant si un écran est contigu à l’espace utilisé à cette fin.
L’écran visé au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
1°il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant de matières résiduelles présent dans l’espace occupé par cet entreposage extérieur;
2°il ceinture l’espace occupé par cet entreposage extérieur à l’exception d’une porte requise pour permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et les jours d’enlèvement des matières résiduelles par les véhicules qui œuvrent à cette fin;
3°il est composé d’une haie dense au feuillage persistant ou d’une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
En outre, une allée d’accès en ligne droite d’une largeur de quatre mètres doit être aménagée devant le contenant. Cette allée doit avoir une capacité portante de 25 000 kilogrammes et permettre un demi-tour du camion chargé de l’enlèvement des matières résiduelles.
168.Lorsque plus d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement est entreposé en cour latérale, un écran doit être contigu à l’espace utilisé pour cet entreposage extérieur et respecter les normes suivantes :
1°il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant à chargement arrière, contenant à chargement avant ou contenant à roulement présent dans l’espace occupé par l’entreposage extérieur;
2°il ceinture l’espace occupé par cet entreposage extérieur à l’exception d’une porte requise pour permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et les jours d’enlèvement des matières résiduelles par les véhicules qui œuvrent à cette fin.
SECTION IV
USAGES ASSOCIÉS
§1. —Dispositions générales
169.Conformément aux dispositions de la présente section, un usage associé est autorisé sur un lot où l’usage principal auquel il est associé est autorisé et exercé.
170.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que la superficie de plancher qui peut être occupée par un usage associé doit être inférieure à un pourcentage de la superficie de plancher occupée par l’usage principal par l’inscription de la mention « La superficie de plancher occupée par (inscrire ici le nom de l’usage associé) associé à (inscrire ici le nom de l’usage principal) doit être inférieure à (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 170  » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
171.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que la superficie de plancher qui peut être occupée par l’ensemble des usages associés exercés sur un lot doit être inférieure à un pourcentage de la superficie de plancher occupée par l’usage principal par l’inscription de la mention « La superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés exercés sur un lot doit être inférieure à (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 171  » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
172.Un usage prévu aux articles 174 à 181 est associé à un logement pourvu que ce logement soit utilisé à une fin résidentielle et que l’usage associé soit exercé par l’occupant.
Un seul usage associé est autorisé par logement.
§2. —Transmission ou réception d’ondes associée à tous les usages
173.Un usage de transmission ou de réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable autre qu’un usage visé à l’article 286 et qui n’est pas un usage accessoire, est associé à tous les usages.
§3. —Usage associé à un logement
174.Sous réserve du respect des normes mentionnées au deuxième alinéa, les usages suivants sont associés à un logement :
1°un usage du groupe C1 services administratifs sauf un service de répartition de transport ou un service de location de véhicules de 3 000 kilogrammes ou moins;
2°un service de couture;
3°un service de cordonnerie;
4°un service de soins esthétiques personnels;
5°un service de massothérapie;
6°un service de dispense de cours particulier de formation personnelle et professionnelle;
7°un bureau d’un travailleur de la santé du groupe P5 établissement de santé sans hébergement;
8°un atelier d’artiste.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°au plus deux personnes qui n’habitent pas le logement où est exercé l’usage associé peuvent y exercer cet usage. En ce cas, si l’usage associé est exercé dans un bâtiment de plus d’un logement, l’accès au logement dans lequel est exercé l’usage associé se fait de l’extérieur du bâtiment;
2°au plus trois personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d’un cours particulier;
3°l’accès à la partie du logement où est exercé l’usage associé se fait de l’intérieur du logement;
4°lorsque l’usage associé entraîne la venue de clientèle et qu’il est exercé dans un bâtiment de plus d’un logement, l’accès de la clientèle, au logement où est exercé l’usage associé se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
5°la superficie de plancher occupée par un usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)25 % de la superficie de plancher du logement;
b)50 mètres carrés.
Le calcul de la superficie de plancher du logement prévue au sous-paragraphe a) du premier alinéa du présent paragraphe exclut la superficie d’une salle équipée d’un cabinet d’aisance;
6°les opérations reliées à l’exercice de l’usage associé, autres que le stationnement de véhicules automobiles, sont faites à l’intérieur du logement où s’exerce cet usage;
7°la vente au détail est autorisée si l’usage associé est un service de soins esthétiques personnels ou un atelier d’artiste;
8°l’exercice de l’usage associé, ni aucun étalage relié à celui-ci, ne sont visibles de l’extérieur du bâtiment;
9°l’usage associé n’entraîne aucune émanation de gaz, de senteur, de chaleur, de poussière, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus intense, à la limite du logement, que l’intensité moyenne de ces facteurs à cet endroit;
10°l’usage associé ne provoque pas de vibration dans les murs ou les planchers ni d’interférence dans les appareils électriques ou électroniques situés dans une partie du bâtiment non occupée à cet usage;
11°l’usage associé n’entraîne aucune circulation de véhicules lourds sur le lot où l’usage est exercé.
§4. —Location de chambre ou de pension associée à un logement
175.La location d’une chambre ou d’une pension est un usage associé à un logement sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de trois chambres sont offertes en location;
2°une chambre offerte en location est située dans le logement;
3°au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
4°l’accès au logement, dans lequel une chambre est offerte en location, se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
5°l’accès à une chambre offerte en location se fait uniquement de l’intérieur du logement;
6°une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine. Aucune cuisine n’est aménagée pour desservir une chambre de façon particulière;
7°une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson;
8°une chambre offerte en location est munie d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur.
§5. —Location de chambre à une clientèle de passage associée à un logement
176.La location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de trois chambres sont offertes en location;
2°l’accès au logement, dans lequel une chambre est offerte en location, se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
3°au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
4°l’accès à une chambre offerte en location se fait uniquement de l’intérieur du logement;
5°une chambre offerte en location est située à un étage autre qu’un sous-sol;
6°une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine, ni aucune cuisine n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
7°une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson;
8°une chambre offerte en location est munie :
a)d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur;
b)d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
c)si une porte sépare deux chambres, celle-ci est équipée d’un système de verrouillage sur chaque côté;
d)d’une salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la salle de toilette et de bain peut être située à l’extérieur de la chambre, si elle est munie d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
e)d’un avertisseur de fumée;
9°l’étage sur lequel est située une chambre offerte en location doit être équipé d’un extincteur de feu chimique, visible et accessible en tout temps;
10°l’entrée et la sortie du bâtiment utilisées par la clientèle d’une chambre doivent être éclairées et être munies d’un système d’éclairage d’urgence qui fonctionne malgré une panne d’électricité;
11°le service et la consommation d’un petit déjeuner est autorisé.
177.Malgré l’article 176, lorsque la mention « La location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée – article 177 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée.
178.Malgré le paragraphe 1° de l’article 176 et sous réserve du respect des autres normes prévues à cet article, lorsque la mention « La location d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement – article 178 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un maximum de cinq chambres est autorisé. Lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres.
§6. —Famille ou résidence d’accueil associée à un logement
179.L’accueil à titre de famille ou de résidence d’accueil conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux est associé à un logement.
§7. —Service de garde en milieu familial associé à un logement
180.Un service de garde en milieu familial conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) est associé à un logement.
§8. —Logement supplémentaire associé à un logement
181.Lorsque la mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un logement supplémentaire est associé à un logement du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un seul logement supplémentaire est autorisé;
2°le logement qui constitue l’usage principal est situé dans un bâtiment isolé d’un seul logement;
3°le logement supplémentaire est destiné à être occupé par les personnes suivantes :
a)une personne qui a ou qui a eu un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement dans lequel l’usage principal est exercé;
b)le conjoint d’une personne visée au paragraphe a);
c)une personne à la charge d’une personne visée au paragraphe a);
4°le logement supplémentaire est accessible de l’intérieur du logement dans lequel l’usage principal est exercé;
5°la superficie de plancher du logement supplémentaire n’excède pas 40 % de la superficie de plancher du bâtiment;
6°le logement dans lequel l’usage principal est exercé est situé dans une zone où les seuls usages de la classe Habitation qui sont autorisés sont ceux du groupe H1 logement à l’égard desquels un seul logement est permis.
§9. —Salle d’exposition associée à un usage du groupe H1 logement
182.Lorsque la mention « Une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H1 logement – article 182 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H1 logement sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage du groupe H1 logement est exercé dans un bâtiment de plus de 37 logements;
2°l’usage associé est exercé dans le bâtiment principal.
§10. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe H1 logement
183.Lorsque la mention « Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement – article 183  » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage du groupe H1 logement est exercé dans un bâtiment de plus de 37 logements;
2°l’usage associé est exercé dans le bâtiment principal.
§11. —Salle d’exposition associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
184.Lorsque la mention « Une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 184 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires lorsqu’elle est aménagée dans le bâtiment principal.
§12. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
185.Lorsque la mention « Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 185 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires lorsqu’elle est aménagée dans le bâtiment principal.
§13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation
186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal compte au moins 60 logements ou 120 chambres;
2°la superficie de plancher occupée par les usages associés n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)l’équivalent d’un mètre carré par logement ou d’un mètre carré par deux chambres;
b)100 mètres carrés;
3°un usage associé est exercé au sous-sol ou au rez-de-chaussée;
4°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
187.Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 186, lorsque la mention « L’accès à l’usage associé est autorisé par l’extérieur - article 187 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’accès à l’espace occupé pour l’exercice d’un usage associé autorisé par l’article 186 peut se faire de l’extérieur du bâtiment.
§14. —Fabrication et service de repas associés à un usage du groupe H1 logement
188.L’usage de fabrication et de service de repas dans une salle à manger ou dans une cafétéria est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal compte au moins 60 logements;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)l’équivalent d’un mètre carré par logement;
b)100 mètres carrés;
3°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§15. —Écurie associée à un usage du groupe H1 logement
189.Lorsque la mention « Une écurie est associée à un usage du groupe H1 logement – article 189 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une écurie est associée à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’écurie est implantée dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture et un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°l’écurie est implantée à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°l’écurie est implantée à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°l’écurie est implantée à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale de l’écurie est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale de l’écurie est de sept mètres.
§16. —Chenil associé à un usage du groupe H1 logement
190.Lorsque la mention « Un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement – article 190 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le chenil est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture et un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°le chenil est implanté à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°le chenil est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°le chenil est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du chenil est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du chenil est de sept mètres.
191.Lorsque la mention « Un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement – article 191 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le chenil est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture et un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°le chenil est implanté à une distance minimale de 300 mètres d’une ligne avant de lot;
3°le chenil est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°le chenil est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du chenil est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du chenil est de sept mètres.
§17. —Bâtiment de basse-cour associé à un usage du groupe H1 logement
192.Lorsque la mention « Un bâtiment de basse-cour est associé à un usage du groupe H1 logement - article 192 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment pour loger les animaux de basse-cour est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment de basse-cour est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture et un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°il est implanté à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°il est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°il est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du bâtiment de basse-cour est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du bâtiment de basse-cour est de sept mètres.
§18. —Usage du groupe C10 établissement hôtelier associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
193.Lorsque la mention « Un usage du groupe C10 établissement hôtelier est associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 193 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C10 établissement hôtelier est associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
§19. —Usage du groupe H1 logement associé à certains usages
194.Lorsque la mention « Un logement est associé à certains usages – article 194 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications et sous réserve du respect des normes mentionnées au deuxième alinéa, un usage du groupe H1 logement est associé à un des usages suivants :
1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
2°un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°un usage de la classe Commerce à incidence élevée;
6°un usage de la classe Publique.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°l’usage associé est exercé sur un étage situé au-dessus du premier étage;
2°une aire d’agrément d’une superficie minimale de sept mètres carrés est aménagée pour chaque logement de l’usage associé.
§20. —Appareils de jeux associés à certains usages commerciaux
195.L’exploitation d’au plus trois appareils de jeu mécanique ou électronique est associée aux usages suivants :
1°un usage du groupe C2 vente au détail et services;
2°une salle de cinéma;
3°un usage du groupe C20 restaurant;
4°un usage du groupe C21 débit d’alcool.
196.Sous réserve du respect des normes prévues au deuxième alinéa, l’exploitation d’appareils de jeu mécanique ou électronique est associée aux usages suivants :
1°une gare de trains ou une gare d’autobus;
2°un usage du groupe C10 établissement hôtelier;
3°un usage du groupe C21 débit d’alcool, sauf si celui-ci est exercé en vertu de droits acquis dans une zone où seuls sont autorisés des usages des classes suivantes :
a)la classe Habitation;
b)la classe Publique;
c)la classe Récréation extérieure;
d)la classe Agriculture;
e)la classe Forêt.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§21. —Aire de stationnement commerciale associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
197.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 197 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est associée à un usage d’une autre classe que la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un bâtiment principal dans lequel s’exerce un autre usage que l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est construit sur le lot où l’usage associé est exercé.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée sans qu’un bâtiment principal ne soit construit sur le lot si celle-ci est située sous un parc;
2°le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir l’usage principal. Cependant, aucune limite de cases de stationnement n’est prescrite lorsque l’aire de stationnement commerciale est située sous un parc.
198.Lorsque la mention « Une aire de stationnement commerciale associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation doit être couverte – article 198 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement commerciale associée visée à l’article 197 doit être couverte.
199.Lorsque la mention « Une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être intérieure – article 199 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être intérieure.
200.Lorsque la mention « Une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être souterraine – article 200 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être souterraine.
§22. —Usage associé aux usages du groupe C1 services administratifs
201.Sous réserve du respect des normes prévues au deuxième alinéa, les usages suivants sont associés à un usage du groupe C1 services administratifs :
1°un usage du groupe C20 restaurant;
2°une garderie;
3°un usage du groupe C2 vente au détail et services pour une superficie de plancher maximale de 100 mètres carrés. Toutefois, un commerce de vente au détail, sans installation, de pièces et d’accessoires pour des véhicules automobiles n’est pas un tel usage associé.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°une superficie de plancher minimale de 7 500 mètres carrés est occupée par l’exercice de l’usage principal dans un bâtiment isolé ou une superficie de plancher de plus de 7 500 mètres carrés est occupée par l’exercice de l’usage principal dans un regroupement de bâtiments contigus dont chacun des bâtiments contigus a une superficie de plancher minimale de 3 500 mètres carrés;
2°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§23. —Stationnement ou entreposage de véhicules automobiles associé à un service de location de véhicules automobiles
202.Lorsque la mention « Le stationnement ou l’entreposage de véhicules automobiles est associé à un service de location de véhicules automobiles – article 202 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement ou d’un espace occupé par de l’entreposage extérieur, pour un maximum de dix véhicules automobiles est associé à un service de location de véhicules automobiles.
§24. —Restaurant associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services
203.Un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage principal est supérieure à 4 000 mètres carrés;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
3°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
204.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de moins de 4 000 mètres carrés – article 204 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de moins de 4 000 mètres carrés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§25. —Vente de propane associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services
205.Lorsque la mention « La vente de propane est associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services – article 205 », est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente de propane est associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services pourvu que la superficie occupée par la vente de propane à l’extérieur n’excède pas cinq mètres carrés.
§26. —Aire de préparation d’aliments associée à un magasin d’alimentation
206.Une aire de préparation d’aliments est associée à un magasin d’alimentation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
2°l’usage associé est situé à l’intérieur du magasin d’alimentation.
207.Lorsque l’usage associé prévu à l’article 206 est exercé, une aire de dégustation d’aliments est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’aire de dégustation d’aliments n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
2°l’aire de dégustation d’aliments est située à l’intérieur du magasin d’alimentation;
3°seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis dans l’aire de dégustation d’aliments;
4°le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont autorisés ou dans une zone où les cafés-terrasses sont autorisés;
2°la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
3°seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
4°le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
§27. —Vente au détail associée à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
209.La vente au détail est associée à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)5 % de la superficie de plancher de l’établissement;
b)100 mètres carrés;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§28. —Restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
210.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 210 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard ou une salle de quilles, la superficie de plancher de l’usage associé, qui inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
En outre des deux premiers alinéas du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard, celle-ci doit avoir au moins 15 tables de jeu;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
211.En outre des paragraphes 1° et 2° de l’article 210, lorsque la mention « Un restaurant associé est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle – article 211 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant associé visé à l’article 210 est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle.
§29. —Bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
212.Lorsque la mention « Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 212 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard ou une salle de quilles, la superficie de plancher de l’usage associé, laquelle inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
En outre des deux premiers alinéas du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard, celle-ci doit avoir au moins 15 tables de jeu;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
213.En outre des paragraphes 1° et 2° de l’article 212, lorsque la mention « Un bar associé est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle – article 213 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar associé visé à l’article 212 est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle.
214.Lorsque la mention « Un bar est associé à un salon de quilles – article 214 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un salon de quilles, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé, laquelle inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
§30. —Salle de réception associée à une salle de spectacle
215.Lorsque la mention « Une salle de réception est associée à une salle de spectacle – article 215 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de réception est associée à une salle de spectacle.
§31. —Studio d’enregistrement associé à une salle de spectacle
216.Lorsque la mention « Un studio d’enregistrement est associé à une salle de spectacle – article 216 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un studio d’enregistrement est associé à une salle de spectacle.
§32. —Usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
217.Lorsque la mention « Un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 217 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement.
§33. —Restaurant associé à un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique
218.Un restaurant est associé à un usage d’un des groupes de la classe Commerce d’hébergement touristique, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa du présent article est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
1°l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du restaurant;
2°un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du restaurant;
3°l’aménagement d’un café-terrasse contigu au restaurant et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.
§34. —Bar associé à un usage du groupe C10 établissement hôtelier
219.Un bar est associé à un usage du groupe C10 établissement hôtelier, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
1°l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du débit d’alcool;
2°un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du débit d’alcool;
3°l’aménagement d’un café-terrasse contigu au débit d’alcool et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.
220.La superficie de plancher de l’aire de consommation de l’ensemble des usages associés visés à l’article 218 et à l’article 219 n’excède pas la somme des mesures de superficie suivantes :
1°75 mètres carrés;
2°un mètre carré par chambre offerte en location en sus de la sixième.
§35. —Bar associé à un restaurant
221.Lorsque la mention « Un bar est associé à un restaurant – article 221 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un restaurant, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher du comptoir de vente de boisson alcoolisée incluant les espaces pour le service et l’entreposage n’excède pas 20 % de la superficie de plancher occupée par l’aire de consommation de l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
3°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du restaurant.
§36. —Présentation d’un spectacle ou d’une animation sans amplification associée à un restaurant ou à un débit d’alcool
222.La présentation d’un spectacle ou d’une animation est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est situé à l’intérieur de l’usage principal;
2°l’usage associé n’implique pas l’utilisation d’un haut-parleur, d’un microphone, d’un système d’amplification ou d’un instrument de percussion;
3°le bâtiment dans lequel sont exercés les usages principal et associé est situé dans une zone où est autorisé un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Industrie;
4°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation.
§37. —Spectacle ou présentation visuelle associé à un restaurant ou à un débit d’alcool
223.Lorsque la mention « Un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 223 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est exercé uniquement à l’intérieur du local occupé par l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
3°le maintien des aménagements et des moyens requis par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local où l’usage associé est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation de l’usage associé.
§38. —Piste de danse associée à un restaurant ou à un débit d’alcool
224.Lorsque la mention « Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 224 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une piste de danse est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est exercé à l’intérieur de l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
3°le maintien des aménagements et des moyens requis par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local où l’usage associé est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation de l’usage associé.
§39. —Bar sur un café-terrasse associé à un restaurant
225.Lorsque la mention « Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant – article 225 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar exercé sur un café-terrasse est associé à un restaurant pourvu que l’usage associé soit exercé en même temps que l’usage principal.
§40. —Lave-auto associé à un usage du groupe C31 poste d’essence ou du groupe C36 atelier de réparation
226.Un seul lave-auto est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence ou du groupe C36 atelier de réparation.
§40.1. —Lave-auto associé à un stationnement souterrain
226.0.1.Un lave-auto est associé à un stationnement souterrain, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 60 mètres carrés;
2°l’implantation de l’usage associé n’entraîne aucune dérogation au nombre de case de stationnement exigé en vertu du présent règlement.
§41. —Usage du groupe C36 atelier de réparation associé à un usage du groupe C31 poste d’essence
227.Lorsque la mention « Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence – article 227 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 100 mètres carrés.
§42. —Usage du groupe C31 poste d’essence associé à un établissement de vente au détail
228.Lorsque la mention « Un usage du groupe C31 poste d’essence est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés – article 228 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C31 poste d’essence est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail pourvu que la superficie de plancher de cet établissement soit supérieure à 4 000 mètres carrés.
§43. —Usage du groupe C36 atelier de réparation associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules
229.Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 49 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
230.Malgré l’article 229, lorsque la mention « Un usage du groupe C36 atelier de réparation est prohibé à titre d’usage associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers – article 230 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C36 atelier de réparation n’est pas associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers.
§44. —Atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles associé à un établissement de vente au détail
231.Lorsque la mention « Un atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement de vente au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés – article 231 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés.
§45. —Restaurant associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation
232.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation – article 232 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§46. —Vente au détail associée à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage
233.La vente au détail est associée à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
§47. —Culture, exposition et vente de végétaux associées à un usage du groupe C41 centre de jardinage
234.La culture de végétaux est associée à un usage du groupe C41 centre de jardinage pourvu que cet usage associé ne soit exercé qu’en cour arrière ou en cour latérale.
235.L’exposition et la vente extérieure de végétaux sont associées à un usage du groupe C41 centre du jardinage. Seul le type d’entreposage extérieur A dessert l’exposition et la vente extérieure de végétaux.
§48. —Restaurant ou bar associé à un usage de la classe Publique
236.Lorsque la mention « Un bar est associé à un usage de la classe Publique – article 236 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un usage de la classe Publique, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher d’un comptoir de vente de boisson alcoolisée, incluant les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’établissement;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
237.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique – article 237 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage de la classe Publique lorsque l’accès à l’espace occupé par cet usage associé se fait uniquement par l’intérieur du bâtiment.
§49. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage de la classe Publique
238.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique – article 238 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 25 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
239.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique - article 239 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
§50. —Usage associé à un musée ou à un centre d’interprétation
240.Un usage du groupe C2 vente au détail et services, sauf un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail, sans installation, des pièces et accessoires pour des véhicules automobiles, est associé à un musée ou à un centre d’interprétation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
241.Lorsque la mention « Un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse sont associés à un musée – article 241 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse sont associés à un musée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§51. —Usage associé à un lieu de culte
242.Les usages suivants sont associés à un lieu de culte :
1°les services administratifs;
2°un service de traiteur dont la superficie de plancher destinée à la fabrication et à la transformation des aliments n’excède pas 100 mètres carrés;
3°une salle de réception avec service de boisson alcoolisée;
4°une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi.
§52. —Restaurant ou restaurant sur un café-terrasse associé à un usage de la classe Publique
243.Lorsque la mention « Un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse est associé à un usage de la classe Publique – article 243 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la grille de spécifications, un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse est associé à un usage de la classe Publique.
244.Lorsque la mention « Implantation d’un café-terrasse sur lequel est exercé un restaurant ou un bar qui est associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire – article 244 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel est exercé un restaurant ou un bar, qui est associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, doit être implanté en cour avant secondaire et au niveau du sous-sol.
§53. —Usage associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
245.Lorsque la mention « Un usage de la classe Habitation est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire – article 245 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage de la classe Habitation, sauf un usage du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire.
Lorsqu’en vertu du premier alinéa un usage de la classe Habitation est exercé comme usage associé, l’exercice d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique est autorisé.
§54. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
246.Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit conforme à l’article 249.
§55. —Salle de réception associée à une école de danse
247.Lorsque la mention « Une salle de réception est associée à une école de danse – article 247 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de réception est associée à une école de danse.
§56. —Restaurant associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
248.Un restaurant est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est conforme à l’article 249;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
249.La superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés visés à l’article 246 et à l’article 248 est inférieure à 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal visé à ces articles.
§57. —Usage associé à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé
250.Un restaurant, une garderie ou un usage du groupe C2 vente au détail et services, sauf un commerce de vente au détail, sans installation, de pièces et d’accessoires pour des véhicules automobiles, est associé à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§58. —Buanderie associée à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé
251.Une buanderie est associée à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé.
§59. —Vente de produits artistiques associée à un atelier d’artiste
252.La vente de produits artistiques fabriqués sur place est associée à un atelier d’artiste.
§60. —Logement associé à un atelier d’artiste
253.Un seul logement est associé à un atelier d’artiste.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une des situations suivantes est rencontrée :
1°l’atelier d’artiste est exercé dans une zone où est autorisé un usage du groupe I5 industrie extractive;
2°lorsque la mention « Moyennes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 82 » ou la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 83 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
§61. —Aire de dégustation ou comptoir de vente associé à une entreprise de fabrication d’aliments
254.Une aire de dégustation ou un comptoir de vente est associé à une entreprise de fabrication d’aliments, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est inférieure à la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)75 mètres carrés;
2°l’usage associé est exercé dans la même partie du bâtiment où est exercé l’usage principal;
3°le service ou la consommation de boisson alcoolisée est prohibé à l’exception des boissons alcoolisées fabriquées sur place.
§62. —Usages associés à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
255.Lorsque la mention « Une garderie est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 255 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une garderie est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
256.Lorsque la mention « Un centre de conditionnement physique est associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 256 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un centre de conditionnement physique est associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
257.Lorsque la mention « Une cafétéria est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 257 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une cafétéria est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
§63. —Restaurant associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie
258.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie – article 258 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°aucun autre usage qu’un usage de la classe Commerce à incidence élevée  ou de la classe Industrie n’est exercé comme usage principal dans le bâtiment;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
3°la superficie de plancher du bâtiment est supérieure à 1 000 mètres carrés.
§64. —Vente au détail associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements
259.Lorsque la mention « La vente au détail est associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements – article 259 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail est associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements.
§65. —Vente au détail associée à un usage de la classe Industrie
260.Lorsque la mention « La vente au détail est associée à un usage de la classe Industrie pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 260 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail est associée à un usage de la classe Industrie pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
§66. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie
261.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie – article 261 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie et la superficie de plancher qu’il occupe peut être supérieure à 5 000 mètres carrés pourvu qu’elle n’excède pas 50 % de la superficie totale des bâtiments implantés sur le lot dans lesquels l’usage principal est exercé.
§67. —Restaurant associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité
262.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité – article 262 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité.
§68. —Restaurant associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional
263.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional – article 263 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional.
§69. —Usage associé à un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle
264.L’aménagement de sentiers pédestres, de sentiers de raquettes ou de ski de fond, de belvédère de même que la tenue d’activités éducatives ou d’interprétation est associé à un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle.
§70. —Débit d’alcool associé à un terrain de sport
265.Lorsque la mention « Un débit d’alcool est associé à un terrain de sport lorsqu’il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre – article 265 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un débit d’alcool est associé à un terrain de sport pourvu qu’il soit exercé entre le 15 mars et le 15 novembre.
§71. —Restaurant ou bar associé à un golf
266.Un restaurant ou un bar est associé à un golf, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le restaurant ou le bar est situé dans le même bâtiment que le salon du club de golf;
2°le restaurant ou le bar peut être opéré indépendamment de l’exercice de l’usage principal.
§72. —Vente au détail d’articles de sport associée à un golf
267.Lorsque la mention « La vente au détail d’articles de sport est associée à un golf – article 267 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail d’articles de sport est associée à un golf.
§72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
2°le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
3°le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
4°le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
5°la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
6°le bâtiment de service est pourvu de toilettes.
§73. —Usage associé à un usage de la classe Agriculture
268.L’exploitation d’un maximum de cinq chambres offertes en location à une clientèle de passage est associée à un usage de la classe Agriculture, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une chambre offerte en location est située à un étage autre qu’un sous-sol;
2°au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
3°une chambre offerte en location est munie :
a)d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur;
b)d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
c)si une porte sépare deux chambres, celle-ci est équipée d’un système de verrouillage sur chaque côté;
d)d’une salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la salle de toilette et de bain peut être située à l’extérieur de la chambre, si elle est munie d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
e)d’un avertisseur de fumée;
4°l’étage sur lequel est située une chambre offerte en location doit être équipé d’un extincteur de feu chimique, visible et accessible en tout temps;
5°l’entrée et la sortie du bâtiment utilisées par la clientèle d’une chambre doivent être éclairées et munies d’un système d’éclairage d’urgence qui fonctionne malgré une panne d’électricité;
6°lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres;
7°une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine, ni aucune cuisine n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
8°une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson.
269.Un service de visites touristiques d’une entreprise agricole est associé à un usage de la classe Agriculture.
§74. —Centre de location d’articles de sport associé à un équipement sportif d’activités hivernales
270.Lorsque la mention « Un centre de location d’articles de sport est associé à un équipement sportif d’activités hivernales – article 270 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un centre de location d’articles de sport est associé à un équipement sportif d’activités hivernales.
§75. —Chalet associé à un équipement sportif d’activités hivernales
271.Lorsque la mention « Un chalet est associé à un équipement sportif d’activités hivernales – article 271 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chalet est associé à un équipement sportif d’activités hivernales.
§76. —Vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation associée à un centre équestre
272.Lorsque la mention « La vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation est associée à un centre équestre – article 272 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation est associée à un centre équestre.
CHAPITRE VI
USAGES CONDITIONNELS
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
273.Un conseil d’arrondissement doit être doté d’un comité consultatif d’urbanisme pour accorder ou refuser une demande d’autorisation d’un usage conditionnel.
SECTION II
PROCÉDURE
274.Une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être faite sur le formulaire fourni par la ville.
275.Une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
1°une copie du titre de propriété de l’immeuble visé par la demande;
2°une lettre de procuration signée par le propriétaire de l’immeuble visé par la demande ou une copie d’une promesse d’achat de l’immeuble visé par la demande acceptée par le propriétaire lorsque le requérant de la demande n’est pas le propriétaire de l’immeuble;
3°un plan à l’échelle qui illustre l’utilisation existante et celle projetée de chaque pièce de l’immeuble visé par la demande et destinée à l’exercice de l’usage conditionnel;
4°un plan d’aménagement du lot visé par la demande, qui illustre :
a)les aménagements requis pour les fins de l’usage conditionnel;
b)les espaces de stationnement existants et ceux projetés.
276.En outre de l’article 275, lorsque la demande d’autorisation vise un usage conditionnel temporaire ou saisonnier visé au chapitre IV, cette demande doit également être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
1°un plan à l’échelle qui illustre les limites du lot, la localisation des bâtiments existants, l’aire de stationnement et l’emplacement projeté pour l’usage temporaire;
2°un document qui spécifie la durée prévue et l’identification de l’usage projeté, y compris les travaux projetés;
3°une description des installations ou des constructions à ériger temporairement relative notamment à leur hauteur, leur largeur, leur profondeur et leur type de recouvrement;
4°un document qui précise les besoins en installations sanitaires en fonction de l’occupation du bâtiment et des besoins en fonction de l’usage conditionnel temporaire ou saisonnier ainsi que le nombre et le type d’installations sanitaires présentes dans le bâtiment;
5°un engagement écrit du requérant de remettre le terrain en bon état de propreté lorsque l’usage cesse d’être exercé.
277.En outre de l’article 275, lorsque la demande d’autorisation vise un usage conditionnel relatif à la transmission ou la réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable, cette demande doit également être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
1°une liste d’au moins trois emplacements sur lesquels l’usage conditionnel pourrait être exercé, mentionnant notamment l’adresse de ceux-ci et les numéros de lots concernés;
2°un plan topographique qui illustre les végétaux et les cours d’eau et autres particularités de chaque emplacement visé au paragraphe 1° avant la réalisation de travaux;
3°un plan topographique qui localise les emplacements prévus et les antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables présents dans un rayon de 500 mètres de chaque emplacement visé au paragraphe 1°;
4°la liste des antennes de télécommunication et des autres dispositifs semblables présents dans un rayon de 500 mètres de chaque emplacement visé au paragraphe 1° et les coordonnées des propriétaires de ces antennes et dispositifs;
5°les motifs qui justifient l’impossibilité d’une location sur une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable visé par le paragraphe 3° et une lettre de confirmation de cette impossibilité par les propriétaires de ces antennes ou dispositifs;
6°un photomontage des antennes de télécommunication ou des autres dispositifs semblables présents sur chaque emplacement visé au paragraphe 1° sous différents angles de prise de vue avant et après leur installation;
7°le profil de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable prévu qui illustre son élévation et les motifs de son choix;
8°la fiche technique de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable prévu qui inclut les haubans et qui mentionne notamment les spécifications électriques et mécaniques;
9°un plan de balisage et de l’éclairage de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable et des autres constructions produit par le ministère des Transports, de l’Infrastucture et des Collectivité du gouvernement du Canada;
10°une attestation d’un ingénieur qui confirme la possibilité d’effectuer la location d’au moins trois autres espaces sur cette antenne de télécommunication ou cet autre dispositif semblable pour l’exercice d’autres usages, identiques ou similaires, de télécommunication et une attestation du demandeur s’engageant à accorder de telles locations si ces espaces ne sont pas requis pour ses besoins;
11°un engagement du demandeur à démolir l’antenne de télécommunication ou le dispositif semblable et à remettre le terrain sur lequel serait exercé l’usage conditionnel en bon état de propreté lorsque cette antenne ou ce dispositif est inutilisé, non utilisable ou instable.
278.Lorsqu’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel formulée conformément aux articles 274 à 277 est déposée, elle est transmise au comité consultatif d’urbanisme et au conseil de quartiers concernés dans les 30 jours qui suivent son dépôt.
279.Lorsque des travaux qui nécessitent la délivrance d’un permis de construction doivent être réalisés, la demande de permis de construction doit être déposée en même temps que la demande d’autorisation d’un usage conditionnel.
280.Le comité consultatif d’urbanisme concerné transmet son avis au conseil d’arrondissement dans les 30 jours qui suivent la transmission de la demande en vertu de l’article 278.
281.Le conseil d’arrondissement est saisi de la demande et de l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans les 15 jours qui suivent la réception de cet avis.
282.(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.)
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil d’arrondissement accorde ou refuse une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être transmise au requérant dans les 15 jours suivant son adoption.
Toute autre norme applicable en vertu d’un règlement doit être respectée, notamment les articles 1166 à 1229 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
SECTION III
ZONES OÙ UN USAGE CONDITIONNEL PEUT ÊTRE AUTORISÉ
283.Un usage conditionnel peut être autorisé dans une zone prévue par le présent règlement. Cette zone est spécifiée par l’application de l’article 287.
Malgré le premier alinéa, un usage conditionnel visé aux articles 284, 285 ou 286 peut être autorisé dans toutes les zones de la ville.
SECTION IV
USAGES VISÉS
§1. —Café-terrasse
284.Un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool peut être autorisé à titre d’usage conditionnel associé à un usage dérogatoire protégé de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool.
La résolution par laquelle le conseil d’arrondissement accorde la demande prévoit notamment les conditions suivantes :
1°l’usage conditionnel est aménagé sur un café-terrasse conformément aux dispositions du présent règlement applicables aux cafés-terrasses qui sont compatibles avec les autres conditions du présent alinéa;
2°l’endroit où est exercé l’usage conditionnel est contigu à l’établissement où est exercé l’usage dérogatoire protégé de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool qu’il dessert ou est adjacent au bâtiment dans lequel est exercé un tel usage dérogatoire protégé lorsque cet usage est implanté à un niveau différent de celui de l’usage conditionnel;
3°l’usage conditionnel est implanté au niveau du sol, en cour avant;
4°l’usage conditionnel occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de celle de l’établissement qu’il dessert;
5°l’exercice de l’usage conditionnel prend fin lorsque l’usage dérogatoire protégé cesse d’être exercé.
285.Malgré une disposition contraire de la sous-section 2 de la section III du chapitre XI, un usage conditionnel du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool exploité sur un café-terrasse dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une zone dans laquelle un usage de la classe Habitation est autorisé, qu’il en soit séparé ou non par une ruelle, peut faire l’objet des conditions suivantes :
1°il peut être implanté en cour latérale ou en cour arrière;
2°il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse;
3°il peut posséder une superficie de plancher supérieure à 50 % de celle de l’établissement qu’il dessert.
Dans ce cas, la résolution, par laquelle le conseil d’arrondissement accorde la demande, mentionne les conditions du premier alinéa qui s’appliquent.
§2. —Transmission ou réception d’ondes par une antenne de télécommunication
286.Un usage de transmission ou de réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable, d’une hauteur de plus de dix mètres, peut être autorisé à titre d’usage conditionnel.
§3. —Autre usage
287.La grille de spécifications peut indiquer un usage autre qu’un usage visé aux articles 284 à 286 qui peut être autorisé à titre d’usage conditionnel par l’inscription d’une mention qui contient le nom de cet usage suivi du numéro du présent article, de celui de l’article qui énonce les critères d’évaluation applicables à cet usage et le nom de l’arrondissement, sur la ligne intitulée « Usage conditionnel » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION V
CRITÈRES D’ÉVALUATION
288.L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visée aux articles 284 ou 285 est faite selon les critères suivants :
1°la compatibilité et la complémentarité de l’usage proposé avec ceux du milieu environnant de l’immeuble visé par la demande;
2°la qualité de l’intégration de l’usage proposé avec le milieu environnant de l’immeuble visé par la demande quant à l’apparence extérieure de la construction projetée, l’aménagement et l’occupation du terrain de cet immeuble;
3°lorsqu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la zone visée par la demande et qu’aucun usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles ou de la classe Commerce à incidence élevée n’y est autorisé, l’implantation de l’usage conditionnel est favorisée sur un lot d’angle, un lot qui donne sur une rue importante, sur un lot contigu à un lot où aucun usage de la classe Habitation n’est exercé ou sur un lot où un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure est exercé;
4°lorsque l’usage conditionnel à être autorisé constitue un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool, un usage dérogatoire protégé identique est déjà exercé sur l’immeuble visé par la demande ou sur un immeuble contigu à celui-ci.
289.L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visé à l’article 286 est faite selon les critères suivants :
1°l’antenne de télécommunication ou le dispositif semblable à être installé pour l’exercice de l’usage conditionnel permet la location d’espaces sur celle-ci pour l’exercice d’au moins trois autres usages de télécommunication;
2°un projet situé dans une zone dont la dominante est I est favorisé à un projet situé dans une zone dont l’utilisation dominante est autre;
3°l’emplacement retenu est celui qui possède le moins d’impacts négatifs :
a)sur les plans d’eau, les eaux souterraines et le sol;
b)sur les secteurs protégés par la loi;
c)sur un habitat terrestre ou aquatique de la faune;
d)sur les ressources historiques, archéologiques, paléontologiques ou patrimoniales;
e)sur les percées visuelles d’intérêt ou les panoramas;
4°un projet d’implantation d’une antenne de télécommunication ou d’un dispositif semblable visant l’utilisation d’un accès existant est favorisé;
5°un projet d’implantation d’une antenne de télécommunication ou d’un dispositif semblable visant une utilisation multiple de son accès est favorisé;
6°une antenne de télécommunication ou un dispositif semblable et ses constructions accessoires font l’objet d’une insertion de qualité par rapport aux constructions voisines, à la trame urbaine, aux espaces publics ou au milieu naturel.
CHAPITRE VII
USAGES CONTINGENTÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
291.Aux fins du présent chapitre, la distance qui sépare deux établissements est la plus petite distance pouvant être constatée entre les lots sur lesquels ces établissements sont implantés.
292.Aux fins du présent chapitre, une demande de permis de construction est réputée être également une demande de certification d’autorisation lorsque ce permis a également pour effet de viser l’exercice d’un nouvel usage visé par une norme de contingentement.
293.Les demandes complètes de certificat d’autorisation, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, pour l’exercice d’un usage contingenté sont transmises au fonctionnaire de l’arrondissement concerné responsable de la délivrance des certificats d’autorisation et sont analysées selon l’ordre de leur dépôt.
294.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, est déposée puis refusée pour le seul motif qu’elle ne respecte pas une norme de contingentement, la demande de certificat d’autorisation peut être inscrite sur une liste d’attente sur demande écrite du requérant.
La demande de certificat d’autorisation est rayée de la liste d’attente à la demande du requérant ou à l’expiration d’un délai de 12 mois suivant son inscription si le requérant n’a pas demandé par écrit, avant l’expiration de ce délai, à ce que sa demande soit maintenue sur la liste pour une nouvelle période de 12 mois. Cette demande peut demeurer inscrite sur la liste d’attente si elle fait l’objet d’une demande écrite du requérant avant l’expiration de chaque période de 12 mois pour laquelle elle a été inscrite.
295.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation ou de permis de construction, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, est déposée relativement à un usage assujetti à une norme de contingentement et que celle-ci permet cette délivrance, la demande est considérée comme si le certificat ou le permis était délivré pour l’application de la norme de contingentement.
