1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
« entretien » : les travaux nécessaires au maintien d’un bâtiment existant dans un bon état;
« permis » : un permis ou un certificat au sens du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements;
« règlement sur l’urbanisme » : un des règlements suivants, selon son champ d’application :
1º le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements;
2º le Règlement de l’Arrondissement La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et ses amendements;
3º le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, et ses amendements;
4º le Règlement de l’Arrondissement Sainte-Foy – Sillery – Cap Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ses amendements;
5º le Règlement de l’Arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, et ses amendements;
6º le Règlement de l’Arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et ses amendements;
7º le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et ses amendements.
« réfection » : des travaux de réparation, de remplacement ou de remise à neuf d’une composante d’un bâtiment existant pour rétablir l’intégrité formelle et matérielle d’origine;
« rénovation » : des travaux effectués sur un bâtiment existant pour lui donner des caractéristiques contemporaines ou pour le rendre conforme aux normes. La rénovation inclut la réfection et la restauration;
« restauration » : des travaux effectués sur un bâtiment existant pour conserver l’intégrité formelle et matérielle d’origine.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1 du règlement sur l’urbanisme s’appliquent.
2.La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec est créée.
CHAPITRE IIICOMPOSITION
(Abrogée : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.)
3.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
4.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
5.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
6.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
7.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
8.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
9.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
10.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
11.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
12.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
13.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
14.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
15.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
16.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
CHAPITRE IVSÉANCES DE LA COMMISSION
(Abrogée : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.)
17.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
17.1.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
17.2.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
18.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
19.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
20.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
CHAPITRE VCONFLIT D’INTÉRÊTS
(Abrogée : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.)
21.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
CHAPITRE VIDÉCISIONS
(Abrogée : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.)
22.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
23.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
24.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
25.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
26.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2831, a. 37.).
SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
27.Dans les secteurs identifiés au présent chapitre, la commission contrôle l’implantation et l’architecture des constructions, l’aménagement des terrains et les travaux qui y sont reliés à l’égard des catégories de travaux spécifiquement identifiées au présent chapitre, à l’exclusion des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment.
À cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis de lotissement ou de construction et aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission.
Aux fins de l’exercice de la compétence visée au premier alinéa, une demande d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation visé au deuxième alinéa doit être accompagnée des documents et des éléments suivants :
1°un plan de localisation des bâtiments existants et projetés ainsi que la localisation d’une construction ou d’une installation technique permanente qui comprend, notamment, les éléments suivants :
a)les limites de terrain à partir d’un plan d’arpentage ou d’un certificat de localisation qui a été préparé au plus tard un an avant le dépôt de la demande de permis;
b)l’implantation et la dimension des bâtiments existants et projetés et les marges;
2°l’état du terrain et l’aménagement y compris les allées d’accès, les aires de circulation ou de stationnement, les aires d’entreposage et les aménagements paysagers qui comprennent une construction;
3°les niveaux naturels, actuels et projetés, du sol exprimés par des lignes de niveau dont les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site;
4°la localisation des allées d’accès et des voies de circulation, automobile et piétonnière, des espaces de stationnement et le nombre de cases, des débarcadères, l’emplacement des équipements mécaniques ou électriques placés au sol ou sur le bâtiment et des abris à déchets;
5°l'aménagement paysager existant et projeté, dont les zones tampons, la végétation naturelle, en décrivant sa superficie, les espèces d’arbres, leur hauteur, leur âge, les arbustes, et les herbacées, les plantations, murets, murs de soutènement, clôtures, haies et éléments d’éclairage d’ambiance;
6°l’architecture des bâtiments ou des constructions qui doivent faire l’objet d’une intervention, de travaux, d’une modification, d’ajouts, de retraits, d’une transformation ou d’une restauration;
7°un recueil de photographies qui illustrent le bâtiment ou la construction existante et, de façon plus particulière, les façades ou sections touchées par une intervention ou des travaux;
8°les plans, élévations et profils des bâtiments ou des constructions existants et projetés, les dessins à l’échelle de chaque façade et les coupes;
9°la hauteur projetée du niveau du rez-de-chaussée et des étages en fonction du niveau de la rue illustrée au centre du terrain;
10°une vue en perspective de la façade principale et d’une façade latérale;
11°la nature, les dimensions et le mode d’assemblage des matériaux et des composantes;
12°un échantillon des matériaux de leur assemblage et de leurs couleurs;
13°dans un site patrimonial déclaré, la localisation d’une enseigne de même que ses matériaux et sa composition;
14°les relations du projet avec le terrain existant, avec les bâtiments existants, avec les terrains voisins, avec les aménagements proposés ainsi qu’avec les bâtiments projetés et les aménagements voisins;
15°un recueil de photographies qui illustrent les relations visées au paragraphe 14°;
16°une vue en perspective ou des élévations qui illustrent le projet dans son contexte;
16.1°le cas échéant, l’identification d’une perspective visuelle d’intérêt affectée par le projet, accompagnée d’un recueil de photographies, d’une vue en perspective, d’élévations et de tout autre élément visuel permettant d’identifier et de comprendre les impacts du projet sur une telle perspective;
17°l’architecture d’un bâtiment qui doit faire l’objet d’un déplacement ou d’une démolition;
18°un document qui explique le motif du déplacement ou les travaux de démolition, le cas échéant, et qui donne les renseignements relatifs à la période de construction, à l’évolution de l’architecture et à l’occupation du bâtiment;
19°les mesures de protection et de conservation des caractéristiques naturelles du site qui seront utilisées dans le cadre de la réalisation des travaux;
20°le cas échéant, une description des éléments de la conception architecturale axés sur la performance environnementale, l’efficacité énergétique, le contrôle et la récupération des eaux de ruissellement et la gestion intégrée des matières résiduelles.
Aux fins de l’exercice de la compétence visée au premier alinéa, une demande d’un permis de lotissement visé au deuxième alinéa doit être accompagnée des documents et des éléments suivants :
1°un plan du projet de lotissement préparé par un arpenteur-géomètre à une échelle d’au plus 1 : 2500, fourni en deux versions, dont une en format numérique géoréférencé et une en format papier, et qui illustre les éléments suivants :
a)la délimitation du territoire ou du terrain faisant l’objet de la demande;
b)les dimensions, la superficie, les lignes de lot et l’identification cadastrale des lots projetés;
c)le tracé et l’emprise des rues existantes et projetées et leurs liens aux rues existantes ou projetées, le cas échéant;
d)le tracé et l’emprise des voies cyclables et piétonnières existantes ou projetées, le cas échéant;
e)le tracé et l’emprise des servitudes existantes ou à établir, le cas échéant;
f)la date de conception;
g)le nord astronomique;
h)l’échelle;
i)les nom et adresse du propriétaire de l’immeuble et de l’arpenteur-géomètre qui a préparé le plan;
j)le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension topographique du territoire;
k)les caractéristiques naturelles telles qu’un boisé, un cours d’eau, une zone inondable, la limite des hautes eaux, un drain de surface, un milieu humide, du roc de surface et d’autres caractéristiques similaires;
l)la localisation des bâtiments existants, le cas échéant;
2°un plan du projet de lotissement préparé par un arpenteur-géomètre à une échelle d’au plus 1 : 5000 localisant le projet sur un territoire plus large que le territoire ou le terrain visé et qui illustre la manière dont le développement proposé y est intégré.
2009, R.V.Q. 1324, a. 27;
2010, R.V.Q. 1717, a. 1;
2013, R.V.Q. 1997, a. 1;
2021, R.V.Q. 2982, a. 1;
2022, R.V.Q. 3066, a. 1;
2023, R.V.Q. 3117, a. 18.
28.La commission doit tenir compte des objectifs, des guides et des critères prévus au présent chapitre pour approuver la délivrance d’un permis.
Les objectifs, guides ou critères prévus au présent chapitre ne doivent pas être interprétés comme limitant la compétence de la commission de refuser l’approbation de la délivrance d’un permis dans l’exercice de sa compétence.
29.La commission, sur demande du conseil de la ville, est chargée d’étudier et de lui soumettre des avis sur toute question relative à l’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction ou, à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales.
La commission doit soumettre son avis dans un délai de 45 jours de la demande du conseil.
30.La commission peut soumettre au conseil tout commentaire ou recommandation qu’elle juge à propos sur une question relative à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales.
SECTION IIIMMEUBLE OU SITE PATRIMONIAL DÉFINI À LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
31.La commission a compétence sur un immeuble patrimonial cité ou classé ou sur un site patrimonial déclaré, classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).
32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’enveloppe extérieure d’un immeuble patrimonial cité et de tous les travaux réalisés sur un immeuble patrimonial classé ou sur un site patrimonial déclaré, classé ou cité, à l’exception des travaux d’installation d’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux applicables, pour ces travaux, à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont ceux applicables à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Le site patrimonial déclaré visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial.
33.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 32 sont les guides applicables dans le site patrimonial déclaré visé au troisième alinéa de l’article 32.
SECTION IIIAIRES DE PROTECTION D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CLASSÉ
34.La commission a compétence sur une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
35.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 34, à l’égard des travaux suivants :
1°les travaux de construction d’un bâtiment;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment;
3°les travaux de déplacement d’un bâtiment;
4°les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment de peu de valeur architecturale, historique ou patrimoniale;
5°les travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment;
6°les travaux de peinture extérieure d’un bâtiment;
7°les travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que les travaux de construction prévus pour réutiliser le sol;
8°les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
9°les travaux d’installation ou de modification d’un auvent;
10°les travaux d’installation ou de modification d’un abri;
11°les travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication;
12°les travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment;
13°les travaux d’installation ou de modification d’une clôture;
14°les travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte;
15°les travaux de construction intégrés à un aménagement paysager;
16°les travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°tenir compte des valeurs qui soutiennent la définition d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour toute intervention réalisée dans cette aire;
2°tenir compte du fait que l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé est indissociable du milieu dans lequel elle s’insère;
3°contrôler un changement apporté à une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en fonction des critères prévus aux paragraphes 1° et 2°.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°une construction ou une autre intervention ne crée pas une interférence dans la perception des valeurs patrimoniales d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
2°une construction ou une autre intervention n’obstrue pas une perspective visuelle vers ou depuis une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
3°une construction ou une intervention réalisée dans le champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui est perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement. Le site patrimonial déclaré qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux;
4°une construction ou une intervention réalisée hors du champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui n’est pas perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un secteur à valeur patrimoniale qui n’est pas défini à la Loi sur le patrimoine culturel, mais qui est prévu au présent règlement. Le secteur à valeur patrimoniale qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le site patrimonial déclaré est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique;
4º une construction ou une intervention réalisée hors du champ de visibilité du monument ou qui n’est pas perceptible depuis un point vue considéré à partir du monument, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un secteur patrimonial qui n’est pas défini à la Loi sur les biens culturels, mais qui est prévu au présent règlement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le secteur patrimonial est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique.
36.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 34 sont les guides applicables dans le site patrimonial déclaré visé au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 35 ou les guides applicables dans un secteur patrimonial visé au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article.
SECTION IVSITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DU VIEUX-QUÉBEC
37.La commission a compétence sur le territoire du site patrimonial déclaré du Vieux-Québec, illustré au plan de l’annexe I.
