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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
Document au 28 juin 2011
Arrondissement de Beauport
RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 4
Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme
La Ville de Québec, par le conseil d’arrondissement de Beauport, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre ou une opération qui provoque la mort d’un arbre;
 « abord de forte pente » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
1°la moins élevée des mesures suivantes :
a)deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête;
b)20 mètres;
2°la moins élevée des mesures suivantes :
a)la moitié de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
b)dix mètres;
 « abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter;
 « abri de véhicule automobile » : un bâtiment attaché à un bâtiment principal ou à un garage, ouvert sur 40 % ou plus de la superficie de ses quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
 « agrandissement » : une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d’une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage;
 « aire constructible » : la superficie d’un lot lorsqu’on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte;
 « aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès et une aire de stationnement sont exclus de l’aire d’agrément;
 « aire de chargement ou de déchargement » : un espace situé à l’extérieur d’une voie de circulation et réservé au stationnement d’un véhicule automobile pour la durée de son chargement ou de son déchargement;
 « aire de consommation » : la superficie de plancher occupée par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, à l’exclusion d’une aire à laquelle la clientèle n’a pas accès et de celle des toilettes;
 « aire de stationnement » : un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation ou une allée de courtoisie;
 « aire verte » : la surface perméable d’un lot destinée à la plantation et à la végétalisation. Une construction, une allée d’accès et une aire de stationnement sont exclues de l’aire verte;
 « alignement » : la ligne parallèle à une ligne avant de lot, située au point de la façade du bâtiment principal le plus près de la ligne avant de lot. Aux fins de déterminer ce point, un élément qui empiète dans la marge avant ne fait pas partie de la façade;
 « allée d’accès » : une allée qui relie une aire de stationnement à une rue;
 « allée de circulation » : la partie d’une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d’accéder à une case de stationnement;
 « allée de courtoisie » : une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d’un véhicule automobile sur un lot occupé par un bâtiment;
 « antenne » : un ou plusieurs conducteurs aériens et sa structure qui sont destinés à capter ou à diffuser des ondes;
 « arbre » : une plante ligneuse vivace, d’une essence reconnue comme arbre, dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre;
 « arbre dépérissant » : un arbre dont la cime est morte à plus de 50 % sans qu’on puisse en déterminer la cause ou un arbre qui est dans un état de détérioration susceptible de causer sa mort;
 « arbuste » : une plante ligneuse vivace dont la hauteur à maturité habituelle pour l’essence est de moins de sept mètres et dont la croissance n’implique pas le développement d’un tronc distinct mais plutôt de nombreuses tiges qui se ramifient dès la base;
 « architecte » : un membre de l’Ordre des architectes du Québec;
 « arpenteur-géomètre » : un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
 « assiette d’une autoroute » : la partie pavée d’une autoroute;
 « assiette d’une voie ferrée » : la partie d’une voie ferroviaire délimitée par les rails;
 « atelier d’artiste » : un établissement dont l’activité principale est de produire une œuvre originale qui répond à une des caractéristiques suivantes :
1°elle est exprimée par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
2°elle est destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimée par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
3°elle constitue une création ou une traduction d’œuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute œuvre écrite de même nature;
4°elle constitue une des productions artistiques suivantes :
a)la scène, y compris le théâtre et le théâtre lyrique;
b)la musique;
c)la danse ou les variétés;
d)le multimédia, le film, le disque ou les autres modes d’enregistrement du son;
e)le doublage;
f)l’enregistrement d’annonces publicitaires;
 « automobile » : lorsque utilisée comme nom commun : un véhicule moteur destiné au transport routier des personnes ou des biens, d’une dimension d’au plus sept mètres de long par 2,25 mètres de haut. Lorsque « automobile » est utilisée comme adjectif, elle a le sens commun;
 « auvent » : un abri sans poteau ni colonne, rattaché directement au bâtiment et installé au-dessus d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine, d’un portail ou d’une autre ouverture d’un bâtiment;
 « balcon » : une plate-forme, autre qu’une terrasse, ouverte, en saillie sur un mur d’un bâtiment;
 « bandeau du rez-de-chaussée » : la partie extérieure d’un bâtiment située entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et le dessous des fenêtres de l’étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l’absence de telles fenêtres, la partie extérieure du bâtiment située entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l’étage supérieur au rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au plancher de cet étage supérieur;
 « banderole » : une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, fixée à plat sur un bâtiment ou tendue au-dessus du sol;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment accessoire » : un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d’un bâtiment ou d’un usage principal et qui est implanté sur le même lot que ce dernier;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment qui fait partie d’une suite continue d’au moins trois bâtiments reliés par des murs latéraux mitoyens ou par des murs latéraux adossés. Le bâtiment peut aussi être relié par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment;
 « bâtiment isolé » : un bâtiment dont aucun mur n’est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
 « bâtiment jumelé » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment en rangée et dont un seul mur latéral est mitoyen ou adossé au mur latéral d’un autre bâtiment ou relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment;
 « bâtiment principal » : un bâtiment destiné à un usage principal;
 « bâtiment principal dérogatoire » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme;
 « bâtiment principal dérogatoire protégé » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « bruit d’ambiance » : l’ensemble des bruits habituels de diverses provenances en un lieu et en une période donnée;
 « café-terrasse » : une partie d’un établissement aménagée à l’extérieur de manière à accueillir la clientèle qui consomme des aliments ou des boissons;
 « centre commercial » : un ou plusieurs bâtiments implantés sur un même lot, occupés par des usages de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce d’hébergement touristique, Commerce de restauration et de débit d’alcool, Commerce associé aux véhicules automobiles, Commerce générateur d’entreposage et centre de jardinage, ou Publique, qui incluent un stationnement commun et qui comprennent au moins cinq établissements dont la superficie de plancher totale de ceux-ci est d’au moins 500 mètres carrés;
 « chemin d’accès » : un chemin qui relie une antenne à une rue;
 « chemin forestier » : un chemin destiné au transport du bois du lieu d’abattage jusqu’à une rue;
 « cimetière » : un lieu où on enterre les morts;
 « clôture » : une construction qui sert à enclore un espace, à l’exception d’une haie, d’un mur de soutènement et d’un talus;
 « commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
 « composteur » : un contenant destiné à la transformation de matières résiduelles en compost;
 « conforme » : lorsque ce mot n’est pas suivi de la citation d’un article ou d’une partie d’un article : qui respecte les dispositions du présent règlement autres que celles du chapitre XVII;
 « construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
 « construction dérogatoire » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme;
 « construction dérogatoire protégée » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
 « contenant à chargement avant » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
 « contenant à roulement » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être chargé et transporté pour être vidé au terme du transport;
 « contenant de matières résiduelles » : un contenant destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
 « coupe avec protection de la régénération et des sols » : une coupe d’au moins 80 % des arbres d’un parterre de coupe, réalisée en prenant les précautions requises pour protéger la régénération préétablie et minimiser la perturbation des sols;
 « coupe d’assainissement » : un abattage ou une récolte d’arbres dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement;
 « coupe de conversion » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou un peuplement improductif en vue de son remplacement par le reboisement avec une essence commerciale;
 « coupe de régénération » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou à maturité, afin de permettre une régénération naturelle ou artificielle;
 « coupe de succession » : une coupe d’arbres effectuée afin de permettre l’amélioration d’un peuplement en récoltant les tiges d’un étage dominant, pour favoriser la croissance des tiges qui composent un sous-étage;
 « cour » : une cour arrière, une cour avant ou une cour latérale;
 « cour arrière » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est compris entre une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement de ce mur tracé parallèlement à la ligne avant de lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la cour arrière est l’espace compris entre une des cours avant, un mur arrière du bâtiment principal contigu à cette cour avant, le prolongement de ce mur arrière tracé parallèlement à la ligne avant de lot située du côté de la façade opposée à ce mur arrière et les lignes latérales de lot;
 « cour avant » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot;
 « cour avant secondaire » : une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot;
 « cour latérale » : l’espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la cour arrière;
 « cours d’eau » : une dépression naturelle ou artificielle du sol qui permet, de façon continue ou intermittente, l’écoulement des eaux de surfaces, à l’exception d’un fossé de voie de circulation, d’un fossé mitoyen ou d’un fossé de drainage;
 « déboisement » : une coupe qui vise à enlever plus de 30 % des tiges de dimension commerciale d’une superficie boisée;
 « déjection animale » : l’urine et les matières fécales d’animaux, la litière utilisée comme absorbant de cette urine ou de ces matières fécales, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec l’urine, les matières fécales d’animaux ou la litière;
 « éclaircie commerciale » : une récolte d’arbres d’une essence commerciale qui nuisent à d’autres arbres;
 « éclaircie précommerciale » : une élimination de tiges qui nuisent à la croissance d’arbres d’un jeune peuplement forestier en régularisant l’espacement entre chaque tige;
 « écurie » : un bâtiment destiné à loger des chevaux;
 « emprise » : un espace réservé à une voie de circulation et à ses accessoires ou au passage d’un réseau d’utilité publique;
 « enseigne » : une affiche, une banderole, un décor, un dessin, une devise, un drapeau, un écrit, un écriteau, un emblème, un fanion, une gravure, une illustration, une image, un logo, une marque de commerce, une oriflamme, une pancarte, une photo, une représentation picturale, un symbole ou un autre élément utilisé pour annoncer, avertir, informer ou faire de la publicité;
 « enseigne à éclat » : une enseigne lumineuse clignotante dont l’intensité de la lumière artificielle ou sa couleur n’est pas constante ni stationnaire. Une horloge, un thermomètre ou un tableau de pointage d’un match sportif qui se déroule sur un terrain de sport n’est pas une enseigne à éclat;
 « enseigne à plat » : une enseigne installée parallèlement à une partie d’un bâtiment et qui, en aucun point, ne fait saillie de plus de 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
 « enseigne au sol » : une enseigne installée sur une structure détachée d’un bâtiment;
 « enseigne bipode » : une enseigne au sol qui est fixée, par ses côtés, à deux montants verticaux;
 « enseigne commémorative » : une enseigne qui rappelle le souvenir d’un événement ou d’une personne;
 « enseigne commerciale » : une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le même lot que celui où l’enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d’une enseigne d’identification ainsi que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert;
 « enseigne dérogatoire » : une enseigne qui n’est pas conforme;
 « enseigne de type vidéo négatif » : une enseigne lumineuse dont le message est découpé dans une matière opaque et qui est éclairé de l’intérieur par une source lumineuse qui n’est pas visible;
 « enseigne d’identification » : une enseigne qui mentionne uniquement un ou des éléments parmi les suivants :
1°le nom du bâtiment qu’elle dessert;
2°l’adresse du bâtiment qu’elle dessert;
3°le nom ou la raison sociale du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
4°l’adresse du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
5°l’occupation du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
6°l’activité exercée à l’intérieur du bâtiment sans mention d’une marque de commerce d’un produit;
 « enseigne d’information ou d’orientation » : une enseigne qui fournit des renseignements utiles à la clientèle ou qui indique une direction. Une enseigne directionnelle n’est pas une enseigne d’information ou d’orientation;
 « enseigne d’interprétation » : une enseigne qui décrit ou explique l’histoire ou les caractéristiques d’un bâtiment, d’un site ou d’un lieu, de ses occupants ou de l’environnement naturel;
 « enseigne directionnelle » : une enseigne qui indique le sens de la circulation ou l’entrée d’un stationnement;
 « enseigne en saillie » : une enseigne dont la saillie excède 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
 « enseigne lumineuse » : une enseigne qui émet une lumière artificielle directement ou par transparence ou translucidité;
 « enseigne mobile » : une enseigne qui n’est pas fixée de manière permanente sur un bâtiment ou au sol ou qui est conçue pour être déplacée;
 « enseigne publicitaire » : une enseigne qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service ou une activité, exercé, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est installée;
 « enseigne rétroéclairée » : une enseigne lumineuse dont la source lumineuse n’est pas visible. Cette source est localisée dans ou derrière le message et dirigée vers l’arrière-plan de ce message pour le mettre en relief. Le message, quant à lui, est constitué d’un matériel opaque;
 « enseigne sur potence » : une enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale fixée en équerre sur un poteau ou un mur;
 « enseigne sur socle » : une enseigne au sol dont la largeur de la structure représente au moins 80 % de la largeur de l’enseigne;
 « enseigne temporaire » : une enseigne installée pour une période de temps limitée au terme de laquelle elle et sa structure sont enlevées;
 « essence commerciale » : une essence d’arbre utilisée à des fins industrielles;
 « établissement » : l’ensemble des installations qui servent à l’exploitation d’une entreprise;
 « étage » : une partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;
 « exposé à un vent dominant d’été » : qui est situé à l’intérieur de l’aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires qui prennent naissance à 100 mètres des extrémités d’une unité d’élevage et qui sont prolongées à l’infini dans la direction prise par un vent dominant d’été;
 « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment situé du côté d’une ligne avant de lot. La façade peut être constituée de sections situées à des distances différentes de la ligne avant de lot.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et que son prolongement vers la ligne avant de lot forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés, cette section de mur fait partie de la façade.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et en retrait du plan principal de la façade, cette section de mur ainsi que la section du mur qui fait face à la ligne latérale de lot et qui assure le retrait font partie de la façade dans une des circonstances suivantes :
1°la section de la façade qui est contiguë au mur latéral est en retrait de plus de dix mètres du plan principal de la façade et d’une largeur de plus de dix mètres;
2°elle est en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade.
Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur faisant face à la ligne latérale de lot font partie du mur latéral;
 « façade principale » : lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs façades, la façade principale est celle choisie comme telle par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment;
 « façade secondaire » : une façade qui n’est pas une façade principale;
 « forte pente » : lorsqu’elle est illustrée au plan de zonage, la dénivellation d’un terrain qui possède une pente moyenne supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins cinq mètres;
 « fossé de drainage » : une dépression en long creusée dans le sol, utilisée exclusivement pour le drainage et l’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
 « fossé de voie de circulation » : une dépression en long creusée dans le sol, servant à drainer exclusivement une voie de circulation;
 « fossé mitoyen » : une dépression en long creusée dans le sol, située sur la ligne séparative entre deux terrains voisins au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;
 « fresque » : vaste peinture ou photographie murale;
 « garage » : un bâtiment fermé à plus de 60 % sur l’ensemble des quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
 « géologue » : un membre de l’Ordre des géologues du Québec;
 « gestion liquide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage autre que la gestion solide;
 « gestion solide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment;
 « habitation subventionnée » : une résidence pour personnes âgées ou un bâtiment destiné à être occupé ou utilisé entièrement par des personnes ou des familles à faible revenu visée par un programme de l’Office municipal d’habitation de Québec, de la Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèque ou de logement;
 « immeuble protégé » : un lot situé dans un arrondissement historique ou un lot sur lequel est implanté ou est aménagé un des éléments suivants :
1°un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°un parc municipal;
3°une plage publique ou une marina;
4°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)P3 établissement d’éducation et de formation;
b)P4 établissement d’éducation post-secondaire;
c)P5 établissement de santé sans hébergement;
d)P6 établissement de santé avec hébergement;
e)P7 établissement majeur de santé;
5°un bâtiment d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;
6°un chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf;
7°un lieu de culte;
8°un théâtre d’été;
9°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)C10 établissement hôtelier;
b)C12 auberge de jeunesse;
c)C13 établissement de villégiature;
d)C14 parc de véhicules récréatifs;
10°un bâtiment qui sert à des fins de dégustation de vin dans un vignoble;
11°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)C20 restaurant;
b)C21 débit d’alcool;
 « ingénieur » : un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
 « ingénieur forestier » : un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
 « installation d’élevage » : un bâtiment dans lequel des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, une construction d’entreposage des déjections animales dont un point de son périmètre est situé à moins de 150 mètres de ce bâtiment ou de cet enclos;
 « largeur de lot » : une distance mesurée le long de la ligne avant de lot, entre les lignes latérales de ce lot ou, lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, entre une ligne latérale de ce lot et une ligne avant de lot opposée à cette ligne;
 « lettre boîtier » : une lettre en trois dimensions constituée d’une face, de chants et d’une semelle;
 « ligne arrière de lot » : une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot;
 « ligne avant de lot » : une ligne qui sépare un lot d’une rue;
 « ligne de crête » : un tracé, dans la partie supérieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient supérieure à 25 %;
 « ligne de pied de talus » : un tracé, dans la partie inférieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient inférieure à 25 %;
 « ligne des hautes eaux » : une ligne qui délimite la rive du littoral et qui se situe :
1°à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du cours d’eau, d’un lac ou d’un étang;
2°à la cote maximale d’exploitation d’un ouvrage de retenue des eaux pour la partie du lac situé en amont;
3°à l’endroit du point le plus élevé d’un mur de soutènement légalement érigé;
4°à la limite des inondations de récurrence de deux ans lorsqu’aucun des paragraphes 1° à 3° ne s’applique;
 « ligne latérale de lot » : une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une ligne latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot;
 « littoral » : une partie d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang qui s’étend de la ligne des hautes eaux vers le centre d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang;
 « logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
 « lot » : un fonds de terre identifié et délimité au plan cadastral officiel. Un terrain formé de plusieurs lots ou parties de lots non rénovés conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est réputé constitué un lot;
 « lot d’angle » : un lot situé à l’intersection de deux rues dont l’angle d’intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d’une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à l’intérieur du lot à la ligne avant de lot ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à l’intersection du prolongement des deux lignes avant de lot;
 « lot d’angle transversal » : un lot qui est à la fois un lot d’angle et un lot transversal;
 « lot dérogatoire » : un lot qui n’est pas conforme;
 « lot desservi » : un lot qui est desservi par un système d’alimentation en eau potable et un système d’égout sanitaire établis sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé;
 « lot intérieur » : un lot qui n’est ni un lot d’angle ni un lot transversal;
 « lot non desservi » : un lot qui n’est pas un lot desservi;
 « lot partiellement desservi » : un lot qui est desservi uniquement par un système d’alimentation en eau potable ou uniquement par un système d’égout sanitaire établi sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé;
 « lot transversal » : un lot dont deux lignes avant de lot sont opposées;
 « maison d’hébergement » : un bâtiment, ou une partie de bâtiment, constitué, notamment, de plusieurs chambres au sens de l’article 13 ou logements, qui offre un milieu de vie et des services à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre seules et dont plus de 10 % de la superficie de plancher totale est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants. Aux fins du calcul de la superficie de plancher totale qui est utilisée pour offrir des services communautaires, un corridor, un escalier et un ascenseur sont exclus. Un service de cafétéria, un salon de lecture et une salle de divertissement sont, notamment, inclus dans le calcul de cette superficie;
 « marge » : une marge arrière, une marge avant, une marge avant secondaire ou une marge latérale;