296.Lorsque le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats constate qu’un certificat d’autorisation délivré pour un usage assujetti à une norme de contingentement devient nul, que l’usage faisant l’objet de ce certificat d’autorisation est abandonné depuis plus de 12 mois ou qu’une modification à une norme de contingentement permet la délivrance d’un nouveau certificat d’autorisation, ce fonctionnaire analyse les demandes inscrites sur la liste d’attente visée à l’article 294 selon l’ordre de leur dépôt en commençant par la plus ancienne.
297.Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard d’une demande visée à l’article 295 le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, acquitter le tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard de la première demande analysée en vertu de l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, actualiser sa demande en déposant une nouvelle demande complète et acquitter le tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
À défaut d’acquitter le tarif ou d’actualiser sa demande dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la demande devient nulle. Dans ce cas, s’il s’agit d’une demande visée à l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats analyse la demande suivante inscrite sur la liste d’attente visée à l’article 294.
SECTION II
USAGES VISÉS
§1. —Maison de chambres et de pension
298.Lorsque la mention « Usages du groupe H3 maison de chambres et de pension – article 298 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la distance minimale prescrite entre des établissements destinés à des usages identiques du groupe H3 maison de chambres et de pension et située dans une zone, est de :
1°50 mètres entre des usages de maison de chambres et de pension qui offrent moins de dix chambres;
2°100 mètres entre des usages de maison de chambres et de pension qui offrent dix chambres ou plus ou entre un tel usage offrant moins de dix chambres et un autre offrant dix chambres ou plus.
§2. —Commerce de restauration et de débit d’alcool
299.Une norme de contingentement peut être prescrite, dans une zone ou un groupe de zones contiguës, pour des usages identiques ou similaires de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
300.Une distance minimale entre deux établissements ou une superficie de plancher maximale prescrite en application de l’article 299 et indiquée à la grille de spécifications ne s’applique pas à un usage du groupe C21 débit d’alcool exercé dans un bâtiment dont la superficie de plancher est supérieure à 10 000 mètres carrés ou lorsque cet usage est autorisé comme usage associé.
§3. —Autres usages
301.Une norme de contingentement peut être prescrite, dans une zone ou un groupe de zones contiguës, pour des usages identiques ou similaires par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
CHAPITRE VIII
EXPLOITATION AGRICOLE
SECTION I
GESTION DES ODEURS D’ORIGINE AGRICOLE
§1. —Dispositions générales
302.Dans le présent chapitre, une unité animale est une unité de mesure du nombre d’animaux qui peuvent être gardés dans une installation d’élevage au cours d’un cycle de production, telle que déterminée en fonction des catégories d’animal suivantes :
1°le nombre de cailles qui équivaut à une unité animale est de 1 500;
2°le nombre de chèvres ou de chevreaux de l’année qui équivaut à une unité animale est de 6;
3°le nombre de dindes à griller d’un poids de cinq à 5,5 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 100;
4°le nombre de dindes à griller d’un poids de 8,5 à dix kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 75;
5°le nombre de dindes à griller d’un poids de 13 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 50;
6°le nombre de faisans qui équivaut à une unité animale est de 300;
7°le nombre de lapines qui ne sont plus des lapereaux qui équivaut à une unité animale est de 40;
8°le nombre de moutons ou d’agneaux de l’année qui équivaut à une unité animale est de 4;
9°le nombre de porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 5;
10°le nombre de porcelets d’un poids inférieur à 20 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 25;
11°le nombre de poules ou de coqs qui équivaut à une unité animale est de 125;
12°le nombre de poulets à griller qui équivaut à une unité animale est de 250;
13°le nombre de poulettes en croissance qui équivaut à une unité animale est de 250;
14°le nombre de renardes qui ne sont plus des renardeaux qui équivaut à une unité animale est de 40;
15°le nombre de truies ou de porcelets non sevrés dans l’année qui équivaut à une unité animale est de 4;
16°le nombre de vache, de taureau ou de cheval qui équivaut à une unité animale est de 1;
17°le nombre de veaux d’un poids de 225 à 500 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 2;
18°le nombre de veaux d’un poids inférieur à 225 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 5;
19°le nombre de visons femelles qui ne sont plus des petits qui équivaut à une unité animale est de 100.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une catégorie d’animal réfère à un animal d’un poids déterminé, le poids considéré est celui prévu à la fin du cycle de production.
Pour une catégorie d’animal qui n’est pas mentionnée au premier alinéa, une unité animale équivaut à un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou à 500 kilogrammes d’un groupe d’animaux.
303.Dans la présente section, une habitation protégée est un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation, qui a une superficie de plancher minimale de 21 mètres carrés qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant de l’unité d’élevage mentionnée à l’article 305, 306 ou 307 ni à un actionnaire d’une compagnie qui est le propriétaire ou l’exploitant de cette unité d’élevage.
304.Lorsqu’au moins deux catégories d’animaux sont élevés dans une même unité d’élevage, la distance séparatrice est calculée en appliquant au nombre total d’unités animales les paramètres correspondants à la catégorie d’animal comptant le plus grand nombre d’unités animales. Toutefois, la distance séparatrice applicable ne peut pas être inférieure à l’une ou l’autre des distances séparatrices obtenues si elle était calculée pour chaque groupe d’unités animales d’une même catégorie.
305.Une distance séparatrice prévue au présent chapitre est exprimée en mètres.
La distance séparatrice est la distance la plus courte, mesurée en ligne droite, entre une unité d’élevage ou un lieu d’épandage de déjections animales et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain.
Aux fins du calcul de la distance séparatrice par rapport à l’habitation protégée, on exclut de celle-ci une galerie, un perron, un avant-toit, un patio, une terrasse, une cheminée et une rampe d’accès.
§2. —Distance séparatrice applicable par rapport à un lieu qui n’est pas exposé à un vent dominant d’été
306.Une unité d’élevage doit respecter la distance séparatrice établie entre celle-ci et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de celui-ci.
Sous réserve de l’article 307, cette distance séparatrice est déterminée lorsqu’on multiplie A par B par C par D par E par F alors que :
1°A représente la distance séparatrice de base à respecter, en fonction du nombre total d’unités animales de l’unité d’élevage, y compris les animaux que l’on prévoit ajouter. Sa valeur est indiquée au tableau de l’annexe III;
2°B représente un coefficient d’odeur en fonction de la catégorie d’animal et, dans certains cas, de modalités d’élevage. Sa valeur est déterminée en fonction des catégories d’animal suivantes :
a)la valeur de B d’un bovin de boucherie qui est :
i.élevé dans un bâtiment fermé est de 0,7;
ii.élevé sur une aire d’alimentation extérieure est de 0,8;
b)la valeur de B d’un bovin laitier est de 0,7;
c)la valeur de B d’un canard est de 0,7;
d)la valeur de B d’un cheval est de 0,7;
e)la valeur de B d’une chèvre est de 0,7;
f)la valeur de B d’un dindon qui est :
i.élevé dans un bâtiment fermé est de 0,7;
ii.élevé sur une aire d’alimentation extérieure est de 0,8;
g)la valeur de B d’un lapin est de 0,8;
h)la valeur de B d’un mouton est de 0,7;
i)la valeur de B d’un porc est de 1;
j)la valeur de B d’une poule de type :
i.poule pondeuse en cage est de 0,8;
ii.poule pour la reproduction est de 0,8;
iii.poulet à griller ou gros poulet est de 0,7;
iv.poulette est de 0,7;
k)la valeur de B d’un renard est de 1,1;
l)la valeur de B d’un veau lourd de type :
i.veau de lait est de 1;
ii.veau de grain est de 0,8;
m)la valeur de B d’un vison est de 1,1;
n)la valeur de B d’un chien est de 0;
o)la valeur de B d’un animal d’une autre catégorie est de 0,8;
3°C représente un coefficient en fonction du type de déjections animales et du mode de gestion des engrais de ferme. Sa valeur est déterminée en fonction des modes de gestion suivants :
a)la valeur de C d’une gestion du fumier solide de type :
i.fumier de bovin laitier ou de boucherie, de cheval, de mouton ou de chèvre est de 0,6;
ii.autre est de 0,8;
b)la valeur de C d’une gestion du fumier liquide de type :
i.fumier de bovin laitier ou de boucherie est de 0,8;
ii.autre est de 1;
4°D représente un coefficient qui vise à réduire la distance applicable lors de l’augmentation du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage jusqu’à concurrence d’un total de 225. Sa valeur est déterminée ci-dessous en fonction du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage :
a)à l’égard de dix unités animales ou moins, la valeur de D est de 0,50;
b)à l’égard de 11 à 20 unités animales, la valeur de D est de 0,51;
c)à l’égard de 21 à 30 unités animales, la valeur de D est de 0,52;
d)à l’égard de 31 à 40 unités animales, la valeur de D est de 0,53;
e)à l’égard de 41 à 50 unités animales, la valeur de D est de 0,54;
f)à l’égard de 51 à 60 unités animales, la valeur de D est de 0,55;
g)à l’égard de 61 à 70 unités animales, la valeur de D est de 0,56;
h)à l’égard de 71 à 80 unités animales, la valeur de D est de 0,57;
i)à l’égard de 81 à 90 unités animales, la valeur de D est de 0,58;
j)à l’égard de 91 à 100 unités animales, la valeur de D est de 0,59;
k)à l’égard de 101 à 105 unités animales, la valeur de D est de 0,60;
l)à l’égard de 106 à 110 unités animales, la valeur de D est de 0,61;
m)à l’égard de 111 à 115 unités animales, la valeur de D est de 0,62;
n)à l’égard de 116 à 120 unités animales, la valeur de D est de 0,63;
o)à l’égard de 121 à 125 unités animales, la valeur de D est de 0,64;
p)à l’égard de 126 à 130 unités animales, la valeur de D est de 0,65;
q)à l’égard de 131 à 135 unités animales, la valeur de D est de 0,66;
r)à l’égard de 136 à 140 unités animales, la valeur de D est de 0,67;
s)à l’égard de 141 à 145 unités animales, la valeur de D est de 0,68;
t)à l’égard de 146 à 150 unités animales, la valeur de D est de 0,69;
u)à l’égard de 151 à 155 unités animales, la valeur de D est de 0,70;
v)à l’égard de 156 à 160 unités animales, la valeur de D est de 0,71;
w)à l’égard de 161 à 165 unités animales, la valeur de D est de 0,72;
x)à l’égard de 166 à 170 unités animales, la valeur de D est de 0,73;
y)à l’égard de 171 à 175 unités animales, la valeur de D est de 0,74;
z)à l’égard de 176 à 180 unités animales, la valeur de D est de 0,75;
aa)à l’égard de 181 à 185 unités animales, la valeur de D est de 0,76;
bb)à l’égard de 186 à 190 unités animales, la valeur de D est de 0,77;
cc)à l’égard de 191 à 195 unités animales, la valeur de D est de 0,78;
dd)à l’égard de 196 à 200 unités animales, la valeur de D est de 0,79;
ee)à l’égard de 201 à 205 unités animales, la valeur de D est de 0,80;
ff)à l’égard de 206 à 210 unités animales, la valeur de D est de 0,81;
gg)à l’égard de 211 à 215 unités animales, la valeur de D est de 0,82;
hh)à l’égard de 216 à 220 unités animales, la valeur de D est de 0,83;
ii)à l’égard de 221 à 225 unités animales, la valeur de D est de 0,84;
jj)(abrogé);
Lorsque l’augmentation du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage porte le nombre total d’unités animales à 226 et plus ou lors de l’implantation d’une nouvelle unité d’élevage, la valeur de D est de 1;
5°E représente un coefficient qui tient compte de l’effet d’atténuation des odeurs produit par le type de toiture de l’ouvrage d’entreposage des déjections animales qui est utilisé et le type de ventilation du bâtiment d’élevage.
La valeur de E est déterminée lorsqu’on multiplie Ea par Eb alors que :
a)Eª représente le type de toiture de l’ouvrage d’entreposage des déjections animales qui est utilisé. Sa valeur est déterminée en fonction des types de toiture suivants :
i.lorsque l’ouvrage d’entreposage des déjections animales n’a aucune toiture, la valeur de Eª est de 1;
ii.lorsque l’ouvrage d’entreposage des déjections animales a une toiture permanente, la valeur de Eª est de 0,7;
iii.lorsque l’ouvrage d’entreposage des déjections animales a une toiture temporaire, la valeur de Eª est de 0,9;
b)Eb représente le type de ventilation du bâtiment d’élevage. Sa valeur est déterminée en fonction des types de ventilation suivants :
i.lorsque le bâtiment d’élevage a une ventilation naturelle et forcée avec des sorties d’air, la valeur de Eb est de 1;
ii.lorsque le bâtiment d’élevage a une ventilation forcée avec des sorties d’air regroupées et des sorties d’air au-dessus du toit, la valeur de Eb est de 0,9;
iii.lorsque le bâtiment d’élevage a une ventilation forcée avec des sorties d’air regroupées et un traitement de l’air avec des laveurs d’air ou des filtres biologiques, la valeur de Eb est de 0,8;
6°F représente un coefficient en fonction de l’usage exercé à proximité de l’élevage. Sa valeur est déterminée en fonction de la proximité d’un des lieux protégés suivants :
a)lorsque l’élevage est exercé à proximité d’une habitation protégée, la valeur de F est de 0,5;
b)lorsque l’élevage est exercé à proximité d’un immeuble protégé, la valeur de F est de 1;
c)lorsque l’élevage est exercé à proximité du périmètre urbain, la valeur de F est de 1,5.
§3. —Distance séparatrice applicable par rapport à un lieu exposé à un vent dominant d’été
307.La distance séparatrice entre une unité d’élevage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain exposés à un vent dominant d’été, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de ce périmètre, est la suivante :
1°à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
b)201 à 400, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
c)401 à 600, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 350 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 900 mètres;
d)plus de 600, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à 2,25 mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à 1,5 mètre par unité animale;
2°à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par un élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 50, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)51 à 100, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)101 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 1°;
3°à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 40, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 225 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 150 mètres;
b)41 à 100, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)101 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
d)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 1°;
4°à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 50, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)51 à 75, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)76 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 250, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)251 à 375, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 350 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 900 mètres;
f)plus de 375, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à 3,6 mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à 2,4 mètres par unité animale;
5°à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par de l’élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 30, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)31 à 60, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)61 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes d), e) ou f) du paragraphe 4°;
6°à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 30, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)31 à 60, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)61 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre urbain ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes d), e) ou f) du paragraphe 4°;
7°à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale;
8°à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par de l'élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale;
9°à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 40, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)41 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
d)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
e)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
f)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale.
Le nombre total d’unités animales réfère à celui contenu dans l’unité d’élevage, y compris les animaux qu’on prévoit ajouter.
§4. —Distance séparatrice applicable à un lieu d’entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage
308.Lorsque des déjections animales sont entreposées à l’extérieur de l’installation d’élevage, le lieu d’entreposage de celles-ci doit respecter les articles 306 et 307, avec toutefois comme adaptation que la distance est calculée sur la base du nombre d’unités animales correspondant à la capacité d’entreposage de l’ouvrage ou du lieu, en considérant que chaque unité animale nécessite une capacité d’entreposage de 20 mètre cubes.
Pour les fumiers solides, la distance séparatrice obtenue en vertu du premier alinéa est multipliée par 0,8.
§5. —Distance séparatrice relative à l’épandage des déjections animales
309.L’épandage des déjections animales doit se faire en respectant une distance séparatrice entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain, lorsque l’épandage se fait à l’extérieur de ce périmètre. La distance minimale est déterminée en fonction des types de déjections animales, des modes et des périodes d’épandage suivants :
1°lorsque du lisier est épandu par aéroaspersion alors que :
a)le lisier est laissé en surface plus de 24 heures, la distance minimale entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain est de 75 mètres, du 15 juin au 15 août et de 25 mètres, du 16 août au 14 juin;
b)le lisier est incorporé en moins de 24 heures, la distance minimale entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain est de 25 mètres, du 15 juin au 15 août et, du 16 août au 14 juin, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
2°lorsque du lisier est épandu par aspersion :
a)par rampe, la distance minimale entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain est de 25 mètres, du 15 juin au 15 août et, du 16 août au 14 juin, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
b)par pendillard, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
3°lorsque du lisier est épandu et incorporé simultanément, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
4°lorsque du fumier frais est épandu et laissé en surface plus de 24 heures, la distance minimale entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain est de 75 mètres, du 15 juin au 15 août et, du 16 août au 14 juin, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
5°lorsque du fumier frais est épandu et incorporé en moins de 24 heures, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
6°lorsque du fumier en compost est épandu, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ.
SECTION II
HAIE BRISE-ODEURS
310.L’implantation d’une installation d’élevage, l’agrandissement d’une installation d’élevage, l’augmentation du nombre d’unités animales d’une installation d’élevage, le changement de la catégorie d’animal et le changement du mode de gestion des déjections animales d’une installation d’élevage est assujetti aux dispositions de la présente section lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur.
311.Une haie brise-odeurs doit être implantée autour de l’unité d’élevage, à une distance maximale de 30 mètres du bâtiment d’élevage ou du lieu d’entreposage de déjections animales. La haie brise-odeurs doit être composée de trois rangées d’arbres, soit une rangée de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides pour la rangée la plus éloignée du bâtiment d’élevage ou du lieu d’entreposage et de deux rangées d’arbres à feuilles persistantes, pour les rangées les plus rapprochées du bâtiment d’élevage ou du lieu d’entreposage.
La distance maximale entre les rangées d’arbres visées au premier alinéa est de trois mètres.
Les arbres qui composent une rangée d’arbres visée au premier alinéa doivent être plantés à une distance maximale de trois mètres l’un de l’autre à l’exception des mélèzes hybrides et des peupliers hybrides qui doivent être plantés à une distance maximale de deux mètres l’un de l’autre.
Malgré les trois premiers alinéas, si l’installation d’élevage est implantée dans un boisé, une bande de protection boisée de 20 mètres doit être conservée. Cette bande est située à une distance maximale de 30 mètres de l’installation d’élevage.
312.Un arbre mort d’une haie brise-odeurs doit être remplacé.
SECTION III
IMPLANTATION D’UN ÉLEVAGE PORCIN
313.Lorsqu’un usage du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur est autorisé dans une zone, l’implantation d’une seule exploitation d’élevage porcin est autorisée, conformément aux superficies de plancher maximales suivantes :
1°lorsque l’établissement est une filière de sevrage hâtif de type :
a)maternité, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 100 mètres carrés;
b)pouponnière, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 1 500 mètres carrés;
c)engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 500 mètres carrés;
2°lorsque l’établissement en est un de naisseurs-finisseurs de type :
a)maternité et pouponnière, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 825 mètres carrés;
b)engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 1 500 mètres carrés;
c)maternité, pouponnière et engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 325 mètres carrés.
CHAPITRE IX
LOTISSEMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
314.Un lot créé après l’entrée en vigueur du présent règlement doit, pour faire l’objet d’un permis de construction, être conforme aux dispositions du présent chapitre et avoir fait l’objet d’un permis de lotissement en vertu du chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
315.Un lotissement tient compte de l’aire constructible et de la densité.
316.Une opération cadastrale qui rend dérogatoire une construction ou un lot ou qui augmente l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite est prohibée.
Malgré le premier alinéa, un lot sur lequel plusieurs bâtiments principaux sont implantés lorsque la construction n’a pas été autorisée dans le cadre d’un projet d’ensemble, peut faire l’objet d’une opération cadastrale si chacun des lots créés possède une largeur minimale de six mètres. Lorsqu’une telle opération cadastrale est effectuée, une marge créée peut être inférieure à celle prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une opération cadastrale qui vise la création d’un lot à être utilisé comme une infrastructure d’utilité publique.
317.La grille de spécifications indique la dimension des lots par l’inscription de cette dimension dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Normes de lotissement ».
En l’absence d’une indication à la grille de spécifications, la dimension minimale d’un lot s’obtient en additionnant les dimensions minimales d’un bâtiment dans la zone aux marges applicables dans celle-ci.
Sous réserve du premier alinéa et malgré le deuxième alinéa, la largeur de lot minimale, pour tous les usages, est de six mètres.
318.Lorsque la mention « Lot non-desservi – article 318 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement » de la grille de spécifications, un lot non desservi doit respecter les normes suivantes :
1°une superficie minimale de 3 000 mètres carrés;
2°une largeur de lot minimale de 50 mètres.
Malgré la superficie minimale prescrite en vertu du premier alinéa, un lot non desservi qui est situé à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac doit être d’une superficie minimale de 4 000 mètres carrés.
319.Lorsque la mention « Lot partiellement desservi – article 319 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement » de la grille de spécifications, un lot partiellement desservi doit respecter les normes suivantes :
1°une superficie minimale de 1 500 mètres carrés;
2°une largeur de lot minimale de 25 mètres.
Malgré les normes prescrites en vertu du premier alinéa, un lot partiellement desservi qui est situé en tout ou en partie à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac doit respecter les normes suivantes :
1°une superficie minimale de 2 000 mètres carrés;
2°une largeur de lot minimale de 30 mètres.
320.Lorsque la grille de spécifications indique qu’une norme prévue à l’article 318 ou 319 s’applique, un permis qui autorise une opération cadastrale ne peut pas être refusé à l’égard d’un terrain qui, le 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un acte publié à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les normes en cette matière, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un lot non desservi doit respecter les normes suivantes :
a)une superficie minimale de 1 850 mètres carrés;
b)une largeur de lot minimale de 35 mètres;
2°un lot partiellement desservi doit respecter les normes suivantes :
a)une superficie minimale de 925 mètres carrés;
b)une largeur de lot minimale de 25 mètres.
321.La grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres par l’inscription de la mention « La largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment (inscrire ici le type de bâtiment) est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres - article 321 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement ».
SECTION II
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
322.La création d’un lot situé exclusivement à l’intérieur du littoral, d’une rive, d’une forte pente illustrée au plan de zonage ou aux abords d’une telle forte pente, est prohibée.
323.Lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés – articles 323 et 697 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement » de la grille de spécifications, un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé doit respecter les dimensions suivantes :
1°une superficie minimale de 600 mètres carrés;
2°une profondeur minimale de 40 mètres.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, la profondeur d’un lot se calcule perpendiculairement à partir du centre d’une ligne avant de lot jusqu’à son point le plus éloigné.
324.La présente section ne s’applique pas à un lot utilisé exclusivement pour une infrastructure d’utilité publique.
CHAPITRE X
IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
325.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.
SECTION II
BÂTIMENT PRINCIPAL
§1. —Dimensions
326.Une disposition relative à la superficie minimale, à la largeur minimale ou à la hauteur minimale d’un bâtiment principal ne s’applique pas à un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d’utilité publique ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité.
327.Un bâtiment principal doit avoir une projection au sol d’au moins 50 mètres carrés en excluant une construction accessoire attachée.
328.La façade principale d’un bâtiment principal, mesurée parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle elle est située, doit avoir une largeur minimale de six mètres au rez-de-chaussée en excluant une construction accessoire attachée.
329.Malgré l’article 328, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètres, mesurée parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle la façade de ce bâtiment est située, d’un bâtiment principal au rez-de-chaussée en excluant une construction accessoire attachée, par l’inscription de cette largeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
330.En outre des articles 328 et 329, la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel ce bâtiment est implanté par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
331.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la hauteur minimale ou maximale d’un bâtiment principal par l’inscription de cette hauteur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
332.Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal en vertu du présent chapitre :
1°une antenne, un campanile, une cheminée et un clocher;
2°les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment principal qui occupent ensemble moins de 30 % de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit et qui abritent des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications;
3°une terrasse dépourvue de mur et ses accessoires;
4°les autres constructions que celles visées aux paragraphes 1° à 3°, qui sont érigées sur le toit d’un bâtiment principal et qui respectent les normes suivantes :
a)elles servent à un usage autre que l’entreposage;
b)elles ne peuvent pas être occupées;
c)elles occupent ensemble moins de 10 % de la superficie du toit.
333.Malgré le paragraphe 1° de l’article 332, lorsque la mention « Une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal – article 333 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal.
334.Malgré le paragraphe 2° de l’article 332, lorsque la mention « Les éléments de mécanique sont considérés dans le calcul de la hauteur – article 334 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une construction érigée sur le toit d’un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, est considérée dans le calcul de la hauteur de ce bâtiment principal.
335.La grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre d’étages d’un bâtiment est calculé à partir du plancher du premier étage.
Aux fins du présent article, une mezzanine d’une superficie inférieure à 10 % de la superficie du plancher qu’elle surplombe ne constitue pas un étage.
336.Une hauteur minimale ou un nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal indiqué à la grille de spécifications en vertu de l’article 331 ou de l’article 335 s’applique de la manière suivante :
1°pour un bâtiment principal d’au plus trois logements, elle s’applique sur la superficie minimale et la largeur minimale de la façade exigées pour ce bâtiment principal;
2°pour un autre bâtiment principal que celui visé au paragraphe 1°, elle s’applique sur 80 % de la projection au sol de ce bâtiment principal.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux éléments suivants :
1°une saillie;
2°un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal;
3°une construction intégrée à un bâtiment principal et autorisée dans une marge.
337.La hauteur d’un bâtiment principal indiquée à la grille de spécifications en vertu de l’article 331, est mesurée au centre d’une façade suivant une ligne verticale située entre le niveau du sol qui est contigu au bâtiment et un plan horizontal qui passe par la partie la plus élevée du bâtiment principal.
Lorsqu’un bâtiment principal possède plusieurs façades, la hauteur maximale est mesurée au centre de la façade dont le niveau du sol qui lui est contigu est le plus bas.
338.Malgré les articles 331 et 337, la grille de spécifications peut indiquer la hauteur maximale d’un bâtiment principal à partir d’un niveau d’altitude par l’inscription de la mention « La hauteur maximale d’un bâtiment équivaut à (inscrire ici le nombre de mètres) mètres au-dessus du point situé au centre d’une façade de ce bâtiment qui équivaut à (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’altitude – article 338 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
339.Malgré l’article 337, lorsque la mention « Calcul de la hauteur maximale d’un bâtiment de quatre logements ou plus ou d’un bâtiment qui ne comporte aucun logement – article 339 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la hauteur maximale d’un bâtiment principal de quatre logements ou plus ou d’un bâtiment principal qui ne comporte aucun logement est mesurée au centre d’une façade qui suit une ligne verticale située entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue adjacente à cette façade et une ligne horizontale passant par la partie la plus élevée du bâtiment principal.
Lorsqu’un bâtiment principal visé au premier alinéa possède plusieurs façades, la hauteur maximale est mesurée au centre de la façade dont le niveau du milieu de la chaussée de la rue qui lui est adjacente est le plus bas.
Le présent article ne s’applique pas dans une zone à l’égard de laquelle des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à la hauteur d’un bâtiment principal sont requis conformément à l’article 943.
340.Malgré l’article 337, lorsque la mention « Calcul de la hauteur maximale d’un bâtiment sur un terrain en pente – article 340 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la hauteur maximale d’un bâtiment principal implanté sur un lot dont la pente, établie entre deux lignes de lot, est supérieure à 5 % et dont la différence de niveau entre ces lignes est supérieure à deux mètres, est mesurée, selon le cas, en vertu des articles 341 à 344.
341.Aux fins de l’article 340, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est mesurée de la manière suivante :
1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue. Toutefois, lorsque la dénivellation entre le niveau du sol de ce côté du quadrilatère et le milieu de cette chaussée est de deux mètres ou plus, la distance verticale est mesurée au niveau du sol de ce côté du quadrilatère;
3°une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui n’est pas contigu au côté visé au paragraphe 2°. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du sol du côté du quadrilatère parallèle à celui visé au paragraphe 2°;
4°une ligne droite est tracée pour relier le point le plus élevé de chaque distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° ou 3° qui sont situées sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1°;
5°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé d’une distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° ou 3° vers le point le moins élevé d’une autre distance verticale qui est située sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° lorsqu’il s’agit du côté parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de façade principale du bâtiment principal ou du côté non contigu à ce côté parallèle à la ligne avant de lot;
6°une ligne droite est tracée entre le point le plus élevé de la distance verticale la moins élevée des deux distances verticales établies en vertu du paragraphe 2° ou 3° qui sont situées sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1°, vers la ligne droite horizontale visée au paragraphe 5° tracée à partir de la distance verticale la plus élevée qui est située sur ce même côté de ce quadrilatère, afin de former un angle de 45 degrés avec cette ligne droite horizontale, vers le centre de ce côté;
7°une ligne droite est tracée pour relier les intersections créées par les lignes droites horizontales tracées en vertu du paragraphe 5° et les lignes droites tracées en vertu du paragraphe 6°, et qui sont situées sur des côtés du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui ne sont pas contigus;
8°un plan est tracé sur l’espace délimité par les lignes droites horizontales tracées en vertu du paragraphe 5°, la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 7° et la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 4° qui est comprise entre les deux distances verticales à partir desquelles les lignes droites horizontales visées au paragraphe 5° sont tracées;
9°un plan est tracé sur l’espace délimité par les lignes droites tracées en vertu du paragraphe 6°, la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 7° et la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 4° qui est comprise entre les deux distances verticales qui ne sont pas les deux distances verticales les plus élevées visées au paragraphe 5°;
10°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan visé au paragraphe 8° et le plan visé au paragraphe 9°.
Le présent article ne s’applique pas dans une zone à l’égard de laquelle des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à la hauteur d’un bâtiment principal sont requis conformément à l’article 943.
342.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
1°la largeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
2°la largeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie au centre du côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue. Toutefois, lorsque la dénivellation entre le niveau du sol de ce côté du quadrilatère et le milieu de cette chaussée est de deux mètres ou plus, la distance verticale est mesurée au niveau du sol de ce côté du quadrilatère;
3°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de la distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur du côté visé à ce même paragraphe;
4°une distance verticale est établie au centre du côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est non contigu au côté visé au paragraphe 2°. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du sol du côté du quadrilatère qui est non contigu à celui visé au paragraphe 2°;
5°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de la distance verticale déterminée en vertu du paragraphe 4° sur toute la longueur du côté sur lequel cette distance verticale est tracée;
6°un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° ou 5° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers l’autre ligne droite horizontale;
7°un plan incliné de la largeur de la ligne droite horizontale la moins élevée tracée en vertu du paragraphe 3° ou 5° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le plan horizontal visé au paragraphe 6°, afin de former un angle de 45 degrés avec ce plan horizontal, vers le centre de celui-ci et sans le dépasser;
8°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan incliné visé au paragraphe 7° et la partie du plan horizontal visé au paragraphe 6° qui est située entre la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° ou 5° et l’intersection avec le plan incliné visé au paragraphe 7°.
343.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
1°la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres.
2°la largeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre deux lignes latérales de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
3°la largeur de lot et la profondeur de lot sont inférieures à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie au centre du côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue. Toutefois, lorsque la dénivellation entre le niveau du sol de ce côté du quadrilatère et le milieu de cette chaussée est de deux mètres ou plus, la distance verticale est mesurée au niveau du sol de ce côté du quadrilatère;
3°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de la distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur du côté visé à ce même paragraphe;
4°un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale visée au paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui n’est pas contigu au côté visé au paragraphe 2°;
5°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan horizontal visé au paragraphe 4°.
344.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
1°la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre deux lignes latérales de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
2°la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue;
3°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de chaque distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur de chaque côté contigu au côté visé à ce même paragraphe;
4°un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est contigu au côté visé au paragraphe 2°;
5°un plan incliné de la largeur de la ligne droite horizontale la moins élevée tracée en vertu du paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le plan horizontal visé au paragraphe 4°, afin de former un angle de 45 degrés avec ce plan horizontal, vers le centre de celui-ci et sans le dépasser;
6°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan incliné visé au paragraphe 5° et la partie du plan horizontal visé au paragraphe 6° qui est située entre la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° et l’intersection avec le plan incliné visé au paragraphe 5°.
§2. —Pourcentage de grands logements
345.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation, lors de travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou lors de la division d’un logement, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage visé au premier alinéa est un des suivants :
1°un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés;
2°un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés.
346.Aux fins de l’application de l’article 345, lorsqu’un logement occupe un étage entier et qu’il est impossible de le diviser en respectant un pourcentage minimal de grands logements prescrit en vertu de cet article, il est autorisé de diviser ce logement en deux logements et de ne pas considérer l’un de ces deux logements aux fins de l’application de ce pourcentage pourvu que l’autre logement permette de respecter ce pourcentage.
347.Un pourcentage minimal de logements prescrit en vertu de l’article 345 s’applique à un projet d’ensemble en tenant compte de l’ensemble des logements présents dans tous les bâtiments principaux qui le constituent.
348.Un pourcentage minimal de logements prescrit en vertu de l’article 345 ne s’applique pas :
1°à une habitation subventionnée;
2°à un bâtiment utilisé pour un usage dérogatoire protégé et qui est transformé, agrandi ou modifié conformément aux dispositions du chapitre XVII;
3°à un bâtiment qui ne comprend aucun logement.
SECTION III
NORMES D’IMPLANTATION
§1. —Marges
349.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur en mètres de la marge avant par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
350.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur de la marge avant en fonction de la hauteur d’un bâtiment par l’inscription de la mention « La profondeur de la marge avant d’un lot sur lequel un bâtiment d’une hauteur de (inscrire ici le nombre de mètres, qui peut être également un maximum ou un minimum) mètres est implanté est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 350 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
351.La grille de spécifications peut indiquer la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal par l’inscription de la mention « La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 351 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
352.Lorsque la mention « Une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal ne s’applique qu’à une seule marge avant – article 352 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal prescrite en vertu de l’article 351 ne s’applique qu’à une seule marge avant.
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
353.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir du centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot par l’inscription du nom de cette rue sur la ligne intitulée « Marge de recul à l’axe » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
353.0.1.La marge avant d’un lot d’angle est établie sans tenir compte du coin tronqué.
Aux fins du premier alinéa, le coin tronqué est la partie d’un lot d’angle formé par une ligne droite ou un arc de cercle et situé à l’intersection de deux lignes avant de lot.
354.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur en mètres d’une marge latérale par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
355.Sous réserve de l’article 354, la profondeur de la marge latérale est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à 1,5 mètre.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge latérale dans cette zone étant nulle ou d’au moins 1,5 mètre.
356.(Abrogé: 2010, R.V.Q. 1643, a. 6).
357.Une profondeur de marge latérale prescrite en vertu de l’article 354 ou 355 ne s’applique pas à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
À l’égard d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation et situé dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une zone dans laquelle un usage de la classe Habitation est autorisé, le premier alinéa ne s’applique que s’il est exercé dans un bâtiment jumelé ou en rangée.
358.Lorsque la mention « La profondeur d’une des marges latérales est six mètres – article 358 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la profondeur d’une des marges latérales est de six mètres malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 à 356.
359.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale en mètres des cours latérales par l’inscription de cette profondeur combinée dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
360.Une profondeur combinée minimale des cours latérales prescrite en vertu de l’article 359 ne s’applique pas à un bâtiment en rangée, jumelé ou construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
Malgré le premier alinéa, une profondeur combinée des cours latérales prescrite en vertu de l’article 359 s’applique à un bâtiment dont seul le mur arrière est mitoyen ou adossé à un bâtiment voisin.
361.Malgré l’article 359, lorsque la mention « Marges et cours latérales d’un bâtiment isolé du groupe H1 logement – article 361 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, un bâtiment isolé du groupe H1 logement peut être implanté en laissant des marges latérales d’une profondeur de trois mètres d’un côté et nulle de l’autre côté et en laissant une profondeur combinée des cours latérales de trois mètres.
362.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur en mètres de la marge arrière par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
363.Sous réserve de l’article 362, la profondeur de la marge arrière est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à six mètres.
Malgré le premier alinéa, mais sous réserve de l’article 362, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la profondeur minimale de la marge arrière est de 3,5 mètres.
364.Les articles 362 et 363 ne s’appliquent pas, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
365.Lorsque la mention « Augmentation de la profondeur d’une marge latérale ou arrière – article 365 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la profondeur de la marge latérale ou de la marge arrière applicable sur un lot sur lequel un bâtiment ou un usage mentionné au deuxième alinéa est autorisé est augmentée de trois mètres lorsque cette marge est contiguë à un lot sur lequel seuls des usages du groupe H1 logement qui comprennent trois logements ou moins et du groupe R1 parc sont autorisés.
Les bâtiments ou usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un bâtiment de six logements ou plus;
2°un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
3°un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
4°un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
5°un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
6°un usage de la classe Commerce à incidence élevée;
7°un usage de la classe Industrie.
366.Lorsque la mention « La marge arrière peut être nulle lorsque la ligne de lot arrière est adjacente à une ruelle – article 366 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la marge arrière peut être nulle lorsque la ligne de lot arrière est adjacente à une ruelle.
367.Lorsque la mention « La marge avant d’un lot contigu à une zone où seuls des usages du groupe H1 logement et du groupe R1 parc sont autorisés est d’une profondeur de six mètres – article 367 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la marge avant d’un lot contigu à une zone dans laquelle seuls des usages du groupe H1 logement et du groupe R1 parc sont autorisés est d’une profondeur de six mètres.
368.Lorsque la mention « La marge arrière d’un lot contigu à une zone où seuls des usages du groupe H1 logement et du groupe R1 parc sont autorisés est d’une profondeur de six mètres – article 368 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la marge arrière d’un lot contigu à une zone dans laquelle seuls des usages du groupe H1 logement et du groupe R1 parc sont autorisés est d’une profondeur de six mètres.
369.Malgré les articles 349 et 350 et lorsque tous les lots de la zone sont des lots d’angle, des lots transversaux ou des lots d’angle transversaux qui possèdent une ligne avant de lot qui longe une même rue déterminée, la grille de spécifications peut indiquer que la profondeur minimale applicable à l’espace qui s’étend sur toute la largeur du lot, compris entre la ligne avant de lot qui longe une rue publique autre que cette rue déterminée, la façade du bâtiment principal qui donne du côté de cet espace et le prolongement de cette façade tracé parallèlement à cette ligne avant de lot, est celle d’une marge arrière, par l’inscription de la mention « Une marge arrière s’applique sur l’espace compris entre une façade et une rue publique autre que (inscrire ici le nom de la rue déterminée) – article 369 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
§2. —Espace laissé libre
370.La grille de spécifications peut indiquer l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents par l’inscription d’une mention qui contient la norme applicable suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
§3. —Distance minimale entre deux bâtiments principaux
371.La grille de spécifications peut indiquer la distance minimale entre deux bâtiments principaux par l’inscription de la mention « La distance minimale entre deux bâtiments principaux (inscrire ici, selon le cas, les mots « non contigus ») est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 371 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
§4. —Distance entre des constructions ou des usages
372.La grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle un bâtiment principal doit être implanté d’une zone dans laquelle est autorisé un usage par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
373.La grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle un usage principal ou un bâtiment principal dans lequel un usage déterminé est exercé doit être implanté d’un autre usage principal ou d’un autre bâtiment principal dans lequel un usage déterminé est exercé par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
§5. —Empiètements
374.Une construction mentionnée dans la présente sous-section est visée par celle-ci lorsqu’elle est attachée à un bâtiment principal.
Une construction visée par la présente sous-section est réputée être une construction accessoire aux fins des articles 471, 498 à 502, 504 à 506 et 511 à 515.
375.Sous réserve d’une disposition contraire prévue dans la présente sous-section, une construction autorisée dans une marge doit être implantée à une distance minimale de 0,50 mètre d’une ligne latérale de lot et d’une ligne arrière de lot. La distance minimale se calcule à partir du point de la construction le plus rapproché de la ligne de lot concernée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un élément construit dans le prolongement d’un mur situé sur la ligne de lot du côté de la mitoyenneté ou du côté d’une marge nulle.
376.Sous réserve d’une disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les constructions suivantes sont autorisées dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacune d’elles :
1°un abri de véhicule automobile est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
2°un auvent est autorisé dans toute cour;
3°un avant-toit est autorisé dans toute cour;
4°un balcon est autorisé dans toute cour;
5°un branchement d’alimentation ou un compteur d’électricité, de gaz ou de pétrole est autorisé dans toute cour;
6°une cheminée est autorisée dans toute cour;
7°une construction souterraine est autorisée dans toute cour;
8°une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
9°une corniche ou une frise est autorisée dans toute cour;
10°un escalier intérieur est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
11°un escalier extérieur est autorisé dans toute cour;
12°un évent est autorisé dans toute cour;
13°une fenêtre en saillie est autorisée dans toute cour, à l’exception d’une marge latérale;
14°une gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal est autorisée dans toute cour;
15°un garage est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
16°une gouttière est autorisée dans toute cour;
17°une marquise est autorisée dans toute cour;
18°un paratonnerre est autorisé dans toute cour;
19°un perron est autorisé dans toute cour;
20°une plate-forme de piscine est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
21°un porche est autorisé dans toute cour;
22°un portique est autorisé dans toute cour;
23°un robinet extérieur est autorisé dans toute cour;
24°un revêtement extérieur est autorisé dans toute cour;
25°un solarium est autorisé dans toute cour, à l’exception d’une marge latérale;
26°une sortie de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuse est autorisée dans toute cour;
27°une terrasse est autorisée dans toute cour;
28°une véranda est autorisée dans toute cour, à l’exception d’une marge latérale.
