Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre P-10
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment annexe » : une construction faisant corps avec le bâtiment principal et situé sur le même terrain;
 « bâtiment accessoire » : un bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal et servant à un usage accessoire à l’usage principal;
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « bâtiment partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
 « bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé l’usage principal;
 « chambre » : une pièce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, pourvue ou non d’installation de cuisine ou un logement de moins de 24 mètres carrés;
 « coopérative » : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C 67.2) intervenant principalement en habitation dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle elle doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
 « directeur » : le directeur de la Division de l’habitation ou son représentant;
 « enfant » : une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la demande de subvention;
 « exercice financier » : la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclusivement de chaque année;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
 « loyer de faveur » : le loyer payé ou à être payé par un parent ou un employé du propriétaire ou par l’un des membres de la corporation ou de la société propriétaire du bâtiment, qui est inférieur au loyer généralement reconnu pour un logement ou une chambre se trouvant dans le même bâtiment ou dans le secteur environnant;
 « maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où plus de trois chambres meublées sont destinées à la location;
 « maison d’hébergement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment constitué de plusieurs chambres ou logements où l’on offre à une clientèle en situation d’aide, un gîte et l’entretien ainsi que l’assistance, l’encadrement ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la réadaptation sociale, économique ou psychologique. Les espaces communautaires doivent équivaloir à au moins 10 % de la superficie nette du bâtiment et être aménagés à des fins de repos, de préparation ou de consommation de repas;
 « maison mobile » : un bâtiment aménagé en logement et conçu pour être déplacé sur ses propres roues jusqu’au terrain qui lui est destiné et qui peut être installé sur des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation pour une durée temporaire ou permanente;
 « office » : un office d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8), ou une société municipale d’habitation;
 « organisme à but non lucratif » : une corporation intervenant principalement en habitation, constituée et régie par la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C 38) et dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle l’organisme doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
 « parent » : un conjoint, un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre, une bru, un beau-père, une belle-mère, un beau-fils, une belle-fille ou un autre parent du propriétaire dont il est le principal soutien;
 « partie commune » : une partie d’un bâtiment partiellement non résidentiel qui est à l’usage de la partie résidentielle et de la partie non résidentielle du bâtiment;
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
 « personne avec enfant » : une personne physique qui peut attester de la filiation naturelle ou adoptive et qui assume au moins 50 % de la garde physique d’un enfant et qui subvient à ses besoins. Une femme enceinte est réputée être une personne avec enfant;
 « projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot ayant l’usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
 « propriétaire » : une personne qui détient le droit de propriété sur l’immeuble, le bâtiment ou le terrain identifié admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « résidence principale » : un logement dans lequel une personne physique ou un membre d’une coopérative établit son domicile;
 « société acheteuse à but non lucratif » : un organisme à but non lucratif régi par la partie III de la Loi sur les compagnies dont un des principaux objectifs inscrits à l’acte constitutif prévoit de promouvoir, d’élaborer, d’acquérir, de réaliser et d’exploiter des immeubles dans le but d’offrir en location des unités résidentielles soit à des personnes à faible revenu ou modeste, soit à une clientèle ayant des besoins particuliers en habitation;
 « superficie » : une mesure de la surface utilisable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « taxe foncière générale » : la taxe foncière générale imposée par le règlement annuel de la ville;
 « terrain » : un lot, une partie de lot ou un ensemble de plusieurs lots ou de parties de lots sur lequel peut être construit un seul bâtiment principal et tous ses bâtiments accessoires ou ses bâtiments annexes;
 « travaux de restauration patrimoniale » : les travaux tels que définis dans le Guide d’intervention « Conserver et mettre en valeur le Vieux Québec », ISBN 2-920860-95-X, adopté le 5 novembre 1997 par la résolution CM 97 8848 du conseil municipal de la Ville de Québec, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001, ce guide s’appliquant, pour les fins du présent règlement, sur l’ensemble du territoire de la ville. Ces travaux sont indiqués en caractères gras dans la liste de prix, jointe en annexe I;
 « valeur ajoutée » : la valeur ajoutée à l’immeuble à la suite de l’exécution de travaux admissibles, soit l’écart entre la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation avant l’exécution des travaux et la valeur du bâtiment inscrite à l’avis de modification du rôle d’évaluation émis par l’évaluateur de la ville pour les travaux admissibles exécutés.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
tout document requis à l'appui de sa demande de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale et, s'il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
lorsque les travaux le requièrent :
a)une copie du permis délivré et des documents produits à son appui;
b)une copie des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
c)une copie du contrat intervenu entre le propriétaire et le membre d’une corporation professionnelle, habilité à cette fin, responsable de la surveillance générale des travaux;
une déclaration signée par le propriétaire et le locataire identifiant le dernier loyer payé avant la demande de subvention, lorsqu’une demande est formulée en vertu des chapitres V ou VI.
Le propriétaire doit de plus acquitter le tarif imposé par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de demandes de subventions pour le chapitre concerné par la demande.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 88 du présent règlement pour le chapitre concerné ou pour la catégorie de bâtiments, de terrains ou de propriétaires concernés par la demande sont épuisés.
4.Le directeur est chargé de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au propriétaire le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Lorsque la subvention est reliée à des travaux admissibles à exécuter, il informe le propriétaire que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de 12 mois et complétés dans un délai de 24 mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention.
Si le propriétaire ne se conforme pas au délai prévu au deuxième alinéa ou s’il aliène le bâtiment faisant l’objet d’une réserve de subvention, celle-ci est annulée et il doit rembourser à la ville, lorsque applicable, toute somme versée en subvention.
6.Sont admissibles au présent règlement, pour déterminer les coûts des travaux admissibles, le moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
les coûts tels qu’établis à l’aide de la liste de prix, jointe à l’annexe I.
7.Malgré l’article 6, seuls les coûts réels des travaux admissibles exécutés sont admissibles au chapitre VII pour déterminer les coûts des travaux admissibles.
8.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût de la main d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur;
le coût du permis délivré;
les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles jusqu’à concurrence de 10 % du coût total des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
le coût du plan de garantie exigé le cas échéant;
le tarif imposé au propriétaire par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
8.1.Les coûts des travaux admissibles en vertu du présent règlement doivent être attribuables à la partie résidentielle du bâtiment s’il s’agit d’un bâtiment partiellement non résidentiel.
Les coûts des travaux admissibles exécutés sur une partie commune sont réputés attribuables à la partie résidentielle du bâtiment selon la proportion qui équivaut à celle de la superficie de plancher occupée par la partie résidentielle par rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment.
9.Les coûts d’acquisition de l’immeuble, les coûts d’expropriation et les frais encourus pour la préparation et la publication au Bureau de la publicité des droits d’un document, sont exclus des coûts admissibles au présent règlement.
10.Un propriétaire qui désire, en vertu du chapitre III, obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’acquisition d’une propriété doit compléter le formulaire fourni à cette fin et démontrer qu’il est propriétaire et occupe le logement admissible acquis à titre de résidence principale.
De plus, lorsqu’une personne avec enfant, qui est propriétaire, est une femme enceinte au moment de la réserve de subvention, elle doit fournir, avec le formulaire, une preuve de la naissance de son enfant.
Lorsque toutes les conditions du présent règlement sont respectées, le directeur verse la subvention réservée en un seul versement.
11.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le propriétaire qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le propriétaire de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée et le propriétaire doit, lorsque applicable, rembourser toute somme versée en subvention.
Le propriétaire doit produire avec sa demande de versement de subvention :
une facture détaillée identifiant l'entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d'œuvre permettant au directeur d'établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d'œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui sera jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, lorsqu’ils sont requis, émis par le membre d’une corporation professionnelle qui est responsable de la surveillance générale des travaux et qui est habilité à cette fin;
une preuve identifiant le dernier loyer payé avant la demande de versement pour chaque logement ou chaque chambre faisant l’objet d’une subvention, lorsqu’une demande est formulée en vertu des chapitres V ou VI du présent règlement.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu'il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement et non encore versée. Sur demande du propriétaire, le directeur peut, lorsque la subvention réservée est supérieure à 25 000 $, verser le tiers de la subvention réservée en trois étapes lorsque l’état d’avancement des travaux admissibles est d’au moins 40 %, 75 % et 100 % de l’ensemble des travaux à réaliser.