 « marge arrière » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci. En l’absence d’une ligne arrière de lot, la profondeur de la marge arrière est établie parallèlement à la ligne avant de lot, à partir du point des lignes latérales de lot le plus éloigné de la ligne avant de lot et elle s’étend sur toute la largeur du lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la profondeur est établie parallèlement à une ligne latérale de lot située du côté d’un mur arrière du bâtiment principal et s’étend entre une autre ligne latérale de lot et la marge avant;
 « marge avant » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant, qui s’étend sur toute la largeur du lot et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marge avant secondaire » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant secondaire, qui s’étend sur toute la largeur du lot, à l’exception d’une partie qui constitue une autre marge avant et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marge latérale » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour latérale, qui est situé entre la marge avant, la marge arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marquise » : une construction rigide en saillie, sans poteau ni colonne, décorative ou qui sert de protection contre les intempéries ou le soleil;
 « mezzanine » : un niveau entre le plancher et le plafond d’une pièce ou d’un étage, ou un balcon intérieur;
 « mur arrière » : un mur extérieur d’un bâtiment, opposé à une façade, situé du côté d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence de ligne arrière de lot, du côté d’une ligne latérale de lot. Ce mur peut être constitué de sections situées à des distances différentes de la ligne arrière de lot ou de la ligne latérale de lot, selon le cas;
 « mur de soutènement » : un ouvrage destiné à maintenir le sol en place;
 « mur latéral » : un mur extérieur d’un bâtiment autre qu’un mur arrière ou une façade;
 « niveau du sol » : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de trois mètres de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d’entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons;
 « norme de contingentement » : une norme relative au nombre maximal d’établissements destinés à des usages identiques ou similaires, à la distance qui doit séparer de tels établissements ou à la superficie de plancher maximale qui peut être destinée à de tels usages;
 « opération cadastrale » : une modification cadastrale visée à l’article 3043 du Code civil du Québec;
 « oriflamme » : une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, d’une forme verticale plus longue que large, qui est attachée perpendiculairement à un mât, à un bâtiment ou à un lampadaire, sur au moins deux côtés;
 « panneau-réclame » : une enseigne publicitaire dont la superficie est supérieure à six mètres carrés;
 « parasol » : un abri pliant semblable à un vaste parapluie, non ancré dans le sol et indépendant de tout autre parasol;
 « parc » : une superficie aménagée, destinée à la promenade, au repos et au jeu. Un terrain destiné à la pratique des sports n’est pas un parc;
 « parc d’attractions » : un établissement qui regroupe, notamment, des attractions mécaniques, des manèges et des petits spectacles;
 « parterre de coupe » : une partie d’une propriété foncière où un déboisement est projeté et qui inclut un chemin forestier, un sentier de débardage et une aire d’empilement;
 « pente » : le rapport entre la projection verticale d’une inclinaison et sa projection horizontale;
 « périmètre urbain » : le périmètre illustré au plan de zonage;
 « peuplement à maturité » : un peuplement forestier dont une majorité des tiges de dimension commerciale ont atteint l’âge d’exploitation, avant de devenir surannées. Cet âge est constaté dans une prescription sylvicole;
 « peuplement dégradé » : un peuplement d’arbres dont plus de 50 % des tiges de dimension commerciale sont mortes, malades, brisées ou défoliées à plus de 50 %;
 « peuplement forestier » : un peuplement d’arbres d’une même composition floristique, d’une même structure, d’un même âge et dont la répartition dans l’espace et la condition sanitaire permettent de distinguer ce peuplement d’un peuplement voisin;
 « peuplement improductif » : un peuplement d’arbres dont l’accroissement est inférieur à 30 mètres cubes solides par hectare par période de 120 ans;
 « piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est d’au moins 0,6 mètre, à l’exclusion d’un spa d’une capacité d’au plus 2 000 litres;
 « plaine inondable » : un espace occupé par un cours d’eau, un lac ou un étang en période de crue et qui correspond à l’étendue géographique des zones à effet de glace, des zones inondables de faible courant et des zones inondables de grand courant illustrées au plan de zonage;
 « plante aquatique » : une plante hydrophyte, une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergeante ou une plante herbacée et ligneuse émergée qui caractérise un marais ou un marécage ouvert sur un plan d’eau;
 « pourcentage d’occupation au sol » : la proportion, par rapport à cent, de la superficie totale du lot occupé par la projection au sol d’un bâtiment principal en excluant les constructions accessoires attachées à ce bâtiment;
 « premier étage » : l’étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol;
 « prescription sylvicole » : un document préparé et signé par un ingénieur forestier, qui explique en détail la nature de l’intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du terrain, de même que du peuplement forestier;
 « profondeur combinée » : la somme des profondeurs des cours latérales d’un lot;
 « profondeur de lot » : la distance minimale mesurée sur toute la largeur du lot, entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot. Lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, cette distance est mesurée entre la ligne avant de lot et une ligne latérale de lot opposée à cette ligne avant. Lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, cette distance est mesurée entre les deux lignes avant de lot;
 « profondeur moyenne de lot » : le résultat obtenu lorsqu’on effectue le calcul suivant :
A + B
2
alors que
1°A est la distance mesurée le long de la ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
2°B est la distance mesurée le long de l’autre ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
 « projection au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction et de la surface qui serait occupée par toutes les parties d’une construction qui excèdent cette base, si ces parties étaient reportées sur le sol. Lorsque cette construction est implantée sur des roues, des pieux ou d’autres supports amovibles, la surface occupée par la base de cette construction est celle qui serait occupée par la base de cette construction si on enlevait ces roues, pieux ou autres supports amovibles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un avant-toit, une corniche ou une frise, ni à une saillie ouverte;
 « projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
 « projet d’ensemble dérogatoire » : un projet d’ensemble qui n’est pas conforme;
 « projet d’ensemble dérogatoire protégé » : un projet d’ensemble dérogatoire qui est protégé par droits acquis;
 « propriété foncière » : un lot ou un ensemble de lots contigus appartenant au même propriétaire. Deux lots sont réputés contigus lorsqu’ils sont séparés par une voie de circulation, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique;
 « quai de chargement ou de déchargement » : une plate-forme intégrée à un bâtiment et destinée au chargement ou au déchargement d’un véhicule;
 « régénération naturelle » : un ensemble de tiges d’arbres qui n’ont pas atteint les dimensions d’une tige de dimension commerciale, qui se développe naturellement dans une forêt entre les arbres existants ou à la suite d’une coupe;
 « remise » : un bâtiment destiné au rangement d’objets reliés à un usage résidentiel;
 « résidence pour personnes âgées » : un bâtiment d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres au sens de l’article 13 ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de cette loi;
 « rez-de-chaussée » : l’étage le plus près du niveau de la rue mais situé à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol. Il peut y avoir plus d’un rez-de-chaussée dans un bâtiment;
 « rive » : une bande de terre qui borde un cours d’eau, un lac ou un étang et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
 « rue » : l’emprise d’une voie de circulation autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée;
 « sentier de débardage » : un sentier aménagé pour transporter du bois d’un lieu d’abattage jusqu’à un chemin forestier;
 « sous-sol » : un étage situé au-dessous du premier étage;
 « structure d’affichage temporaire » : une construction permanente destinée à afficher diverses informations sociales, culturelles, sportives, communautaires ou d’intérêt public de nature temporaire;
 « superficie de plancher » : la superficie totale du plancher de toutes les pièces d’un bâtiment, d’un établissement, d’un logement ou d’une partie de bâtiment ou de construction, mesurée, sauf dans le cas d’un logement et d’une terrasse dépourvue de mur, à l’extérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Dans le cas d’un logement, la superficie du plancher est mesurée à l’intérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Cette superficie exclut celle des stationnements intérieurs. Dans le cas d’une terrasse dépourvue de mur, la superficie de plancher est celle de tout le plancher;
 « surface terrière » : la somme des surfaces, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, de la section transversale du tronc des arbres présents sur un hectare de terrain;
 « surface terrière résiduelle » : la surface terrière de l’ensemble des arbres sur pieds après une coupe;
 « tablier de manœuvre » : un espace attenant à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement et qui est destiné à permettre la manœuvre d’un véhicule hors d’une voie de circulation;
 « terrain de sport » : un terrain destiné à la pratique des sports, tel un terrain de soccer, de baseball ou de football et une patinoire extérieure;
 « terrasse » : une plate-forme soutenue par un support, dont la hauteur, sur une distance de trois mètres mesurés à partir du mur extérieur du bâtiment, est à au plus deux mètres du niveau du sol, sauf lorsqu’elle est aménagée sur le toit du bâtiment;
 « tige de dimension commerciale » : une tige d’un arbre de 0,15 mètre ou plus de diamètre à la souche ou de 0,10 mètre de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
 « triangle de visibilité » : un triangle d’une hauteur de trois mètres, dont deux côtés de six mètres sont formés par l’intersection des lignes avant de lot;
 « unité d’élevage » : une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, d’une construction d’entreposage des déjections animales qui s’y trouvent;
 « usage accessoire » : un usage qui constitue le prolongement normal et logique des fonctions d’un usage principal et qui est exercé sur le même lot que l’usage principal;
 « usage associé » : un usage qui peut être exercé si un usage principal est aussi exercé, selon les conditions prévues au présent règlement;
 « usage associé dérogatoire » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme;
 « usage associé dérogatoire protégé » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « usage dérogatoire » : un usage exercé qui n’est pas conforme;
 « usage dérogatoire protégé » : un usage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « usage principal » : la fin principale à laquelle un lot, un bâtiment ou une construction, en tout ou en partie, est destiné;
 « vent dominant d’été » : un vent qui souffle plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, de juillet et d’août réunis, tel qu’évalué par la station météorologique la plus représentative de l’emplacement d’une unité d’élevage;
 « véranda » : une terrasse, une galerie ou un balcon couvert et fermé par des vitres;
 « vitrine » : une fenêtre ou plusieurs fenêtres adjacentes, non séparées par un élément architectural;
 « zone inondable de faible courant » : une partie de la plaine inondable, située au-delà de la limite de la zone inondable de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans et illustrée au plan de zonage. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la côte d’inondation de la zone de faible courant correspond à une altitude de 5,20 mètres géodésiques;
 « zone inondable de grand courant » : une partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans et illustrée au plan de zonage. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la côte d’inondation de la zone inondable de grand courant correspond à une altitude de 5,01 mètres géodésiques.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement prescrit des normes applicables sur tout le territoire de l’arrondissement en matière d’urbanisme.
SECTION II
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
3.Le chapitre I, la section III et les articles 6 à 9 de la section IV du chapitre II, les chapitres III à V, les articles 273 à 289 du chapitre VI, les chapitres VII à XVII, les sections I à IV du chapitre XVIII, les sections I à VII.0.1 du chapitre XIX, les articles 995 et 996 du chapitre XX, les articles 997 et 998 du chapitre XXI et le chapitre XXII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, constituent le chapitre I, la section III et les articles 6 à 9 de la section IV du chapitre II, les chapitres III à V, les articles 273 à 289 du chapitre VI, les chapitres VII à XVII, les sections I à IV du chapitre XVIII, les sections I à VII.0.1 du chapitre XIX, les articles 995 et 996 du chapitre XX, les articles 997 et 998 du chapitre XXI et le chapitre XXII du présent règlement, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment les suivantes :
1°lorsqu’une disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui fait partie du présent règlement contient un renvoi à une autre disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui ne fait pas partie du présent règlement, le texte de la disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui fait partie du présent règlement est modifié afin que le renvoi à cette autre disposition contienne le titre du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
2°lorsqu’une disposition du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui fait partie du présent règlement contient une référence à un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, cette référence est remplacée par une référence à la notion de « présent règlement »;
3°l’annexe X du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme constitue l’annexe III du présent règlement.
Lorsqu’une modification au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme résulte en l’ajout d’un nouvel article, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi de « .0. » et de la décimale consécutive.
Lorsqu’une modification au présent règlement résulte en l’ajout d’un nouvel article qui lui est propre, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, les articles du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme qui font partie du présent règlement sont numérotés de la même manière qu’au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
3.1.Toutes les annexes du présent règlement sont adoptées et enregistrées au livre des règlements de la municipalité en deux versions, l’une sur support papier, l’autre contenant l’information sur support numérique.
En cas de divergence entre les deux versions des documents visés au premier alinéa, l’information contenue dans leur version numérique prévaut.
SECTION III
DISPOSITION D’INTERPRÉTATION
4.Aux fins du présent règlement, n’est autorisé que ce qui est expressément prescrit.
SECTION IV
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5.Le territoire de l’arrondissement est divisé en zones illustrées au plan de zonage joint à l’annexe I du présent règlement.
Le plan de zonage visé au premier alinéa est constitué des plans qui portent les titres suivants :
1°Zonage.
Un plan qui porte le titre visé au premier alinéa du présent paragraphe est fait en fonction d’un découpage de l’arrondissement en territoires, lesquels sont identifiés par le numéro de l’arrondissement suivi d’une numérotation consécutive. Un renseignement qui est illustré sur ce plan et qui n’est pas compris à l’intérieur d’une zone qui y est illustrée, n’y est présent qu’aux seules fins de faciliter un repérage géographique des zones qui sont illustrées;
2°Contraintes environnementales;
3°Contraintes naturelles;
4°Zones inondables.
6.Chaque zone est identifiée par une référence alphanumérique composée des sept éléments suivants :
1°le premier élément est le numéro de l’arrondissement;
2°le deuxième élément est le numéro du territoire dans lequel la zone est située au plan de zonage de l’annexe I du présent règlement;
3°les troisième, quatrième et cinquième éléments constituent un numéro consécutif qui commence par 001 et qui identifie la zone;
4°le sixième élément est la lettre majuscule qui correspond à la dominante de la zone;
5°le septième élément est la lettre minuscule qui correspond à la valeur de la zone.
7.La dominante d’une zone est la lettre qui correspond à un des thèmes suivants :
1°A correspond à l’agriculture;
2°C correspond au commerce;
3°F correspond à la forêt;
4°H correspond à l’habitation;
5°I correspond à l’industrie;
6°M correspond à une mixité d’usages;
7°P correspond aux usages publics;
8°R correspond aux usages récréatifs;
9°U correspond aux usages particuliers.
8.Des valeurs, parmi les suivantes, sont associées à chaque dominante prévue à l’article 7. Ces valeurs représentent les usages principaux autorisés dans la zone. Les valeurs associées à chaque dominante sont les suivantes :
1°les valeurs associées à la dominante A sont les suivantes :
a)a qui correspond à agriculture sans élevage;
b)b qui correspond à agriculture avec élevage;
2°les valeurs associées à la dominante C sont les suivantes
a)a qui correspond à commerce de proximité;
b)b qui correspond à commerce de quartier;
c)c qui correspond à commerce d’arrondissement;
d)d qui correspond à commerce régional;
3°les valeurs associées à la dominante F sont les suivantes :
a)a qui correspond à forêt avec route désignée;
b)b qui correspond à forêt sans pourvoirie;
4°les valeurs associées à la dominante H sont les suivantes :
a)a qui correspond à habitation de petit gabarit;
b)b qui correspond à habitation de moyen gabarit;
c)c qui correspond à habitation de grand gabarit;
d)d qui correspond à parc de maison mobile;
5°les valeurs associées à la dominante I sont les suivantes :
a)a qui correspond à industrie faible;
b)b qui correspond à industrie lourde;
c)c qui correspond à industrie d’extraction;
d)p qui correspond à parc industriel;
6°les valeurs associées à la dominante M sont les suivantes :
a)a qui correspond à mixte de proximité;
b)b qui correspond à mixte de quartier;
c)c qui correspond à mixte d’arrondissement;
d)d qui correspond à mixte régional;
7°les valeurs associées à la dominante P sont les suivantes :
a)a qui correspond à public de proximité
b)b qui correspond à public d’arrondissement;
8°les valeurs associées à la dominante R sont les suivantes :
a)a qui correspond à récréation de loisir;
b)b qui correspond à récréation de conservation;
9°la valeur associée à la dominante U est p qui correspond à utilisation particulière.
9.Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone.
Chaque zone fait l’objet d’une grille de spécifications qui lui est propre.

2010, R.C.A.5V.Q. 4, a. 9.
CHAPITRE III
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.Le présent chapitre classe les usages et les constructions.
Une classe d’usages comporte plusieurs groupes d’usages.
Un groupe d’usages comprend les usages ou constructions énumérés et ceux de même nature ou qui s’y apparentent et répondent à la description du groupe d’usage, à moins que cet usage ou cette construction ne soit énuméré dans un autre groupe d’usages.
Un usage ou une construction ne fait partie que d’un groupe d’usages ou constitue un usage ou une construction particulière.
Quiconque veut exercer un usage ou ériger une construction doit établir que cet usage ou cette construction est autorisé.
11.Un groupe d’usages autorisé est inscrit sous le nom de la classe dans laquelle il est compris, dans la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
SECTION II
CLASSE HABITATION
§1. —Classe
12.La classe Habitation comprend l’usage principal d’habitation.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°H1 logement;
2°H2 habitation avec services communautaires;
3°H3 maison de chambres et de pension;
4°H4 maison unimodulaire et maison mobile.
§2. —Groupes
13.Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « chambre » : une pièce destinée à servir de résidence, qui est pourvue d’un accès permanent à des installations sanitaires et dont la superficie est d’au moins 8,8 mètres carrés ou un logement de moins de 24 mètres carrés. Une chambre située dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe C10 établissement hôtelier, du groupe C12 auberge de jeunesse ou du groupe C13 établissement de villégiature ou un usage associé de location d’une chambre, pour une courte durée, à une clientèle de passage ne constitue pas une chambre au sens de cette définition.
14.Le groupe H1 logement comprend les bâtiments d’au moins un logement.
15.Le groupe H2 habitation avec services communautaires comprend les bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants, et dont la superficie de plancher de logements, sauf s’il s’agit d’une résidence pour personnes âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment.
Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
16.Le groupe H3 maison de chambres et de pension comprend les bâtiments de plus de trois chambres offertes en location.
17.Le groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile comprend les bâtiments d’un seul logement conçus pour être transportables sur les routes, fabriqués en usine, de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de six mètres et pouvant être raccordés aux services publics.  Un bâtiment construit sur place et de forme rectangulaire est considéré comme maison unimodulaire lorsque l’un des côtés mesure moins de six mètres.
§3. —Dispositions particulières
18.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H1 logement, le nombre maximal de bâtiments autorisés dans une rangée, par l’inscription de ce nombre sur une ligne intitulée « Nombre maximal de bâtiments dans une rangée » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
19.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H1 logement, le nombre minimal ou maximal de logements autorisés par bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée « H1 logement » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
20.Malgré l’article 19 et lorsque la mention « Aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un commerce – article 20 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dans lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
2°un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°un usage de la classe Commerce à incidence élevée.
21.La grille de spécifications peut indiquer que le changement d’un usage autorisé de la classe Habitation à un usage d’une classe autre que la classe Habitation est prohibé par l’inscription d’une ligne intitulée « Logement protégé » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
La prohibition prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à un étage situé au-dessus du rez-de-chaussée lorsque l’inscription mentionnée au premier alinéa est remplacée par celle d’une ligne intitulée « Logement protégé R+ ».
La prohibition prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à un étage situé au-dessus du deuxième étage lorsque l’inscription mentionnée au premier alinéa est remplacée par celle d’une ligne intitulée « Logement protégé 2+ ».
22.Malgré l’article 21, lorsque la mention « Le changement d’un usage de la classe Habitation par un usage du groupe C11 résidence de tourisme est autorisé – article 22 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, le changement d’un usage de la classe Habitation par un usage autorisé du groupe C11 résidence de tourisme est autorisé.