377.L’empiètement maximal d’un auvent, d’un avant-toit, d’une corniche ou d’une frise dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, un auvent, un avant-toit, une corniche ou une frise peut, en cour arrière, empiéter de plus de deux mètres dans une marge, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est implanté à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de lot;
2°il est construit au-dessus d’une terrasse;
3°il est construit à une hauteur maximale qui équivaut à celle du niveau du plafond le plus haut du premier étage.
378.L’empiètement maximal d’une cheminée ou d’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal dans une marge est de 0,75 mètre, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°son revêtement extérieur est le même que celui de la façade du bâtiment principal si elle est située en cour avant;
2°elle possède une largeur maximale de 2,5 mètres.
379.Une construction souterraine peut excéder le niveau du sol, tel qu’il existait avant sa construction, d’une hauteur maximale de 0,75 mètre.
La distance minimale à laquelle une construction souterraine doit être implantée d’une ligne avant de lot équivaut à trois mètres ou à la profondeur de la marge avant si celle-ci est inférieure à trois mètres.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une partie de cette construction qui sert d’accès à un bâtiment.
380.Lorsque la mention « Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant de lot – article 380 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas.
380.0.1.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur minimale de la marge de recul à l’axe applicable à une construction souterraine par l’inscription de la mention « La profondeur minimale de la marge avant applicable à l’implantation d’une construction souterraine est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres et elle se calcule à partir de l’axe (inscrire ici le nom de la rue) contigu à la ligne avant du lot sur lequel la construction est implantée - article 380.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section « Bâtiment principal ». Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas.
380.0.2.Malgré l’article 380.0.1, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur minimale de la marge de recul à l’axe applicable à une construction souterraine lorsque cette dernière se situe à une profondeur minimale de 2,5 mètres sous la surface du sol, par l’inscription de la mention « La profondeur minimale de la marge avant applicable à l’implantation d’une construction souterraine qui se situe à une profondeur minimale de 2,5 mètres sous la surface du sol est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres et elle se calcule à partir de l’axe (inscrire ici le nom de la rue) contigu à la ligne avant du lot sur lequel la construction est implantée - article 380.0.2 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section « Bâtiment principal ». Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas.
381.L’empiètement maximal d’un escalier intérieur dans une marge arrière est de deux mètres.
L’empiètement maximal d’une saillie fermée mentionnée au quatrième alinéa, en marge avant ou en marge arrière, est de 1,5 mètre.
De plus, la somme des largeurs des constructions visées au premier ou au deuxième alinéa, qui sont présentes dans une cour, doit équivaloir à au plus 40 % de la largeur du mur du bâtiment sur lequel elles sont situées.
Une saillie fermée visée au deuxième alinéa est une des suivantes :
1°une fenêtre en saillie;
2°un porche fermé;
3°un portique fermé;
4°une tourelle;
5°un solarium;
6°une véranda.
382.L’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé lorsqu’il donne accès au sous-sol ou à une porte située à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol.
383.En outre de l’article 382 et lorsque la mention « L’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé – article 383 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage. Si cet escalier est doté d’un palier, celui-ci doit être éloigné d’au plus deux mètres d’un mur du bâtiment.
384.L’empiètement maximal d’un escalier extérieur dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, un escalier extérieur peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge avant, sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
1°l’empiètement de l’escalier extérieur ne dépasse pas 50 % de la profondeur de la cour avant;
2°l’escalier extérieur est autorisé en vertu de l’article 383.
385.L’empiètement maximal d’une marquise dans une marge latérale ou arrière est de deux mètres.
386.L’empiètement maximal d’une saillie ouverte mentionnée au deuxième alinéa, dans une marge est de deux mètres.
Une saillie ouverte visée au premier alinéa est une des suivantes :
1°un balcon;
2°un perron;
3°un porche ouvert;
4°un portique.
387.L’empiètement maximal d’une terrasse dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, une terrasse peut, en cour arrière, empiéter de plus de deux mètres pourvu qu’elle soit implantée à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de lot.
Le présent article ne s’applique pas à une terrasse aménagée à au plus 0,60 mètre du sol.
388.Sous réserve du premier alinéa de l’article 387 et de l’article 544, une terrasse peut empiéter en cour avant lorsqu’elle est aménagée à au plus 0,60 mètre du sol. L’empiètement maximal dans cette cour est de deux mètres.
389.Malgré l’article 376 et les sections II à IV du chapitre XI, lorsque la mention « Aucune construction n’est autorisée en cour avant – article 389 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, aucune construction n’est autorisée en cour avant.
390.Une construction mentionnée au deuxième alinéa peut empiéter au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique.
Les constructions visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°un balcon, une corniche ou une bordure de toit, une fenêtre en saillie, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)ils sont construits à plus de trois mètres au-dessus du sol;
b)ils empiètent d’au plus un mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique;
c)ils sont implantés à au moins 0,50 mètre de la chaussée d’une voie de circulation publique;
2°une marquise, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)elle est construite à plus de trois mètres au-dessus du sol;
b)elle empiète d’au plus deux mètres au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique;
c)elle est implantée à au moins 0,50 mètre de la chaussée d’une voie de circulation publique;
3°une boîte à fleurs, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)elle empiète d’au plus 0,25 mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique si elle est située à trois mètres ou moins du sol;
b)elle empiète d’au plus 0,50 mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique si elle est située à plus de trois mètres du sol;
4°une boîte de plantation implantée sur un trottoir, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)elle empiète d’au plus un mètre sur ce trottoir;
b)une largeur minimale de deux mètres de ce trottoir est laissée libre de toute obstruction.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter les autres autorisations pouvant être accordées en vertu du paragraphe 2 de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec.
391.En outre de ce que prévoit la présente sous-section, lorsqu’un agrandissement d’un bâtiment principal est effectué sur pilotis, l’espace situé en dessous de cet agrandissement doit être fermé.
392.L’implantation d’une remise reliée à l’exercice d’un usage de la classe Habitation en cour avant doit respecter les normes suivantes :
1°une seule remise est autorisée;
2°la remise dessert un bâtiment principal d’un seul logement, jumelé ou en rangée;
3°la projection au sol maximale de la remise est de 1,5 mètre carré;
4°le revêtement extérieur de la remise est composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal.
392.0.1.Deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et attachés à un bâtiment principal peuvent être jumelés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les bâtiments principaux sont jumelés ou en rangée;
2°un des bâtiments accessoires est implanté sur un lot contigu au lot sur lequel est implanté l’autre bâtiment accessoire;
3°le mur qui est mitoyen aux deux bâtiments accessoires est fabriqué de matériaux incombustibles ou il est recouvert de matériaux incombustibles des deux côtés jusqu’à la face intérieure du toit.
393.La projection au sol maximale occupée sur un lot par un abri de véhicule automobile ou un garage accessoire à un usage de la classe Habitation équivaut à la projection au sol de ce bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, la superficie du sol occupée sur un lot par un abri de véhicule automobile ou un garage visé à cet alinéa peut être supérieure à celle occupée par le bâtiment principal, lorsque cet abri de véhicule automobile ou ce garage est implanté dans l’aire constructible.
394.La projection au sol maximale d’une remise ou d’une serre reliée à l’exercice d’un usage de la classe Habitation est de 18 mètres carrés.
395.La hauteur maximale d’un bâtiment visé par la présente sous-section, relié à l’exercice d’un usage de la classe Habitation et attaché à un bâtiment principal équivaut à la hauteur du bâtiment principal.
En outre du premier alinéa, la hauteur maximale d’une porte d’un garage visé au premier alinéa est de trois mètres.
§6. —Terrasse
396.L’espace situé en dessous de la terrasse peut, lorsqu’il est fermé, être utilisé à des fins de rangement et la superficie de cet espace n’est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de remise autorisée.
§7. —Occupation au sol
397.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’occupation au sol par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne intitulée « POS minimal » de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage d’occupation au sol détermine le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par un bâtiment principal.
398.Lorsque la mention « Superficie du milieu humide non considérée aux fins du calcul du POS - article 398 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la superficie du lot occupée par un milieu humide n’est pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du POS.
399.Malgré l’article 397, lorsque la mention « Le pourcentage d’occupation au sol ne s’applique pas à un terminus d’autobus de transport en commun – article 399 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le pourcentage d’occupation au sol ne s’applique pas à un terminus d’autobus relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01).
400.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’aire verte par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage d’aire verte détermine le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte.
Les cours sont considérées dans le pourcentage d’aire verte.
401.La superficie végétalisée d’une toiture est considérée dans le pourcentage d’aire verte, jusqu’à concurrence de 25 % de ce pourcentage.
Malgré le premier alinéa, la superficie végétalisée de la toiture d’une construction souterraine est entièrement considérée dans le pourcentage d’aire verte exigé.
402.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les cours sont considérées dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
La superficie minimale de l’aire d’agrément est exprimée en mètres carrés par logement sur un lot. Le pourcentage d’aire verte indiquée à la grille de spécifications n’est pas considéré dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
403.Malgré l’article 1, lorsque la mention « Seule la partie de l’aire d’agrément qui est aménagée au niveau du sol est considérée aux fins de la superficie minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot – article 403 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, seule la partie de l’aire d’agrément qui est aménagée au niveau du sol est considérée aux fins de la superficie minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot.
404.La grille de spécifications peut indiquer une norme relative à l’aménagement d’une aire d’agrément qui doit, en plus de toute autre norme autrement prescrite par le présent règlement, être respectée par l’inscription d’une mention qui comprend cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
405.Lorsque la mention « Le délai maximal pour l’aménagement d’une aire d’agrément est de 24 mois à compter de la délivrance du premier permis de construction d’un bâtiment principal sur le lot – article 405 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le délai maximal pour l’aménagement d’une aire d’agrément est de 24 mois à compter de la délivrance du premier permis de construction d’un bâtiment principal sur le lot.
SECTION IV
NORMES DE DENSITÉ
406.La présente section s’applique dans une zone lorsque les usages qu’elle vise y sont autorisés.
407.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à la vente au détail à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement occupé par les usages principaux mentionnés au deuxième alinéa, par l’inscription de cette superficie maximale dans la colonne concernée de la colonne intitulée « Vente au détail » de la ligne intitulée « Normes de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les usages principaux visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
1°C2 vente au détail et services;
2°C3 lieu de rassemblement, à l’exception d’un équipement sportif;
3°C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
4°C5 commerce à caractère érotique;
5°C10 établissement hôtelier;
6°C11 résidence de tourisme;
7°C12 auberge de jeunesse;
8°C14 parc de véhicules récréatifs;
9°C20 restaurant;
10°C21 débit d’alcool;
11°C31 poste d’essence;
12°C32 vente ou location de petits véhicules;
13°C33 vente ou location de véhicules légers;
14°C34 vente ou location d’autres véhicules.
Malgré le premier alinéa, une superficie de plancher maximale par établissement ne s’applique pas à un usage principal des groupes suivants :
1°C10 établissement hôtelier;
2°C11 résidence de tourisme;
3°C12 auberge de jeunesse;
4°C14 parc de véhicules récréatifs.
408.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie de plancher maximale qui peut être occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa, par l’inscription de cette superficie de plancher maximale dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Un groupe d’usages visé au premier alinéa est un des suivants :
1°C1 services administratifs;
2°C2 vente au détail et services;
3°C3 lieu de rassemblement;
4°C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
5°C5 commerce à caractère érotique;
6°C31 poste d’essence;
7°C32 vente ou location de petits véhicules;
8°C33 vente ou location de véhicules légers;
9°C34 vente ou location d’autres véhicules;
10°C35 lave-auto;
11°C36 atelier de réparation;
12°C37 atelier de carrosserie;
13°C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd;
14°C40 générateur d’entreposage;
15°C41 centre de jardinage;
16°P1 équipement culturel et patrimonial;
17°P2 équipement religieux;
18°P3 établissement d’éducation et de formation;
19°P4 établissement d’éducation post-secondaire;
20°P5 établissement de santé sans hébergement;
21°P6 établissement de santé avec hébergement;
22°P7 établissement majeur de santé;
23°P8 équipement de sécurité publique;
24°I1 industrie de haute technologie;
25°I2 industrie artisanale;
26°I3 industrie générale.
409.La grille de spécifications peut indiquer la superficie de plancher maximale qui peut être occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par un usage autorisé en vertu de l’article 105 par l’inscription d’une mention qui contient le nom de cet usage et cette superficie de plancher maximale suivis du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
410.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à l’administration à l’intérieur d’un bâtiment occupé par les usages principaux mentionnés au deuxième alinéa par l’inscription de cette superficie de plancher maximale dans la colonne intitulée « Administration » de la ligne intitulée « Normes de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les usages principaux visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
1°C1 services administratifs;
2°P5 établissement de santé sans hébergement.
411.La grille de spécifications peut indiquer le nombre minimal de logements à l’hectare par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Norme de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ». Une variation de 10 % de ce nombre est autorisée.
La superficie d’une emprise et d’une aire non constructible associée à une zone de contraintes naturelles ou anthropiques ou à la présence d’un milieu naturel à protéger ne sont pas considérées aux fins du calcul du nombre minimal de logements à l’hectare.
Le nombre minimal de logements à l’hectare visé au premier alinéa s’applique à un lot en fonction de la superficie de celui-ci située dans la zone par rapport à un hectare. Toutefois, le nombre de logements sur un lot peut être inférieur à ce nombre minimal de logements à l’hectare lorsque ce nombre minimal est atteint pour la zone.
412.Aux fins de l’article 411, deux chambres d’un des usages suivants équivaut à un logement :
1°un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires;
2°un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension;
3°une maison d’hébergement.
413.La grille de spécifications peut indiquer le nombre maximal de logements à l’hectare par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Norme de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre maximal de logements à l’hectare visé au premier alinéa s’applique à un lot en fonction de la superficie de celui-ci située dans la zone par rapport à un hectare, sans toutefois avoir pour effet d’excéder le nombre maximal de logements à l’hectare pour la zone.
414.Malgré le deuxième alinéa de l’article 413, lorsque la mention « Calcul du nombre maximal de logements à l’hectare en fonction de la zone – article 414 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le nombre maximal de logements à l’hectare visé au premier alinéa de l’article 413 s’applique en fonction de la superficie de la zone par rapport à un hectare.
SECTION V
PROJET D’ENSEMBLE
415.Lorsque la lettre « X » est inscrite, à l’égard d’au moins un usage, dans la colonne intitulée « Projet d’ensemble » de la grille de spécifications, l’implantation d’un projet d’ensemble est autorisée et tous les usages autorisés dans la zone peuvent être exercés.
416.La longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415 est égale à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments principaux sans être inférieure à trois mètres.
Cette longueur minimale ne s’applique pas entre deux bâtiments principaux possédant un mur mitoyen.
Le présent article ne s’applique pas sur une partie de territoire où la commission a compétence.
417.Malgré l’article 416, lorsque la mention « La longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble est de 25 mètres – article 417 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble est de 25 mètres.
418.Malgré les articles 354 à 365, l’espace minimal qui doit être laissé libre entre un bâtiment principal compris dans un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415 et une ligne de lot autre que la ligne avant de lot est égal à la profondeur de la marge arrière prescrite.
Lorsqu’aucune profondeur de marge arrière n’est prescrite, l’espace minimal qui doit être laissé libre en vertu du premier alinéa est de six mètres.
Le présent article ne s’applique pas sur une partie de territoire où la commission a compétence.
419.Un arbre doit être présent pour chaque 100 mètres carrés de superficie d’aire verte d’un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415.
Malgré l’article 1, un arbre visé au premier alinéa doit, à la plantation, avoir un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
SECTION VI
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
§1. —Disposition générale
420.Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent malgré toute disposition à l’effet contraire du présent règlement.
§2. —Bâtiment de 30 à 40 logements
421.Lorsque la mention « Implantation d’un bâtiment de 30 à 40 logements du groupe H1 logement – article 421 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’implantation d’un bâtiment de 30 à 40 logements du groupe H1 logement sur un lot contigu à une zone où seuls des bâtiments d’un ou de deux logements du groupe H1 logement et des usages du groupe R1 parc sont autorisés, doit être à une distance minimale de cette zone qui équivaut à la plus élevée des distances suivantes :
1°50 mètres;
2°la longueur des murs de ce bâtiment qui font face à cette zone, additionnée de 30 mètres.
422.Lorsque la mention « Aménagement d’une bande végétale pour un bâtiment de 30 à 40 logements implanté sur un lot contigu à une zone où seuls des bâtiments d’un ou de deux logements et des usages du groupe R1 parc sont autorisés – article 422 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une bande végétale doit être aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment de 30 à 40 logements du groupe H1 logement qui est contigu à une zone où seuls des bâtiments d’un ou de deux logements du groupe H1 logement et des usages du groupe R1 parc sont autorisés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la profondeur minimale de la bande végétale est de 30 mètres;
2°la bande végétale doit être recouverte de gazon et d’au moins un arbuste ou un arbre pour chaque 100 mètres carrés de superficie de celle-ci;
3°aucun bâtiment, aucune aire de stationnement, aucune allée d’accès ni aucune piscine ne peut être implanté ou aménagé dans la bande végétale.
§3. —Maison unimodulaire, maison mobile et roulotte
423.La largeur minimale d’une maison unimodulaire ou d’une maison mobile est de 3,5 mètres.
424.Lorsqu’une maison unimodulaire ou une maison mobile est implantée de façon à ce que son plus long mur soit perpendiculaire à la ligne avant de lot, la profondeur combinée minimale des cours latérales est de six mètres et la profondeur de la marge arrière est de deux mètres.
424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
425.Lorsque la mention « Normes d’implantation d’une maison unimodulaire ou d’une maison mobile implantée de façon à ce que son mur le plus long soit parallèle à la ligne avant de lot – article 425 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une maison unimodulaire ou une maison mobile peut être implantée de façon à ce que son mur le plus long soit parallèle à la ligne avant de lot, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la profondeur de la marge latérale est de 1,5 mètre;
2°la profondeur combinée minimale des cours latérales est de cinq mètres;
3°la profondeur de la marge arrière est de six mètres;
4°la profondeur de la marge avant est de cinq mètres.
426.Une maison unimodulaire, une maison mobile, une roulotte ou un équipement de transport tel qu’un autobus, une boîte de camion, un conteneur, une remorque ou un autre véhicule ne peut pas être utilisé aux fins suivantes :
1°comme bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une maison unimodulaire ou une maison mobile peut être utilisée comme bâtiment principal dans une zone où un usage du groupe H4 maison unimodulaire ou maison mobile est autorisé;
2°pour agrandir un bâtiment principal.
427.Lorsque la mention « Une maison unimodulaire doit être implantée sur des pieux vrillés ou des piliers – article 427 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une maison unimodulaire doit être implantée sur des pieux vrillés ou des piliers.
§4. —Poste d’essence et lave-auto
428.Une aire verte d’une profondeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée le long d’une ligne avant de lot d’un lot occupé par un poste d’essence ou un lave-auto, à l’exception des parties de ce lot occupées par une allée d’accès.
Malgré le premier alinéa, la profondeur minimale de l’aire verte située entre une ligne avant de lot d’un lot occupé par un poste d’essence ou un lave-auto et le bâtiment principal, à l’exception des parties de ce lot occupées par une allée d’accès, peut être inférieure à 4,5 mètres et elle équivaut alors à la profondeur de la cour avant.
Une aire verte d’une profondeur de trois mètres doit être aménagée le long d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot sur lequel est autorisé un usage de poste d’essence ou de lave-auto lorsque cette ligne est contiguë à un lot où un usage de la classe Habitation est autorisé. Une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1161 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, d’une hauteur de 1,5 mètre, doit être implantée le long de cette ligne latérale de lot ou de cette ligne arrière de lot, sous réserve des articles 517 à 521.
L’aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton.
429.Un arbre doit être présent pour chaque huit mètres de ligne latérale de lot ou de ligne arrière de lot occupé par un poste d’essence ou un lave-auto.
Malgré l’article 1, un arbre visé au premier alinéa doit, à la plantation, avoir un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
430.Malgré l’article 376 et sous réserve du deuxième alinéa, aucune construction n’est autorisée en cour avant d’un lot occupé par un poste d’essence ou un lave-auto.
Lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle transversal ou d’un lot transversal, une construction peut empiéter dans une seule des cours avant secondaires, sans empiéter dans une marge.
431.Un lave-auto autorisé comme usage associé à un poste d’essence doit être situé sur le même lot que ce dernier et avoir une superficie égale ou inférieure à celle du bâtiment principal. Le lave-auto doit être situé à un minimum de trois mètres d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot.
432.Un lave-auto doit avoir une allée d’attente d’une longueur minimale de 55 mètres qui est distincte de l’aire de stationnement.
433.Malgré l’article 432, la grille de spécifications peut indiquer la longueur minimale d’une allée d’attente d’un lave-auto qui doit être distincte de l’aire de stationnement par l’inscription de la mention « Un lave-auto doit avoir une allée d’attente d’une longueur minimale de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres qui est distincte de l’aire de stationnement – article 433 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
434.Un toit construit au-dessus des pompes d’un poste d’essence doit respecter les normes suivantes :
1°être situé dans l’aire constructible du lot;
2°avoir une épaisseur maximale de 1,5 mètre.
435.Un maximum de deux allées d’accès par rue est autorisé pour un lot occupé par un poste d’essence ou un lave-auto.
§5. —Entrée principale
436.Lorsque la mention « L’entrée principale d’au moins un logement d’un bâtiment isolé de trois ou de quatre logements est située sur la façade principale – article 436 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’entrée principale d’au moins un logement d’un bâtiment isolé de trois ou de quatre logements est située sur la façade principale.
§6. —Façade principale
437.Malgré la définition de « façade principale » de l’article 1 et lorsque tous les lots de la zone sont des lots d’angle, des lots transversaux ou des lots d’angle transversaux qui possèdent une ligne avant de lot qui longe une même rue déterminée, la grille de spécifications peut indiquer que la façade principale d’un bâtiment est la façade située du côté de cette ligne avant de lot par l’inscription de la mention « La façade principale d’un bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui longe (inscrire ici le nom de la rue déterminée) – article 437 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
SECTION VII
CONSERVATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
438.La grille de spécifications peut indiquer qu’un bâtiment principal qui respecte une norme doit être conservé par l’inscription d’une mention qui contient la norme applicable suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
CHAPITRE XI
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
439.Seuls les constructions ou aménagements accessoires prévus au présent chapitre sont autorisés, et ce, sous réserve du respect des normes prescrites.
440.Sous réserve des normes prescrites au présent chapitre, l’implantation d’une construction ou d’un aménagement accessoire est autorisée sur le lot sur lequel l’usage principal est exercé et sur lequel un bâtiment principal est érigé.
441.Malgré l’article 440, l’implantation d’une construction ou d’un aménagement accessoire est autorisée sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot, sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
1°il s’agit d’une clôture, du nivellement d’un terrain ou de la plantation d’un arbre;
2°il s’agit d’une construction ou d’un aménagement accessoire à un usage principal dont les activités principales s’exercent à l’extérieur;
3°il s’agit d’un composteur dans un jardin communautaire pourvu qu’il soit implanté à une distance maximale de 0,75 mètre d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence d’une ligne arrière de lot, à une distance maximale de 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot.
442.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.
443.La superficie maximale du lot occupée par l’ensemble des projections au sol de tous les bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal qui sont implantés sur celui-ci équivaut à 10 % de la superficie de ce lot.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans une zone dont la dominante est I.
444.Malgré l’article 443, la grille de spécifications peut indiquer la superficie maximale d’un lot occupée par tous les bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation compris dans un projet d’ensemble par l’inscription de la mention « La superficie maximale d’un lot occupée par tous les bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation compris dans un projet d’ensemble est de (inscrire ici le nombre de mètres carrés) mètres carrés – article 444 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications.
445.Lorsque la mention « Aménagement du niveau des terrains – article 445 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un aménagement accessoire situé en cour avant doit être implanté de façon à ce que le niveau du sol sur lequel il est implanté soit, sur toute la largeur du lot, à au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau du pavage de la rue qui longe la ligne avant de lot, à son endroit le plus près de cette ligne avant.
Aux fins du premier alinéa, un nivellement du sol situé en cour avant est réputé être un aménagement accessoire.
446.Un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière en vertu du présent chapitre est autorisé en cour avant secondaire d’un lot transversal, sans empiéter dans la marge avant de plus de la moitié de sa profondeur.
447.Lorsque la mention « Implantation d’un bâtiment accessoire dans une cour avant – article 447 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière en vertu du présent chapitre est autorisé en cour avant, sans empiéter dans la marge avant.
SECTION II
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION OU D’UN AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE À TOUT USAGE
448.Malgré l’article 538 et sous réserve des articles 539 à 575, les constructions ou aménagements suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
1°une bouche de ventilation autre qu’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée à un bâtiment principal est autorisée dans toute cour;
2°un composteur est autorisé dans une cour latérale et la cour arrière;
3°une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
4°un enclos à chien est autorisé dans la cour arrière;
5°une génératrice est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
6°une haie est autorisée dans toute cour;
7°un kiosque est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
8°un mât porte-étendard est autorisé dans toute cour;
9°un élément de mobilier urbain est autorisé dans toute cour;
10°une niche à chien est autorisée dans la cour arrière;
11°une pergola est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
12°un potager est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
13°une remise est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
14°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
15°un solarium est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière.
Aux fins du premier alinéa, le solarium visé au paragraphe 15° du premier alinéa n’est pas un solarium visé à l’article 376.
§1. —Appareil de climatisation ou thermopompe
449.Un appareil de climatisation ou une thermopompe peut être installé sur un bâtiment sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
1°l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur la partie d’un mur situé derrière le garde-corps d’un balcon si son installation n’excède pas la hauteur du garde-corps;
2°l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur un mur, ailleurs qu’à l’endroit visé au paragraphe 1°, et, lorsqu’il est en façade, il est caché par un élément architectural intégré au bâtiment principal qui est composé des mêmes matériaux que ce mur;
2.1°lorsque l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur un mur, il n’empiète pas dans une marge latérale;
3°lorsque l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur un mur, ailleurs qu’à l’endroit visé au paragraphe 1° et que sa hauteur mesurée à partir du niveau du sol est d’au plus 1,5 mètre, il est caché par un des éléments visés au paragraphe 3° de l’article 451;
4°l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur un toit plat à une distance d’au moins 2,5 mètres de la façade du bâtiment.
450.L’article 449 ne s’applique pas à un appareil de climatisation qui respecte les normes suivantes :
1°l’appareil de climatisation est installé dans une fenêtre;
2°l’appareil de climatisation est installé entre le 1er mai et le 30 septembre.
451.Un appareil de climatisation ou une thermopompe peut être installé au sol sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé à une distance maximale de 1,5 mètre d’un mur du bâtiment principal, sauf s’il dessert une piscine;
2°l’appareil de climatisation ou la thermopompe peut être installé en cour avant, en cour latérale, sauf dans une marge latérale, ou en cour arrière;
3°si l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé en cour avant, il est caché, de manière à ne pas être visible à partir de la ligne avant de lot sur lequel il est installé, par un des éléments suivants :
a)un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier;
b)un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant;
c)une clôture opaque conforme aux articles 516 à 525;
d)une modification du niveau du terrain.
§2. —Antenne
452.L’implantation d’une antenne doit respecter les dispositions de la présente sous-section sauf s’il s’agit :
1°d’une antenne parabolique dont le diamètre est d’au plus deux mètres, dont la hauteur est d’au plus trois mètres et qui est située dans une zone dont la dominante est I;
2°d’une antenne constituée uniquement d’une tige verticale dont le diamètre est de moins de 0,10 mètre;
3°de la tige verticale qui constitue l’extrémité d’une antenne si le diamètre de cette tige est de moins de 0,10 mètre.
453.Une antenne est fabriquée de matériaux inoxydables ou est protégée contre l’oxydation.
454.Sous réserve d’une disposition contraire d’une loi ou d’un règlement du gouvernement fédéral ou provincial, aucune source de lumière et aucun réflecteur ne peut être installé sur une antenne.
455.Une antenne est enlevée si l’usage pour lequel elle est installée n’est plus exercé depuis plus de 24 mois.
456.Un conducteur aérien d’une antenne est enlevé s’il ne peut pas diffuser ou capter des ondes électromagnétiques depuis plus de six mois.
457.L’installation d’une antenne sur un bâtiment doit respecter les normes suivantes :
1°l’antenne est parabolique d’un diamètre maximal de 0,75 mètre ou, si elle n’est pas parabolique, aucune de ses dimensions n’excède 0,75 mètre;
2°la hauteur maximale de l’antenne est de deux mètres;
3°lorsque l’antenne est accessoire à un usage de la classe Habitation, elle est implantée en cour latérale ou en cour arrière;
4°lorsque l’antenne est accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, elle est implantée en cour avant, sauf dans une marge avant, en cour latérale ou en cour arrière;
5°lorsque l’antenne est installée sur un toit en pente, elle est sur un versant qui donne sur une cour autre qu’une cour avant et elle ne déborde pas de ce toit;
6°lorsque l’antenne est installée sur un toit plat, elle est à une distance minimale de 2,5 mètres d’une façade.
Malgré le premier alinéa, lorsque la superficie d’une antenne n’excède pas 0,5 mètre carré, son installation doit respecter uniquement les normes suivantes :
1°la base de l’antenne installée sur une façade ou sur un mur latéral est fixée à une hauteur minimale de 20 mètres du sol.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’installation d’une antenne n’est pas autorisée sur une façade d’un monument historique reconnu, classé ou cité en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ou d’un bâtiment situé dans un arrondissement historique décrété en vertu de cette loi;
2°la saillie de l’antenne n’excède pas 0,5 mètre de la partie du mur du bâtiment sur lequel elle est installée;
3°le sommet de l’antenne n’excède pas de plus de 0,5 mètre le sommet du mur sur lequel elle est installée;
4°la couleur de chacune des parties de l’antenne et de ses accessoires est la même que celle de la partie du mur sur lequel elle est installée.
458.Malgré l’article 457, l’installation d’une antenne qui possède une dimension de plus de 0,75 mètre et une superficie de plus de 0,5 mètre carré, sur le toit d’un bâtiment doit respecter les normes suivantes :
1°le bâtiment a une hauteur minimale de 20 mètres;
2°l’antenne est installée à une distance minimale de 2,5 mètres d’une bordure d’un toit;
3°lorsque l’antenne est installée sur un toit en pente, elle est sur un versant qui donne sur une cour arrière et à au moins 1,5 mètre du faîte du toit, mesuré horizontalement;
4°la hauteur maximale de l’antenne est de 4,5 mètres lorsqu’elle est située sur un bâtiment d’une hauteur maximale de 40 mètres;
5°la superficie d’une construction accessoire qui dessert l’antenne est considérée dans le calcul de la superficie maximale de l’ensemble des constructions autorisées sur le toit.
459.L’installation d’une antenne d’une hauteur maximale de dix mètres sur le sol doit respecter les normes suivantes :
1°aucune autre antenne n’est installée sur le lot;
2°l’antenne est installée en cour arrière et à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot;
3°l’antenne n’est soutenue par aucun hauban ou câble.
460.L’installation d’une antenne d’une hauteur de plus de dix mètres sur le sol doit respecter les normes suivantes :
1°l’antenne dessert un usage de transmission ou de réception d’ondes autorisé en vertu du chapitre VI;
2°un bâtiment principal est implanté sur le lot;
3°l’antenne est installée en cour arrière ou latérale;
4°l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation;
5°la projection au sol d’une construction accessoire qui dessert l’antenne est considérée dans le calcul de la projection au sol maximale de l’ensemble des constructions accessoires situées sur le même lot.
461.Lorsqu’aucun bâtiment principal n’est implanté sur un lot, l’installation d’une antenne d’une hauteur de plus de dix mètres sur ce lot doit respecter les normes suivantes :
1°l’antenne dessert un usage de transmission ou de réception d’ondes autorisé en vertu du chapitre VI;
2°l’antenne est installée dans l’aire constructible du lot;
3°l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe et en outre du deuxième alinéa, lorsque l’antenne est installée dans une zone, autre que celle visée au deuxième alinéa, dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation;
4°la hauteur maximale de l’antenne est de 120 mètres;
5°l’antenne est installée à une distance minimale de 75 mètres d’une autre antenne d’une hauteur de plus de dix mètres.
462.Un bâtiment accessoire à un usage de transmission ou de réception d’ondes desservi par une antenne visée à l’article 461 est autorisé sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment accessoire est implanté dans l’aire constructible du lot sur lequel l’antenne est installée;
2°la projection au sol maximale de l’ensemble des bâtiments accessoires à l’antenne équivaut à 20 % de la superficie du lot sur lequel l’antenne est installée;
3°la hauteur maximale du bâtiment accessoire est de sept mètres.
463.L’abattage d’un arbre est autorisé pour permettre l’aménagement d’un espace requis pour l’installation d’une antenne visée à l’article 461, pour la construction d’un bâtiment accessoire à cette antenne ou pour l’aménagement du chemin d’accès à cette antenne et ce bâtiment accessoire.
464.Un chemin d’accès à une antenne visée à l’article 461 ou à un bâtiment accessoire à celle-ci doit être pavé ou recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
§3. —Piscine ou spa
465.Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 466 et 468, ne s’appliquent pas à un spa muni d’un couvercle rigide équipé d’un verrou.
466.L’implantation d’une piscine ou d’un spa, de même que de leurs accessoires, doit respecter les normes suivantes :
1°la piscine ou le spa et leurs accessoires sont implantés en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
2°la piscine ou le spa et leurs accessoires sont implantés à une distance minimale de quatre mètres d’une ligne avant de lot mesurée, dans le cas de la piscine, à partir de l’intérieur de la paroi située la plus près de la ligne de lot;
3°la piscine ou le spa et leurs accessoires sont implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot.
467.Malgré le paragraphe 2° de l’article 466 et lorsque la mention « Une piscine ou un spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot – article 467 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la piscine ou le spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot mesurée dans le cas de la piscine, à partir de l’intérieur de la paroi située la plus près de la ligne de lot.
468.Aucune construction et aucun ouvrage ni aucun équipement ne peut être installé à moins d’un mètre d’une piscine hors sol ou de la clôture ou du mur qui entoure celle-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’aménagement d’une plate-forme qui donne accès à la piscine.
469.Une clôture doit être installée autour d’une piscine ou de ses parties dont la paroi hors sol a une hauteur de moins de 1,1 mètre, mesurée en tout point de la face extérieure de la paroi, sur une distance minimale d’un mètre.
La clôture mentionnée au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
1°la hauteur minimale de la clôture est de 1,2 mètre;
2°(supprimé);;
3°elle ne comporte à son bas, sur une section continue d’une hauteur d’au moins 0,9 mètre, aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant permettre ou en faciliter l’escalade;
4°la proximité des matériaux de la clôture ne permet pas le passage, en tout point à travers ou en-dessous de la clôture, d’une sphère d’une dimension de plus de 0,1 mètre de diamètre;
5°la clôture a des ouvertures losangées, le cas échéant, d’une dimension maximale de 0,05 mètre;
6°la hauteur minimale de la porte équivaut à la hauteur de la clôture et elle est munie d’un verrou.
470.Une piscine non clôturée est munie d’un dispositif d’accès amovible ou rétractable, sauf si son accès se fait uniquement par une plate-forme conforme aux exigences de la présente sous-section.
471.L’implantation d’une plate-forme dont le plancher est situé à une hauteur minimale de 0,6 mètre du sol et qui donne accès à une piscine ou à un spa doit respecter les normes suivantes :
1°la plate-forme est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
2°l’empiètement maximal dans une marge de la plate-forme implantée dans une cour autre qu’une cour arrière est de deux mètres;
3°la plate-forme est située à une distance minimale de trois mètres d’une ligne avant de lot;
4°la plate-forme est située à une distance minimale de deux mètres d’une ligne arrière de lot ou d’une ligne latérale de lot ou à la distance prescrite pour l’installation d’un balcon ou d’une terrasse en vertu des articles 386 ou 387;
5°l’accès à la plate-forme est contrôlé par une porte ou un garde-corps;
6°la plate-forme est munie d’un garde-corps qui respecte les normes suivantes :
a)sa hauteur minimale est de 0,9 mètre;
b)la hauteur maximale entre le plancher et le garde-corps est de 0,1 mètre;
c)le garde-corps est dépourvu d’une partie horizontale entre 0,1 mètre et 0,9 mètre du plancher;
d)la proximité de ses matériaux ne permet pas le passage, en tout point à travers du garde-corps, d’une sphère d’une dimension de plus de 0,1 mètre de diamètre;
e)le garde-corps a des ouvertures losangées, le cas échéant, d’une dimension maximale de 0,05 mètre;
f)la hauteur minimale de la porte équivaut à la hauteur du garde-corps et elle est munie d’un verrou.
§4. —Abribus
472.Un abribus peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
473.L’implantation d’un abribus doit respecter les normes suivantes :
1°lorsque l’abribus empiète sur une rue, l’empiètement maximal est de 2,5 mètres;
2°l’abribus est implanté à une distance minimale de 0,5 mètre de la bordure d’une rue;
3°lorsque l’abribus est implanté sur un trottoir, une largeur minimale de deux mètres sur ce trottoir est laissée libre;
4°la marquise d’un bâtiment peut servir d’abribus et ses côtés peuvent être clos si une largeur minimale de deux mètres du trottoir est laissée libre;
5°une marquise peut être ajoutée à un abribus, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)la marquise est construite à plus de trois mètres du sol;
b)la saillie de la marquise empiète d’au plus deux mètres au-dessus du domaine public;
c)la saillie de la marquise est à une distance minimale de 0,5 mètre de la chaussée.
6°l’abribus est implanté à l’extérieur d’un triangle de visibilité dont deux de ses côtés sont formés par les bordures les plus rapprochées de l’abribus d’une allée d’accès et de la chaussée d’une rue. Ces côtés mesurent 4,5 mètres à partir du point d’intersection de ces bordures;
7°l’abribus est implanté à une distance minimale de 15 mètres de la chaussée de la dernière intersection franchie par les véhicules qui circulent en direction de l’abribus;
8°l’abribus est implanté à une distance minimale de 7,5 mètres de la chaussée de la première intersection à être franchie par les véhicules qui circulent en provenance de l’abribus.
474.Lorsqu’un abribus est implanté sur le domaine public et que des travaux doivent y être effectués par la ville, l’abribus doit, à la demande de la ville, être déplacé aux frais du propriétaire.
§5. —Aménagement paysager
475.Un aménagement paysager peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
476.Sous réserve d’une disposition de la présente sous-section, la grille de spécifications peut indiquer une norme applicable à un aménagement paysager par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
477.Malgré une disposition contraire, lorsque la mention « Une construction accessoire est prohibée dans une bande végétale qui doit être aménagée en cour latérale ou en cour arrière – article 477 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction accessoire est prohibée dans une bande végétale qui doit être aménagée en cour latérale ou en cour arrière en vertu de l’article 476.
478.La superficie d’un lot qui n’est pas occupée par une construction, une aire de stationnement, une allée d’accès, une aire de jeux, un boisé ou un aménagement doit être végétalisée.
479.La végétalisation visée à l’article 478 et la plantation d’un arbre exigée en vertu de l’article 482 ou 483 doivent être complétées dans les 18 mois suivant la première des éventualités suivantes :
1°la date de l’occupation de l’immeuble;
2°la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif aux travaux.
480.En bordure d’une rue, un triangle de visibilité doit être laissé libre de construction et de végétal à une hauteur de plus de 0,5 mètre mesurée à partir du niveau du sol.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une disposition du présent règlement permet l’implantation d’un bâtiment principal dans ce triangle de visibilité.
481.L’article 480 ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
482.Un arbre doit être planté et maintenu en cour avant lorsque la profondeur de cette cour avant excède trois mètres.
En outre, un arbre doit être planté et maintenu en cour avant pour chacune des tranches de 15 mètres de longueur de la ligne avant de lot.
Malgré l’article 1, un arbre visé au présent article doit avoir, au moment de la plantation, un diamètre de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
483.Malgré les articles 1 et 482, la grille de spécifications peut indiquer le nombre d’arbres, et leurs dimensions, qui doivent être plantés et maintenus dans une cour, ainsi que la distance entre ces arbres, par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
Aux fins du premier alinéa, un minimum d’un arbre doit être planté et maintenu dans une cour avant.
484.Lorsque la mention « Le délai de plantation d’un arbre exigé en vertu de l’article 482 ou 483 est de 18 mois à compter de la délivrance du premier permis de construction pour le bâtiment principal sur le lot – article 484 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, le délai de plantation d’un arbre exigé en vertu de l’article 482 ou 483 est de 18 mois à compter de la délivrance du premier permis de construction pour le bâtiment principal sur le lot.
