Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 8 février 2018
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre A-8
1.Un avocat du Service des affaires juridiques est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la Ville de Québec est la poursuivante.
2.Un policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
3.Un constable spécial, nommé conformément à la Loi sur la police (2000, chapitre 12), est autorisé à délivrer un constat d’infraction, selon la compétence qui lui est attribuée par son acte de nomination, pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
4.Un officier du Service de protection contre l’incendie de même qu’un inspecteur à la prévention incendie qui agissent pour le compte de la Ville de Québec sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville sur la prévention des incendies ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que le Service de protection contre l’incendie est chargé d’appliquer, lorsque la ville est poursuivante.
5.Un directeur de division, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un technicien en assainissement des eaux, un technicien en environnement et salubrité et un technicien en foresterie urbaine de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou de la Division de la qualité du milieu sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que ces divisions sont chargées d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
5.1.Le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien en foresterie ou en horticulture et un technicien en foresterie urbaine de cette division sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne, R.V.Q. 2586, lorsque la ville est poursuivante.
6.Une personne chargée de l’inspection à la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, à la Division de la gestion des matières résiduelles, à la Division de la gestion du territoire et à la Division de la qualité du milieu est autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, aux règlements d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements et à tout règlement ou à toute ordonnance de la ville que la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement est chargée d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
7.Un directeur de division, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique et un releveur réparateur d'une division des travaux publics d'un arrondissement de même qu'un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de la Division du soutien aux activités sur la voie publique peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction aux règlements ou à une ordonnance de la ville que ces divisions sont chargées d’appliquer, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que ces divisions sont également chargées d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
7.1.Les préposés aux activités et équipements ainsi que les surveillants chef de la Division de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à une ordonnance ou à un règlement relatif à la garde des chiens et autres animaux domestiques commise à l’intérieur du parc de la plage Jacques-Cartier ou d’un autre parc ou espace vert municipal situé dans l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery, lorsque la ville est poursuivante.
8.Un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent à la circulation et au transport et une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
La personne visée au premier alinéa peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné en contravention à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement, que la ville est chargée d’appliquer.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est poursuivante, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville relatif au stationnement ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance également relatifs au stationnement en vertu desquels la ville est poursuivante.
8.1.Une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer le Règlement sur l’eau potable, R.R.V.Q. chapitre E-1, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer le Règlement sur l’eau potable ou une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance.

2003, R.V.Q. 505, a. 2.
8.2.Un directeur de division, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique et un releveur réparateur d'une division des travaux publics d'un arrondissement, un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de la Division du soutien aux activités sur la voie publique ainsi qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
8.3.La personne avec qui la ville conclut une entente d’application du Règlement sur les animaux domestiques, R.V.Q. 1059, et ses amendements peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une personne morale, les employés de celle-ci, engagés par elle afin d’appliquer le Règlement sur les animaux domestiques et ses amendements peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement.
9.(Omis).
10.Un technicien du bâtiment, un premier technicien aux bâtiments ou un technicien en environnement et salubrité de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q., chapitre B-2, au Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, R.V.Q. 1855 et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.0002, ou à toute ordonnance adoptée en vertu de l’un de ces règlements.
11.Un inspecteur en gestion des matières résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles ou une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer la réglementation sur l’enlèvement des matières résiduelles est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à cette réglementation.
12.Le directeur du Bureau des grands événements, un inspecteur en prévention incendie ou un technicien du bâtiment et de la salubrité est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523.

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