23.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal ou maximal de chambres ou de logements autorisés par bâtiment, selon qu’il s’agisse d’un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
24.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal ou maximal de chambres autorisées par bâtiment, selon qu’il s’agisse d’un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION III
CLASSE COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
§1. —Classe
25.La classe Commerce de consommation et de services comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des biens et des services.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C1 services administratifs;
2°C2 vente au détail et services;
3°C3 lieu de rassemblement;
4°C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
5°C5 commerce à caractère érotique.
§2. —Groupes
26.Le groupe C1 services administratifs comprend les établissements dont l’activité principale est de fournir des services.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°l’administration publique gouvernementale ou paragouvernementale;
2°un agent ou un courtier grossiste, sans entreposage de biens sur place;
3°les assurances;
4°un bureau de vétérinaire sans accueil d’animaux;
5°un établissement de vente, sans entreposage de biens sur place, qui utilise des méthodes différentes de la vente en magasin;
6°un établissement qui, sans entreposage de biens sur place, produit et distribue, ou offre les moyens de transmettre ou de distribuer, des produits d’information et des produits culturels, tels que l’édition, la production ou la distribution de film et d’enregistrement sonore, la radiotélévision, les télécommunications, les fournisseurs de services Internet, le traitement des données et les services d’information;
7°la gestion de sociétés ou d’entreprises;
8°un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire ou un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes;
9°un service de consultation en publicité;
10°un service de répartition de transport ou un service de location d’automobiles sans que ceux-ci ne soient entreposés sur place;
11°un service de sécurité et de surveillance;
12°les services administratifs de soutien aux entreprises;
13°les services financiers autres que les services de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques au comptoir ou par guichet automatique;
14°les services immobiliers qui comprennent la location, la gestion, la vente ou l’évaluation d’immeubles;
15°les services professionnels, scientifiques ou techniques;
16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés.
27.Le groupe C2 vente au détail et services comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou d’offrir des services personnels ou des services après vente de réparation ou d’installation et des services de réparation d’électroménagers et d’équipements électroniques.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°une agence de voyage;
2°un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou moins;
3°un comptoir postal;
4°un comptoir de préparation d’aliments ou un traiteur sans service de consommation sur place, d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés;
5°un comptoir de service de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques;
6°un commerce de vente au détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles sans installation;
7°un crématorium;
8°un détaillant en magasin;
9°une galerie d’art;
10°une salle d’exposition;
11°un service de cordonnerie et de blanchisserie;
12°un service de développement et de tirage de photographies;
13°un service de photocopies;
14°les services funéraires;
15°un service de location de biens;
16°un service de massothérapie;
17°un service de soins esthétiques personnels;
18°un service de soins pour animaux domestiques.
28.Le groupe C3 lieu de rassemblement comprend les établissements dont l’activité principale est d’exploiter des installations ou de fournir des services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaires, et ce, sans consommation de boisson alcoolisée.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre;
2°un équipement sportif ou de loisirs, tels une piscine, un aréna, un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés, un salon de quilles, une salle de billard, un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, une salle de danse, un lieu de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire.
29.Le groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques comprend uniquement les établissements dont l’activité principale est d’exploiter un appareil, une table, un tableau ou un mécanisme qui fonctionne au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou d’autres moyens similaires, ou tout appareil dont le fonctionnement dépend du jugement ou de l’adresse d’une personne.
30.Le groupe C5 commerce à caractère érotique comprend les établissements à caractère érotique de même que les usages qui, même s’ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l’une des descriptions suivantes :
1°un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d’un spectacle dans lequel une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses en reproduisant l’expression du plaisir sexuel ou en provoquant l’excitation sexuelle ou qui, à l’aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l’expression du plaisir sexuel ou provoque l’excitation sexuelle;
2°une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en fonction de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l’ensemble de la durée des films projetés pour une année;
3°un établissement qui, bien qu’exerçant un usage principal différent, présente accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
4°un établissement qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
a)les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés;
b)les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts ou non d’un vêtement transparent;
5°un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la location est constituée d’imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d’objets érotiques remplissant une des conditions suivantes :
a)il s’agit d’une image qui tend à provoquer l’excitation sexuelle par la mise en évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d’une image qui présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant l’accomplissement d’un acte sexuel;
b)il s’agit d’une image montrant des parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
c)il s’agit d’un film ou d’un enregistrement qui contient une image qui présente des parties génitales humaines dans un état d’excitation ou qui présente une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
d)il s’agit d’un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines;
e)il s’agit d’un objet destiné à provoquer l’excitation sexuelle ou devant servir à des fins sexuelles.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
31.L’exercice d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les opérations reliées à l’exercice d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, peuvent produire une odeur à l’extérieur du local où l’usage est exercé;
3°l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, et ses amendements.
32.En outre de l’article 31, l’exercice d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre ou d’une salle de danse se fait sous réserve du maintien des aménagements et des moyens requis, le cas échéant, par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation qui autorise l’usage.
SECTION IV
CLASSE COMMERCE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
§1. —Classe
33.La classe Commerce d’hébergement touristique comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C10 établissement hôtelier;
2°C11 résidence de tourisme;
3°C12 auberge de jeunesse;
4°C13 établissement de villégiature;
5°C14 parc de véhicules récréatifs.
§2. —Groupes
§3. —Normes d’exercice d’un usage
SECTION V
CLASSE COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D’ALCOOL
§1. —Classe
§2. —Groupes
§3. —Normes d’exercice d’un usage
SECTION VI
CLASSE COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES
§1. —Classe
§2. —Groupes
§3. —Normes d’exercice d’un usage
§4. —Dispositions particulières
SECTION VII
CLASSE COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE
§1. —Classe
§2. —Groupes
§3. —Normes d’exercice d’un usage
SECTION VIII
CLASSE PUBLIQUE
§1. —Classe
§2. —Groupes
§3. —Normes d’exercice d’un usage
SECTION IX
CLASSE INDUSTRIE
§1. —Classe
§2. —Groupes
§3. —Normes d’exercice d’un usage
SECTION X
CLASSE RÉCRÉATION EXTÉRIEURE
§1. —Classe
§2. —Groupes
SECTION XI
CLASSE AGRICULTURE
§1. —Classe
§2. —Groupes
SECTION XII
CLASSE FORÊT
§1. —Classe
§2. —Groupes
SECTION XIII
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
§1. —Usages
§2. —Normes d’exercice d’un usage
SECTION XIV
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
SECTION XV
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
§1. —Usages
§2. —Normes d’exercice d’un usage
SECTION XVI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE IV
USAGES OU CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
SECTION II
PROTECTION HIVERNALE
SECTION III
PROJET VISÉ PAR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
SECTION IV
MARCHÉ PUBLIC
SECTION V
VENTE AGRICOLE
SECTION VI
ÉRABLIÈRE
SECTION VII
VENTE À L’EXTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT
SECTION VIII
VENTE PROMOTIONNELLE À L’EXTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT
SECTION IX
VENTE DÉBARRAS ET MARCHÉ AUX PUCES
SECTION X
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
SECTION XI
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER
CHAPITRE V
USAGES ACCESSOIRES OU USAGES ASSOCIÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION II
USAGES ACCESSOIRES
SECTION III
ENTREPOSAGE ASSOCIÉ À DIVERS USAGES
§1. —Dispositions générales
§2. —Dispositions particulières selon l’usage
§3. —Entreposage extérieur des matières résiduelles
SECTION IV
USAGES ASSOCIÉS
§1. —Dispositions générales
§2. —Transmission ou réception d’ondes associée à tous les usages
§3. —Usage associé à un logement
174.Sous réserve du respect des normes mentionnées au deuxième alinéa, les usages suivants sont associés à un logement :
1°un usage du groupe C1 services administratifs sauf un service de répartition de transport ou un service de location de véhicules de 3 000 kilogrammes ou moins;
2°un service de couture;
3°un service de cordonnerie;
4°un service de soins esthétiques personnels;
5°un service de massothérapie;
6°un service de dispense de cours particulier de formation personnelle et professionnelle;
7°un bureau d’un travailleur de la santé du groupe P5 établissement de santé sans hébergement;
8°un atelier d’artiste.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°au plus deux personnes qui n’habitent pas le logement où est exercé l’usage associé peuvent y exercer cet usage. En ce cas, si l’usage associé est exercé dans un bâtiment de plus d’un logement, l’accès au logement dans lequel est exercé l’usage associé se fait de l’extérieur du bâtiment;
2°au plus trois personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d’un cours particulier;
3°l’accès à la partie du logement où est exercé l’usage associé se fait de l’intérieur du logement;
4°lorsque l’usage associé entraîne la venue de clientèle et qu’il est exercé dans un bâtiment de plus d’un logement, l’accès de la clientèle, au logement où est exercé l’usage associé se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
5°la superficie de plancher occupée par un usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)25 % de la superficie de plancher du logement;
b)50 mètres carrés.
Le calcul de la superficie de plancher du logement prévue au sous-paragraphe a) du premier alinéa du présent paragraphe exclut la superficie d’une salle équipée d’un cabinet d’aisance;
6°les opérations reliées à l’exercice de l’usage associé, autres que le stationnement de véhicules automobiles, sont faites à l’intérieur du logement où s’exerce cet usage;
7°la vente au détail est autorisée si l’usage associé est un service de soins esthétiques personnels ou un atelier d’artiste;
8°l’exercice de l’usage associé, ni aucun étalage relié à celui-ci, ne sont visibles de l’extérieur du bâtiment;
9°l’usage associé n’entraîne aucune émanation de gaz, de senteur, de chaleur, de poussière, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus intense, à la limite du logement, que l’intensité moyenne de ces facteurs à cet endroit;
10°l’usage associé ne provoque pas de vibration dans les murs ou les planchers ni d’interférence dans les appareils électriques ou électroniques situés dans une partie du bâtiment non occupée à cet usage;
11°l’usage associé n’entraîne aucune circulation de véhicules lourds sur le lot où l’usage est exercé.
§4. —Location de chambre ou de pension associée à un logement
175.La location d’une chambre ou d’une pension est un usage associé à un logement sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de trois chambres sont offertes en location;
2°une chambre offerte en location est située dans le logement;
3°au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
4°l’accès au logement, dans lequel une chambre est offerte en location, se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
5°l’accès à une chambre offerte en location se fait uniquement de l’intérieur du logement;
6°une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine. Aucune cuisine n’est aménagée pour desservir une chambre de façon particulière;
7°une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson;
8°une chambre offerte en location est munie d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur.
§5. —Location de chambre à une clientèle de passage associée à un logement
176.La location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de trois chambres sont offertes en location;
2°l’accès au logement, dans lequel une chambre est offerte en location, se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
3°au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
4°l’accès à une chambre offerte en location se fait uniquement de l’intérieur du logement;
5°une chambre offerte en location est située à un étage autre qu’un sous-sol;
6°une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine, ni aucune cuisine n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
7°une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson;
8°une chambre offerte en location est munie :
a)d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur;
b)d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
c)si une porte sépare deux chambres, celle-ci est équipée d’un système de verrouillage sur chaque côté;
d)d’une salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la salle de toilette et de bain peut être située à l’extérieur de la chambre, si elle est munie d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
e)d’un avertisseur de fumée;
9°l’étage sur lequel est située une chambre offerte en location doit être équipé d’un extincteur de feu chimique, visible et accessible en tout temps;
10°l’entrée et la sortie du bâtiment utilisées par la clientèle d’une chambre doivent être éclairées et être munies d’un système d’éclairage d’urgence qui fonctionne malgré une panne d’électricité;
11°le service et la consommation d’un petit déjeuner est autorisé.
177.Malgré l’article 176, lorsque la mention « La location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée – article 177 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée.
178.Malgré le paragraphe 1° de l’article 176 et sous réserve du respect des autres normes prévues à cet article, lorsque la mention « La location d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement – article 178 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un maximum de cinq chambres est autorisé. Lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres.
§6. —Famille ou résidence d’accueil associée à un logement
179.L’accueil à titre de famille ou de résidence d’accueil conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux est associé à un logement.
§7. —Service de garde en milieu familial associé à un logement
180.Un service de garde en milieu familial conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) est associé à un logement.
§8. —Logement supplémentaire associé à un logement
181.Lorsque la mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un logement supplémentaire est associé à un logement du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un seul logement supplémentaire est autorisé;
2°le logement qui constitue l’usage principal est situé dans un bâtiment isolé d’un seul logement;
3°le logement supplémentaire est destiné à être occupé par les personnes suivantes :
a)une personne qui a ou qui a eu un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement dans lequel l’usage principal est exercé;
b)le conjoint d’une personne visée au paragraphe a);
c)une personne à la charge d’une personne visée au paragraphe a);
4°le logement supplémentaire est accessible de l’intérieur du logement dans lequel l’usage principal est exercé;
5°la superficie de plancher du logement supplémentaire n’excède pas 40 % de la superficie de plancher du bâtiment;
6°le logement dans lequel l’usage principal est exercé est situé dans une zone où les seuls usages de la classe Habitation qui sont autorisés sont ceux du groupe H1 logement à l’égard desquels un seul logement est permis.
§9. —Salle d’exposition associée à un usage du groupe H1 logement
182.Lorsque la mention « Une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H1 logement – article 182 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H1 logement sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage du groupe H1 logement est exercé dans un bâtiment de plus de 37 logements;
2°l’usage associé est exercé dans le bâtiment principal.
§10. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe H1 logement
183.Lorsque la mention « Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement – article 183  » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage du groupe H1 logement est exercé dans un bâtiment de plus de 37 logements;
2°l’usage associé est exercé dans le bâtiment principal.
§11. —Salle d’exposition associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
184.Lorsque la mention « Une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 184 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires lorsqu’elle est aménagée dans le bâtiment principal.
§12. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
185.Lorsque la mention « Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 185 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires lorsqu’elle est aménagée dans le bâtiment principal.
§13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation
186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal compte au moins 60 logements ou 120 chambres;
2°la superficie de plancher occupée par les usages associés n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)l’équivalent d’un mètre carré par logement ou d’un mètre carré par deux chambres;
b)100 mètres carrés;
3°un usage associé est exercé au sous-sol ou au rez-de-chaussée;
4°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
187.Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 186, lorsque la mention « L’accès à l’usage associé est autorisé par l’extérieur - article 187 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’accès à l’espace occupé pour l’exercice d’un usage associé autorisé par l’article 186 peut se faire de l’extérieur du bâtiment.
§14. —Fabrication et service de repas associés à un usage du groupe H1 logement
188.L’usage de fabrication et de service de repas dans une salle à manger ou dans une cafétéria est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal compte au moins 60 logements;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)l’équivalent d’un mètre carré par logement;
b)100 mètres carrés;
3°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§15. —Écurie associée à un usage du groupe H1 logement
189.Lorsque la mention « Une écurie est associée à un usage du groupe H1 logement – article 189 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une écurie est associée à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’écurie est implantée dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture ou un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°l’écurie est implantée à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°l’écurie est implantée à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°l’écurie est implantée à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale de l’écurie est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale de l’écurie est de sept mètres.
§16. —Chenil associé à un usage du groupe H1 logement
190.Lorsque la mention « Un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement – article 190 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le chenil est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture ou un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°le chenil est implanté à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°le chenil est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°le chenil est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du chenil est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du chenil est de sept mètres.
191.Lorsque la mention « Un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement – article 191 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le chenil est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture ou un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°le chenil est implanté à une distance minimale de 300 mètres d’une ligne avant de lot;
3°le chenil est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°le chenil est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du chenil est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du chenil est de sept mètres.
§17. —Bâtiment de basse-cour associé à un usage du groupe H1 logement
192.Lorsque la mention « Un bâtiment de basse-cour est associé à un usage du groupe H1 logement - article 192 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment pour loger les animaux de basse-cour est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment de basse-cour est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture ou un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°il est implanté à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°il est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°il est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du bâtiment de basse-cour est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du bâtiment de basse-cour est de sept mètres.
§18. —Usage du groupe C10 établissement hôtelier associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
193.Lorsque la mention « Un usage du groupe C10 établissement hôtelier est associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 193 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C10 établissement hôtelier est associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
§19. —Usage du groupe H1 logement associé à certains usages
194.Lorsque la mention « Un logement est associé à certains usages – article 194 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications et sous réserve du respect des normes mentionnées au deuxième alinéa, un usage du groupe H1 logement est associé à un des usages suivants :
1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
2°un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°un usage de la classe Commerce à incidence élevée;
6°un usage de la classe Publique.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°l’usage associé est exercé sur un étage situé au-dessus du premier étage;
2°une aire d’agrément d’une superficie minimale de sept mètres carrés est aménagée pour chaque logement de l’usage associé.
§20. —Appareils de jeux associés à certains usages commerciaux
195.L’exploitation d’au plus trois appareils de jeu mécanique ou électronique est associée aux usages suivants :
1°un usage du groupe C2 vente au détail et services;
2°une salle de cinéma;
3°un usage du groupe C20 restaurant;
4°un usage du groupe C21 débit d’alcool.
196.Sous réserve du respect des normes prévues au deuxième alinéa, l’exploitation d’appareils de jeu mécanique ou électronique est associée aux usages suivants :
1°une gare de trains ou une gare d’autobus;
2°un usage du groupe C10 établissement hôtelier;
3°un usage du groupe C21 débit d’alcool, sauf si celui-ci est exercé en vertu de droits acquis dans une zone où seuls sont autorisés des usages des classes suivantes :
a)la classe Habitation;
b)la classe Publique;
c)la classe Récréation extérieure;
d)la classe Agriculture;
e)la classe Forêt.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§21. —Aire de stationnement commerciale associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
197.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 197 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est associée à un usage d’une autre classe que la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un bâtiment principal dans lequel s’exerce un autre usage que l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est construit sur le lot où l’usage associé est exercé.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée sans qu’un bâtiment principal ne soit construit sur le lot si celle-ci est située sous un parc;
2°le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir l’usage principal. Cependant, aucune limite de cases de stationnement n’est prescrite lorsque l’aire de stationnement commerciale est située sous un parc.
198.Lorsque la mention « Une aire de stationnement commerciale associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation doit être couverte – article 198 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement commerciale associée visée à l’article 197 doit être couverte.
199.Lorsque la mention « Une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être intérieure – article 199 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être intérieure.
200.Lorsque la mention « Une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être souterraine – article 200 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être souterraine.
§22. —Usage associé aux usages du groupe C1 services administratifs
201.Sous réserve du respect des normes prévues au deuxième alinéa, les usages suivants sont associés à un usage du groupe C1 services administratifs :
1°un usage du groupe C20 restaurant;
2°une garderie;
3°un usage du groupe C2 vente au détail et services pour une superficie de plancher maximale de 100 mètres carrés. Toutefois, un commerce de vente au détail, sans installation, de pièces et d’accessoires pour des véhicules automobiles n’est pas un tel usage associé.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°une superficie de plancher minimale de 7 500 mètres carrés est occupée par l’exercice de l’usage principal dans un bâtiment isolé ou une superficie de plancher de plus de 7 500 mètres carrés est occupée par l’exercice de l’usage principal dans un regroupement de bâtiments contigus dont chacun des bâtiments contigus a une superficie de plancher minimale de 3 500 mètres carrés;
2°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§23. —Stationnement ou entreposage de véhicules automobiles associé à un service de location de véhicules automobiles
202.Lorsque la mention « Le stationnement ou l’entreposage de véhicules automobiles est associé à un service de location de véhicules automobiles – article 202 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement ou d’un espace occupé par de l’entreposage extérieur, pour un maximum de dix véhicules automobiles est associé à un service de location de véhicules automobiles.