485.La grille de spécifications peut indiquer qu’une bande végétale doit être aménagée de manière contiguë au bâtiment principal et tout autour de celui-ci, sauf les parties aménagées pour un accès au bâtiment principal ou pour une aire d’agrément, par l’inscription de la mention « Une bande végétale d’une profondeur minimale de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres doit être aménagée de manière contiguë au bâtiment principal et tout autour de celui-ci sauf les parties aménagées pour un accès au bâtiment principal ou pour une aire d’agrément – article 485 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
§6. —Mur de soutènement
486.Un mur de soutènement peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
487.En cour avant, la hauteur maximale d’un mur de soutènement est d’un mètre. La distance minimale entre deux murs de soutènement est de 0,5 mètre.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un mur implanté en contrebas d’une rue ou à un mur de soutènement qui longe une case de stationnement ou une allée d’accès.
488.En cour latérale ou en cour arrière, la hauteur maximale d’un mur de soutènement est de deux mètres. La distance minimale entre deux murs de soutènement est d’un mètre.
489.Malgré l’article 488, lorsqu’un mur de soutènement est implanté dans une cour arrière ou latérale qui est contigüe à une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, ce mur doit respecter les normes suivantes :
1°la hauteur maximale du mur est de trois mètres;
2°la distance minimale entre deux murs de soutènement est d’un mètre;
3°le lot sur lequel le mur est implanté est dans une des situations suivantes :
a)le lot est situé dans une zone dont la dominante est I;
b)le lot est d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés et un usage d’une des classes suivantes y est exercé :
i.la classe Commerce de consommation et de services;
ii.la classe Commerce d’hébergement touristique;
iii.la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
iv.la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
v.la classe Commerce à incidence élevée.
490.Un mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de 0,5 mètre d’une ligne avant de lot et à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.
491.Les matériaux qui peuvent être utilisés pour le revêtement extérieur d’un mur de soutènement sont les suivants :
1°de la brique avec du mortier;
2°des blocs de remblai d’une hauteur maximale de 0,3 mètre;
3°du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
4°de la pierre;
5°du bois, à l’exception d’une traverse en bois d’un chemin de fer de même qu’un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l’aggloméré.
§7. —Talus
492.Un talus peut être aménagé n’importe où sur un lot sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
493.Aux fins de la présente sous-section, le changement d’une pente d’un talus naturel est réputé être l’aménagement d’un talus.
494.L’aménagement d’un talus doit respecter les normes suivantes :
1°la pente maximale du talus est de 50 %;
2°un talus d’une hauteur de plus de trois mètres dont la pente est comprise entre 30 % et 50 % est fait de plusieurs sections d’une hauteur maximale de trois mètres séparées par un palier d’une profondeur minimale de deux mètres;
3°un talus est recouvert de végétaux sur une superficie minimale de 50 %. Les végétaux doivent être répartis sur l’ensemble du talus.
§8. —Remblai et déblai
495.Aucun déblai ou remblai n’est autorisé dans les cas suivants :
1°lorsque prohibé dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, conformément aux articles 738 à 741;
2°lorsque prohibé dans le littoral ou la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang, conformément aux articles 742 à 748;
3°lorsque prohibé dans un milieu humide illustré au plan de zonage, conformément aux articles 749 et 750;
4°lorsque prohibé dans une zone inondable illustrée au plan de zonage, conformément aux articles 751 à 754;
5°sur un terrain boisé, tant que le permis d’abattage d’arbres n’a pas été délivré;
6°lorsque prohibé dans une zone de conservation naturelle identifiée par la dominante Rb, conformément aux articles 605 et 606.
Malgré le premier alinéa, un remblai ou un déblai est autorisé s’il concerne un lot occupé par une infrastructure d’utilité publique ou un lot sur lequel des travaux sont effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes, à des fins de protection contre des dommages causés par une inondation d’un bâtiment localisé en zone inondable illustrée au plan de zonage ou à des fins de décontamination ou de réhabilitation des sols.
496.Un remblai dont la hauteur est d’au moins un mètre doit respecter les normes suivantes :
1°lorsque le remblai comprend un talus, la pente du talus est d’au plus 50 %;
2°une surface d’un remblai est ensemencée. Cet ensemencement est réalisé entre la fin du dégel et la mi-juin ou entre le 1er août et le 15 septembre, selon l’intervalle le plus rapproché de la date de délivrance du certificat d’autorisation;
3°si le remblai crée un espace où l’eau peut s’accumuler lors de pluies ou à la fonte des neiges, un bassin de décantation doit être aménagé ou des travaux doivent être effectués afin de ralentir et de filtrer les eaux d’écoulement rejetées au cours d’eau, au lac, à un étang ou au milieu humide.
497.Sous réserve du deuxième alinéa, un matériau de remblai doit être constitué d’un élément autre qu’un déchet, un rebut, un morceau de fer, un matériau ou un résidu de construction ou de démolition, un morceau de pavage, un produit dangereux, de bois ou de sol contaminé.
Un résidu de brique ou de béton peut être utilisé comme matériau de remplissage lorsqu’il est déferraillé, concassé et qu’il mesure moins de 0,10 mètre de diamètre.
§9. —Abri
498.La présente sous-section s’applique à un abri autre qu’un abri de véhicule automobile.
499.Un abri peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des normes prévues à la présente sous-section.
500.Aucun abri ne peut empiéter sur ou au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation.
501.L’empiètement maximal d’un abri dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, un abri peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’abri couvre une allée piétonne qui mène à une porte d’un bâtiment;
2°la largeur maximale de l’abri équivaut, pour la partie concernée :
a)à la largeur de la porte qu’il dessert augmentée de 0,50 mètre;
b)à la largeur de l’escalier qu’il dessert.
Le présent article ne s’applique pas à un parasol.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un auvent visé à l’article 377.
502.La toile ou le matériau souple d’un abri est ininflammable ou ignifugé.
Les éléments de la structure d’un abri sont peints ou dissimulés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un parasol.
503.Un abri attaché au bâtiment principal est accroché à l’intérieur d’une ouverture ou sur le bandeau du rez-de-chaussée et il possède la même forme que celle de l’ouverture qu’il protège.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence.
504.Un abri doit être maintenu en état de fonctionnement.
505.Lorsque la toile ou le matériau souple d’un abri est enlevé, tous les autres éléments qui le composent doivent l’être également.
506.En outre des articles 499 à 505, un auvent doit respecter les normes suivantes :
1°la saillie de l’auvent non rétractable est inférieure à :
a)la moitié de la hauteur de l’ouverture qu’il protège, sans dépasser deux mètres, lorsqu’il est installé au niveau du rez-de-chaussée;
b)un mètre, lorsqu’il est installé au niveau d’un autre étage que le rez-de-chaussée;
2°la saillie de l’auvent rétractable est inférieure aux deux tiers de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
3°un auvent rétractable doit être fermé sur demande de la ville pour faciliter l’entretien d’une rue ou d’un trottoir;
4°la hauteur d’un auvent, mesurée entre son point le plus élevé et son point le plus bas, équivaut à au plus la moitié de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
5°malgré l’article 500, l’empiètement d’un auvent au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation est autorisé lorsque la projection au sol de l’auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre de la chaussée et que l’auvent respecte les normes suivantes :
a)lorsqu’il s’agit d’un auvent non rétractable, il est à une distance minimale de trois mètres au-dessus du niveau du sol;
b)malgré le sous-paragraphe a), lorsqu’il s’agit d’un auvent non rétractable dont la projection au sol de l’auvent est à une distance maximale de 0,75 mètre du bâtiment principal, il est à une distance minimale de 2,75 mètres au-dessus du niveau du sol;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b), lorsqu’il s’agit d’un auvent non rétractable et temporaire installé durant la période du 1er avril au 15 novembre, il est à une distance minimale de 2,6 mètres au-dessus du niveau du sol;
d)lorsqu’il s’agit d’un auvent rétractable, il est installé à une distance minimale de 2,2 mètres au-dessus du niveau du sol;
6°sur une rue destinée exclusivement à la circulation des piétons et sur laquelle il n’y a pas de trottoir distinct de la chaussée, l’empiètement de l’auvent laisse une portion de la largeur de la rue libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence. Lorsque cet auvent protège un café-terrasse, la projection au sol de l’auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre des limites du café-terrasse qui suivent cette rue.
507.Malgré l’article 500, lorsque la mention « L’installation d’un auvent ou d’un parasol est autorisée au-dessus d’un café-terrasse – article 507 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications ou lorsque le café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 est implanté sur le domaine public, l’installation d’un auvent ou d’un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’auvent est rétractable, installé au-dessus du café-terrasse et possède une projection horizontale qui n’excède pas 2,5 mètres;
2°seuls des parasols d’un diamètre maximal de trois mètres sont autorisés dans l’espace occupé par le café-terrasse qui n’est pas couvert par un auvent rétractable.
508.L’installation d’un abri est autorisée au-dessus d’un café-terrasse implanté en cour avant et sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’empiètement de l’abri dans une marge avant ne dépasse pas deux mètres.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la grille de spécifications indique qu’un auvent rétractable dont la projection horizontale ne dépasse pas un nombre de mètre est autorisé, par l’inscription de la mention « Un auvent rétractable dont la projection horizontale ne dépasse pas (inscrire ici le nombre de mètres) mètres est autorisé – article 508 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières »;
2°seuls des parasols d’un diamètre maximal de trois mètres sont autorisés dans le reste de l’espace occupé par le café-terrasse qui n’est pas couvert par un abri.
509.(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.).
510.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Abri particulier sur un café-terrasse – article 510 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un abri composé d’un ou de plusieurs toits d’une superficie de 3,05 mètres par 3,05 mètres et d’un pied central et ancré au sol est autorisé au-dessus d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la partie la plus basse du toit de l’abri est à une hauteur minimale de 2,43 mètres du sol;
2°le toit de l’abri n’empiète pas sur un trottoir;
3°aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri.
511.L’installation d’un abri dont la superficie n’excède pas 75 % de la superficie d’un café-terrasse implanté en cour arrière ou en cour latérale et sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 est autorisée au-dessus de ce café-terrasse.
512.Malgré les articles 507, 508 et 511, lorsque les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne sont pas autorisées à l’extérieur en vertu de l’article 45 ou 46, mais que l’exercice d’un tel usage sur un café-terrasse est protégé par droits acquis, seule l’installation de parasols d’un diamètre maximal de trois mètres ou d’auvents est autorisée.
513.Malgré les articles 506, 508 et 511, lorsque la mention « Un auvent rétractable est autorisé au rez-de-chaussée – article 513 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, seuls les auvents rétractables sont autorisés au rez-de-chaussée d’un bâtiment.
514.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Un abri est prohibé en secteur protégé – article 514 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les types d’abri autorisés sont les suivants :
1°un parasol d’un diamètre maximal de trois mètres;
2°un auvent.
515.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Un abri est prohibé en secteur protégé élargi – article 515 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les types d’abri autorisés sont les suivants :
1°un parasol d’un diamètre maximal de trois mètres;
2°un abri dont la superficie équivaut au plus à 75 % de celle du café-terrasse qu’il protège;
3°un auvent.
§10. —Clôture ou haie
516.Une clôture ou une haie peut être implantée n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des normes prévues à la présente sous-section.
517.Une clôture ou une haie peut être implantée en cour avant, sous réserve qu’elle soit à une distance minimale de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable.
Malgré le premier alinéa, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1162 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme peut être implantée à une distance de moins de trois mètres des éléments mentionnés à cet alinéa, mais à une distance minimale de 0,5 mètre de ceux-ci et à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.
Une clôture visée au présent article doit, lorsqu’elle est implantée sur un lot où un usage de la classe Habitation est exercé, être autre qu’une clôture fabriquée de broche maillée losangée.
518.Malgré l’article 517, lorsque la mention « Une clôture ajourée à au moins 80 % ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot  - article 518 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1162 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot.
Une clôture visée au présent article doit, lorsqu’elle est implantée sur un lot où un usage de la classe Habitation est exercé, être autre qu’une clôture fabriquée de broche maillée losangée.
519.Lorsqu’elle est implantée en cour avant, une clôture autorisée en vertu de l’article 517 ou 518 et qui respecte la norme visée à l’article 1160 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme doit être implantée à une distance minimale d’un mètre d’un mur de soutènement lorsque la hauteur totale de ce mur et de la clôture dépasse deux mètres.
Lorsqu’elle est implantée dans une cour autre que la cour avant, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme doit être implantée à une distance minimale d’un mètre d’un mur de soutènement lorsque la hauteur totale de ce mur et de la clôture dépasse 3,2 mètres.
520.En cour avant, sauf en cour avant secondaire, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,2 mètre et la hauteur maximale d’un muret est de 0,75 mètre.
Lorsqu’elle est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière, la hauteur maximale d’une clôture est de deux mètres.
521.Malgré l’article 520, sur un lot sur lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé, la hauteur maximale d’une clôture est de quatre mètres pourvu que celle-ci ne soit pas située devant la façade principale d’un bâtiment principal.
Les usages visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
1°P8 équipement de sécurité publique;
2°I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
3°I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
4°I5 industrie extractive;
5°R1 parc;
6°R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
7°R3 équipement récréatif extérieur régional.
522.Les articles 520 et 521 ne s’appliquent pas à la clôture qui entoure un court de tennis et à un filet de protection d’un équipement sportif.
523.Une hauteur prescrite aux articles 520 ou 521 se mesure à partir du niveau du sol, à l’endroit où la clôture est implantée.
524.Une clôture doit être fabriquée avec les matériaux suivants :
1°de la broche maillée losangée galvanisée ou recouverte de vinyle. Une clôture de ferme ne peut être utilisée que sur un lot sur lequel un usage de la classe Agriculture est exercé;
2°de la planche, du treillis ou de la perche de bois;
3°de la maçonnerie de brique ou de pierre;
4°du fer forgé;
5°de la planche de chlorure de polyvinyle ou de la résine de synthèse conçue à cette fin;
6°du béton architectural en bloc d’une hauteur maximale de 0,3 mètre conçu à cette fin;
7°de l’aluminium peint conçu à cette fin;
8°de l’acier émaillé ou galvanisé conçu à cette fin;
9°de la fonte.
En outre, du fil de fer barbelé peut être utilisé uniquement au-dessus d’une clôture dont la hauteur est de plus de 2,5 mètres ou pour une clôture implantée sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur ou du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur.
525.Malgré l’article 524, lorsque la mention « Une clôture et une haie doivent être implantées sur un lot contigu à une zone dans laquelle un usage de la classe Publique est autorisé – article 525 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture fabriquée de broche maillée losangée galvanisée ou recouverte de vinyle et qui ne possède pas de lattes de vinyle, d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée et une haie de thuyas smaragd ou de thuyas pyramidalistes compactas d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être plantée et maintenue sur un lot contigu à une zone dans laquelle un usage de la classe Publique est autorisé, à la limite de ce lot avec cette zone.
§11. —Rampe d’accès pour une personne handicapée
526.Une rampe d’accès pour une personne handicapée peut être implantée n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
527.Lorsqu’elle est implantée en cour avant, la rampe visée à l’article 526 peut empiéter sur le domaine public, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la rampe n’empiète pas sur une voie de circulation;
2°malgré le paragraphe 1°, la rampe peut empiéter sur un trottoir, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)une largeur minimale de deux mètres est laissée libre sur toute la longueur de la rampe;
b)la profondeur de la cour avant est insuffisante pour que la rampe y soit implantée.
§12. —Foyer extérieur
528.Un foyer extérieur peut être implanté en cour avant secondaire, sauf dans la marge avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière à une distance minimale de trois mètres d’une ligne de lot ou de toute construction dont le revêtement est fait de matériaux combustibles.
§13. —Réservoir
529.Un réservoir peut être implanté sur un lot, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le réservoir est implanté en cour avant secondaire, sauf dans la marge avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
2°si le réservoir est implanté en cour latérale ou en cour avant secondaire, il est dissimulé par un écran conforme au deuxième alinéa;
3°la hauteur maximale d’un réservoir implanté en cour avant secondaire sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, est de 2,5 mètres.
L’écran visé au premier alinéa est constitué d’une clôture ou d’une haie composée de végétaux à feuillage persistant et opaque, d’une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir et, lorsqu’il dessert un usage de la classe Industrie, d’une hauteur maximale de trois mètres.
§14. —Panneau solaire
530.Un panneau solaire peut être implanté en cour latérale ou en cour arrière.
531.La hauteur maximale d’un panneau solaire installé sur le sol est de trois mètres.
532.Un panneau solaire peut être installé sur un toit d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire implanté en cour avant ou en cour latérale, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°lorsque le panneau solaire est installé sur un toit plat, il respecte les normes suivantes :
a)le panneau solaire est installé à une distance minimale de 2,5 mètres d’une façade;
b)la hauteur maximale du panneau solaire est de deux mètres;
c)la superficie du panneau solaire n’est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de l’ensemble des constructions autorisées sur le toit;
2°lorsque le panneau solaire est installé sur un versant d’un toit en pente qui donne sur une cour avant ou une cour latérale, il respecte les normes suivantes :
a)le panneau solaire est de la même couleur que le revêtement du toit;
b)le panneau solaire est installé à plat.
533.Un panneau solaire peut être installé sur un mur, autre qu’une façade, d’un bâtiment principal lorsque la saillie du panneau solaire n’excède pas 0,15 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle il est installé.
534.Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment accessoire implanté en cour arrière.
§15. —Garage et remise
535.Malgré l’article 440, lorsque la mention « Un garage ou une remise accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal si ce lot est contigu à une forte pente illustrée au plan de zonage – article 535 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un garage ou une remise accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal si ce lot est contigu à une forte pente illustrée au plan de zonage.
§16. —Récupération des eaux pluviales
536.Lorsque la mention « Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un lot – article 536 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un lot.
§17. —Entreposage de matières résiduelles
537.Lorsque la mention « Une construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles qui n’est pas visé aux articles 164 à 168 peut être implanté n’importe où sur un lot – article 537 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles qui n’est pas visé aux articles 164 à 168 peut être implanté n’importe où sur un lot.
SECTION III
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION OU D’UN AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QU’UN USAGE DE LA CLASSE HABITATION
538.Une construction accessoire à un bâtiment principal dans lequel un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être implantée dans l’aire constructible.
En outre du premier alinéa, un bâtiment accessoire à un bâtiment dans lequel un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit respecter les normes d’implantation et les dimensions applicables à l’égard du bâtiment principal auquel il est accessoire.
539.Malgré les articles 538 et 541, le bâtiment accessoire visé à ces articles peut être implanté conformément aux articles 565 à 569 si ses dimensions correspondent aux dimensions d’un bâtiment accessoire à un bâtiment principal dans lequel un usage principal de la classe Habitation est exercé, prescrites aux articles 570 à 574.
540.Malgré l’article 538, un bâtiment accessoire détaché d’un bâtiment principal dans lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé et est situé dans une zone dans laquelle cet usage est autorisé, peut être implanté à 0,75 mètre d’une ligne arrière de lot ou d’une ligne latérale de lot qui est contiguë à une voie ferrée.
Les usages visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
1°I3 industrie générale, lorsque la mention « Moyennes nuisance : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 87 » ou la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
2°I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
3°I5 industrie extractive.
541.Malgré l’article 538 et en outre des dispositions de la section II, les constructions ou aménagement suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
1°un bâtiment accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière;
2°un équipement de jeux accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
3°une guérite est autorisée dans toute cour;
4°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière.
§1. —Maison unimodulaire, maison mobile et roulotte
542.Lorsque la mention « Une roulotte est autorisée sur un lot sans bâtiment principal et où est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive – article 542 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot sans bâtiment principal et où est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
4°la roulotte est implantée à une distance minimale de 100 mètres d’une ligne d’un lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation, de la classe Publique ou du groupe C1 services administratifs;
5°la roulotte est implantée à une distance minimale de 25 mètres d’une ligne d’un lot sur lequel est autorisé un usage autre qu’un usage visé au paragraphe 4°;
6°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant 18 mois.
543.Une maison unimodulaire, une maison mobile, une roulotte ou un équipement de transport tel qu’un autobus, une boîte de camion, un conteneur, une remorque ou un autre véhicule ne peut pas être utilisé aux fins suivantes :
1°comme bâtiment accessoire;
2°comme bureau de vente.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une maison unimodulaire, une maison mobile ou une roulotte peut être utilisée aux fins des articles 120 à 122;
3°pour entreposer;
4°pour agrandir un bâtiment accessoire.
§2. —Café-terrasse
544.Un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
1°le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
2°le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
3°le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
4°malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
5°malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée;
6°en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
7°en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
8°en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.
545.Malgré les paragraphes 2°, 4° et 6° de l’article 544, lorsque la mention « Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon ou une terrasse – article 545 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, peut être implanté sur un balcon ou une terrasse.
546.Malgré le paragraphe 7° de l’article 544, lorsque la mention « Aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse – article 546 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.
547.Malgré le paragraphe 1° de l’article 544, lorsque la mention « Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale – article 547 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le café-terrasse peut être implanté en cour latérale d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté.
548.Malgré le paragraphe 1° de l’article 544, lorsque la mention « Un café-terrasse peut être implanté en cour arrière – article 548 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal », le café-terrasse peut être implanté en cour arrière d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté.
549.L’aménagement d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
1°l’espace occupé par le café-terrasse est clos au moyen d’une clôture, d’une haie ou d’un muret. Les opérations reliées à l’exercice de cet usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur de cet espace clos;
2°l’aménagement du café-terrasse n’entraîne pas l’abattage d’un arbre;
3°un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé d’une construction ou d’un aménagement sur une distance d’au moins 0,30 mètre;
4°aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un arbre ou un arbuste;
5°une partie d’un lot occupée par un café-terrasse, autre que la partie située sur un trottoir, une rue, un balcon ou une terrasse, est aménagée en y plantant une végétation composée de gazon, d’arbre, d’arbuste ou d’autre plantation végétale. La proportion de la partie du lot ainsi aménagée correspond à ce qui suit :
a)5 % de la superficie de la partie du lot occupée par le café-terrasse lorsque cette partie a une superficie d’au plus 50 mètres carrés;
b)10 % de la superficie de la partie du lot occupée par le café-terrasse lorsque cette partie a une superficie de plus de 50 mètres carrés et de moins de 200 mètres carrés;
c)15 % de la superficie de la partie du lot occupée par le café-terrasse lorsque cette partie a une superficie de 200 mètres carrés ou plus.
550.Malgré le paragraphe 1° de l’article 549, une clôture, une haie ou un muret n’est pas requis et les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées sur le café-terrasse peuvent être tenues dans la rue, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le café-terrasse est contigu au bâtiment dans lequel est exercé l’usage;
2°le café-terrasse a une profondeur minimale de 0,60 mètre et une profondeur maximale de 1,5 mètre;
3°une seule table, dont le diamètre ou dont chaque côté mesure au plus 0,60 mètre, entourée d’au plus deux chaises et appuyée à la façade du bâtiment principal où est exercé l’usage, est installée pour chaque portion de 1,5 mètre de largeur de cette façade;
4°une clôture ou une série de bacs de plantation alignés est installée dans l’espace occupé par le café-terrasse sur toute la longueur des limites latérales de celui-ci.
551.Sous réserve des constructions autorisées dans une marge en vertu du présent chapitre ou du chapitre X, les seules constructions qui peuvent être érigées sur un terrain occupé par un café-terrasse aménagé en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté et sur lequel café-terrasse sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sont les suivantes :
1°un appareil d’éclairage ou de chauffage, sous réserve du paragraphe 4° de l’article 549;
2°une clôture ou un muret exigé en vertu du paragraphe 1° de l’article 549;
3°un comptoir de service mobile ou démontable qui est enlevé pendant la période de l’année où les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne sont pas autorisées à l’extérieur.
552.À l’exception d’une clôture exigée en vertu du paragraphe 1° de l’article 549 :
1°aucune paroi ne peut fermer l’avant d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46;
2°les côtés d’un abri autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, peuvent être fermés par une paroi non opaque.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, aucune paroi ne peut être reliée à un auvent autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.
553.Le revêtement du sol d’un café-terrasse, sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, et de ses allées est composé de tuiles de béton préfabriquées, de pavés de béton, de blocs de béton ou de pierres, de bois, de planches de bois polymère ou de plastique recyclé. L’emploi de matériaux granulaires est prohibé.
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
1°être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
2°être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur le trottoir, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 14 mars.
555.Malgré l’article 544, lorsque la mention « Localisation particulière d’un café-terrasse – article 555 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
1°le café-terrasse dessert un établissement compris dans la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
2°le café-terrasse est contigu à l’établissement visé au paragraphe 1° et situé au même niveau que celui-ci;
3°le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement visé au paragraphe 1°.
§3. —Construction accessoire à un usage de la classe Forêt
556.Lorsque la mention « L’implantation d’un abri forestier est autorisée – article 556 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un seul abri forestier peut être implanté sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’abri forestier est utilisé uniquement à des fins d’entreposage d’outils ou d’équipement pour l’exercice d’un usage de production et de récolte de bois;
2°la superficie minimale du lot sur lequel l’abri forestier est implanté est de quatre hectares;
3°l’abri forestier est implanté dans l’aire constructible du lot;
4°la projection au sol maximale de l’abri forestier est de 20 mètres carrés;
5°l’abri forestier respecte les normes visées à l’article 1163 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
6°l’abri forestier n’a qu’un seul étage.
557.Lorsque la mention « L’implantation d’un bâtiment forestier est autorisée – article 557 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un entrepôt, un garage ou un hangar peut être implanté sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie minimale du lot sur lequel l’entrepôt, le garage ou le hangar est implanté est de dix hectares;
2°l’entrepôt, le garage ou le hangar est utilisé uniquement à des fins d’entreposage d’outils ou d’équipement qui servent à l’exercice de l’usage principal;
3°un usage de production et de récolte du bois exercé sur le lot fait l’objet d’un plan de gestion préparé par un ingénieur forestier;
4°la superficie maximale du lot occupée par tous les bâtiments implantés sur celui-ci est de 300 mètres carrés;
5°l’entrepôt, le garage ou le hangar est implanté dans l’aire constructible du lot;
6°l’entrepôt, le garage ou le hangar n’a qu’un étage.
558.Lorsque la mention « L’implantation d’une roulotte est autorisée pour un usage de la classe Forêt – article 558 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’exercice de l’usage principal ne requiert pas l’implantation d’un bâtiment principal;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
4°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
5°la roulotte est implantée à une distance minimale de :
a)100 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation, de la classe Publique ou du groupe C1 services administratifs;
b)25 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un autre usage qu’un de ceux visés au sous-paragraphe a);
6°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il est interrompu durant plus d’un an.
§4. —Roulotte accessoire à un usage de la classe Récréation extérieure
559.Lorsque la mention « L’implantation d’une roulotte est autorisée pour un usage de la classe Récréation extérieure  - article 559 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot sur lequel est exercé un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’exercice de l’usage principal ne requiert pas l’implantation d’un bâtiment principal;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
4°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
5°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il est interrompu durant plus d’un an.
§5. —Bâtiment d’habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture
560.Lorsque la mention « L’implantation d’un bâtiment d’habitation est autorisée – article 560 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un bâtiment isolé d’un logement du groupe H1 logement peut être implanté sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un usage de la classe Agriculture est exercé sur le lot sur lequel le bâtiment d’habitation est implanté;
2°la profondeur de la marge avant est de neuf mètres;
3°la profondeur de la marge latérale est de deux mètres;
4°la profondeur combinée minimale des cours latérales est de six mètres;
5°la profondeur de la marge arrière est de 7,5 mètres;
6°la projection au sol minimale du bâtiment est de 50 mètres carrés;
7°la hauteur maximale du bâtiment est de neuf mètres.
§6. —Cabane à sucre accessoire à certains usages de la classe Forêt ou de la classe Agriculture
561.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 126 sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie maximale au sol de la cabane à sucre est de 50 mètres carrés;
2°au moins 60 % de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui servent à la transformation;
3°la cabane à sucre n’a qu’un étage;
4°la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
5°la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles.
562.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 127 dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
2°la cabane à sucre est pourvue de toilettes;
3°la cabane à sucre est implantée sur un lot occupé par un peuplement forestier d’une superficie minimale de quatre hectares et présumé propice à la production de sirop d’érable en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1);
4°la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles par hectare.
§7. —Rampe de planche ou de patins à roulettes
563.Une rampe pour la pratique de la planche ou du patin à roulettes peut être implantée sur un lot sur lequel un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité est autorisé dans l’aire constructible.
SECTION IV
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À UN USAGE DE LA CLASSE HABITATION
564.Un équipement de jeux accessoire à un usage de la classe Habitation peut être implanté en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière.
565.Lorsque plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot pour l’exercice d’un usage de la classe Habitation, une seule remise, un seul garage et un seul abri de véhicule automobile peuvent être attachés à chaque bâtiment principal.
En outre, sur un lot visé au premier alinéa, les constructions accessoires détachées suivantes sont autorisées :
1°un seul garage;
2°un seul kiosque;
3°une seule pergola;
4°une seule remise;
5°une seule serre.
566.Un abri d’un véhicule automobile, un garage, un kiosque, une pergola, une remise, une serre ou un solarium accessoire à un usage de la classe Habitation et implanté en cour avant d’un lot doit être attaché à un bâtiment principal.
567.Une construction accessoire à un usage de la classe Habitation est implantée à une distance minimale de 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot.
La distance mentionnée au premier alinéa se mesure à partir du revêtement extérieur du mur le plus rapproché de la ligne de lot. Si la construction accessoire ne comporte pas de mur extérieur, la distance se mesure à partir du point de la structure supportant le toit qui est le plus rapproché de la ligne de lot.
568.Deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être jumelés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les deux bâtiments accessoires sont de même nature.
(Alinéa supprimé);
2°un des bâtiments accessoires est implanté sur un lot contigu au lot sur lequel est implanté l’autre bâtiment accessoire;
3°le mur qui est mitoyen aux deux bâtiments accessoires est fabriqué de matériaux incombustibles ou il est recouvert de matériaux incombustibles des deux côtés jusqu’à la face intérieure du toit.
Malgré le premier alinéa, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et implantés sur le même lot peuvent être jumelés, sous réserve que les deux bâtiments accessoires sont de nature différente.
Aux fins du présent article, deux bâtiments accessoires sont de même nature lorsqu’ils sont visés par un même paragraphe de l’article 448 ou par l’article 571.
569.Lorsque la mention « Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés – article 569 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications et malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 568, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de cet article.
570.La projection au sol maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage, est de 18 mètres carrés.
571.La projection au sol maximale d’un garage accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal est la moins élevée des deux mesures de superficie suivantes :
1°60 mètres carrés;
2°50 % de la projection au sol du bâtiment principal.
572.La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage ou un abri de véhicule automobile, est la moins élevée des mesures de hauteur suivantes :
1°4,5 mètres mesurée jusqu’au faîte du toit;
2°la hauteur du bâtiment principal.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de trois mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
573.La hauteur maximale d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal est de six mètres mesurée jusqu’au faîte du toit.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de quatre mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
En outre des premier et deuxième alinéas, la hauteur maximale d’une porte d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile visé au premier alinéa est de trois mètres.
574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment.
575.Malgré les articles 571 et 573 et lorsque la mention « Normes d’implantation d’un garage détaché d’un bâtiment principal en zone résidentielle rurale – article 575 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’implantation d’un garage accessoire à un usage du groupe H1 logement et détaché d’un bâtiment principal doit respecter les normes suivantes :
1°la projection au sol maximale du garage équivaut à 5 % de la superficie du lot, sans être supérieure à 90 mètres carrés;
2°la hauteur maximale du garage est de sept mètres;
3°le lot sur lequel le garage est implanté a une superficie minimale de 1 250 mètres carrés;
4°un bâtiment principal d’un ou de deux logements est implanté sur le lot.
SECTION V
CONSERVATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE
576.La grille de spécifications peut indiquer qu’une construction accessoire qui respecte une norme doit être conservée par l’inscription d’une mention qui contient la norme applicable suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
CHAPITRE XII
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DE VÉHICULES
SECTION I
NORMES DE STATIONNEMENT
§1. —Dispositions générales
577.Un usage exercé sur un lot doit respecter les dispositions de la présente section.
578.Malgré l’article 577, les dispositions de la présente section s’appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé ou à un usage dérogatoire protégé uniquement à l’égard de leur agrandissement.
579.Un stationnement hors rue doit s’effectuer dans une case de stationnement aménagée.
Lorsqu’un lot est occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, le premier alinéa ne s’applique pas au stationnement d’un véhicule d’utilité domestique, notamment une tondeuse ou un tracteur de pelouse, ou d’un véhicule ou d’un équipement récréatif ou de loisir.
580.Lorsqu’un lot est occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, le stationnement d’une automobile est autorisé en cour avant, en cour latérale ou en cour arrière. De plus, le stationnement d’un véhicule d’utilité domestique ou d’un véhicule ou équipement récréatif ou de loisir est autorisé en cour latérale ou en cour arrière.
581.Lorsqu’un lot est occupé par un usage principal de la classe Habitation et un usage principal d’une autre classe, les normes prévues à la sous-section 7 de la présente section qui sont relatives à cet usage principal d’une classe autre que la classe Habitation s’appliquent à l’ensemble des usages principaux exercés sur le lot.
582.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être sous un toit permanent par l’inscription de la mention « Le stationnement doit être couvert à au moins (inscrire ici le pourcentage) – article 582 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
583.Lorsque la mention « Une aire de stationnement aménagée en cour avant sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être en totalité sous un toit permanent – article 583 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement aménagée en cour avant sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être en totalité sous un toit permanent.
584.La grille de spécifications peut indiquer que l’article 582 ne s’applique pas à une aire de stationnement aménagée en cour arrière ou en cour latérale par l’inscription de la mention « L’article 582 ne s’applique pas à une aire de stationnement aménagée en (inscrire ici la cour) - article 584 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
585.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs, par l’inscription de la mention « Le stationnement doit être situé à l’intérieur à au moins (inscrire ici le pourcentage) – article 585 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
586.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine par l’inscription de la mention « Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine est de (inscrire ici le pourcentage) – article 586 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
587.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine par l’inscription de la mention « Un minimum de (inscrire ici le pourcentage) de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot doit être souterraine pour l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) – article 587 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules », lorsque ce pourcentage minimal s’applique à un usage déterminé.
588.Malgré l’article 586, la grille de spécifications peut indiquer que le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine ne s’applique pas à un usage par l’inscription de la mention « Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine ne s’applique pas à l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 588 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
589.La grille de spécifications peut indiquer le nombre maximal de cases de stationnement qui peuvent être aménagées à l’extérieur par l’inscription de la mention « Un nombre maximal de (inscrire ici le nombre) cases de stationnement peuvent être aménagées à l’extérieur – article 589 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
§2. —Nombre de cases de stationnement
590.La grille de spécifications indique lequel des articles 591 à 594 s’applique, de la manière suivante :
1°par l’inscription de la mention « Urbain dense » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 591 s’applique;
2°par l’inscription de la mention « Axe structurant A » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 592 s’applique;
3°par l’inscription de la mention « Axe structurant B » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 593 s’applique;
4°par l’inscription de la mention « Général » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 594 s’applique.
591.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type urbain dense s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 90 mètres carrés;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 135 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement hôtelier, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres pour les 40 premières chambres et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres additionnelles et le nombre maximal est d’une case par chambre;
b)du groupe C11 résidence de tourisme, le nombre minimal est de 0,5 case par logement ou par chambre et le nombre maximal est d’une case par logement ou par chambre;
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de 0,33 case par lit;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et le nombre maximal est d’une case par chambre ou par logement;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
b)du groupe C21 débit d’alcool, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste d’essence, le nombre minimal est d’une case et le nombre maximal est de trois cases;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 180 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 100 mètres carrés;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et le nombre maximal est de 1,5 case par salle de classe;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 100 mètres carrés;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 60 mètres carrés;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 70 mètres carrés;
c)du groupe I3 industrie générale :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de distribution et d’entreposage automatisé et informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c) du paragraphe 8°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de deux cases par terrain de tennis;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique ou par trou de mini-golf et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
592.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type axe structurant A s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,75 case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 90 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement hôtelier, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres pour les 40 premières chambres et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres additionnelles et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C11 résidence de tourisme, le nombre minimal est de 0,5 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 13 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste d’essence, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 70 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de distribution et d’entreposage automatisé et informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c) du paragraphe 8°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et le nombre maximal est de quatre cases par terrain de tennis;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique ou par trou de mini-golf et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
593.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type axe structurant B s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour quatre sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 90 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement hôtelier, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres pour les 40 premières chambres et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres additionnelles et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C11 résidence de tourisme, le nombre minimal est de 0,5 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 13 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste d’essence, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 35 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de distribution et d’entreposage automatisé et informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c) du paragraphe 8°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique ou par trou de mini-golf et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
594.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type général s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 1,2 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 35 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour cinq sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de six sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour trois sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour six sièges et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement hôtelier, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres pour les 40 premières chambres et de deux cases pour chaque décompte de trois chambres additionnelles et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C11 résidence de tourisme, le nombre minimal est d’une case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case par chambre ou par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste d’essence, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 25 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est de 1,5 case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de distribution et d’entreposage automatisé et informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c) du paragraphe 8°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour six sièges et le nombre maximal est d’une case pour quatre sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique ou par trou de mini-golf et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
595.Aux fins des articles 591 à 594 :
1°lorsque plusieurs usages sont exercés sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement doit être respecté pour chaque usage.
Une case de stationnement considérée pour un usage ne peut pas être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot;
2°malgré le paragraphe 1°, lorsqu’un usage associé est exercé sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement applicable pour cet usage et l’usage principal auquel il est associé est celui prescrit pour cet usage principal.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un usage du groupe H1 logement associé à un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Publique;
3°lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée équivaut à 85 % de la superficie de plancher d’un bâtiment occupée par cet usage;
4°lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’un nombre de logement ou de chambre, une chambre est considérée si elle n’est pas comprise dans un logement;
5°malgré le paragraphe 3° et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un lot est occupé par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et que le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée est celle de l’aire de consommation de cet usage;
(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
6°un nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage visé au sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, au sous-paragraphe c) du paragraphe 4° ou au sous-paragraphe i) du paragraphe 7° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594 et situé dans un centre commercial, se calcule en considérant 85 % de la superficie de plancher du centre commercial;
7°lorsque le résultat du calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5.
596.Malgré les articles 591 à 595 et lorsque la mention « Aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit  - article 596 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage.
597.Malgré le paragraphe 1° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594, la grille de spécifications peut indiquer un nombre maximal de cases de stationnement par logement pour un usage de la classe Habitation par l’inscription de la mention « Un nombre maximal de (inscrire ici le nombre) cases de stationnement est autorisé par logement pour un usage de la classe Habitation – article 597 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
598.Aux fins de l’article 594, aucun nombre maximal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage pourvu que plus de 75 % des cases de stationnement aménagées sur le lot soient souterraines.
599.Malgré les articles 591 à 595, aucun nombre minimal ou maximal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage temporaire ou saisonnier visé au chapitre IV.
600.La superficie requise pour l’exercice d’un usage mentionné au deuxième alinéa peut empiéter sur celle de 50 % du nombre minimal de cases de stationnement requis pour l’usage principal exercé sur le lot.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un marché public pour l’exposition et la vente de produits autorisés en vertu de l’article 123;
2°l’exposition et la vente de marchandises à l’extérieur autorisées en vertu de l’article 128;
3°un marché aux puces autorisé à l’extérieur en vertu de l’article 132.
§3. —Stationnement partagé
601.(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.)
§4. —Cases de stationnement pour personnes handicapées
602.Lorsqu’une aire de stationnement comprend plus de 25 cases, au moins 1 % de ces cases doit être réservé pour les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) qui se servent d’un fauteuil roulant.
Le nombre de cases de stationnement qui équivaut au pourcentage visé au premier alinéa ne peut pas être inférieur à une case.
§5. —Espaces de stationnement pour bicyclettes
603.Lorsqu’une aire de stationnement comprend entre 25 et 50 cases et qu’elle dessert un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, au moins cinq espaces de stationnement pour bicyclettes doivent être aménagés.
Lorsqu’une aire de stationnement comprend plus de 50 cases et qu’elle dessert un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, au moins cinq espaces de stationnement pour bicyclettes doivent être aménagés pour chaque décompte de 50 cases.
Un espace de stationnement pour bicyclette doit être équipé d’un support pour bicyclette solidement fixé au sol permettant d’y verrouiller la bicyclette.
604.Malgré une disposition contraire, lorsqu’une aire de stationnement doit comprendre plus de 50 cases de stationnement, deux cases de stationnement du nombre minimal de cases de stationnement prescrit en vertu des articles 591 à 594 peuvent être soustraites pour chaque décompte de cinq espaces de stationnement pour bicyclettes aménagés en plus du minimum prescrit à l’article 603.
Malgré le premier alinéa, un maximum de six cases peuvent être soustraites.