CHAPITRE III
ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
SECTION I
IMMEUBLE ADMISSIBLE
12.Un immeuble situé à l’intérieur du territoire d’application de l’accession à la propriété, illustré sur les plans joints à l’annexe II, qui ne présente aucune défectuosité constituant une menace à la sécurité des occupants, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
Toutefois, un immeuble n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsqu’il a fait l’objet d’une subvention ou fait l’objet d’une réserve de subvention en vertu du Programme Accès Logis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, adopté par le Décret 1335-97 du 15 octobre 1997 ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire », adopté par le Décret 148-2002 du 20 février 2002 et leurs amendements.
SECTION II
PROPRIÉTAIRE ADMISSIBLE
13.Pour être admissible au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre, le propriétaire, qui produit une demande conformément au chapitre II avant l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, doit :
être une personne physique ou une coopérative;
attester qu’il a acquis un logement situé dans un immeuble admissible, en vertu de l’article 12, après le 31 mars 2002;
attester qu’il occupe ou occupera ce logement, à titre de résidence principale, dans les 18 mois de la date d’acquisition. Dans le cas d’une coopérative, le logement doit être occupé dans ce même délai, à titre de résidence principale, par un membre de la coopérative;
attester que la valeur du logement, déterminée conformément à l’article 14, est de 125 000 $ ou moins.
13.1.Pour être admissible au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre, le propriétaire qui produit une demande, conformément au chapitre II, après l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, doit :
être une personne avec enfant ou une coopérative;
attester qu’il a acquis un logement situé dans un immeuble admissible, en vertu de l’article 12, dans les six mois précédant la production de la demande.
Toutefois, un propriétaire qui a acquis un tel logement entre le 19 février 2003 et la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, est également admissible s’il produit une demande dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ce règlement;
attester qu’il occupe ou occupera ce logement, à titre de résidence principale, dans les 18 mois de la date d’acquisition. Dans le cas d’une coopérative, le logement doit être occupé dans ce même délai, à titre de résidence principale, par un membre de la coopérative qui est une personne avec enfant;
attester ne pas avoir été propriétaire d’un logement qu’il a occupé dans les trois années précédant sa demande. Dans le cas d’une coopérative, le membre de celle-ci par lequel elle devient admissible, doit également respecter cette condition;
attester que la valeur du logement, déterminée conformément à l’article 14, est de 125 000 $ ou moins.
13.2.Malgré l’article 13.1, une personne avec enfant n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsque l’autre parent de cet enfant a reçu une subvention ou bénéficie d’une réserve de subvention en vertu du présent chapitre et du fait de cet enfant.
13.3.Un propriétaire n’est pas admissible au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre s’il a déjà reçu une subvention ou un crédit de taxes, selon le cas, en vertu ce chapitre ou d’un autre programme municipal relatif à l’accession à la propriété.
SECTION III
VALEUR DU LOGEMENT
14.La valeur du logement équivaut au produit obtenu en multipliant la valeur totale de l’immeuble inscrite au rôle d’évaluation au moment de la date d’acquisition par le quotient obtenu en divisant la superficie du logement acquis par la superficie totale du bâtiment dans lequel se situe ce logement.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
15.La ville accorde au propriétaire admissible qui produit, avant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, une demande conformément au chapitre II et pour un immeuble visé à l’article 12, une subvention déterminée de la façon suivante :
pour un propriétaire admissible qui est une personne sans enfant, la subvention versée est de 2 500 $;
pour un propriétaire admissible qui est une personne avec enfant, la subvention versée est de 5 000 $;
pour un propriétaire admissible qui est une coopérative, la subvention versée est égale à la somme des subventions qui seraient versées pour chaque personne physique qui est membre de la coopérative et qui occupe, à titre de résidence principale, un logement dans l’immeuble admissible, si chacune de ces personnes physiques étaient des propriétaires admissibles.
15.1.La ville accorde au propriétaire admissible qui produit, après l’entrée en vigueur du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, une demande conformément au chapitre II et pour un immeuble visé à l’article 12, une subvention déterminée de la façon suivante :
pour un propriétaire admissible qui est une personne avec enfant, la subvention versée est de :
a)5 000 $ s’il a un enfant;
b)5 500 $ s’il a deux enfants;
c)6 000 $ s’il a trois enfants;
d)6 500 $ s’il a quatre enfants ou plus;
pour un propriétaire admissible qui est une coopérative, la subvention versée est égale à la somme des subventions qui seraient versées pour chaque personne avec enfant qui est membre de la coopérative et qui occupe, à titre de résidence principale, un logement dans l’immeuble admissible, si chacune de ces personnes avec enfant était un propriétaire admissible.
CHAPITRE IV
CONSTRUCTION NEUVE ET RECYCLAGE À DES FINS RÉSIDENTIELLES
SECTION I
BÂTIMENT ET TERRAIN ADMISSIBLES
16.Un bâtiment non résidentiel, partiellement non résidentiel ou un terrain situé à l’intérieur de la zone de revitalisation, illustrée sur les plans joints à l’annexe III, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
Toutefois, un terrain ou un bâtiment destiné à un logement détenu en copropriété divise, indivise ou à une maison unifamiliale n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsqu’aucune demande n’a été produite à cette fin, conformément à l’article 2, avant la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à la construction neuve et au recyclage à des fins résidentielles, R.V.Q. 710.
Malgré ce qui précède, un terrain ou un bâtiment destiné à un logement détenu en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale, situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée à l’annexe III.1, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d’application, R.V.Q. 1550.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
17.Les travaux suivants, exécutés sur un bâtiment ou un terrain visé à l’article 16, sont admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre :
la construction d'un bâtiment résidentiel sur un terrain;
le recyclage à des fins résidentielles;
l’agrandissement d'un bâtiment à des fins résidentielles ou la récupération d'espace non utilisé ayant pour objet la création de nouveaux logements.
18.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus à l’article 17 doivent :
avoir pour objet la création d'un maximum de 6 nouveaux logements et 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés;
1.1°Malgré le paragraphe 1°, avoir pour objet la création d'un maximum de 6 nouveaux logements détenus en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale, à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1;
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.
Aux fins de l’application du présent article, lorsque deux bâtiments ou plus sont construits sur des lots distincts mais ne sont séparés l’un de l’autre qu’au moyen d’un mur mitoyen ou d’un autre mur, une seule demande de subvention peut être présentée en vertu du présent règlement.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
19.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, une subvention égale à 30 % du total des coûts des travaux admissibles décrits à l’article 17 jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 30 000 $ par logement sauf s’il s’agit d’un bâtiment locatif situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1, dans ce cas le montant maximum est de 35 000 $ par logement.
20.Pour l’application de l’article 19, lorsqu’il s’agit d’une maison unifamiliale, le montant maximum de subvention pouvant être accordé est de 10 000 $ par logement.
21.La subvention maximale qui peut être versée en vertu du présent chapitre est de 300 000 $ par immeuble ou par bâtiments lorsqu'il s'agit de projets d'ensemble.
Toutefois, si une demande de subvention a été produite conformément au chapitre II avant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, à l’égard d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, la réserve de subvention confirmée pour cette demande peut faire en sorte que la subvention maximale qui peut être versée en vertu du présent chapitre pour l’immeuble soit supérieure à 300 000 $, sans toutefois excéder 500 000 $.
22.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1550, a. 5).
CHAPITRE IV.1
CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
SECTION I
BÂTIMENT ET TERRAIN ADMISSIBLES
22.1.Un bâtiment non résidentiel, partiellement non résidentiel ou un terrain situé à l’intérieur de la zone de revitalisation, illustrée au plan de l’annexe III.1 de même qu’un terrain ou un bâtiment destiné à un logement locatif ou détenu en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale, est admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
22.2.Les travaux suivants, exécutés sur un bâtiment ou un terrain visé à l’article 22.1, sont admissibles au versement d’un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre :
la construction d’un bâtiment résidentiel sur un terrain;
le recyclage à des fins résidentielles;
l’agrandissement d’un bâtiment à des fins résidentielles ayant pour objet la création de nouveaux logements.