§24. —Restaurant associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services
203.Un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage principal est supérieure à 4 000 mètres carrés;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
3°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
204.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de moins de 4 000 mètres carrés – article 204 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de moins de 4 000 mètres carrés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§25. —Vente de propane associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services
205.Lorsque la mention « La vente de propane est associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services – article 205 », est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente de propane est associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services pourvu que la superficie occupée par la vente de propane à l’extérieur n’excède pas cinq mètres carrés.
§26. —Aire de préparation d’aliments associée à un magasin d’alimentation
206.Une aire de préparation d’aliments est associée à un magasin d’alimentation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
2°l’usage associé est situé à l’intérieur du magasin d’alimentation.
207.Lorsque l’usage associé prévu à l’article 206 est exercé, une aire de dégustation d’aliments est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’aire de dégustation d’aliments n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
2°l’aire de dégustation d’aliments est située à l’intérieur du magasin d’alimentation;
3°seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis dans l’aire de dégustation d’aliments;
4°le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
1°l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont autorisés ou dans une zone où les cafés-terrasses sont autorisés en vertu de l'article 48;
2°la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)20 mètres carrés;
3°seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
4°le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
§27. —Vente au détail associée à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
209.La vente au détail est associée à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)5 % de la superficie de plancher de l’établissement;
b)100 mètres carrés;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§28. —Restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
210.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 210 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard ou une salle de quilles, la superficie de plancher de l’usage associé, qui inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
En outre des deux premiers alinéas du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard, celle-ci doit avoir au moins 15 tables de jeu;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
211.En outre des paragraphes 1° et 2° de l’article 210, lorsque la mention « Un restaurant associé est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle – article 211 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant associé visé à l’article 210 est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle.
§29. —Bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
212.Lorsque la mention « Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 212 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard ou une salle de quilles, la superficie de plancher de l’usage associé, laquelle inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
En outre des deux premiers alinéas du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard, celle-ci doit avoir au moins 15 tables de jeu;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
213.En outre des paragraphes 1° et 2° de l’article 212, lorsque la mention « Un bar associé est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle – article 213 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar associé visé à l’article 212 est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle.
214.Lorsque la mention « Un bar est associé à un salon de quilles – article 214 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un salon de quilles, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé, laquelle inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
§30. —Salle de réception associée à une salle de spectacle
215.Lorsque la mention « Une salle de réception est associée à une salle de spectacle – article 215 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de réception est associée à une salle de spectacle.
§31. —Studio d’enregistrement associé à une salle de spectacle
216.Lorsque la mention « Un studio d’enregistrement est associé à une salle de spectacle – article 216 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un studio d’enregistrement est associé à une salle de spectacle.
§32. —Usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
217.Lorsque la mention « Un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 217 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement.
§33. —Restaurant associé à un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique
218.Un restaurant est associé à un usage d’un des groupes de la classe Commerce d’hébergement touristique, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa du présent article est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
1°l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du restaurant;
2°un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du restaurant;
3°l’aménagement d’un café-terrasse contigu au restaurant et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.
§34. —Bar associé à un usage du groupe C10 établissement hôtelier
219.Un bar est associé à un usage du groupe C10 établissement hôtelier, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
1°l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du débit d’alcool;
2°un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du débit d’alcool;
3°l’aménagement d’un café-terrasse contigu au débit d’alcool et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.
220.La superficie de plancher de l’aire de consommation de l’ensemble des usages associés visés à l’article 218 et à l’article 219 n’excède pas la somme des mesures de superficie suivantes :
1°75 mètres carrés;
2°un mètre carré par chambre offerte en location en sus de la sixième.
§35. —Bar associé à un restaurant
221.Lorsque la mention « Un bar est associé à un restaurant – article 221 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un restaurant, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher du comptoir de vente de boisson alcoolisée incluant les espaces pour le service et l’entreposage n’excède pas 20 % de la superficie de plancher occupée par l’aire de consommation de l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
3°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du restaurant.
§36. —Présentation d’un spectacle ou d’une animation sans amplification associée à un restaurant ou à un débit d’alcool
222.La présentation d’un spectacle ou d’une animation est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est situé à l’intérieur de l’usage principal;
2°l’usage associé n’implique pas l’utilisation d’un haut-parleur, d’un microphone, d’un système d’amplification ou d’un instrument de percussion;
3°le bâtiment dans lequel sont exercés les usages principal et associé est situé dans une zone où est autorisé un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Industrie;
4°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation.
§37. —Spectacle ou présentation visuelle associé à un restaurant ou à un débit d’alcool
223.Lorsque la mention « Un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 223 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est exercé uniquement à l’intérieur du local occupé par l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
3°le maintien des aménagements et des moyens requis par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local où l’usage associé est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation de l’usage associé.
§38. —Piste de danse associée à un restaurant ou à un débit d’alcool
224.Lorsque la mention « Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 224 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une piste de danse est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est exercé à l’intérieur de l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
3°le maintien des aménagements et des moyens requis par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local où l’usage associé est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation de l’usage associé.
§39. —Bar sur un café-terrasse associé à un restaurant
225.Lorsque la mention « Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant – article 225 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar exercé sur un café-terrasse est associé à un restaurant pourvu que l’usage associé soit exercé en même temps que l’usage principal.
§40. —Lave-auto associé à un usage du groupe C31 poste d’essence ou du groupe C36 atelier de réparation
226.Un seul lave-auto est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence ou du groupe C36 atelier de réparation.
§40.1. —Lave-auto associé à un stationnement souterrain
226.0.1.Un lave-auto est associé à un stationnement souterrain, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 60 mètres carrés;
2°l’implantation de l’usage associé n’entraîne aucune dérogation au nombre de case de stationnement exigé en vertu du présent règlement.
§41. —Usage du groupe C36 atelier de réparation associé à un usage du groupe C31 poste d’essence
227.Lorsque la mention « Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence – article 227 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 100 mètres carrés.
§42. —Usage du groupe C31 poste d’essence associé à un établissement de vente au détail
228.Lorsque la mention « Un usage du groupe C31 poste d’essence est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés – article 228 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C31 poste d’essence est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail pourvu que la superficie de plancher de cet établissement soit supérieure à 4 000 mètres carrés.
§43. —Usage du groupe C36 atelier de réparation associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules
229.Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 49 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
230.Malgré l’article 229, lorsque la mention « Un usage du groupe C36 atelier de réparation est prohibé à titre d’usage associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers – article 230 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C36 atelier de réparation n’est pas associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers.
§44. —Atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles associé à un établissement de vente au détail
231.Lorsque la mention « Un atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement de vente au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés – article 231 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés.
§45. —Restaurant associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation
232.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation – article 232 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§46. —Vente au détail associée à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage
§47. —Culture, exposition et vente de végétaux associées à un usage du groupe C41 centre de jardinage
§48. —Restaurant ou bar associé à un usage de la classe Publique
§49. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage de la classe Publique
§50. —Usage associé à un musée ou à un centre d’interprétation
§51. —Usage associé à un lieu de culte
§52. —Restaurant ou restaurant sur un café-terrasse associé à un usage de la classe Publique
§53. —Usage associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
§54. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
§55. —Salle de réception associée à une école de danse
§56. —Restaurant associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
§57. —Usage associé à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé
§58. —Buanderie associée à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé
§59. —Vente de produits artistiques associée à un atelier d’artiste
§60. —Logement associé à un atelier d’artiste
§61. —Aire de dégustation ou comptoir de vente associé à une entreprise de fabrication d’aliments
§62. —Usages associés à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
§63. —Restaurant associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie
§64. —Vente au détail associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements
§65. —Vente au détail associée à un usage de la classe Industrie
§66. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie
§67. —Restaurant associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité
§68. —Restaurant associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional
§69. —Usage associé à un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle
§70. —Débit d’alcool associé à un terrain de sport
§71. —Restaurant ou bar associé à un golf
§72. —Vente au détail d’articles de sport associée à un golf
§72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
§73. —Usage associé à un usage de la classe Agriculture
§74. —Centre de location d’articles de sport associé à un équipement sportif d’activités hivernales
§75. —Chalet associé à un équipement sportif d’activités hivernales
§76. —Vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation associée à un centre équestre
§77. —Centre d’éducation et d’entraînement canin associé à une fourrière pour animaux domestiques
CHAPITRE VI
USAGES CONDITIONNELS
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION II
PROCÉDURE
SECTION III
ZONES OÙ UN USAGE CONDITIONNEL PEUT ÊTRE AUTORISÉ
SECTION IV
USAGES VISÉS
§1. —Café-terrasse
§2. —Transmission ou réception d’ondes par une antenne de télécommunication
§3. —Autre usage
SECTION V
CRITÈRES D’ÉVALUATION
CHAPITRE VII
USAGES CONTINGENTÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION II
USAGES VISÉS
§1. —Maison de chambres et de pension
§2. —Commerce de restauration et de débit d’alcool
§3. —Autres usages
CHAPITRE VIII
EXPLOITATION AGRICOLE
SECTION I
GESTION DES ODEURS D’ORIGINE AGRICOLE
§1. —Dispositions générales
§2. —Distance séparatrice applicable par rapport à un lieu qui n’est pas exposé à un vent dominant d’été
§3. —Distance séparatrice applicable par rapport à un lieu exposé à un vent dominant d’été
§4. —Distance séparatrice applicable à un lieu d’entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage
§5. —Distance séparatrice relative à l’épandage des déjections animales
SECTION II
HAIE BRISE-ODEURS
SECTION III
IMPLANTATION D’UN ÉLEVAGE PORCIN
CHAPITRE IX
LOTISSEMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION II
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
CHAPITRE X
IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION II
BÂTIMENT PRINCIPAL
§1. —Dimensions
§2. —Pourcentage de grands logements
SECTION III
NORMES D’IMPLANTATION
§1. —Marges
§2. —Espace laissé libre
§3. —Distance minimale entre deux bâtiments principaux
§4. —Distance entre des constructions ou des usages
§5. —Empiètements
§6. —Terrasse
§7. —Occupation au sol
SECTION IV
NORMES DE DENSITÉ
SECTION V
PROJET D’ENSEMBLE
SECTION VI
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
§1. —Disposition générale
§2. —Bâtiment de 30 à 40 logements
§3. —Maison unimodulaire, maison mobile et roulotte
§4. —Poste d’essence et lave-auto
§5. —Entrée principale
§6. —Façade principale
SECTION VII
CONSERVATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
CHAPITRE XI
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
440.0.1.Lorsque plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot, les normes qui s’appliquent à une construction ou un aménagement accessoires sont celles établies au présent chapitre à l’égard de l’usage exercé dans le bâtiment principal dont il est l’accessoire.
SECTION II
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION OU D’UN AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE À TOUT USAGE
§1. —Appareil de climatisation ou thermopompe
§2. —Antenne
458.0.1.L’installation d’une antenne sur une construction existante, autre qu’un bâtiment, est autorisée pourvu qu’elle n’augmente pas de plus de 4,5 mètres la hauteur de cette construction.
L’installation d’une antenne sur une construction existante, autre qu’un bâtiment, et qui a pour effet d’augmenter la hauteur de cette construction de plus de 4,5 mètres est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’antenne dessert un usage de transmission ou de réception d’ondes autorisé en vertu du chapitre VI;
2°l’antenne respecte les normes prévues à l’article 460 ou 461.
§3. —Piscine ou spa
§4. —Abribus
§5. —Aménagement paysager
§6. —Mur de soutènement
§7. —Talus
§8. —Remblai et déblai
§9. —Abri
§10. —Clôture ou haie
§11. —Rampe d’accès pour une personne handicapée
§12. —Foyer extérieur
§13. —Réservoir
§14. —Panneau solaire
532.Un panneau solaire peut être installé sur un toit d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire implanté en cour avant ou en cour latérale, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°lorsque le panneau solaire est installé sur un toit plat, il respecte les normes suivantes :
a)le panneau solaire est installé à une distance minimale de 2,5 mètres d’une façade;
b)la hauteur maximale du panneau solaire est de deux mètres;
c)la superficie du panneau solaire n’est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de l’ensemble des constructions autorisées sur le toit;
2°lorsque le panneau solaire est installé sur un versant d’un toit en pente qui donne sur une cour avant ou une cour latérale, il respecte les normes suivantes :
a)le panneau solaire est de la même couleur que le revêtement du toit;
b)le panneau solaire est installé à plat.
533.Un panneau solaire peut être installé sur un mur, autre qu’une façade, d’un bâtiment principal lorsque la saillie du panneau solaire n’excède pas 0,15 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle il est installé.
534.Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment accessoire implanté en cour arrière.
§15. —Garage et remise
535.Malgré l’article 440, lorsque la mention « Un garage ou une remise accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal si ce lot est contigu à une forte pente illustrée au plan de zonage – article 535 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un garage ou une remise accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal si ce lot est contigu à une forte pente illustrée au plan de zonage.
§16. —Récupération des eaux pluviales
536.Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales conçu à cette fin peut être implanté n’importe où sur un lot.
§17. —Entreposage de matières résiduelles
537.Lorsque la mention « Une construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles qui n’est pas visé aux articles 164 à 168 peut être implanté n’importe où sur un lot – article 537 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles qui n’est pas visé aux articles 164 à 168 peut être implanté n’importe où sur un lot.
Une construction ou un équipement visé au premier alinéa peut être implanté à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment. Lorsqu’il est implanté à l’intérieur d’un bâtiment, ce dernier peut être attaché à un bâtiment principal ou détaché de celui-ci. Il peut en outre être adossé à une autre construction accessoire.
Malgré l’article 443 et en outre du deuxième alinéa, une construction ou un équipement visé au premier alinéa n’est pas considéré dans le calcul de la superficie maximale du lot occupée par l’ensemble des projections au sol de tous les bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal.
SECTION III
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION OU D’UN AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QU’UN USAGE DE LA CLASSE HABITATION
538.Une construction accessoire à un bâtiment principal dans lequel un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être implantée dans l’aire constructible.
En outre du premier alinéa, un bâtiment accessoire à un bâtiment dans lequel un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit respecter les normes d’implantation et les dimensions applicables à l’égard du bâtiment principal auquel il est accessoire.
539.Malgré les articles 538 et 541, le bâtiment accessoire visé à ces articles peut être implanté conformément aux articles 565 à 569 si ses dimensions correspondent aux dimensions d’un bâtiment accessoire à un bâtiment principal dans lequel un usage principal de la classe Habitation est exercé, prescrites aux articles 570 à 574.
540.Malgré l’article 538, un bâtiment accessoire détaché d’un bâtiment principal dans lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé et est situé dans une zone dans laquelle cet usage est autorisé, peut être implanté à 0,75 mètre d’une ligne arrière de lot ou d’une ligne latérale de lot qui est contiguë à une voie ferrée.
Les usages visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
1°I3 industrie générale, lorsque la mention « Moyennes nuisance : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 87 » ou la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
2°I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
3°I5 industrie extractive.
541.Malgré l’article 538 et en outre des dispositions de la section II, les constructions ou aménagement suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
1°un bâtiment accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière;
2°un équipement de jeux accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
3°une guérite est autorisée dans toute cour;
4°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière.
§1. —Maison unimodulaire, maison mobile et roulotte
542.Lorsque la mention « Une roulotte est autorisée sur un lot sans bâtiment principal et où est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive – article 542 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot sans bâtiment principal et où est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
4°la roulotte est implantée à une distance minimale de 100 mètres d’une ligne d’un lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation, de la classe Publique ou du groupe C1 services administratifs;
5°la roulotte est implantée à une distance minimale de 25 mètres d’une ligne d’un lot sur lequel est autorisé un usage autre qu’un usage visé au paragraphe 4°;
6°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant 18 mois.
543.Une maison unimodulaire, une maison mobile, une roulotte ou un équipement de transport tel qu’un autobus, une boîte de camion, un conteneur, une remorque ou un autre véhicule ne peut pas être utilisé aux fins suivantes :
1°comme bâtiment accessoire;
2°comme bureau de vente.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une maison unimodulaire, une maison mobile ou une roulotte peut être utilisée aux fins des articles 120 à 122;
3°pour entreposer;
4°pour agrandir un bâtiment accessoire.
§2. —Café-terrasse
544.Un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
1°le café-terrasse est implanté en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
2°le café-terrasse est implanté au niveau du sol;
3°le café-terrasse est implanté à une distance minimale de trois mètres de la chaussée;
4°malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse est aménagé sur une terrasse qui respecte les normes suivantes :
a)la terrasse est implantée à au plus 0,60 mètre du niveau du sol contigu;
b)la terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour avant lorsqu’elle est implantée à une distance minimale de trois mètres de la chaussée et à une distance minimale de 0,50 mètre de la ligne avant de lot;
5°malgré le paragraphe 1°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée;
6°en outre des paragraphes 1° et 3° et malgré les paragraphes 2° et 4°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse d’un bâtiment qui respecte les normes suivantes :
a)le balcon ou la terrasse est au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse;
b)le lot sur lequel est implanté le café-terrasse n’est pas contigu à un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé. Aux fins du présent sous-paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
7°en outre des paragraphes 1° à 3°, lorsque le café-terrasse est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé ou lorsque le lot sur lequel il est implanté est contigu à un lot situé dans une zone où un groupe d’usages de la classe Habitation est autorisé, le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement qu’il dessert. Aux fins du présent paragraphe, deux lots sont réputés contigus même s’ils sont séparés par une ruelle ou un sentier piétonnier loti et aménagé;
8°en outre des paragraphes 1° à 7°, le café-terrasse est implanté à une distance supérieure à 15 mètres d’un poste d’essence, d’un lave-auto ou d’un atelier de réparation de véhicules automobiles.
545.Malgré les paragraphes 2°, 4° et 6° de l’article 544, lorsque la mention « Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon ou une terrasse – article 545 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, peut être implanté sur un balcon ou une terrasse.
546.Malgré le paragraphe 7° de l’article 544, lorsque la mention « Aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse – article 546 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.
547.Malgré le paragraphe 1° de l’article 544, lorsque la mention « Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale – article 547 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le café-terrasse peut être implanté en cour latérale d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté.
548.Malgré le paragraphe 1° de l’article 544, lorsque la mention « Un café-terrasse peut être implanté en cour arrière – article 548 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal », le café-terrasse peut être implanté en cour arrière d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté.
549.L’aménagement d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
1°l’espace occupé par le café-terrasse est clos au moyen d’une clôture, d’une haie ou d’un muret. Les opérations reliées à l’exercice de cet usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur de cet espace clos;
2°l’aménagement du café-terrasse n’entraîne pas l’abattage d’un arbre;
3°un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé d’une construction ou d’un aménagement sur une distance d’au moins 0,30 mètre;
4°aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un arbre ou un arbuste;
5°une partie d’un lot occupée par un café-terrasse, autre que la partie située sur un trottoir, une rue, un balcon ou une terrasse, est aménagée en y plantant une végétation composée de gazon, d’arbre, d’arbuste ou d’autre plantation végétale. La proportion de la partie du lot ainsi aménagée correspond à ce qui suit :
a)5 % de la superficie de la partie du lot occupée par le café-terrasse lorsque cette partie a une superficie d’au plus 50 mètres carrés;
b)10 % de la superficie de la partie du lot occupée par le café-terrasse lorsque cette partie a une superficie de plus de 50 mètres carrés et de moins de 200 mètres carrés;
c)15 % de la superficie de la partie du lot occupée par le café-terrasse lorsque cette partie a une superficie de 200 mètres carrés ou plus.