§6. —Exemption
605.Une personne peut être exemptée, par un conseil d’arrondissement, de l’obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement moyennant le paiement d’une somme de 500 $ par case pour les cinq premières cases exemptées et de 2 500 $ par case exemptée pour chaque case additionnelle.
606.Le produit du paiement effectué versé en vertu de l’article 605 ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement.
§7. —Aménagement d’une aire de stationnement
607.Une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre doit être aménagée sur le même lot que l’usage qu’elle dessert.
608.Malgré l’article 607, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, une copie authentique d’un acte de servitude qui accorde à perpétuité des droits d’occupation des cases de stationnement du lot utilisé à cette fin en faveur du lot où l’usage exercé est desservi doit être produit.
609.Malgré les articles 607 et 608, lorsque la mention « L’aménagement d’une case de stationnement sur un lot situé à moins de 250 mètres est autorisé – article 609 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 250 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, une copie authentique d’un acte de servitude qui accorde à perpétuité des droits d’occupation de cette case de stationnement du lot utilisé à cette fin en faveur du lot où l’usage exercé est desservi doit être produite.
610.Malgré les articles 607 et 608, la grille de spécifications peut indiquer qu’une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé dans une autre zone, par l’inscription de la mention « Une case de stationnement requise peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé dans la zone (inscrire ici le numéro de la zone) – article 610 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
Aux fins du premier alinéa, une copie authentique d’un acte de servitude qui accorde à perpétuité des droits d’occupation de cette case de stationnement du lot utilisé à cette fin en faveur du lot où l’usage exercé est desservi doit être produite.
611.Malgré l’article 607, une allée d’accès ou une allée de circulation peut être située en tout ou en partie sur un lot contigu à celui sur lequel une case de stationnement qu’elle dessert est aménagée pourvu qu’elle desserve également une case de stationnement sur ce lot contigu.
Aux fins du premier alinéa, une copie authentique d’un acte de servitude qui accorde à perpétuité des droits d’occupation de l’allée d’accès ou de l’allée de circulation du lot utilisé à cette fin en faveur du lot où l’usage exercé est desservi doit être produit.
612.Malgré l’article 607, lorsque la mention « Une aire de stationnement peut être aménagée dans un corridor de transport d’électricité ou sur un lot vacant contigu à un tel corridor – article 612 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité qui est contigu au lot sur lequel l’usage desservi est exercé ou sur un lot vacant séparé par un corridor de transport d’électricité du lot sur lequel cet usage desservi est exercé, lorsque cet usage desservi est compris dans une des classes suivantes :
1°la classe Commerce de consommation et de services;
2°la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°la classe Commerce à incidence élevée;
6°la classe Industrie.
613.Sous réserve d’une disposition contraire de la présente sous-section, une aire de stationnement peut être implantée n’importe où sur un lot.
614.Sous réserve d’une disposition contraire de la présente sous-section, une allée d’accès peut être implantée n’importe où sur un lot.
615.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation de plus de 24 logements est exercé et qu’un usage d’une autre classe est exercé et pour lequel un nombre maximal de cases de stationnement est prescrit en vertu des articles 591 à 594, l’aire de stationnement qui dessert l’usage de la classe Habitation doit être séparée de l’aire de stationnement qui dessert l’usage d’une autre classe et son accès doit être contrôlé.
616.Lorsqu’une aire de stationnement aménagée sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, elle doit être située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot.
617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé de quatre logements ou plus, un bâtiment jumelé de trois logements ou plus ou un bâtiment en rangée de deux logements ou plus, elle doit être située :
1°à au moins six mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant ou en cour latérale;
2°à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant secondaire ou en cour arrière.
618.Lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée à au moins six mètres d’une ligne avant de lot lorsque cette ligne avant de lot a une largeur d’au moins 25 mètres – article 618 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée à au moins six mètres d’une ligne avant de lot lorsque cette ligne avant de lot a une largeur d’au moins 25 mètres.
619.Sous réserve des articles 616 et 617, la grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle une aire de stationnement doit être aménagée d’une ligne avant de lot par l’inscription de la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée à au moins (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’une ligne avant de lot – article 619 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
620.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « Le stationnement en façade est autorisé pour tout usage – article 620 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement peut être aménagée devant une façade d’un bâtiment principal et empiéter dans une partie non aménagée d’une rue, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment principal est implanté à au moins 5,5 mètres d’un trottoir et d’une rue;
2°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé, une seule case de stationnement par logement y est aménagée;
3°l’aire de stationnement est aménagée devant la façade sur une largeur qui équivaut à au plus 50 % de la largeur de cette façade;
4°la partie de la cour avant sur laquelle l’aire de stationnement n’est pas aménagée est gazonnée, à l’exception d’une allée piétonnière d’une largeur maximale d’un mètre;
5°aucun arbre sain n’est abattu pour l’aménagement de l’aire de stationnement;
6°aucune case de stationnement n’est aménagée en face d’une fenêtre d’un logement situé au sous-sol du bâtiment principal qui est distinct du logement situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment.
621.Malgré les articles 625 à 630, la grille de spécifications peut indiquer que le stationnement devant la façade principale est autorisé sur un pourcentage de la longueur de cette façade principale par l’inscription de la mention « Le stationnement devant la façade principale est autorisé sur (inscrire ici le pourcentage) de la longueur de cette façade principale – article 621 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
622.Malgré l’article 648, la grille de spécifications peut indiquer qu’aucune distance n’est requise entre une aire de stationnement et une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot par l’inscription de la mention « Aucune distance n’est requise entre une aire de stationnement et une ligne (inscrire ici la ligne arrière de lot ou la ligne latérale de lot) – article 622 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
623.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé, l’allée d’accès doit être située dans la partie de la cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot.
624.Lorsque la mention « Le stationnement en cour latérale ou dans le prolongement de cette cour est autorisé en vertu d’une norme antérieure – article 624 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement et une allée d’accès peuvent être aménagées sur un lot en cour latérale ou dans la partie de la cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot conformément à une norme en vigueur dans l’ensemble de la zone avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, la grille de spécifications indique également quelle est cette norme sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
625.Malgré les articles 623 et 624, une case de stationnement ou une allée d’accès peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation uniquement si elle est aménagée dans la partie de la cour avant située entre l’entrée d’un abri de véhicule automobile ou d’un garage qui est attaché au bâtiment principal et la ligne avant de lot.
626.Malgré l’article 625, une allée d’accès parallèle et contiguë à une ligne latérale de lot peut être aménagée en partie devant la façade d’un bâtiment principal lorsqu’elle a une largeur maximale de trois mètres pourvu qu’une case de stationnement desservie par cette allée d’accès soit perpendiculaire à la façade du bâtiment principal ou dans le prolongement de cette allée d’accès.
627.Une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment principal occupé par un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’aire de stationnement est aménagée à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot;
2°un espace d’au moins un mètre entre le bâtiment principal et l’aire de stationnement est aménagé en y plantant une végétation composée de gazon, d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantations végétales ou en y implantant un trottoir.
628.Malgré l’article 627, lorsqu’un lieu de culte est implanté sur un lot, seule une allée d’accès ou une allée de courtoisie peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal. Toutefois, des cases de stationnement peuvent être aménagées de part et d’autre de cette allée d’accès et parallèlement à celle-ci.
629.Malgré l’article 625, une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
c)un bâtiment principal isolé de trois logements;
2°(abrogé);
3°le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot;
4°au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la façade du bâtiment principal;
5°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, elle est située à au moins six mètres de la ligne latérale située du côté de la cour latérale non occupée par l’aire de stationnement;
6°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment jumelé est implanté, elle est située à au moins trois mètres de la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ce bâtiment avec un autre est constaté;
7°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment d’un logement en rangée est implanté, les cases de stationnement et les allées d’accès de deux bâtiments en rangée contigus doivent être contiguës ou être séparées d’au moins six mètres.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, lorsqu’une section d’une façade d’un bâtiment principal isolé ou jumelé est contiguë à un mur latéral et en retrait de deux mètres ou plus du plan principal de la façade, cette section n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et est assimilée à une partie du mur latéral.
630.Une aire de stationnement peut être aménagée devant une façade secondaire d’un bâtiment principal, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
2°le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot située du côté de cette façade secondaire.
631.La grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle une aire de stationnement et une allée d’accès aménagées sur un lot sur lequel un bâtiment isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation est implanté doivent être aménagées d’un bâtiment principal isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation, par l’inscription de la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement et d’une allée d’accès d’un bâtiment isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation doit être à une distance minimale de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres du bâtiment principal – article 631 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
632.Lorsque la mention « Une aire de stationnement et une allée d’accès d’un bâtiment isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation peuvent être contiguës à celles d’un autre lot – article 632 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement ou une allée d’accès aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation est implanté peut être contiguë à une aire de stationnement ou à une allée d’accès aménagée sur un lot contigu sur lequel un même bâtiment est implanté, sous réserve qu’une allée d’accès ou une allée de circulation de cette aire de stationnement ait une largeur minimale de trois mètres sur chaque lot.
633.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est prohibé – article 633 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est prohibé.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement.
634.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé – article 634 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement.
635.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est autorisé uniquement pour un bâtiment en rangée du groupe H1 logement - article 635 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est autorisé uniquement pour un bâtiment en rangée du groupe H1 logement.
636.La grille de spécifications peut indiquer que l’article 625, 626, 627, 628 ou 630 ne s’applique pas par l’inscription de la mention « L’article (inscrire ici le numéro de l’article) ne s’applique pas – article 636 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
637.Une aire de stationnement de six cases de stationnement ou plus et ses allées d’accès doivent être aménagées à au moins deux mètres d’un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation et un usage qui lui est associé, le cas échéant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’aménagement d’une aire de stationnement souterraine et de ses allées d’accès.
638.Lorsque la mention « Aucune distance n’est requise entre une aire de stationnement et un bâtiment – article 638 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 637 ne s’applique pas.
639.Malgré l’article 637, lorsque la mention « Une aire de stationnement aménagée en cour arrière doit être à une distance minimale de cinq mètres du bâtiment principal – article 639 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement aménagée en cour arrière doit être à une distance minimale de cinq mètres du bâtiment principal.
640.Malgré le paragraphe 2° de l’article 617 et les articles 623 à 630, lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot et un écran végétal doit être aménagé – article 640 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot. Un écran végétal composé d’arbres ou d’arbustes doit être aménagé entre l’aire de stationnement et la ligne arrière de lot.
641.Une seule allée de courtoisie peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé par un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la largeur minimale du lot sur lequel le bâtiment principal est implanté est de 40 mètres à la ligne avant de lot située du côté de cette façade;
2°la largeur maximale de l’allée de courtoisie est de 3,5 mètres;
3°l’allée de courtoisie est aménagée à au moins deux mètres du bâtiment principal;
4°une aire verte d’une profondeur minimale de six mètres et d’une largeur minimale de dix mètres est aménagée le long de la ligne avant de lot, entre l’allée de courtoisie et cette ligne;
5°les deux accès à l’allée de courtoisie sont situés entre la même façade et la même ligne avant de lot.
642.Un espace d’au moins six mètres doit séparer deux allées d’accès ou deux aires de stationnement aménagées en cour avant d’un lot occupé par un usage de la classe Habitation.
643.L’aboutissement d’une allée d’accès à une rue doit être aménagé à au moins six mètres du point de rencontre des lignes avant de lot ou de leur prolongement dans une intersection et à l’extérieur de la ligne de lot courbe comprise entre le prolongement de ces lignes.
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d’au plus deux logements, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
Une largeur visée au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,10 mètre.
645.Une aire de stationnement doit être recouverte d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
Lorsque l’aire de stationnement comprend six cases de stationnement ou plus, elle doit être asphaltée, bétonnée ou recouverte de pavés de béton ou de pierre, à l’exception de pierres concassées.
646.Une clôture ou une haie doit être implantée entre une aire de stationnement de six cases de stationnement ou plus et un lot qui lui est contigu sur lequel seuls des usages du groupe H1 logement qui comprennent trois logements ou moins et du groupe R1 parc sont autorisés.
Malgré une disposition contraire, une clôture ou une haie visée au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
1°la clôture doit :
a)respecter la norme visée à l’article 1161 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
b)être d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b), être conforme aux articles 517, 518 et 519 relativement à la hauteur et l’opacité, lorsqu’elle est implantée en cour avant;
2°la haie doit être :
a)dense et opaque;
b)constituée d’un feuillage persistant;
c)d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation;
3°elle doit être implantée sur le même niveau que l’aire de stationnement lorsque le lot contigu visé au premier alinéa est situé en contrebas de l’aire de stationnement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aire de stationnement est implantée en contrebas de plus de 1,5 mètre du lot contigu.
647.Lorsque la mention « Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d’une bande de terrain d’une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d’arbres et d’arbustes – article 647 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d’une bande de terrain d’une largeur minimale de cinq mètres dont l’aménagement est composé des éléments suivants :
1°de talus;
2°d’arbres et d’arbustes. Les végétaux à feuillage persistant doivent occuper au moins 40 % de la superficie de la bande de terrain;
3°une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.
648.Malgré une disposition contraire, lorsqu’un côté d’une aire de stationnement de six cases ou plus n’est pas clôturé, une bordure de béton ou de pierres doit être installée le long de celui-ci, à l’exception d’une partie occupée par une allée d’accès, et respecter les normes suivantes :
1°elle est d’une hauteur d’au moins 0,15 mètre;
2°elle est située à au moins 0,5 mètre d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot.
649.Le nombre minimal de cases de stationnement requis en vertu du présent règlement pour une aire de stationnement doit être disponible et accessible dès l’occupation d’un bâtiment ou de l’exercice d’un usage sur un terrain.
Malgré le premier alinéa, un élément prescrit en vertu du deuxième alinéa de l’article 645 ou en vertu des articles 646 ou 648 doit être complété au plus tard 18 mois après la date du début de l’occupation d’un bâtiment ou de l’exercice d’un usage sur un terrain.
650.La largeur minimale d’une case de stationnement est de 2,6 mètres.
Malgré le premier alinéa, la largeur minimale d’une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées qui se sert d’un fauteuil roulant est de 3,9 mètres.
651.La longueur minimale d’une case de stationnement est de 5,5 mètres.
Malgré le premier alinéa, la longueur minimale d’une case de stationnement qui est parallèle à une allée de circulation est de six mètres.
652.Une colonne d’un stationnement souterrain ou à plusieurs étages peut empiéter d’au plus 0,3 mètre exclusivement dans la largeur d’une case de stationnement lorsqu’elle est située en totalité à plus d’un mètre de l’accès à la case.
653.Une allée d’accès doit permettre d’accéder à chaque case de stationnement d’une aire de stationnement et d’en sortir sans qu’un autre véhicule ne soit préalablement déplacé.
654.Un véhicule doit pouvoir entrer et sortir en marche avant d’une des aires de stationnement suivantes :
1°d’une aire de stationnement qui comprend au moins six cases et qui dessert un usage de la classe Habitation;
2°d’une aire de stationnement qui dessert un usage autre qu’un usage de la classe Habitation.
655.En outre de l’article 654, lorsque la mention « Un véhicule doit pouvoir entrer et sortir en marche avant d’une aire de stationnement qui comprend moins de six cases et qui dessert un usage de la classe Habitation – article 655 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, un véhicule doit pouvoir entrer et sortir en marche avant d’une aire de stationnement qui comprend moins de six cases et qui dessert un usage de la classe Habitation.
656.La largeur minimale d’une allée d’accès unidirectionnelle est de trois mètres et d’une largeur maximale de six mètres.
La largeur minimale d’une allée d’accès bidirectionnelle est de six mètres et d’une largeur maximale de dix mètres.
657.Malgré l’article 656, la grille de spécifications peut indiquer la largeur maximale d’une allée d’accès bidirectionnelle par l’inscription de la mention « La largeur maximale d’une allée d’accès bidirectionnelle est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 657 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
658.Le niveau de la partie d’une allée d’accès située sur une rue doit être le même que celui du centre de la rue.
Lorsqu’une allée d’accès est située à un niveau différent de celui du centre de la rue, elle doit respecter les normes suivantes :
1°elle possède une pente maximale de 15 %;
2°la pente visée au paragraphe 1° doit être d’au plus 5 % sur la partie de l’allée d’accès située à moins de cinq mètres de la rue;
3°lorsque l’aire de stationnement est située à un niveau plus bas que le niveau du centre de la rue, le niveau du sol sur lequel l’allée d’accès est implantée est, sur toute la largeur de l’allée d’accès, à au moins 0,25 mètre plus haut, à la ligne avant de lot, que le niveau du pavage de la voie de circulation qu’elle rejoint.
Le présent article ne s’applique pas à l’allée d’accès d’une aire de stationnement qui dessert un bâtiment de trois logements ou moins.
659.La largeur minimale d’une allée de circulation est établie en fonction de l’angle formé entre cette allée et le plus long côté de la case de stationnement qu’elle dessert, en vertu du troisième alinéa.
La largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation est également établie en fonction de l’angle formé entre cette allée et cette case en vertu du troisième alinéa.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, la largeur minimale d’une allée de circulation est la suivante :
1°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est de zéro à 30 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 6,6 mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 9,1 mètres;
2°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 30 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de neuf mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 11,5 mètres;
3°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 45 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 9,75 mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 12,25 mètres;
4°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 60 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de cinq mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 11 mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 12,5 mètres;
5°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 90 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 6,5 mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 12 mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 12 mètres.
660.Malgré l’article 659, la grille de spécifications peut indiquer la largeur maximale d’une allée de circulation bidirectionnelle par l’inscription de la mention « La largeur maximale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 660 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
661.Lorsqu’une aire de stationnement comprend plus de 100 cases de stationnement, elle doit être divisée en îlots d’au plus 100 cases.
Les îlots visés au premier alinéa doivent être séparés par un passage piétonnier d’une largeur minimale de 1,5 mètre bordé d’une bande de plantation d’une largeur d’au moins deux mètres. Ce passage piétonnier et la bande de plantation doivent être entourés d’une bordure de béton ou de pierres d’une hauteur minimale de 0,15 mètre.
662.Lorsque l’accès à une aire de stationnement est contrôlé par une barrière ou une guérite, la barrière ou la guérite doit être aménagée à une distance d’au moins 5,5 mètres d’une ligne avant de lot.
663.Une aire de stationnement ou une allée d’accès aménagée dans un projet d’ensemble autorisée en vertu de l’article 415 doit respecter les normes prévues à un des paragraphes suivants :
1°les normes prévues à la présente sous-section, compte tenu des adaptations suivantes :
a)une allée d’accès est réputée être une rue pour la localisation des cases de stationnement;
b)le mur extérieur d’un bâtiment qui donne sur une allée d’accès est réputé être une façade;
c)une norme applicable à un type de bâtiment s’applique également à un même type de bâtiment compris dans le projet d’ensemble;
2°une aire verte d’une profondeur minimale de six mètres est aménagée entre une aire de stationnement et chacun des éléments suivants :
a)un bâtiment principal;
b)un équipement à l’usage de l’ensemble des bâtiments principaux du projet d’ensemble;
c)une allée d’accès, sauf lorsque les cases de stationnement sont contiguës à celle-ci.
664.Sous réserve d’une disposition de la présente sous-section, la grille de spécifications peut indiquer une norme pour déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules à un lot par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
665.Sous réserve d’une disposition de la présente sous-section, la grille de spécifications peut indiquer une norme d’aménagement de l’espace situé entre une aire de stationnement et une ligne avant de lot par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
§8. —Accès à une rue ou à une piste cyclable
666.Un maximum de deux accès à une rue sont autorisés pour un lot pourvu que la longueur de la ligne avant de lot soit d’au plus 100 mètres.
Pour chaque longueur supplémentaire de 50 mètres de la ligne avant de lot, un accès à la rue supplémentaire est autorisé.
667.Lorsque la mention « Aucun nombre maximal d’accès à une rue – article 667 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 666 ne s’applique pas.
668.Un espace minimal de six mètres doit séparer deux accès à une rue situés en cour avant sur un même lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé.
Un espace d’au moins 7,5 mètres doit séparer deux accès à une rue situés en cour avant sur un même lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé.
669.La largeur d’un accès à une rue ne peut pas être supérieure à celle de l’allée d’accès dont il est l’aboutissement.
Malgré le premier alinéa, la largeur maximale d’un accès à une rue situé sur un lot occupé par un bâtiment isolé ou jumelé d’un ou de deux logements est de sept mètres. Lorsqu’il y a plus d’un accès à une rue sur ce lot, la largeur totale maximale de ces accès est de 14 mètres.
670.Un accès à une rue aménagé sur un lot occupé par un usage mentionné au deuxième alinéa peut, lorsqu’il est utilisé pour l’entrée et la sortie des véhicules, être d’une largeur de plus de dix mètres et d’au plus 15 mètres.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services qui occupe une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés;
2°un usage du groupe C40 générateur d’entreposage;
3°un usage du groupe I3 industrie générale;
4°un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
5°un usage du groupe I5 industrie extractive;
6°une gare d’autocars;
7°un terminus d’autobus relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun.
Lorsque plus d’un accès à une rue visé au premier alinéa est aménagé sur un lot, la distance séparant deux accès doit équivaloir à au moins la largeur du plus large de ces accès.
671.Malgré les articles 669 et 670, la grille de spécifications peut indiquer la largeur maximale d’un accès à une rue par l’inscription de la mention « La largeur maximale d’un accès à une rue est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 671 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
672.Lorsque la mention « Un accès d’une largeur minimale de deux mètres doit être aménagé sur un lot contigu à une piste cyclable pour accéder à celle-ci – article 672 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un accès d’une largeur minimale de deux mètres doit être aménagé sur un lot contigu à une piste cyclable pour accéder à celle-ci.
SECTION II
NORMES DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
673.La présente section s’applique à l’aménagement et à l’implantation d’une aire de chargement ou de déchargement ou d’un tablier de manœuvre.
674.Un tablier de manœuvre doit être aménagé lorsqu’un quai de chargement ou de déchargement est aménagé.
675.Un tablier de manœuvre doit être implanté sur le même lot que l’usage qu’il dessert.
Malgré le premier alinéa, plusieurs bâtiments peuvent être desservis par un tablier de manœuvre commun aménagé sur un lot ou des lots où ces bâtiments sont implantés.
676.Lorsque la mention « L’article 675 ne s’applique pas – article 676 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 675 ne s’applique pas.
677.Une aire de chargement ou de déchargement doit être distincte des cases de stationnement prescrites en vertu de la section II du présent chapitre.
678.Un tablier de manœuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur de 22 mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de direction, sans empiéter dans une voie publique.
679.Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre doit être aménagé en cour latérale ou en cour arrière.
680.Malgré l’article 679, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant secondaire lorsqu’il est dissimulé à partir de la ligne avant de lot derrière un écran d’une hauteur minimale de deux mètres mesurée à partir du niveau du sol de cette aire de chargement ou de déchargement ou de ce tablier de manœuvre. Cet écran doit être constitué par un des éléments suivants :
1°un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d’un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est située du côté de la cour avant secondaire;
2°une haie dense opaque au feuillage persistant d’une hauteur minimale de deux mètres à la plantation;
3°une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1161 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
4°une modification du niveau du terrain.
681.Lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de plus de 2 000 mètres carrés doit être dissimulée derrière un mur écran d’une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l’intérieur d’un bâtiment principal – article 681 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement de véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement aménagée sur un lot où est exercé un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de plus de 2 000 mètres carrés doit être dissimulée derrière un mur écran d’une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l’intérieur d’un bâtiment principal.
682.Malgré les articles 679 et 680, lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant lorsqu’il est entouré, sauf pour l’espace requis pour l’accès d’un véhicule, par un écran d’une hauteur minimale de 4,5 mètres et d’une hauteur maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal – article 682 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant lorsqu’il est entouré, sauf pour l’espace requis pour l’accès d’un véhicule, par un écran d’une hauteur minimale de 4,5 mètres et d’une hauteur maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal. Cet écran doit être constitué d’un mur composé d’un des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal.
683.Un quai de chargement ou de déchargement situé en cour latérale doit être aménagé à plus de 20 mètres d’une cour avant lorsque les portes qui y donnent accès sont orientées vers une ligne avant de lot située du côté de la façade principale.
684.Malgré l’article 679, un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant, autre qu’une cour avant secondaire, lorsque l’aire de chargement ou de déchargement est située entièrement à l’intérieur d’un bâtiment principal fermé sur tous ses côtés.
685.Malgré les articles 679, 680 et 684 et lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé dans toute cour – article 685 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé dans toute cour.
686.Lorsque la mention « Un mur écran doit être aménagé autour d’une aire de chargement ou de déchargement – article 686 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, un mur écran doit être aménagé autour d’une aire de chargement ou de déchargement.
687.La grille de spécifications peut indiquer qu’une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour latérale ou en cour arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation par l’inscription de la mention « Une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour (inscrire ici la cour visée) qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation – article 687 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
CHAPITRE XIII
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
688.L’état de la surface extérieure d’un bâtiment doit être uniforme, non dépourvue d’une partie de son recouvrement ou de sa protection contre les intempéries et ne pas être endommagée.
689.Un bâtiment qui possède la forme d’un être vivant, d’une plante ou d’un aliment ou qui en symbolise la forme par un objet est prohibé.
690.Un demi cylindre métallique implanté à l’horizontal est autorisé lorsqu’il repose sur des murs verticaux d’une hauteur d’au moins trois mètres.
691.Un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment et qui est situé sur le toit de ce dernier doit être dissimulé derrière un écran visuel opaque et permanent dont le revêtement extérieur est composé d’au moins un matériau, de la même couleur, utilisé pour le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal.
692.La grille de spécifications peut indiquer une norme relative à l’architecture, la symétrie et l’apparence des constructions qui doit, en plus de toute autre norme autrement prescrite par le présent règlement, être respectée par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
SECTION II
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
693.Le revêtement extérieur d’un bâtiment doit être constitué d’un matériau autre qu’un des suivants :
1°un papier, un carton ou une tôle qui imite un matériau naturel, tel la pierre ou la brique;
2°un matériau de plastique qui imite la pierre ou la brique;
3°un papier ou un carton enduit ou imbibé de goudron ou d’un produit similaire;
4°un matériau détérioré;
5°un bloc de béton structural;
6°une tôle de métal à l’exception d’un des suivantes :
a)une tôle de cuivre ou d’aluminium prépeint;
b)une tôle d’acier galvanisé;
c)une tôle d’acier émaillé prépeint;
d)une tôle d’acier inoxydable;
e)une tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d’une toiture ou d’un mur extérieur et traitée en usine pour résister aux intempéries;
7°un panneau de contreplaqué ou d’aggloméré, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un abri forestier lorsqu’il est peint ou teint;
8°une traverse en bois d’un chemin de fer;
9°une mousse d’uréthane;
10°un bardeau d’amiante, sauf s’il est utilisé pour le remplacement d’un bardeau d’amiante existant sur un bâtiment situé dans une partie du territoire où la commission a compétence;
11°un bardeau d’asphalte, sauf s’il est utilisé pour un toit;
12°un panneau de fibre de verre ondulé, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière;
13°une feuille de polyéthylène, sauf si elle est utilisée pour une serre ou un abri d’hiver.
693.0.1.Malgré le paragraphe 13° de l’article 693, la grille de spécifications peut indiquer qu’une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la classe Agriculture ou d’un bâtiment d’entreposage situé sur un lot où est exercé un entreposage extérieur de type E en vertu de l’article 141 du présent règlement par l’inscription de la mention « Une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la classe Agriculture ou d’un bâtiment d’entreposage situé sur un lot où est exercé un entreposage extérieur de type E - article 693.0.1 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
694.En outre de l’article 693, un matériau de revêtement peut être prohibé par son inscription dans la colonne intitulée « Matériaux prohibés » de la ligne intitulée « Matériaux de revêtement » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
Malgré le premier alinéa, un matériau de revêtement prohibé en vertu du premier alinéa et utilisé sur un mur d’un bâtiment principal déjà construit peut être utilisé, à partir de la même hauteur, pour l’agrandissement de ce mur, pourvu que l’utilisation de ce matériau était autorisée au moment de la construction.
695.Une partie d’un mur d’une fondation qui est située à l’extérieur du sol doit être revêtue d’un matériau de finition tel qu’un crépi, de la brique ou de la pierre.
696.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage minimal de la superficie d’une façade, d’un mur latéral ou de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires qui y sont attachées, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par un matériau par l’inscription de ce pourcentage sur une ligne intitulée au nom de ce matériau dans la colonne qui concerne la façade ou le mur visé de la ligne intitulée « Matériaux de revêtement » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
CHAPITRE XIV
FORÊT URBAINE
SECTION I
PROTECTION D’ESPACES BOISÉS
697.Lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés – articles 323 et 697 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé doit respecter les normes suivantes :
1°les arbres et la végétation qui existent sur le lot doivent être conservés et maintenus à l’état naturel sur une superficie continue et minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un lot d’une superficie de 600 à 700 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 150 mètres carrés;
b)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 700 à 800 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 200 mètres carrés;
c)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 800 à 900 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 250 mètres carrés;
d)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 900 à 1 000 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 350 mètres carrés;
e)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 000 à 1 100 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 450 mètres carrés;
f)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 100 à 1 200 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 550 mètres carrés;
g)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 200 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel équivaut à 45 % de la superficie du lot;
2°le niveau naturel du sol doit être conservé sur la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel visée au paragraphe 1°;
3°malgré les dispositions de la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes :
a)l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
b)l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage.
698.Malgré l’article 701, lorsque la mention « L’abattage d’au plus 10 % de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, est autorisée – article 698 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’au plus 10 % de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, est autorisée.
Un arbre compris dans la superficie boisée qui doit être conservé en vertu du premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
Un arbre abattu en vertu du deuxième alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an qui suit son abattage par un arbre qui, malgré l’article 1, a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.
699.Malgré l’article 701, lorsque la mention « La totalité de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, doit être conservée – article 699 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la totalité de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, doit être conservée.
Un arbre compris dans la superficie boisée qui doit être conservé en vertu du premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
Un arbre abattu en vertu du deuxième alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an qui suit son abattage par un arbre qui, malgré l’article 1, a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.
700.Malgré l’article 701, lorsque la mention « L’abattage d’un arbre est prohibé dans une zone tampon – article 700 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’un arbre est prohibé dans une zone tampon illustrée au plan de zonage.
Un arbre compris dans une zone tampon visée au premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
SECTION II
PROTECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN
§1. —Dispositions générales
701.Sous réserve des dispositions du chapitre XV, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances suivantes :
1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement et il n’existe pas de solution alternative à l’abattage;
5°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
702.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
703.Malgré les chapitres X et XI et le paragraphe 4° de l’article 701, lorsque la mention « Aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de plus de 30 mètres d’une ligne avant de lot et l’abattage d’un arbre à l’intérieur de cette distance est autorisé pour la construction d’un bassin de rétention ou pour une des circonstances visées aux paragraphe 1° à 3° ou 5° de l’article 701 – article 703 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de plus de 30 mètres d’une ligne avant de lot et l’abattage d’un arbre à l’intérieur de cette distance est autorisé pour la construction d’un bassin de rétention ou pour une des circonstances visées aux paragraphes 1° à 3° ou 5° de l’article 701.
La partie du lot située au-delà de la distance visée au premier alinéa n’est pas considérée aux fins du calcul du nombre minimal ou maximal de logements à l’hectare en vertu de l’article 411 ou 412.
704.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 704 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes suivantes s’appliquent :
1°les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel sur une profondeur minimale de 20 mètres le long de la limite nord-ouest de la zone, à l’exception de l’emprise d’une rue, d’un trottoir, d’un accès et d’une piste cyclable;
2°les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel sur une profondeur minimale de 20 mètres le long de la limite nord-est de la zone;
3°sur une partie de terrain qui n’est pas visée aux paragraphes 1° ou 2°, tous les arbres qui ont un diamètre minimal de 0,10 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doivent être conservés et protégés adéquatement.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du paragraphe 1° ou 2° de l’article 701 doit être remplacé par un arbre qui, malgré l’article 1, a un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
705.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 705 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes suivantes s’appliquent :
1°les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel sur une profondeur minimale de 20 mètres le long de la limite nord-est de la zone sur une largeur minimale de 150 mètres;
2°les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel dans un espace supplémentaire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, qui a une profondeur minimale de 20 mètres et une largeur minimale de 80 mètres dans la zone, à l’exception de l’emprise d’une rue, d’un trottoir, d’un accès et d’une piste cyclable;
3°sur une partie de terrain qui n’est pas visée aux paragraphes 1° ou 2°, tous les arbres qui ont un tronc d’un diamètre minimal de 0,1 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doivent être conservés et protégés adéquatement.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du paragraphe 1° ou 2° de l’article 701 doit être remplacé par un arbre qui, malgré l’article 1, a un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
SECTION III
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET ACÉRICOLE
706.Sous réserve des articles 739, 744, 750 et 719 et relative à une forte pente, à une rive, au littoral ou à un milieu humide, une activité d’abattage d’arbres dans une zone où un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture est autorisé doit respecter les normes suivantes :
1°l’abattage d’un maximum de 30 % de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans. Le calcul du pourcentage comprend l’abattage requis pour des travaux ou des constructions ayant fait l’objet d’un permis, l’aménagement de sentiers, de débardage et d’aire d’empilement ou l’aménagement de chemins forestiers;
2°la superficie maximale d’un parterre de coupe est de 1 600 mètres carrés;
3°sur une même propriété foncière, un parterre de coupe est espacé d’au moins 40 mètres d’un autre parterre de coupe coupé depuis moins de 15 ans ou non adéquatement régénéré même s’il a été coupé depuis plus de 15 ans;
4°la réalisation de travaux de déboisement d’un parterre de coupe ayant une limite commune avec un ancien parterre de coupe et situés sur une même propriété foncière est autorisée lorsque l’ancien parterre de coupe est considéré comme régénéré.
Aux fins du présent article, un parterre de coupe qui a fait l’objet d’un déboisement est considéré comme adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert d’un peuplement d’origine naturelle ou issu d’un reboisement où la hauteur des arbres est d’au moins quatre mètres et où les arbres forment un couvert forestier représentant au moins 70 % de la superficie du parterre de coupe.
707.Malgré l’article 706, un déboisement est interdit :
1°dans une plantation établie il y a moins de 30 ans ou moins de 15 ans dans le cas d’un peuplement de peupliers hybrides ou de mélèzes hybrides;
2°dans un boisé où il y a des travaux d’éclaircie précommerciale qui visent à favoriser la croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans;
3°dans un boisé où il y a des travaux d’éclaircie commerciale qui visent à favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de dix ans, ou moins de cinq ans dans le cas d’un boisé de peupliers hybrides ou de mélèzes hybrides.
708.Les articles 706 et 707 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
1°l’abattage d’arbres dans un peuplement dégradé;
2°l’abattage d’arbres endommagés par le feu;
3°l’abattage d’arbres dans un peuplement affecté par un chablis;
4°l’abattage d’arbres effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d’insectes ou par une maladie ou effectué pour éviter la propagation de cette épidémie ou de cette maladie;
5°pour effectuer une coupe de conversion. Dans ce cas, le déboisement est suivi, à l’intérieur d’un délai de deux ans, d’une préparation de terrain telle que prévue à la prescription sylvicole et d’un reboisement;
6°pour effectuer une coupe de régénération ou de succession. Dans ces cas, les méthodes utilisées doivent assurer la protection de la régénération préétablie. Dans le cas d’une coupe de régénération dans un peuplement à maturité, le déboisement doit être d’au plus 30 % de la superficie boisée de la propriété foncière par période de 15 ans. La superficie d’un parterre de coupe doit être d’au plus 16 000 mètres carrés. De plus, les parterres de coupe doivent être espacés d’au moins 40 mètres sur une même propriété foncière.
709.La construction d’un chemin forestier doit respecter les normes suivantes :
1°la largeur maximale de l’emprise déboisée pour la construction d’un chemin forestier permanent ou temporaire est de dix mètres. La surface de roulement, un fossé de drainage, un ponceau, un pont et une aire de travail adjacents sont situés à l’intérieur de cette emprise déboisée;
2°malgré l’article 706, la construction d’un chemin forestier est autorisée dans la rive pour permettre la traversée à angle droit par rapport au cours d’eau, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau.
710.Les aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage aménagées sur une propriété foncière pour recevoir les bois générés par une coupe sont remises en production une fois les opérations complétées.
711.La largeur maximale du déboisement pour la construction d’un fossé de drainage forestier est de six mètres, sauf à un endroit où un bassin de sédimentation doit être aménagé. Le fossé, de même que les aires temporaires de travail adjacentes qui peuvent devoir faire l’objet d’un déboisement, sont situés à l’intérieur de cette largeur de déboisement.
712.Dans une zone dont la dominante est A ou F, l’abattage d’arbres ou le déboisement destiné à créer une nouvelle superficie agricole est prohibé. Une superficie de friche herbacée ou de friche arbustive n’est pas considérée comme un lot boisé ou partiellement boisé.
Dans une zone visée au premier alinéa, l’abattage d’arbres ou le déboisement à des fins de récolte de bois ou pour l’aménagement d’un chemin forestier est cependant autorisé et doit être réalisé conformément aux articles 706 à 711.
713.Aux fins du présent article, une zone de protection comprend :
1°un rayon d’une profondeur de 30 mètres mesuré à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable prévu à l’article 755, ou l’aire de protection prévue au deuxième alinéa de l’article 755;
2°une bande de 20 mètres en bordure d’un chemin public;
3°une bande de 20 mètres en bordure d’un lot où seul un usage de la classe Habitation est autorisé.
Il est prohibé de jeter des débris de coupe et d’implanter un chemin forestier, une aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage d’arbres abattus dans une zone de protection. L’utilisation de machinerie de plus de 0,5 tonne y est prohibée. De plus, l’utilisation de machinerie est prohibée sur une rive, une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, un puits ou un point de captage d’eau souterraine qui alimente un système de distribution d’eau potable.
Dans une zone de protection visée aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa, seule une coupe partielle qui vise à prélever un maximum de 30 % des tiges d’une dimension commerciale de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans est autorisée.
714.La présente section ne s’applique pas à une superficie occupée ou destinée à être occupée par un équipement ou une infrastructure de communication, de transport d’énergie ou de gaz, ou une voie de circulation publique ou ferroviaire.
715.Malgré l’article 706, l’abattage d’arbres ou le déboisement destiné à créer une nouvelle superficie agricole est prohibé à l’intérieur d’une érablière illustrée au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, la coupe d’arbres dans une érablière à des fins de récolte du bois ou pour l’aménagement d’un chemin forestier est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec qui permet la coupe a été émise, lorsque requise en vertu de la loi;
2°une surface terrière résiduelle après la coupe d’érables d’un minimum de 20 mètres carrés à l’hectare est conservée;
3°un maximum de 28 % de la surface terrière sur une période de 15 ans, incluant l’aire des sentiers de débardage, ainsi que les aires d’empilement, est prélevé;
4°un inventaire de tous les arbres, avant et après la coupe d’érables, qui respecte une probabilité de 95 % avec 90 % de précision, est réalisé.
Une bande boisée de conservation d’une largeur minimale de 20 mètres doit être conservée autour d’une érablière visée au premier alinéa. À l’intérieur de cette bande boisée, seule la coupe d’assainissement est autorisée.
En outre des deuxième et troisième alinéas, lorsqu’une érablière possède, au moment de la coupe, un potentiel d’au moins 180 entailles à l’hectare, ce potentiel doit demeurer existant après la coupe. De plus, lorsque l’érablière est également composée, en partie, d’essence de pin blanc, de pruche ou de feuillus tolérants à l’ombre, une proportion de ces essences qui correspond à au moins 10 % des arbres de l’érablière doit être conservée et celle-ci doit être composée d’au moins une de ces essences.
CHAPITRE XV
ZONES DE CONTRAINTES
SECTION I
CONTRAINTE ANTHROPIQUE
§1. —Mesures d’atténuation
716.Une butte écran, un mur anti-bruit, une zone tampon ou un écran visuel doit être aménagé à la limite d’un lot lorsqu’il est illustré au plan de zonage et sous réserve du respect des normes prévues à la présente section.
717.Une butte écran ou un mur anti-bruit exigé en vertu du présent chapitre doit faire en sorte que l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance du milieu évalué pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
Un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière doit attester du respect des normes visées au premier alinéa avant la délivrance d’un permis autorisant un usage visé à l’article 726 ou 727.
718.Une butte écran doit respecter les normes suivantes :
1°elle a une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
2°la hauteur de la butte écran varie le long du parcours de la butte écran. Une variation minimale d’un mètre est présente à au moins deux endroits sur la butte écran;
3°la pente de la butte écran varie le long du parcours, sans être supérieure à 50 %, soit deux unités de profondeur pour une unité de hauteur;
4°le sommet de la butte écran est de forme arrondie et varie dans sa longueur;
5°la butte écran est recouverte d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus;
6°la proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 40 %;
7°les arbres couvrent l’ensemble de la superficie de la butte écran et sont espacés l’un de l’autre par un maximum de cinq mètres centre à centre;
8°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre;
9°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an;
10°une partie d’une butte écran peut être constituée d’un mur de soutènement conforme au présent règlement.