22.3.Pour être admissibles à un crédit de la taxe foncière générale, les travaux prévus à l’article 22.2 doivent :
avoir pour objet la création de nouveaux logements et 75 % des logements créés doivent avoir au moins deux chambres à coucher possédant une fenêtre ouvrante donnant sur l’extérieur. La première de ces chambres à coucher doit posséder une superficie minimale de 11 mètres carrés et les suivantes de neuf mètres carrés;
a)malgré le paragraphe 1°, avoir pour objet la création de nouveaux logements détenus en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1;
être exécutés après la date de la confirmation de la réserve de subvention obtenue en vertu du chapitre IV du présent règlement;
être exécutés en conformité avec le permis délivré;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
faire l’objet, lorsqu’applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.
SECTION III
CALCUL DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
22.4.Tout propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain décrit à l’article 22.1 qui effectue des travaux décrits à l’article 22.2 sur celui-ci et qui en fait la demande conformément au chapitre II du présent règlement peut obtenir un crédit de la taxe foncière générale payable pour ce bâtiment sur la valeur ajoutée suite à l’exécution de ces travaux. Ce crédit est accordé pour une période de trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis de modification du rôle de la valeur foncière émis par l’évaluateur de la ville pour les travaux exécutés. Le crédit de la taxe foncière générale est calculé à l’aide de la formule suivante pour la durée du crédit accordé.
A=[B x C x 100 % x D/365 x E]
A=Crédit de la taxe foncière générale accordée
B=Valeur du bâtiment inscrite au rôle de la valeur foncière pour l’exercice financier concerné
C=Taux de la taxe foncière générale applicable pour l’exercice financier concerné
D=Nombre de jours d’un exercice financier pour lequel un crédit de la taxe foncière générale est accordé
E=Facteur d’équivalence calculé comme suit :
V2 - V1
V2
V1=Valeur du bâtiment inscrite au rôle de la valeur foncière avant l’émission par l’évaluateur de la ville de l’avis de modification pour les travaux exécutés
V2=Valeur du bâtiment inscrite à l’avis de modification de la valeur foncière émis par l’évaluateur de la ville suite à la réévaluation du bâtiment pour les travaux exécutés sur celui-ci
Pour un bâtiment ayant fait l’objet de travaux admissibles en vertu du présent chapitre et de travaux non admissibles, le montant du crédit de la taxe foncière générale accordé est établi en multipliant le montant du crédit de la taxe foncière générale (A) obtenu en utilisant la formule susmentionnée par la variable =
GH
G=Coût réel des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment
H=Coûts réels totaux des travaux exécutés sur l’ensemble du bâtiment.
SECTION IV
SUIVI DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
22.5.Un propriétaire qui bénéficie d’un crédit de la taxe foncière générale octroyé en vertu du présent chapitre doit :
demeurer propriétaire de l’immeuble pour lequel il bénéficie d’un crédit pendant une période de douze mois suivant la date à compter de laquelle un crédit est accordé;
maintenir la fonction résidentielle de l’immeuble pour lequel il bénéficie d’un crédit et lorsque applicable le mode locatif pendant toute la période où un crédit lui est accordé;
si ce crédit lui est accordé pour des travaux ayant fait l’objet de subvention en vertu des chapitres IV et VI de ce règlement, respecter les obligations prévues aux articles 18 et 38.
Un propriétaire qui ne respecte pas l’un des engagements prescrits au présent article perd le droit au crédit et doit acquitter le montant de la taxe foncière générale due pour la durée de l’exercice financier où il a fait défaut et pour tous les exercices financiers subséquents.
CHAPITRE V
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE - VOLET SANTÉ, SÉCURITÉ ET STABILISATION
SECTION I
BÂTIMENT ADMISSIBLE
23.Un bâtiment résidentiel ou partiellement non résidentiel dont l’écart entre l’année de construction et l’année de la date du dépôt de la demande de subvention est d’au moins 25 ans et situé sur le territoire de la ville, à l’exception de la zone de revitalisation illustrée sur les plans joints à l’annexe III, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
§1. —Stabilisation des bâtiments devenus instables à la suite d’un mouvement du sol
24.Les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs requis sur un bâtiment visé à l’article 23 à la suite de l’affaissement du sol, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, les travaux de stabilisation doivent comprendre la stabilisation de la fondation à l'aide d’au moins un pieu et la réparation d’au moins une fissure. Ils peuvent aussi comprendre le redressement et le renforcement de la fondation, l'imperméabilisation, le drainage du sol, le remblai et le terrassement requis suite aux travaux.
Les travaux de stabilisation permanente doivent être exécutés conformément aux recommandations d’un ingénieur en structure ou en mécanique des sols. Ces recommandations doivent être exposées dans un rapport de cet ingénieur transmis à la ville au moment de la demande de subvention. Ce rapport doit contenir, notamment, les éléments suivants :
un relevé des niveaux;
une description des dommages au bâtiment résultant de l’affaissement du sol;
une opinion de cet ingénieur sur les causes de l’affaissement compte tenu de la nature du sol;
l’identification des parties de la fondation jugées instables et nécessitant des travaux visés au premier alinéa;
une opinion de cet ingénieur sur les parties de la fondation jugées stables et pour lesquelles aucune intervention n’est requise;
une recommandation de cet ingénieur sur la méthode de stabilisation préconisée et sur la portée des travaux nécessaires pour assurer la stabilité de la fondation.
§2. —Santé et sécurité
25.Les travaux qui corrigent une défectuosité majeure concernant la charpente, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la protection contre l’incendie ou l’accessibilité du logement pour un occupant qui est une personne handicapée, et qui sont exécutés sur la partie résidentielle d’un bâtiment visé à l’article 23, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, constitue une défectuosité majeure une situation affectant sérieusement la salubrité et la sécurité du bâtiment ou de ses occupants lorsque :
les éléments structuraux du bâtiment ne supportent pas les charges et surcharges imposées sans défaillance ou flexion excessive, ce qui endommage sérieusement les matériaux de finition ou coince d’autres éléments, tels que les portes ou les fenêtres;
2ºles éléments structuraux du bâtiment sont sérieusement détériorés par des infiltrations d’eau ou par une humidité excessive au point de présenter des signes évidents de pourriture;
la puissance de l’entrée électrique, la charge du panneau de distribution ou l’installation électrique ne rencontrent pas les normes prescrites par la réglementation en vigueur;
le logement ne comporte aucune infrastructure permettant l’installation d’un bain, d’une douche ou d’un cabinet d’aisance;
le système d’évacuation des eaux usées est défectueux et provoque des conditions insalubres à l’intérieur du bâtiment;
le système de chauffage ne permet pas de maintenir, de manière sécuritaire et en tout temps, une température de 22 degrés Celsius dans le logement;
le mauvais fonctionnement du système de chauffage constitue un risque évident pour la sécurité des occupants;
il y a absence ou insuffisance de moyens d’évacuation dans un bâtiment comprenant plusieurs logements ou chambres;
il y a absence ou insuffisance de séparations et de dispositifs coupe-feu entre les logements ou chambres, autour des locaux techniques, notamment les chambres de chauffage et les chambres électriques, et le long des moyens d’évacuation verticaux et horizontaux d’un bâtiment comprenant plusieurs logements ou chambres;
10°la présence de contraintes majeures, identifiées dans un rapport d’un ergothérapeute transmis à la ville en même temps que la demande, empêchent une personne handicapée d’avoir accès à son logement ou de circuler dans les pièces de celui-ci qui sont essentielles aux besoins de la vie quotidienne.