550.Malgré le paragraphe 1° de l’article 549, une clôture, une haie ou un muret n’est pas requis et les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées sur le café-terrasse peuvent être tenues dans la rue, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec et du respect des normes suivantes :
1°le café-terrasse est contigu au bâtiment dans lequel est exercé l’usage;
2°le café-terrasse a une profondeur minimale de 0,60 mètre et une profondeur maximale de 1,5 mètre;
3°une seule table, dont le diamètre ou dont chaque côté mesure au plus 0,60 mètre, entourée d’au plus deux chaises et appuyée à la façade du bâtiment principal où est exercé l’usage, est installée pour chaque portion de 1,5 mètre de largeur de cette façade;
4°une clôture ou une série de bacs de plantation alignés est installée dans l’espace occupé par le café-terrasse sur toute la longueur des limites latérales de celui-ci.
551.Sous réserve des constructions autorisées dans une marge en vertu du présent chapitre ou du chapitre X, les seules constructions qui peuvent être érigées sur un terrain occupé par un café-terrasse aménagé en cour avant d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté et sur lequel café-terrasse sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sont les suivantes :
1°un appareil d’éclairage ou de chauffage, sous réserve du paragraphe 4° de l’article 549;
2°une clôture ou un muret exigé en vertu du paragraphe 1° de l’article 549;
3°un comptoir de service mobile ou démontable qui est enlevé pendant la période de l’année où les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne sont pas autorisées à l’extérieur.
552.À l’exception d’une clôture exigée en vertu du paragraphe 1° de l’article 549 :
1°aucune paroi ne peut fermer l’avant d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46;
2°les côtés d’un abri autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, peuvent être fermés par une paroi non opaque.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, aucune paroi ne peut être reliée à un auvent autorisé qui couvre un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.
553.Le revêtement du sol d’un café-terrasse, sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, et de ses allées est composé de tuiles de béton préfabriquées, de pavés de béton, de blocs de béton ou de pierres, de bois, de planches de bois polymère ou de plastique recyclé. L’emploi de matériaux granulaires est prohibé.
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
1°être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
2°être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec et du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur le trottoir, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 14 mars.
555.Malgré l’article 544, lorsque la mention « Localisation particulière d’un café-terrasse – article 555 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, doit respecter les normes suivantes :
1°le café-terrasse dessert un établissement compris dans la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
2°le café-terrasse est contigu à l’établissement visé au paragraphe 1° et situé au même niveau que celui-ci;
3°le café-terrasse occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement visé au paragraphe 1°.
§3. —Construction accessoire à un usage de la classe Forêt
556.Lorsque la mention « L’implantation d’un abri forestier est autorisée – article 556 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un seul abri forestier peut être implanté sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’abri forestier est utilisé uniquement à des fins d’entreposage d’outils ou d’équipement pour l’exercice d’un usage de production et de récolte de bois;
2°la superficie minimale du lot sur lequel l’abri forestier est implanté est de quatre hectares;
3°l’abri forestier est implanté dans l’aire constructible du lot;
4°la projection au sol maximale de l’abri forestier est de 20 mètres carrés;
5°l’abri forestier respecte les normes visées à l’article 1163 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
6°l’abri forestier n’a qu’un seul étage.
557.Lorsque la mention « L’implantation d’un bâtiment forestier est autorisée – article 557 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un entrepôt, un garage ou un hangar peut être implanté sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie minimale du lot sur lequel l’entrepôt, le garage ou le hangar est implanté est de dix hectares;
2°l’entrepôt, le garage ou le hangar est utilisé uniquement à des fins d’entreposage d’outils ou d’équipement qui servent à l’exercice de l’usage principal;
3°un usage de production et de récolte du bois exercé sur le lot fait l’objet d’un plan de gestion préparé par un ingénieur forestier;
4°la superficie maximale du lot occupée par tous les bâtiments implantés sur celui-ci est de 300 mètres carrés;
5°l’entrepôt, le garage ou le hangar est implanté dans l’aire constructible du lot;
6°l’entrepôt, le garage ou le hangar n’a qu’un étage.
558.Lorsque la mention « L’implantation d’une roulotte est autorisée pour un usage de la classe Forêt – article 558 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’exercice de l’usage principal ne requiert pas l’implantation d’un bâtiment principal;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
4°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
5°la roulotte est implantée à une distance minimale de :
a)100 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation, de la classe Publique ou du groupe C1 services administratifs;
b)25 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un autre usage qu’un de ceux visés au sous-paragraphe a);
6°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il est interrompu durant plus d’un an.
§4. —Roulotte accessoire à un usage de la classe Récréation extérieure
559.Lorsque la mention « L’implantation d’une roulotte est autorisée pour un usage de la classe Récréation extérieure  - article 559 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot sur lequel est exercé un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’exercice de l’usage principal ne requiert pas l’implantation d’un bâtiment principal;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
4°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
5°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il est interrompu durant plus d’un an.
§5. —Bâtiment d’habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture
560.Lorsque la mention « L’implantation d’un bâtiment d’habitation est autorisée – article 560 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un bâtiment isolé d’un logement du groupe H1 logement peut être implanté sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un usage de la classe Agriculture est exercé sur le lot sur lequel le bâtiment d’habitation est implanté;
2°la profondeur de la marge avant est de neuf mètres;
3°la profondeur de la marge latérale est de deux mètres;
4°la profondeur combinée minimale des cours latérales est de six mètres;
5°la profondeur de la marge arrière est de 7,5 mètres;
6°la projection au sol minimale du bâtiment est de 50 mètres carrés;
7°la hauteur maximale du bâtiment est de neuf mètres.
§6. —Cabane à sucre accessoire à certains usages de la classe Forêt ou de la classe Agriculture
561.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 126 sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie maximale au sol de la cabane à sucre est de 50 mètres carrés;
2°au moins 60 % de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui servent à la transformation;
3°la cabane à sucre n’a qu’un étage;
4°la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
5°la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles.
562.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 127 dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
2°la cabane à sucre est pourvue de toilettes;
3°la cabane à sucre est implantée sur un lot occupé par un peuplement forestier d’une superficie minimale de quatre hectares et présumé propice à la production de sirop d’érable en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1);
4°la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles par hectare.
§7. —Rampe de planche ou de patins à roulettes
563.Une rampe pour la pratique de la planche ou du patin à roulettes peut être implantée sur un lot sur lequel un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité est autorisé dans l’aire constructible.
SECTION IV
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À UN USAGE DE LA CLASSE HABITATION
564.Un équipement de jeux accessoire à un usage de la classe Habitation peut être implanté en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière.
565.Lorsque plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot pour l’exercice d’un usage de la classe Habitation, une seule remise, un seul garage et un seul abri de véhicule automobile peuvent être attachés à chaque bâtiment principal.
En outre, sur un lot visé au premier alinéa, les constructions accessoires détachées suivantes sont autorisées :
1°un seul garage;
2°un seul kiosque;
3°une seule pergola;
4°une seule remise;
5°une seule serre;
6°une seule construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles visé à l’article 537.
Malgré les deux premiers alinéas, lorsque plusieurs bâtiments en rangée sont implantés sur un même lot pour l’exercice d’un usage de la classe Habitation, les constructions accessoires suivantes sont autorisées à l’égard de chaque bâtiment principal :
1°un seul abri de véhicule automobile;
2°une seule construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles visé à l’article 537;
3°un seul garage;
4°un seul kiosque;
5°une seule pergola;
6°une seule remise;
7°une seule serre.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 568, une construction accessoire visée au troisième alinéa peut être attachée à un bâtiment principal ou détachée de celui-ci. Elle peut en outre être adossée à une autre construction accessoire.
566.Un abri d’un véhicule automobile, un garage, un kiosque, une pergola, une remise, une serre ou un solarium accessoire à un usage de la classe Habitation et implanté en cour avant d’un lot doit être attaché à un bâtiment principal.
567.Une construction accessoire à un usage de la classe Habitation est implantée à une distance minimale de 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot.
La distance mentionnée au premier alinéa se mesure à partir du revêtement extérieur du mur le plus rapproché de la ligne de lot. Si la construction accessoire ne comporte pas de mur extérieur, la distance se mesure à partir du point de la structure supportant le toit qui est le plus rapproché de la ligne de lot.
568.Deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être jumelés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les deux bâtiments accessoires sont de même nature.
(Alinéa supprimé);
2°un des bâtiments accessoires est implanté sur un lot contigu au lot sur lequel est implanté l’autre bâtiment accessoire;
3°le mur qui est mitoyen aux deux bâtiments accessoires est fabriqué de matériaux incombustibles ou il est recouvert de matériaux incombustibles des deux côtés jusqu’à la face intérieure du toit.
Malgré le premier alinéa, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et implantés sur le même lot peuvent être jumelés, sous réserve que les deux bâtiments accessoires sont de nature différente.
Aux fins du présent article, deux bâtiments accessoires sont de même nature lorsqu’ils sont visés par un même paragraphe de l’article 448 ou par l’article 571.
569.Lorsque la mention « Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés – article 569 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications et malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 568, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de cet article.
570.La projection au sol maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage, est de 18 mètres carrés.
571.La projection au sol maximale d’un garage accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal est la moins élevée des deux mesures de superficie suivantes :
1°60 mètres carrés;
2°50 % de la projection au sol du bâtiment principal.
572.La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage ou un abri de véhicule automobile, est la moins élevée des mesures de hauteur suivantes :
1°4,5 mètres mesurée jusqu’au faîte du toit;
2°la hauteur du bâtiment principal.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de trois mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
573.La hauteur maximale d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal est de six mètres mesurée jusqu’au faîte du toit.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de quatre mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
En outre des premier et deuxième alinéas, la hauteur maximale d’une porte d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile visé au premier alinéa est de trois mètres et la largeur minimale d’une telle porte est de 2,4 mètres.
574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment.
575.Malgré les articles 571 et 573 et lorsque la mention « Normes d’implantation d’un garage détaché d’un bâtiment principal en zone résidentielle rurale – article 575 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’implantation d’un garage accessoire à un usage du groupe H1 logement et détaché d’un bâtiment principal doit respecter les normes suivantes :
1°la projection au sol maximale du garage équivaut à 5 % de la superficie du lot, sans être supérieure à 90 mètres carrés;
2°la hauteur maximale du garage est de sept mètres;
3°le lot sur lequel le garage est implanté a une superficie minimale de 1 250 mètres carrés;
4°un bâtiment principal d’un ou de deux logements est implanté sur le lot.
SECTION V
CONSERVATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE
576.La grille de spécifications peut indiquer qu’une construction accessoire qui respecte une norme doit être conservée par l’inscription d’une mention qui contient la norme applicable suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
CHAPITRE XII
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DE VÉHICULES
SECTION I
NORMES DE STATIONNEMENT
§1. —Dispositions générales
577.Un usage exercé sur un lot doit respecter les dispositions de la présente section.
578.Malgré l’article 577, les dispositions de la présente section s’appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé ou à un usage dérogatoire protégé uniquement à l’égard de leur agrandissement.
579.Un stationnement hors rue doit s’effectuer dans une case de stationnement aménagée.
Lorsqu’un lot est occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, le premier alinéa ne s’applique pas au stationnement d’un véhicule d’utilité domestique, notamment une tondeuse ou un tracteur de pelouse, ou d’un véhicule ou d’un équipement récréatif ou de loisir.
580.Lorsqu’un lot est occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, le stationnement d’une automobile est autorisé en cour avant, en cour latérale ou en cour arrière. De plus, le stationnement d’un véhicule d’utilité domestique ou d’un véhicule ou équipement récréatif ou de loisir est autorisé en cour latérale ou en cour arrière.
581.Lorsqu’un lot est occupé par un usage principal de la classe Habitation et un usage principal d’une autre classe, les normes prévues à la sous-section 7 de la présente section qui sont relatives à cet usage principal d’une classe autre que la classe Habitation s’appliquent à l’ensemble des usages principaux exercés sur le lot.
582.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être sous un toit permanent par l’inscription de la mention « Le stationnement doit être couvert à au moins (inscrire ici le pourcentage) – article 582 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
583.Lorsque la mention « Une aire de stationnement aménagée en cour avant sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être en totalité sous un toit permanent – article 583 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement aménagée en cour avant sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être en totalité sous un toit permanent.
584.La grille de spécifications peut indiquer que l’article 582 ne s’applique pas à une aire de stationnement aménagée en cour arrière ou en cour latérale par l’inscription de la mention « L’article 582 ne s’applique pas à une aire de stationnement aménagée en (inscrire ici la cour) - article 584 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
585.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs, par l’inscription de la mention « Le stationnement doit être situé à l’intérieur à au moins (inscrire ici le pourcentage) – article 585 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
586.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine par l’inscription de la mention « Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine est de (inscrire ici le pourcentage) – article 586 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
587.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine par l’inscription de la mention « Un minimum de (inscrire ici le pourcentage) de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot doit être souterraine pour l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) – article 587 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules », lorsque ce pourcentage minimal s’applique à un usage déterminé.
588.Malgré l’article 586, la grille de spécifications peut indiquer que le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine ne s’applique pas à un usage par l’inscription de la mention « Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine ne s’applique pas à l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 588 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
589.La grille de spécifications peut indiquer le nombre maximal de cases de stationnement qui peuvent être aménagées à l’extérieur par l’inscription de la mention « Un nombre maximal de (inscrire ici le nombre) cases de stationnement peuvent être aménagées à l’extérieur – article 589 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
§2. —Nombre de cases de stationnement
590.La grille de spécifications indique lequel des articles 591 à 594 s’applique, de la manière suivante :
1°par l’inscription de la mention « Urbain dense » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 591 s’applique;
2°par l’inscription de la mention « Axe structurant A » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 592 s’applique;
3°par l’inscription de la mention « Axe structurant B » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 593 s’applique;
4°par l’inscription de la mention « Général » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 594 s’applique.
591.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type urbain dense s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 90 mètres carrés;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 135 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement hôtelier, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres pour les 40 premières chambres et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres additionnelles et le nombre maximal est d’une case par chambre;
b)du groupe C11 résidence de tourisme, le nombre minimal est de 0,5 case par logement ou par chambre et le nombre maximal est d’une case par logement ou par chambre;
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de 0,33 case par lit;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et le nombre maximal est d’une case par chambre ou par logement;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
b)du groupe C21 débit d’alcool, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste d’essence, le nombre minimal est d’une case et le nombre maximal est de trois cases;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 180 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 100 mètres carrés;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et le nombre maximal est de 1,5 case par salle de classe;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 100 mètres carrés;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 60 mètres carrés;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 70 mètres carrés;
c)du groupe I3 industrie générale :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de distribution et d’entreposage automatisé et informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c) du paragraphe 8°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de deux cases par terrain de tennis;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique ou par trou de mini-golf et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
592.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type axe structurant A s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,75 case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 90 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement hôtelier, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres pour les 40 premières chambres et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres additionnelles et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C11 résidence de tourisme, le nombre minimal est de 0,5 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 13 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste d’essence, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 70 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de distribution et d’entreposage automatisé et informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c) du paragraphe 8°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et le nombre maximal est de quatre cases par terrain de tennis;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique ou par trou de mini-golf et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
593.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type axe structurant B s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour quatre sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 90 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement hôtelier, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres pour les 40 premières chambres et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres additionnelles et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C11 résidence de tourisme, le nombre minimal est de 0,5 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 13 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste d’essence, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 35 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de distribution et d’entreposage automatisé et informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c) du paragraphe 8°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique ou par trou de mini-golf et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
594.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type général s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 1,2 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 35 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour cinq sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de six sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour trois sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour six sièges et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement hôtelier, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres pour les 40 premières chambres et de deux cases pour chaque décompte de trois chambres additionnelles et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C11 résidence de tourisme, le nombre minimal est d’une case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case par chambre ou par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste d’essence, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 25 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est de 1,5 case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de distribution et d’entreposage automatisé et informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c) du paragraphe 8°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour six sièges et le nombre maximal est d’une case pour quatre sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique ou par trou de mini-golf et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
§3. —Stationnement partagé
§4. —Cases de stationnement pour personnes handicapées
§5. —Espaces de stationnement pour bicyclettes
§6. —Exemption
§7. —Aménagement d’une aire de stationnement
§8. —Accès à une rue ou à une piste cyclable
SECTION II
NORMES DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
CHAPITRE XIII
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION II
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
CHAPITRE XIV
FORÊT URBAINE
SECTION I
PROTECTION D’ESPACES BOISÉS
SECTION II
PROTECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN
§1. —Dispositions générales
SECTION III
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET ACÉRICOLE
CHAPITRE XV
ZONES DE CONTRAINTES
SECTION I
CONTRAINTE ANTHROPIQUE
§1. —Mesures d’atténuation
§2. —Usage à contraintes majeures
§3. —Infrastructures de transport
SECTION II
CONTRAINTE NATURELLE
§1. —Secteur à potentiel karstique
§2. —Forte pente et abord de forte pente
§3. —Rive et littoral
§4. —Milieu humide
§5. —Zone inondable
§6. —Prise d’eau potable
§7. —Cours d’eau servant à l’approvisionnement en eau potable
CHAPITRE XVI
AFFICHAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION II
NORMES D’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE
§1. —Installation et localisation
§2. —Illumination
SECTION III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT
§1. —Enseigne en saillie
§2. —Enseigne à plat
§3. —Enseigne dans une zone à laquelle est associé le Type 2 Patrimonial
§3.1. —Cordon lumineux
§4. —(Abrogé au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.)
SECTION IV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES AU SOL
§1. —Type d’enseigne et mode d’installation
§2. —Enseignes conjointes
§3. —Enseigne sur socle
§4. —Enseigne au sol dans une zone à laquelle est associé le Type 2 Patrimonial
SECTION V
CALCUL DE LA HAUTEUR ET DE LA SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE
SECTION VI
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À DIVERSES ENSEIGNES
§1. —Enseigne commémorative
§2. —Enseigne d’identification
§2.1. —Enseigne d’interprétation
§3. —Enseigne d’information ou d’orientation
§4. —Enseigne directionnelle
§5. —Enseigne à éclat et à message variable
§6. —Enseigne qui annonce la location
§7. —Enseignes réservées à certains usages
§8. —Enseigne souple
827.En outre de l’article 773, une banderole est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la banderole dessert un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Publique, un centre sportif, un cinéma, une salle de spectacle ou un théâtre;
2°la banderole est installée à plat sur le bâtiment.
828.En outre des articles 773 et 786, un drapeau est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un seul drapeau est autorisé par lot.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le drapeau d’un pays ou d’une entité géographique n’est pas visé par le présent paragraphe;
Malgré le deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque la mention « Un maximum de trois drapeaux est autorisé - article 828 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications, un maximum de trois drapeaux est autorisé.