719.Un mur anti-bruit doit respecter les normes suivantes :
1°le mur anti-bruit constitue une ligne brisée;
2°le mur anti-bruit a une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
3°une rangée d’arbres est aménagée entre un mur anti-bruit et un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, sur toute la longueur du mur anti-bruit. Cette rangée d’arbres est constituée d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus. La proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 60 %;
4°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre;
5°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal de un an.
720.La profondeur d’une zone tampon est illustrée au plan de zonage ou est établie aux articles 726 et 727.
Une construction ou un usage est prohibé dans une zone tampon, sauf une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, qui doit malgré tout être implantée à l’extérieur de la bande végétale de dix mètres.
Une marge n’est pas comprise dans une zone tampon.
Une zone tampon doit respecter les normes suivantes :
1°une bande végétale d’une profondeur minimale de dix mètres y est aménagée;
2°la longueur de la bande végétale visée au paragraphe 1° est équivalente à celle de la ligne de lot qui sépare le lot où est situé la source de contrainte du lot voisin;
3°la bande végétale est recouverte d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus;
4°la proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 40 %;
5°les arbres couvrent l’ensemble de la superficie de la bande végétale et sont espacés l’un de l’autre par un maximum de cinq mètres centre à centre;
6°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre;
7°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an.
721.En outre du quatrième alinéa de l’article 720, la grille de spécifications peut indiquer une norme applicable à une zone tampon par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
722.La profondeur d’un écran visuel est illustrée au plan de zonage.
Une construction ou un usage est prohibé dans un écran visuel.
Un écran visuel doit respecter les normes suivantes :
1°il a la profondeur minimale illustrée au plan de zonage, laquelle est d’au moins deux mètres;
2°au moins une rangée d’arbres à feuillage persistant y est plantée, le long des lignes de lot adjacentes au tracé de l’écran visuel illustré au plan de zonage;
3°les arbres visés au paragraphe 2° sont espacés l’un de l’autre par un maximum de 0,60 mètre centre à centre;
4°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à sa plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,50 mètre;
5°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an.
722.0.1.Lorsque la mention « La largeur d’un écran visuel indiqué au plan de zonage n’est pas comprise dans une marge de recul - article 722.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la largeur d’un écran visuel indiqué au plan de zonage n’est pas comprise dans une marge de recul.
723.Lorsque la mention « Substitut à un écran visuel – article 723 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’article 722 ne s’applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l’écran visuel exigé et qu’elle a une hauteur de 1,20 mètre en cour avant ou de deux mètres en cour latérale ou en cour arrière.
724.Malgré le deuxième alinéa et les paragraphes 2° à 4° du troisième alinéa de l’article 722, lorsque la mention « Normes particulières d’aménagement d’un écran visuel – article 724 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture opaque d’une hauteur de deux mètres doit être implantée et une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être plantée et maintenue dans cet écran visuel, sauf dans sa portion située dans une marge avant.
§2. —Usage à contraintes majeures
725.Aux fins de la présente section, les usages qui constituent des usages à contraintes majeures sont les suivants :
1°un dépôt à neige;
2°un incinérateur;
3°un lieu d’enfouissement;
4°un lieu de compostage;
5°un poste d’énergie électrique;
6°une station d’épuration;
7°un usage du groupe I3 industrie générale qui doit respecter les normes mentionnées aux articles 87 et 88;
8°un usage du groupe I4 mise en valeur et de récupération;
9°un usage du groupe I5 industrie extractive.
726.Lorsqu’aucune zone tampon n’est illustrée au plan de zonage, l’exercice sur un lot d’un usage à contraintes majeures doit respecter les normes suivantes :
1°une bande de terrain d’au moins 100 mètres de profondeur doit séparer les constructions et les usages reliés à l’usage à contraintes majeures et un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation, de la classe Publique, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services;
2°une zone tampon d’une profondeur d’au moins 20 mètres doit être aménagée le long d’une ligne du lot où est exercé l’usage à contraintes majeures. Cette zone tampon doit être conforme aux normes prévues à l’article 720. Cette zone tampon peut être aménagée dans la partie de la bande de terrain mentionnée au paragraphe 1° qui est située sur le lot où est exercé l’usage à contraintes majeures.
Lorsque deux usages à contraintes majeures sont exercés sur des lots contigus, le présent article ne s’applique pas à la ligne séparant ces deux lots.
Les normes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être remplacées par celle d’implanter une butte écran ou un mur anti-bruit.
Lorsqu’une butte écran est aménagée, elle est implantée à la limite du lot où est exercé l’usage à contraintes majeures.
Lorsqu’un mur anti-bruit est construit, il est implanté à au moins trois mètres de la limite du lot où est exercé l’usage à contraintes majeures.
727.Lorsqu’aucune zone tampon n’est illustrée au plan de zonage, l’exercice sur un lot d’un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, doit respecter les normes suivantes :
1°une bande de terrain d’une profondeur minimale de 100 mètres doit séparer les constructions et les usages reliés à un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, et un lot où est autorisé un usage à contraintes majeures;
2°une zone tampon d’une profondeur minimale de 20 mètres doit être aménagée dans la partie de la bande de terrain mentionnée au paragraphe 1° qui est située sur le lot où est exercé l’usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services. Cette zone tampon doit être conforme aux normes prévues à l’article 720.
Les normes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être remplacées par celle d’implanter une butte écran ou un mur anti-bruit à la limite du lot.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une butte écran, un mur anti-bruit ou une zone tampon conforme aux exigences du présent règlement est présent sur le lot où est exercé un usage à contraintes majeures.
728.La grille de spécifications peut indiquer une norme qui prescrit l’aménagement d’une zone tampon qui n’est pas illustrée au plan de zonage par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
§3. —Infrastructures de transport
729.Aux abords d’une cour de triage, les normes suivantes s’appliquent :
1°une construction ou un usage de la classe Habitation, de la classe Publique ou du groupe C1 services administratifs est implanté ou exercé à une distance minimale de protection de 100 mètres d’un lot où est autorisée une cour de triage;
2°une construction ou un usage d’une classe ou d’un groupe autre qu’une classe ou un groupe mentionné au paragraphe 1° est implanté ou exercé à une distance minimale de protection de 20 mètres d’un lot où est autorisée une cour de triage.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une cour de triage visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
730.Aux abords d’un aéroport, les normes suivantes s’appliquent :
1°une construction ou un usage de la classe Habitation ou de la classe Publique est implanté ou exercé à une distance minimale de protection de 100 mètres d’un lot où est autorisé un usage aéroport;
2°une construction ou un usage d’une classe autre qu’une classe mentionnée au paragraphe 1° est implanté à une distance minimale de protection de 20 mètres d’un lot où est autorisé un usage aéroport.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’un aéroport visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
731.Aux abords d’une autoroute illustrée au plan de zonage, les normes suivantes s’appliquent :
1°un bâtiment principal de la classe Habitation est implanté à une distance minimale de protection de 30 mètres de l’assiette d’une autoroute;
2°un bâtiment principal de la classe Publique est implanté à une distance minimale de protection de 45 mètres de l’assiette d’une autoroute.
Malgré le premier alinéa, l’implantation d’une telle construction est autorisée en deçà des distances indiquées, sous réserve du dépôt d’un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction est inférieur à 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour un période de 24 heures.
Si la construction d’une butte écran, d’un mur anti-bruit ou d’un autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour un période de 24 heures, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une autoroute visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale.
732.Lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement et l’entreposage extérieur de véhicules doivent être à au moins six mètres d’une autoroute – article 732 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement et l’entreposage extérieur de véhicules doivent être à une distance minimale de six mètres de l’emprise d’une autoroute.
733.Lorsque la mention « Une zone tampon doit être aménagée sur un lot contigu à une emprise d’une autoroute et sur lequel un bâtiment de plus d’un logement est implanté – article 733 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une zone tampon doit être aménagée sur un lot contigu à une emprise d’une autoroute et sur lequel un bâtiment de plus d’un logement est implanté. Cette zone tampon doit respecter les normes suivantes :
1°sa profondeur est d’au moins 7,5 mètres à partir de l’emprise de l’autoroute;
2°une haie dense d’une hauteur minimale de deux mètres y est plantée, à la limite du lot contiguë à l’emprise de l’autoroute;
3°les normes visées aux paragraphes 2° à 7° du quatrième alinéa de l’article 720.
734.Lorsque la mention « Limite intérieur de bruit aux abords d’une autoroute – article 734 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un usage de la classe Habitation doit respecter les normes suivantes :
1°dans une chambre à coucher d’un logement, le bruit produit par une autoroute illustrée au plan de zonage mesuré sur une période de 12 heures consécutives, entre 19 heures et 7 heures, ne doit pas être supérieur à 38 dBA;
2°dans une salle de séjour d’un logement, le bruit produit par une autoroute illustrée au plan de zonage mesuré sur une période de 12 heures consécutives, entre 19 heures et 7 heures, ne doit pas être supérieur à 40 dBA;
3°dans une pièce d’un logement, autre qu’une chambre à coucher ou une salle de séjour, le bruit produit par une autoroute illustrée au plan de zonage mesuré sur une période de 12 heures consécutives, entre 19 heures et 7 heures, au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 12 heures, ne doit pas être supérieur à 45 dBA;
4°dans une pièce d’un logement, le bruit produit par une autoroute illustrée au plan de zonage mesuré sur une période de 12 heures consécutives, entre 7 heures et 19 heures, ne doit pas être supérieur à 45 dBA.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale.
735.Un bâtiment principal de la classe Habitation doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, l’implantation d’une telle construction est autorisée en deçà de la distance indiquée, sous réserve du dépôt d’un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction est inférieur à 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures.
Si la construction d’une butte écran, d’un mur anti-bruit ou d’un autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une voie ferrée visés au premier alinéa.
736.Lorsque la mention « Un bâtiment d’une classe Commerce ou de la classe Industrie doit être implanté à au moins 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage – article 736 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un bâtiment d’une classe d’usages mentionnée au deuxième alinéa doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage.
Une classe d’usages visée au premier alinéa est une des classes d’usages suivantes :
1°la classe Commerce de consommation et de services;
2°la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°la classe Commerce à incidence élevée;
6°la classe Industrie.
SECTION II
CONTRAINTE NATURELLE
§1. —Secteur à potentiel karstique
737.Les normes mentionnées au deuxième alinéa s’appliquent à un secteur à potentiel karstique illustré au plan de zonage.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°l’entreposage souterrain d’hydrocarbure ou de gaz inflammable est prohibé;
2°une installation septique est prohibée;
3°les travaux de dynamitage sont prohibés.
§2. —Forte pente et abord de forte pente
738.Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, les travaux suivants sont prohibés :
1°l’implantation d’un bâtiment principal;
2°l’aménagement d’un stationnement;
3°les travaux de déblais ou de remblais.
Le présent article ne s’applique pas :
1°à un déblai ou à un remblai d’une épaisseur maximale de 0,30 mètre;
2°à l’installation d’un pieu;
3°à des travaux relatifs à une infrastructure d’utilité publique;
4°à une intervention effectuée à des fins de sécurité publique ou de salubrité.
Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans la moitié la plus près de la ligne de crête d’un abord de forte pente, l’implantation d’une construction accessoire est prohibée.
739.Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, un arbre ou un arbuste peut être abattu, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’arbre ou l’arbuste est mort ou dangereux;
2°l’arbre est un arbre dépérissant;
3°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
4°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou un réseau d’utilités publiques;
5°l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement.
En outre, un arbre ou un arbuste situé dans une zone dont la dominante est A ou F peut être abattu lorsqu’il constitue un obstacle à l’aménagement ou à l’entretien d’un chemin forestier ou agricole. La largeur maximale d’un chemin forestier ou agricole est de dix mètres.
740.L’utilisation d’une machinerie de plus de 0,50 tonne dans une forte pente illustrée au plan de zonage est prohibée.
741.Lorsque la mention « Normes spécifiques en fortes pentes – article 741 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes suivantes s’appliquent :
1°un bâtiment principal est implanté à une distance minimale de 50 mètres de la ligne de crête d’un talus d’une forte pente illustrée au plan de zonage;
2°un stationnement est implanté à une distance minimale de 30 mètres de la ligne de crête d’un talus d’une forte pente illustrée au plan de zonage.
§3. —Rive et littoral
742.La largeur d’une rive est de 15 mètres et se mesure horizontalement.
Malgré le premier alinéa, la largeur d’une rive est de dix mètres lorsqu’une des normes suivantes est respectée :
1°la pente de la rive est inférieure à 25 %;
2°la pente de la rive est supérieure à 25 % et la rive comporte un talus d’une hauteur de moins de cinq mètres.
743.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans un littoral sont les suivants :
1°un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2°une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
3°un équipement nécessaire à l’aquaculture;
4°une prise d’eau;
5°un canal d’amenée ou de dérivation pour le prélèvement d’eau à des fins agricoles dans les cas où l’aménagement de ce canal est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L. R.Q., chapitre Q-2);
6°un empiétement nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans la rive;
7°les travaux de nettoyage et d’entretien dans un cours d’eau, un lac ou un étang;
8°une construction ou un ouvrage relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à une installation de pompage d’eau potable ou d’égout;
9°dans le cas d’un cours d’eau à débit intermittent, un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, de la classe Industrie ou de la classe Habitation, sous réserve, dans le cas de la classe Habitation, de la réalisation d’une voie de circulation publique.
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
1°un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
2°un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
3°un aménagement faunique;
4°les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
5°la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
6°les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r. 8);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
1°l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
2°l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
3°l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
4°l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
745.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :
1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
2°une aire de stationnement;
3°l’entreposage extérieur.
Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage est de :
1°cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
2°dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.
746.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans une rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang non illustré au plan de zonage sont les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744.
En outre du premier alinéa, les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans une rive dont la largeur est de 15 mètres sont les suivants :
1°un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe I2 industrie artisanale, sous réserve du respect, dans le cas d’un bâtiment principal, des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
2°un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation, sous réserve du respect, dans le cas d’un bâtiment principal, des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
c)le lotissement actuel a été fait avant le 25 mai 2007;
3°une construction accessoire aux conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)le bâtiment repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel.
747.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :
1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
2°un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe I2 industrie artisanale;
3°un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation implanté sur un lot créé avant le 25 mai 2007;
4°une construction accessoire;
5°une aire de stationnement;
6°l’entreposage extérieur.
Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang non illustré au plan de zonage est de :
1°cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
2°dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.
748.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit intermittent sont les suivants :
1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
2°un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique ou de la classe Industrie, sous réserve du respect, dans le cas d’un bâtiment principal, des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation du bâtiment ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
3°un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation, sous réserve du respect, dans le cas d’un bâtiment principal, des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
c)la réalisation d’une voie de circulation publique;
4°une construction accessoire aux conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)le bâtiment repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)une largeur minimale de cinq mètres de rive est obligatoirement conservée ou remise à l’état naturel.
§4. —Milieu humide
749.À l’intérieur des limites d’un milieu humide illustré au plan de zonage, les constructions ou travaux autorisés sont les suivants :
1°une construction sans fondation, construite sur une dalle ou sur pieux, destinée à l’accueil des visiteurs;
2°l’aménagement d’un sentier, d’un belvédère ou d’un escalier;
3°l’aménagement d’une passerelle, d’un pont ou d’un ponceau;
4°les travaux de protection ou de restauration de l’environnement;
5°un aménagement faunique.
À l’intérieur d’une bande d’une profondeur de 20 mètres mesurée à partir des limites d’un milieu humide illustré au plan de zonage, les constructions ou travaux autorisés sont les suivants :
1°une construction relative à un usage du groupe H1 logement, dans une bande d’une largeur de 20 mètres située en bordure d’une voie publique où les services d’aqueduc et d’égout sont établis en date du 1er avril 1985, sur un lot existant à cette date;
2°une construction sans fondation, construite sur une dalle ou sur pieux, destinée à l’accueil des visiteurs;
3°l’aménagement d’un sentier, d’un belvédère, d’une passerelle, d’un pont ou d’un ponceau;
4°les travaux de protection ou de restauration de l’environnement.
750.Dans un milieu humide illustré au plan de zonage, un arbre ou un arbuste peut être abattu dans les circonstances suivantes :
1°l’arbre ou l’arbuste est mort ou dangereux;
2°l’arbre est un arbre dépérissant;
3°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
4°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
5°l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement.
Les travaux d’abattage doivent respecter les normes suivantes :
1°l’abattage est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le milieu humide;
2°l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans le milieu humide;
3°l’utilisation d’un milieu humide comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
4°l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée;
5°la traverse d’un milieu humide se fait par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
§5. —Zone inondable
751.Un bâtiment est réputé être implanté à l’intérieur d’une zone inondable de faible courant ou d’une zone inondable de grand courant lorsqu’une partie de ses fondations y est implantée.
752.Dans une zone inondable de grand courant ou dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage, les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont les suivants :
1°les travaux d’entretien régulier d’un terrain;
2°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant;
3°la plantation de végétaux;
4°un agrandissement maximal de 25 % de la superficie d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique lors de travaux de modernisation ou de reconstruction. Dans tous les cas, les travaux relatifs à une construction ou à un ouvrage doivent respecter l’article 754;
5°une construction qui est nécessaire aux activités de trafic maritime tel qu’un quai, un brise-lames, un canal, une écluse et une aide fixe à la navigation. L’article 754 s’applique à une partie d’une construction située sous le niveau d’inondation d’une crue à récurrence de 100 ans;
6°une construction souterraine linéaire de service d’utilité publique tel qu’un pipeline, une ligne électrique ou téléphonique, ainsi qu’une conduite d’aqueduc ou d’égout qui ne comporte aucune entrée de service pour une construction située dans une zone inondable de grand courant illustrée au plan de zonage;
7°la construction d’un réseau d’aqueduc ou d’égout souterrain dans un secteur déjà construit, mais non pourvu de ces services, afin de raccorder uniquement une construction ou un ouvrage déjà existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
8°une installation septique destinée à une construction ou à un ouvrage existant. Cette installation doit être conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
9°l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et à éviter la submersion;
10°l’utilisation d’un lot, dans son état naturel, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, sans déblai ni remblai;
11°un aménagement faunique qui ne nécessite pas de remblai ou, s’il en nécessite, qui est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°les travaux de drainage des terres;
13°une activité agricole qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai.
753.Dans une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage, les constructions et ouvrages autorisés sont les suivants :
1°une construction ou un ouvrage autorisé dans la zone, lorsqu’il respecte l’article 754;
2°les travaux de remblai et de déblai requis pour appliquer à une construction ou à un ouvrage des mesures protectrices contre des dommages causés par une inondation;
3°les travaux autorisés dans une zone de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.
754.Une construction, un ouvrage ou des travaux prévus au paragraphe 4° ou 5° de l’article 752 ou au paragraphe 1° de l’article 753 et pour lesquels les normes du présent article s’appliquent, doivent respecter les normes suivantes :
1°aucune ouverture telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès ou une porte de garage doit pouvoir être atteinte par une crue de récurrence de 100 ans;
2°aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une crue à récurrence de 100 ans;
3°un drain d’évacuation est muni de clapets de retenue;
4°une construction, un ouvrage ou des travaux situés sous le niveau d’une crue à récurrence de 100 ans est en mesure de résister à cette crue relativement aux éléments suivants :
a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité des structures;
c)l’armature nécessaire;
d)la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension;
5°le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate d’au plus trois mètres autour d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux visés. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied est d’au moins 33,33 %.
§6. —Prise d’eau potable
755.Sous réserve du deuxième alinéa, dans un rayon d’une profondeur de 30 mètres mesuré à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable, illustré au plan de zonage, l’utilisation du sol doit respecter les normes suivantes :
1°le sol est laissé libre de toute construction ou de tout usage;
2°le sol ne fait pas l’objet de travaux de déblai ou de remblai.
Lorsqu’une aire de protection est illustrée au plan de zonage et qu’un puits ou un ouvrage visé au premier alinéa y est situé, cette aire de protection remplace le rayon de 30 mètres visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas à un ouvrage nécessaire au fonctionnement du réseau municipal d’alimentation et de distribution de l’eau potable.
756.Dans un rayon de 300 mètres calculé à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable illustré au plan de zonage, l’utilisation du sol doit respecter les normes suivantes :
1°le sol ne sert pas à des fins d’entreposage extérieur de matières dangereuses;
2°le sol ne sert pas à des fins d’enfouissement de déchets;
3°le sol ne sert pas à la disposition de neige usée;
4°le sol ne sert pas à des fins d’entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes.
757.L’épandage de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes doit être effectué à l’extérieur d’une partie d’un lot qui est située à l’intérieur d’un des éléments suivants :
1°un rayon de 30 mètres autour d’une prise d’eau potable;
2°une portion définie de l’aire d’alimentation d’un ouvrage de captage établie par une étude hydrogéologique d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs ou d’un géologue membre de l’Ordre des géologues après que deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l’eau potable (R.R.Q. 2001, c. Q-2, r.18.1.1)aient révélé que la concentration en nitrates de l’eau provenant du puits ou du point de captage d’eau souterraine excède cinq milligrammes par litre.
§7. —Cours d’eau servant à l’approvisionnement en eau potable
758.Malgré une disposition contraire, une construction, un ouvrage, des travaux, un entreposage extérieur ou un abattage d’arbre doit être à plus de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau qui sert à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, les opérations, constructions et ouvrages suivants sont autorisés :
1°la coupe d’assainissement;
2°la coupe d’un arbre mort, dangereux ou d’un arbre dépérissant;
3°la coupe d’un arbre infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
4°la coupe d’un arbre nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent article;
5°les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
6°un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
7°un puits individuel;
8°les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux autorisés sur le littoral en vertu du présent règlement.
759.Malgré une disposition contraire, sur une distance de 300 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau qui sert à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage, l’utilisation du sol doit respecter les normes suivantes :
1°le sol ne sert pas à des fins d’entreposage extérieur de matières dangereuses;
2°le sol ne sert pas à des fins d’enfouissement de déchets;
3°le sol ne sert pas à la disposition de neige usée;
4°le sol ne sert pas à des fins d’entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes.
CHAPITRE XVI
AFFICHAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
760.La grille de spécifications associe à chaque zone, un des types d’affichage suivants :
1°Type 1 Général;
2°Type 2 Patrimonial;
3°Type 3 Rue principale de quartier;
4°Type 4 Mixte;
5°Type 5 Industriel;
6°Type 6 Commercial;
7°Type 7 Méga centre;
8°Type 8 Agriculture ou forestier;
9°Type 9 Public ou récréatif.
761.Le présent chapitre ne s’applique pas aux enseignes suivantes :
1°une enseigne électorale;
2°une enseigne exigée par la loi, sauf en ce qui a trait à sa localisation;
3°une enseigne de signalisation routière;
4°une enseigne de signalisation touristique;
5°une enseigne temporaire pour un événement particulier ou une campagne qui émane de l’autorité publique.
762.Malgré les articles 770, 773 à 779 et 787 à 795 et malgré le type associé à une zone, un bâtiment qui ne comporte qu’un usage de la classe Habitation ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes prescrites à l’égard du Type 1 Général, aux articles 770, 773, 774 et 787.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1°une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
2°une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
3°une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
4°une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
5°une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
6°une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
7°une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
8°un fanion;
9°(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
764.Une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans les 12 mois qui suivent la cessation de l’exercice de l’usage qu’elles desservent.
Lorsque plusieurs enseignes, qui desservent plusieurs usages, sont installées sur une même structure, une enseigne qui dessert un usage qui a cessé d’être exercé doit être remplacée, dans les 12 mois de la cessation de l’exercice de l’usage, par un panneau du même format que l’enseigne qu’il remplace et constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour cette enseigne.
Lorsque plusieurs enseignes, qui desservent plusieurs usages, sont installées sur une même structure, toutes les enseignes et la structure doivent être enlevées dans les 12 mois qui suivent la cessation de l’exercice du dernier usage que ces enseignes desservent.
Lorsque plusieurs enseignes sont installées sur un même bâtiment, les deuxième et troisième alinéas s’appliquent, en les adaptant, à ces enseignes lorsque celles-ci forment un bandeau continu.
765.Une enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées. Chaque pièce de l’enseigne ou de sa structure doit être maintenue en état de fonctionnement et être utilisée pour l’usage auquel elle est destinée.
766.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer qu’aucune enseigne n’est autorisée pour un usage par l’inscription de la mention « Aucune enseigne n’est autorisée pour (inscrire ici le nom de l’usage) à l’extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé – article 766 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
SECTION II
NORMES D’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE
§1. —Installation et localisation
767.Une enseigne et sa structure, autre qu’une enseigne publicitaire, doivent être installées sur le lot sur lequel est exercé l’usage qu’elles desservent. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, elles peuvent être installées n’importe où sur un lot. Elles n’empiètent pas à l’intérieur d’un triangle de visibilité, sauf si cet empiètement se limite à l’installation au sol d’un élément de la structure dont la largeur maximale est de 0,30 mètre.
768.La localisation d’une enseigne et de sa structure doit respecter les normes suivantes :
1°ni l’enseigne ni sa structure ne sont localisées sur un toit, un balcon, un escalier, un arbre, un arbuste, une clôture ou un mur de soutènement;
2°l’enseigne et sa structure sont localisées sur un bâtiment, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur une façade ou sur un mur latéral;
b)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un mur arrière, si une entrée accessible à la clientèle y est aménagée;
c)ni l’enseigne ni sa structure ne sont localisées devant une porte ou une fenêtre. Le présent sous-paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence;
d)ni l’enseigne ni sa structure n’excèdent la hauteur du mur sur lequel elles sont localisées;
e)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un avant-toit ou sur le pourtour d’une marquise. Le présent sous-paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence;
3°une enseigne et sa structure peuvent être fixées à plat sur une colonne d’un bâtiment si elles ne dépassent pas la largeur de la colonne. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
Malgré l’article 1, aux fins du premier alinéa, un arbre est une plante ligneuse vivace d’une essence reconnue comme arbre.
769.L’installation d’une enseigne et de sa structure doivent respecter les normes suivantes :
1°aucun câble ou hauban ne doit être utilisé;
2°aucun fil électrique ne doit être apparent.
§2. —Illumination
770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :
1°pour le Type 1 Général : l’illumination par projection;
2°pour le Type 2 Patrimonial, le Type 3 Rue principale de quartier ou le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
3°pour le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial ou le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
4°pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif.
771.Lorsqu’une enseigne sur potence est éclairée par projection, les projecteurs doivent être fixés sur la potence.
772.Le faisceau lumineux qui éclaire une enseigne ne doit pas déborder la surface de l’enseigne.
SECTION III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT
773.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 1 Général, les seules enseignes autorisées sur un bâtiment sont les suivantes :
1°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé, une enseigne d’identification installée à plat est autorisée;
2°lorsqu’un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, une enseigne d’identification installée à plat ou en saillie ou une enseigne commerciale installée à plat est autorisée.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 2 Patrimonial ou le Type 3 Rue principale de quartier, les seules enseignes autorisées sur un bâtiment sont l’enseigne d’identification installée à plat ou en saillie ou l’enseigne commerciale installée à plat.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial, le Type 7 Méga centre ou le Type 8 Agriculture ou forestier, les seules enseignes autorisées sur un bâtiment sont l’enseigne d’identification ou l’enseigne commerciale, installée à plat ou en saillie.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 9 Public ou récréatif, seule une enseigne d’identification installée à plat ou en saillie est autorisée.
774.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 1 Général, les superficies maximales d’enseignes sont les suivantes :
1°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment de 12 logements ou moins :
a)la superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment est de 0,2 mètre carré;
b)la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,6 mètre carré;
2°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment qui a une hauteur de dix mètres ou moins et qui n’est pas visé au paragraphe 1° :
a)la superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
b)la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est d’un mètre carré;
3°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment qui a une hauteur de plus de dix mètres et qui n’est pas visé au paragraphe 1° :
a)la superficie maximale d’une enseigne à plat installée sur un bâtiment est de deux mètres carrés;
b)la superficie maximale d’une enseigne en saillie installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
c)la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de deux mètres carrés;
4°lorsqu’un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé :
a)la superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
b)la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de deux mètres carrés.
775.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 2 Patrimonial, les superficies maximales d’enseignes sont les suivantes :
1°la superficie maximale d’une enseigne en saillie installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
2°la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées pour un établissement sur un bâtiment est de quatre mètres carrés par façade.
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’une façade auquel s’ajoute 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’un autre mur extérieur sur lequel une entrée, accessible à la clientèle, est aménagée.
776.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 3 Rue principale de quartier, les superficies maximales d’enseignes sont les suivantes :
1°la superficie maximale d’une enseigne en saillie installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
2°la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées pour un établissement sur un bâtiment est de six mètres carrés par façade.
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’une façade auquel s’ajoute 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’un autre mur extérieur sur lequel une entrée, accessible à la clientèle, est aménagée.
777.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial, le Type 7 Méga centre ou le Type 9 Public ou récréatif, les superficies maximales d’enseigne sont les suivantes :
1°la superficie maximale d’une enseigne est de 75 % de la superficie maximale autorisée pour l’ensemble des enseignes installées sur le bâtiment;
2°la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre de mur de façade auquel s’ajoute 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’un autre mur extérieur sur lequel une entrée, accessible à la clientèle, est aménagée.
778.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 8 Agriculture ou forestier, les superficies maximales d’enseignes sont les suivantes :
1°la superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
2°la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de deux mètres carrés.
779.Malgré les articles 773 à 778, la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou d’une enseigne installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
§1. —Enseigne en saillie
780.Une enseigne en saillie autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
1°une seule enseigne en saillie est autorisée par établissement;
2°l’enseigne en saillie est installée à une hauteur minimale de trois mètres;
3°l’enseigne en saillie est installée à une hauteur maximale de cinq mètres. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
4°la saillie de cette enseigne n’excède pas 1,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
5°l’enseigne en saillie est installée à une distance minimale de 0,3 mètre de la chaussée;
6°l’enseigne en saillie est perpendiculaire au bâtiment ou elle est située dans l’angle formé par le prolongement des murs qui forment un coin de bâtiment;
7°l’épaisseur maximale de l’enseigne en saillie est de 0,2 mètre;
8°une inscription d’une superficie maximale de 0,04 mètre carré peut apparaître sur l’épaisseur de l’enseigne en saillie.
§2. —Enseigne à plat
781.Une enseigne à plat autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
1°l’enseigne à plat ne dépasse pas le bandeau du rez-de-chaussée.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si le hall d’entrée du bâtiment est plus haut que le bandeau du rez-de-chaussée, l’enseigne à plat est installée immédiatement au-dessus de la porte d’entrée;
2°lorsque le bâtiment ne compte qu’un seul étage, soit le rez-de-chaussée, l’enseigne à plat ne dépasse pas le sommet du mur sur lequel elle est installée;
3°lorsque le bâtiment compte plusieurs rez-de-chaussée les normes suivantes s’appliquent :
a)l’enseigne à plat ne dépasse pas le plus haut des bandeaux du rez-de-chaussée;
b)si plus d’une enseigne à plat est installée, elles sont alignées sur le même bandeau du rez-de-chaussée.
782.En outre de l’article 781, une seule enseigne d’identification installée à plat au-dessus du bandeau du premier étage est autorisée par façade d’un bâtiment principal dont la hauteur est de six mètres ou plus, pourvu qu’elle soit installée à l’intérieur du quart supérieur du mur du bâtiment.
783.Malgré l’article 782, lorsque la hauteur du bâtiment principal sur lequel est installée l’enseigne visée à cet article est de 15 mètres ou plus, l’enseigne peut avoir une superficie maximale qui correspond à dix mètres carrés auxquels on additionne un mètre carré par tranche de cinq mètres de hauteur au-delà des 15 mètres de hauteur du bâtiment principal.
Malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne prévue au premier alinéa n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisée en vertu de ces articles.
784.Les articles 782 et 783 s’appliquent au silo d’un usage agricole.
§3. —Enseigne dans une zone à laquelle est associé le Type 2 Patrimonial
785.Une enseigne installée dans une zone à laquelle est associé le Type 2 Patrimonial doit respecter les normes suivantes :
1°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief;
2°l’enseigne est fabriquée de bois ou de métal;
3°le lettrage ou le logo, le cas échéant, est en relief ou peint;
4°lorsque la superficie de plancher occupée par un usage est inférieure à 10 % de la superficie de plancher d’un établissement, l’enseigne qui dessert cet usage est installée dans la vitrine de l’établissement.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à une enseigne visée par un plan d’implantation et d’intégration architecturale ni dans une zone où la commission a compétence.
785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
2°l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre.
§4. —(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.)
785.1.(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme).
SECTION IV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES AU SOL
§1. —Type d’enseigne et mode d’installation
786.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 1 Général, et qu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment autre que celui de 12 logements ou moins, ou qu’un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, la seule enseigne au sol autorisée est l’enseigne d’identification sur socle, sur potence ou bipode.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 2 Patrimonial ou le Type 3 Rue principale de quartier, la seule enseigne au sol autorisée est l’enseigne d’identification sur socle, sur potence ou bipode.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 4 Mixte, les seules enseignes au sol autorisées sont l’enseigne d’identification ou l’enseigne commerciale, sur socle, sur potence ou bipode.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial, le Type 7 Méga centre ou le Type 8 Agriculture ou forestier, les seules enseignes au sol autorisées sont l’enseigne d’identification ou l’enseigne commerciale.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 9 Public ou récréatif, la seule enseigne au sol autorisée est l’enseigne d’identification sur socle, sur potence ou bipode.
787.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 1 Général, la hauteur et les superficies maximales d’enseignes au sol sont les suivantes :
1°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment autre que celui de 12 logements ou moins qui a une hauteur de dix mètres ou moins, la hauteur maximale d’une enseigne est de 1,5 mètre et sa superficie maximale est d’un mètre carré;
2°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment autre que celui de 12 logements ou moins qui a une hauteur de plus de dix mètres ou qu’un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, la hauteur maximale d’une enseigne est de 1,5 mètre et sa superficie maximale est de deux mètres carrés.
788.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 2 Patrimonial, la hauteur et les superficies maximales d’enseignes au sol sont les suivantes :
1°s’il s’agit d’une enseigne sur socle, sa hauteur maximale est de deux mètres et sa superficie maximale est de deux mètres carrés;
2°s’il s’agit d’une enseigne sur potence ou bipode, sa hauteur maximale est de quatre mètres et sa superficie maximale est d’un mètre carré.
789.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 3 Rue principale de quartier, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de quatre mètres et sa superficie maximale est de deux mètres carrés.
790.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 4 Mixte, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de six mètres et sa superficie maximale est la moins élevée des superficies suivantes :
1°0,2 mètre carré pour chaque décompte d’un mètre de ligne avant du lot sur lequel elle est installée;
2°7,5 mètres carrés.
791.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 5 Industriel, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de six mètres et sa superficie maximale est la moins élevée des superficies suivantes :
1°0,2 mètre carré pour chaque décompte d’un mètre de ligne avant du lot sur lequel elle est installée;
2°10 mètres carrés.
792.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 6 Commercial, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de neuf mètres et sa superficie maximale est la moins élevée des superficies suivantes :
1°0,2 mètre carré pour chaque décompte d’un mètre de ligne avant du lot sur lequel elle est installée;
2°15 mètres carrés.
793.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 7 Méga centre, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de 12 mètres et sa superficie maximale est de 20 mètres carrés.
794.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 8 Agriculture ou forestier, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de quatre mètres et sa superficie maximale est de deux mètres carrés.
795.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 9 Public ou récréatif, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de cinq mètres et sa superficie maximale est la moins élevée des superficies suivantes :
1°0,2 mètre carré pour chaque décompte d’un mètre de ligne avant du lot sur lequel elle est installée;
2°six mètres carrés.
796.Lorsqu’en vertu de l’article 786, une enseigne au sol est autorisée, elle doit respecter les normes suivantes :
1°un bâtiment principal est érigé sur le lot sur lequel sont installées une enseigne au sol et sa structure, sauf dans une zone à laquelle est associé le Type 8 Agriculture ou forestier;
2°une seule structure d’enseigne au sol est autorisée dans une cour avant, sous réserve que la profondeur de celle-ci soit d’au moins trois mètres;
3°un maximum de deux structures d’enseigne au sol sont autorisées par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées;
4°l’enseigne au sol et sa structure sont installées sur le même lot que l’usage qu’elles desservent, sauf s’il s’agit d’une enseigne publicitaire;
5°l’enseigne au sol et sa structure sont installées à une distance de plus de 1,5 mètre d’un bâtiment principal;
6°sauf s’il s’agit d’une enseigne directionnelle ou d’une enseigne autorisée pour le Type 2 Patrimonial et le Type 3 Rue principale de quartier, l’enseigne au sol et sa structure sont installées à une distance minimale d’un mètre de la chaussée ou à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier;
7°sauf s’il s’agit d’une enseigne sur socle, lorsque le Type 2 Patrimonial ou le Type 3 Rue principale de quartier est associé à une zone, une enseigne au sol et sa structure peuvent empiéter sur le domaine public pourvu que le dégagement minimal, sous cette enseigne et sa structure, soit de trois mètres au-dessus du niveau du sol adjacent;
8°l’enseigne au sol et sa structure sont installées à l’extérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur, dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et d’un accès à la rue.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’installation au sol d’un élément vertical, d’une largeur maximale de 0,30 mètre, de la structure d’une enseigne au sol est autorisée à l’intérieur d’un triangle visé à cet alinéa;
9°lorsque le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial, le Type 7 Méga centre, le Type 8 Agriculture ou forestier ou le Type 9 Public ou récréatif est associé à une zone, un aménagement paysager d’une superficie minimale de quatre mètres carrés est fait au pied d’une enseigne au sol et de sa structure. Cet aménagement comprend des arbres ou des arbustes.
§2. —Enseignes conjointes
797.Malgré les articles 763, 767 et 786, une même structure peut servir à plusieurs enseignes pourvu qu’une seule structure soit installée sur un lot et qu’elle desserve les usages d’un maximum de cinq lots voisins. La superficie maximale autorisée, pour cette enseigne, est de quinze mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, un maximum de deux structures d’enseigne est autorisé sur un lot transversal pourvu qu’elles soient situées dans des cours avant opposées.
Aux fins du premier alinéa et en outre du deuxième alinéa, aucune enseigne au sol n’est autorisée sur les lots voisins qui bénéficient de cette structure d’enseigne, sous réserve des articles 812 et 814.
§3. —Enseigne sur socle
798.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne sur socle – article 798 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications, une enseigne au sol doit être installée sur un socle et elle doit respecter les normes suivantes :
1°la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol dans la zone, sans toutefois dépasser 4,5 mètres;
2°la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
3°l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
4°le socle est fabriqué de pierre, de métal, de brique ou de béton au sol;
5°aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.
§4. —Enseigne au sol dans une zone à laquelle est associé le Type 2 Patrimonial
799.Lorsque le Type 2 Patrimonial est associé à une zone, une enseigne au sol, autorisée en vertu de l’article 786, doit respecter les normes suivantes :
1°l’enseigne au sol est rehaussée d’une bordure profilée et en relief;
2°l’enseigne au sol est fabriquée de bois ou de métal;
3°le lettrage ou le logo est en relief ou peint.
Malgré le premier alinéa, une enseigne au sol n’est pas autorisée pour desservir un usage dont la superficie de plancher occupe moins de 10 % de la superficie de plancher de l’établissement. Cet usage ne peut alors être desservi que par une enseigne installée dans une vitrine.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une enseigne visée par un plan d’implantation et d’intégration architecturale ni dans une zone où la commission a compétence.
SECTION V
CALCUL DE LA HAUTEUR ET DE LA SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE
800.La hauteur d’une enseigne au sol se calcule en mesurant la distance verticale entre le niveau le plus bas du sol adjacent à la base de la structure de l’enseigne et le point le plus élevé de l’enseigne ou de sa structure.
801.Le calcul de la superficie d’une enseigne se fait en réalisant les étapes suivantes.
La première étape consiste à dessiner, autour de l’enseigne, un rectangle, un triangle, un cercle, une ellipse ou un demi-cercle.
La forme choisie doit être celle qui est la plus proche de la forme que prennent l’enseigne ou la partie de l’enseigne et elle est dessinée le plus près possible du pourtour de l’enseigne. Plus d’une forme peut être ainsi choisie, celles retenues sont celles qui entraînent la plus petite superficie en vertu du calcul prévu au quatrième alinéa. Si cette plus petite superficie est inférieure à 0,5 mètre carré, la forme n’est pas retenue pour un calcul distinct. Elle doit alors être intégrée à l’une des autres formes adjacentes.