§3. —Autres conditions d’admissibilité des travaux
26.Pour être admissibles à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent :
avoir une valeur minimale de 5 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, avoir une valeur minimale de 2 500 $ en moyenne par chambre, lorsqu’il s’agit de travaux prévus à l’article 25;
corriger l’ensemble des défectuosités majeures du bâtiment;
être exécutés après la date de la confirmation de la réserve de subvention.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les travaux admissibles en vertu de l’article 24, effectués avant la date de la confirmation de la réserve de subvention, sont admissibles à une subvention s’ils ont été effectués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 et si une demande a été faite conformément à l’article 2 avant le 1er mai 2004;
être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque la loi le requiert ou lorsque le coût des travaux admissibles est supérieur à 50 000 $;
être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque le paragraphe 5° s’applique;
faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
27.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 25, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 20 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, d’une valeur maximale de 10 000 $ en moyenne par chambre.
Toutefois, lorsque le rapport d’ingénieur prévu à l’article 24 démontre que les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs prévus à cet article ne sont pas requis du fait d’un affaissement du sol, le coût des travaux admissibles prévu au premier alinéa est augmenté du montant des frais d’expertise engagés pour la réalisation de cette démonstration, jusqu’à un maximum de 2 000 $ par bâtiment.
28.Lorsque des travaux décrits à l’article 24 sont exécutés et ont une valeur minimale de 15 000 $ par bâtiment, le coût des travaux admissibles prévu à l’article 27 est majoré d’une valeur maximale de 40 000 $ par bâtiment.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
29.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 23, une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment sans toutefois dépasser les maximums prévus aux articles 27 et 28.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale à 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment.
30.Le montant maximum de subvention qui peut être versée en vertu du présent chapitre est de 50 000 $ par immeuble ou par bâtiments lorsqu'il s'agit de projets d'ensemble.
SECTION V
ENTENTES ET FIXATION DES LOYERS MAXIMUMS
31.Le propriétaire d’un bâtiment qui désire se prévaloir des dispositions du présent chapitre doit informer les locataires par courrier recommandé du maximum du coût du loyer autorisé dans le cadre du programme et calculé conformément au taux de rendement de la Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du logement pour la période concernée pour obtenir le montant de la hausse de loyer autorisée et en remettre une copie à la ville. Une copie du récépissé de réception de chacune des lettres ainsi transmises aux locataires doit être remise à la ville avant la confirmation de la réserve de subvention.
Pour une période de 12 mois suivant la date du premier renouvellement du bail qui survient après un délai de 90 jours de la fin des travaux constatée par le directeur, le propriétaire doit :
limiter l’augmentation du loyer chargé au locataire pour le logement ou la chambre ayant fait l’objet d’une subvention concernant des travaux visés à l’article 24 ou 25, à un montant égal ou inférieur à celui fixé conformément au taux de rendement de la Régie du logement après rénovation. L’augmentation du loyer doit être ajoutée au dernier loyer existant avant cette date du premier renouvellement du bail.
Un propriétaire est en défaut si le montant du loyer fixé pour chaque logement ou chaque chambre est supérieur au montant autorisé;
ne pas évincer un locataire pour reprendre possession d’un logement ou d’une chambre louée pour s’y loger ou pour y loger un parent.
Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent article doit rembourser à la ville la totalité de la subvention qui lui a été versée.
32.Un bâtiment faisant l’objet d’une subvention versée en vertu du présent chapitre est assujetti à la compétence de la Régie du logement relativement à l’application des loyers. Le propriétaire et le locataire doivent notamment respecter les délais pour les différents avis prévus par la loi.
Le loyer négocié ne peut jamais être supérieur au loyer maximum fixé, et ce, même avec l’accord du locataire.
À la date du premier renouvellement du bail qui survient après un délai de 90 jours de la fin des travaux constatée par le directeur, le propriétaire doit produire au directeur une copie du nouveau bail signé ou de l’avis d’augmentation de loyer acceptée, concernant ce premier renouvellement du bail, pour chaque logement ou chaque chambre du bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention.
Dans le cas d’un loyer de faveur ou d’un logement vacant, le directeur ne considère pas le loyer effectivement payé mais plutôt un loyer généralement reconnu pour un logement ou une chambre comparable dans le même bâtiment ou dans le secteur environnant.
CHAPITRE VI
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE - VOLET REMISE EN ÉTAT DES LOGEMENTS ET STABILISATION
SECTION I
BÂTIMENT ADMISSIBLE
33.Un bâtiment résidentiel ou partiellement non résidentiel dont l’écart entre l’année de construction et l’année de la date du dépôt de la demande de subvention est d’au moins 25 ans et situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée sur les plans joints à l’annexe III est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
§1. —Stabilisation des bâtiments devenus instables à la suite d’un mouvement du sol
34.Les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs requis sur un bâtiment visé à l’article 33 à la suite de l’affaissement du sol, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, les travaux de stabilisation doivent comprendre la stabilisation de la fondation à l'aide d’au moins un pieu et la réparation d’au moins une fissure. Ils peuvent aussi comprendre le redressement et le renforcement de la fondation, l'imperméabilisation, le drainage du sol, le remblai et le terrassement requis suite aux travaux.
Les travaux de stabilisation permanente doivent être exécutés conformément aux recommandations d’un ingénieur en structure ou en mécanique des sols. Ces recommandations doivent être exposées dans un rapport de cet ingénieur transmis à la ville au moment de la demande de subvention. Ce rapport doit contenir, notamment, les éléments suivants :
un relevé des niveaux;
une description des dommages au bâtiment résultant de l’affaissement du sol;
une opinion de cet ingénieur sur les causes de l’affaissement compte tenu de la nature du sol;
l’identification des parties de la fondation jugées instables et nécessitant des travaux visés au premier alinéa;
une opinion de cet ingénieur sur les parties de la fondation jugées stables et pour lesquelles une intervention n’est pas requise;
une recommandation de cet ingénieur sur la méthode de stabilisation préconisée et sur la portée des travaux nécessaires pour assurer la stabilité de la fondation.
§2. —Correction des défectuosités majeures
35.Les travaux qui corrigent une défectuosité majeure concernant la charpente, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la protection contre l’incendie ou l’accessibilité du logement pour un occupant qui est une personne handicapée, et qui sont exécutés sur la partie résidentielle d’un bâtiment visé à l’article 33, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, constitue une défectuosité majeure une situation affectant sérieusement la salubrité et la sécurité du bâtiment ou de ses occupants lorsque :
les éléments structuraux du bâtiment ne supportent pas les charges et surcharges imposées sans défaillance ou flexion excessive, ce qui endommage sérieusement les matériaux de finition ou coince d’autres éléments, tels que les portes ou les fenêtres;
les éléments structuraux du bâtiment sont sérieusement détériorés par des infiltrations d’eau ou par une humidité excessive au point de présenter des signes évidents de pourriture;
la puissance de l’entrée électrique, la charge du panneau de distribution ou l’installation électrique ne rencontrent pas les normes prescrites par la réglementation en vigueur;
le logement ne comporte aucune infrastructure permettant l’installation d’un bain, d’une douche ou d’un cabinet d’aisance;
le système d’évacuation des eaux usées est défectueux et provoque des conditions insalubres à l’intérieur du bâtiment;
le système de chauffage ne permet pas de maintenir, de manière sécuritaire et en tout temps, une température de 22 degrés Celsius dans le logement;
le mauvais fonctionnement du système de chauffage constitue un risque évident pour la sécurité des occupants;
il y a absence ou insuffisance de moyens d’évacuation dans un bâtiment comprenant plusieurs logements ou chambres;
il y a absence ou insuffisance de séparations et de dispositifs coupe-feu entre les logements ou chambres, autour des locaux techniques, notamment les chambres de chauffage et les chambres électriques, et le long des moyens d’évacuation verticaux et horizontaux d’un bâtiment comprenant plusieurs logements ou chambres;
10°la présence de contraintes majeures, identifiées dans un rapport d’un ergothérapeute transmis à la ville en même temps que la demande, empêchent une personne handicapée d’avoir accès à son logement ou de circuler dans les pièces de celui-ci qui sont essentielles aux besoins de la vie quotidienne.
§3. —Restauration patrimoniale et remise en état
36.Sont également admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre, lorsqu’ils sont exécutés sur un bâtiment visé à l’article 33 et faisant l’objet de travaux visés à l’article 35, les travaux suivants :
les travaux de restauration patrimoniale exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment;
les travaux de remise en état qui consistent à réparer ou remplacer au moindre coût un élément de la partie résidentielle du bâtiment jugé en mauvais état ou la récupération d’un espace non utilisé en habitation.