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale du drapeau est de deux mètres carrés;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie du drapeau n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
4°le drapeau est installé sur un mat fixé :
a)au sol;
b)sur le faîte d’un toit de plus de dix mètres de hauteur ou sur un toit plat situé à plus de dix mètres de hauteur;
c)sur le mur d’un bâtiment.
829.En outre de l’article 773, une oriflamme attachée à un bâtiment et utilisée comme enseigne d’identification est autorisée.
Malgré le premier alinéa, elle peut être utilisée comme enseigne portant l’emblème d’un pays, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme supra municipal. Lorsque l’oriflamme porte sur les éléments du présent alinéa, sa superficie n’est pas comprise dans l’aire totale de la superficie d’affichage autorisée.
830.En outre de l’article 773, une enseigne d’identification sur un abri autre qu’un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne d’identification est inscrite sur l’abri;
2°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 50 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur un bâtiment en vertu de l’article 773;
3°malgré les articles 787 à 795, lorsqu’elle est installée dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé, la hauteur maximale de l’enseigne d’identification est de 0,15 mètre.
831.En outre de l’article 786, une enseigne inscrite sur un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne est installée dans une zone à laquelle un type autre que le Type 2 Patrimonial est associé;
2°malgré les articles 787 à 795, la superficie d’une telle enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
§9. —Enseigne installée dans une vitrine
832.En outre de l’article 773, une enseigne installée dans une vitrine ou à moins d’un mètre de celle-ci est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°malgré les articles 774 à 779, la superficie des enseignes n’excède pas 25 % de la superficie de la vitrine;
2°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne installée dans une vitrine n’est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale d’enseignes sur un bâtiment autorisées en vertu de ces articles;
3°(supprimé);
4°lorsque l’enseigne installée dans une vitrine est située dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé, elle est installée dans le quart inférieur de la vitrine.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à une enseigne d’identification;
5°l’enseigne est installée dans une vitrine d’un rez-de-chaussée ou d’un sous-sol uniquement.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un bâtiment comporte plus d’un rez-de-chaussée, une enseigne visée au premier alinéa est autorisée uniquement dans la vitrine du rez-de-chaussée du côté où il est adjacent au niveau de la rue.
Un produit vendu sur place et placé en étalage ainsi que le prix sont exclus de la superficie maximale autorisée.
§10. —Enseigne installée sur une marquise
833.En outre de l’article 773, une enseigne d’identification installée sur une marquise est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 50 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur un bâtiment en vertu de ces articles;
2°l’enseigne d’identification est installée au pourtour de la marquise sans excéder l’épaisseur de celle-ci.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
SECTION VI.I
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro AXIIIA07 ou aux plans détaillés numéros AXIIIA01 à AXIIIA06 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
2°le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
3°le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
4°le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
5°le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
6°le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
7°la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
8°un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame.
833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
2°la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
3°la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
4°la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
6°l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.
SECTION VII
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR DU MOBILIER URBAIN
834.Une enseigne publicitaire sur un abribus est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 3 Rue principale de quartier;
c)le Type 4 Mixte;
d)le Type 5 Industriel;
e)le Type 6 Commercial;
f)le Type 7 Méga centre;
g)le Type 8 Agriculture ou forestier;
h)le Type 9 Public ou récréatif;
2°une seule enseigne publicitaire à deux faces est autorisée si l’abribus a une superficie de 30 mètres carrés ou moins, deux enseignes à deux faces sont autorisées si la superficie de l’abribus excède 30 mètres carrés;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,2 mètres carrés;
4°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,75 mètres;
5°l’enseigne publicitaire et sa structure n’excèdent pas le toit de l’abribus de plus de 0,5 mètre;
6°l’enseigne publicitaire est installée sur la paroi la plus éloignée du sens de la circulation des véhicules qui circulent en direction de l’abribus.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’enseigne est installée sur un abribus de type trottoir alors elle doit être installée sur le mur opposé à la rue;
7°malgré les articles 774 à 779, lorsqu’un abribus est intégré à un bâtiment principal, la superficie de l’enseigne installée sur celui-ci n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment principal en vertu de ces articles.
SECTION VII.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE STRUCTURE D’AFFICHAGE TEMPORAIRE
SECTION VIII
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UNE CLÔTURE DE CHANTIER
835.Malgré les articles 768 et 786 à 799, une enseigne est autorisée sur une clôture de chantier ou sur la toile posée sur un échafaudage installée sur le site d’un chantier de construction.
SECTION IX
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UN VÉHICULE
836.Une enseigne installée ou peinte sur un véhicule est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il s’agit d’un véhicule qui sert au transport en commun;
2°s’il s’agit d’un véhicule taxi, l’enseigne doit respecter les normes suivantes :
a)l’enseigne est installée ou appliquée sur une portière latérale du véhicule, sauf l’enseigne d’identification qui est autorisée sur le toit du véhicule;
b)l’enseigne ne fait pas saillie de plus de 0,01 mètre du véhicule;
c)l’enseigne n’est pas lumineuse;
3°il s’agit d’un véhicule immatriculé autre qu’un véhicule visé au paragraphe 1° ou 2°, pourvu que ce véhicule ne soit pas utilisé uniquement aux fins d’installer l’enseigne.
SECTION X
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE TEMPORAIRE
837.En outre des articles 773 et 786, une enseigne temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne est fabriquée de bois ou de polypropylène ondulé. Toutefois le polypropylène ondulé n’est pas autorisé pour une enseigne installée sur un café-terrasse;
2°l’enseigne n’est pas lumineuse.
§1. —Vente ou location d’un lot, d’un bâtiment ou d’un local
838.Une enseigne temporaire pour annoncer la location ou la vente d’un lot, d’un bâtiment ou d’un local est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule enseigne est autorisée par lot;
2°la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de :
a)1,5 mètre carré lorsqu’un bâtiment uniquement résidentiel est implanté sur un lot;
b)trois mètres carrés lorsque aucun bâtiment résidentiel n’est implanté sur ce lot;
3°la superficie de cette enseigne n’est pas calculée dans l’aire totale des enseignes autorisées;
4°la hauteur maximale de l’enseigne temporaire au sol et sa structure est de trois mètres;
5°lorsqu’une enseigne est installée sur une structure d’enseigne conforme, l’espace résiduel doit être couvert par un panneau de mêmes matériaux que ceux autorisés. Malgré ce qui précède, en milieu de Type 2 Patrimonial, seulement l’enseigne à plat sur le mur est autorisée;
6°l’enseigne temporaire et sa structure doivent être enlevées au plus dix jours après la vente ou la location.
§2. —Enseigne pour la location d’une chambre ou d’un logement
839.En outre de l’article 773, une enseigne temporaire qui annonce la location d’une chambre ou d’un logement est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne temporaire dessert un bâtiment de six logements ou moins ou de neuf chambres ou moins;
2°une seule enseigne temporaire est autorisée par lot;
3°l’enseigne temporaire est installée à plat sur le mur du bâtiment principal;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de 0,6 mètre carré;
5°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
6°l’enseigne temporaire est enlevée après la location.
§3. —Enseigne dans le cadre de la construction d’un bâtiment
840.Une enseigne qui identifie la construction d’un bâtiment est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne est autorisée par projet;
2°elle est située sur le lot où la construction du bâtiment est projetée;
3°la superficie de l’enseigne est d’au plus neuf mètres carrés;
4°la hauteur de l’enseigne et de sa structure est d’au plus trois mètres;
5°l’enseigne et sa structure doivent être enlevées à la première des trois échéances suivantes :
a)la fin des travaux;
b)l’échéance du permis;
c)six mois après la délivrance du certificat d’autorisation permettant leur installation si aucun permis de construction d’un bâtiment principal n’a été délivré pour ce lot.
§4. —Enseigne d’un projet de construction de plusieurs bâtiments
841.Malgré le paragraphe 10° du deuxième alinéa de l’article 763, une enseigne publicitaire hors site qui annonce un projet de construction est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne est autorisée par projet de construction réalisé conformément à une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;
2°elle est située hors de l’emprise de la voie publique, sur un lot vacant ou construit;
3°la superficie de l’enseigne est d’au plus 20 mètres carrés;
4°la hauteur de l’enseigne et de sa structure est d’au plus six mètres;
5°l’enseigne et sa structure doivent être enlevées du lot à la première des échéances suivantes :
a)lorsque 90 % des terrains ont été construits;
b)après un an d’inactivité sur le site du projet;
c)cinq ans après le début du projet.
§5. —Enseigne sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments
842.Malgré le paragraphe 10° du deuxième alinéa de l’article 763, une enseigne publicitaire sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne publicitaire est autorisée par projet de construction;
2°l’enseigne publicitaire est située sur un des lots vacants à construire pour lesquels une entente a été conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, ou sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé;
3°la superficie de l’enseigne publicitaire est d’au plus 24 mètres carrés;
4°la hauteur de l’enseigne publicitaire et de sa structure est d’au plus six mètres;
5°l’enseigne publicitaire et sa structure doivent être enlevées à la première des échéances suivantes :
a)lorsque 90 % des terrains ont été construits;
b)après un an d’inactivité sur le site du projet.
§6. —Enseigne d’orientation et d’information dans le cadre de travaux
843.Une enseigne d’orientation et d’information peut être érigée, dans le cadre de travaux, sur le même lot que l’usage annoncé. L’enseigne n’est pas prise en compte dans le calcul des superficies maximales d’enseignes autorisées. L’enseigne doit être enlevée à la fin des travaux.
§7. —Enseigne pour une maison modèle avec un bureau de vente
844.En outre des articles 773 et 786, une maison modèle ou un bureau de vente peut être desservi par une enseigne temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne temporaire est autorisée par lot;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de 1,5 mètre carré;
3°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne temporaire et de sa structure est de trois mètres;
4°l’enseigne temporaire est installée pour une période qui ne dépasse pas la plus courte des périodes suivantes :
a)la période requise pour que des constructions soient érigées sur au moins 90 % des terrains visés par le projet de construction auquel se rapporte la maison modèle ou le bureau de vente;
b)une période d’un an d’inactivité de construction sur les terrains visés par le projet de construction auquel se rapporte la maison modèle ou le bureau de vente.
§8. —Banderole et oriflamme
845.En outre des articles 773 et 786, une banderole ou une oriflamme temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
2°la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
3°malgré les articles 774 et 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
4°s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)une seule banderole est autorisée;
b)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
c)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
d)malgré les articles 774 à 779, la superficie de la banderole n’excède pas la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles;
5°lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)l’oriflamme est installée sur un lampadaire;
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
§9. —Enseigne mobile
846.Malgré l’article 773 et en outre de l’article 786, un stationnement avec voiturier peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est installée entre 11 heures et 24 heures;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
6°l’enseigne mobile temporaire est installée sur la partie de la voie publique louée aux fins d’exploitation du stationnement avec voiturier ou elle est intégrée à une clôture ou à un muret ou elle est installée sur le bâtiment.
847.En outre des articles 773 et 786, un café-terrasse peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est située sur le lot sur lequel l’usage qu’elle dessert est exercé;
5°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année.
848.La vente extérieure de produits peut être desservie par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°l’enseigne mobile temporaire n’est installée que si l’usage de vente extérieure est exercé;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est accrochée ou intégrée à un étalage servant à l’exercice de l’usage de vente extérieure de produits;
5°l’enseigne mobile temporaire est située sur le lot sur lequel l’usage qu’elle dessert est exercé;
6°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
7°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année.
CHAPITRE XVII
USAGES, CONSTRUCTIONS OU LOTS DÉROGATOIRES
SECTION I
LOTS DÉROGATOIRES
849.Une construction peut être implantée et un usage peut être exercé sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la construction ou l’usage respecte les autres dispositions du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et du présent règlement.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, la construction respecte, dans une proportion d’au moins 90 %, les normes d’implantation du chapitre X du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme ou du présent règlement;
2°le lot est un lot desservi.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une construction peut être implantée et un usage peut être exercé sur un lot qui est un lot non desservi ou un lot partiellement desservi, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le lot est situé à l’extérieur du périmètre urbain;
b)la superficie minimale du lot est de :
i.2 500 mètres carrés, s’il s’agit d’un lot non desservi;
ii.1 250 mètres carrés, s’il s’agit d’un lot partiellement desservi;
c)la largeur du lot mesurée à 15 mètres de sa ligne avant est de :
i.35 mètres, s’il s’agit d’un lot non desservi;
ii.25 mètres, s’il s’agit d’un lot partiellement desservi;
d)la profondeur moyenne de lot est de :
i.50 mètres, s’il s’agit d’un lot non desservi;
ii.25 mètres, s’il s’agit d’un lot partiellement desservi.
850.Lorsque la mention « Une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX - article 850 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX, même si ce lot est un lot non desservi ou un lot partiellement desservi, lorsque le lot est situé dans une zone dont la dominante est A ou F.
851.Les limites d’un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX peuvent être modifiées, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’opération cadastrale ne crée pas une autre situation dérogatoire en raison des dimensions d’un autre lot;
2°l’opération cadastrale n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
3°lorsque la modification entraîne une réduction des dimensions d’un lot, les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées.
SECTION II
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
§1. —Dispositions générales
852.Un usage dérogatoire protégé exercé comme usage principal ou comme usage associé ne peut être remplacé que par un usage conforme, et ce, malgré les normes d’implantation prescrites pour ce nouvel usage.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa peut occuper toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé ou une partie de celle-ci.
853.Un usage dérogatoire protégé ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un autre espace que celui qu’il occupe ou sur une autre superficie que celle sur laquelle il est exercé.
En outre, la superficie du lot occupée par l’usage dérogatoire protégé ne peut pas être agrandie.
§2. —Changement d’usage
854.Malgré l’article 852, un usage dérogatoire protégé du groupe C1 services administratifs peut être remplacé par un usage du même groupe.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit occuper toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé.
855.Malgré l’article 852, un usage dérogatoire protégé de la classe Agriculture peut être remplacé par un autre usage de cette classe, pourvu que les dispositions du chapitre VIII soient respectées ou que la dérogation aux dispositions de ce chapitre n’en soit pas aggravée.
Cependant, un usage dérogatoire du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeurs ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de ce groupe et un usage du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur ne peut être remplacé que par un usage de ce groupe ou du groupe A1 culture sans élevage. Un usage dérogatoire exercé suite à un tel remplacement peut être remplacé aux mêmes conditions.
856.Malgré l’article 852 et lorsque la mention « Remplacement autorisé d’un usage dérogatoire - article 856 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur en vertu du troisième alinéa, pourvu que cet usage remplaçant puisse y être exercé en regard de la dominante de la zone dans laquelle le bâtiment est situé tel que déterminé au troisième alinéa. Cependant, un usage dérogatoire du groupe C5 commerce à caractère érotique ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire de ce groupe.
Dans un cas visé au premier alinéa, l’usage remplaçant est exercé malgré les normes d’implantation prescrites à son égard et occupe toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé.
Le degré d’incidence des usages et les dominantes d’une zone à l’intérieur desquelles ces usages peuvent être exercés en remplacement d’un usage dérogatoire protégé sont les suivants :
1°le degré d’incidence d’un usage du groupe H1 logement est de 1 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
2°le degré d’incidence d’un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires est de 2 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
3°le degré d’incidence d’un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension est de 3 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, M ou P;
4°le degré d’incidence d’un usage du groupe C11 résidence de tourisme est de 4 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, M ou P;
5°le degré d’incidence d’un usage du groupe C1 services administratifs est de 5 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
6°le degré d’incidence d’un usage du groupe I1 industrie de haute technologie est de 5 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
7°le degré d’incidence d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
8°le degré d’incidence d’un usage du groupe P2 équipement religieux est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
9°le degré d’incidence d’un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
10°le degré d’incidence d’un usage du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
11°le degré d’incidence d’un usage du groupe P5 établissement de santé sans hébergement est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
12°le degré d’incidence d’un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement est de 7 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
13°le degré d’incidence d’un usage du groupe C12 auberge de jeunesse est de 8 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, M ou P;
14°le degré d’incidence d’un usage du groupe C2 vente au détail et services est de 9 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, M ou P;
15°le degré d’incidence d’un usage du groupe I2 industrie artisanale est de 10 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
16°le degré d’incidence d’un usage du groupe C10 établissement hôtelier est de 11 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, M ou P;
17°le degré d’incidence d’un usage du groupe P7 établissement majeur de santé est de 12;
18°le degré d’incidence d’un usage du groupe P8 équipement de sécurité publique est de 13 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
19°le degré d’incidence d’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement est de 14 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, I, M ou P;
20°le degré d’incidence d’un usage du groupe C20 restaurant est de 15 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, I, M ou P;
21°le degré d’incidence d’un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est de 16;
22°le degré d’incidence d’un usage du groupe C31 poste d’essence est de 17 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
23°le degré d’incidence d’un usage du groupe C35 lave-auto est de 17 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
24°le degré d’incidence d’un usage du groupe C21 débit d’alcool est de 18;
25°le degré d’incidence d’un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est de 19 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
26°le degré d’incidence d’un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules est de 20 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
27°le degré d’incidence d’un usage du groupe C41 centre de jardinage est de 21 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
28°le degré d’incidence d’un usage du groupe C5 commerce à caractère érotique est de 22;
29°le degré d’incidence d’un usage du groupe I3 industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 est de 23 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
30°le degré d’incidence d’un usage du groupe C36 atelier de réparation est de 24 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
31°le degré d’incidence d’un usage du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules est de 25 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
32°le degré d’incidence d’un usage du groupe C37 atelier de carrosserie est de 26 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
33°le degré d’incidence d’un usage du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd est de 26 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
34°le degré d’incidence d’un usage du groupe C40 générateur d’entreposage est de 27 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
35°le degré d’incidence d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération est de 28 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
36°le degré d’incidence d’un usage du groupe I3 industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 est de 29 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I.
Lorsqu’un usage dérogatoire protégé est remplacé conformément au présent article, par un usage qui a un degré d’incidence inférieur, son exercice ne peut plus être repris.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit respecter la superficie de plancher prescrite à son égard.
§3. —Perte des droits acquis d’un usage dérogatoire protégé
§4. —Agrandissement d’un usage dérogatoire protégé
§5. —Usage accessoire à un usage dérogatoire protégé
§6. —Usage associé à un usage dérogatoire protégé
887.Un usage associé autorisé en vertu des articles 141 à 271 à l’égard d’un usage principal est autorisé si cet usage principal est un usage dérogatoire protégé.
La superficie de plancher de l’usage associé visé au premier alinéa est considérée dans la superficie de plancher de l’usage dérogatoire protégé.
888.Malgré l’article 887, lorsque la mention « Un usage associé visé aux articles 169 à 271 est prohibé pour un usage dérogatoire protégé – article 888 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage associé autorisé en vertu des articles 169 à 271 n’est pas autorisé à l’égard d’un usage principal qui est un usage dérogatoire protégé.
889.Malgré l’article 887, si l’usage associé visé à cet article en est un du groupe C21 débit d’alcool, cet usage associé ne peut pas être agrandi.
SECTION III
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
§1. —Dispositions générales
890.Une construction dérogatoire protégée ne peut être remplacée que par une construction conforme.
891.Malgré une disposition du chapitre XV, une construction dérogatoire protégée peut être réparée et entretenue.
