Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 4 mai 2017
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre A-8
1.Un avocat du Service des affaires juridiques est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec (2000, chapitre 56, annexe II), à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la Ville de Québec est la poursuivante.
2.Un policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
3.Un constable spécial, nommé conformément à la Loi sur la police (2000, chapitre 12), est autorisé à délivrer un constat d’infraction, selon la compétence qui lui est attribuée par son acte de nomination, pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
4.Un officier du Service de la protection contre l’incendie de même qu’une personne qui agit comme préventionniste pour le compte de la Ville de Québec sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville sur la prévention des incendies ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que le Service de la protection contre l’incendie est chargé d’appliquer, lorsque la ville est poursuivante.
5.Un directeur de section, un premier technicien ou un technicien en assainissement des eaux, en hygiène, en environnement et salubrité et en foresterie urbaine de même qu’un technicien surveillant de travaux du Service de l’environnement, sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction aux règlements ou à une ordonnance de la ville que ce service est chargé d’appliquer ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que ce service est également chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
6.Une personne chargée de l’inspection au Service de l’aménagement du territoire ou d’une division de la gestion du territoire d’un arrondissement est autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction aux règlements ou à une ordonnance de la ville que ce service ou cette division est chargé d’appliquer ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que ce service ou cette division est également chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
7.Un technicien, un technicien-inspecteur, un technicien-surveillant, un technicien en utilisation de l’eau, un contremaître aux travaux publics, un surintendant et un directeur de section technique du Service des travaux publics ou d’une division des travaux publics d’un arrondissement sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction aux règlements ou à une ordonnance de la ville que ce service ou cette division est chargé d’appliquer, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que ce service ou cette division est également chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
7.1.Les préposés aux activités et équipements ainsi que les surveillants chef de la Division de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à une ordonnance ou à un règlement relatif à la garde des chiens et autres animaux domestiques commise à l’intérieur du parc de la plage Jacques-Cartier ou d’un autre parc ou espace vert municipal situé dans l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery, lorsque la ville est poursuivante.
8.Un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent à la circulation et au transport et une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
La personne visée au premier alinéa peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné en contravention à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement, que la ville est chargée d’appliquer.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est poursuivante, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est poursuivante.
8.1.Une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer le Règlement sur l’eau potable, R.R.V.Q. chapitre E-1, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer le Règlement sur l’eau potable ou une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance.

2003, R.V.Q. 505, a. 2.
8.2.Un technicien en génie civil, un technicien surveillant en génie civil, un technicien à la circulation et au transport, un superviseur de soutien opérationnel, un contremaître, un directeur de section ou un directeur de division du service des travaux publics ou d’un arrondissement, un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent à la circulation et au transport ou un agent à la réglementation de la circulation d’un arrondissement ou une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
8.3.La personne avec qui la ville conclut une entente d’application du Règlement sur les animaux domestiques, R.V.Q. 1059, et ses amendements peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer le Règlement sur les animaux domestiques et ses amendements peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement.
9.(Omis).
10.Un technicien du bâtiment, un premier technicien aux bâtiments ou un technicien en environnement et salubrité de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments d’habitation, R.V.Q. 773, au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q., chapitre B-2 et au Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, R.V.Q. 1855 ou à une ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
11.Un inspecteur à la gestion des matières résiduelles de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement ou une personne dont les services sont retenus pour appliquer la réglementation d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à cette réglementation.
12.Le directeur du Bureau des grands événements, un inspecteur en prévention incendie ou un technicien du bâtiment et de la salubrité est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523.

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