§4. —Autres conditions d’admissibilité des travaux
37.Lorsque des travaux sont effectués en vertu du présent chapitre, la priorité d’intervention doit porter sur la réparation des éléments de construction plutôt que sur le remplacement systématique. Le remplacement des éléments de construction n’est accepté que dans la mesure où il est établi que son coût est inférieur à celui de la réparation.
38.Pour être admissibles à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent :
avoir une valeur minimale de 5 000 $ en moyenne par logement et dans le cas d’une maison de chambres, avoir une valeur minimale de 2 500 $ en moyenne par chambre, lorsqu’il s’agit de travaux prévus à l’article 35 et au paragraphe 2° de l’article 36;
1.1°avoir une valeur minimale de 5 000 $ par bâtiment, lorsqu’il s’agit de travaux prévus au paragraphe 1° de l’article 36;
corriger l’ensemble des défectuosités majeures du bâtiment;
être exécutés après la date de la confirmation de la réserve de subvention.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les travaux admissibles en vertu de l’article 34, effectués avant la date de la confirmation de la réserve de subvention, sont admissibles à une subvention s’ils ont été effectués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 et si une demande a été faite conformément à l’article 2 avant le 1er mai 2004;
être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque la loi le requiert ou lorsque le coût des travaux admissibles est supérieur à 50 000 $;
être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque le paragraphe 5° s’applique;
faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
39.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 35 et du paragraphe 2° de l’article 36, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 50 000 $ en moyenne par logement.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’il s’agit d’une chambre d’une maison de chambres, d’un logement situé dans un bâtiment détenu en copropriété divise ou indivise ou d’une maison unifamiliale, la valeur maximale du coût des travaux admissibles est de 25 000 $ en moyenne par chambre ou logement.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’il s’agit d’un logement situé dans un bâtiment détenu en copropriété indivise dont au moins 50% des logements sont offerts en location, la valeur maximale du coût des travaux admissibles est de 50 000 $ en moyenne par logement.
Malgré les trois alinéas précédents, à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée au plan de l’annexe III.1, le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 35 et du paragraphe 2° de l’article 36, pour le versement d’une subvention est de 60 000 $ en moyenne par logement.
40.Lorsque des travaux décrits à l’article 34 sont exécutés et ont une valeur minimale de 15 000 $ par bâtiment, le coût des travaux admissibles prévu à l’article 39 est majoré d’une valeur maximale de 40 000 $ par bâtiment.
41.Le coût des travaux admissibles en vertu du paragraphe 1° de l’article 36, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale qui équivaut à 20 % de la plus petite valeur entre le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 35 et du paragraphe 2° de l’article 36, le cas échéant, et la valeur maximale du coût des travaux admissibles déterminée conformément aux articles 39 et 40.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
42.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 33 une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment, sans excéder la somme de 25 000 $ en moyenne par logement.
43.Le montant maximum de subvention qui peut être versée est de 300 000 $ par immeuble ou par bâtiments lorsqu’il s’agit de projets d’ensemble.
Ce montant maximum ne s’applique pas lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif.
SECTION V
ENTENTES ET FIXATION DES LOYERS MAXIMUMS
44.Le propriétaire d’un bâtiment qui désire se prévaloir des dispositions du présent chapitre doit informer les locataires par courrier recommandé du maximum du coût du loyer autorisé dans le cadre du programme et calculé conformément au taux de rendement de la Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du logement pour la période concernée pour obtenir le montant de la hausse de loyer autorisée et en remettre une copie à la ville. Une copie du récépissé de réception de chacune des lettres ainsi transmises aux locataires doit être remise à la ville avant la confirmation de la réserve de subvention.
Pour une période de 12 mois suivant la date du premier renouvellement du bail qui survient après un délai de 90 jours de la fin des travaux constatée par le directeur, le propriétaire doit :
limiter l’augmentation du loyer chargé au locataire pour le logement ou la chambre ayant fait l’objet d’une subvention concernant des travaux visés à l’article 34, 35 ou 36, à un montant égal ou inférieur à celui fixé conformément au taux de rendement de la Régie du logement après rénovation. L’augmentation du loyer doit être ajoutée au dernier loyer existant avant cette date du premier renouvellement du bail.
Un propriétaire est en défaut si le montant du loyer fixé pour chaque logement ou chaque chambre est supérieur au montant autorisé;
ne pas évincer un locataire pour reprendre possession d’un logement ou d’une chambre louée pour s’y loger ou pour y loger un parent.
Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent article doit rembourser à la ville la totalité de la subvention qui lui a été versée.
45.Un bâtiment faisant l’objet d’une subvention versée en vertu du présent chapitre est assujetti à la compétence de la Régie du logement relativement à l’application des loyers. Le propriétaire et le locataire doivent notamment respecter les délais pour les différents avis prévus par la loi.
Le loyer négocié ne peut jamais être supérieur au loyer maximum fixé, et ce, même avec l’accord du locataire.
À la date du premier renouvellement du bail qui survient après un délai de 90 jours de la fin des travaux constatée par le directeur, le propriétaire doit produire au directeur une copie du nouveau bail signé ou de l’avis d’augmentation de loyer acceptée, concernant ce premier renouvellement du bail, pour chaque logement ou chaque chambre du bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention.
Dans le cas d’un loyer de faveur ou d’un logement vacant, le directeur ne considère pas le loyer effectivement payé mais plutôt un loyer généralement reconnu pour un logement ou une chambre comparable dans le même bâtiment ou dans le secteur environnant.
CHAPITRE VI.1
LES MAISONS LÉZARDÉES
SECTION I
BÂTIMENT ADMISSIBLE
45.1.Un bâtiment résidentiel ou partiellement non résidentiel dont l’écart entre l’année de construction et l’année de la date du dépôt de la demande de subvention est d’au moins 25 ans et situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée sur les plans joints à l’annexe III dont les fondations présentent des lézardes dont la cause est liée aux conditions du sol naturel ou rapporté qui entoure les fondations est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre. La condition du sol qui a provoqué l’affaissement de la fondation doit être confirmée par une entreprise spécialisée.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
45.2.Les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs requis sur un bâtiment visé à l’article 45.1 à la suite de l’affaissement du sol, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, ces travaux doivent comprendre l’installation d’au moins un pieu destiné à stabiliser les fondations du bâtiment admissible.
Les travaux de stabilisation permanente doivent être exécutés conformément aux recommandations d’un ingénieur en structure ou en mécanique des sols. Ces recommandations doivent être exposées dans un rapport de cet ingénieur transmis à la ville au moment de la demande de subvention. Ce rapport doit contenir, notamment, les éléments suivants :
un relevé des niveaux;
une description des dommages au bâtiment résultant de l’affaissement du sol;
une opinion de cet ingénieur sur les causes de l’affaissement compte tenu de la nature du sol;
l’identification des parties de la fondation jugées instables et nécessitant des travaux visés au premier alinéa;
une opinion de cet ingénieur sur les parties de la fondation jugées stables et pour lesquelles une intervention n’est pas requise;
une recommandation de cet ingénieur sur la méthode de stabilisation préconisée et sur la portée des travaux nécessaires pour assurer la stabilité de la fondation.
45.3.Pour être admissible à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
Malgré le paragraphe 1°, les travaux admissibles en vertu de l’article 45.2, effectués avant la date de la confirmation de la réserve de subvention, sont admissibles à une subvention s’ils ont été effectués après le 30 juin 2013 et qu’une demande à cet effet a été déposée avant l’exécution desdits travaux.
Afin d’établir son admissibilité, le propriétaire qui requiert de l’aide financière en vertu du présent chapitre pour des travaux admissibles exécutés avant l’entrée en vigueur du présent chapitre doit démontrer qu’au moins un pieu a été installé pour stabiliser les fondations de son bâtiment;
être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque la loi le requiert ou lorsque le coût des travaux admissibles est supérieur à 50 000 $;
être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque le paragraphe 3° s’applique;
faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par celle‑ci.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
45.4.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 45.1, pour le versement d’une subvention, est limité à la valeur totale de la propriété inscrite au rôle d’évaluation en vigueur au moment de la demande de subvention ou avant le sinistre, le cas échéant.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
45.5.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 45.1, une subvention égale à 66,6 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Malgré le premier alinéa, lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale à 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment. 