892.Un bâtiment principal dont l’implantation dérogatoire est protégée par droits acquis et qu’il est impossible de rendre conforme aux chapitres X et XV qui prescrivent une norme d’implantation sans en modifier la projection au sol peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel ce bâtiment principal est implanté;
2°le déplacement diminue l’écart entre une situation dérogatoire et les marges prescrites;
3°le déplacement diminue l’écart entre une situation dérogatoire et les distances minimales de protection prescrites en vertu de la section II du chapitre XV ou les distances séparatrices applicables en vertu du chapitre VIII, le cas échéant;
4°le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires, mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
2°le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
3°le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
893.Une construction dérogatoire protégée devenue conforme, en partie ou en tout, suite à une modification ou à un déplacement, ne peut pas redevenir dérogatoire à cet égard ni être remplacée par une construction dérogatoire à cet égard.
§2. —Reconstruction d’un bâtiment principal dérogatoire protégé
894.Malgré l’article 890, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur est reconstruit ou réparé pourvu que l’usage exercé dans ce bâtiment principal soit conforme et que la reconstruction ou la réparation respecte les normes de construction ou d’implantation prescrites aux chapitres X, XV et XXVI du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
895.Malgré les articles 890 et 894 et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 895 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications ou lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui dessert un usage de la classe Agriculture, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal situé dans une zone inondable de grand courant ni dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.
Lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé en vertu du premier alinéa est situé sur un lot contigu à un cours d’eau ou à un lac, la reconstruction ou la réparation se fait, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les dimensions du lot sur lequel est implanté ce bâtiment à reconstruire ou à réparer et les dispositions du chapitre IX ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal ailleurs qu’à l’endroit où ce bâtiment est implanté;
2°la reconstruction ou la réparation n’entraîne pas un rapprochement de ce bâtiment au cours d’eau ou au lac.
896.Malgré les articles 890 et 894 et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée malgré le lot dérogatoire – article 896 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications ou s’il s’agit d’un usage de la classe Agriculture, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892, sous réserve que la reconstruction ou la réparation se fasse de manière à ne pas aggraver une dérogation aux dispositions du chapitre VIII, le cas échéant.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal situé dans une zone inondable de grand courant ni dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.
Lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé en vertu du premier alinéa est situé sur un lot contigu à un cours d’eau ou à un lac, la reconstruction ou la réparation se fait, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les dimensions du lot sur lequel est implanté ce bâtiment à reconstruire ou à réparer et les dispositions du chapitre IX ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal ailleurs qu’à l’endroit ou ce bâtiment est implanté;
2°la reconstruction ou la réparation n’entraîne pas un rapprochement de ce bâtiment au cours d’eau ou au lac.
897.Malgré les articles 890 et 894 et le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation – article 897 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, les normes visées à l’article 896 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue visée au paragraphe 5° de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
898.Malgré les articles 890 et 894 et le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée sur un lot non desservi ou partiellement desservi – article 898 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, les normes visées à l’article 896 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou un lot partiellement desservi.
899.Lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut être repris lorsque la mention « Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 899 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où le bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
§3. —Agrandissement d’un bâtiment principal dérogatoire protégé
900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé situé sur une rue publique peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire servant à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme.
901.Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi – article 901 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi peut être agrandi pourvu que cet agrandissement soit conforme.
902.Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation – article 902 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est conforme;
2°un espace de quatre mètres entre le bâtiment principal et une ligne de lot est laissé libre lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé est implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue.
903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
2°la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
3°l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle du mur parallèle à cette ligne de lot.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire protégé visé au premier alinéa peut être agrandi en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, pourvu que la profondeur combinée des cours latérales soit égale ou supérieure à 80 % de la profondeur combinée prescrite.
903.0.1.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge arrière peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
2°la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
3°seul l’agrandissement en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge arrière est autorisé.
904.Malgré l’article 900, lors de travaux d’isolation ou de travaux d’installation ou de remplacement du revêtement extérieur d’un bâtiment principal dérogatoire, il est permis d’empiéter dans une marge dont la profondeur n’est pas respectée pourvu que l’empiètement se limite à l’épaisseur des matériaux requis pour les travaux.
905.Malgré l’article 900, lors de la construction d’un élément prévu à l’article 376, il est permis d’empiéter dans une marge dont la profondeur n’est pas respectée pourvu que cet empiètement ne soit pas supérieur à celui autorisé en vertu du chapitre X et mesuré à partir du même endroit que celui utilisé si la profondeur de la marge était respectée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la construction ou à la reconstruction d’une issue requise par une disposition du Code de construction du Québec.
§4. —Zone de contrainte
906.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux articles 738 et 741 peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la forte pente ni dans l’abord de forte pente, sauf si l’agrandissement est en porte-à-faux;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
907.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à la sous-section 3 de la section II du chapitre XV peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la rive ni dans la bande de protection.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, la partie du bâtiment principal dérogatoire protégé qui empiète dans la rive ou dans la bande de protection d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
2°l’agrandissement est réalisé en hauteur seulement;
3°malgré l’article 872, aucun agrandissement en sous-sol ni aucune excavation n’est autorisé;
4°une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée à l’état naturel ou, lorsque cette largeur n’est pas à l’état naturel, une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’agrandissement peut empiéter dans la rive d’un cours d’eau intermittent, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
2°l’aire constructible du lot ne permet pas l’agrandissement du bâtiment principal;
3°l’agrandissement ne peut pas être réalisé ailleurs sur le lot que dans la rive;
4°l’agrandissement ne rapproche pas le bâtiment du cours d’eau ou du lac;
5°le lotissement de l’actuel lot a été fait avant le 25 mai 2007;
6°le lot sur lequel est situé le bâtiment principal n’est pas situé dans une zone inondable de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage;
7°une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
908.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de grand courant ou à une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage peut être agrandi en hauteur seulement.
909.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
2°l’agrandissement est conforme;
3°le bâtiment principal est immunisé conformément à l’article 754;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
910.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, qui est un bâtiment principal érigé après le 1er avril 1985 dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une distance minimale de protection en bordure d’un aéroport, d’une cour de triage, d’une voie ferrée, ou d’un autre usage contraignant identifié au règlement ou illustré au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la distance minimale de protection;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
911.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, qui est un bâtiment principal implanté sur un lot qui existait avant le 1er avril 1985 dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une distance minimale de protection en bordure d’un aéroport, d’une cour de triage, d’une voie ferrée, ou d’un autre usage contraignant identifié au règlement ou illustré au plan de zonage peut être agrandi, pourvu que cet agrandissement n’entraîne pas un rapprochement du bâtiment principal vers l’aéroport, la cour de triage, la voie ferrée ou l’autre usage contraignant.
§5. —Autres constructions dérogatoires protégées
912.Une construction dérogatoire protégée qui est une construction accessoire peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
2°l’agrandissement est conforme.
913.Malgré les articles 900 et 912, un abri de véhicule automobile qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis peut être transformé en garage pourvu que ni la hauteur ni le périmètre de l’abri de véhicule automobile ne soient modifiés.
§6. —Modification d’une construction dérogatoire protégée sans agrandissement
914.Une construction dérogatoire protégée peut être modifiée, sans agrandissement, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation.
SECTION IV
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
915.Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, une enseigne dérogatoire mentionnée au deuxième alinéa ainsi que sa structure doivent être enlevées.
Une enseigne dérogatoire visée au premier alinéa est l’une des suivantes :
1°une banderole;
2°un drapeau;
3°une enseigne à éclat;
4°une enseigne directionnelle;
5°une enseigne installée dans une vitrine;
6°une enseigne mobile;
7°une enseigne qui obstrue une porte ou une fenêtre;
8°une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame;
9°une enseigne publicitaire autre qu’un panneau-réclame;
10°une enseigne installée sur un abri;
11°une enseigne installée sur un banc public;
12°une enseigne installée sur une remorque stationnée uniquement à des fins d’affichage;
13°une enseigne installée sur un parasol;
14°une enseigne temporaire;
15°un fanion;
16°une structure sans enseigne.
916.Lorsque des travaux de modification sont effectués sur une enseigne dérogatoire installée sur un bâtiment, cette dernière doit être rendue conforme au présent règlement.
917.Malgré l’article 916, lorsque la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est supérieure à la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment autorisée en vertu du présent chapitre, une enseigne installée sur ce bâtiment peut être remplacée ou modifiée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de la nouvelle enseigne ou de l’enseigne modifiée n’est pas supérieure au produit de la multiplication de
A XB
C
alors que :
a)A représente la superficie de l’enseigne existante;
b)B représente la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment qui est autorisée;
c)C représente la superficie de l’ensemble des enseignes installées sur le bâtiment;
2°malgré le paragraphe 1°, la superficie de la nouvelle enseigne ou de l’enseigne modifiée peut être supérieure au produit de la multiplication visée à ce paragraphe si la superficie de l’ensemble des enseignes installées sur le bâtiment est réduite de la différence entre la superficie de cette nouvelle enseigne ou de cette enseigne modifiée et le produit de la multiplication visée au paragraphe 1°;
3°l’enseigne existante est conforme aux articles 760 à 785.
918.Une enseigne dérogatoire au sol, autre qu’une enseigne publicitaire, doit être rendue conforme à la première des échéances suivantes :
1°lorsque des travaux de modification sont effectués sur celle-ci;
2°sept ans après l’entrée en vigueur du présent règlement pour une enseigne autre que celle visée au paragraphe 3°;
3°dix ans après l’entrée en vigueur du présent règlement lorsque l’enseigne est d’une hauteur supérieure à neuf mètres, dans une zone à laquelle est associé le Type 6 Commercial ou le Type 7 Méga centre.
919.Malgré le paragraphe 1° de l’article 918, une partie d’une enseigne dérogatoire au sol, autre qu’une enseigne publicitaire, qui est utilisée pour un message ou qui n’est pas utilisée peut être modifiée en y prévoyant un nouveau message, pourvu que les dimensions de cette enseigne ne soient pas modifiées.
920.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1545, a. 4.).
921.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1545, a. 4.).
922.L’article 916 ne s’applique pas à une enseigne ni à sa structure installées depuis au moins le 1er janvier 1970, lorsqu’elles sont installées sur un bâtiment implanté dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
SECTION V
PROJET D’ENSEMBLE DÉROGATOIRE
923.Un projet d’ensemble dérogatoire ne peut être complété ou modifié que sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie du lot sur lequel est implanté le projet n’est pas modifiée;
2°la construction d’au moins un bâtiment principal est complétée ou fait l’objet d’un permis en vigueur;
3°la distance entre les bâtiments principaux ne peut pas être inférieure à celle du plan approuvé;
4°les allées d’accès et les aires de stationnement peuvent être modifiées pourvu que :
a)le pourcentage d’aire verte ne soit pas inférieur à celui du plan approuvé;
b)cette modification n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
5°la densité peut être inférieure à celle du plan approuvé pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à la densité minimale prescrite à la grille de spécifications;
6°une nouvelle construction doit respecter un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur sur le territoire où elle doit être implantée.
SECTION VI
AIRE DE STATIONNEMENT NON CONFORME MAIS PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
CHAPITRE XVIII
PLAN DE CONSTRUCTION
SECTION I
DÉFINITIONS
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
SECTION III
PROCÉDURE
SECTION IV
DOCUMENTS
CHAPITRE XIX
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
945.0.1.Malgré l’article 940, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1740A01 ou aux plans détaillés numéros RVQ1740A02 à RVQ1740A12 de l’annexe XIV du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.1 à 993.0.24, relativement à :
1°la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une station de pompage, la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès et la réalisation d’ouvrages et de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels un perré, un gabion ou un mur de soutènement, lorsqu’exercés dans une rive;
2°la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une prise d’eau et la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès, lorsqu’exercés sur le littoral, et tous travaux autorisés en vertu du paragraphe 1° et nécessitant un empiètement sur le littoral;
3°l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection;
4°la construction ou l'agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier;
5°l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dont la superficie totale est d’au moins 150 mètres carrés;
6°l’implantation, la construction, l’installation ou la réalisation de toute construction, tout ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement des sols sur une superficie d’au moins 700 mètres carrés, à l’exclusion d’un prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière d’au moins quatre hectares. Le calcul de la superficie se fait en additionnant toutes les surfaces remaniées sur l’ensemble du chantier;
7°la construction d’une rue;
8°la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert et l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires;
9°la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial fermé;
10°la construction d’une rue dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection;
11°l’implantation, la construction ou l’installation d’une construction, érigée sur des pilotis, des pieux ou une structure ou des supports de soutènement, à l’intérieur des bandes de protection;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier.
Malgré le premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation n’est pas assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard des catégories de travaux suivantes :
1°lorsqu’il est exigé par la loi, le remplacement d’une construction, d’un ouvrage, d’un équipement ou d’une installation;
2°toute intervention visée par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
3°toute intervention autorisée par le Règlement numéro 2007-22, Règlement remplaçant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2006-21 régissant l’implantation, l’exploitation et le démantèlement d’éoliennes, et ses amendements, de la Communauté métropolitaine de Québec;
4°tous travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante;
5°la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement ou qui, le 9 juin 2010, avait fait l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une telle autorisation;
6°lorsqu’au moins 75 % de la longueur linéaire d’une rue construite non desservie par des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial a été subdivisée et construite, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux sur un lot contigu à cette rue. Le calcul de la longueur linéaire se fait en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de la rue;
7°la construction d’une rue visée par une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
8°tous travaux de transformation intérieure ou extérieure d’une construction existante qui n’entraînent aucune augmentation de la projection au sol de cette construction, à l’exclusion des travaux de transformation extérieure réalisés dans une rive, un littoral, une plaine inondable, un milieu humide ou une bande riveraine d’un milieu humide.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, sous la forme d’un canal visible dans lequel s’écoule de l’eau, vers un cours d’eau, un lac ou un milieu humide est de 20 mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide. La profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide d’une superficie d’au moins 500 mètres carrés et n’ayant aucun lien hydrologique de surface est de quinze mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide;
9°toute intervention réalisée sur un terrain d’une superficie d’au plus 1 000 mètres carrés et dont au moins 50 % de cette superficie est située à l’extérieur des limites d’un bassin versant identifié à l’annexe XIV du présent règlement;
10°tous travaux de réfection ou de remplacement de la couche d’usure du pavage d’une rue, d’une bordure de rue ou d’un trottoir;
11°tous travaux de réfection ou de remplacement de la structure d’une rue, d’un réseau d’infrastructures ou d’un réseau d’utilités publiques enfouies sous une rue ou d’un réseau d’égout pluvial ouvert, sous réserve que la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation soit accompagnée d’un rapport signé par un ingénieur et démontrant qu’il est impossible d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande ou d’intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation ou de transport des eaux qui produiraient un impact environnemental positif, et ce, compte tenu des contraintes techniques;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier, lorsque l’usage projeté permet la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 10 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 50 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 60 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 70 %.
Malgré l’article 1 et aux fins de la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation conformément au premier alinéa, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par  :
 « aire de biorétention » : une dépression végétalisée favorisant l’infiltration et la filtration de l’eau de pluie provenant d’une rue, d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès;
 « bande de protection » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
1°deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête. Malgré ce qui précède, la profondeur de la bande doit être d’au moins quinze mètres et d’au plus 20 mètres;
2°dix mètres, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
 « forte pente » : la dénivellation d’un terrain dont la pente est d’au moins 25 % et dont le dénivelé vertical est d’au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du dénivelé se fait verticalement, de la ligne de pied de talus à la ligne de crête.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, n’est pas considéré comme une forte pente un terrain dont le dénivelé vertical est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un d’entre eux, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du dénivelé;
 « projet immobilier » : un développement immobilier, sous forme de projet d’ensemble ou non, visant la construction d’un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d’un ou plusieurs terrains et la création d’une ou plusieurs rues dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même requérant. Est exclu d’un projet immobilier, la construction d’un bâtiment comportant moins de quatre logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet d’ensemble et le lotissement d’un lot qui n’est pas destiné à recevoir un bâtiment principal.
SECTION II
PROCÉDURE
SECTION III
CONTENU DES PLANS ET DOCUMENTS QUI LES ACCOMPAGNENT
958.0.1.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°un engagement du propriétaire à respecter les objectifs et critères applicables en vertu de la section VII.0.1 du présent chapitre;
2°un engagement du propriétaire à procéder à l’entretien continu de toute installation de contrôle de l’érosion et des sédiments aménagée conformément à la section VII.0.1 du présent chapitre et l’identification du responsable de cet entretien.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments et être accompagnés des documents identifiés au deuxième alinéa de l’article 1223 du présent règlement et réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 3° et 10° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
1°un relevé topographique du terrain;
2°un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement et de l’allée d’accès;
3°un plan avec les courbes topographiques relevées aux deux mètres présentant minimalement les trois classes de pente suivantes : supérieure à 25 %, de 20 à 25 % et inférieure à 20 %;
4°la localisation des bandes de protection.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux paragraphes 4°, 5°, 8° et 9° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent être accompagnés d’un plan de gestion des eaux pluviales, réalisé par un ingénieur, présentant les ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport prévus, lesquels doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Malgré ce qui précède, le plan de gestion des eaux pluviales peut présenter des ouvrages qui ne permettent pas de gérer les débits prévus au présent alinéa, sous réserve que le requérant démontre qu’il est impossible d’atteindre ces valeurs de débit.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
1°(supprimé);
2°un plan de gestion des eaux de ruissellement et de remaniement des sols, dont l’échelle est d’au moins 1:500, qui contient les renseignements suivants :
a)la localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique, la ligne des hautes eaux, les rives et les distances applicables dans un rayon de 100 mètres autour du site en vertu du Règlement numéro 2010-41, Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency de la Communauté métropolitaine de Québec, du Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, R.A.V.Q. 88, ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, et leurs amendements;
b)la localisation des zones végétalisées;
c)(supprimé);
d)la topographie existante et projetée à un minimum d’un mètre de contour sur l’ensemble des aires touchées par les travaux;
e)l’identification des aires de captage des eaux de ruissellement et les voies d’écoulement projetées des eaux de ruissellement vers ces aires de captage;
f)l’identification des surfaces arborescentes et arbustives à conserver;
g)l’identification de toutes les parties du site qui seront dérangées pendant les travaux, notamment les aires à déboiser;
h)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
i)la description et la localisation de tous les systèmes d’infiltration existants et projetés, incluant les détails relatifs à leur structure, à leur volume de contenance, à leurs matériaux, à leur élévation et à leur exutoire;
j)la localisation et la description des mesures temporaires et permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévues;
k)les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et des remblais;
l)la description de la méthode utilisée pour la construction d’une traverse d’un cours d’eau, le cas échéant;
m)le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes : le début des travaux, l’installation des mesures temporaires, la mise en fonction des mesures permanentes, le retrait des mesures temporaires et la fin des travaux;
n)toute autre information qui pourrait être requise afin d’évaluer l’impact du remaniement des sols sur le site.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
1°un plan de gestion des eaux pluviales, réalisé par un ingénieur, présentant les ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport prévus, lesquels doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Malgré ce qui précède, le plan de gestion des eaux pluviales peut présenter des ouvrages qui ne permettent pas de gérer les débits prévus au présent paragraphe, sous réserve que le requérant démontre qu’il est impossible d’atteindre ces valeurs de débit;
2°un plan qui fournit les informations nécessaires pour l’évaluation des débits rejetés selon la capacité de support du réseau hydrographique et l’évaluation de l’impact environnemental, de l’efficacité et de la justification des mesures proposées pour réduire les effets néfastes des eaux pluviales sur la qualité des eaux du réseau hydrographique. Ce plan doit contenir les renseignements suivants :
a)la localisation des infrastructures présentes et projetées du site;
b)la topographie existante et projetée du site;
c)l’hydrographie et l’hydrologie du site, du sous-bassin de drainage et des cours d’eau récepteurs;
d)la description et la délimitation des axes d’écoulement projetés des eaux pluviales ainsi que les cours d’eau et les milieux humides à proximité ou sur le site dans lesquels les eaux pluviales seront rejetées;
e)la délimitation des zones inondables de grand courant et de faible courant, le cas échéant;
f)l’estimation de l’élévation de la nappe phréatique en période de crue dans les aires destinées à la rétention et à l’infiltration des eaux pluviales;
g)pour les axes d’écoulement projetés des eaux pluviales, la description des unités végétales existantes et projetées, ainsi que leur coefficient d’infiltration;
h)une carte des limites du bassin versant, existant et projeté, des surfaces de drainage et des axes d’écoulement, incluant le réseau d’égout pluvial;
i)une carte et une description des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales, incluant :
i.la localisation, les coupes et profils des cours d’eau et la méthode de stabilisation des berges utilisée, le cas échéant;
ii.les mesures et ouvrages permettant la rétention et l’infiltration des eaux;
iii.les mesures de protection de la qualité de l’eau;
iv.les détails de construction de tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales, incluant les matériaux utilisés;
v.l’hydrologie projetée du système de gestion des eaux pluviales avec calculs à l’appui;
vi.la localisation des bâtiments et autres constructions, des surfaces imperméables et des équipements de drainage, le cas échéant;
j)les calculs hydrologiques et hydrauliques de conception pour le site actuel et le développement projeté devront inclure :
i.la description de la récurrence, de l’intensité et de la durée des pluies utilisées pour la conception des ouvrages;
ii.le temps de concentration;
iii.la courbe des coefficients de ruissellement basée sur la nature des sols du site;
iv.les crues de pointe et les volumes de pointe pour chacun des bassins versants touchés;
v.le détail des mesures mises en place et des méthodes de construction utilisées pour maintenir la capacité d’infiltration des sols dans les aires destinées à l’infiltration;
vi.le dimensionnement des ponceaux;
vii.les vitesses d’écoulement des eaux pluviales;
k)l’analyse des effets en aval des travaux, si jugée nécessaire;
l)l’information concernant les sols à partir de tranchées d’exploration dans les aires destinées à l’aménagement des ouvrages de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, le cas échéant, incluant la hauteur de la nappe phréatique et du roc, ainsi que la description des types de sols;
m)le plan de revégétalisation des aires remaniées.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
1°un relevé topographique du terrain;
2°un plan avec les courbes topographies relevées aux deux mètres;
3°la localisation des fortes pentes et des bandes de protection;
4°la description des pilotis, des pieux ou de la structure ou des supports de soutènement sur lesquels sera érigée la construction;
5°l’identification des zones à revégétaliser et la description des espèces herbacées, arbustives ou arborescentes à être plantées dans ces zones;
6°l’identification, la description et la localisation, le cas échéant, de tout ouvrage ou de toute mesure proposée pour assurer la gestion des eaux de ruissellement.