§1. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
38.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments présents dans le territoire;
3°favoriser la préservation d’un bâtiment en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive d’origine avant de permettre leur remplacement;
4°favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
5°préserver le savoir-faire traditionnel;
6°respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment ancien sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
7°privilégier le maintien de l’usage initial, si non favoriser la compatibilité des nouveaux usages;
8°favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible des bâtiments et du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°une intervention sur composante architecturale extérieure d’un bâtiment situé dans le territoire est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection; l’entretien et la restauration sont privilégiés;
2°seules les composantes qui ont atteint où dépassé leur durée de vie normale sont remplacées, de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle;
3°les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
4°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires, à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
5°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en œuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
6°les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
7°les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
8°lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou le ramener dans un état intègre et authentique;
9°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
10°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récentes n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
11°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
12°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins. L’usage qui nécessite le moins de transformations est privilégié;
13°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
14°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
15°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§2. —Travaux de rénovation d’un bâtiment
39.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
2°favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
3°améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
4°malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire;
2°la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale du bâtiment a été démontrée et documentée;
3°les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
4°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
5°une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
6°malgré le paragraphe 5° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
7°les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
8°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
9°les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
10°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
11°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§3. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
40.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
2°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
3°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
4°les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1°, 2° et 3°;
5°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment;
6°les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
§4. —Travaux de construction d’un bâtiment
41.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible au milieu bâti existant plutôt que d’un bâtiment conforme;
3°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
4°promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
5°protéger une perspective visuelle sur le territoire ou à partir de ce territoire;
6°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
7°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :
1°la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
2°les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
3°la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
4°une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
5°une marge latérale nulle est également possible lorsque cette caractéristique est répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des bâtiments;
6°la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
7°la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
8°une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
9°une marge arrière nulle est possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°aux fins d’application des paragraphes 1° à 9°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
3°la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 988 et 989 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
4°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
1°une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
2°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’ont pas pour effet d’obstruer la vue sur la falaise, les remparts et les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville. La haute-ville, la basse-ville, la falaise la rive et les remparts sont illustrés à un guide prévu à l’article 54;
3°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés à un guide prévu à l’article 54;
4°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
4°le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
6°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
7°l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
8°l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
9°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire;
12°l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente visible d’une rue. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
13°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
14°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
15°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
16°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
17°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
18°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
19°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible. Il respecte également les critères énoncés à l’article 49;
20°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
§5. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
42.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
3°favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
4°permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants dans le territoire;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
6°lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
7°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
8°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête;
9°lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
10°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
11°l’installation d’un escalier de secours extérieur qui donne directement sur la rue est interdite;
12°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
13°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact;
14°si plus d’une terrasse ou plus d’un cabanon sont construits sur le toit d’un bâtiment, ceux-ci respectent également un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination visuelle préalablement approuvés par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§6. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
43.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
2°malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
2°le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
3°le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles et des caractéristiques naturelles du milieu.
§7. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
44.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
3°sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
4°favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
5°protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
6°lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
3°l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
4°en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conformer au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
1°le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
3°la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
4°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
6°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
7°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
45.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
2°l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
3°toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
4°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
5°l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels sauf si le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
7°la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
8°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
9°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des matériaux synthétiques qui ont l’apparence de bois et qui se façonnent comme le bois sont autorisés lorsque leur cohérence avec le caractère du bâtiment est démontrée;
10°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou du simple carré;
11°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
12°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
13°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation est coordonnée et vise à compléter le design de l’enseigne;
14°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
15°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et du milieu où elle se situe. Ainsi l’enseigne localisée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu à dominance résidentielle n’est pas éclairée ou est peu éclairée;
16°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
17°le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
18°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
1°la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
2°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
3°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
4°l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret, conformément à l’article 824 d’un règlement d’urbanisme, s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage;
5°seule l’identification du bâtiment ou d’un occupant majeur se retrouve sur l’enseigne au sol. L’identification du bâtiment constitue l’information visuellement prépondérante sur l’enseigne.
§9. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
46.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
3°limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
4°lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
2°l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
3°l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
4°l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
5°l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
8°l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
9°la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
47.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
3°limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
4°limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
5°lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère historique du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
3°les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
4°l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
5°l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
7°l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs et un élément décoratif n’est rattaché ou suspendue à la structure de l’auvent;
8°la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
9°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysage ou un arbre existant.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
48.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
3°dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
3°aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
4°un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
5°lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
6°lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 992 et 993 du règlement sur l’urbanisme.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
49.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
3°la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture;
8°aucun dispositif extérieur de système de ventilation n’est installé sur une façade sauf s’il est situé en-dessous d’un balcon situé à l’arrière du bâtiment ou s’il est dissimulé dans une ouverture munie de persiennes ou d’une grille en fer ornemental.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
50.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
2°favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
3°favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
4°favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture s’harmonisent aux clôtures situées en front des bâtiments existants dans le territoire;
3°les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
4°une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier;
5°toutes les surfaces d’une clôture sont peintes;
6°une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental et peinte en noir;
7°une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est réputée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
8°une clôture existante qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible.
§14. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
51.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
2°favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment auquel il est associé;
3°favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
4°favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceint sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé;
3°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
4°les localisation, formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence des éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
5°un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierre peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
6°le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierre taillée, de bois ou de tôle en feuille.
§15. —Travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
52.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
2°maintenir le caractère urbain du milieu;
3°favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
3°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
4°s localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
5°une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement.
§16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
53.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
2°lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
2°un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
3°les localisation, formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
4°un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
5°un café-terrasse aménagé temporairement sur la rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du site. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques, lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité adaptés au site et à l’environnement historique sont utilisés;
6°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
7°un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est réalisé au moyen d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur les façades du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
§16.1. —Tous les travaux de cette section
53.1.En outre des objectifs prévus à la présente section, la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés par la présente section des objectifs suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
2°préserver le couvert végétal existant et la topographie naturelle du site.
53.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 53.1 sont atteints sont les suivants :
1°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à ce qu’ils soient adaptés à la topographie du site et qu’ils permettent d’éviter ou de minimiser le nivellement, l’utilisation de murets de soutènement et le remblayage;
2°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
54.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 38 à 53 sont les suivants, joints à l’annexe II :
1°Conserver et mettre en valeur le Vieux-Québec;
2°Inventaire des perspectives visuelles – Site patrimonial du Vieux-Québec et secteur du Cap-Blanc.
SECTION VSITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DE BEAUPORT ET SITE DE L’ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE DE MONTMORENCY
55.La commission a compétence sur le territoire du site patrimonial déclaré de Beauport, illustré au plan de l’annexe III. Elle a aussi compétence sur le site de l’église Saint-Grégoire de Montmorency, illustré au plan de l’annexe IV.
§1. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
56.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en conservant les grands types architecturaux présents dans le territoire;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments présents dans le territoire et maintenir leur identité, leur intégrité et leur authenticité;
3°favoriser la préservation d’un bâtiment en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive d’origine avant de permettre leur remplacement;
4°favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
5°préserver le savoir-faire traditionnel;
6°respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment ancien, sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
7°privilégier le maintien de l’usage initial, si non favoriser la compatibilité des nouveaux usages;
8°favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible des bâtiments et du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment ancien situé dans le territoire est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection, notamment, relativement à un bâtiment ancien mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport prévue à l’article 72; l’entretien et la restauration sont privilégiés;
2°seules les composantes qui ont atteint où dépassé leur durée de vie normale sont remplacées, de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle;
3°les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
4°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires, à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
5°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en œuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
6°l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
7°les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
8°les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
9°lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou le ramener dans un état intègre et authentique;
10°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
11°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récentes n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins. L’usage qui nécessite le moins de transformations est privilégié;
14°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
15°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
16°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§2. —Travaux de rénovation d’un bâtiment
57.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
2°favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
3°améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
4°malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire. Un bâtiment mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport prévue à l’article 72 ne peut pas faire l’objet de travaux de rénovation conformément au présent article; seuls les travaux prévus à l’article 56 peuvent être réalisés sur ce bâtiment;
2°la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale du bâtiment a été démontrée et documentée;
3°les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
4°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
5°une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
6°malgré le paragraphe 5° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
7°les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
8°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
9°les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
10°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
11°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§3. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
58.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens, existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
2°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
3°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
4°les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1°, 2° et 3°;
5°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment;
6°les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
§4. —Travaux de construction d’un bâtiment
59.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible au milieu bâti existant plutôt que d’un bâtiment conforme;
3°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
4°promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
5°protéger une perspective visuelle sur le territoire ou à partir de ce territoire;
6°protéger la silhouette du territoire et favoriser le maintien de sa lisibilité;
7°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
8°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le milieu et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâti;
2°la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
3°les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
4°la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
5°une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
6°la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
7°la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
8°une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
9°aux fins d’application des paragraphes 1° à 8°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
3°la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
4°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
1°une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, notamment, dans « L’inventaire et classification des perspectives visuelles de l’arrondissement historique de Beauport – 2005 » est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
2°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette du territoire et préserve la lisibilité de la falaise illustrée à un guide prévu à l’article 72, et ce, à partir du littoral. Le bâtiment à construire maintient la lisibilité des liens physiques entre le coteau et le littoral;
3°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle vers un élément marquant du paysage lointain, notamment, le fleuve Saint-Laurent, l’île d’Orléans et le promontoire de Québec illustré à un guide prévu à l’article 72. Il n’affecte pas une perspective visuelle d’intérêt d’un milieu environnant vers le territoire. Il préserve un point de vue spécifique qui offre une perspective visuelle d’intérêt que ce point de vue soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire;
4°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du respect de la topographie et du milieu naturel, sont les suivants :
1°l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, l’utilisation de murets de soutènement ou les remblaiements;
2°l’aménagement d’un prolongement extérieur tel qu’une terrasse est adapté à la topographie et est aménagé au niveau du sol;
3°l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont déterminées de manière à minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
4°le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
6°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
7°l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
8°l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
9°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de matériaux naturels tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal réalisé selon les assemblages traditionnels sont privilégiés comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
12°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
13°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
14°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
16°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
17°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible. Il respecte également les critères énoncés à l’article 67;
19°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
§5. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
60.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
3°favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
4°permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants sur le territoire;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
6°lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
7°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
8°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur ce toit auquel le bâtiment se prête;
9°lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
10°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
11°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
12°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact.
§6. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
61.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
2°malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
2°le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
3°le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles et des caractéristiques naturelles du milieu;
4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques.
§7. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
62.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
3°sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
4°favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
5°protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
6°lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
3°l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
4°en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conformer au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
1°le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
3°la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
4°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
6°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
7°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
63.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Beauport, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
2°l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
3°toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
4°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
5°l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels sauf si le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
7°la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
8°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
9°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des matériaux synthétiques qui ont l’apparence de bois et qui se façonnent comme le bois sont autorisés lorsque leur cohérence avec le caractère du bâtiment est démontrée;
10°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou du simple carré;
11°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
12°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
13°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation est coordonnée et vise à compléter le design de l’enseigne;
14°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
15°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et du milieu où elle se situe. Ainsi l’enseigne localisée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu à dominance résidentielle n’est pas éclairée ou est peu éclairée;
16°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
17°le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
18°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
1°la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
2°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
3°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
4°l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret, conformément à l’article 824 d’un règlement d’urbanisme, s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage;
5°seule l’identification du bâtiment ou d’un occupant majeur se retrouve sur l’enseigne au sol. L’identification du bâtiment constitue l’information visuellement prépondérante sur l’enseigne.