CHAPITRE VII
CONSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI
SECTION I
IMMEUBLE ADMISSIBLE
46.Un immeuble situé sur le territoire de la ville et qui fait l'objet d'une entente de gestion entre la Société d'habitation du Québec, le ministre de la Culture et des Communications et la ville, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
47.Les travaux de rénovation, de restauration, de recyclage et de construction exécutés sur immeuble visé à l'article 46, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
48.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus à l’article 47 doivent :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.
SECTION III
CALCUL DE LA SUBVENTION
49.La ville accorde, au propriétaire d’un immeuble visé à l'article 46, une subvention au montant établi dans l’entente de gestion mentionnée à cet article.
CHAPITRE VIII
AIDE AU LOGEMENT SOCIAL
SECTION I
LOGEMENT ADMISSIBLE
50.Un bâtiment ou un terrain situé sur le territoire de la ville, ayant fait l’objet d’une subvention dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, adopté par le Décret 1335-97 du 15 octobre 1997 ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire », adopté par le Décret 148-2002 du 20 février 2002 est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsque les coûts de réalisation admissibles reconnus par la Société d’habitation du Québec font en sorte que la subvention de la ville versée en vertu d’un de ces programmes n’est pas suffisante pour assurer la réalisation du projet.
Pour l’application du premier alinéa, une subvention versée pour un logement temporaire ou d'urgence dans le cadre du volet III du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif n’est pas considérée pour la détermination de l’admissibilité d’un bâtiment.
SECTION II
PROPRIÉTAIRE ADMISSIBLE
51.Est admissible au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre :
une coopérative;
un organisme à but non lucratif;
un office;
une société acheteuse à but non lucratif.

2003, R.V.Q. 89, a. 51; 2003, R.V.Q. 211, a. 1.
SECTION III
TRAVAUX ADMISSIBLES
52.Les travaux de rénovation, de restauration, de recyclage et de construction exécutés sur un bâtiment ou un terrain visé à l’article 50 sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
53.Pour être admissibles, les travaux de rénovation prévus à l’article 52 doivent corriger une défectuosité majeure concernant la charpente, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la protection contre l’incendie ou l’accessibilité du logement pour un occupant qui est une personne handicapée.
Aux fins du premier alinéa, constitue une défectuosité majeure une situation affectant sérieusement la salubrité et la sécurité du bâtiment ou de ses occupants lorsque :
les éléments structuraux du bâtiment ne supportent pas les charges et surcharges imposées sans défaillance ou flexion excessive, ce qui endommage sérieusement les matériaux de finition ou coince d’autres éléments, tels que les portes ou les fenêtres;
les éléments structuraux du bâtiment sont sérieusement détériorés par des infiltrations d’eau ou par une humidité excessive au point de présenter des signes évidents de pourriture;
la puissance de l’entrée électrique, la charge du panneau de distribution ou l’installation électrique ne rencontrent pas les normes prescrites par la réglementation en vigueur;
le logement ne comporte aucune infrastructure permettant l’installation d’un bain, d’une douche ou d’un cabinet d’aisance;
le système d’évacuation des eaux usées est défectueux et provoque des conditions insalubres à l’intérieur du bâtiment;
le système de chauffage ne permet pas de maintenir, de manière sécuritaire et en tout temps, une température de 22 degrés Celsius dans le logement;
le mauvais fonctionnement du système de chauffage constitue un risque évident pour la sécurité des occupants;
il y a absence ou insuffisance de moyens d’évacuation dans un bâtiment comprenant plusieurs logements ou chambres;
il y a absence ou insuffisance de séparations et de dispositifs coupe-feu entre les logements ou chambres, autour des locaux techniques, notamment les chambres de chauffage et les chambres électriques, et le long des moyens d’évacuation verticaux et horizontaux d’un bâtiment comprenant plusieurs logements ou chambres;
10°la présence de contraintes majeures, identifiées dans un rapport d’un ergothérapeute transmis à la ville en même temps que la demande, empêchent une personne handicapée d’avoir accès à son logement ou de circuler dans les pièces de celui-ci qui sont essentielles aux besoins de la vie quotidienne.
54.Sont également admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre, lorsqu’ils sont exécutés sur un bâtiment visé à l’article 50 et faisant l’objet de travaux visés à l’article 52, les travaux suivants :
les travaux de restauration patrimoniale exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment;
les travaux de remise en état qui consistent à réparer ou remplacer au moindre coût un élément de la partie résidentielle du bâtiment jugé en mauvais état.
55.Pour être admissibles à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent :
corriger l’ensemble des défectuosités majeures du bâtiment;
être exécutés après la date de la confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque la loi le requiert;
être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque le paragraphe 4° s’applique;
faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par cette dernière.
SECTION IV
COÛTS ADMISSIBLES
56.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 52, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximum équivalant à 75 % du montant de la soumission retenue dans le cadre de l’application d’un programme mentionné à l’article 50.
SECTION V
CALCUL DE LA SUBVENTION
57.La ville accorde au propriétaire admissible, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et pour un immeuble visé à l’article 50, une subvention équivalant au moindre des montants suivants :
le coût des travaux admissibles moins l’aide financière accordée pour ces travaux dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire »;
15 % de l’aide financière totale accordée dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire ».
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, constitue l’aide financière accordée en vertu du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire », le résultat obtenu en multipliant le coût des travaux établi dans la soumission retenue dans le cadre d’un de ces programmes par le quotient obtenu en divisant la subvention totale versée dans le cadre du même programme par le coût total de réalisation admissible reconnu par la Société d’habitation du Québec.

2003, R.V.Q. 89, a. 57; 2003, R.V.Q. 211, a. 1.
CHAPITRE IX
CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE POUR LE LOGEMENT SOCIAL ET PRIVÉ
SECTION I
IMMEUBLE ADMISSIBLE
58.Un immeuble situé sur le territoire de la ville et ayant fait l’objet d’une subvention dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif ou du Programme Logement abordable Québec est admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
59.Les travaux suivants, exécutés sur un immeuble visé à l’article 58 et ayant fait l’objet d’une subvention en vertu d’un programme mentionné à cet article, sont admissibles à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent chapitre :
les travaux de rénovation;
les travaux de construction;
les travaux de recyclage à des fins résidentielles.
60.Pour être admissibles à un crédit de la taxe foncière générale, les travaux doivent être exécutés en conformité avec le permis délivré.
SECTION III
CALCUL DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
61.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande sur le formulaire prévu à cette fin, au propriétaire d’un immeuble visé à l’article 58 qui effectue des travaux visés à l’article 59, un crédit de la taxe foncière générale payable pour le bâtiment sur la valeur ajoutée à la suite de l’exécution de ces travaux. Ce crédit est accordé pour une période de 36 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis de modification du rôle d’évaluation émis par l’évaluateur de la ville pour les travaux exécutés. Le crédit de la taxe foncière générale est calculé pour la durée du crédit accordé à l’aide de la Formule de fixation du crédit de la taxe foncière générale jointe à l’annexe VI.
62.Le directeur informe le propriétaire du crédit auquel il a droit et demande au Service des finances d’accorder le crédit de taxe à l’égard du bâtiment admissible.
Le crédit est appliqué en réduction de la taxe foncière générale due pour la période où le crédit est accordé, et ce, aux dates d’exigibilité de la facture de taxes.
Le crédit de la taxe foncière générale accordé ne peut en aucun cas excéder le coût réel des travaux exécutés et le montant de la taxe foncière générale payable pour l’exercice financier concerné.
CHAPITRE X
ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE
SECTION I
GARANTIES
63.Le propriétaire doit, pour obtenir le versement d’une subvention, signer une reconnaissance de dette à la ville du montant de la subvention à verser, valable pour la durée des obligations prévues aux articles 70 et 72 qui identifie clairement les conditions du versement de la subvention par la ville.