En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
1°un plan d’implantation, dont l’échelle est d’au moins 1 : 500, qui contient les renseignements suivants :
a)l’identification des surfaces arbustives et arborescentes à conserver;
b)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
2°la démonstration qu’il est impossible, compte tenu de l’usage projeté, de conserver et de maintenir à l’état naturel une superficie minimale de surfaces arbustives et arborescentes déterminée au paragraphe 11° du deuxième alinéa de l’article 945.0.1.
SECTION IV
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UN PROJET D’ENSEMBLE
§1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des constructions
§2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments principaux
§3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des constructions accessoires
§4. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
§5. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
SECTION V
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UNE FRESQUE PEINTE OU APPOSÉE DIRECTEMENT SUR UN BÂTIMENT
SECTION VI
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE CERTAINS BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SECTION VII
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD DU LOT SUR LEQUEL EST IMPLANTÉE UNE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION
(Abrogée : 2010, R.V.Q. 1712, a. 39)
SECTION VII.0.1
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE À L’ÉGARD D’UN LOT SITUÉ DANS LES BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY
§1. —Objectifs et critères relatifs à certains travaux dans une rive
993.0.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux et à stabiliser la rive afin d’éviter la création de foyers d’érosion.
993.0.2.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°démontrer, dans le cas de la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, que la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive. Dans ce cas, la priorité doit être donnée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
2°démontrer, dans le cas de la construction d’un mur de soutènement, la nécessité de construire un tel mur considérant l’impossibilité d’utiliser une autre méthode de stabilisation ayant un impact moindre sur le milieu riverain, ainsi que les caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu;
3°prévoir, dans le cas de la construction ou de la démolition d’un mur de soutènement, les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion;
4°démontrer, dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement, la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement de sédiments et la dispersion de matières en suspension.
§2. —Objectifs et critères relatifs à certains travaux sur le littoral
993.0.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux.
993.0.4.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°contenir la turbidité de l’eau dans une enceinte fermée;
2°dans le cas d’un empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans une rive en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 945.0.1, minimiser tel empiètement considérant la topographie et la physiologie du terrain, notamment dans le cas d’un empiètement permanent;
3°prévoir, dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement, les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion et démontrer la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement de sédiments et la dispersion de matières en suspension.
§3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection
993.0.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent :
1°démontrer que l’aire de stationnement ou l’allée d’accès ne peut être aménagée à l’extérieur de la forte pente ou des bandes de protection;
2°localiser et aménager l’aire de stationnement ou l’allée d’accès de manière à limiter les impacts liés au ruissellement des eaux et au transport des sédiments.
993.0.6.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.5, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir l’utilisation de méthodes de stabilisation des remblais et des déblais qui permettent d’éviter la création de foyers d’érosion;
2°prévoir les mesures à prendre pour éviter que les eaux de drainage et de ruissellement soient dirigées vers la forte pente et le réseau hydrographique.
§4. —Objectifs et critères relatifs à la construction ou à l’agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier
993.0.7.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le réseau pluvial et, éventuellement, dans le cours d’eau ou le lac, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau ou de ce lac et à éviter l’érosion de ses berges.
993.0.8.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.7, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°permettre qu’au moins 0,006 mètre d’eau pluviale, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des épisodes de pluie, soit capté et infiltré sur le lot;
2°intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits;
3°démontrer qu’aucune gouttière de toit n’est raccordée au réseau d’égout pluvial et que l’écoulement des eaux de ruissellement n’est pas canalisé;
4°prévoir que les eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable sont déversées dans une surface arbustive et arborescente sur le lot. L’axe d’écoulement des eaux de ruissellement doit être orienté vers une surface arbustive et arborescente, laquelle doit avoir une superficie équivalente à 20 % de la totalité d’une surface imperméable et engazonnée qu’elle capte et infiltre;
5°si une surface arbustive et arborescente ne possède pas une superficie équivalente à 20 % d’une surface imperméable et engazonnée qu’elle doit capter, prévoir la construction d’un ou plusieurs ouvrages d’infiltration des eaux sur le lot afin de répondre au critère prévu au paragraphe 1°. Un ouvrage d’infiltration doit être aménagé dans l’axe d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable et doit également permettre le captage des sédiments;
6°si les eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable ne peuvent être infiltrées adéquatement dans une surface arbustive et arborescente en raison d’une spécificité du site ou du sol, telle que la direction de l’axe d’écoulement, le mauvais drainage du sol ou la superficie boisée trop limitée, prévoir la construction d’un ou plusieurs ouvrages d’infiltration des eaux de ruissellement sur le lot afin de répondre au critère prévu au paragraphe 1°. Un ouvrage d’infiltration doit être aménagé dans l’axe d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable et doit également permettre le captage des sédiments;
7°dimensionner les ouvrages et les localiser de manière à répondre au critère prévu au paragraphe 1°;
8°lorsqu’un jardin de pluie doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)n’installer aucun jardin de pluie au-dessus d’un système autonome de traitement des eaux usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte pente;
b)concevoir le jardin de pluie de manière à ce que son point le plus bas soit situé à au moins un mètre au-dessus du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
9°lorsqu’une tranchée ou un puits d’infiltration doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)n’installer aucun ouvrage au-dessus d’un système autonome de traitement des eaux usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte pente;
b)concevoir l’ouvrage de manière à ce que son point le plus bas soit situé à au moins un mètre au-dessus du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
c)pour éviter tout colmatage prématuré, utiliser des matériaux propres et dont la porosité est suffisante pour contenir les volumes prévus;
d)prévoir un entretien annuel de la tranchée consistant à ramasser les déchets ou les débris de végétaux qui obstruent sa surface.
§5. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dont la superficie totale est d’au moins 150 mètres carrés
993.0.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des ouvrages adaptés au volume à filtrer, à l’axe d’écoulement, à la nature du site et à la sensibilité du milieu récepteur.
993.0.10.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.9, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent  :
1°permettre qu’au moins 0,006 mètre d’eau pluviale, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des épisodes de pluie, soit capté et infiltré sur le lot;
2°intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits;
3°lorsqu’un îlot de végétation doit être aménagé, utiliser des espèces arbustives ou arborescentes adaptées aux conditions du site
4°lorsqu’une bande filtrante doit être aménagée, respecter les critères suivants :
a)utiliser du gravier rond ou des galets de rivière pour combler la tranchée de la bande filtrante;
b)utiliser des espèces arbustives et arborescentes et des vivaces qui survivent à la fois dans des sols humides et secs;
c)concevoir la bande filtrante de manière à ce qu’elle soit située à un niveau inférieur à celui de la surface imperméable;
d)prioriser l’aménagement d’une bande filtrante sur une pente variant de 2 % à 6 %. Lorsqu’une bande filtrante doit être aménagée sur une pente supérieure à 15 %, prévoir une couverture anti-érosion afin de stabiliser la pente.
§6. —Objectifs et critères relatifs à tous travaux de remaniement du sol sur une superficie d’au moins 700 mètres carrés
993.0.11.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site et des infrastructures qui contribue à réduire les surfaces imperméables et qui favorise l’infiltration des eaux de surface.
993.0.12.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°préconiser des méthodes de travail qui incluent, de façon non limitative, l’identification des surfaces arbustives et arborescentes et du réseau hydrographique à protéger durant les travaux et la mise en place de mesures de protection;
2°planifier et gérer les voies d’accès au site et les aires affectées par les travaux de manière à respecter les critères suivants :
a)aménager les voies d’accès de manière à éviter la création de foyers d’érosion et d’axes d’écoulement préférentiel des eaux;
b)recouvrir les voies d’accès de matériaux stables et structurants;
c)prévoir l’aménagement des voies d’accès et des autres endroits où circulera la machinerie afin de minimiser le remaniement des sols et la création d’ornières;
d)limiter la circulation de la machinerie aux voies d’accès préalablement aménagées;
3°minimiser l’érosion due au décapage et à l’excavation des sols en respectant les critères suivants :
a)prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux post-excavation;
b)n’entreposer aucun matériau sur une aire végétalisée à conserver. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur une telle aire, la protéger à l’aide d’une membrane et éviter l’empilement des matériaux afin de prévenir la compaction du sol et la création d’ornières;
c)protéger, avant la fermeture quotidienne du chantier ou lors d’un épisode de forte pluie, un amoncellement de terre excavée de plus de 30 mètres cubes placé à moins de quatre mètres d’une rue, d’un réseau d’égout pluvial ou d’un fossé de drainage, en le recouvrant d’une toile imperméable, d’un tapis végétal ou d’une couche de paillis ou en l’entourant d’une barrière à sédiments;
d)n’entreposer aucun matériau de déblai ni amoncellement de terre à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur cette partie d’un terrain, recouvrir les déblais ou les amoncellements de terre d’une toile imperméable;
4°lorsque le sol d’un lot est remanié, éviter que les eaux de ruissellement érodent les aires mises à nue et mobilisent les sédiments à l’extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier;
5°lorsque les eaux de ruissellement provenant d’un chantier se dirigent vers un égout pluvial, un cours d’eau, la rive d’un cours d’eau, une zone inondable, la bande de protection d’un milieu humide ou une forte pente, protéger les regards d’égout situés dans l’axe d’écoulement des eaux, en respectant l’un des critères suivants :
a)collecter et filtrer les eaux de ruissellement souillées dans un bassin de sédimentation dimensionné pour permettre un séjour de l’eau suffisamment long pour intercepter et forcer la sédimentation des particules avant d’être évacuées à l’extérieur du chantier;
b)installer, avant le début des travaux, une barrière à sédiments pour intercepter les sédiments avant qu’ils ne soient transportés à l’extérieur du chantier et la maintenir en place durant toute la période des travaux;
6°lorsque des aires ont été remaniées ou décapées lors des travaux, procéder à leur revégétalisation, dès la fin des travaux ou, en cas d’impossibilité, dès que les conditions climatiques le permettent, en respectant les critères suivants :
a)aménager un talus de manière à prévoir une pente de repos stable inférieure à 66 %;
b)stabiliser et revégétaliser un talus à l’aide de semences d’herbacées immédiatement après sa mise en forme finale de manière à ce que les espèces herbacées recouvrent la totalité de la surface de ce talus au plus tard douze mois après sa mise en forme finale;
c)prévoir une couche de terreau d’une épaisseur minimale de 0,1 mètre pour tout type d’ensemencement;
d)limiter l’ensemencement à la volée et l’utilisation de paillis aux parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 %;
e)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 %, utiliser une méthode de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydroensemencement;
f)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins 20 mètres, présenter une méthode de revégétalisation déterminée par un professionnel habilité à cette fin.
§7. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue
993.0.13.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le réseau pluvial et, éventuellement, dans le cours d’eau, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau et à éviter l’érosion de ses berges.
993.0.14.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.13, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits;
2°prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site.
§8. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert ou l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires
993.0.15.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le réseau pluvial et, éventuellement, dans le cours d’eau ou le lac, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau ou de ce lac et à éviter l’érosion de ses berges.
993.0.16.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.15, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits;
2°prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site;
3°prévoir l’aménagement d’un fossé de manière à empêcher le ravinage et l’affouillement des talus et l’érosion de leur surface en respectant les critères suivants :
a)construire un fossé dont la pente de talus est inférieure à 50 %;
b)ensemencer, par des espèces herbacées résistantes aux inondations fréquentes, une portion de fossé nettoyée et mise à nue et la recouvrir de paillis à la fin de chaque journée de travail;
c)recouvrir les surfaces du fossé, immédiatement après leur mise en forme finale, par de la végétation ou des pierres, en respectant les critères suivants :
i.lorsque la pente longitudinale d’un fossé est inférieure à 5 %, stabiliser et revégétaliser le fond du fossé à l’aide de semences d’herbacées de manière à ce que le sol soit adéquatement stabilisé et que les espèces herbacées recouvrent la totalité de la surface du talus au plus tard douze mois après sa mise en forme finale. La revégétalisation est faite par ensemencement à la volée recouvert d’un paillis, par hydroensemencement ou par installation de tourbe en rouleau;
ii.lorsque la pente longitudinale d’un fossé est supérieure à 5 %, recouvrir le fond du fossé d’une couche de pierres concassées d’un calibre de 0,1 à 0,15 mètre sur une épaisseur minimale de 0,2 mètre sur toute la largeur et la hauteur du fossé;
iii.lorsque la pente longitudinale d’un fossé est supérieure à 10 %, la méthode de recouvrement prévue au sous-paragraphe ii s’applique, en sus de répartir, tout au long du parcours et à une distance d’au plus 100 mètres entre chacune d’elles, l’aménagement, dans le fossé, de digues de rétention en pierres concassées d’un calibre de 0,1 à 0,2 mètre;
4°répartir, tout au long du parcours et à une distance d’au plus 150 mètres entre chacun d’eux, l’aménagement, dans le fossé, de bassins de sédimentation afin de favoriser la rétention des eaux et des sédiments de la source jusqu’à leur rejet dans un cours d’eau. Le bassin doit être vidangé chaque fois qu’il est rempli à 75 % de sa capacité;
5°stabiliser la tête d’un ponceau en respectant les critères suivants :
a)prévoir une pente de repos stable inférieure à 50 % de façon à protéger l’emprise de la rue contre l’affouillement et l’érosion;
b)utiliser des pierres angulaires d’un calibre de 0,1 à 0,15 mètre ou de la tourbe en rouleau.
§9. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial fermé
993.0.17.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification des ouvrages qui permettra d’infiltrer les eaux de pluie, de régulariser et d’emmagasiner, pendant un certain temps, les eaux d’orages et les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le réseau pluvial et, éventuellement, dans le cours d’eau ou le lac, et ce, de façon à respecter la capacité de support de ce cours d’eau ou de ce lac et à éviter l’érosion de ses berges.
993.0.18.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits;
2°prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site;
3°lorsqu’une aire de biorétention doit être aménagée, respecter les critères suivants :
a)privilégier son aménagement dans une aire de stationnement, une allée d’accès ou en bordure de l’emprise d’une rue;
b)concevoir l’aire de biorétention de manière à ce qu’elle soit située à un niveau inférieur à celui des aires qu’elle draine et à au moins un mètre au-dessus du roc ou du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
c)lorsque le sol a une faible capacité d’infiltration, utiliser un drain perforé;
d)diriger le trop-plein vers le système d’égout pluvial ou vers une aire aménagée à cette fin afin d’éviter une accumulation excessive d’eau au-delà de l’aire de biorétention;
4°lorsqu’un îlot de végétation doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)utiliser des espèces arbustives et arborescentes adaptées aux conditions du site;
b)prévoir un volume de sol par arbre qui varie entre dix et 30 mètres cubes.
§10. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection
993.0.19.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer que la rue ne peut être aménagée, en tout ou en partie, ailleurs que dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection et que sa conception minimise les impacts sur les eaux de ruissellement et le transport de sédiments.
993.0.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.19, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°concevoir le tracé de la rue de manière à s’éloigner le plus possible de la forte pente et des bandes de protection, d’un effleurement rocheux, d’un espace impropre au drainage et d’une surface arbustive et arborescente;
2°tenir compte, lors de la conception du tracé de la rue, du patron d’écoulement naturel des eaux et favoriser son maintien, ainsi qu’éviter la création de foyers d’érosion;
3°réduire au minimum la largeur de l’emprise de la rue tout en permettant le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
4°prévoir toute mesure nécessaire afin d’éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers la forte pente.
§11. —Objectifs et critères relatifs à une construction à l’intérieur des bandes de protection
§12. —Objectifs et critères relatifs à l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes dans un projet immobilier
CHAPITRE XX
AUTORISATIONS PERSONNELLES
CHAPITRE XXI
UTILISATIONS TEMPORAIRES
CHAPITRE XXII
INFRACTIONS ET PEINES
CHAPITRE XXIII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
CHAPITRE XXIV
DISPOSITIONS ABROGATIVES, TRANSITOIRES ET FINALE
SECTION I
RÈGLEMENTS SUR L’URBANISME
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SECTION III
DISPOSITION FINALE
Annexe III
(article 306)
Distance séparatrice en fonction du nombre d’unités
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