§9. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
64.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Beauport, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
3°limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
4°lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
2°l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
3°l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
4°l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
5°l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
8°l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
9°la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
65.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Beauport, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
3°limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
4°limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
5°lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère historique du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
3°les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
4°l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
5°l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
7°l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs et un élément décoratif n’est rattaché ou suspendue à la structure de l’auvent;
8°la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
9°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysage ou un arbre existant.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
66.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
3°dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
3°aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
4°un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
5°la localisation de l’antenne et de sa structure minimise leur impact visuel;
6°lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 992 et 993 du règlement sur l’urbanisme.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
67.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
3°la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°aucun dispositif extérieur de système de ventilation n’est installé sur une façade sauf s’il est situé en-dessous d’un balcon situé à l’arrière du bâtiment ou s’il est dissimulé dans une ouverture munie de persiennes ou d’une grille en fer ornemental;
8°lorsqu’il est établi qu’il est impossible de le localiser à l’intérieur d’un bâtiment, un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
68.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
2°favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
3°favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
4°favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture s’harmonisent aux clôtures situées en front des bâtiments existants dans le territoire;
3°les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
4°une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier;
5°toutes les surfaces d’une clôture sont peintes;
6°une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental et peinte en noir;
7°une clôture en mailles de chaîne ou une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est réputée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
8°une clôture existante qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible.
§14. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
69.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
2°favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment auquel il est associé;
3°favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
4°favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceint sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé;
3°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
4°les localisation, formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence des éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
5°un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierre peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
6°le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierre taillée, de bois ou de tôle en feuille.
§15. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
70.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
2°favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
3°intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
3°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
4°les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
5°une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
6°une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
7°l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
8°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
9°les localisation, formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
§16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
71.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Beauport, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
2°lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
2°un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
3°les localisation, formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
4°un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
5°un café-terrasse aménagé temporairement sur la rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du site. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques, lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité adaptés au site et à l’environnement historique sont utilisés;
6°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
7°un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est réalisé au moyen d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur les façades du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
§16.1. —Tous les travaux de cette section
71.1.En outre des objectifs prévus à la présente section, la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés par la présente section des objectifs suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
2°préserver le couvert végétal existant et la topographie naturelle du site.
71.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 71.1 sont atteints sont les suivants :
1°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à ce qu’ils soient adaptés à la topographie du site et qu’ils permettent d’éviter ou de minimiser le nivellement, l’utilisation de murets de soutènement et le remblayage;
2°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
72.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 56 à 71 sont les suivants, joints à l’annexe V :
1°Inventaire et classification des perspectives visuelles de l’arrondissement historique de Beauport;
2°Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport;
3°Conserver et mettre en valeur l’arrondissement historique de Beauport.
SECTION VISITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DE CHARLESBOURG, SECTEUR PATRIMONIAL PÉRIPHÉRIQUE, SITE PATRIMONIAL DE LA MAISON JOBIN-BÉDARD ET SITE DE LA RÉSIDENCE BON-PASTEUR DE CHARLESBOURG
73.La commission a compétence sur le territoire du site patrimonial déclaré de Charlesbourg, illustré au plan de l’annexe VI, et sur le site patrimonial de la maison Jobin-Bédard, illustré à l’annexe VII.2.
74.La commission a aussi compétence sur le territoire du secteur patrimonial périphérique au site patrimonial déclaré de Charlesbourg, illustré au plan de l’annexe VII, et sur le site de la résidence Bon-Pasteur de Charlesbourg, illustré à l’annexe VII.1.
§1. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
75.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en conservant les grands types architecturaux présents dans le territoire;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments présents dans le territoire et maintenir leur identité, leur intégrité et leur authenticité;
3°favoriser la préservation d’un bâtiment en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive d’origine avant de permettre leur remplacement;
4°favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
5°préserver le savoir-faire traditionnel;
6°respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment ancien sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
7°privilégier le maintien de l’usage initial, si non favoriser la compatibilité des nouveaux usages;
8°favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible des bâtiments et du milieu;
9°ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment ancien situé dans le territoire visé à l’article 73 est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
2°une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 74 et qui possède une valeur architecturale, historique ou patrimoniale élevée est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
3°une intervention visée par un programme de subvention qui prévoit le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial faite sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment ancien est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
4°seules les composantes qui ont atteint où dépassé leur durée de vie normale sont remplacées, de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle;
5°les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
6°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires, à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
7°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en œuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
8°l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
9°les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
10°les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
11°lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou le ramener dans un état intègre et authentique;
12°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
13°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récentes n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
14°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
15°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins. L’usage qui nécessite le moins de transformations est privilégié;
16°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
17°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
18°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§2. —Travaux de rénovation d’un bâtiment
76.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°à l’égard du territoire visé à l’article 73, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
2°favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
3°améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
4°malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement;
5°ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment dont la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale est démontrée et documentée et qui a été construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire visé à l’article 73;
2°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 74, les travaux de rénovation ne touchent pas un bâtiment ancien d’une valeur architecturale, historique ou patrimoniale élevée; les interventions sont alors limitées à des travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
3°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 74, les interventions réalisées sur un bâtiment ancien qui vise la participation à un programme d’aide qui exige le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment, n’incluent pas de travaux de rénovation; les interventions sont alors limitées à des travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
4°les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
5°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
6°une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
7°malgré le paragraphe 6° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
8°les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
9°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
10°les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
11°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
12°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
13°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
14°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§3. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
77.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
2°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
3°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
4°les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1°, 2° et 3°;
5°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment;
6°les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
§4. —Travaux de construction d’un bâtiment
78.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment au milieu bâti existant compatible plutôt que d’un bâtiment conforme;
3°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
4°promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
5°protéger une perspective visuelle sur le territoire ou à partir de ce territoire;
6°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
7°protéger la trame urbaine et favoriser la lisibilité de son parcellaire particulier;
8°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation et des marges, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le milieu et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâti, il conserve et met en valeur les divisions cadastrales d’origine;
2°la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
3°les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
4°la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
5°une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
6°la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
7°la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
8°une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
9°aux fins d’application des paragraphes 1° à 8°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
3°la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 988 et 989 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
4°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
1°une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
2°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette du territoire et préserve la prédominance visuelle de l’église Saint-Charles-Borromée;
3°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle vers un élément marquant du paysage lointain, notamment, la haute-ville illustrée à un guide prévu à l’article 91 et les Laurentides. Il préserve un point de vue spécifique qui offre une perspective visuelle d’intérêt que ce point de vue soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire;
4°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal;
5°l’implantation du bâtiment à construire préserve une percée visuelle sur son site d’implantation et assure une ouverture visuelle suffisante sur celui-ci pour permettre la compréhension et la lisibilité du cadastre d’origine.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du respect de la topographie et du milieu naturel, sont les suivants :
1°l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, l’utilisation de murets de soutènement ou les remblaiements;
2°l’aménagement d’un prolongement extérieur telle qu’une terrasse est adapté à la topographie et est aménagé au niveau du sol;
3°l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont déterminées de manière à minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
4°le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
6°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
7°l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
8°l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
9°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de matériaux naturels tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal réalisé selon les assemblages traditionnels sont privilégiés comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
12°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
13°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
14°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
16°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
17°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible. Il respecte également les critères énoncés à l’article 86;
19°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
§5. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
79.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
3°favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
4°permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
6°lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
7°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
8°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête;
9°lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
10°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
11°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
12°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact.
§6. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
80.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
2°malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
2°le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
3°le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles et des caractéristiques naturelles du milieu;
4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
5°lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un autre lot, ce déplacement est réputé être une démolition et les critères prévus au quatrième alinéa de l’article 92 s’appliquent en les adaptant.
§7. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
81.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
3°sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
4°favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
5°protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
6°lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
3°l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
4°en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conformer au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
1°le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
3°la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
4°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
6°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
7°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
82.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Charlesbourg, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseigne harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
2°l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
3°toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
4°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
5°l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels sauf si le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne est localisée au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
8°la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
9°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
10°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des matériaux synthétiques qui ont l’apparence de bois et qui se façonnent comme le bois sont autorisés lorsque leur cohérence avec le caractère du bâtiment est démontrée;
11°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou du simple carré;
12°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
13°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
14°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation est coordonnée et vise à compléter le design de l’enseigne;
15°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
16°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et du milieu où elle se situe. Ainsi l’enseigne localisée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu à dominance résidentielle n’est pas éclairée ou est peu éclairée;
17°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
18°le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
19°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
1°la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
2°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
3°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
4°l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret, conformément à l’article 824 d’un règlement d’urbanisme, s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage.
§9. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
83.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Charlesbourg, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
3°limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
4°lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
2°l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
3°l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
4°l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
5°l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
8°l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
9°la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
84.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Charlesbourg, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
3°limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
4°limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
5°lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère historique du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
3°les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
4°l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
5°l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
7°l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs et un élément décoratif n’est rattaché ou suspendue à la structure de l’auvent;
8°la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
9°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysage ou un arbre existant.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
85.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
3°dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
3°aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
4°un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
5°la localisation de l’antenne et de sa structure minimise leur impact visuel;
6°lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 992 et 993 du règlement sur l’urbanisme.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
86. La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
3°la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°lorsqu’il est établi qu’il est impossible de le localiser à l’intérieur d’un bâtiment, un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
87.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
2°favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et favoriser la lecture du cadastre concentrique original;
3°favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
4°favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture s’harmonisent aux clôtures situées en front des bâtiments existants dans le territoire;
3°les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
4°la localisation et l’implantation d’une clôture respectent les caractéristiques concentriques du cadastre ancien et le mettent en valeur en renforçant sa lecture et sa compréhension;
5°une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier;
6°toutes les surfaces d’une clôture sont peintes;
7°une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental et peinte en noir;
8°une clôture en mailles de chaîne ou une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est réputée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
9°une clôture existante qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible.
§14. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
88.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
2°favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment auquel il est associé;
3°favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et favoriser la lecture du cadastre concentrique original;
4°favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceint sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé;
3°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
4°la localisation et l’implantation d’un muret ou d’un mur d’enceinte respecte le cadastre concentrique original et en favorise la lecture et la compréhension;
5°la localisation et l’implantation d’un muret ou d’un mur d’enceinte respecte les caractéristiques concentriques du cadastre ancien et le mettent en valeur en renforçant sa lecture et sa compréhension;
6°les localisation, formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence des éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
7°un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierre peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
8°le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierre taillée, de bois ou de tôle en feuille.
§15. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
89.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
2°favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
3°intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
3°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
4°les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
5°une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
6°aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
7°l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
8°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
9°les localisation, formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
§16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
90.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Charlesbourg, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
2°lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
2°un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
3°les localisation, formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
4°un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
5°un café-terrasse aménagé temporairement sur la rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du site. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques, lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité adaptés au site et à l’environnement historique sont utilisés;
6°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
7°un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est réalisé au moyen d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur les façades du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
§16.1. —Tous les travaux de cette section
90.1.En outre des objectifs prévus à la présente section, la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés par la présente section des objectifs suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
2°préserver le couvert végétal existant et la topographie naturelle du site.