64.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 63, accorder à la ville une garantie hypothécaire sur l’immeuble qui fait l’objet de travaux subventionnés qu’il doit faire publier au Bureau de la publicité des droits. Cette garantie hypothécaire doit être inscrite au rang déterminé par le directeur au montant de la subvention à verser, et garantir le respect des obligations prévues aux articles 70 et 72.
Le comité exécutif peut autoriser, avant le versement de la subvention, la substitution de la garantie hypothécaire prévue au premier alinéa par une garantie bancaire irrévocable au même montant et garantissant les mêmes obligations.
Le comité exécutif peut aussi autoriser qu’une garantie bancaire irrévocable fournie pour garantir exclusivement les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 70 ou à l’article 72 soit remplacée, au maximum une fois par année et aux conditions qu’il détermine, par une autre garantie bancaire irrévocable valable pour la période d’engagement non encore écoulée et pour le montant de la subvention qui reste à garantir. Ce montant est établi en multipliant le montant de la subvention reçue par la proportion obtenue en utilisant le nombre de mois de la période d’engagement non encore écoulée à la date à laquelle le remplacement de la garantie bancaire irrévocable est effectué par le nombre de mois total de la période d’engagement.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’obligation à garantir est de maintenir le mode locatif du logement ou de la chambre subventionné pour une période déterminée.
65.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1535, a. 12).
66.Si le montant de la subvention versée est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit également pendant toute la durée où il peut y avoir remise de la subvention maintenir en vigueur une assurance de dommages dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non-reconstruction avant l’échéance de son engagement. La police d’assurance doit prévoir le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention.
67.Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et qu’une subvention additionnelle est accordée, le propriétaire doit signer une nouvelle reconnaissance de dette, en vertu de l’article 63, du montant total de la subvention octroyée.
67.1.Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et que le montant total de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit accorder à la ville une garantie au montant total de la subvention à verser selon les modalités prévues à l’article 64.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires font suite à des travaux ayant fait l’objet d’une réserve de subvention d’un montant supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit accorder à la ville une garantie au montant total de la subvention à verser selon les modalités prévues à l’article 64 seulement si une subvention additionnelle d’un montant supérieur à 5 000 $ doit être versée pour ces travaux supplémentaires.
SECTION II
SUIVI DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
68.Un propriétaire qui bénéficie d’une aide financière dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif ou du Programme Logement abordable Québec doit respecter les obligations prévues par ces programmes pour la durée du crédit de taxe foncière générale accordé en vertu du présent règlement.
69.Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 68, perd le droit au crédit et doit acquitter le montant de la taxe foncière générale due pour la durée de l'exercice financier où il a fait défaut et pour tous les exercices financiers subséquents.
SECTION III
SUIVI DE LA SUBVENTION
70.Un propriétaire qui reçoit une subvention en vertu des chapitres IV, V, VI, VI.1 et VIII du présent règlement doit, à compter de la date du versement final de la subvention, demeurer propriétaire du bâtiment ou de la partie du bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention pour une période de 12 mois.
Un propriétaire qui a reçu une subvention en vertu du chapitre III du présent règlement doit demeurer propriétaire du bâtiment ou de la partie du bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention et y maintenir sa résidence principale dans le logement ayant fait l'objet d'une subvention pour une période de 60 mois suivant la date du versement final de la subvention.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque le propriétaire est une coopérative, chaque personne avec enfant qui est membre de la coopérative et qui a donné droit à une subvention versée à la coopérative, doit maintenir sa résidence dans le logement qui a fait l’objet de la subvention pour une période de 60 mois suivant la date du versement final de la subvention.
71.Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 70, perd le bénéfice de la subvention et doit rembourser à la ville la subvention versée. Le montant de la subvention à rembourser est établi en multipliant le montant de la subvention reçue par la proportion obtenue en divisant le nombre de mois de la période d'engagement non encore écoulée à la date à laquelle un propriétaire a fait défaut par le nombre de mois total de la période d'engagement.
72.Un propriétaire qui a reçu une subvention en vertu des chapitres V, VI, VI.1 et VIII doit maintenir la fonction résidentielle et, s’il y a lieu, le mode locatif du logement ou de la chambre subventionné pour une période de 60 mois à compter du versement final de la subvention.
Un propriétaire qui a reçu une subvention en vertu du chapitre IV doit maintenir la fonction résidentielle et, s’il y a lieu, le mode locatif du logement ou de la chambre subventionnée pour une période de 120 mois à compter du versement final de la subvention.
73.Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 72, doit rembourser à la ville la totalité de la subvention qui lui a été versée.
74.Aucun permis requis en vertu d’un règlement de la ville, pour permettre un changement d’utilisation du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui a fait l’objet de travaux subventionnés, ne peut être délivré lorsqu’un montant doit être remboursé conformément à l’article 71 ou 73.
75.Lorsque le montant de la subvention versée en vertu des chapitres IV, V, VI, VI.1 et VIII est inférieur ou égal à 10 000 $, le remboursement de la subvention pour un défaut aux obligations prévues aux articles 70 et 72 est exigé du propriétaire qui a bénéficié de la subvention. Lorsque le montant de la subvention versée en vertu des chapitres IV, V, VI, VI.1 et VIII est supérieur à 10 000 $, la remise de la subvention est exigée également de tout acquéreur subséquent.
75.1.Lorsqu’une subvention est versée en vertu du chapitre III, le remboursement de la subvention pour un défaut aux obligations prévues à l’article 70 est exigé du propriétaire qui a bénéficié de la subvention.
76.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 10 000 $ et n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 63, faire publier, à ses frais, au registre foncier de la circonscription foncière du Bureau de la publicité des droits où est situé le bâtiment pour lequel il a reçu une subvention, un acte constatant les limitations à son droit de propriété et les obligations prévues aux articles 70, 72, 74 et 75.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une subvention versée en application du chapitre III.
76.1.Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et que le montant total de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 10 000 $ et n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit faire publier un acte selon les modalités prévues à l’article 76.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires font suite à des travaux ayant fait l’objet d’une réserve de subvention d’un montant supérieur à 10 000 $ et qui n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit faire publier un acte selon les modalités prévues à l’article 76 seulement si une subvention additionnelle d’un montant supérieur à 10 000 $ doit être versée pour ces travaux supplémentaires.
SECTION IV
RENSEIGNEMENT FAUX, INEXACT OU INCOMPLET
77.Un propriétaire qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande formulée en vertu de l’article 2 perd le bénéfice du droit au crédit de la taxe foncière générale et doit acquitter le montant des taxes foncières générales dues à compter de la date à laquelle le crédit lui a été accordé. S'il a également reçu une subvention, il perd le bénéfice de la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
SECTION V
EXEMPTION
78.Malgré le premier alinéa de l’article 70, lorsqu’un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est offert en vente sous la forme de copropriété divise ou est la propriété d’une société acheteuse à but non lucratif suite à une réserve de subvention en vertu du chapitre IV ou VII, le propriétaire peut aliéner le bâtiment ou une partie du bâtiment et il continue, si la subvention n’a pas déjà été versée en totalité, de bénéficier de la réserve de subvention.
79.Pour bénéficier de l’exemption prévue à l’article 78, le propriétaire doit obtenir de l’acquéreur un engagement de sa part de respecter les conditions spécifiées aux articles 70 et 72 du présent règlement.
L’engagement de l’acquéreur doit être inscrit à l’acte d’acquisition et copie authentique de cet acte doit être fournie au directeur par le propriétaire.
L’acquéreur est responsable du remboursement de la subvention due.
80.(Abrogé : 2005, R.V.Q. 865, a. 20.).
81.Aux fins de la présente section, une vente d’actions ayant pour résultat un transfert du droit majoritaire de propriété par un actionnaire de la corporation ayant bénéficié d’une subvention en vertu du présent règlement est réputée être une aliénation du bâtiment.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
82.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention ou un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., chapitre I-17) ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S 4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5);
un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M 21.1);
un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’Éducation, notamment un ministère, une université ou un collège;
un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, une corporation municipale, la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, les gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents ainsi que toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale.