La deuxième étape consiste à calculer la superficie qui correspond à la forme retenue en vertu des deuxième et troisième alinéas. Ce calcul se fait comme suit :
1°s’il s’agit d’un rectangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur du rectangle par sa largeur;
2°s’il s’agit d’un triangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur de la base du triangle par la moitié de sa hauteur;
3°s’il s’agit d’un cercle, la superficie correspond au produit de la multiplication de pR2, alors que R2 est le rayon du cercle au carré et que p équivaut à 3,1416;
4°s’il s’agit d’une ellipse, la superficie correspond au produit de la multiplication de p X ab, alors que a et b sont le rayon de chacun des axes.
802.Lorsqu’une enseigne n’est constituée que d’une série de lettres boîtier qui ne sont pas apposées sur un fond, la superficie de l’enseigne est la superficie de la plus petite forme géométrique tracée autour des lettres et dans l’axe du mot, de l’expression ou de l’acronyme qu’elles composent. Si les lettres sont accompagnées d’un symbole ou d’un logo, celui-ci fait l’objet d’un calcul similaire.
Aux fins du premier alinéa, la forme géométrique tracée est un rectangle, un triangle, un cercle, une ellipse ou un demi-cercle.
803.Lorsqu’une enseigne est contenue dans un boîtier, la superficie de l’enseigne est celle de ce boîtier.
804.Lorsqu’une enseigne est composée de lettres boîtier ou d’une autre forme de lettrage installées sur un arrière plan distinct du revêtement extérieur d’un mur ou d’un élément architectural du bâtiment, la superficie de l’enseigne est celle de cet arrière plan. Si une partie du message excède cet arrière plan, la superficie de cette partie est aussi considérée.
805.La superficie d’une enseigne au sol inclut la superficie de sa structure si celle-ci a une largeur de plus d’un mètre ou si elle est constituée d’un support vertical lumineux.
806.La superficie d’une enseigne sur socle inclut la partie du socle dont la hauteur excède 1,5 mètre du sol.
Malgré le premier alinéa, la superficie d’une enseigne sur socle qui est lumineuse est la superficie de la portion lumineuse de l’enseigne et du socle.
807.Lorsqu’une enseigne comporte deux faces et que la distance entre ces deux faces est d’au plus 0,5 mètre, la superficie de cette enseigne est celle d’une des deux faces. Lorsque ces deux faces sont adossées l’une contre l’autre et qu’elles sont de superficie différente, la superficie de l’enseigne est celle de la face qui a la plus grande superficie.
Lorsque la distance entre les deux faces est supérieure à 0,5 mètre, la superficie de l’enseigne est le total de la superficie de chacune de ces faces.
808.Aux fins de l’article 801, un objet fait en trois dimensions qui fait référence à une marque de commerce, à un logo ou à un élément qui constitue la signature d’une entreprise ou d’un établissement est considéré dans le calcul de la superficie totale d’enseigne autorisée. Si cet objet fait partie de l’enseigne, il est inclus dans le calcul de la superficie en vertu de l’article 801. Si cet objet est distinct, sa superficie est calculée séparément selon les étapes suivantes :
La première étape consiste à dessiner autour de l’objet un rectangle, un triangle, un cercle, une ellipse ou un demi-cercle.
La forme choisie doit être celle qui est la plus proche de la forme que prend l’objet et elle est dessinée le plus près possible du pourtour de celui-ci. Plus d’une forme peut être ainsi choisie, celles retenues sont celles qui entraînent la plus petite superficie en vertu du calcul prévu au quatrième alinéa. Si cette plus petite superficie est inférieure à 0,5 mètre carré, la forme n’est pas retenue pour un calcul distinct. Elle doit alors être intégrée à l’une des autres formes adjacentes.
La deuxième étape consiste à calculer la superficie qui correspond à la forme retenue en vertu du troisième alinéa. Ce calcul se fait comme suit :
1°s’il s’agit d’un rectangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur du rectangle par sa largeur;
2°s’il s’agit d’un triangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur de la base du triangle par la moitié de sa hauteur;
3°s’il s’agit d’un cercle, la superficie correspond au produit de la multiplication de pR2, alors que R2 est le rayon du cercle au carré et que p équivaut à 3,1416;
4°s’il s’agit d’une ellipse, la superficie correspond au produit de la multiplication de p X ab, alors que a et b sont le rayon de chacun des axes.
Si l’objet visé au premier alinéa comporte plus d’une face et que la distance entre ces faces est supérieure à 0,5 mètre, la superficie de l’objet est le total des superficies des deux plus grandes faces calculées conformément au présent article. Si la distance entre ces faces est de 0,5 mètre ou moins, la superficie de l’objet est celle de la plus grande face calculée conformément au présent article.
La dernière étape consiste à ajouter la superficie de cet objet à la superficie de l’enseigne calculée en vertu de l’article 801.
SECTION VI
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À DIVERSES ENSEIGNES
§1. —Enseigne commémorative
809.En outre des articles 773 et 786, la superficie maximale d’une enseigne commémorative est de 0,2 mètre carré.
§2. —Enseigne d’identification
810.Une enseigne d’identification non lumineuse qui a une superficie maximale de 0,2 mètre carré, qui fait saillie d’au plus 0,1 mètre d’un mur et qui est autorisée en vertu de l’article 773, doit respecter les normes suivantes :
1°si plus d’une telle enseigne dessert les usages exercés dans un bâtiment, ces enseignes sont regroupées;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, lorsque la superficie de l’ensemble de ces enseignes est de moins de 0,6 mètre carré, ce total n’est pas considéré aux fins de la superficie maximale d’enseigne autorisée sur le bâtiment en vertu de ces articles. Par contre, lorsque cette superficie est d’au moins 0,6 mètre carré, la superficie excédentaire à 0,6 mètre carré est considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
3°lorsque le Type 1 Général est associé à la zone dans laquelle une telle enseigne est installée et que celle-ci dessert un usage de la classe Habitation, le total de la superficie de ces enseignes installées sur un même bâtiment est d’au plus 0,6 mètre carré.
811.Lorsque la mention « Enseigne au sol d’un parc industriel – article 811 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’installation d’une seule enseigne au sol visant à identifier un parc industriel est autorisée sur un lot vacant, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le lot est dans une zone à dominante Ip;
2°l’enseigne est érigée sur un lot distinct;
3°l’enseigne ne doit pas excéder une hauteur de six mètres et une aire totale de 15 mètres carrés incluant la structure;
4°un aménagement paysager, d’une superficie minimale de dix mètres carrés, doit être réalisé au pied de l’enseigne.
§3. —Enseigne d’information ou d’orientation
812.En outre des articles 773 et 786, une enseigne d’information ou d’orientation est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne d’information ou d’orientation est installée à plat sur un bâtiment ou elle est installée à une distance minimale de 5,5 mètres d’une ligne avant de lot;
2°la superficie maximale de l’enseigne d’information ou d’orientation est d’un mètre carré;
3°la hauteur maximale d’une enseigne au sol et de sa structure, qui est une enseigne d’information ou d’orientation, est de 1,5 mètre;
4°si plus d’une enseigne d’information ou d’orientation sont regroupées, celles-ci ne doivent pas constituer un autre message ou une partie d’un message;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne d’information ou d’orientation n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
6°l’enseigne d’information ou d’orientation, si elle est installée au sol, n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.
813.Les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 812 ne s’appliquent pas à une enseigne d’information ou d’orientation qui dessert un usage du groupe P7 établissement majeur de santé. Cette enseigne est autorisée sans restriction.
§4. —Enseigne directionnelle
814.En outre des articles 773 et 786, une enseigne directionnelle est autorisée sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne directionnelle est située sur le même lot que l’usage qu’elle dessert;
2°l’enseigne directionnelle est installée pour indiquer un accès unidirectionnel;
3°l’enseigne directionnelle est uniquement constituée d’une flèche qui indique la voie unidirectionnelle;
4°(abrogé);
5°la superficie maximale de l’enseigne directionnelle est de 0,5 mètre carré;
6°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne directionnelle n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne au sol autorisée en vertu de ces articles;
7°la hauteur maximale de l’enseigne directionnelle et de sa structure est de 1,5 mètre;
8°l’enseigne directionnelle, si elle est installée au sol, n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
9°une seule enseigne directionnelle est autorisée par accès à un lot, sauf lorsque cet accès a une largeur de plus de huit mètres, auquel cas deux enseignes directionnelles sont autorisées.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à une enseigne directionnelle qui dessert un usage du groupe P7 établissement majeur de santé et qui est installée sur le lot sur lequel est exercé cet usage. Dans ce cas, l’enseigne directionnelle est autorisée sans restriction.
§5. —Enseigne à éclat et à message variable
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone;
2°une seule telle enseigne est autorisée par cour avant;
3°la hauteur maximale du boitier d’une telle enseigne est de 0,6 mètre;
4°le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
5°malgré les articles 775 à 779 et 788 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de l’une des suivantes :
a)un mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
b)0,6 mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage autre qu’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
6°un maximum de deux enseignes qui présentent un message qui varie est autorisé par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées.
816.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne à éclat d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P8 équipement de sécurité publique ou du groupe R1 parc – article 816 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications et en outre des articles 773 et 786, une enseigne à éclat qui comporte un message électronique animé est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne dessert un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P8 équipement de sécurité publique ou du groupe R1  parc;
2°une seule telle enseigne est autorisée par lot;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de 1,5 mètre carré.
817.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne à éclat du groupe C3 lieu de rassemblement – article 817 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications et en outre des articles 773 et 786, une enseigne à éclat qui comporte un message électronique animé est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement;
2°une telle enseigne est installée sur un bâtiment principal dont la superficie minimale est de 10 000 mètres carrés;
3°une seule telle enseigne est autorisée pour chaque mur sur lequel une entrée qui permet l’accès de la clientèle est aménagée;
4°une telle enseigne est installée au-dessus de l’entrée mentionnée au paragraphe 3°;
5°la superficie maximale de l’enseigne à éclat qui comporte un message animé correspond à 25 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur le mur sur lequel elle est installée, en vertu des articles 775 à 779;
6°la hauteur maximale du boitier de l’enseigne à éclat qui comporte un message animé est de 0,6 mètre.
§6. —Enseigne qui annonce la location
818.En outre des articles 773 et 826, une enseigne qui annonce la location d’une chambre ou d’un logement est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne dessert un bâtiment de plus de six logements ou de plus de neuf chambres;
2°une seule telle enseigne est autorisée par lot;
3°une telle enseigne est installée à plat sur le mur du bâtiment principal;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale d’une telle enseigne est de 0,6 mètre carré;
5°malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une telle enseigne n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
819.En outre de l’article 773, une enseigne qui annonce la location d’un local ou d’un espace commercial est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule telle enseigne est autorisée par lot;
2°une telle enseigne est installée à plat sur le mur du bâtiment principal;
3°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale d’une telle enseigne est de 0,8 mètre carré;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une telle enseigne n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
§7. —Enseignes réservées à certains usages
820.Malgré les articles 773 et 786, une antenne ne peut être desservie que par une enseigne d’identification qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne est autorisée par antenne;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre carré.
821.Malgré les articles 773 et 786, un réservoir ne peut être desservi que par une enseigne d’identification qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne est autorisée par réservoir;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre carré.
822.En outre de l’article 773 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste d’essence ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
1°une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, une enseigne installée sur une pompe à essence est autorisée, pourvu que sa superficie maximale soit de 0,2 mètre carré;
3°une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
4°une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.
822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
1°un maximum de deux enseignes est autorisé;
2°l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
4°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
5°lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
6°la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée.
822.1.(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.).
823.Malgré les articles 773, 786 et 788, un projet d’ensemble, situé dans une zone à laquelle un type autre que le Type 7 Méga centre est associé, peut être desservi par une enseigne au sol dont la superficie maximale correspond au double de celle prescrite à l’article 787.
824.En outre des articles 773 et 786, un restaurant peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
1°l’enseigne annonce le menu;
2°un maximum de deux enseignes est autorisé;
3°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre carré;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
5°lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol :
a)malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne est de 1,8 mètre;
b)l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
6°malgré l’article 768, cette enseigne peut être intégrée à une clôture ou un muret qui entoure un café-terrasse.
825.En outre des articles 773 et 787, un restaurant qui offre le service à l’automobile peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
1°un maximum de deux enseignes est autorisé;
2°l’enseigne annonce le menu;
3°l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
4°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de deux mètres carrés;
5°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
6°lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
7°la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée.
826.En outre des articles 773 et 818, l’usage associé à un logement peut être desservi par une enseigne d’identification qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne d’identification est autorisée;
2°l’enseigne d’identification n’est pas lumineuse;
3°l’enseigne d’identification est installée à plat sur le mur du bâtiment;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 0,2 mètre carré.
§8. —Enseigne souple
827.En outre de l’article 773, une banderole est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la banderole dessert un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Publique, un centre sportif, un cinéma, une salle de spectacle ou un théâtre;
2°la banderole est installée à plat sur le bâtiment.
828.En outre des articles 773 et 786, un drapeau est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un seul drapeau est autorisé par lot.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le drapeau d’un pays ou d’une entité géographique n’est pas visé par le présent paragraphe;
Malgré le deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque la mention « Un maximum de trois drapeaux est autorisé - article 828 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications, un maximum de trois drapeaux est autorisé.
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale du drapeau est de deux mètres carrés;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie du drapeau n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
4°le drapeau est installé sur un mat fixé :
a)au sol;
b)sur le faîte d’un toit de plus de dix mètres de hauteur ou sur un toit plat situé à plus de dix mètres de hauteur;
c)sur le mur d’un bâtiment.
829.En outre de l’article 773, une oriflamme attachée à un bâtiment et utilisée comme enseigne d’identification est autorisée.
Malgré le premier alinéa, elle peut être utilisée comme enseigne portant l’emblème d’un pays, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme supra municipal. Lorsque l’oriflamme porte sur les éléments du présent alinéa, sa superficie n’est pas comprise dans l’aire totale de la superficie d’affichage autorisée.
830.En outre de l’article 773, une enseigne d’identification sur un abri autre qu’un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne d’identification est inscrite sur l’abri;
2°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 50 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur un bâtiment en vertu de l’article 773;
3°malgré les articles 787 à 795, lorsqu’elle est installée dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé, la hauteur maximale de l’enseigne d’identification est de 0,15 mètre.
831.En outre de l’article 786, une enseigne inscrite sur un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne est installée dans une zone à laquelle un type autre que le Type 2 Patrimonial est associé;
2°malgré les articles 787 à 795, la superficie d’une telle enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
§9. —Enseigne installée dans une vitrine
832.En outre de l’article 773, une enseigne installée dans une vitrine ou à moins d’un mètre de celle-ci est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°malgré les articles 774 à 779, la superficie des enseignes n’excède pas 25 % de la superficie de la vitrine;
2°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne installée dans une vitrine n’est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale d’enseignes sur un bâtiment autorisées en vertu de ces articles;
3°(Abrogé);
4°lorsque l’enseigne installée dans une vitrine est située dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé, elle est installée dans le quart inférieur de la vitrine;
5°l’enseigne est installée dans une vitrine d’un rez-de-chaussée ou d’un sous-sol uniquement.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un bâtiment comporte plus d’un rez-de-chaussée, une enseigne visée au premier alinéa est autorisée uniquement dans la vitrine du rez-de-chaussée du côté où il est adjacent au niveau de la rue.
Un produit vendu sur place et placé en étalage ainsi que le prix sont exclus de la superficie maximale autorisée.
§10. —Enseigne installée sur une marquise
833.En outre de l’article 773, une enseigne d’identification installée sur une marquise est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 50 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur un bâtiment en vertu de ces articles;
2°l’enseigne d’identification est installée au pourtour de la marquise sans excéder l’épaisseur de celle-ci.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
SECTION VI.I
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro AXIIIA07 ou aux plans détaillés numéros AXIIIA01 à AXIIIA06 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
2°le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
3°le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
4°le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
5°le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
6°le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
7°la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
8°un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame.
833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
2°la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
3°la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
4°la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
6°l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.
SECTION VII
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR DU MOBILIER URBAIN
834.Une enseigne publicitaire sur un abribus est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 3 Rue principale de quartier;
c)le Type 4 Mixte;
d)le Type 5 Industriel;
e)le Type 6 Commercial;
f)le Type 7 Méga centre;
g)le Type 8 Agriculture ou forestier;
h)le Type 9 Public ou récréatif;
2°une seule enseigne publicitaire à deux faces est autorisée si l’abribus a une superficie de 30 mètres carrés ou moins, deux enseignes à deux faces sont autorisées si la superficie de l’abribus excède 30 mètres carrés;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,2 mètres carrés;
4°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,75 mètres;
5°l’enseigne publicitaire et sa structure n’excèdent pas le toit de l’abribus de plus de 0,5 mètre;
6°l’enseigne publicitaire est installée sur la paroi la plus éloignée du sens de la circulation des véhicules qui circulent en direction de l’abribus.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’enseigne est installée sur un abribus de type trottoir alors elle doit être installée sur le mur opposé à la rue;
7°malgré les articles 774 à 779, lorsqu’un abribus est intégré à un bâtiment principal, la superficie de l’enseigne installée sur celui-ci n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment principal en vertu de ces articles.
SECTION VIII
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UNE CLÔTURE DE CHANTIER
835.Une enseigne est autorisée sur une clôture de chantier.
SECTION IX
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UN VÉHICULE
836.Une enseigne installée ou peinte sur un véhicule est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il s’agit d’un véhicule qui sert au transport en commun;
2°s’il s’agit d’un véhicule taxi, l’enseigne doit respecter les normes suivantes :
a)l’enseigne est installée ou appliquée sur une portière latérale du véhicule, sauf l’enseigne d’identification qui est autorisée sur le toit du véhicule;
b)l’enseigne ne fait pas saillie de plus de 0,01 mètre du véhicule;
c)l’enseigne n’est pas lumineuse;
3°il s’agit d’un véhicule immatriculé autre qu’un véhicule visé au paragraphe 1° ou 2°, pourvu que ce véhicule ne soit pas utilisé uniquement aux fins d’installer l’enseigne.
SECTION X
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE TEMPORAIRE
837.En outre des articles 773 et 786, une enseigne temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne est fabriquée de bois ou de polypropylène ondulé. Toutefois le polypropylène ondulé n’est pas autorisé pour une enseigne installée sur un café-terrasse;
2°l’enseigne n’est pas lumineuse.
§1. —Vente ou location d’un lot, d’un bâtiment ou d’un local
838.Une enseigne temporaire pour annoncer la location ou la vente d’un lot, d’un bâtiment ou d’un local est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule enseigne est autorisée par lot;
2°la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de :
a)1,5 mètre carré lorsqu’un bâtiment uniquement résidentiel est implanté sur un lot;
b)trois mètres carrés lorsque aucun bâtiment résidentiel n’est implanté sur ce lot;
3°la superficie de cette enseigne n’est pas calculée dans l’aire totale des enseignes autorisées;
4°la hauteur maximale de l’enseigne temporaire au sol et sa structure est de trois mètres;
5°lorsqu’une enseigne est installée sur une structure d’enseigne conforme, l’espace résiduel doit être couvert par un panneau de mêmes matériaux que ceux autorisés. Malgré ce qui précède, en milieu de Type 2 Patrimonial, seulement l’enseigne à plat sur le mur est autorisée;
6°l’enseigne temporaire et sa structure doivent être enlevées au plus dix jours après la vente ou la location.
§2. —Enseigne pour la location d’une chambre ou d’un logement
839.En outre de l’article 773, une enseigne temporaire qui annonce la location d’une chambre ou d’un logement est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne temporaire dessert un bâtiment de six logements ou moins ou de neuf chambres ou moins;
2°une seule enseigne temporaire est autorisée par lot;
3°l’enseigne temporaire est installée à plat sur le mur du bâtiment principal;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de 0,6 mètre carré;
5°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
6°l’enseigne temporaire est enlevée après la location.
§3. —Enseigne dans le cadre de la construction d’un bâtiment
840.Une enseigne qui identifie la construction d’un bâtiment est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne est autorisée par projet;
2°elle est située sur un lot pour une construction pour laquelle un permis de construction a été délivré;
3°la superficie de l’enseigne est d’au plus neuf mètres carrés;
4°la hauteur de l’enseigne et de sa structure est d’au plus trois mètres;
5°l’enseigne et sa structure doivent être enlevées à la première des deux échéances suivantes :
a)la fin des travaux;
b)l’échéance du permis.
§4. —Enseigne d’un projet de construction de plusieurs bâtiments
841.Malgré le paragraphe 10° du deuxième alinéa de l’article 763, une enseigne publicitaire hors site qui annonce un projet de construction est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne est autorisée par projet de construction réalisé conformément à une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;
2°elle est située hors de l’emprise de la voie publique, sur un lot vacant ou construit;
3°la superficie de l’enseigne est d’au plus 20 mètres carrés;
4°la hauteur de l’enseigne et de sa structure est d’au plus six mètres;
5°l’enseigne et sa structure doivent être enlevées du lot à la première des échéances suivantes :
a)lorsque 90 % des terrains ont été construits;
b)après un an d’inactivité sur le site du projet;
c)cinq ans après le début du projet.
§5. —Enseigne sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments
842.Malgré le paragraphe 10° du deuxième alinéa de l’article 763, une enseigne publicitaire sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne publicitaire est autorisée par projet de construction;
2°l’enseigne publicitaire est située sur un des lots vacants à construire pour lesquels une entente a été conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, ou sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé;
3°la superficie de l’enseigne publicitaire est d’au plus 24 mètres carrés;
4°la hauteur de l’enseigne publicitaire et de sa structure est d’au plus six mètres;
5°l’enseigne publicitaire et sa structure doivent être enlevées à la première des échéances suivantes :
a)lorsque 90 % des terrains ont été construits;
b)après un an d’inactivité sur le site du projet.
§6. —Enseigne d’orientation et d’information dans le cadre de travaux
843.Une enseigne d’orientation et d’information peut être érigée, dans le cadre de travaux, sur le même lot que l’usage annoncé. L’enseigne n’est pas prise en compte dans le calcul des superficies maximales d’enseignes autorisées. L’enseigne doit être enlevée à la fin des travaux.
§7. —Enseigne pour une maison modèle avec un bureau de vente
844.En outre des articles 773 et 786, une maison modèle ou un bureau de vente peut être desservi par une enseigne temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne temporaire est autorisée par lot;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de 1,5 mètre carré;
3°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne temporaire et de sa structure est de trois mètres;
4°l’enseigne temporaire est installée pour une période qui ne dépasse pas la plus courte des périodes suivantes :
a)la période requise pour que des constructions soient érigées sur au moins 90 % des terrains visés par le projet de construction auquel se rapporte la maison modèle ou le bureau de vente;
b)une période d’un an d’inactivité de construction sur les terrains visés par le projet de construction auquel se rapporte la maison modèle ou le bureau de vente.
§8. —Banderole et oriflamme
845.En outre des articles 773 et 786, une banderole ou une oriflamme temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
2°la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
3°malgré les articles 774 et 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
4°s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)une seule banderole est autorisée;
b)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
c)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
d)malgré les articles 774 à 779, la superficie de la banderole n’excède pas la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles;
5°lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)l’oriflamme est installée sur un lampadaire;
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
845.0.1.En outre des articles, 773, 786 et 845, une banderole ou une oriflamme est autorisée sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments réalisé sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé ou conformément à une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Habitation, de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
2°malgré les articles 774, 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
3°la banderole ou l’oriflamme doit être enlevée après un an d’inactivité sur le site du projet;
4°lorsqu’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
b)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
5°lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)l’oriflamme est installée sur un lampadaire ou sur un bâtiment;
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
§9. —Enseigne mobile
846.Malgré l’article 773 et en outre de l’article 786, un stationnement avec voiturier peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est installée entre 11 heures et 24 heures;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
6°l’enseigne mobile temporaire est installée sur la partie de la voie publique louée aux fins d’exploitation du stationnement avec voiturier ou elle est intégrée à une clôture ou à un muret ou elle est installée sur le bâtiment.
847.En outre des articles 773 et 786, un café-terrasse peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est située sur le lot sur lequel l’usage qu’elle dessert est exercé;
5°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année.
848.La vente extérieure de produits peut être desservie par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°l’enseigne mobile temporaire n’est installée que si l’usage de vente extérieure est exercé;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est accrochée ou intégrée à un étalage servant à l’exercice de l’usage de vente extérieure de produits;
5°l’enseigne mobile temporaire est située sur le lot sur lequel l’usage qu’elle dessert est exercé;
6°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
7°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année.
CHAPITRE XVII
USAGES, CONSTRUCTIONS OU LOTS DÉROGATOIRES
SECTION I
LOTS DÉROGATOIRES
849.Une construction peut être implantée et un usage peut être exercé sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la construction ou l’usage respecte les autres dispositions du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et du présent règlement.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, la construction respecte, dans une proportion d’au moins 90 %, les normes d’implantation du chapitre X du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ou du présent règlement;
2°le lot est un lot desservi.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une construction peut être implantée et un usage peut être exercé sur un lot qui est un lot non desservi ou un lot partiellement desservi, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le lot est situé à l’extérieur du périmètre urbain;
b)la superficie minimale du lot est de :
i.2 500 mètres carrés, s’il s’agit d’un lot non desservi;
ii.1 250 mètres carrés, s’il s’agit d’un lot partiellement desservi;
c)la largeur du lot mesurée à 15 mètres de sa ligne avant est de :
i.35 mètres, s’il s’agit d’un lot non desservi;
ii.25 mètres, s’il s’agit d’un lot partiellement desservi;
d)la profondeur moyenne de lot est de :
i.50 mètres, s’il s’agit d’un lot non desservi;
ii.25 mètres, s’il s’agit d’un lot partiellement desservi.
850.Lorsque la mention « Une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX – article 850 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX, même si ce lot est un lot non desservi ou un lot partiellement desservi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le lot est situé dans une zone dont la dominante est A ou F;
2°la superficie minimale du lot est de :
a)2 500 mètres carrés, s’il s’agit d’un lot non desservi;
b)1 250 mètres carrés, s’il s’agit d’un lot partiellement desservi;
3°la largeur du lot mesurée à 15 mètres de sa ligne avant est de 20 mètres.
851.Les limites d’un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX peuvent être modifiées, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’opération cadastrale ne crée pas une autre situation dérogatoire en raison des dimensions d’un autre lot;
2°l’opération cadastrale n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
3°les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées.
SECTION II
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
§1. —Dispositions générales
852.Un usage dérogatoire protégé exercé comme usage principal ou comme usage associé ne peut être remplacé que par un usage conforme, et ce, malgré les normes d’implantation prescrites pour ce nouvel usage.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa peut occuper toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé ou une partie de celle-ci.
853.Un usage dérogatoire protégé ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un autre espace que celui qu’il occupe ou sur une autre superficie que celle sur laquelle il est exercé.
En outre, la superficie du lot occupée par l’usage dérogatoire protégé ne peut pas être agrandie.
§2. —Changement d’usage
854.Malgré l’article 852, un usage dérogatoire protégé du groupe C1 services administratifs peut être remplacé par un usage du même groupe.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit occuper toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé.
855.Malgré l’article 852, un usage dérogatoire protégé de la classe Agriculture peut être remplacé par un autre usage de cette classe, pourvu que les dispositions du chapitre VIII soient respectées ou que la dérogation aux dispositions de ce chapitre n’en soit pas aggravée.
Cependant, un usage dérogatoire du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeurs ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de ce groupe et un usage du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur ne peut être remplacé que par un usage de ce groupe ou du groupe A1 culture sans élevage. Un usage dérogatoire exercé suite à un tel remplacement peut être remplacé aux mêmes conditions.
856.Malgré l’article 852 et lorsque la mention « Remplacement autorisé d’un usage dérogatoire - article 856 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur en vertu du troisième alinéa, pourvu que cet usage remplaçant puisse y être exercé en regard de la dominante de la zone dans laquelle le bâtiment est situé tel que déterminé au troisième alinéa. Cependant, un usage dérogatoire du groupe C5 commerce à caractère érotique ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire de ce groupe.
Dans un cas visé au premier alinéa, l’usage remplaçant est exercé malgré les normes d’implantation prescrites à son égard et occupe toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé.
Le degré d’incidence des usages et les dominantes d’une zone à l’intérieur desquelles ces usages peuvent être exercés en remplacement d’un usage dérogatoire protégé sont les suivants :
1°le degré d’incidence d’un usage du groupe H1 logement est de 1 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
2°le degré d’incidence d’un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires est de 2 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
3°le degré d’incidence d’un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension est de 3 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, M ou P;
4°le degré d’incidence d’un usage du groupe C11 résidence de tourisme est de 4 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, M ou P;
5°le degré d’incidence d’un usage du groupe C1 services administratifs est de 5 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
6°le degré d’incidence d’un usage du groupe I1 industrie de haute technologie est de 5 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
7°le degré d’incidence d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
8°le degré d’incidence d’un usage du groupe P2 équipement religieux est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
9°le degré d’incidence d’un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
10°le degré d’incidence d’un usage du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
11°le degré d’incidence d’un usage du groupe P5 établissement de santé sans hébergement est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
12°le degré d’incidence d’un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement est de 7 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
13°le degré d’incidence d’un usage du groupe C12 auberge de jeunesse est de 8 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, M ou P;
14°le degré d’incidence d’un usage du groupe C2 vente au détail et services est de 9 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, M ou P;
15°le degré d’incidence d’un usage du groupe I2 industrie artisanale est de 10 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
16°le degré d’incidence d’un usage du groupe C10 établissement hôtelier est de 11 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, M ou P;
17°le degré d’incidence d’un usage du groupe P7 établissement majeur de santé est de 12;
18°le degré d’incidence d’un usage du groupe P8 équipement de sécurité publique est de 13 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
19°le degré d’incidence d’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement est de 14 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, I, M ou P;
20°le degré d’incidence d’un usage du groupe C20 restaurant est de 15 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, I, M ou P;
21°le degré d’incidence d’un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est de 16;
22°le degré d’incidence d’un usage du groupe C31 poste d’essence est de 17 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
23°le degré d’incidence d’un usage du groupe C35 lave-auto est de 17 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
24°le degré d’incidence d’un usage du groupe C21 débit d’alcool est de 18;
25°le degré d’incidence d’un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est de 19 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
26°le degré d’incidence d’un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules est de 20 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
27°le degré d’incidence d’un usage du groupe C41 centre de jardinage est de 21 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
28°le degré d’incidence d’un usage du groupe C5 commerce à caractère érotique est de 22;
29°le degré d’incidence d’un usage du groupe I3 industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 est de 23 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
30°le degré d’incidence d’un usage du groupe C36 atelier de réparation est de 24 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
31°le degré d’incidence d’un usage du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules est de 25 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
32°le degré d’incidence d’un usage du groupe C37 atelier de carrosserie est de 26 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
33°le degré d’incidence d’un usage du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd est de 26 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
34°le degré d’incidence d’un usage du groupe C40 générateur d’entreposage est de 27 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
35°le degré d’incidence d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération est de 28 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
36°le degré d’incidence d’un usage du groupe I3 industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 est de 29 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I.
Lorsqu’un usage dérogatoire protégé est remplacé conformément au présent article, par un usage qui a un degré d’incidence inférieur, son exercice ne peut plus être repris.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit respecter la superficie de plancher prescrite à son égard.
857.En outre de l’article 856, lorsque la mention « Un usage dérogatoire protégé peut être remplacé par un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à 6 – article 857 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé conformément à l’article 856 pourvu que l’usage dérogatoire par lequel il est remplacé ait un degré d’incidence égal ou inférieur à 6 au troisième alinéa de l’article 856.
858.Un usage dérogatoire exercé suite à un remplacement fait conformément à l’article 856 peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit respecter la superficie de plancher prescrite à son égard.
859.Lorsqu’un usage du groupe H1 logement autorisé dans la zone est exercé en remplacement d’un usage dérogatoire protégé, les normes prescrivant l’interdiction d’implantation d’un logement dans une partie d’un bâtiment doivent être respectées. Cependant, l’exercice de cet usage se fait sans égard au nombre minimal ou maximal de logements prescrits.
860.Malgré les articles 856 et 866, la grille de spécifications peut indiquer que le remplacement d’un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire particulier est prohibé par l’inscription de la mention « Remplacement prohibé d’un usage dérogatoire par l’usage dérogatoire suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 860 » sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis ».
§3. —Perte des droits acquis d’un usage dérogatoire protégé
861.Lorsqu’un usage dérogatoire protégé est abandonné, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice sont perdus.
862.Lorsqu’un usage dérogatoire protégé de la classe Agriculture, du groupe I5 industrie extractive ou un usage dérogatoire protégé d’un groupe qui a un degré d’incidence inférieur à 14 au troisième alinéa de l’article 856 a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant 18 mois, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice sont perdus.
863.Lorsqu’un usage dérogatoire protégé d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou supérieur à 14 au troisième alinéa de l’article 856 ou qu’un usage dérogatoire protégé d’un groupe qui n’est pas mentionné au troisième alinéa de l’article 856 a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant six mois, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice sont perdus.
864.Malgré les articles 862 et 863, lorsqu’un usage dérogatoire protégé assujetti à une norme de contingentement a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant 12 mois, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice sont perdus.
865.Malgré les articles 862 et 863, lorsque la grille de spécifications indique une autorisation de remplacement d’usage dérogatoire et qu’un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou supérieur à 14 au troisième alinéa de l’article 856 a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant plus de six mois mais moins de 18 mois, cet usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence inférieur à 14 au troisième alinéa de l’article 856.
866.Lorsque la mention « Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’est pas considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation, conformément au troisième alinéa, peut être occupé par un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à neuf au troisième alinéa de l’article 856.
Un bâtiment occupé conformément au premier alinéa ne peut pas être agrandi afin d’augmenter la superficie de plancher de l’usage dérogatoire.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment, même inoccupé, est considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation s’il est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson.
867.Lorsque la mention « Un atelier d’artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H – article 867 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’est pas considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation, conformément au troisième alinéa, peut être occupé par un atelier d’artiste, sous réserve du respect des normes prévues à l’article 84.
Un bâtiment occupé conformément au premier alinéa ne peut pas être agrandi afin d’augmenter la superficie de plancher de l’atelier d’artiste.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment, même inoccupé, est considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation s’il est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson.
§4. —Agrandissement d’un usage dérogatoire protégé
868.Aux fins de la présente sous-section, la superficie de plancher occupée par un usage accessoire ou par un usage associé est considérée dans la superficie de plancher de l’usage dérogatoire protégé.
869.La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé ne peut pas être agrandie.
870.Lorsque, en vertu des articles 872 à 884, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé peut être agrandie, cet agrandissement ne peut pas se faire à même la superficie de plancher d’un logement si l’article 21 s’applique au logement concerné.
871.Lorsque la mention « La superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé ne peut pas être agrandie à même la superficie de plancher d’un logement – article 871 » sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, l’agrandissement autorisé en vertu des articles 872 à 884 de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé ne peut pas se faire à même la superficie de plancher d’un logement.
872.Malgré l’article 869, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement se fait au sous-sol;
2°l’agrandissement n’entraîne pas la création d’un logement supplémentaire ni de chambre offerte en location;
3°si l’agrandissement entraîne la construction de nouvelles fondations, celles-ci ne débordent pas le périmètre du bâtiment considéré avant l’agrandissement.
873.Malgré l’article 869 et sous réserve des articles 906 et 911, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé exercé à l’intérieur d’un bâtiment peut être agrandie de la superficie nécessaire pour effectuer les travaux exigés par une loi ou un règlement.
Malgré le premier alinéa, l’agrandissement de la superficie de plancher ne peut pas excéder le pourcentage d’agrandissement autorisé en vertu des articles 875 à 878.
874.Malgré l’article 869, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé de la classe Agriculture peut être agrandie si l’agrandissement est réalisé à l’intérieur du périmètre occupé par l’unité d’élevage et que les dispositions du chapitre VIII sont respectées ou que la dérogation aux dispositions de ce chapitre n’en est pas aggravée.
875.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe Hl logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivants :
1°l’agrandissement n’excède pas la superficie de plancher qui correspond à :
a)30 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
b)20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
c)10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H3 maison de chambres et de pension n’entraîne pas une augmentation du nombre de chambres offertes en location;
3°l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement n’entraîne pas une augmentation du nombre de logements;
4°le nombre maximal de logements prescrit à l’égard du bâtiment n’est pas atteint;
5°l’agrandissement respecte la superficie de plancher maximale prescrite en vertu de l’article 407 ou 410.
Lorsque l’usage dérogatoire protégé visé au premier alinéa est un usage associé dérogatoire protégé, la superficie de plancher qu’il occupe peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de cet usage associé dérogatoire protégé ne peut pas être dépassée;
2°l’usage associé dérogatoire protégé constitue un usage autorisé à l’égard de l’usage principal concerné en vertu des articles 169 à 272.
876.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 876 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe C21 débit d’alcool peut être agrandie, pourvu que l’agrandissement n’excède pas la superficie de plancher qui correspond à :
1°30 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
3°10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
877.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage du groupe C21 débit d’alcool sur une terrasse – article 877 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe C21 débit d’alcool peut être agrandie pour être exercée sur une terrasse pourvu que la superficie de plancher de l’usage exercé sur la terrasse n’excède pas 50 % de la superficie de plancher du même usage exercé à l’intérieur du bâtiment.
878.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’une habitation d’au plus trois logements – article 878 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement d’au plus trois logements peut être agrandie pourvu que l’agrandissement n’excède pas la superficie de plancher qui correspond à :
1°50 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
3°10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa, la superficie de plancher d’un sous-sol n’est pas incluse dans la superficie de plancher considérée pour établir le pourcentage d’agrandissement autorisé;
4°l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement n’entraîne pas une augmentation du nombre de logements.
Lorsque l’usage dérogatoire protégé visé au premier alinéa est un usage associé dérogatoire protégé, la superficie de plancher qu’il occupe peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de cet usage associé dérogatoire protégé ne peut pas être dépassée;
2°l’usage associé dérogatoire protégé constitue un usage autorisé à l’égard de l’usage principal concerné en vertu des articles 169 à 272.
879.L’agrandissement visé à un des articles 873 à 878 peut être réalisé à des périodes différentes jusqu’à l’atteinte des maximums de superficie de plancher d’agrandissement prescrits.
880.Lorsque la mention « Agrandissement autorisé uniquement à l’intérieur du bâtiment – article 880 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, l’agrandissement visé à l’article 875, 876 ou 878 se fait uniquement à l’intérieur du bâtiment occupé par l’usage dérogatoire protégé.
881.Lorsque la mention « Agrandissement autorisé uniquement sur l’étage de l’usage dérogatoire – article 881 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, l’agrandissement visé à l’article 875, 876 ou 878 se fait uniquement sur l’étage occupé par l’usage dérogatoire protégé.
882.Si l’agrandissement visé à l’article 873, 875, 876 ou 878 entraîne l’agrandissement du bâtiment dans lequel l’usage dérogatoire protégé est exercé, cet agrandissement se fait dans la zone et sur le lot où est exercé l’usage dérogatoire protégé sans que celui-ci ne soit agrandi.
Malgré le premier alinéa, si l’agrandissement concerne un bâtiment isolé d’un seul logement, le lot sur lequel l’agrandissement est prévu peut être agrandi si ce lot est situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le lot réduit suite à l’opération cadastrale est conforme;
2°l’agrandissement du lot diminue l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
3°l’agrandissement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
883.(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.)
884.La superficie de plancher de l’aire de consommation d’un usage dérogatoire protégé auquel s’applique l’article 299 ou 300 peut être agrandie pourvu que la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de l’usage ne soit pas dépassée.
Malgré le premier alinéa, si l’usage dérogatoire protégé est dérogatoire en raison du non-respect du nombre maximal d’établissements destinés à des usages identiques ou similaires ou de la distance qui doit séparer de tels établissements dans une zone ou dans un groupe de zones contiguës, l’agrandissement visé au premier alinéa est autorisé lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage du groupe C21 débit d’alcool contingenté – article 884 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications et cet agrandissement ne doit pas excéder la superficie de plancher qui correspond à :
1°30 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
3°10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
§5. —Usage accessoire à un usage dérogatoire protégé
885.Un usage accessoire autorisé en vertu des articles 138 et 139, à l’égard d’un usage principal est autorisé si cet usage principal est un usage dérogatoire protégé.
La superficie de plancher de l’usage accessoire visé au premier alinéa est considérée dans la superficie de plancher de l’usage dérogatoire protégé.
886.Malgré l’article 885, lorsque la mention « Un usage accessoire visé aux articles 138 et 139 est prohibé pour un usage dérogatoire protégé – article 886 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage accessoire autorisé en vertu des articles 138 et 139 n’est pas autorisé à l’égard d’un usage principal qui est un usage dérogatoire protégé.
§6. —Usage associé à un usage dérogatoire protégé
887.Un usage associé autorisé en vertu des articles 141 à 271 à l’égard d’un usage principal est autorisé si cet usage principal est un usage dérogatoire protégé.
La superficie de plancher de l’usage associé visé au premier alinéa est considérée dans la superficie de plancher de l’usage dérogatoire protégé.