90.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 90.1 sont atteints sont les suivants :
1°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à ce qu’ils soient adaptés à la topographie du site et qu’ils permettent d’éviter ou de minimiser le nivellement, l’utilisation de murets de soutènement et le remblayage;
2°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
91.Le guide dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 75 à 90 est le guide intitulé Conserver et mettre en valeur l’arrondissement historique de Charlesbourg, joint à l’annexe VIII.
SECTION VIISITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ DE SILLERY ET SES ENVIRONS
92.La commission a compétence sur le site patrimonial déclaré de Sillery, illustré à l’annexe IX, sur les sites d’églises patrimoniales de Sainte-Foy et de Sillery, illustrés à l’annexe X, et sur les sites de certaines propriétés conventuelles de Sillery, illustrés à l’annexe X.1.
93.La commission a compétence sur les secteurs patrimoniaux Bergerville et Nolansville, illustrés à l’annexe XI, et sur les sites de bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial identifiés à l’annexe XI.1.
94.La commission a compétence sur le secteur résidentiel situé au nord-ouest du site patrimonial déclaré de Sillery, illustré à l’annexe XI.2, sur le littoral Champlain, illustré à l’annexe XI.3, et sur le secteur résidentiel à l’est de l’avenue Maguire, illustré à l’annexe XI.4.
95.La commission a compétence sur le secteur commercial de l’avenue Maguire, illustré à l’annexe XI.5.
§1. —Tous les travaux de cette section
96.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard de tous les travaux visés par la présente section.
97.En outre des objectifs spécifiques prévus à la présente section, les objectifs généraux dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 96 sont les suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
2°favoriser la préservation du couvert végétal existant et de la topographie naturelle du site;
3°minimiser l’impact des travaux sur les milieux naturels à préserver et sur le couvert végétal existant et qui sont adjacents au site des travaux.
98.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs généraux visés à l’article 97 sont atteints sont les suivants :
1°la conception et l’exécution des travaux sont adaptés à la topographie du site et permettent d’éviter ou de minimiser les nivellements, l’utilisation de murs de soutènement et le remblayage;
2°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site ou sur les sites voisins. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
99.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard d’une opération cadastrale, autre qu’une opération cadastrale requise à des fins publiques.
100.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 99 sont les suivants :
1°préserver les caractéristiques particulières du découpage cadastral du territoire;
2°favoriser la réalisation d’opérations cadastrales qui assurent une cohérence visuelle entre les constructions existantes et celles projetées et qui préservent le caractère paysager des milieux existants;
3°préserver l’intégrité du bâti existant sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 ainsi que sa relation avec les aménagements complémentaires existants et le paysage environnant.
101.Les critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux objectifs visés à l’article 100 sont les suivants :
1°le projet de lotissement contribue à encadrer l’espace public;
2°le lot résultant d’une opération cadastrale présente des caractéristiques comparables à celles des lots voisins au niveau de sa forme, de ses dimensions et de son orientation. Il permet la construction d’un bâtiment cohérent avec les constructions existantes voisines;
3°à l’égard d’un lot résultant d’une opération cadastrale et sur lequel un bâtiment est déjà implanté, celui-ci préserve le mode d’implantation associé à ce type de bâtiment par rapport à la rue, à la dimension des cours et au pourcentage d’occupation du sol;
4°à l’égard d’un lot résultant d’une opération cadastrale réalisée sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 et sur lequel un bâtiment est déjà implanté, la forme et les dimensions du lot créé permettent de conserver et de regrouper sur un lot les bâtiments existants et les aménagements paysagers qui leur sont associés, tels qu’une allée, un jardin, une cour, un alignement d'arbres ou un massif boisé. L’opération cadastrale maintient le caractère perceptible des limites d'origine de cette propriété;
5°à l’égard d’un lot à construire créé à même le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6, la forme et les dimensions du lot créé permettent un développement qui respecte l'organisation spatiale typique des grandes propriétés ainsi que celle d’un faubourg ancien, identifié à l’annexe XI.6, adjacent à la grande propriété qui fait l’objet d’un lotissement.
§3. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
102.La commission a compétence, relativement au site d’un bâtiment ancien situé dans le site patrimonial déclaré de Sillery et identifié à l’annexe XI.7, au site d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial identifié à l’annexe XI.1 ou au site d’un autre bâtiment qui possède une valeur architecturale ou patrimoniale élevée situé dans un territoire visé aux articles 92, 93 ou 95, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
103.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 102 sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et patrimoniales des bâtiments présents dans le territoire. Maintenir leur identité, leur intégrité et leur authenticité;
3°favoriser la préservation du bâtiment d’origine en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive avant de permettre son remplacement;
4°favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale sur le bâtiment existant et préconiser le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
5°préserver le savoir-faire traditionnel;
6°respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
7°privilégier le maintien de l’usage initial ou à défaut, favoriser la compatibilité d’un nouvel usage avec le caractère dominant des usages exercés à proximité dans le territoire;
8°favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible du bâtiment existant et du milieu;
9°tenir compte de l’existence d’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment dans l’appréciation qualitative d’une intervention.
104.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 103 sont atteints sont les suivants :
1°une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection. L’entretien et la restauration sont privilégiés;
2°seule une composante qui a atteint ou dépassé sa durée de vie normale est remplacée, de même que celle qui présente une piètre qualité technique ou visuelle;
3°les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
4°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires à valeur architecturale ou patrimoniale présents dans le territoire;
5°une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants;
6°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en œuvre d’une composante de remplacement témoignent des savoir-faire traditionnels et de leur évolution;
7°l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peinture n’est appliquée sur un revêtement de métal préalablement à son installation;
8°les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
9°lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou à le ramener dans un état intègre et authentique;
10°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
11°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et modifications effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récente n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires d’unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques existantes du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins liés au nouvel usage. L’usage qui nécessite le moins de transformation est privilégié;
14°lorsqu’un usage est modifié dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
15°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de ce bâtiment et du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documents historiques ou spécialisés ou de ressources professionnelles compétentes;
16°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
105.Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux articles 103 et 104, aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que celui-ci soit patrimonial ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte des résultats des inventaires et des autres expertises réalisés pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§4. —Travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment
106.La commission a compétence, relativement à un bâtiment situé dans un territoire visé aux articles 92 et 93, autre qu’un bâtiment visé à l’article 102, à l’égard des travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment.
La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 95, à l’égard des travaux de rénovation extérieure effectués sur une façade ou un mur latéral d’un bâtiment principal, autre qu’un bâtiment visé à l’article 102.
107.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 106 sont les suivants :
1°permettre les travaux de rénovation extérieure uniquement s’il s’agit d’un bâtiment récent ou de valeur architecturale ou patrimoniale faible;
2°favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
3°améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de faible valeur architecturale de manière à ce qu’il s’harmonise avec les bâtiments à valeur architecturale ou patrimoniale élevée présents dans le secteur;
4°malgré les paragraphes 1° et 2°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection d’un élément ou d’une composante d’origine d’un bâtiment qui possède un intérêt sur le plan architectural avant de permettre son remplacement.
108.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 107 sont atteints sont les suivants :
1°les travaux de rénovation extérieure sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire et qui a une faible valeur architecturale ou patrimoniale démontrée et documentée;
2°les travaux de rénovation extérieure améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
3°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation extérieure, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
4°une composante ou un matériau d’origine qui possède un intérêt sur le plan architectural est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
5°malgré le paragraphe 4°, lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau peut être éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
6°les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou les remplacent par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
7°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux d’origine ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont généralement présumés ne pas respecter les standards recherchés;
8°un revêtement de maçonnerie est refait ou rétabli lorsque le bâtiment était originairement pourvu d’un tel revêtement;
9°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
10°lorsqu’un usage est modifié dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
11°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires d’unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
12°dans le territoire visé à l’article 95 ou à l’égard d’un bâtiment à usages mixtes à l’intérieur duquel un usage commercial est exercé au rez-de-chaussée, l’architecture du bâtiment principal affirme cette vocation commerciale par un traitement approprié du rez-de-chaussée et traduit la ségrégation verticale entre les usages commerciaux exercés au rez-de-chaussée et les autres usages exercés aux étages supérieurs;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
109.Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux articles 107 et 108, aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que celui-ci soit patrimonial ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
109.1.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2291, a. 1).
109.2.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2291, a. 1).
§5. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
110.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 et 93, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 95, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’une façade ou d’un mur latéral d’un bâtiment principal.
110.1.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110 sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et patrimoniales d’intérêt des bâtiments existants.
110.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.1 sont atteints sont les suivants :
1°la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
2°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour ce type de bâtiment;
3°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
4°les travaux qui ont pour but de peindre un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés, sous réserve du respect des paragraphes 1°, 2° et 3°;
5°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment énoncés à l’article 104;
6°les produits et méthodes utilisés assurent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
§6. —Travaux de construction d’un bâtiment
110.3.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
110.4.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.3 sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible avec le milieu bâti existant plutôt que la copie d’un bâtiment ancien;
3°permettre la consolidation et la densification du territoire en tenant compte du caractère et de la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
4°adapter les caractéristiques d’un bâtiment à construire sur le site d’une propriété conventuelle, identifié à l’annexe X.1, ou sur le site d’une grande propriété, identifié à l’annexe XI.6, de manière à préserver et mettre en valeur les principales composantes paysagères existantes sur le site, dont les boisés et les parterres aménagés ou gazonnés, de même que les perspectives visuelles identifiées à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII;
5°promouvoir la qualité du bâtiment à construire et son rapport avec l’histoire;
6°maintenir la lisibilité de la silhouette de la falaise identifiée à l’annexe XI.8 depuis les points d’observation des lieux publics adjacents au fleuve;
7°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du territoire;
8°préserver la topographie naturelle et le relief du territoire;
9°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
110.5.Les critères généraux qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
2°le bâtiment à construire contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire et n’est pas préjudiciable au milieu.
110.6.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’implantation du bâtiment à construire et des marges, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le territoire et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation des bâtiments; si possible, il met en valeur les divisions cadastrales d’origine;
2°lorsque le bâtiment à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95, il préserve l’encadrement sur rue serré du cadre bâti. Le rythme d’implantation des bâtiments et le traitement de la façade principale du bâtiment à construire rappellent les divisions cadastrales d’origine;
3°la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 990 et 991du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs de l’article 110.4, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du territoire ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adapté, permettent d’atteindre les objectifs visés.