Est toutefois admissible à une subvention ou un crédit de la taxe foncière générale en vertu des chapitres VIII ou IX, un immeuble appartenant à un office;
un bâtiment ou un terrain faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention versée par la Société municipale d’habitation et de développement Champlain ou par la ville en vertu du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.
Un immeuble visé par le premier alinéa du présent paragraphe est toutefois admissible à une subvention accordée en vertu du chapitre VII pour des travaux n’ayant jamais fait l’objet d’une subvention;
un bâtiment ou un terrain pour lequel une aide financière est accordée ou a été accordée en vertu d’un programme de la Société d’habitation du Québec, du gouvernement du Québec, du Programme d’achat-rénovation pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, du Programme d’aide à la restauration Canada-Québec (PARCQ), du Programme de rénovation d’immeubles locatifs (PRIL), du Programme d’aide à la réparation des maisons pour les propriétaires-occupants à faible revenu (RéparAction), du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove), par le Fonds québécois de l’habitation communautaire ou en vertu du Règlement 4535 « Règlement établissant le programme de revitalisation des Vieux-Quartiers » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou du Règlement 5283 « Règlement établissant le programme d’intervention et de revitalisation en matière d’habitation » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.
Est toutefois admissible :
a)un bâtiment propriété d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’aide à la restauration résidentielle (Loginove) ou un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle VIRAGE et du Programme RÉNOVE;
b)à une subvention ou un crédit de la taxe foncière générale en vertu des chapitres VIII et IX, un bâtiment propriété d’une coopérative, d’un organisme à but non lucratif, d’un office ou d’une société acheteuse à but non lucratif ayant bénéficié d’une subvention en vertu du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif ou au Programme Logement abordable Québec;
c)un bâtiment ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du Programme d’adaptation de domicile (PAD). Cependant, les travaux exécutés sur ce bâtiment et faisant ou ayant fait l’objet d’une aide financière en vertu de ce programme ne sont pas admissibles;
d)à une subvention pour les travaux admissibles visés aux articles 24, 25, 34 ou 35, un bâtiment admissible en vertu de l’article 23 ou 33, selon le cas, qui a reçu une subvention en vertu d’un programme visé au premier alinéa du présent paragraphe dont le versement final a été effectué plus de dix ans avant la demande formulée en vertu de l’article 2. Malgré ce qui précède, est admissible un bâtiment qui a reçu une subvention dont le versement final est effectué plus de trois ans avant la demande formulée en vertu de l’article 2 pour des travaux ayant pour objet de remplacer ou réparer une fondation en mauvais état, de stabiliser une fondation suite à un affaissement du sol ou d’installer un drain agricole;
e)un bâtiment ayant bénéficié d’une subvention dans le cadre du chapitre VI.1 du présent règlement pour des travaux admissibles autres que ceux visés au chapitre VI.1;
un bâtiment appartenant à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui reçoit, dans le cadre d’un programme d’habitation sociale administré par un organisme relevant du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, une aide continue pour défrayer le déficit d’exploitation;
10°un bâtiment utilisé comme maison d’hébergement.
Un immeuble visé par le premier alinéa du présent paragraphe est toutefois admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du chapitre IX;
11°un bâtiment ou un terrain dont l’opération est assujettie à la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1), notamment un hôtel, un motel, une maison de chambres pour touristes ou une auberge;
12°un bâtiment ou un terrain appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale;
13°un bâtiment ou un terrain exempt de taxes foncières, municipales ou scolaires;
14°un bâtiment utilisé pour une durée saisonnière avant le 1er juillet 2002;
15°une maison mobile;
16°un bâtiment ou un terrain situé dans une zone inondable de grand courant;
17°un bâtiment utilisé comme un centre d’accueil, un hôpital, une école ou un collège public;
18°une habitation à loyer modique.
83.Les travaux faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du Règlement sur les programmes d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 71, et ses amendements, ne sont pas admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent règlement.
84.Un bâtiment faisant déjà l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une subvention en vertu d’un chapitre de ce règlement ne peut faire l’objet d’une nouvelle subvention en vertu de ce même chapitre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au versement d’une subvention en vertu du chapitre IV pour des travaux n’ayant jamais fait l’objet d’une subvention.
85.Dans le cas d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un sinistre avant ou pendant l’exécution des travaux admissibles, le coût de ces travaux doit être ajusté en fonction du montant de toute indemnité versée ou à être versée en rapport avec ce sinistre en vertu d’un contrat d’assurance, ou, en l’absence d’un tel contrat, du montant de la perte établie par le directeur.
86.La subvention versée par la ville pour des travaux admissibles exécutés sur un bâtiment doit s’additionner aux subventions versées en vertu de tout programme de subvention municipal, provincial ou fédéral pour ce bâtiment. Dans ce cas, le montant total de la subvention accordé par la ville ne doit pas avoir pour effet de porter le montant total des subventions provenant de toutes sources versées à plus des deux tiers du coût des travaux admissibles.
Dans le cas d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif, le montant total de la subvention accordé par la ville ne doit pas avoir pour effet de porter le montant total des subventions provenant de toutes sources versées à plus de 75 % du coût des travaux admissibles.
Dans tous les cas, la subvention accordée par la ville est réduite du montant excédant le maximum permis au présent règlement.
87.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Si les travaux ont une valeur supérieure à 25 000 $, ils doivent être exécutés par un entrepreneur général détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée n’est pas admissible à une subvention ou un crédit de la taxe foncière générale en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
88.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même le Règlement sur la réalisation du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 115, ou à un autre règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE XII
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
89.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier les procédures administratives décrites au chapitre II;
modifier la liste de prix jointe en annexe I;
modifier le territoire d’application de l’accession à la propriété illustré à l’annexe II;
modifier la zone de revitalisation illustrée à l’annexe III;
(supprimé);
(supprimé);
modifier une formule jointe à l’annexe VII ou VIII.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES
90.Les chapitres III, IV, V, VI, VI.1, VII, VIII et IX du présent règlement, à l’exception des articles 31, 32, 44 et 45, cessent d’avoir effet, à la première des échéances suivantes :
lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 88 pour le versement de subvention pour le chapitre concerné sont épuisés;
à la date fixée par le gouvernement en vertu de l’article 23 du Décret 176 2002 concernant la mise en œuvre du Programme Rénovation Québec, adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec;
à la date fixée conformément à la convention signée entre la Ville de Québec et la Société d’habitation du Québec dans le cadre du Programme Rénovation Québec.
91.(Omis).
ANNEXE I
(articles 1, 6 et 89)
Liste de prix
  

2003, R.V.Q. 89, annexe II; 2005, R.V.Q. 865, a. 21; 2005, Ordonnance 2, a. 1; 2013, Ordonnance 3, a. 1; 2017, Ordonnance 4, a. 1; 2022, Ordonnance 5, a. 1.
ANNEXE II
(articles 12 et 89)
territoire d’application de l’accession à la propriété
  
ANNEXE III
(articles 16, 23, 33 et 89)
Zone de revitalisation
  
ANNEXE III.1
(articles 16, 23 et 33)
PLAN DE LA ZONE DE REVITALISATION SAINT-ROCH
  
ANNEXE IV
(articles 31, 32, 44, 45 et 89)
FORMULE DE FIXATION DE L’AUGMENTATION DU LOYER APRÈS RÉNOVATION

2003, R.V.Q. 89, annexe IV.; 2017, R.V.Q. 2578, a. 7, Annexe abrogée
ANNEXE V
(articles 31, 44 et 89)
TAbleau des services

2003, R.V.Q. 89, annexe V.; 2017, R.V.Q. 2578, a. 8, Annexe abrogée
annexe VI
(article 61)
FORMULE DE FIXATION DU CRÉDIT DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
  
annexe VII
(article 65 et 89)
FORMULE DE DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE FINANCEMENT
  
annexe VIII
(article 65 et 89)
FORMULE DE DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE FINANCEMENT SUITE À UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE RANG
  

2004, R.V.Q. 704, a. 17; 2005, Ordonnance 1, a. 2.

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