888.Malgré l’article 887, lorsque la mention « Un usage associé visé aux articles 169 à 271 est prohibé pour un usage dérogatoire protégé – article 888 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage associé autorisé en vertu des articles 169 à 271 n’est pas autorisé à l’égard d’un usage principal qui est un usage dérogatoire protégé.
889.Malgré l’article 887, si l’usage associé visé à cet article en est un du groupe C21 débit d’alcool, cet usage associé ne peut pas être agrandi.
SECTION III
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
§1. —Dispositions générales
890.Une construction dérogatoire protégée ne peut être remplacée que par une construction conforme.
891.Malgré une disposition du chapitre XV, une construction dérogatoire protégée peut être réparée et entretenue.
892.Un bâtiment principal dont l’implantation dérogatoire est protégée par droits acquis et qu’il est impossible de rendre conforme aux chapitres X et XV qui prescrivent une norme d’implantation sans en modifier la projection au sol peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel ce bâtiment principal est implanté;
2°le déplacement diminue l’écart entre une situation dérogatoire et les marges prescrites;
3°le déplacement diminue l’écart entre une situation dérogatoire et les distances minimales de protection prescrites en vertu de la section II du chapitre XV ou les distances séparatrices applicables en vertu du chapitre VIII, le cas échéant;
4°le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires, mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
2°le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
3°le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
893.Une construction dérogatoire protégée devenue conforme, en partie ou en tout, suite à une modification ou à un déplacement, ne peut pas redevenir dérogatoire à cet égard ni être remplacée par une construction dérogatoire à cet égard.
§2. —Reconstruction d’un bâtiment principal dérogatoire protégé
894.Malgré l’article 890, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur est reconstruit ou réparé pourvu que l’usage exercé dans ce bâtiment principal soit conforme et que la reconstruction ou la réparation respecte les normes de construction ou d’implantation prescrites aux chapitres X, XV et XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
895.Malgré les articles 890 et 894 et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 895 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications ou lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui dessert un usage de la classe Agriculture, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal situé dans une zone inondable de grand courant ni dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.
Lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé en vertu du premier alinéa est situé sur un lot contigu à un cours d’eau ou à un lac, la reconstruction ou la réparation se fait, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les dimensions du lot sur lequel est implanté ce bâtiment à reconstruire ou à réparer et les dispositions du chapitre IX ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal ailleurs qu’à l’endroit où ce bâtiment est implanté;
2°la reconstruction ou la réparation n’entraîne pas un rapprochement de ce bâtiment au cours d’eau ou au lac.
896.Malgré les articles 890 et 894 et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée malgré le lot dérogatoire – article 896 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications ou s’il s’agit d’un usage de la classe Agriculture, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve que la reconstruction ou la réparation se fasse de manière à ne pas aggraver une dérogation aux dispositions du chapitre VIII, le cas échéant.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal situé dans une zone inondable de grand courant ni dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.
Lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé en vertu du premier alinéa est situé sur un lot contigu à un cours d’eau ou à un lac, la reconstruction ou la réparation se fait, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les dimensions du lot sur lequel est implanté ce bâtiment à reconstruire ou à réparer et les dispositions du chapitre IX ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal ailleurs qu’à l’endroit ou ce bâtiment est implanté;
2°la reconstruction ou la réparation n’entraîne pas un rapprochement de ce bâtiment au cours d’eau ou au lac.
897.Malgré les articles 890 et 894 et le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation – article 897 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, les normes visées à l’article 896 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue visée au paragraphe 5° de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
898.Malgré les articles 890 et 894 et le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée sur un lot non desservi ou partiellement desservi – article 898 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, les normes visées à l’article 896 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou un lot partiellement desservi.
899.Lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut être repris lorsque la mention « Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 899 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où le bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
§3. —Agrandissement d’un bâtiment principal dérogatoire protégé
900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé situé sur une rue publique peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire servant à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme.
901.Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi – article 901 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut être agrandi pourvu que cet agrandissement soit conforme.
902.Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation – article 902 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est conforme;
2°un espace de quatre mètres entre le bâtiment principal et une ligne de lot est laissé libre lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé est implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue.
903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
2°la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
3°l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle du mur parallèle à cette ligne de lot.
904.Malgré l’article 900, lors de travaux d’isolation ou de travaux d’installation ou de remplacement du revêtement extérieur d’un bâtiment principal dérogatoire, il est permis d’empiéter dans une marge dont la profondeur n’est pas respectée pourvu que l’empiètement se limite à l’épaisseur des matériaux requis pour les travaux.
905.Malgré l’article 900, lors de la construction d’un élément prévu à l’article 376, il est permis d’empiéter dans une marge dont la profondeur n’est pas respectée pourvu que cet empiètement ne soit pas supérieur à celui autorisé en vertu du chapitre X et mesuré à partir du même endroit que celui utilisé si la profondeur de la marge était respectée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la construction ou à la reconstruction d’une issue requise par une disposition du Code de construction du Québec.
§4. —Zone de contrainte
906.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux articles 738 et 741 peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la forte pente ni dans l’abord de forte pente, sauf si l’agrandissement est en porte-à-faux;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
907.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à la sous-section 3 de la section II du chapitre XV peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la rive ni dans la bande de protection.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, la partie du bâtiment principal dérogatoire protégé qui empiète dans la rive ou dans la bande de protection d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
2°l’agrandissement est réalisé en hauteur seulement;
3°malgré l’article 872, aucun agrandissement en sous-sol ni aucune excavation n’est autorisé;
4°une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée à l’état naturel ou, lorsque cette largeur n’est pas à l’état naturel, une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’agrandissement peut empiéter dans la rive d’un cours d’eau intermittent, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
2°l’aire constructible du lot ne permet pas l’agrandissement du bâtiment principal;
3°l’agrandissement ne peut pas être réalisé ailleurs sur le lot que dans la rive;
4°l’agrandissement ne rapproche pas le bâtiment du cours d’eau ou du lac;
5°le lotissement de l’actuel lot a été fait avant le 25 mai 2007;
6°le lot sur lequel est situé le bâtiment principal n’est pas situé dans une zone inondable de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage;
7°une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
908.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de grand courant ou à une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage peut être agrandi en hauteur seulement.
909.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
2°l’agrandissement est conforme;
3°le bâtiment principal est immunisé conformément à l’article 754;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
910.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, qui est un bâtiment principal érigé après le 1er avril 1985 dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une distance minimale de protection en bordure d’un aéroport, d’une cour de triage, d’une voie ferrée, ou d’un autre usage contraignant identifié au règlement ou illustré au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la distance minimale de protection;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
911.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, qui est un bâtiment principal implanté sur un lot qui existait avant le 1er avril 1985 dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une distance minimale de protection en bordure d’un aéroport, d’une cour de triage, d’une voie ferrée, ou d’un autre usage contraignant identifié au règlement ou illustré au plan de zonage peut être agrandi, pourvu que cet agrandissement n’entraîne pas un rapprochement du bâtiment principal vers l’aéroport, la cour de triage, la voie ferrée ou l’autre usage contraignant.
§5. —Autres constructions dérogatoires protégées
912.Une construction dérogatoire protégée qui est une construction accessoire peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
2°l’agrandissement est conforme.
913.Malgré les articles 900 et 912, un abri de véhicule automobile qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis peut être transformé en garage pourvu que ni la hauteur ni le périmètre de l’abri de véhicule automobile ne soient modifiés.
§6. —Modification d’une construction dérogatoire protégée sans agrandissement
914.Une construction dérogatoire protégée peut être modifiée, sans agrandissement, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation.
SECTION IV
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
915.Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, une enseigne dérogatoire mentionnée au deuxième alinéa ainsi que sa structure doivent être enlevées.
Une enseigne dérogatoire visée au premier alinéa est l’une des suivantes :
1°une banderole;
2°un drapeau;
3°une enseigne à éclat;
4°une enseigne directionnelle;
5°une enseigne installée dans une vitrine;
6°une enseigne mobile;
7°une enseigne qui obstrue une porte ou une fenêtre;
8°une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame;
9°une enseigne publicitaire autre qu’un panneau-réclame;
10°une enseigne installée sur un abri;
11°une enseigne installée sur un banc public;
12°une enseigne installée sur une remorque stationnée uniquement à des fins d’affichage;
13°une enseigne installée sur un parasol;
14°une enseigne temporaire;
15°un fanion;
16°une structure sans enseigne.
916.Lorsque des travaux de modification sont effectués sur une enseigne dérogatoire installée sur un bâtiment, cette dernière doit être rendue conforme au présent règlement.
917.Malgré l’article 916, lorsque la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est supérieure à la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment autorisée en vertu du présent chapitre, une enseigne installée sur ce bâtiment peut être remplacée ou modifiée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de la nouvelle enseigne ou de l’enseigne modifiée n’est pas supérieure au produit de la multiplication de
A XB
C
alors que :
a)A représente la superficie de l’enseigne existante;
b)B représente la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment qui est autorisée;
c)C représente la superficie de l’ensemble des enseignes installées sur le bâtiment;
2°malgré le paragraphe 1°, la superficie de la nouvelle enseigne ou de l’enseigne modifiée peut être supérieure au produit de la multiplication visée à ce paragraphe si la superficie de l’ensemble des enseignes installées sur le bâtiment est réduite de la différence entre la superficie de cette nouvelle enseigne ou de cette enseigne modifiée et le produit de la multiplication visée au paragraphe 1°;
3°l’enseigne existante est conforme aux articles 760 à 785.
918.Une enseigne dérogatoire au sol, autre qu’une enseigne publicitaire, doit être rendue conforme à la première des échéances suivantes :
1°lorsque des travaux de modification sont effectués sur celle-ci;
2°sept ans après l’entrée en vigueur du présent règlement pour une enseigne autre que celle visée au paragraphe 3°;
3°dix ans après l’entrée en vigueur du présent règlement lorsque l’enseigne est d’une hauteur supérieure à neuf mètres, dans une zone à laquelle est associé le Type 6 Commercial ou le Type 7 Méga centre.
919.Malgré le paragraphe 1° de l’article 918, une partie d’une enseigne dérogatoire au sol, autre qu’une enseigne publicitaire, qui est utilisée pour un message ou qui n’est pas utilisée peut être modifiée en y prévoyant un nouveau message, pourvu que les dimensions de cette enseigne ne soient pas modifiées.
920.(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.).
921.(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.).
922.L’article 916 ne s’applique pas à une enseigne ni à sa structure installées depuis au moins le 1er janvier 1970, lorsqu’elles sont installées sur un bâtiment implanté dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
SECTION V
PROJET D’ENSEMBLE DÉROGATOIRE
923.Un projet d’ensemble dérogatoire ne peut être complété ou modifié que sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie du lot sur lequel est implanté le projet n’est pas modifiée;
2°la construction d’au moins un bâtiment est complétée ou fait l’objet d’un permis en vigueur;
3°la distance entre les bâtiments ne peut pas être inférieure à celle du plan approuvé;
4°les allées d’accès et les aires de stationnement peuvent être modifiées pourvu que :
a)le pourcentage d’aire verte ne soit pas inférieur à celui du plan approuvé;
b)cette modification n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
5°la densité peut être inférieure à celle du plan approuvé pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à la densité minimale prescrite à la grille de spécifications;
6°une nouvelle construction doit respecter un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur sur le territoire où elle doit être implantée.
SECTION VI
AIRE DE STATIONNEMENT NON CONFORME MAIS PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
924.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme au deuxième alinéa de l’article 661 peut être maintenue et le nombre de cases de stationnement peut être augmenté, pourvu que la partie de l’aire de stationnement où sont situées les nouvelles cases de stationnement soit divisée conformément à l’article 661 et séparée de la partie existante de cette aire de stationnement par un îlot visé au deuxième alinéa de cet article.
925.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme à l’article 650, 651, 652, 656 ou 659 peut être maintenue et agrandie pourvu que la partie agrandie de cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement.
926.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme au nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu des articles 591 à 594 peut être maintenue pourvu que le nombre de cases de stationnement ne soit pas augmenté.
927.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme à l’article 616, 617, 618, 619, 621 ou 627 peut être maintenue, sauf si l’usage exercé à l’intérieur du bâtiment que l’aire de stationnement dessert est un usage de la classe Habitation qui remplace un usage autre qu’un usage de la classe Habitation. Cette aire de stationnement peut être agrandie pourvu que la partie agrandie de cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement et que l’aire de stationnement existante soit aménagée à au moins un mètre d’une ligne avant de lot.
En outre du premier alinéa, lorsqu’une aire de stationnement n’est pas conforme à l’article 616, le bâtiment principal peut être agrandi malgré le fait que cet agrandissement ait pour effet de rendre l’aire de stationnement dérogatoire au dégagement de la ligne avant de lot prévu à l’article 617 ou 627.
928.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme à l’article 582, 583, 585, 586, 587 ou 589 peut être maintenue et agrandie, pourvu que la partie agrandie de cette aire de stationnement permette de réduire l’écart entre la situation dérogatoire et la norme existante.
CHAPITRE XVIII
PLAN DE CONSTRUCTION
SECTION I
DÉFINITIONS
929.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « directeur » : le directeur de la Division gestion du territoire de l’arrondissement concerné;
 « requérant » : une personne qui formule une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
930.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages peut, par règlement, être approuvé dans une partie du territoire de l’arrondissement indiquée dans le présent règlement.
931.Un règlement adopté en vertu de l’article 930 peut autoriser une dérogation à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville, à l’exception du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, et soumettre cette approbation à une condition dérogatoire au présent règlement ou à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville.
932.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage doit, pour être approuvé, respecter les critères déterminés, pour la partie du territoire de l’arrondissement visée, au présent règlement.
Une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage n’est pas visée par le premier alinéa lorsque l’occupation est autorisée en vertu du présent règlement.
SECTION III
PROCÉDURE
933.Une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage relativement à un projet situé dans une partie du territoire visée à l’article 930 doit être formulée par écrit.
934.Le requérant doit acquitter, au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l’étude de la demande imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais.
935.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage contient tous les documents prescrits à la section IV, que le tarif visé à l’article 934 a été acquitté et qu’elle vise une partie de territoire où la commission a compétence, elle est transmise à la commission pour commentaires ou recommandations.
936.Le directeur informe, le cas échéant, le requérant des commentaires ou des recommandations de la commission relativement à la modification de sa demande.
Le requérant peut, dans les 30 jours après avoir été informé des commentaires et des recommandations de la commission, modifier sa demande pour la rendre conforme à ceux-ci.
Lorsque le requérant ne modifie pas sa demande dans le délai visé au deuxième alinéa ou signifie son intention de ne pas la modifier, la demande est transmise au conseil d’arrondissement accompagnée des commentaires et des recommandations de la commission.
Aux fins du présent article, les commentaires et recommandations de la commission doivent viser des éléments de la demande qui doivent être modifiés, à défaut de quoi la délivrance du permis de construction requis pour la réalisation du projet ne serait pas approuvée par la commission.
937.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage contient tous les documents prescrits à la section IV, que le tarif visé à l’article 934 a été acquitté et qu’elle a, le cas échéant, été modifiée dans le délai visé au deuxième alinéa de l’article 936 pour tenir compte des commentaires et des recommandations de la commission, la demande est transmise au conseil d’arrondissement.
Lorsque le conseil d’arrondissement est d’avis que la demande visée au premier alinéa respecte les critères applicables, le plan de construction ou de modification ou la demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut être approuvé par règlement.
938.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage ne respecte pas, de l’avis du conseil d’arrondissement, les critères applicables, la demande est désapprouvée par résolution.
La demande peut également être désapprouvée lorsqu’elle ne tient pas compte d’un commentaire ou d’une recommandation formulée par la commission et pour lequel une modification à la demande doit être effectuée, à défaut de quoi la délivrance du permis de construction pour la réalisation du projet ne serait pas approuvée par la commission.
La résolution qui désapprouve une demande est motivée.
Une copie de la résolution visée au troisième alinéa est transmise au requérant.
SECTION IV
DOCUMENTS
939.La demande visée à l’article 933 doit être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
1°un document qui contient les éléments suivants :
a)la localisation du projet;
b)une description détaillée du projet;
c)l’échéancier de réalisation du projet;
d)les raisons pour lesquelles le projet ne peut pas se réaliser en conformité avec la réglementation en vigueur;
2°un plan de lotissement qui décrit le lot sur lequel le projet doit être implanté ainsi que les lots adjacents;
3°un plan d’implantation qui indique la localisation des constructions projetées ainsi que l’implantation des constructions voisines existantes;
4°un document qui indique les mesures de densité des constructions projetées et existantes sur le lot visé et qui précise notamment :
a)la fraction de la superficie du lot occupée par la projection au sol du bâtiment principal;
b)le rapport entre la superficie de plancher d’un bâtiment et la superficie du lot qu’il occupe;
c)les mesures de la volumétrie des constructions projetées et existantes sur le lot et sur les lots adjacents;
5°les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes ou autres documents requis pour décrire et illustrer :
a)l’apparence architecturale générale du projet;
b)les propositions d’intégration ou de démolition des constructions existantes;
c)les propositions de conservation et de mise en valeur des éléments architecturaux existants ou d’origine;
d)les propositions d’aménagement des espaces extérieurs, de mise en valeur et de protection des plantations existantes et prévues;
e)les accès pour les véhicules automobiles, les voies et modes de circulation, la signalisation, les aires de stationnement, la localisation et l’identification des accès;
6°les usages projetés sur le lot sur lequel le projet doit être implanté;
7°les études attestant des impacts du projet et de sa réalisation relativement à l’ensoleillement, au vent, à la circulation des piétons et des véhicules, au bruit et aux émanations ainsi que tout autre document nécessaire à l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement;
8°le titre de propriété du requérant à l’égard du lot sur lequel le projet doit être implanté ou une promesse d’achat dûment acceptée de ce lot ou, à défaut, une autorisation du propriétaire de ce lot à présenter la demande.
CHAPITRE XIX
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
940.Le présent chapitre ne s’applique pas dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence pour les éléments sous sa juridiction.
941.La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un projet d’ensemble est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 960 à 985, relativement à :
1°l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation qui modifie l’extérieur ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction;
2°les travaux d’aménagement paysager d’un terrain;
3°l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins cinq cases ou l’agrandissement d’une telle aire de stationnement;
4°la construction, l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne, autre qu’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur.
942.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur d’un bâtiment est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 986 et 987.
943.Lorsque la mention « Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment principal – article 943 » est inscrite dans la sous-section intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’implantation d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à la hauteur du bâtiment principal, conformément aux articles 988 et 989.
944.Lorsque la mention « Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard de l’insertion d’un bâtiment principal – article 944 » est inscrite dans la sous-section intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, ou lorsque celle-ci n’indique aucune profondeur de marge avant et lorsqu’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive ou un usage prévu aux articles 104 et 108 est implanté sur un lot situé entre deux lots sur lesquels des bâtiments principaux sont implantés ou à l’égard desquels un permis de construction a été délivré, la délivrance d’un permis de construction à l’égard de l’implantation d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement de ce bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins conformément aux articles 990 et 991.
945.Lorsque l’usage de transmission ou de réception d’ondes par une antenne de télécommunication est autorisé en vertu de l’article 286, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard du lot sur lequel est implantée une antenne est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 992 et 993, relativement à :
1°l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation qui modifie l’extérieur ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire;
2°les travaux d’aménagement paysager d’un terrain;
3°l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure.
946.Une demande de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doit respecter les objectifs prévus au présent chapitre et elle est évaluée en fonction des critères qui y sont élaborés.
Des plans peuvent être approuvés par le conseil même s’ils ne respectent pas tous les critères prescrits pourvu que les objectifs soient atteints.
SECTION II
PROCÉDURE
947.La demande d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation visée aux articles 941 à 945 doit être accompagnée de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
948.Lorsque les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale produits avec la demande visée à l’article 947 contiennent tous les éléments et documents prescrits à la section III et que le projet d’ensemble est conforme au présent règlement, ils sont transmis au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement pour avis.
949.Le comité consultatif d’urbanisme prépare son avis à l’intention du conseil d’arrondissement sur les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale qui leur ont été transmis. Cet avis peut être favorable ou défavorable et proposer toute modification jugée nécessaire.
950.Le conseil d’arrondissement peut soumettre les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à une consultation conformément à l’article 145.18 de Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
951.Après réception de l’avis du comité consultatif d’urbanisme et après une consultation tenue en vertu de l’article 950, le cas échéant, le conseil d’arrondissement approuve, par résolution, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale si ceux-ci sont conformes. S’ils ne sont pas conformes, le conseil d’arrondissement les désapprouve, par résolution, et cette décision est motivée.
Une copie de la résolution visée au premier alinéa est transmise au requérant du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
952.Le conseil d’arrondissement peut exiger, comme condition d’approbation des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des équipements, qu’il réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse des garanties financières.
953.Les travaux ou une opération cadastrale visés par un permis de construction ou de lotissement ou un certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent être exécutés conformément à ces plans.
SECTION III
CONTENU DES PLANS ET DOCUMENTS QUI LES ACCOMPAGNENT
954.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°les plans et documents exigés en vertu du chapitre XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. Un plan doit être au moins à l’échelle 1:500;
2°une procuration du propriétaire ou une promesse d’achat acceptée de l’immeuble visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale lorsque le requérant du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale n’est pas le propriétaire de l’immeuble;
3°un échéancier de réalisation des travaux qui font l’objet du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
4°le nom, le prénom et l’adresse du domicile du propriétaire de l’immeuble visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
5°le nom, le prénom et l’adresse du domicile du requérant du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
6°une copie du titre de propriété de l’immeuble visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
7°un élément ou un document prévu au règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
955.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 941 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés;
5°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur;
6°un plan de nivellement du terrain, le cas échéant;
7°une étude de drainage, réalisée par un ingénieur, qui localise les bassins de rétention, le cas échéant.
956.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 942, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une photographie en couleur des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant, contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
3°un photomontage sous différents angles de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
4°un plan de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
5°une description des éléments d’inspiration de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
6°les objectifs artistiques poursuivis par la réalisation de l’enseigne visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
957.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux articles 943 et 944, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain, des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés;
5°un plan de nivellement du terrain, le cas échéant.
958.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°un plan du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
2°un plan de la localisation de l’antenne;
3°un plan qui illustre les bâtiments existants contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
4°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement et les voies d’accès;
5°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation visé aux articles 801 à 806;
6°un plan topographique qui illustre les courbes de niveau du terrain, les végétaux et les cours d’eau;
7°un plan de balisage, de l’éclairage et des autres constructions fourni par le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités;
8°trois copies de la demande visée aux articles 275 et 277.

2010, R.C.A.5V.Q. 4, a. 958.
959.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale exigés en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés;
5°un plan de nivellement du terrain, le cas échéant;
6°un plan qui illustre l’implantation des clôtures, des murets, des équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles ou un transformateur;
7°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement, les allées d’accès, les voies de circulation, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur.
SECTION IV
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UN PROJET D’ENSEMBLE
§1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des constructions
960.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui respecte les caractéristiques du milieu bâti existant et du milieu naturel.
961.Aux fins de l’objectif de l’article 960, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’implantation des constructions :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site et la végétation existante, surtout les massifs d’arbres et d’arbustes matures et en santé;
2°tenir compte de l’orientation des bâtiments existants;
3°fournir des espaces viables;
4°éviter la formation d’espaces résiduels peu accessibles;
5°favoriser la préservation du drainage naturel;
6°profiter de la topographie du site afin de maximiser l’ensoleillement d’une construction à implanter et des constructions existantes;
7°profiter de la topographie du site afin de préserver et de créer des petits espaces libres de construction qui favorisent le rassemblement d’un groupe restreint de personnes;
8°profiter de la topographie du site et des lots voisins afin de réduire les impacts, sur les lots voisins, des gabarits des constructions et de la densité d’occupation du sol.
962.Aux fins de l’objectif de l’article 960, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, si une construction existante est rénovée à l’extérieur, transformée ou modifiée dans son apparence extérieure, ou agrandie, assurer que cette rénovation, cette transformation, cette modification ou cet agrandissement s’intègre aux constructions existantes.
963.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui minimise l’impact visuel des constructions existantes et de certains équipements.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des constructions qui minimise l’impact visuel des bâtiments et des constructions existants, d’un espace occupé par de l’entreposage extérieur ou d’une aire de stationnement ou d’un appareil mécanique.
964.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt ou des panoramas.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des constructions qui permet d’encadrer un point d’observation destiné aux piétons.
§2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments principaux
965.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux et ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de grande qualité.
966.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir, pour un mur d’un bâtiment principal qui donne sur une allée d’accès, le même traitement architectural qu’une façade;
2°harmoniser le traitement architectural d’une façade d’un bâtiment principal avec celui des façades des bâtiments principaux voisins, notamment, quant aux formes, aux gabarits, aux matériaux, aux teintes et aux couleurs;
3°harmoniser le traitement architectural de tous les murs extérieurs des bâtiments principaux;
4°harmoniser la hauteur des planchers d’un bâtiment principal avec celle des planchers des bâtiments principaux voisins;
5°favoriser un traitement architectural contemporain pour un bâtiment principal;
6°lorsqu’une caractéristique architecturale distincte et reconnue est reproduite, la reproduire avec authenticité, rigueur et grande qualité;
7°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser le traitement architectural des éléments de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les éléments existants.
967.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à la volumétrie :
1°prévoir des articulations, telles que des balcons, des galeries, des volumes, des jeux de retrait et des décrochés, dans la volumétrie d’un bâtiment principal;
2°harmoniser la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins, et ce, notamment, quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit et à la façade;
3°prévoir une forme de bâtiment principal qui minimise les écarts entre les gabarits et densités du bâtiment principal à implanter et ceux des bâtiments principaux existants;
4°relativement au traitement architectural qui permet de repérer rapidement l’entrée d’un bâtiment principal, démontrer un effort d’harmonie et des proportions qui sont en relation avec les dimensions et la forme des bâtiments principaux voisins;
5°briser la monotonie des façades des bâtiments principaux et soutenir l’identification visuelle de chaque bâtiment principal en introduisant des articulations, telles que des balcons, des galeries et des volumes, sur les façades;
6°intégrer les équipements comme une cheminée préfabriquée, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, qui se trouvent sur un toit ou en façade, à l’architecture du bâtiment principal qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran formé des mêmes matériaux que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal.
968.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux :
1°privilégier des matériaux de revêtement naturels pour un bâtiment principal;
2°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur des façades d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins;
3°minimiser le nombre et la variété des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal utilisés ailleurs que sur un pignon ou une ouverture;
4°réserver un matériau de revêtement extérieur différent du matériau principal pour des éléments tels qu’une cheminée, un retrait, une projection ou un pilastre.
969.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un traitement architectural de qualité de la forme, du revêtement et de la couleur des toitures d’un bâtiment principal.
970.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent relativement aux couleurs :
1°privilégier des couleurs naturelles et sobres pour les matériaux principaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal et éviter des couleurs vives ou phosphorescentes;
2°harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement extérieur et des toitures d’un bâtiment principal entre elles et avec celles des bâtiments principaux voisins;
3°harmoniser les couleurs des galeries ou des balcons avec celles des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal;
4°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser les couleurs des matériaux de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les couleurs du bâtiment ainsi rénové, transformé ou agrandi.
971.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse d’un bâtiment principal dans lequel sont exercés à la fois un usage de la classe Habitation et un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent établir, dans le traitement architectural d’un bâtiment principal, une démarcation significative entre les parties du bâtiment où sont exercés des usages différents.
§3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des constructions accessoires
972.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des constructions accessoires.
973.Aux fins de l’objectif de l’article 972, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°minimiser l’impact visuel d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
2°harmoniser le traitement architectural d’une construction accessoire avec celui du bâtiment principal qu’elle dessert par l’utilisation des mêmes volumes, des mêmes gabarits ou des mêmes formes;
3°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’une construction accessoire avec ceux du bâtiment principal qu’elle dessert;
4°harmoniser les couleurs d’une construction accessoire avec celles du bâtiment principal qu’elle dessert;
5°intégrer une rampe d’accès pour une personne handicapée à l’architecture du bâtiment principal ou à l’aménagement paysager du terrain;
6°intégrer un quai de chargement ou de déchargement à l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert;
7°lorsqu’il s’agit de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’une construction accessoire, harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement avec celles du bâtiment accessoire ainsi rénové, transformé ou agrandi.
§4. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
974.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
975.Aux fins de l’objectif de l’article 974, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux travaux d’aménagement paysager :
1°conserver les massifs d’arbres et d’arbustes qui sont agencés ou qui représentent des espèces variées;
2°conserver les arbres matures et en santé;
3°intégrer, à l’aménagement paysager, des éléments tels que des végétaux rares, des arbres matures, des rochers, des ruisseaux ou des ruisselets;
4°intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes dans lesquelles les agencements sont différents et qui permettent de délimiter les différents usages et les différentes densités;
5°favoriser la plantation d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes indigènes;
6°prévoir de reboiser, de couvrir de végétation ou de stabiliser une aire ou un talus sans couverture végétale;
7°lorsque l’aménagement paysager dessert un usage de la classe Habitation, prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques.
976.Aux fins de l’objectif de l’article 974, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins.
977.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir une intégration des clôtures et des équipements au sol qui respectent les éléments d’aménagement paysager.
978.Aux fins de l’objectif de l’article 977, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser les matériaux d’une clôture ou d’un muret avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert et avec ceux des constructions accessoires situées sur le lot;
2°harmoniser les caractéristiques d’une clôture ou d’un muret avec celles du bâtiment principal qu’il dessert et avec celles des constructions accessoires situées sur le lot;
3°intégrer les clôtures et les murets à l’aménagement paysager;
4°harmoniser les couleurs d’une clôture avec celles du bâtiment principal qu’elle dessert;
5°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent.
979.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure.
980.Aux fins de l’objectif de l’article 979, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir, autour d’une aire de stationnement extérieure, un aménagement paysager dense composé d’éléments tels que des talus, des arbres, des arbustes ou des végétaux à feuillage persistant;
2°morceler ou séparer la surface asphaltée ou autrement pavée de l’aire de stationnement extérieure en aménageant des îlots de végétation;
3°lorsqu’une clôture est implantée autour d’une aire de stationnement extérieure, elle est fabriquée de fer ornemental ou de bois teint ou peint. Minimiser l’utilisation d’une clôture à mailles de chaîne;
4°intégrer un espace d’entreposage de la neige à l’aire de stationnement extérieure;
5°minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager;
6°privilégier le regroupement des aires de chargement ou de déchargement.
981.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir un réseau de circulation sécuritaire.
982.Aux fins de l’objectif de l’article 981, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement au réseau de sentiers piétonniers :
1°prévoir l’aménagement d’un réseau de sentiers piétonniers qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes et les équipements de loisir ou de détente;
2°assurer que le réseau de sentiers piétonniers visé au paragraphe 1° est bien délimité;
3°assurer un lien sécuritaire et harmonieux entre le réseau de sentiers piétonniers, le réseau de pistes cyclables et le réseau de circulation automobile existants.
983.Aux fins de l’objectif de l’article 981, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un concept d’ensemble pour le choix des lampadaires décoratifs ou utilitaires installés au sol ou sur un mur. Les équipements d’éclairage doivent être discrets et sobres. Une source lumineuse doit être modérée et orientée vers le sol.
§5. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
984.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments principaux et au milieu.
985.Aux fins de l’objectif de l’article 984, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°intégrer un support d’enseigne permanent à l’architecture du bâtiment principal;
2°assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage;
3°assurer que la localisation d’une enseigne n’obstrue pas une percée visuelle remarquable ou un panorama;
4°tenir compte de la localisation et de l’alignement d’une enseigne existante qui dessert un bâtiment voisin ou d’une autre enseigne prévue au projet d’ensemble;
5°harmoniser la hauteur et les proportions d’une enseigne avec les bâtiments principaux du projet d’ensemble;
6°assurer l’intégration d’une enseigne au sol, au lot, par un aménagement paysager;
7°privilégier un support d’enseigne qui comporte des détails de conception raffinés mais sobres;
8°privilégier une enseigne éclairée par projection plutôt qu’une enseigne lumineuse.
SECTION V
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UNE FRESQUE PEINTE OU APPOSÉE DIRECTEMENT SUR UN BÂTIMENT
986.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’une fresque visée à l’article 942 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse de cette fresque au milieu dans lequel le bâtiment se trouve.
987.Aux fins de l’objectif de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir que le lot sur lequel la fresque est installée ne soit pas situé dans une zone dont la dominante est H;
2°prévoir une fresque qui illustre une scène de la vie courante, une scène historique ou une scène onirique;
3°assurer que la fresque ne masque pas un élément architectural du bâtiment sur lequel elle est peinte ou apposée;
4°prévoir que la fresque soit peinte ou apposée sur un mur qui ne comporte pas d’ouverture;
5°préférer un mur éloigné d’une ligne de lot pour installer la fresque;
6°assurer que les matériaux utilisés pour peindre ou fixer la fresque n’altèrent pas les composantes ni le revêtement du mur sur lequel elle est peinte ou apposée;
7°prévoir une fresque qui bonifie le paysage urbain.
SECTION VI
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE CERTAINS BÂTIMENTS PRINCIPAUX
988.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment à implanter visé à l’article 943 doivent harmoniser la hauteur de ce bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
989.Aux fins de l’objectif de l’article 988, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir que la hauteur d’un bâtiment principal correspond à la hauteur moyenne des bâtiments principaux voisins situés à au plus 30 mètres d’une ligne latérale de lot sur lequel ce bâtiment principal doit être implanté.
Aux fins du premier alinéa, la hauteur moyenne équivaut au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
1°A représente la somme des produits obtenus lorsqu’on multiplie la largeur de la façade de chaque bâtiment principal voisin visé au premier alinéa par la hauteur de cette façade;
2°B représente la somme des largeurs des façades de chaque bâtiment principal voisin visé au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa :
1°pour un bâtiment principal avec un toit en pente, la hauteur d’une façade est calculée jusqu’au faîte du toit;
2°la hauteur d’une façade est mesurée entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue contiguë à la façade concernée et un plan horizontal qui passe par la partie la plus élevée du bâtiment principal.
La hauteur autorisée obtenue en vertu du premier alinéa peut être augmentée ou diminuée d’au plus 20 %.
990.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment visé à l’article 944 doivent harmoniser l’alignement de la façade du bâtiment principal à implanter avec celles des bâtiments principaux voisins, autres qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage prévu à l’article 108.
991.Aux fins de l’objectif de l’article 990, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir que l’implantation d’un bâtiment principal s’effectue en fonction de l’implantation du premier bâtiment principal voisin, autre qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage prévu à l’article 108, qui est situé à au plus 30 mètres d’une ligne latérale de lot sur lequel le premier bâtiment principal doit être implanté et du premier bâtiment principal voisin, autre qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage prévu à l’article 108, et situé à au plus 30 mètres de l’autre ligne latérale de lot. Cette implantation doit respecter les normes suivantes :
1°lorsque l’écart d’alignement entre les deux bâtiments principaux voisins est de moins de huit mètres, l’implantation du bâtiment principal à être construit doit être à au plus 1,5 mètre de part et d’autre de la moyenne des alignements des deux bâtiments principaux voisins sans être plus rapprochée de la ligne avant de lot que la façade du bâtiment principal voisin le plus rapproché de la ligne avant de lot;
2°lorsque l’écart d’alignement entre les deux bâtiments principaux voisins construits est d’au moins huit mètres, le bâtiment principal voisin le plus éloigné de la marge avant prescrite dans la zone n’est pas considéré. Le second bâtiment principal voisin situé du même côté que ce bâtiment principal non considéré, distant d’au plus 60 mètres de la ligne latérale de lot sur lequel le bâtiment principal à être construit doit être implanté, est alors considéré et l’implantation du bâtiment principal à être construit est établie, compte tenu des adaptations nécessaires, de la manière prévue au paragraphe 1°.
En outre du premier alinéa et sous réserve du respect d’une profondeur de marge prescrite, l’implantation d’un bâtiment principal à construire pour lequel aucun bâtiment principal voisin n’est situé à au plus 30 mètres de chaque ligne latérale de lot sur lequel il sera implanté, doit être à au plus 1,5 mètre en recul de la marge avant.
SECTION VII
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD DU LOT SUR LEQUEL EST IMPLANTÉE UNE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION
992.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945 doivent assurer une intégration harmonieuse des travaux au milieu dans lequel ils sont faits.
993.Aux fins de l’objectif de l’article 992, les plans d’implantation et d’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser le traitement architectural d’une façade d’un bâtiment accessoire avec celui des bâtiments voisins;
2°harmoniser la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment accessoire avec ceux des bâtiments voisins;
3°minimiser le nombre de matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire;
4°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire avec ceux des bâtiments voisins;
5°harmoniser le traitement architectural de tous les murs extérieurs d’un bâtiment accessoire;
6°prévoir un traitement architectural soigné de la forme, du revêtement et de la couleur des toitures d’un bâtiment accessoire;
7°intégrer les équipements comme un système de climatisation ou de ventilation et la mécanique du bâtiment qui se trouvent sur un toit ou en façade, à l’architecture du bâtiment accessoire qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran formé des mêmes matériaux que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment accessoire;
8°harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement extérieur d’une construction accessoire entre elles et avec celles des constructions voisines;
9°limiter l’utilisation de tôle comme matériau de revêtement extérieur;
10°minimiser l’impact visuel sur la surface asphaltée ou autrement pavée d’une aire de stationnement extérieure en aménageant des îlots de végétation;
11°minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager;
12°conserver les massifs d’arbres et d’arbustes qui sont agencés ou qui représentent des espèces variées;
13°conserver les arbres matures et en santé;
14°intégrer, à l’aménagement paysager, des éléments tels que des végétaux rares, des arbres matures, des rochers, des ruisseaux, des ruisselets;
15°harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins;
16°lorsque le lot concerné par un objet visé à l’article 945 est situé à l’intérieur du périmètre urbain, en outre des paragraphes 1° à 15°, les plans d’implantation et d’intégration architecturale doivent :
a)dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment que ces équipements desservent;
b)intégrer les clôtures et les murets à l’aménagement paysager;
c)prévoir, autour d’une aire de stationnement extérieure, un aménagement paysager composé d’éléments tels que des talus, des arbres ou des arbustes;
d)prévoir un aménagement paysager de qualité;
e)minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager.
CHAPITRE XX
AUTORISATIONS PERSONNELLES
994.Une autorisation personnelle accordée par le conseil d’arrondissement est édictée au chapitre XX du présent règlement.
995.Une autorisation personnelle visée à l’article 994 peut déroger à une disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, à l’exception des articles 1139 à 1165, ou du présent règlement.
CHAPITRE XXI
UTILISATIONS TEMPORAIRES
996.Une permission pour l’exercice temporaire d’un usage accordée par le conseil d’arrondissement est édictée au chapitre XXI du présent règlement.
997.Une permission pour l’exercice temporaire d’un usage visée à l’article 996 peut déroger à une disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, à l’exception des articles 1139 à 1165, ou du présent règlement.
CHAPITRE XXII
INFRACTIONS ET PEINES
998.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
999.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement, maintient des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état de faits qui nécessite un certificat d’autorisation sans l’avoir obtenu, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $.
1000.Malgré l’article 999, une personne physique ou morale, dont la principale occupation est la réalisation de travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis de construction qui fait défaut d’obtenir un tel permis de construction commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
1001.Malgré l’article 999, quiconque exerce sur un lot un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique qui n’est pas autorisé dans la zone dans laquelle ce lot est situé, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
1002.Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre en contravention de l’article 463, 549, 620, 697 à 706, 712, 713, 715, 739, 744, 750 ou 758 est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ auquel s’ajoute :
1°dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2°dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 3 000 $ auquel s’ajoute :
1°dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 200 $ et maximal de 400 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2°dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 10 000 $ et maximal de 30 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
1003.Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre sans obtenir un certificat d’autorisation, en contravention de l’article 1220 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
1004.Dans chaque cas d’infraction visée au présent chapitre, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction visée au présent chapitre est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE XXIII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
1005.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement.
CHAPITRE XXIV
DISPOSITIONS ABROGATIVES, TRANSITOIRES ET FINALE
SECTION I
RÈGLEMENTS SUR L’URBANISME
1006.(Omis.)
1007.(Omis.)
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1008.Dans un autre règlement de la ville, un renvoi à une disposition abrogée ou remplacée en vertu du présent règlement est un renvoi à la disposition correspondante du présent règlement.
1009.Une résolution, une entente ou un autre acte de la ville adopté conformément à une disposition abrogée ou remplacée en vertu du présent règlement demeure, dans la mesure où il est compatible avec les dispositions du présent règlement, en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé ou jusqu’à ce que ses objets soient accomplis.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
1010.(Omis.)
Annexe III
(article 306)
Distance séparatrice en fonction du nombre d’unités
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