Malgré les deux premiers alinéas du présent paragraphe, lorsque le bâtiment principal à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95 et que l’exercice d’un usage de vente au détail est projeté au rez-de-chaussée, la marge avant peut être réduite, au niveau du rez-de-chaussée seulement, de manière à favoriser le rapprochement des vitrines par rapport à la rue. Cette marge réduite s’applique prioritairement à un bâtiment à construire à l’intersection de deux rues ou à celui positionné en tête d’îlot. Un bâtiment à construire qui comporte peu ou pas de vitrines au rez-de-chaussée ne peut bénéficier d’une marge avant réduite;
4°les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans le milieu et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
5°la profondeur de la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent situé du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est généralement présumé requérir une marge plus importante, à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
6°une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle tend alors à être limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion bâtie de ce bâtiment voisin qui est construite à la limite de propriété. Lorsqu’est démontré l’absence ou le peu d’impact d’une marge latérale nulle par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen. Une marge latérale nulle est aussi possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
7°la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
8°la profondeur de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent situé du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est généralement présumé requérir une marge plus importante, à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
9°une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle tend alors à être limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion bâtie de ce bâtiment voisin qui est construite à la limite de la propriété. Lorsqu’est démontré l’absence ou le peu d’impact d’une marge arrière nulle par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen. Une marge arrière nulle est aussi possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°lorsque le bâtiment à construire est situé dans le territoire visé à l’article 95, la marge arrière peut être nulle, au niveau du rez-de-chaussée seulement, lorsque la ligne arrière de lot est adjacente à une ruelle;
11°aux fins d’application des paragraphes 1° à 10°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit, tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot voisin, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal;
12°dans un secteur de consolidation ou de densification, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier cette consolidation ou cette densification du territoire avec les caractéristiques du milieu bâti existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser l’impact du bâtiment à construire sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
110.7.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur du bâtiment à construire, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°lorsque le bâtiment principal à construire présente une largeur de façade d’une dimension supérieure à celle des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
3°la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs de l’article 110.4, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du territoire ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent d’atteindre les objectifs visés;
4°dans un secteur résidentiel de faible densité, la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment à construire tend à s’harmoniser avec la hauteur moyenne des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
5°dans un secteur de consolidation ou de densification, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation ou cette densification du territoire avec les caractéristiques du milieu bâti existant. Les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser l’impact du bâtiment à construire sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
110.8.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII, sont les suivants :
1°une perspective visuelle est considérée comme une composante du milieu dont il doit être tenu compte dans l’appréciation des impacts du bâtiment à construire sur le paysage;
2°le gabarit du bâtiment à construire tend à minimiser son impact visuel sur la silhouette de la falaise identifiée à l’annexe XI.8 depuis les points d’observation des lieux publics adjacents au fleuve et il maintient la prédominance du clocher de l’église Saint-Michel dans le paysage;
3°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle. Il encadre un corridor visuel ou une percée visuelle entre le chemin Saint-Louis et la falaise identifiée à l’annexe XI.8. Il préserve également une perspective visuelle qui relie un bâtiment principal à une rue, à un jardin ou à un paysage;
4°le bâtiment à construire n’obstrue pas une vue cadrée sur un monument à partir d’un point d’observation d’un lieu public adjacent.
110.9.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de la topographie et du milieu naturel du terrain, sont les suivants :
1°l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, l’utilisation de murs de soutènement et les remblaiements;
2°l’aménagement d’un prolongement extérieur, tel qu’une terrasse, est adapté à la topographie et est réalisé au niveau du sol;
3°l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont déterminées de manière à minimiser l’impact de la nouvelle construction sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures.
110.10.En outre de l’article 110.5, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard du traitement architectural du bâtiment à construire, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments existants. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°dans le territoire visé à l’article 95 ou à l’égard d’un bâtiment, situé sur une artère commerciale, à l’intérieur duquel un usage commercial est exercé au rez-de-chaussée, le traitement architectural du bâtiment à construire favorise l’accessibilité piétonnière du rez-de-chaussée à partir de la voie publique et assure un traitement cohérent du rez-de-chaussée par rapport aux autres bâtiments présents sur la rue. Il traduit la vocation commerciale de la rue et la ségrégation verticale entre les usages commerciaux exercés au rez-de-chaussée et les autres usages exercés aux étages supérieurs;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné. Il peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
4°le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur des bâtiments;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère dans son milieu en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
6°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
7°l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
8°l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment à construire est implanté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès au bâtiment à construire doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
9°une façade du bâtiment à construire, qu’elle soit principale ou secondaire, doit comporter un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. Sur une artère commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé du côté d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
10°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement écoénergétique du bâtiment à construire, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture;
11°les matériaux de revêtement du bâtiment à construire sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont généralement présumés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
12°l’utilisation de matériaux naturels, tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal, installés selon les assemblages traditionnels, est privilégiée pour le revêtement extérieur des masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
13°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment à construire et traduisent son époque de construction;
14°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
15°sauf pour un élément d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement d’un bâtiment à construire et pour les autres composantes extérieures. Les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
16°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment à construire de manière à éviter qu’une rampe extérieure ne soit visible de la rue;
17°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permettent d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers. Elles permettent également de minimiser l’impact visuel d’une aire de stationnement et d’une aire de service par rapport à la rue. À défaut, une aire de service est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment à construire et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment à construire ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible de la rue. Il respecte également les critères énoncés aux articles 110.43 à 110.45.
110.11.En outre des articles 110.5 à 110.10, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6, sont les suivants :
1°un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété adjacente au chemin Saint-Louis respecte une marge, par rapport à cette rue, qui correspond à celle des bâtiments institutionnels existants. Lorsque le site d’une grande propriété est subdivisé, cette marge est maintenue à l’égard de tous les lots créés par la subdivision, qu’ils aient ou non front sur le chemin Saint-Louis;
2°un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété adjacente à un secteur résidentiel de plus faible densité respecte une marge suffisamment importante par rapport à ce secteur pour limiter les effets d’ombrage et conserver une enceinte végétale dense à la limite du site. Cette marge peut être réduite lorsque le bâtiment à construire présente un gabarit comparable aux bâtiments résidentiels existants;
3°l’implantation d’un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété permet la conservation d’un chemin ou d’une allée qui relie un bâtiment principal existant à une rue, à un jardin et à un bâtiment accessoire;
4°l’implantation d’un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété s’inscrit dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de cette propriété. Une implantation perpendiculaire à la falaise illustrée à l’annexe XI.8 est privilégiée dans la mesure du possible afin de ne pas obstruer une vue sur le fleuve et de limiter l’impact visuel de la nouvelle construction sur le profil de la falaise;
5°la volumétrie d’un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété est modulée, tant sur le plan vertical qu’horizontal, afin d’éviter la création d’un effet de masse et de réduire l’écart de hauteur entre des bâtiments de gabarits différents. Elle tient compte d’un principe de gradation des hauteurs depuis les secteurs résidentiels de faible densité vers le centre du site d’une grande propriété afin d’assurer une transition volumétrique adéquate entre les bâtiments voisins existants et un bâtiment à construire;
6°la hauteur d’un bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété tient compte du relief naturel du terrain entre le chemin Saint-Louis et la falaise illustrée à l’annexe XI.8. Une articulation volumétrique en gradins qui suit la pente naturelle du terrain devrait être envisagée;
7°lorsque le règlement sur l’urbanisme autorise qu’une partie du bâtiment à construire sur le site d’une grande propriété comporte une sur-hauteur, celle-ci est localisée de façon à permettre une transition volumétrique adéquate avec les bâtiments voisins existants et à limiter l’impact visuel de cette surhauteur dans le paysage.
110.12.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancien couvent des Sœurs missionnaires de Notre-Dame-d’Afrique, aussi appelé l’ancien Domaine Benmore, identifié à l’annexe XI.6, sont les suivants :
1°malgré le paragraphe 4° de l’article 110.11, l’implantation d’un bâtiment à construire au nord de l’ancien couvent peut être parallèle à la falaise illustrée à l’annexe XI.8 si sa hauteur n’excède pas celle du couvent et que son impact visuel depuis la cime de la falaise est négligeable;
2°l’implantation d’un bâtiment à construire à l’est de l’ancien couvent est perpendiculaire à la falaise illustrée à l’annexe XI.8. Le bâtiment à construire n’empiète pas sur le parterre situé au sud de la villa et de l’ancien couvent;
3°malgré le paragraphe 7° de l’article 110.11, lorsque le règlement sur l’urbanisme autorise une sur-hauteur à l’égard d’un bâtiment à construire à l’est de l’ancien couvent, celle-ci est concentrée dans la portion sud du bâtiment à construire afin d’en limiter la visibilité depuis le chemin Saint-Louis. La sur-hauteur est morcelée en plusieurs sections de façon à ce qu’aucune d’elle n’excède 5 % de la projection au sol du bâtiment à construire.
110.13.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancienne propriété des religieuses de Jésus-Marie, aussi appelée l’ancien Domaine Sous-les-Bois, identifiée à l’annexe XI.6, sont les suivants :
1°les caractéristiques d’un bâtiment à construire à la limite sud-est de la propriété sont adaptées aux spécificités des bâtiments existants dans le faubourg ancien adjacent illustré à l’annexe XI.6;
2°malgré le paragraphe 7° de l’article 110.11, lorsque le règlement sur l’urbanisme autorise une sur-hauteur à l’égard d’un bâtiment à construire, cette sur-hauteur est morcelée en plusieurs sections de façon à ce qu’aucune d’elle n’excède 5 % de la projection au sol du bâtiment à construire.
110.14.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancienne Maison-mère des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc, identifiée à l’annexe XI.6, sont les suivants :
1°les caractéristiques d’un bâtiment à construire au nord-ouest de l’ancien couvent sont adaptées aux spécificités des bâtiments existants dans le faubourg ancien adjacent illustré à l’annexe XI.6;
2°la hauteur des bâtiments à construire sur le site est graduelle et présente une progression depuis le faubourg ancien adjacent, illustré à l’annexe XI.6, vers l’ancien couvent situé au sud;
3°la volumétrie d’un bâtiment à construire au sud-est du prolongement de l’avenue de l’Assomption présente un rapport d’échelle adéquat avec le gabarit des bâtiments existants dans le faubourg ancien adjacent illustré à l’annexe XI.6. La hauteur d’un bâtiment à construire à cet endroit n’excède pas quatre étages dans sa partie la plus rapprochée du prolongement de l’avenue de l’Assomption et de la rue Roger-Lemelin.
110.15.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancienne propriété des pères Augustins de l’Assomption, aussi appelée le sanctuaire du Sacré-Coeur ou le Montmartre canadien, identifiée à l’annexe XI.6, sont les suivants :
1°l’implantation d’un bâtiment à construire en remplacement du Montmartre canadien permet un meilleur encadrement bâti du parc Bergerville et de l’avenue du Maire-Beaulieu;
2°l’implantation d’un bâtiment à construire en bordure de l’avenue du Maire-Beaulieu permet de conserver les principaux attraits naturels de la propriété;
3°la hauteur d’un bâtiment à construire en bordure de l’avenue du Maire-Beaulieu est graduelle et présente une progression du chemin Saint-Louis vers la falaise illustrée à l’annexe XI.8.
110.16.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard du cimetière Saint-Patrick, identifié à l’annexe XI.6, sont les suivants :
1°l’implantation d’un bâtiment à construire en front du chemin Saint-Louis, à même l’aire dégagée au nord de la résidence St.Brigid’s, préserve le caractère architectural, patrimonial et paysager du chemin Saint-Louis;
2°l’implantation d’un bâtiment à construire tient compte de la présence d’un boisé sur le site de manière à minimiser l’empiètement d’une nouvelle construction sur ce boisé.
110.17.Malgré les articles 110.5 à 110.16, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux, même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
§7. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
110.18.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
110.19.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.18 sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère architectural du bâtiment existant lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
3°favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale du bâtiment existant;
4°permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
5°adapter les caractéristiques du bâtiment à agrandir ou à exhausser sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 de manière à préserver et mettre en valeur les principales composantes paysagères existantes sur le site, dont un boisé et un parterre aménagé ou gazonné, de même qu’une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII.
110.20.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.19 sont atteints sont les suivants :
1°l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment existant est réalisé en continuité architecturale avec celui-ci, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques d’implantation et de gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment existant est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale avec celui-ci. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques d’implantation, de gabarit et de traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment agrandi ou exhaussé ou d’un élément marquant du paysage architectural;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 est basé sur une évaluation préalable de la valeur patrimoniale du bâtiment existant. Lorsque ce bâtiment a une valeur patrimoniale importante, l’agrandissement est réalisé là où son impact sur sa valeur est le moindre;
6°l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 n’obstrue pas une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII ou une vue cadrée sur le fleuve;
7°l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 respecte la volumétrie et les règles de composition d’ensemble de ce bâtiment ou du groupe auquel le bâtiment agrandi ou exhaussé appartient. L’agrandissement ou l’exhaussement s’intègre à la composition architecturale du bâtiment en minimisant les morcellements et les décrochés et en respectant les proportions et les principales lignes de composition du bâtiment existant ainsi que la hiérarchie des volumes;
8°l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 s’inscrit dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de cette propriété;
9°en outre des autres critères énoncés à l’égard de l’agrandissement ou de l’exhaussement d’un bâtiment, l’agrandissement de l’ancien couvent situé sur le site de l’ancienne Maison-mère des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc, identifié à l’annexe XI.6, ne doit pas excéder la hauteur du mur qu’il prolonge, en excluant de ce calcul les parties de toiture en pente;
10°l’architecture d’un bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
11°lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou à exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
12°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment existant. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
13°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajouté sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est généralement présumé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête. Lorsqu’une lucarne est ajoutée, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
14°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respectent les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faibles dimensions et les critères énoncés à l’article 110.8 relativement à la protection d’une perspective visuelle pour un bâtiment à construire au même endroit. Leurs dimensions sont donc réduites au minimum. Leur localisation et leurs caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à minimiser leur impact visuel sur le milieu environnant.
§8. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
110.21.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
110.22.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.21 sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
2°malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment doit être déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
110.23.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.22 sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle;
2°le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement à l’implantation et les marges, le gabarit et la hauteur, la protection d’une perspective visuelle ainsi que de la topographie et du milieu naturel du terrain. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
3°l’évaluation de la valeur architecturale ou patrimoniale du bâtiment à déplacer et des caractéristiques de son milieu d’insertion s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
4°lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un autre lot, ce déplacement est réputé être une démolition et les critères prévus à l’article 110.27 s’appliquent en les adaptant.
§9. —Travaux de démolition d’un bâtiment et de réutilisation du sol
110.24.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment, de même qu’à l’égard des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un bâtiment principal.
110.25.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.24 sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire. La démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
2°sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
3°favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
4°protéger le paysage architectural du territoire et préserver la continuité de la trame bâtie;
5°lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
110.26.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.25 sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou patrimoniale et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale ou patrimoniale supérieure au bâtiment à démolir;
3°l’évaluation de la valeur architecturale ou patrimoniale du bâtiment à démolir et de son état s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
4°en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conforme à l’article 110.27 est proposé.
110.27.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.25 sont atteints, à l’égard des travaux de réutilisation du sol, sont les suivants :
1°le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
3°la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
4°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
6°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
7°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
110.28.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Sillery, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
110.29.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.28 sont les suivants :
1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et visuellement équilibrée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère architectural ou patrimonial du secteur ou de la rue où elle se situe;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
110.30.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.29 sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
2°l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
3°toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
4°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments voisins de même que ceux des enseignes de l’ensemble de la rue;
5°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne est localisée au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant;
7°la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
8°le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en terme de surface et d’importance visuelle;
9°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels qu’une liste extensive de produits et de services, une répétition d’un même élément d’information, un numéro de téléphone ou une adresse de site Internet, à moins que le tout ne soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
12°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables dont les caractéristiques sont complémentaires à l’architecture du bâtiment. L’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un matériau synthétique qui a l’apparence du bois et qui se façonne comme le bois est autorisé lorsqu’il est compatible avec le caractère du bâtiment;
13°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou carré;
14°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
15°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
16°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
17°aucun élément technique relié à l’enseigne, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, n’est apparent sur une façade du bâtiment;
18°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et celui du milieu où elle se situe. L’enseigne installée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu résidentiel n’est pas ou peu éclairée.
110.31.En outre de l’article 110.30, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.29 sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
1°la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère architectural ou patrimonial du territoire. L’enseigne, y incluant sa structure, est de taille réduite et sa hauteur est déterminée de manière à favoriser en priorité sa perception par un piéton;
2°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
3°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
4°l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage;
5°une enseigne et sa structure au sol installées le long du chemin Saint-Louis s’accordent avec le paysage naturel dans lequel ils s’insèrent et complètent le caractère particulier de cette artère. La structure de l’enseigne est constituée d’un socle ou d’un poteau de faible hauteur. Le graphisme de l’enseigne est dépouillé et facilement lisible. Seul un éclairage indirect de l’enseigne est autorisé.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
110.32.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Sillery, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
110.33.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.32 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
3°limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
4°lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
110.34.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.33 sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure, installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
2°l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
3°l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
4°l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
5°l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
8°l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
9°la toile de l’auvent est constituée d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade sur laquelle il est installé ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
110.35.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Sillery, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri attaché au bâtiment principal ou installé en cour avant.
110.36.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.35 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
3°limiter l’impact visuel d’un abri par rapport à la rue et maintenir une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
4°limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
5°lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère architectural ou patrimonial du territoire.
110.37.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.36 sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
3°les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade devant laquelle il est installé;
4°l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
5°l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
7°l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’abri;
8°la toile de l’abri est constituée d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
9°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysager ou un arbre existant.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
110.38.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication localisée sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol, autre qu’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 286 du règlement sur l’urbanisme, et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
110.39.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.38 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication par rapport à la rue.
110.40.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.39 sont atteints sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. De plus, l’antenne et sa structure n’entrent pas en concurrence visuelle avec le bâtiment;
3°aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
4°un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
5°lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble.
§14. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
110.41.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92, 93 et 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique localisé sur un mur ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol.
110.42.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.41 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager du terrain;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique par rapport à la rue.
110.43.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.42 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel par rapport à la rue;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site.
110.44.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.42 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur le toit d’un bâtiment, sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
110.45.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.42 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur d’un bâtiment, sont les suivants :
1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit d’un bâtiment ou à un autre endroit d’où sa visibilité est moindre par rapport à la rue;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible par rapport à la rue ou sur la portion d’un mur la moins visible;
3°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre, ou devant une imposte;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°lorsque plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie de l’ensemble;
7°lorsqu’il est établi qu’il est impossible de le localiser à l’intérieur d’un bâtiment, un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’il soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture.
§15. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
110.46.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture localisée en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.
110.47.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.46 sont les suivants :
1°favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes;
2°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture du bâtiment principal existant ou projeté sur le terrain où elle est installée;
3°favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel elle s’insère et permettre, dans la mesure du possible, la lecture du cadastre original;
4°favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
110.48.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.47 sont atteints sont les suivants :
1°une clôture existante qui présente une valeur architecturale ou patrimoniale est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère architectural ou patrimonial du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment et s’harmonisent aux clôtures existantes sur les terrains voisins;
3°la localisation de même que les formes et caractéristiques d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
4°dans le territoire visé à l’article 92, une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier et toutes ses surfaces sont peintes;
5°une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est généralement présumée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés.
§16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
110.49.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte localisé en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.
110.50.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.49 sont les suivants :
1°favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
2°favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment principal existant ou projeté sur le terrain où il est installé;
3°favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et permettre, dans la mesure du possible, la lecture du cadastre original;
4°favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
110.51.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.50 sont atteints sont les suivants :
1°un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale ou patrimoniale est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère architectural ou patrimonial du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé et s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
3°la localisation de même que les formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
4°dans le territoire visé à l’article 92, un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierres peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
5°dans le territoire visé à l’article 92, le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierres taillées, de bois ou de tôles en feuille.
§17. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
110.52.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement et des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 93 à 95, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement et des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager localisés en cour avant ou dans la portion de la cour latérale située entre la cour avant et le prolongement de la façade du bâtiment principal voisin implanté du côté de cette ligne latérale de lot.
110.53.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.52 sont les suivants :
1°favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager et faire en sorte que ces constructions s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
2°favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
3°intégrer de façon harmonieuse une aire de stationnement au milieu environnant en minimisant son impact visuel par rapport à la rue.
110.54.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.53 sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager respectent, sous réserve des adaptations nécessaires, les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le traitement architectural du bâtiment principal qu’elle dessert et s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers voisins;
3°la localisation de même que les formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’un élément qui structure un aménagement paysager voisin;
4°une construction intégrée à un aménagement paysager est développée de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
5°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 préserve une allée d’accès ou un chemin qui relie un bâtiment principal à un bâtiment accessoire ou à un jardin;
6°une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
7°l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager du terrain;
8°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser les atteintes à la végétation existante;
9°la localisation de même que les formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murs de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact des travaux sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
§18. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
110.55.La commission a compétence, relativement au site patrimonial déclaré de Sillery, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
110.56.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.55 sont les suivants :
1°favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère architectural ou patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère architectural ou patrimonial du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
2°lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire du café-terrasse.
110.57.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.56 sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le traitement architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent au caractère architectural ou patrimonial du milieu;
2°un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
3°la localisation de même que les formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’un élément qui structure un aménagement paysager voisin. La préservation des aménagements paysagers et des arbres existants est privilégiée;
4°un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment à une clôture qui le ceinture;
5°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. À défaut, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
6°un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est constitué d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur une façade du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
110.58.Le guide dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à la présente section est le guide intitulé Conserver et mettre en valeur le Vieux-Sillery, joint à l’annexe XII.
SECTION VIIISECTEURS ADJACENTS AU BOULEVARD ROBERT-BOURASSA
111.La commission a compétence sur le territoire des secteurs adjacents au boulevard Robert-Bourassa illustré au plan de l’annexe XIII.
§1. —Divers travaux relativement à un bâtiment principal
112.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux des travaux suivants :
1°les travaux de construction d’un bâtiment principal;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal;
3°les travaux de déplacement d’un bâtiment principal;
4°les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal;
5°les travaux de peinture d’un revêtement qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°assurer une coexistence harmonieuse et intégrée du développement urbain avec le corridor récréatif et le milieu résidentiel existant illustrés au plan de l’annexe XIII;
2°minimiser l’impact du développement urbain sur l’environnement naturel;
3°préserver et mettre en valeur les milieux naturels et les milieux d’intérêt;
4°assurer une architecture de grande qualité pour des bâtiments et des aménagements urbains de manière à préserver et à perpétuer le caractère axé sur le développement durable qui caractérise le boulevard Robert-Bourassa et ses abords;
5°assurer un encadrement bâti en maximisant l’importance, la largeur et la présence visuelle des façades en front d’une rue;
6°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux des nouveaux bâtiments aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire, qui répondent déjà aux objectifs prévus aux paragraphes 1° à 5°;
7°favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
8°concevoir des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Assurer le confort des piétons tout autant que des automobilistes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
1°le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
2°le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit vise la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs et gabarits d’une partie à construire d’un exhaussement et ou d’un agrandissement ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
3°le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer, par son implantation, son gabarit et sa hauteur, s’intègre de façon harmonieuse au milieu bâti existant et sa relation avec le milieu naturel environnant est respectueuse des principes du développement durable;
4°le bâtiment à construire, à agrandir ou à déplacer prévoit une implantation qui assure la protection, la conservation et la mise en valeur des caractéristiques naturelles et la végétation existante, surtout les massifs d’arbres et d’arbustes en santé;
5°à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, l’encadrement bâti aux abords du boulevard est assuré par la composition d’ensembles implantés et formés de deux ou de trois bâtiments. Pour chaque ensemble, un bâtiment est parallèle au boulevard Robert-Bourassa. L’autre ou les autres bâtiments sont implantés perpendiculairement au boulevard de façon à ce que l’ensemble forme un « U » ou un « L »;
6°une façade principale est orientée vers le boulevard Robert-Bourassa, sauf si un bâtiment fait partie d’un ensemble prévu au paragraphe 5° et qu’il est implanté perpendiculairement au boulevard;
7°à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, sauf au nord du boulevard Johnny-Parent, un bâtiment parallèle au boulevard Robert-Bourassa est plus haut qu’un bâtiment perpendiculaire à ce boulevard;
8°à l’égard du côté Est du boulevard Robert-Bourassa qui est adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, un bâtiment est parallèle au boulevard. Malgré ce qui précède, le bâtiment peut être pourvu d’ailes perpendiculaires au boulevard si le but de cette implantation est d’encadrer ou de créer un lieu d’intimité.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir sont les suivants :
1°le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne plutôt de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
2°le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des avancés et des retraits qui permettent de créer une expression animée;
3°l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
4°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouverture telles qu’un porte, une fenêtre ou une vitrine, et ce, plus particulièrement au niveau du rez-de-chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
5°la forme et l’implantation d’un bâtiment permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
6°un mur extérieur est recouvert de matériaux nobles, authentiques, résistants et, si possible, naturels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
7°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique ou de panneaux de bétons préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment ou pour une façade d’un bâtiment qui peut être vue du boulevard Robert-Bourassa;
8°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
9°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
10°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
11°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
12°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux semblables à ceux de l’unité originale;
13°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les surfaces relatives des exhaussements et des agrandissements correspondent à une fraction minime du bâtiment touché, ils sont réalisés en respectant intégralement son architecture, c’est-à-dire en utilisant des formes, matériaux, détails et colorations identiques;
14°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture;
15°un balcon est aménagé de manière à ne pas permettre une vue directe sur l’intérieur de la cour arrière d’un lot voisin, de plus, il est localisé du côté d’une cour latérale;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsque installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site;
18°l’entrée ou un autre accès au bâtiment est reliée à un réseau pédestre ou cyclable;
19°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue. Si un règlement d’urbanisme exige un mur écran, celui-ci reprend les couleurs et les matériaux de revêtement dominants du bâtiment principal. Le mur écran est conçu de manière à minimiser son impact visuel et à briser l’effet de masse que sa présence produit;
20°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
21°une aire de stationnement est localisée dans une cour autre que celle adjacente au boulevard Robert-Bourassa ou à l’avenue Chauveau;
22°l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d’îlots paysagers;
23°à l’égard du côté Est du boulevard Robert-Bourassa qui est adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, une aire de stationnement est aménagée dans une cour opposée à la cour adjacente au boulevard Robert- Bourassa et elle est camouflée par une construction qui minimise sa présence.
§2. —Divers travaux relativement à un bâtiment accessoire
113.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
1°les travaux de construction d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
3°les travaux de déplacement d’un bâtiment accessoire dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
4°les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
5°les travaux de peinture d’un revêtement qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°assurer l’intégration harmonieuse d’un bâtiment accessoire ou d’une aire de stationnement et minimiser leur impact visuel à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
2°assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions situées en bordure d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
3°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment accessoire à ceux du bâtiment principal qu’il dessert.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment accessoire afin de minimiser son impact visuel à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, notamment, par la plantation de végétaux;
2°à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, implanter un bâtiment accessoire dans une cour opposée à la cour adjacente au boulevard;
3°le traitement architectural du bâtiment accessoire reprend les caractéristiques du traitement architectural du bâtiment principal qu’il dessert;
4°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
5°la couleur utilisée sur le bâtiment accessoire s’harmonise à la couleur du bâtiment principal qu’il dessert;
6°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
7°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 6°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
8°lorsque le bâtiment accessoire à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
9°le traitement architectural d’un exhaussement ou d’un agrandissement permet au bâtiment accessoire de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment accessoire à construire au même endroit. Si une surface relative à un exhaussement ou à un agrandissement correspond à une fraction minime du bâtiment exhaussé ou agrandi, elle respecte intégralement l’architecture du bâtiment exhaussé ou agrandi;
10°un bâtiment accessoire destiné à l’entreposage d’un contenant de matières résiduelles est localisé dans la partie du terrain la moins visible à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII tout en évitant que cette partie soit située entre le bâtiment principal et une ligne de lot. Si le bâtiment est dissimulé derrière un mur écran, celui-ci est formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
11°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
§3. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
114.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
3°la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§4. —Travaux relatifs à certaines constructions ou aménagements accessoires
115.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
1°les travaux d’installation d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
2°une construction telle qu’une bordure, un trottoir, une rampe ou un équipement d’éclairage extérieur.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
2°favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
3°assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions;
4°favoriser une construction qui soutient le caractère général du milieu et qui s’harmonise avec l’architecture du bâtiment qu’elle dessert;
5°concevoir des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Assurer le confort des piétons tout autant que des automobilistes;
6°favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
3°les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
4°une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
5°un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre;
6°lorsqu’un muret a une hauteur de plus d’un mètre, celui-ci est constitué de paliers successifs en retrait les uns par rapport aux autres;
7°les couleurs et matériaux d’une clôture ou d’un muret s’harmonisent avec ceux d’une clôture ou d’un muret situé sur un lot adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII. Les matériaux naturels sont privilégiés;
8°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
9°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
10°(supprimé);
11°(supprimé);
12°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.
SECTION IXSECTEUR PATRIMONIAL DU RANG SAINT-JOSEPH
116.La commission a compétence sur le secteur patrimonial du rang Saint-Joseph illustré au plan de l’annexe XIV.
117.L’objectif général applicable au territoire visé à l’article 116 est de conserver et de mettre en valeur les principales caractéristiques associées à une occupation rurale et agricole.
§1. —Travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment
118.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation, autres que des travaux qui visent le remplacement du revêtement d’un toit, qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés et situé dans une cour latérale.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°respecter les caractéristiques architecturales reconnues par des inventaires historiques pour le bâtiment;
2°mettre en valeur ou rétablir les composantes architecturales reconnues par des inventaires historiques pour un bâtiment.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques;
2°les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
3°les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
4°la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, critères et guides énoncés à l’article 119 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§2. —Travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment
119.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes de l’occupation rurale et agricole du territoire;
3°harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment principal et à son environnement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire ou d’un élément marquant du paysage rural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
2°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
3°les matériaux de revêtement extérieur sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire;
4°l’architecture est adaptée au site.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire, sont les suivants :
1°l’agrandissement contribue à la mise en valeur des bâtiments anciens existants ou d’un élément marquant du paysage architectural. L’agrandissement n’est pas préjudiciable au milieu;
2°l’agrandissement d’un bâtiment ancien présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
3°l’agrandissement s’agence avec l’architecture du bâtiment principal ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient;
4°les matériaux de revêtement extérieur sont d’un type, d’une texture et d’une couleur comparables aux matériaux observés et reconnus pour les bâtiments anciens présents dans le voisinage.
Malgré les deuxième, troisième et quatrième alinéas, lorsque les travaux de construction ou d’agrandissement concernent un bâtiment accessoire à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, critères et guides énoncés à l’article 118 s’appliquent comte tenu des adaptations nécessaires.
§3. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
120.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment;
2°conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
2°le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des sites concernés;
3°le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
En outre des deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :
1°à l’intérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 119 s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
2°à l’extérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 121 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§4. —Travaux de démolition d’un bâtiment
121.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de sauvegarder ou mettre en valeur les bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
3°la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
4°un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par une nouvelle construction qui respecte les objectifs et critères applicables à ce type de projet.
§5. —(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2982, a. 27.)
122.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2982, a. 27.)
§5.1. —Tous les travaux de cette section
122.1.En outre des objectifs prévus à la présente section, la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés par la présente section des objectifs suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
2°préserver le couvert végétal existant et la topographie naturelle du site.
122.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 122.1 sont atteints sont les suivants :
1°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à ce qu’ils soient adaptés à la topographie du site et qu’ils permettent d’éviter ou de minimiser le nivellement, l’utilisation de murets de soutènement et le remblayage;
2°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
123.Le guide dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 117 à 122 est le guide intitulé : Conserver et mettre en valeur les concentrations anciennes d’intérêt patrimonial, joint à l’annexe XV.
SECTION XSECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-CAP-ROUGE
124.La commission a compétence sur le secteur patrimonial du Vieux Cap-Rouge illustré au plan de l’annexe XVI.
§1. —Travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal
125.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°maintenir le rythme des façades et des implantations.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés;
2°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques et assure une apparence compatible avec l’âge, le style architectural ou la période culturelle du bâtiment et s’inspire des caractéristiques du territoire;
3°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
4°le gabarit des bâtiments voisins est similaire;
5°le projet constitue une amélioration à la valeur architecturale du bâtiment;
6°l’implantation du bâtiment agrandi respecte la trame urbaine du secteur;
7°la conservation et la réparation des éléments originaux endommagés sont privilégiées;
8°les éléments manquants sont complétés par analogie avec les éléments encore existants;
9°lorsque des éléments originaux sont changés, les nouveaux éléments font référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse du bâtiment;
10°les éléments architecturaux d’origine autrefois supprimés sur un bâtiment peuvent être rétablis par des éléments similaires ou remplacés, selon le cas, par une composition nouvelle, pourvu que les qualités d’architecture du bâtiment soient conservées ou rétablies.
§2. —Travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction accessoire
126.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, attaché ou non, à un bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de conserver les éléments d’intérêt et d’assurer l’intégration des bâtiments ou des constructions accessoires modifiés ou agrandis dans leur environnement bâti.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
1°la conservation plutôt que le remplacement du bâtiment ou de la construction accessoire est privilégiée, si celui-ci constitue, par son implantation et avec le bâtiment principal, un ensemble homogène;
2°une modification ou un agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire forme, par son implantation, sa forme, son gabarit et ses matériaux, un ensemble harmonieux avec le bâtiment principal et son environnement.
§3. —Travaux de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire attachée à un bâtiment principal ou d’installation d’une clôture
127.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire attachée à un bâtiment principal ou d’installation d’une clôture.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de préserver le caractère et la valeur de l’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
2°le gabarit du bâtiment ou de la construction, la distribution des volumes et le traitement architectural doivent définir un concept architectural cohérent;
3°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent avec les matériaux des bâtiments existants dans le territoire;
4°les clôtures de bois sont privilégiées. Les autres matériaux peuvent être acceptables s’ils contribuent à mettre en valeur le site. La structure et les composantes d’une clôture assurent la solidité et la stabilité de celle-ci;
5°la dissimulation, par un écran visuel architectural harmonisé avec le bâtiment, d’une antenne, d’un équipement d’électricité, de chauffage, de climatisation, de ventilation, d’un réservoir ou de tout autre équipement extérieur est privilégiée.
§4. —Travaux de déplacement d’un bâtiment principal
128.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124 à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment à déplacer;
2°conserver ou recréer un mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le déplacement est nécessaire pour assurer la sauvegarde du bâtiment ou pour des raisons d’intérêt public;
2°le milieu d’insertion du bâtiment déplacé convient à son architecture;
3°le déplacement n’altère pas les caractéristiques historiques des sites concernés.
§5. —Travaux de démolition d’un bâtiment principal
129.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de sauvegarder ou de mettre en valeur les bâtiments existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
3°le bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
4°un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par un bâtiment qui respecte les objectifs, guides et critères applicables à ce type de projet.
§6. —(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2982, a. 27.)
130.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2982, a. 27.)
§6.1. —Tous les travaux de cette section
130.1.En outre des objectifs prévus à la présente section, la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés par la présente section des objectifs suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
2°préserver le couvert végétal existant et la topographie naturelle du site.
130.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 130.1 sont atteints sont les suivants :
1°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à ce qu’ils soient adaptés à la topographie du site et qu’ils permettent d’éviter ou de minimiser le nivellement, l’utilisation de murets de soutènement et le remblayage;
2°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
131.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 125 à 130 est le guide intitulé : Conserver et mettre en valeur les concentrations anciennes d’intérêt patrimonial, joint à l’annexe XV.
SECTION XISECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-LORETTEVILLE
132.La commission a compétence sur le secteur patrimonial du Vieux- Loretteville illustré au plan de l’annexe XVII.
133.Les objectifs généraux applicables au territoire visé à l’article 132 sont les suivants :
1°soutenir le développement d’une rue d’ambiance qui favorise la vie de quartier, la circulation piétonne et le commerce de proximité;
2°préserver le caractère patrimonial du territoire;
3°assurer des interventions qui favorisent l’harmonisation et l’intégration avec la typologie architecturale historique présente dans le territoire.
§1. —Travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment
134.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°préserver ou rétablir les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine lorsque celles-ci s’harmonisent avec la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
2°respecter les caractéristiques architecturales typiques du territoire, les gabarits et les formes des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les travaux rétablissent les composantes architecturales du bâtiment, lorsque celles-ci sont remarquables;
2°les travaux de rénovation de façades, le cas échéant, tiennent compte des caractéristiques architecturales affectant les façades des constructions existantes typiques du territoire;
3°les travaux de transformation, le cas échéant, s’intègrent harmonieusement avec le milieu du territoire, tant au niveau des façades qu’au niveau de la volumétrie, des gabarits et des formes.
§2. —Travaux de construction d’un bâtiment
135.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°amener une construction qui s’adapte quant à son implantation, son style architectural et ses matériaux, avec les bâtiments existants et la typologie architecturale typique du territoire;
2°assurer des aménagements paysagers de qualité qui s’harmonisent et mettent en valeur le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la volumétrie et les gabarits d’une nouvelle construction s’inspirent des caractéristiques volumétriques et architecturales dominantes des constructions existantes et visent à assurer la continuité du milieu bâti;
2°l’emploi d’un seul type de matériau est privilégié pour le revêtement des murs et pour les autres éléments architecturaux;
3°les matériaux de revêtement extérieur suivants sont à privilégier pour les murs extérieurs avant et latéraux :
a)le bois peint ou teint;
b)la fibre de bois agglomérée;
c)la brique d’argile;
d)la pierre;
e)l’enduit traditionnel;
f)la planche de fibrociment;
4°le traitement architectural des façades tient compte des caractéristiques architecturales typiques du territoire;
5°le verre en façade est conseillé au rez-de-chaussée dans une proportion qui ne dépasse pas 65 % de la superficie de la façade;
6°la conservation des arbres existants doit être privilégiée lors de l’implantation du bâtiment;
7°les aires dénudées sont végétalisées par l’engazonnement et la plantation d’arbres et de végétaux;
8°de manière à délimiter les terrains, la plantation de haies ou l’implantation d’une clôture en bois, peint ou teint, ou en fer ornemental est privilégiée.
§3. —Travaux d’agrandissement d’un bâtiment
136.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment et aux bâtiments existants voisins.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
1°l’agrandissement projeté respecte le style et la typologie architectural du bâtiment;
2°le traitement architectural tient compte des caractéristiques architecturales typiques du territoire;
3°les travaux d’agrandissement du bâtiment principal, le cas échéant, se réalisent en harmonie avec la volumétrie, les gabarits et les formes des bâtiments existants voisins.
§4. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement
137.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’ article 132, à l’égard des travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases, avant l’agrandissement, ou qui font en sorte que l’aire de stationnement ait au moins cinq cases après l’agrandissement.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°obtenir une intégration des aires de stationnement au milieu environnant du territoire;
2°amoindrir l’aspect visuel des grandes surfaces pavées.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°une aire de stationnement est implantée de manière à être le moins visible possible de la rue Racine;
2°des aménagements paysagers denses, telles des plantations de végétaux à feuillages persistants, sont prévus aux abords d’une aire de stationnement;
3°de manière à ceinturer l’aire de stationnement, la plantation de végétaux ou l’implantation d’une clôture en bois, peint ou teint, ou en fer ornemental est privilégiée;
4°l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d’îlots paysagers.
§5. —(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2982, a. 27.)
138.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2982, a. 27.)
§6. —Travaux de démolition d’un bâtiment
139.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°sauvegarder et mettre en valeur les bâtiments qui correspondent à la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
2°préserver la continuité de la trame urbaine ancienne du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la structure du bâtiment est considérée irrécupérable et son état représente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment n’a pas une grande valeur historique ou architecturale;
3°le bâtiment affecte la mise en valeur de bâtiments ayant une plus grande valeur historique ou architecturale;
4°le bâtiment, s’il n’a que peu de valeur historique ou architecturale, est remplacé par une nouvelle construction qui respecte les objectifs et critères énoncés à l’article 135.
§6.1. —Tous les travaux de cette section
139.1.En outre des objectifs prévus à la présente section, la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés par la présente section des objectifs suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
2°préserver le couvert végétal existant et la topographie naturelle du site.
139.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 139.1 sont atteints sont les suivants :
1°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à ce qu’ils soient adaptés à la topographie du site et qu’ils permettent d’éviter ou de minimiser le nivellement, l’utilisation de murets de soutènement et le remblayage;
2°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
140.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 133 à 139 est le guide intitulé : Conserver et mettre en valeur les concentrations anciennes d’intérêt patrimonial, joint à l’annexe XV.
SECTION XIISECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-GIFFARD
141.La commission a compétence sur le secteur patrimonial du Vieux-Giffard illustré au plan de l’annexe XVIII.
§1. —Travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment
142.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ancien, à l’exception des travaux de remplacement du revêtement d’un toit.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°respecter les caractéristiques architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour le bâtiment;
2°mettre en valeur ou rétablir les composantes architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour un bâtiment.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques de la ville;
2°les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
3°les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
4°la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 143 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§2. —Travaux de construction d’un bâtiment
143.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes architecturales du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au premier alinéa ou d’un élément marquant du paysage architectural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
2°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au premier alinéa;
3°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au premier alinéa;
4°l’architecture est adaptée au site.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 144 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§3. —Travaux d’agrandissement d’un bâtiment
144.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment principal et à son environnement.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
1°l’agrandissement contribue à la mise en valeur des bâtiments anciens ou d’un élément marquant du paysage architectural ou l’agrandissement n’est pas préjudiciable au milieu;
2°l’agrandissement d’un bâtiment ancien présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
3°l’agrandissement s’agence avec l’architecture du bâtiment principal ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
4°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur comparables aux matériaux observés sur les bâtiments anciens existants dans le territoire.
§4. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
145.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°contribuer à la protection ou la mise en valeur du bâtiment;
2°conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
2°le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des deux sites concernés par le déplacement;
3°le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
De plus, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :
1°à l’intérieur du territoire, les objectifs, et critères énoncés à l’article 143 s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
2°à l’extérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 146 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§5. —Travaux de démolition d’un bâtiment
146.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de sauvegarder ou de mettre en valeur les bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
3°la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
4°un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par une nouvelle construction qui répond aux objectifs et critères applicables à ce type de projet.
§6. —(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2982, a. 27.)
147.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2982, a. 27.)
§7. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement
148.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement existante.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°intégrer l’aire de stationnement au milieu de façon harmonieuse;
2°amoindrir l’aspect visuel d’une aire de stationnement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°l’aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
2°l’impact visuel de l’aire de stationnement est atténué par des plantations ou des aménagements paysagers;
3°la végétation existante en cour avant est conservée. En cour arrière et en cour latérale, l’atteinte à la végétation existante est minimisée.
§7.1. —Tous les travaux de cette section
148.1.En outre des objectifs prévus à la présente section, la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés par la présente section des objectifs suivants :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site;
2°préserver le couvert végétal existant et la topographie naturelle du site.
148.2.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 148.1 sont atteints sont les suivants :
1°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à ce qu’ils soient adaptés à la topographie du site et qu’ils permettent d’éviter ou de minimiser le nivellement, l’utilisation de murets de soutènement et le remblayage;
2°la conception et l’exécution des travaux sont réalisées de manière à minimiser leur impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures présents sur le site. Aux fins de l’application de ce critère, la commission peut tenir compte de la localisation et des caractéristiques des arbres existants, notamment de leur essence, de leur dimension et de leur état de santé.
149.Le guide dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 142 à 148 est le guide intitulé : Conserver et mettre en valeur les concentrations anciennes d’intérêt patrimonial, joint à l’annexe XV.
SECTION XII.1SECTEUR PATRIMONIAL D’EVERELL
149.1.La commission a compétence sur le secteur patrimonial d’Everell illustré au plan de l’annexe XVIII.1.
§1. —Travaux de restauration, de réfection, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment
149.2.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de restauration, de réfection, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité du secteur patrimonial à travers son évolution et sa transformation;
2°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
3°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques d’un bâtiment ancien;
4°améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de valeur architecturale inférieure de manière à ce qu’il complète adéquatement le caractère général des bâtiments existants ou de manière à minimiser son impact négatif;
5°ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
2°les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
4°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
5°les revêtements de maçonnerie sont refaits ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
6°une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
7°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
8°lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit;
9°une intervention visée par un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait situé dans un site patrimonial déclaré.
§2. —Travaux de peinture d’un bâtiment
149.3.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants du secteur patrimonial.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
2°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
3°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
4°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
5°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes.
§3. —Travaux de construction d’un bâtiment
149.4.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible au milieu bâti existant plutôt que d’un bâtiment conforme;
3°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
4°promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
5°protéger la silhouette du territoire et favoriser le maintien de sa lisibilité;
6°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le milieu et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâti;
2°la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
3°les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
4°la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
5°la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
6°la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celle des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
3°la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme;
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
4°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
1°une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, notamment, dans « L’inventaire et classification des perspectives visuelles de l’arrondissement historique de Beauport – 2005 » est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle vers un élément marquant du paysage lointain. Il n’affecte pas une perspective visuelle d’intérêt d’un milieu environnant vers le territoire. Il préserve un point de vue spécifique qui offre une perspective visuelle d’intérêt que ce point de vue soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
4°le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
6°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
7°l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
8°l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
9°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte ou une fenêtre. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de matériaux naturels tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal réalisé selon les assemblages traditionnels sont privilégiés comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
12°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
13°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
14°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
16°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
17°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment ou dans une cour intérieure et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural ou végétal de sorte qu’il n’est pas visible;
19°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
§4. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
149.5.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
3°favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
4°permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants sur le territoire;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
6°lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
7°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
8°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajouté sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur ce toit auquel le bâtiment se prête;
9°lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
10°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
11°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respectent les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
12°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respectent les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact.
§5. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
149.6.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :