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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
Document au 13 juin 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1400
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme
la ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre ou une opération qui provoque la mort d’un arbre;
 « abord de forte pente » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
1°la moins élevée des mesures suivantes :
a)deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête;
b)20 mètres;
2°la moins élevée des mesures suivantes :
a)la moitié de la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
b)dix mètres;
 « abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter;
 « abri de véhicule automobile » : un bâtiment attaché à un bâtiment principal ou à un garage, ouvert sur 40 % ou plus de la superficie de ses quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
 « agrandissement » : une augmentation de la superficie de plancher d’une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage;
 « aire constructible » : la superficie d’un lot lorsqu’on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte;
 « aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès et une aire de stationnement sont exclus de l’aire d’agrément;
 « aire de chargement ou de déchargement » : un espace situé à l’extérieur d’une voie de circulation et réservé au stationnement d’un véhicule automobile pour la durée de son chargement ou de son déchargement;
 « aire de consommation » : la superficie de plancher occupée par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, à l’exclusion d’une aire à laquelle la clientèle n’a pas accès et de celle des toilettes;
 « aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage » : un site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière et où peuvent également se dérouler des activités d’ébranchage d’arbres et de tronçonnage du bois;
 « aire de jeux » : un espace extérieur destiné au jeu et occupé par un équipement de jeux;
 « aire de stationnement » : un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation ou une allée de courtoisie;
 « aire verte » : la surface perméable d’un lot destinée à la plantation et à la végétalisation. Une construction, une allée d’accès, une aire de stationnement et une surface en gazon synthétique sont exclues de l’aire verte, sauf une piscine ou un spa et leurs accessoires, incluant les éléments s’y rattachant, dont la superficie correspond à 10 % ou moins de la superficie du lot;
 « alignement » : la ligne parallèle à une ligne avant de lot, située au point de la façade du bâtiment principal le plus près de la ligne avant de lot. Aux fins de déterminer ce point, un élément qui empiète dans la marge avant ne fait pas partie de la façade;
 « allée d’accès » : une allée qui relie une aire de stationnement à une rue;
 « allée de circulation » : la partie d’une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d’accéder à une case de stationnement;
 « allée de courtoisie » : une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d’un véhicule automobile sur un lot occupé par un bâtiment;
 « angle d’éloignement » : angle formé par la rencontre d’un plan oblique et d’un plan horizontal déterminé au niveau du sol à la limite d’une zone;
 « antenne » : un ou plusieurs conducteurs aériens et sa structure qui sont destinés à capter ou à diffuser des ondes;
 « arbre » : une plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre;
 « arbre dépérissant » : un arbre dont la cime est morte à plus de 50 % sans qu’on puisse en déterminer la cause ou un arbre qui est dans un état de détérioration susceptible de causer sa mort;
 « arbuste » : une plante ligneuse vivace dont la hauteur à maturité habituelle pour l’essence est de moins de sept mètres et dont la croissance n’implique pas le développement d’un tronc distinct mais plutôt de nombreuses tiges qui se ramifient dès la base;
 « architecte » : un membre de l’Ordre des architectes du Québec;
 « arpenteur-géomètre » : un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
 « assiette d’une autoroute » : la partie pavée d’une autoroute;
 « assiette d’une voie ferrée » : la partie d’une voie ferroviaire délimitée par les rails;
 « atelier d’artiste » : un établissement dont l’activité principale est de produire une œuvre originale qui répond à une des caractéristiques suivantes :
1°elle est exprimée par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
2°elle est destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimée par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
3°elle constitue une création ou une traduction d’œuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute œuvre écrite de même nature;
4°elle constitue une des productions artistiques suivantes :
a)la scène, y compris le théâtre et le théâtre lyrique;
b)la musique;
c)la danse ou les variétés;
d)le multimédia, le film, le disque ou les autres modes d’enregistrement du son;
e)le doublage;
f)l’enregistrement d’annonces publicitaires;
 « automobile » : lorsque utilisée comme nom commun : un véhicule moteur destiné au transport routier des personnes ou des biens, d’une dimension d’au plus sept mètres de long par 2,25 mètres de haut. Lorsque « automobile » est utilisée comme adjectif, elle a le sens commun;
 « auvent » : un abri sans poteau ni colonne, rattaché directement au bâtiment et installé au-dessus d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine, d’un portail ou d’une autre ouverture d’un bâtiment;
 « balcon » : une plate-forme, autre qu’une terrasse, ouverte, en saillie sur un mur d’un bâtiment;
 « bandeau du rez-de-chaussée » : la partie extérieure d’un bâtiment située entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et le dessous des fenêtres de l’étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l’absence de telles fenêtres, la partie extérieure du bâtiment située entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l’étage supérieur au rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au plancher de cet étage supérieur;
 « bande de protection riveraine » : une bande de terrain qui borde la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite extérieure de la rive. La largeur de cette bande se mesure horizontalement et elle est de :
1°cinq mètres, lorsque la rive a une largeur de quinze mètres;
2°dix mètres, lorsque la rive a une largeur de dix mètres;
 « banderole » : une enseigne constituée d’une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, fixée à plat sur un bâtiment ou tendue au-dessus du sol;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment accessoire » : un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d’un bâtiment ou d’un usage principal et qui est implanté sur le même lot que ce dernier;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment qui fait partie d’une suite continue d’au moins trois bâtiments reliés les uns aux autres par :
1°au moins un mur latéral mitoyen érigé sur une ligne latérale de lot;
2°au moins un mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot et adossé au mur latéral d’un autre bâtiment;
3°au moins un mur latéral relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment.
Dans le cas d’un lot d’angle, un mur arrière est considéré comme un mur latéral aux fins de la présente définition;
 « bâtiment isolé » : un bâtiment dont aucun mur n’est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
 « bâtiment jumelé » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment en rangée et qui est relié à un autre bâtiment par :
1°un mur latéral mitoyen érigé sur une ligne latérale de lot;
2°un mur latéral érigé sur une ligne latérale de lot et adossé au mur latéral d’un autre bâtiment;
3°un mur latéral relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment.
Dans le cas d’un lot d’angle, un mur arrière est considéré comme un mur latéral aux fins de la présente définition;
 « bâtiment principal » : un bâtiment destiné à un usage principal;
 « bâtiment principal dérogatoire » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme;
 « bâtiment principal dérogatoire protégé » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « bruit d’ambiance » : l’ensemble des bruits habituels de diverses provenances en un lieu et en une période donnée;
 « café-terrasse » : une partie d’un établissement aménagée à l’extérieur de manière à accueillir la clientèle qui consomme des aliments ou des boissons;
 « camion-restaurant » : un véhicule autopropulsé destiné exclusivement à la cuisine;
 « centre commercial » : un ou plusieurs bâtiments implantés sur un même lot, occupés par des usages de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce d’hébergement touristique, Commerce de restauration et de débit d’alcool, Commerce associé aux véhicules automobiles, Commerce générateur d’entreposage et centre de jardinage, ou Publique, qui incluent un stationnement commun et qui comprennent au moins cinq établissements dont la superficie de plancher totale de ceux-ci est d’au moins 500 mètres carrés;
 « centre d’entreposage et de distribution de marchandises » : un établissement dont l’activité principale est de vendre des marchandises à des clients qui ne se trouvent pas physiquement sur les lieux de l’établissement, soit notamment par Internet, par téléphone ou par la poste. Un tel établissement comprend les espaces nécessaires pour la réception et l’entreposage des marchandises destinées à la vente, de même que pour la préparation et l’expédition des commandes;
 « chemin forestier » : un chemin destiné au transport du bois du lieu d’abattage jusqu’à une rue;
 « chenil » : un établissement où des chiens sont logés dans le but d’en faire l’élevage, le dressage ou de les garder en pension
 « cimetière » : un lieu où on enterre les morts;
 « clôture » : une construction déposée ou reliée au sol qui sert à délimiter ou à enclore un espace, un terrain ou un lot, à le cacher ou à dissimuler ce qui s’y trouve ou à en obstruer l’accès, à l’exception d’une haie, d’un mur de soutènement et d’un talus;
 « commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
 « composteur » : un contenant destiné à la transformation de matières résiduelles en compost;
 « conforme » : lorsque ce mot n’est pas suivi de la citation d’un article ou d’une partie d’un article : qui respecte les dispositions du présent règlement autres que celles des chapitres XVII, XXIV.1 et XXIV.2;
 « construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
 « construction dérogatoire » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme;
 « construction dérogatoire protégée » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
 « contenant à chargement avant » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
 « contenant à roulement » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être chargé et transporté pour être vidé au terme du transport;
 « contenant de matières résiduelles » : un contenant destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant enfoui » : un contenant de matières résiduelles dont au moins la moitié de sa hauteur est souterraine;
 « coupe avec protection de la régénération et des sols » : une coupe d’au moins 80 % des arbres d’un parterre de coupe, réalisée en prenant les précautions requises pour protéger la régénération préétablie et minimiser la perturbation des sols;
 « coupe d’assainissement » : un abattage ou une récolte d’arbres dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement;
 « coupe de conversion » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou un peuplement improductif en vue de son remplacement par le reboisement avec une essence commerciale;
 « coupe de régénération » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou à maturité, afin de permettre une régénération naturelle ou artificielle;
 « coupe de succession » : une coupe d’arbres effectuée afin de permettre l’amélioration d’un peuplement en récoltant les tiges d’un étage dominant, pour favoriser la croissance des tiges qui composent un sous-étage;
 « cour » : une cour arrière, une cour avant ou une cour latérale;
 « cour arrière » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est compris entre une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement de ce mur tracé parallèlement à la ligne avant de lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la cour arrière est l’espace compris entre une des cours avant, un mur arrière du bâtiment principal contigu à cette cour avant, le prolongement de ce mur arrière tracé parallèlement à la ligne avant de lot située du côté de la façade opposée à ce mur arrière et les lignes latérales de lot;
 « cour avant » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot;
 « cour avant secondaire » : une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot;
 « cour latérale » : l’espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la cour arrière;
 « cours d’eau » : une masse d’eau qui s’écoule, par débit régulier ou intermittent, dans un lit d’écoulement naturel ou créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé mitoyen, d’un fossé de voie de circulation publique ou privée ou d’un fossé de drainage;
 « déboisement » : une coupe qui vise à enlever plus de 30 % des tiges de dimension commerciale d’une superficie boisée;
 « déjection animale » : l’urine et les matières fécales d’animaux, la litière utilisée comme absorbant de cette urine ou de ces matières fécales, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec l’urine, les matières fécales d’animaux ou la litière;
 « éclaircie commerciale » : une récolte d’arbres d’une essence commerciale qui nuisent à d’autres arbres;
 « éclaircie précommerciale » : une élimination de tiges qui nuisent à la croissance d’arbres d’un jeune peuplement forestier en régularisant l’espacement entre chaque tige;
 « écurie » : un bâtiment destiné à loger des chevaux;
 « emprise » : un espace réservé à une voie de circulation et à ses accessoires ou au passage d’un réseau d’utilité publique;
 « emprise au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction;
 « enseigne » : une affiche, une banderole, un décor, un dessin, une devise, un drapeau, un écrit, un écriteau, un emblème, un fanion, une gravure, une illustration, une image, un logo, une marque de commerce, une oriflamme, une pancarte, une photo, une représentation picturale, un symbole ou un autre élément utilisé pour annoncer, avertir, informer ou faire de la publicité;
 « enseigne à éclat » : une enseigne lumineuse, ou éclairée par une source lumineuse, clignotante dont l’intensité de la lumière artificielle ou sa couleur n’est pas constante ni stationnaire. Une horloge, un thermomètre ou un tableau de pointage d’un match sportif qui se déroule sur un terrain de sport n’est pas une enseigne à éclat;
 « enseigne à plat » : une enseigne installée parallèlement à une partie d’un bâtiment et qui, en aucun point, ne fait saillie de plus de 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
 « enseigne au sol » : une enseigne installée sur une structure détachée d’un bâtiment;
 « enseigne bipode » : une enseigne au sol qui est fixée, par ses côtés, à deux montants verticaux;
 « enseigne commémorative » : une enseigne qui rappelle le souvenir d’un événement ou d’une personne;
 « enseigne commerciale » : une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le même lot que celui où l’enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d’une enseigne d’identification ainsi que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert;
 « enseigne dérogatoire » : une enseigne qui n’est pas conforme;
 « enseigne de type vidéo négatif » : une enseigne lumineuse dont le message est découpé dans une matière opaque et qui est éclairé de l’intérieur par une source lumineuse qui n’est pas visible;
 « enseigne d’identification » : une enseigne qui mentionne uniquement un ou des éléments parmi les suivants :
1°le nom du bâtiment qu’elle dessert;
2°l’adresse du bâtiment qu’elle dessert;
3°le nom ou la raison sociale du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
4°l’adresse du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
5°l’occupation du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
6°l’activité exercée à l’intérieur du bâtiment sans mention d’une marque de commerce d’un produit;
7°le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
8°l’adresse courriel ou du site internet du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
 « enseigne d’information ou d’orientation » : une enseigne qui fournit des renseignements utiles à la clientèle ou qui indique une direction. Une enseigne directionnelle n’est pas une enseigne d’information ou d’orientation;
 « enseigne d’interprétation » : une enseigne qui décrit ou explique l’histoire ou les caractéristiques d’un bâtiment, d’un site ou d’un lieu, de ses occupants ou de l’environnement naturel;
 « enseigne directionnelle » : une enseigne qui indique le sens de la circulation ou l’entrée d’un stationnement;
 « enseigne électorale » : une enseigne se rapportant à une élection, à un scrutin référendaire ou à une consultation publique;
 « enseigne en saillie » : une enseigne dont la saillie excède 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
 « enseigne lumineuse » : une enseigne qui émet une lumière artificielle directement ou par transparence ou translucidité;
 « enseigne mobile » : une enseigne qui n’est pas fixée de manière permanente sur un bâtiment ou au sol ou qui est conçue pour être déplacée;
 « enseigne numérique » : une enseigne lumineuse offrant un contenu média dont l’intensité de la lumière artificielle ou la couleur n’est pas constante ni stationnaire, tel un écran ou un projecteur;
 « enseigne projetée » : une enseigne constituée de la projection du nom ou du logo d’une entreprise sur le sol ou sur le mur d’un bâtiment;
 « enseigne publicitaire » : une enseigne qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service ou une activité, exercé, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est installée;
 « enseigne rétroéclairée » : une enseigne lumineuse dont la source lumineuse n’est pas visible. Cette source est localisée dans ou derrière le message et dirigée vers l’arrière-plan de ce message pour le mettre en relief. Le message, quant à lui, est constitué d’un matériel opaque;
 « enseigne sur potence » : une enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale fixée en équerre sur un poteau ou un mur;
 « enseigne sur socle » : une enseigne au sol dont la largeur de la structure représente au moins 80 % de la largeur de l’enseigne;
 « enseigne suspendue  » : une enseigne reliée à un plan horizontal d’un bâtiment par une structure verticale fixe;
 « enseigne temporaire » : une enseigne installée pour une période de temps limitée au terme de laquelle elle et sa structure sont enlevées;
 « érosion active » : un phénomène naturel de dégradation du relief, incluant, notamment, le sol, le roc et la végétation, causé par un agent externe, tel que l'eau ou le vent, et qui représente une menace directe à la stabilité géotechnique d’une rive ou d’un talus, comme la perte ou le déplacement vertical de sol, la présence de fissures dans le talus ou à son sommet ou le déracinement de la végétation;
 « essence commerciale » : une essence d’arbre utilisée à des fins industrielles;
 « établissement » : l’ensemble des installations qui servent à l’exploitation d’une entreprise;
 « étage » : une partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;
 « état naturel » : une surface conservée dans son état d’origine, incluant tous les végétaux indigènes, et dont le sol n'est pas modifié ni perturbé par la circulation de machinerie ou l'entreposage de matériaux. Une surface gazonnée n’est pas considérée comme étant à l’état naturel;
 « exposé à un vent dominant d’été » : qui est situé à l’intérieur de l’aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires qui prennent naissance à 100 mètres des extrémités d’une unité d’élevage et qui sont prolongées à l’infini dans la direction prise par un vent dominant d’été;
 « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment situé du côté d’une ligne avant de lot. La façade peut être constituée de sections situées à des distances différentes de la ligne avant de lot.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et que son prolongement vers la ligne avant de lot forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés, cette section de mur fait partie de la façade.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et en retrait du plan principal de la façade, cette section de mur ainsi que la section du mur qui fait face à la ligne latérale de lot et qui assure le retrait font partie de la façade dans une des circonstances suivantes :
1°la section de la façade qui est contiguë au mur latéral est en retrait de plus de dix mètres du plan principal de la façade et d’une largeur de plus de dix mètres;
2°elle est en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade.
Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur faisant face à la ligne latérale de lot font partie du mur latéral;
 « façade principale » : lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs façades, la façade principale est celle choisie comme telle par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment;
 « façade secondaire » : une façade qui n’est pas une façade principale;
 « fenêtre verte » : une ouverture, aménagée à travers la végétation de la rive d’un lot, qui permet une percée visuelle vers un cours d’eau ou un lac adjacent à ce lot;
 « fonctionnaire désigné » : une personne désignée responsable de la délivrance des permis et des certificats par le Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2;
 « forte pente » : lorsqu’elle est illustrée au plan de zonage, la dénivellation d’un terrain qui possède une pente supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins cinq mètres.
La hauteur et le pourcentage d’une forte pente sont mesurés perpendiculairement à la pente. Un plateau ou un talus dont la pente est égale ou inférieure à 25 % est inclus dans une forte pente, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°  la projection horizontale du plateau ou du talus est inférieure à cinq mètres;
2°  le plateau ou le talus est compris entre des talus dont la pente est supérieure à 25 %;
3°  la hauteur totale des talus visés au paragraphe 2° est supérieure à cinq mètres.
Lorsque la forte pente est contiguë à un cours d’eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage doit être prise à partir de la ligne des hautes eaux;
 « fossé de drainage » : une dépression en long creusée dans le sol, utilisée exclusivement pour le drainage et l’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
 « fossé de voie de circulation » : une dépression en long creusée dans le sol, servant à drainer une voie de circulation;
 « fossé mitoyen » : une dépression en long creusée dans le sol, située sur la ligne séparative entre deux terrains voisins au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;
 « garage » : un bâtiment fermé à plus de 60 % sur l’ensemble des quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
 « géologue » : un membre de l’Ordre des géologues du Québec;
 « gestion liquide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage autre que la gestion solide;
 « gestion solide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment;
 « habitation subventionnée » : une résidence pour personnes âgées ou un bâtiment destiné à être occupé ou utilisé entièrement par des personnes ou des familles à faible revenu visée par un programme de l’Office municipal d’habitation de Québec, de la Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèque ou de logement;
 « immeuble protégé » : un lot situé dans un site patrimonial ou un lot sur lequel est implanté ou est aménagé un des éléments suivants :
1°un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°un parc municipal;
3°une plage publique ou une marina;
4°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)P3 établissement d’éducation et de formation;
b)P4 établissement d’éducation post-secondaire;
c)P5 établissement de santé sans hébergement;
d)P6 établissement de santé avec hébergement;
e)P7 établissement majeur de santé;
5°un bâtiment d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;
6°un chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf;
7°un lieu de culte;
8°un théâtre d’été;
9°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)C10 établissement d’hébergement touristique général;
b)C12 auberge de jeunesse;
c)C13 établissement de villégiature;
d)C14 parc de véhicules récréatifs;
10°un bâtiment qui sert à des fins de dégustation de vin dans un vignoble;
11°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)C20 restaurant;
b)C21 débit d’alcool;
 « ingénieur » : un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
 « ingénieur forestier » : un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
 « installation d’élevage » : un bâtiment dans lequel des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, une construction d’entreposage des déjections animales dont un point de son périmètre est situé à moins de 150 mètres de ce bâtiment ou de cet enclos;
 « largeur de lot » : une distance mesurée le long de la ligne avant de lot, entre les lignes latérales de ce lot ou, lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, entre une ligne latérale de ce lot et une ligne avant de lot opposée à cette ligne;
 « lettre boîtier » : une lettre en trois dimensions constituée d’une face, de chants et d’une semelle;
 « ligne arrière de lot » : une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot;
 « ligne avant de lot » : une ligne qui sépare un lot d’une rue;
 « ligne de crête » : un tracé, dans la partie supérieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient supérieure à 25 %;
 « ligne de pied de talus » : un tracé, dans la partie inférieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient inférieure à 25 %;
 « ligne des hautes eaux » : la démarcation entre la rive et le littoral et qui se situe, selon les circonstances, à l’un des endroits suivants :
1°à l’endroit où on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
2°pour la partie d’un plan d'eau située en amont d’un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de cet ouvrage, telle que déterminée dans le document d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages (RLRQ, c. S-3.1.01);
3°en présence d’un mur de soutènement légalement érigé, à partir du sommet de ce mur;
4°à l’égard du lac Saint-Charles, à la limite du niveau d’inondation d’une crue d’une récurrence de deux ans, soit 151,1 mètres;
5°à défaut de pouvoir la situer conformément aux paragraphes 1° à 4°, à la limite du niveau d’inondation d’une crue d’une récurrence de deux ans lorsqu’elle est illustrée à la carte DC-2 du schéma d’aménagement;
 « ligne latérale de lot » : une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une ligne latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot;
 « littoral » : une partie d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang qui s’étend de la ligne des hautes eaux vers le centre d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang;
 « logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
 « lot » : un fonds de terre identifié et délimité au plan cadastral officiel. Un terrain formé de plusieurs lots ou parties de lots non rénovés conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est réputé constitué un lot;
 « lot d’angle » : un lot situé à l’intersection de deux rues dont l’angle d’intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d’une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à l’intérieur du lot à la ligne avant de lot ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à l’intersection du prolongement des deux lignes avant de lot;
 « lot d’angle transversal » : un lot qui est à la fois un lot d’angle et un lot transversal;
 « lot dérogatoire » : un lot qui n’est pas conforme aux dispositions du chapitre IX;
 « lot dérogatoire protégé » : un lot qui n’est pas conforme aux dispositions du chapitre IX, mais qui est protégé par droits acquis;
 « lot intérieur » : un lot qui n’est ni un lot d’angle ni un lot transversal;
 « lot transversal » : un lot dont deux lignes avant de lot sont opposées;
 « maison d’hébergement » : un bâtiment, ou une partie de bâtiment, constitué, notamment, de plusieurs chambres au sens de l’article 13 ou logements, qui offre un milieu de vie et des services à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre seules et dont plus de 10 % de la superficie de plancher totale est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants. Aux fins du calcul de la superficie de plancher totale qui est utilisée pour offrir des services communautaires, un corridor, un escalier et un ascenseur sont exclus. Un service de cafétéria, un salon de lecture et une salle de divertissement sont, notamment, inclus dans le calcul de cette superficie;
 « marge » : une marge arrière, une marge avant, une marge avant secondaire ou une marge latérale;
 « marge arrière » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci. En l’absence d’une ligne arrière de lot, la profondeur de la marge arrière est établie parallèlement à la ligne avant de lot, à partir du point des lignes latérales de lot le plus éloigné de la ligne avant de lot et elle s’étend sur toute la largeur du lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la profondeur est établie parallèlement à une ligne latérale de lot située du côté d’un mur arrière du bâtiment principal et s’étend entre une autre ligne latérale de lot et la marge avant;
 « marge avant » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant, qui s’étend sur toute la largeur du lot et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marge avant secondaire » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant secondaire, qui s’étend sur toute la largeur du lot, à l’exception d’une partie qui constitue une autre marge avant et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marge latérale » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour latérale, qui est situé entre la marge avant, la marge arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marquise » : une construction rigide en saillie, sans poteau ni colonne, décorative ou qui sert de protection contre les intempéries ou le soleil;
 « mezzanine » : un niveau entre le plancher et le plafond d’une pièce ou d’un étage, ou un balcon intérieur;
 « mur arrière » : un mur extérieur d’un bâtiment, opposé à une façade, situé du côté d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence de ligne arrière de lot, du côté d’une ligne latérale de lot. Ce mur peut être constitué de sections situées à des distances différentes de la ligne arrière de lot ou de la ligne latérale de lot, selon le cas;
 « mur de soutènement » : une construction conçue pour retenir ou appuyer un remblai ou maintenir en place le sol ou une partie d’un terrain;
 « mur latéral » : un mur extérieur d’un bâtiment autre qu’un mur arrière ou une façade;
 « niveau du sol » : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de trois mètres de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d’entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons;
 « norme de contingentement » : une norme relative au nombre maximal d’établissements destinés à des usages identiques ou similaires, à la distance qui doit séparer de tels établissements ou à la superficie de plancher maximale qui peut être destinée à de tels usages;
 « oeuvre murale » : une représentation en deux dimensions, peinte ou apposée directement sur un mur, qui n’est pas une enseigne. Une telle représentation, peinte ou apposée directement sur le sol, est considérée comme une oeuvre murale aux fins du présent règlement;
 « opération cadastrale » : une modification cadastrale visée au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil du Québec;
 « oriflamme » : une enseigne constituée d’une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, d’une forme verticale plus longue que large, qui est attachée perpendiculairement à un mât, à un bâtiment ou à un lampadaire, par au moins deux extrémités situées du même côté;
 « panneau-réclame » : une structure d’affichage permanente, dont la superficie est supérieure à six mètres carrés, et destinée à l’affichage temporaire d’une enseigne, incluant une enseigne publicitaire;
 « parasol » : un abri pliant semblable à un vaste parapluie, non ancré dans le sol et indépendant de tout autre parasol;
 « parc » : une superficie aménagée, destinée à la promenade, au repos et au jeu. Un terrain destiné à la pratique des sports n’est pas un parc;
 « parc d’attractions » : un établissement qui regroupe, notamment, des attractions mécaniques, des manèges et des petits spectacles;
 « parterre de coupe » : une partie d’une propriété foncière où un déboisement est projeté et qui inclut un chemin forestier, un sentier de débardage et une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
 « pente » : le rapport entre la projection verticale d’une inclinaison et sa projection horizontale;
 « périmètre d'urbanisation » : la limite du territoire d’urbanisation, qui inclut les secteurs déjà urbanisés et ceux destinés à l’expansion urbaine, illustrée à la carte DC-1 du document complémentaire du schéma d’aménagement;
 « peuplement à maturité » : un peuplement forestier dont une majorité des tiges de dimension commerciale ont atteint l’âge d’exploitation, avant de devenir surannées. Cet âge est constaté dans une prescription sylvicole;
 « peuplement dégradé » : un peuplement d’arbres dont plus de 50 % des tiges de dimension commerciale sont mortes, malades, brisées ou défoliées à plus de 50 %;
 « peuplement forestier » : un peuplement d’arbres d’une même composition floristique, d’une même structure, d’un même âge et dont la répartition dans l’espace et la condition sanitaire permettent de distinguer ce peuplement d’un peuplement voisin;
 « peuplement improductif » : un peuplement d’arbres dont l’accroissement est inférieur à 30 mètres cubes solides par hectare par période de 120 ans;
 « piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est d’au moins 0,6 mètre, à l’exclusion d’un spa d’une capacité d’au plus 2 000 litres;
 « plaine inondable » : un espace occupé par un cours d’eau ou un lac en période de crue et correspondant à l’étendue géographique des secteurs sujets aux inondations illustrés comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement ou, en bordure du fleuve Saint-Laurent, indiqués par la cote d’inondation des zones de faible courant et de grand courant;
 « plante aquatique » : une plante hydrophyte, une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergeante ou une plante herbacée et ligneuse émergée qui caractérise un marais ou un marécage ouvert sur un plan d’eau;
 « poids nominal brut » : désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR »;
 « pourcentage d’occupation au sol » : la proportion, par rapport à cent, de la superficie totale du lot occupé par la projection au sol d’un bâtiment principal en excluant les constructions accessoires attachées à ce bâtiment;
 « premier étage » : l’étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol;
 « prescription sylvicole » : un document préparé et signé par un ingénieur forestier, qui explique en détail la nature de l’intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du terrain, de même que du peuplement forestier;
 « profondeur combinée » : la somme des profondeurs des cours latérales d’un lot;
 « profondeur de lot » : la distance minimale mesurée sur toute la largeur du lot, entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot. Lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, cette distance est mesurée entre la ligne avant de lot et une ligne latérale de lot opposée à cette ligne avant. Lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, cette distance est mesurée entre les deux lignes avant de lot;
 « profondeur moyenne de lot » : le résultat obtenu lorsqu’on effectue le calcul suivant :
A + B
2
alors que
1°A est la distance mesurée le long de la ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
2°B est la distance mesurée le long de l’autre ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
 « projection au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction et de la surface qui serait occupée par toutes les parties d’une construction qui excèdent cette base, si ces parties étaient reportées sur le sol. Lorsque cette construction est implantée sur des roues, des pieux ou d’autres supports amovibles, la surface occupée par la base de cette construction est celle qui serait occupée par la base de cette construction si on enlevait ces roues, pieux ou autres supports amovibles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un avant-toit, une corniche ou une frise, ni à une saillie ouverte;
 « projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
 « projet d’ensemble dérogatoire » : un projet d’ensemble qui n’est pas conforme;
 « projet d’ensemble dérogatoire protégé » : un projet d’ensemble dérogatoire qui est protégé par droits acquis;
 « propriété foncière » : un lot ou un ensemble de lots contigus appartenant au même propriétaire. Deux lots sont réputés contigus lorsqu’ils sont séparés par une voie de circulation, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique;
 « quai de chargement ou de déchargement » : une plate-forme intégrée à un bâtiment et destinée au chargement ou au déchargement d’un véhicule;
 « régénération naturelle » : un ensemble de tiges d’arbres qui n’ont pas atteint les dimensions d’une tige de dimension commerciale, qui se développe naturellement dans une forêt entre les arbres existants ou à la suite d’une coupe;
 « remise » : un bâtiment destiné au rangement d’objets reliés à un usage résidentiel;
 « résidence pour personnes âgées » : un bâtiment d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres au sens de l’article 13 ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de cette loi;
 « résidence principale » : endroit où une personne physique demeure de manière régulière et prépondérante en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement, notamment aux autorités fiscales. Une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale;
 « rez-de-chaussée » : l’étage le plus près du niveau de la rue mais situé à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol. Il peut y avoir plus d’un rez-de-chaussée dans un bâtiment;
 « rive » : une bande de terre qui borde un cours d'eau ou un lac et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Sa largeur est de dix mètres, sauf dans les cas identifiés au deuxième alinéa, et elle se mesure horizontalement.
La rive a quinze mètres dans les cas suivants :
1°la pente est continue et présente une déclivité d’au moins 25 %;
2°lorsque la pente n’est pas continue et comporte au moins un plateau, elle présente une déclivité d’au moins 25 % et un talus d’une hauteur de plus de cinq mètres;
 « rue » : l’emprise d’une voie de circulation autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée;
 « schéma d'aménagement » : le schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec, tel qu’adopté par le Règlement de l’agglomération sur le schéma d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, et ses amendements;
 « sentier de débardage » : un sentier aménagé pour transporter du bois d’un lieu d’abattage jusqu’à un chemin forestier;
 « service d’entreposage domestique » : un établissement dont l’activité principale est d’offrir la location d’espaces individuels destinés à l’entreposage d’objets habituellement reliés à un usage résidentiel;
 « service d’injection supervisée » : espace où l’injection d’une drogue illégale est autorisée et supervisée par du personnel médical;
 « sous-sol » : un étage situé au-dessous du premier étage;
 « station de vélos en libre-service » : une construction regroupant les équipements reliés à un système libre-service de location et d’ancrage de vélos;
 « structure d’affichage temporaire » : une construction permanente destinée à afficher diverses informations sociales, culturelles, sportives, communautaires ou d’intérêt public de nature temporaire;
 « superficie de plancher » : la superficie totale du plancher de toutes les pièces d’un bâtiment, d’un établissement, d’un logement ou d’une partie de bâtiment ou de construction, mesurée, sauf dans le cas d’un logement et d’une terrasse dépourvue de mur, à l’extérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Dans le cas d’un logement, la superficie du plancher est mesurée à l’intérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Cette superficie exclut celle des stationnements intérieurs. Dans le cas d’une terrasse dépourvue de mur, la superficie de plancher est celle de tout le plancher;
 « surface terrière » : la somme des surfaces, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, de la section transversale du tronc des arbres présents sur un hectare de terrain;
 « surface terrière résiduelle » : la surface terrière de l’ensemble des arbres sur pieds après une coupe;
 « tablier de manœuvre » : un espace attenant à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement et qui est destiné à permettre la manœuvre d’un véhicule hors d’une voie de circulation;
 « terrain de sport » : un terrain destiné à la pratique des sports, tel un terrain de soccer, de baseball ou de football et une patinoire extérieure;
 « terrain desservi » : un terrain qui est desservi par un réseau public d’aqueduc et d’égout conformément au premier alinéa de l’article 1138.0.4;
 « terrain non desservi » : un terrain qui n’est pas un terrain desservi;
 « terrain partiellement desservi » : un terrain qui est desservi uniquement par un réseau public d’aqueduc ou d’égout et qui dépend, pour l’autre service, d’un projet privé d’alimentation en eau potable ou d’un système autonome de traitement des eaux usées;
 « terrasse » : une plate-forme soutenue par un support, dont la hauteur, sur une distance de trois mètres mesurés à partir du mur extérieur du bâtiment, est à au plus deux mètres du niveau du sol, sauf lorsqu’elle est aménagée sur le toit du bâtiment;
 « tige de dimension commerciale » : une tige d’un arbre de 0,15 mètre ou plus de diamètre à la souche ou de 0,10 mètre de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
 « toiture verte intensive » : une toiture, accessible en tout temps, dotée d’un substrat profond, lequel permet la plantation d’une importante diversité de végétaux incluant des arbustes et des arbres;
 « triangle de visibilité » : un triangle d’une hauteur de trois mètres, dont deux côtés de six mètres sont formés par l’intersection des lignes avant de lot;
 « unité d’élevage » : une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, d’une construction d’entreposage des déjections animales qui s’y trouvent;
 « unité d'hébergement » : unité de location pouvant être notamment une chambre, une suite, un appartement ou partie d’appartement ou autre unité distincte permettant la location individualisée à un touriste ou à un groupe de touristes distinct;
 « unité mobile de restauration » : un véhicule destiné exclusivement à la cuisine, notamment un camion-restaurant, une remorque de cuisine de rue ou un vélo de cuisine de rue;
 « usage accessoire » : un usage qui constitue le prolongement normal et logique des fonctions d’un usage principal et qui est exercé sur le même lot que l’usage principal;
 « usage associé » : un usage qui peut être exercé si un usage principal est aussi exercé, selon les conditions prévues au présent règlement;
 « usage associé dérogatoire » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme;
 « usage associé dérogatoire protégé » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « usage dérogatoire » : un usage exercé qui n’est pas conforme;
 « usage dérogatoire protégé » : un usage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « usage principal » : la fin principale à laquelle un lot, un bâtiment ou une construction, en tout ou en partie, est destiné;
 « vent dominant d’été » : un vent qui souffle plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, de juillet et d’août réunis, tel qu’évalué par la station météorologique la plus représentative de l’emplacement d’une unité d’élevage;
 « véranda » : une terrasse, une galerie ou un balcon couvert et fermé par des vitres;
 « vitrine » : une fenêtre ou plusieurs fenêtres adjacentes, non séparées par un élément architectural;
 « zone à effet de glace » : une zone pouvant être inondée à la suite d’un embâcle et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement;
 « zone de faible courant » : une partie de la plaine inondable située au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue d’une récurrence de 100 ans et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de faible courant est de 5,20 mètres;
 « zone de grand courant » : une partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue d’une récurrence de 20 ans et qui est identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de grand courant est de 5,01 mètres.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement harmonise entre eux les règlements des conseils d’arrondissement sur l’urbanisme. À cette fin, il prescrit des normes applicables sur tout le territoire de la ville en matière d’urbanisme.
Un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme doit être conforme au présent règlement.
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, la première prévaut.
SECTION II
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
3.Le chapitre I, la section III et les articles 6 à 9 de la section IV du chapitre II, les chapitres III à V, la section I, les articles 274 à 277, les sections II.1 à IV et les articles 288 et 289 du chapitre VI, les chapitres VII à XVII, les sections I à IV.0.1 du chapitre XVIII, les articles 940 à 945.0.1, l'article 946, la section II, les articles 954 à 959 et les sections IV à VII.0.1 du chapitre XIX, les articles 994 et 995 du chapitre XX, les articles 996 et 997 du chapitre XXI et le chapitre XXII du présent règlement font partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment les suivantes :
1°lorsqu’une disposition du présent règlement qui fait partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme contient un renvoi à une autre disposition du présent règlement qui ne fait pas partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, le texte de la disposition du présent règlement qui fait partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme est modifié afin que le renvoi à cette autre disposition contienne le titre du présent règlement;
2°lorsqu’une disposition du présent règlement qui fait partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme contient une référence à un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, cette référence est remplacée par une référence à la notion de « présent règlement ».
Lorsqu’une modification au présent règlement résulte en l’ajout d’un nouvel article, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi de « .0. » et de la décimale consécutive.
Lorsqu’une modification au règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme résulte en l’ajout d’un nouvel article qui lui est propre, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, les articles du présent règlement qui font partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme sont numérotés de la même manière qu’au présent règlement.
SECTION III
DISPOSITION D’INTERPRÉTATION
4.Aux fins du présent règlement, n’est autorisé que ce qui est expressément prescrit.
4.0.1.Le présent règlement énonce un ensemble de règles d’urbanisme qui sont édictées en vertu de différentes lois dont, notamment, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2). Ces règles découlent de l’exercice de compétences qui relèvent à la fois du conseil de la ville et des conseils d’arrondissement, tel que prévu à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
Le présent règlement doit donc être interprété en tenant compte du fait qu’il résulte de la mise en commun, dans un seul règlement, de pouvoirs provenant de différentes sources législatives et exercés par différentes instances décisionnelles. Ses chapitres doivent donc être lus en conjonction les uns avec les autres puisqu’un même objet est susceptible d’avoir été traité dans plus d’un chapitre, comme les règles régissant les droits acquis. À titre d’exemple, il est possible que le droit de reconstruire un bâtiment qui a été détruit ne puisse être déterminé qu’à la lecture de toutes les règles particulières de reconstruction qui régissent chaque situation de dérogation applicable à ce bâtiment, lesquelles sont possiblement contenues dans des chapitres distincts.
SECTION IV
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5.Le territoire d’un arrondissement est divisé en zones illustrées au plan de zonage du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
6.Chaque zone est identifiée par une référence alphanumérique composée des sept éléments suivants :
1°le premier élément est le numéro de l’arrondissement;
2°le deuxième élément est le numéro du territoire dans lequel la zone est située au plan de zonage de l’annexe I du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme;
3°les troisième, quatrième et cinquième éléments constituent un numéro consécutif qui commence par 001 et qui identifie la zone;
4°le sixième élément est la lettre majuscule qui correspond à la dominante de la zone;
5°le septième élément est la lettre minuscule qui correspond à la valeur de la zone.
7.La dominante d’une zone est la lettre qui correspond à un des thèmes suivants :
1°A correspond à l’agriculture;
2°C correspond au commerce;
3°F correspond à la forêt;
4°H correspond à l’habitation;
5°I correspond à l’industrie;
6°M correspond à une mixité d’usages;
7°P correspond aux usages publics;
8°R correspond aux usages récréatifs;
9°U correspond aux usages particuliers.
8.Des valeurs, parmi les suivantes, sont associées à chaque dominante prévue à l’article 7. Ces valeurs représentent les usages principaux autorisés dans la zone. Les valeurs associées à chaque dominante sont les suivantes :
1°les valeurs associées à la dominante A sont les suivantes :
a)a qui correspond à agriculture sans élevage;
b)b qui correspond à agriculture avec élevage;
2°les valeurs associées à la dominante C sont les suivantes
a)a qui correspond à commerce de proximité;
b)b qui correspond à commerce de quartier;
c)c qui correspond à commerce d’arrondissement;
d)d qui correspond à commerce régional;
3°les valeurs associées à la dominante F sont les suivantes :
a)a qui correspond à forêt avec route désignée;
b)b qui correspond à forêt sans pourvoirie;
4°les valeurs associées à la dominante H sont les suivantes :
a)a qui correspond à habitation de petit gabarit;
b)b qui correspond à habitation de moyen gabarit;
c)c qui correspond à habitation de grand gabarit;
d)d qui correspond à parc de maison mobile;
5°les valeurs associées à la dominante I sont les suivantes :
a)a qui correspond à industrie faible;
b)b qui correspond à industrie lourde;
c)c qui correspond à industrie d’extraction;
d)p qui correspond à parc industriel;
6°les valeurs associées à la dominante M sont les suivantes :
a)a qui correspond à mixte de proximité;
b)b qui correspond à mixte de quartier;
c)c qui correspond à mixte d’arrondissement;
d)d qui correspond à mixte régional;
7°les valeurs associées à la dominante P sont les suivantes :
a)a qui correspond à public de proximité
b)b qui correspond à public d’arrondissement;
8°les valeurs associées à la dominante R sont les suivantes :
a)a qui correspond à récréation de loisir;
b)b qui correspond à récréation de conservation;
9°la valeur associée à la dominante U est p qui correspond à utilisation particulière.
9.Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone.
Chaque zone fait l’objet d’une grille de spécifications qui lui est propre et qui est jointe à l’annexe II du présent règlement.
9.0.1.À moins d’une disposition contraire, lorsque la superficie d’un lot excède celle d’une zone, une norme particulière prescrite à la grille de spécifications d’une zone à l’intérieur de laquelle il est en partie situé s’applique à la partie de ce lot comprise dans cette zone.
CHAPITRE III
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.Le présent chapitre classe les usages et les constructions.
Une classe d’usages comporte plusieurs groupes d’usages.
Un groupe d’usages comprend les usages ou constructions énumérés et ceux de même nature ou qui s’y apparentent et répondent à la description du groupe d’usage, à moins que cet usage ou cette construction ne soit énuméré dans un autre groupe d’usages.
Un usage ou une construction ne fait partie que d’un groupe d’usages ou constitue un usage ou une construction particulière.
Quiconque veut exercer un usage ou ériger une construction doit établir que cet usage ou cette construction est autorisé.
11.Un groupe d’usages autorisé est inscrit sous le nom de la classe dans laquelle il est compris, dans la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
SECTION II
CLASSE HABITATION
§1. —Classe
12.La classe Habitation comprend l’usage principal d’habitation.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°H1 logement;
2°H2 habitation avec services communautaires;
3°H3 maison de chambres et de pension;
4°H4 maison unimodulaire et maison mobile.
§2. —Groupes
13.Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « chambre » : une pièce destinée à servir de résidence qui est pourvue d’un accès permanent à des installations sanitaires. Elle se distingue du logement par le fait qu’elle ne dispose pas de tous les attributs de celui-ci.
14.Le groupe H1 logement comprend l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment d’un logement ou plus.
15.Le groupe H2 habitation avec services communautaires comprend l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants, et dont la superficie de plancher de logements, sauf s’il s’agit d’une résidence pour personnes âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment.
Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
16.Le groupe H3 maison de chambres et de pension comprend l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment ou un logement comportant plus de quatre chambres offertes en location.
17.Le groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile comprend l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment d’un seul logement conçu pour être transportable sur les routes, fabriqué en usine, de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de six mètres et pouvant être raccordé aux services publics. Un bâtiment construit sur place et de forme rectangulaire est considéré comme maison unimodulaire lorsque l’un des côtés mesure moins de six mètres.
§3. —Dispositions particulières
18.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H1 logement, le nombre maximal de bâtiments autorisés dans une rangée, par l’inscription de ce nombre sur une ligne intitulée « Nombre maximal de bâtiments dans une rangée » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
19.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H1 logement, le nombre minimal ou maximal de logements autorisés par bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée « H1 logement » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
20.Malgré l’article 19 et lorsque la mention « Aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un commerce – article 20 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dans lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
2°un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°un usage de la classe Commerce à incidence élevée.
21.La grille de spécifications peut indiquer que le changement d’un usage autorisé de la classe Habitation à un usage d’une classe autre que la classe Habitation est prohibé par l’inscription d’une ligne intitulée « Logement protégé » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
La prohibition prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à un étage situé au-dessus du rez-de-chaussée lorsque l’inscription mentionnée au premier alinéa est remplacée par celle d’une ligne intitulée « Logement protégé R+ ».
La prohibition prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à un étage situé au-dessus du deuxième étage lorsque l’inscription mentionnée au premier alinéa est remplacée par celle d’une ligne intitulée « Logement protégé 2+ ».
22.Malgré l’article 21, lorsque la mention « Le changement d’un usage de la classe Habitation par un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général – article 22 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, le changement d’un usage de la classe Habitation par un usage autorisé du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est autorisé.
22.0.1.Malgré l’article 21, lorsque la mention « Le changement d’un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension par un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général - article 22.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, le changement d’un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension par un usage autorisé du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est autorisé.
23.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal ou maximal de chambres ou de logements autorisés par bâtiment, selon qu’il s’agisse d’un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
24.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal ou maximal de chambres autorisées par bâtiment, selon qu’il s’agisse d’un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION III
CLASSE COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
§1. —Classe
25.La classe Commerce de consommation et de services comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des biens et des services.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C1 services administratifs;
2°C2 vente au détail et services;
3°C3 lieu de rassemblement;
4°C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
5°C5 commerce à caractère érotique.
§2. —Groupes
26.Le groupe C1 services administratifs comprend les établissements dont l’activité principale est de fournir des services.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°l’administration publique gouvernementale ou paragouvernementale;
2°un agent ou un courtier grossiste, sans entreposage de biens sur place;
3°les assurances;
4°un bureau de vétérinaire sans accueil d’animaux;
5°un établissement de vente, sans entreposage de biens sur place, qui utilise des méthodes différentes de la vente en magasin;
6°un établissement qui, sans entreposage de biens sur place, produit et distribue, ou offre les moyens de transmettre ou de distribuer, des produits d’information et des produits culturels, tels que l’édition, la production ou la distribution de film et d’enregistrement sonore, la radiotélévision, les télécommunications, les fournisseurs de services Internet, le traitement des données et les services d’information;
7°la gestion de sociétés ou d’entreprises;
8°un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire ou un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes;
9°un service de consultation en publicité;
10°un service de répartition de transport ou un service de location d’automobiles sans que ceux-ci ne soient entreposés sur place;
11°un service de sécurité et de surveillance;
12°les services administratifs de soutien aux entreprises;
13°les services financiers autres que les services de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques au comptoir ou par guichet automatique;
14°les services immobiliers qui comprennent la location, la gestion, la vente ou l’évaluation d’immeubles;
15°les services professionnels, scientifiques ou techniques;
16°les établissements industriels de haute technologie qui exercent des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés;
17°un établissement de fabrication de matériel dentaire ou médical d’une superficie de plancher maximale de 500 mètres carrés.
27.Le groupe C2 vente au détail et services comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou d’offrir des services personnels ou des services après vente de réparation ou d’installation et des services de réparation d’électroménagers et d’équipements électroniques.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°une agence de voyage;
2°un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou moins;
3°un comptoir postal;
4°un comptoir de préparation d’aliments ou un traiteur sans service de consommation sur place, d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés;
5°un comptoir de service de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques;
6°un commerce de vente au détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles sans installation;
7°un crématorium;
8°un détaillant en magasin;
9°une galerie d’art;
10°une salle d’exposition;
11°un service de cordonnerie et de blanchisserie;
12°un service de développement et de tirage de photographies;
13°un service de photocopies;
14°les services funéraires;
15°un service de location de biens;
16°un service de massothérapie;
17°un service de soins esthétiques personnels;
18°un service de soins, de dressage ou de pension pour animaux domestiques.
28.Le groupe C3 lieu de rassemblement comprend les établissements dont l’activité principale est d’exploiter des installations ou de fournir des services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaires, et ce, sans consommation de boisson alcoolisée.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre;
2°un équipement sportif ou de loisirs, tels une piscine, un aréna, un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés, un salon de quilles, une salle de billard, un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, une salle de danse, un lieu de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire.
29.Le groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques comprend uniquement les établissements dont l’activité principale est d’exploiter un appareil, une table, un tableau ou un mécanisme qui fonctionne au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou d’autres moyens similaires, ou tout appareil dont le fonctionnement dépend du jugement ou de l’adresse d’une personne.
30.Le groupe C5 commerce à caractère érotique comprend les établissements à caractère érotique de même que les usages qui, même s’ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l’une des descriptions suivantes :
1°un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d’un spectacle dans lequel une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses en reproduisant l’expression du plaisir sexuel ou en provoquant l’excitation sexuelle ou qui, à l’aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l’expression du plaisir sexuel ou provoque l’excitation sexuelle;
2°une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en fonction de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l’ensemble de la durée des films projetés pour une année;
3°un établissement qui, bien qu’exerçant un usage principal différent, présente accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
4°un établissement qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
a)les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés;
b)les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts ou non d’un vêtement transparent;
5°un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la location est constituée d’imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d’objets érotiques remplissant une des conditions suivantes :
a)il s’agit d’une image qui tend à provoquer l’excitation sexuelle par la mise en évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d’une image qui présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant l’accomplissement d’un acte sexuel;
b)il s’agit d’une image montrant des parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
c)il s’agit d’un film ou d’un enregistrement qui contient une image qui présente des parties génitales humaines dans un état d’excitation ou qui présente une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
d)il s’agit d’un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines;
e)il s’agit d’un objet destiné à provoquer l’excitation sexuelle ou devant servir à des fins sexuelles.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
31.L’exercice d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur, le stationnement des véhicules automobiles, la promenade d’animaux gardés en pension et l’installation d’une station de vélos en libre-service, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les opérations reliées à l’exercice d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, peuvent produire une odeur à l’extérieur du local où l’usage est exercé.
32.En outre de l’article 31, l’exercice d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre ou d’une salle de danse se fait sous réserve du maintien des aménagements et des moyens requis, le cas échéant, par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit.
SECTION IV
CLASSE COMMERCE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
§1. —Classe
33.La classe Commerce d’hébergement touristique comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C10 établissement d’hébergement touristique général;
2°(supprimé);
3°C12 auberge de jeunesse;
4°C13 établissement de villégiature;
5°C14 parc de véhicules récréatifs.
§2. —Groupes
34.Le groupe d’usages C10 établissement d'hébergement touristique général comprend les établissements qui offrent, publiquement et contre rémunération, de la location d’unités d’hébergement à des touristes, pour une durée de 31 jours consécutifs ou moins. Ces établissements peuvent offrir des services de réception et d’entretien ménager quotidiens, ainsi que tout autre service hôtelier.
35.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2730, a. 7.).
36.Le groupe C12 auberge de jeunesse comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir de l’hébergement pour une période n’excédant pas 31 jours dans des chambres ou des dortoirs. Dans ces établissements :
1°au moins 15 % de la superficie de plancher du bâtiment est occupée par des chambres ou des dortoirs de plus de quatre places chacun;
2°au moins 15 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
37.Le groupe C13 établissement de villégiature comprend les usages suivants :
1°les établissements de camping;
2°les établissements de vacances qui offrent de l’hébergement, des services de restauration ou d’autocuisine, des activités récréatives ou des services d’animation et des aménagements ou des équipements de loisirs.
38.Le groupe C14 parc de véhicules récréatifs comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des emplacements et des services permettant d’accueillir des véhicules de camping récréatifs et motorisés.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
39.L’exercice d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique, autre qu’un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
40.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2332, a. 4).
SECTION V
CLASSE COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D’ALCOOL
§1. —Classe
41.La classe Commerce de restauration et de débit d’alcool comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer des repas et des boissons alcoolisées pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C20 restaurant;
2°C21 débit d’alcool.
§2. —Groupes
42.Le groupe C20 restaurant comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer ou de servir des repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement. La consommation de boisson alcoolisée constitue généralement un accompagnement du repas.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°un comptoir de préparation d’aliments ou un traiteur avec un service de consommation sur place;
2°un restaurant, un casse-croûte ou une cafétéria.
43.Le groupe C21 débit d’alcool comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer ou de servir des boissons alcoolisées pour une consommation sur place. Ces établissements peuvent accessoirement offrir un service de restauration.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°un bar, une brasserie, une taverne;
2°un club où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux membres du club ou à leurs invités;
3°une salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
44.L’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les opérations reliées à l’exercice d’un usage du groupe C20 restaurant, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, peuvent produire une odeur à l’extérieur du local où l’usage est exercé.
45.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que la préparation des aliments, l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555.
Le présent article ne s’applique pas à un usage de cette classe qui constitue un usage dérogatoire protégé.
46.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2681, a. 2).
47.(Abrogé : 203, R.V.Q. 3168, a. 2.).
48.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie de plancher d’un rez-de-chaussée occupé par un établissement compris dans le groupe C20 restaurant qui doit être occupé par des comptoirs ou des étagères pour la vente d’aliments par l’inscription de la mention « Au moins (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher d’un rez-de-chaussée occupé par un établissement compris dans le groupe C20 restaurant doit être occupé par des comptoirs ou des étagères pour la vente d’aliments – article 48 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION VI
CLASSE COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES
§1. —Classe
49.La classe Commerce associé aux véhicules automobiles comprend les établissements dont l’activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires, à en effectuer la réparation ou l’entretien.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C30 stationnement et poste de taxi;
2°C31 poste de carburant;
3°C32 vente ou location de petits véhicules;
4°C33 vente ou location de véhicules légers;
5°C34 vente ou location d’autres véhicules;
6°C35 lave-auto;
7°C36 atelier de réparation;
8°C37 atelier de carrosserie;
9°C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd.
§2. —Groupes
50.Le groupe C30 stationnement et poste de taxi comprend les établissements dont l’activité principale est d’exploiter une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes ou de fournir des services de transport de voyageurs par taxi ou par limousine.
51.Le groupe C31 poste de carburant comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules automobiles et du propane et de produire de l’hydrogène servant de carburant pour des véhicules automobiles.
52.Le groupe C32 vente ou location de petits véhicules comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des motocyclettes, des motoneiges, des véhicules tout-terrain et d’autres véhicules du même genre.
53.Le groupe C33 vente ou location de véhicules légers comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs, des camions dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes, des camionnettes et des mini-fourgonnettes.
54.Le groupe C34 vente ou location d’autres véhicules comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des véhicules tels que des autocaravanes, des caravanes, des véhicules de camping, des bateaux de plaisance, des remorques utilitaires, des avions et des hélicoptères.
55.Le groupe C35 lave-auto comprend les établissements dont l’activité principale est l’une des suivantes :
1°de laver ou de nettoyer des véhicules automobiles;
2°de fournir les locaux et l’équipement permettant le lavage ou le nettoyage de ces véhicules.
56.Le groupe C36 atelier de réparation comprend les établissements dont l’activité principale est l’une des suivantes :
1°de fournir des services de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes;
2°de vendre au détail et d’installer des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes.
57.Le groupe C37 atelier de carrosserie comprend les établissements dont l’activité principale est de réparer, de modifier ou de peindre la carrosserie de véhicules automobiles dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes.
58.Le groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre, de louer ou de réparer des véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, tels des tracteurs routiers, des autobus de même que des machines ou des équipements destinés à l’industrie de la construction, la foresterie, l’extraction minière, l’industrie ou l’agriculture.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
59.L’exercice d’un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le stationnement, l’entreposage de véhicules automobiles de même que la vente au détail de carburant pour véhicules automobiles et de propane peuvent être exercés à l’extérieur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, malgré l’article 141 et lorsque la mention « Entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location sur un lot vacant – article 59 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location est autorisé sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est implanté, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le lot est situé dans une zone où un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est autorisé;
b)l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
c)le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière le long des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
§4. —Dispositions particulières
60.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être sous un toit permanent par :
1°l’inscription de la mention « Couvert » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
2°l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
61.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être située à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs par :
1°l’inscription de la mention « Intérieur » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
2°l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
62.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être souterraine par :
1°l’inscription de la mention « Souterraine » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
2°l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION VII
CLASSE COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE
§1. —Classe
63.La classe Commerce à incidence élevée comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre des marchandises ou d’offrir certains services à des commerces de vente au détail, à des entreprises ou à une clientèle institutionnelle.
L’activité nécessite habituellement des superficies importantes d’entreposage de produits finis ou de matériaux, des superficies de stationnement et de tabliers de manœuvre de véhicules ou d’équipements lourds.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°C40 générateur d’entreposage;
2°C41 centre de jardinage.
§2. —Groupes
64.Le groupe C40 générateur d’entreposage comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services de transport, d’entreposage, de fabrication ou de réparation d’équipements motorisés autres que des électroménagers, des véhicules automobiles ou des équipements électroniques.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
1°une entreprise d’aménagement paysager;
2°une entreprise de construction générale ou spécialisée dans l’industrie de la construction;
3°une entreprise de déneigement;
4°un grossiste qui génère l’entreposage de marchandises;
5°un service d’entreposage de marchandises;
6°un service de réparation d’équipements motorisés autres que des électroménagers, des véhicules automobiles ou des équipements électroniques;
7°un service de traitement de courrier ou un service de messagerie;
8°un service de transport de passagers ou de marchandises;
9°un établissement dont l’activité principale est d’exploiter une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus;
10°la vente au détail de maison modulaire ou unimodulaire;
11°un centre d’entreposage et de distribution de marchandises;
12°un service d’entreposage domestique.
65.Le groupe C41 centre de jardinage comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail des plantes et des produits de jardinage.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
66.L’exercice d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière le long des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
SECTION VIII
CLASSE PUBLIQUE
§1. —Classe
67.La classe Publique comprend les établissements dont l’activité principale vise à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l’éducation, la santé et la sécurité publique.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°P1 équipement culturel et patrimonial;
2°P2 équipement religieux;
3°P3 établissement d’éducation et de formation;
4°P4 établissement d’éducation post-secondaire;
5°P5 établissement de santé sans hébergement;
6°P6 établissement de santé avec hébergement;
7°P7 établissement majeur de santé;
8°P8 équipement de sécurité publique.
§2. —Groupes
68.Le groupe P1 équipement culturel et patrimonial comprend les bibliothèques, les centres d’interprétation, les musées et les centres d’archives.
69.Le groupe P2 équipement religieux comprend les lieux de culte de même que les mausolées et columbariums.
70.Le groupe P3 établissement d’éducation et de formation comprend les établissements d’enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les centres de la petite enfance et les garderies.
71.Le groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir un service d’enseignement post-secondaire.
72.Le groupe P5 établissement de santé sans hébergement comprend les établissements qui offrent des soins médicaux ou paramédicaux sans héberger la clientèle, tels que les cliniques médicales, les centres locaux de services communautaires, les bureaux d’acupuncteur, de psychologue ou d’assistant social.
73.Le groupe P6 établissement de santé avec hébergement comprend les établissements qui offrent des soins médicaux, paramédicaux ou d’assistance sociale avec l’hébergement qui peuvent accueillir au plus 65 personnes. Ce groupe comprend, notamment, une maison d’hébergement.
74.Le groupe P7 établissement majeur de santé comprend les centres hospitaliers, les centres d’hébergement et de soins de longue durée qui peuvent accueillir plus de 65 personnes, les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse de même que les centres de réadaptation.
75.Le groupe P8 équipement de sécurité publique comprend les postes de police, les casernes de pompier.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
(Abrogée : 2018, R.V.Q. 2332, a. 8)
76.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2332, a. 8).
SECTION IX
CLASSE INDUSTRIE
§1. —Classe
77.La classe Industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication ou la transformation de matières ou de substances en nouveaux produits. Sont aussi assimilées aux activités de fabrication des activités telles que l’assemblage des composantes de produits fabriqués, le mélange de matières, la coloration ou la finition de produits fabriqués.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°I1 industrie de haute technologie;
2°I2 industrie artisanale;
3°I3 industrie générale;
4°I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
5°I5 industrie extractive.
§2. —Groupes
78.Le groupe I1 industrie de haute technologie comprend, notamment, les établissements industriels de haute technologie qui ont des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés.
79.Le groupe I2 industrie artisanale comprend les ateliers d’artiste de même que les établissements industriels de type artisanal, dont les produits fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts en vente.
80.Le groupe I3 industrie générale comprend les établissements industriels manufacturiers, les usines et les chantiers.
Ce groupe comprend de plus les établissements dont l’activité principale est le recyclage et la récupération d’une superficie de plancher maximale de 2 000 mètres carrés.
81.Le groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération comprend les établissements industriels dont l’activité principale est la récupération, le ramassage et le tri de matériaux dans le but d’en faire la vente comme grossiste ou de les recycler.
Ce groupe comprend, notamment, les ressourceries, les établissements de récupération et de tri de papier, de carton, de tissu, de bois, de verre, de métaux, de minéraux tels que la brique, les blocs de béton, la pierre et le sable.
82.Le groupe I5 industrie extractive comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de substances naturelles.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
83.L’exercice d’un usage du groupe I1 industrie de haute technologie doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
84.L’exercice d’un usage du groupe I2 industrie artisanale doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
2°la superficie maximale de l’établissement est de 200 mètres carrés;
3°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
85.Lorsque la mention « Atelier d’artiste – article 85 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’article 84 ne s’applique pas et l’exercice d’un atelier d’artiste doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
2°aucune circulation de véhicules lourds n’est causée sur le lot où l’usage est exercé;
3°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
86.L’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
87.Malgré l’article 86 et lorsque la mention « Moyennes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 87 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°aucune lumière éblouissante émanant d’un arc électrique, d’un chalumeau à acétylène, d’un phare d’éclairage, d’un haut-fourneau ou d’un autre équipement industriel de même nature, n’est visible à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé.
88.Malgré l’article 86 et lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur de la zone où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
2°(supprimé).
89.L’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
3°aucune lumière éblouissante émanant d’un arc électrique, d’un chalumeau à acétylène, d’un phare d’éclairage, d’un haut-fourneau ou d’un autre équipement industriel de même nature, n’est visible à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé.
90.Malgré l’article 89 et lorsque la mention « Normes d’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération – article 90 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur de la zone où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
2°(supprimé).
SECTION X
CLASSE RÉCRÉATION EXTÉRIEURE
§1. —Classe
91.La classe Récréation extérieure comprend les usages extérieurs à vocation ludique, de récréation ou de conservation naturelle.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°R1 parc;
2°R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
3°R3 équipement récréatif extérieur régional;
4°R4 espace de conservation naturelle.
§2. —Groupes
92.Le groupe R1 parc comprend uniquement les usages suivants :
1°un jardin communautaire;
2°un parc.
93.Le groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité comprend les usages à vocation récréative, tels qu’un terrain de soccer, de baseball, une patinoire extérieure ou une rampe de planche à roulettes.
94.Le groupe R3 équipement récréatif extérieur régional comprend les équipements récréatifs majeurs tels qu’un terrain de golf, un centre de ski, un centre de vélos de montagne, un stade ou une base de plein air.
95.Le groupe R4 espace de conservation naturelle comprend les usages visant la conservation des espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle, telle que leur richesse écologique ou leur paysage naturel d’intérêt.
96.L’exercice d’un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle doit respecter les normes suivantes :
1°les travaux et constructions autorisés sont les suivants :
a)une construction destinée à l’accueil de visiteurs;
b)une construction destinée à l’entreposage des équipements ou du matériel nécessaires à l’entretien des lieux;
c)l’aménagement d’un sentier, incluant la construction d’un belvédère, d’une passerelle, d'un escalier, d’un pont ou d’un ponceau;
d)des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l’environnement;
e)des travaux de stabilisation ou de renaturalisation d’une rive;
2°la récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée, à l'exception des plantes suivantes :
a)la berce du Caucase;
b)l’herbe à la puce;
c)l’herbe à poux;
d)la myriophylle à épis;
e)la phragmite exotique;
f)la renouée du Japon;
g)le panais sauvage.
96.0.1.Malgré l’article 96, sur un lot situé en partie dans une zone où sont autorisés les usages du groupe H1 logement et en partie dans une zone où seuls sont autorisés les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle, lorsque la mention « Espace de conservation naturelle sur un lot où est exercé un usage résidentiel − article 96.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’implantation d’une construction ou d’un aménagement accessoire à l’exercice d’un usage du groupe H1 logement, à l’exception d’un bâtiment, et un déblai ou un remblai d’une épaisseur maximale de 0,15 mètre sont autorisés sur la partie du lot où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés.
SECTION XI
CLASSE AGRICULTURE
§1. —Classe
97.La classe Agriculture comprend les établissements dont l’activité principale est la culture agricole ou l’élevage.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°A1 culture sans élevage;
2°A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur;
3°A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur.
§2. —Groupes
98.Le groupe A1 culture sans élevage comprend les établissements dont l’activité principale est la culture agricole.
Ce groupe comprend, notamment, l’acériculture, la culture maraîchère et l’horticulture.
99.Le groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur comprend les usages suivants :
1°une écurie ou un établissement d’élevage de chevaux;
2°un établissement d’élevage de bovins;
3°un établissement d’élevage de canards;
4°un établissement d’élevage de chèvres;
5°un établissement d’élevage de dindons dans un bâtiment fermé;
6°un établissement d’élevage de dindons sur une aire d’alimentation extérieure avec une gestion solide;
7°un établissement d’élevage de lapins avec une gestion solide;
8°un établissement d’élevage de moutons;
9°un établissement d’élevage de poules à griller, de gros poulets ou de poulettes;
10°un établissement d’élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion solide;
11°un établissement d’élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion solide;
12°un établissement d’élevage de veaux de grain avec une gestion solide;
13°un établissement d’élevage d’une autre espèce d’animaux que ceux visés aux paragraphes 1° à 13°, avec une gestion solide.
100.Le groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur comprend :
1°un établissement d’élevage de dindons sur une aire d’alimentation extérieure avec une gestion liquide;
2°un établissement d’élevage de lapins avec une gestion liquide;
3°un établissement d’élevage de porcs;
4°un établissement d’élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion liquide;
5°un établissement d’élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion liquide;
6°un établissement d’élevage de renards;
7°un établissement d’élevage de veaux de lait;
8°un établissement d’élevage de veaux de grain avec une gestion liquide;
9°un établissement d’élevage de visons;
10°un établissement d’élevage d’une autre espèce d’animaux que ceux visés aux paragraphes 1° à 9°, avec une gestion liquide.
SECTION XII
CLASSE FORÊT
§1. —Classe
101.La classe Forêt comprend les établissements dont l’activité principale est la sylviculture.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
1°F1 activité forestière sans pourvoirie;
2°F2 activité forestière avec pourvoirie.
§2. —Groupes
102.Le groupe F1 activité forestière sans pourvoirie comprend les établissements dont l’activité principale est la production et la récolte du bois, la chasse, la pêche ou le piégeage effectués à l’extérieur du cadre d’une pourvoirie.
Ce groupe comprend, notamment, la coupe de bois commerciale et les pépinières.
103.Le groupe F2 activité forestière avec pourvoirie comprend les établissements dont l’activité principale est liée à la forêt et effectuée à l’intérieur d’une pourvoirie.
Ce groupe comprend, notamment, les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d’activités en milieu naturel où l’hébergement sur place peut être offert.
SECTION XIII
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
§1. —Usages
104.Les usages mentionnés au présent article ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages. Ces usages sont autorisés lorsqu’ils sont inscrits sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
Ces usages sont les suivants :
1°un aéroport;
2°un aquarium;
3°une centrale de production d’énergie électrique;
4°un centre de détention;
5°un centre équestre;
6°un chenil;
7°un cimetière;
8°une cour de triage ferroviaire;
9°un dépôt à neige;
10°un dépôt de matériaux secs;
11°(supprimé);
11.1°une fourrière pour animaux domestiques;
12°un funiculaire ou un ascenseur urbain;
13°une gare d’autocars;
14°une gare ferroviaire;
15°un hippodrome;
16°un incinérateur;
17°un insectarium;
18°un jardin botanique;
19°un jardin zoologique;
20°un lieu de compostage à titre d’usage principal;
21°un lieu d’enfouissement;
22°un lieu d’entreposage de véhicules routiers hors d’usage;
23°un marché public permanent;
24°un musée visé par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., chapitre M-44);
25°un parc d’attractions;
26°un parc nautique;
27°une piste de course ou d’entraînement de véhicules automobiles;
28°un port ou une marina;
29°un poste d’énergie électrique;
30°un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d’usage principal;
31°une station d’épuration;
32°un studio de cinéma;
33°(supprimé);
34°un terrain de jeu de tir;
35°une usine de traitement d’eau ou de boues usées;
36°un lieu d’entreposage ou de vente d’explosifs, à l’exception de pièces pyrotechniques;
37°un service d’injection supervisée;
38°un site d’entraînement en sécurité incendie;
39°(supprimé);
40°un champ de tir pour l'entraînement des services de police;
41°une salle de tir, à l’exception du tir à l’arc et de fléchettes.
En outre, un usage visé par une disposition du chapitre VI ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et est spécifiquement autorisé en vertu de ce chapitre.
105.Un usage d’un groupe d’usages qui n’est pas autorisé, est autorisé lorsqu’il est inscrit sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications et il est exercé sous réserve du respect des normes d’exercice prescrites à son égard.
§2. —Normes d’exercice d’un usage
106.Aux fins de l’exercice d’un usage visé à l’article 104, les normes suivantes ne s’appliquent pas :
1°celles de la section V du chapitre X relatives au projet d’ensemble, à l’exception de l’article 415;
2°celles du chapitre XII relatives au stationnement hors rue et au chargement ou déchargement des véhicules.
SECTION XIV
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
107.Malgré que le groupe d’usages dans lequel il est compris soit autorisé, un usage n’est pas autorisé lorsqu’il est inscrit sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
SECTION XV
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS CERTAINES OU DANS TOUTES LES ZONES
§1. —Usages
108.Les usages et constructions suivants ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages et sont autorisés dans toutes les zones, à l’exception des zones où les seuls usages autorisés sont ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle :
1°un abribus;
2°(supprimé);
3°une boîte de distribution ou de collecte de courrier;
4°une boîte interface et les raccordements piédestaux d’une entreprise de téléphone ou de câblodistribution;
5°une cabine téléphonique;
6°un conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières;
7°un corridor de transport d’électricité;
8°(supprimé);
9°(supprimé);
10°(supprimé);
11°un guichet automatique destiné aux transactions bancaires;
12°une hutte d’une compagnie de téléphone;
13°un poste de chloration;
14°un poste de décompression pour le gaz naturel;
15°une voie de circulation et ses accessoires;
16°une borne de recharge pour véhicules électriques;
17°une aire d’attente ou de virage d’un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun;
18°une station de vélos en libre-service;
19°un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01).
En outre, les usages et constructions suivants ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages et sont autorisés dans toutes les zones :
1°un bassin de rétention des eaux pluviales;
2°un équipement, une infrastructure ou un ouvrage d’un service d’utilité publique;
3°un équipement, une infrastructure ou un ouvrage pour des fins de sécurité publique;
4°un équipement de pompage d’eau potable ou d’égout;
5°un escalier urbain;
6°une antenne de transmission ou de réception d’ondes, de télécommunication ou un autre dispositif semblable.
En outre, un central de télécommunications, soit un lieu où s’effectue la commutation des lignes d’un réseau, ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et est autorisé dans toutes les zones où l’exercice d’un usage de la classe Industrie est permis.
§2. —Normes d’exercice d’un usage
109.L’exercice d’un usage visé à l’article 108 doit respecter les normes suivantes :
1°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
2°(supprimé).
109.0.1.Lorsqu’une aire d’attente ou de virage visée au paragraphe 17° de l’article 108 est aménagée hors rue, une bande végétale doit être aménagée entre la voie publique et la zone d’attente ou de virage. Cette bande doit avoir une profondeur minimale de 0,50 mètre et être recouverte de gazon et d’au moins un arbuste ou un arbre pour chaque 0,50 mètre carré de superficie de celle-ci.
SECTION XVI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
110.La grille de spécifications peut limiter l’exercice d’un usage à un étage d’un bâtiment par l’inscription de cet étage dans la colonne intitulée « Localisation » sur une ligne intitulée au nom de cet usage dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Aux fins du premier alinéa :
1°lorsque la lettre « S » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au sous-sol;
2°lorsque la lettre « R » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages suivants :
a)au rez-de-chaussée;
b)à un étage qui est adjacent à un passage piétonnier;
c)au sous-sol pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée et que l’accès au sous-sol se fasse uniquement de l’intérieur de l’établissement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un bâtiment possède plusieurs rez-de-chaussée, l’usage dont l’exercice est limité au rez-de-chaussée est autorisé au rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus basse;
3°lorsque la mention « R+ » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage et qu’un bâtiment possède plusieurs rez-de-chaussée, l’usage est autorisé aux étages suivants :
a)au rez-de-chaussée;
b)à un étage qui est adjacent à un passage piétonnier;
c)à un étage situé entre deux rez-de-chaussée où il est autorisé;
4°lorsque le chiffre « 1 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée.
Toutefois, malgré l’article 21, un usage d’administration accessoire à un usage exercé au rez-de-chaussée peut être exercé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)aucun entreposage accessoire à l’usage principal exercé au rez-de-chaussée n’est exercé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée;
b)lorsque l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson, ceux-ci doivent être conservés, malgré l’exercice d’un usage d’administration accessoire à un usage exercé au rez-de-chaussée;
5°malgré l’article 21, lorsque la mention « 1+ » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée et que l’accès à cet étage se fasse uniquement à partir de l’intérieur de l’établissement;
6°lorsque le chiffre « 2 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au deuxième étage;
7°lorsque la mention « 2 + » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages situés au-dessus du deuxième étage;
8°lorsque le chiffre « 3 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au troisième étage;
9°lorsque la mention « 3 + » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages situés au-dessus du troisième étage.
110.0.1.La grille de spécifications peut indiquer qu’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique ne peut être exercé dans un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation par une mention à cet effet suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
111.La grille de spécifications peut indiquer pour un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa, le nombre maximal d’unités d’hébergement qui peuvent être occupées à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par ce groupe d’usages par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Un groupe d’usages visé au premier alinéa est un des suivants :
1°C10 établissement d’hébergement touristique général;
2°(supprimé);
3°C12 auberge de jeunesse;
4°F2 activité forestière avec pourvoirie.
111.0.1.La grille de spécifications peut indiquer, pour un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa de l’article 111, un nombre minimal d’unités d’hébergement qui doivent être exploitées à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par l’inscription d’une mention à cet effet suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
111.0.2.La grille de spécifications peut indiquer, pour un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa de l’article 111, un nombre maximal d’unités d’hébergement qui peuvent être exploitées dans une zone par l’inscription d’une mention à cet effet suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
112.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, pour un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa, la superficie maximale de plancher d’une aire de consommation qui peut être occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par ce groupe d’usages, par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée sur la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages de la section intitulée « Usages autorisés ».
Un groupe d’usages visé au premier alinéa est un des suivants :
1°C20 restaurant;
2°C21 débit d’alcool.
113.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie maximale de plancher occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par un usage mentionné au deuxième alinéa par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
Un usage visé au premier alinéa est un des suivants :
1°un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général;
2°(supprimé);
3°un usage du groupe C12 auberge de jeunesse;
4°un usage du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie.
114.En outre des articles 110 à 113, la grille de spécifications peut indiquer une norme qui détermine les usages permis dans une partie d’une construction par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
115.La grille de spécifications peut indiquer que l’accès à un usage doit se faire de l’intérieur du bâtiment dans lequel il est exercé par l’inscription de la mention « L’accès à (inscrire ici le nom de l’usage) doit se faire de l’intérieur du bâtiment dans lequel il est exercé – article 115 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
CHAPITRE IV
USAGES OU CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
116.Les constructions et usages visés au présent chapitre sont des constructions et des usages temporaires ou saisonniers.
117.En outre de ce que prévoit le présent chapitre, une construction ou un usage temporaire ou saisonnier est autorisé pour une période de temps déterminée sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier n’est pas implanté dans un triangle de visibilité;
2°l’aménagement de l’espace occupé par la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier est effectué de façon à éviter le soulèvement de poussière ou la formation de boue;
3°lorsque l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou que la construction temporaire ou saisonnière est enlevée, le terrain est mis en bon état de propreté;
4°l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou la construction temporaire ou saisonnière est enlevée à la fin du délai prévu par le présent règlement ou, si un certificat d’autorisation est délivré, à la date prescrite sur celui-ci.
SECTION II
PROTECTION HIVERNALE
118.Un abri d’hiver ou un garage d’hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°il est implanté sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°il est implanté sur un passage piéton, une allée d’accès, une aire de stationnement, un balcon, un perron, un porche, un portique ou un escalier extérieur;
4°il peut être implanté sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée, à une distance minimale d’un mètre de la chaussée et à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public;
5°il est implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
6°son toit et ses murs sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint.
119.Une clôture à neige qui protège des végétaux est autorisée, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est implantée entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°elle est implantée à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.
119.0.1.Malgré le paragraphe 1° de l’article 117, une balise de déneigement est autorisée, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est implantée entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°elle est implantée sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté ou sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée;
3°la hauteur maximale de la balise est de deux mètres;
4°la largeur maximale de la balise est de :
a)0,05 mètre de diamètre lorsque la balise est tubulaire;
b)0,10 mètre;
5°malgré les dispositions du chapitre XVI, le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise de déneigement peuvent être affichés sur la balise ou sur une enseigne fixée à la balise.
SECTION III
PROJET VISÉ PAR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
120.Un bâtiment ou une roulotte qui dessert un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment ou la roulotte est implanté sur un lot où doit être construit un bâtiment principal pour lequel un permis de construction a été délivré ou sur un lot contigu à ce lot;
2°si l’implantation nécessite l’abattage d’un arbre, le bâtiment ou la roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
3°le bâtiment ou la roulotte sert notamment pour le rangement d’outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction;
4°le bâtiment ou la roulotte est enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :
a)la date de la fin des travaux de construction;
b)la date de l’expiration de la durée de validité du permis de construction visé au paragraphe 1°.
121.La vente et la location d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment compris dans un projet qui vise la construction d’un seul bâtiment principal sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées dans un bâtiment ou dans une roulotte;
2°le bâtiment ou la roulotte visé au paragraphe 1° est implanté sur un lot où doit être construit un bâtiment principal pour lequel une demande de permis de construction a été déposée;
3°si l’implantation du bâtiment ou de la roulotte visé au paragraphe 1° nécessite l’abattage d’un arbre, ce bâtiment ou cette roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
4°le bâtiment ou la roulotte visé au paragraphe 1° est enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :
a)six mois suivant son installation si aucun permis de construction n’est délivré ou que la construction n’a pas débuté;
b)la date de l’expiration de la durée de validité du permis de construction délivré.
122.La vente et la location d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment compris dans un projet qui vise la construction de plusieurs bâtiments principaux sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées dans une maison témoin comprise à l’intérieur du projet visé par les travaux de construction et destinée à être vendue avec le lot sur lequel elle est implantée ou dans un bâtiment ou une roulotte implanté sur un lot compris à l’intérieur du projet en construction;
2°si l’implantation du bâtiment ou de la roulotte visé au paragraphe 1° nécessite l’abattage d’un arbre, ce bâtiment ou roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
3°si un bâtiment ou une roulotte visé au paragraphe 1° est implanté, il est enlevé lorsque des permis de construction sont délivrés pour au moins 90 % des lots situés à l’intérieur du projet visé par les travaux de construction et le terrain est mis en bon état de propreté.
122.0.1.Des roulottes qui desservent un établissement d’enseignement sur lequel sont effectués des travaux d’agrandissement sont autorisées, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les roulottes sont implantées sur le même lot que celui sur lequel est situé l’établissement d’enseignement qu’elles desservent ou sur un lot contigu à celui-ci et elles sont implantées dans l’aire constructible;
2°les roulottes sont installées sur le lot au plus tôt deux ans avant le début des travaux d’agrandissement de l’établissement d’enseignement et sont enlevées des lieux au plus tard 30 jours suivant la date de la fin des travaux. La partie du lot sur laquelle étaient situées les roulottes est remise en bon état.
SECTION IV
MARCHÉ PUBLIC
123.Lorsque la mention « Marché public temporaire – article 123 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un marché public pour l’exposition et la vente de produits est autorisé à l’extérieur, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°il est exercé les samedis, les dimanches ou les jours fériés;
3°seules l’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou transformés de façon artisanale ainsi que d’autres aliments de fabrication artisanale sont effectuées;
4°des toilettes sont accessibles au public sur le lot où il est implanté ou sur un lot contigu;
5°il occupe un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
6°seule l’installation d’abris temporaires est autorisée pour faire l’exposition et la vente des produits.
SECTION V
VENTE AGRICOLE
124.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 3056, a. 1.).
125.La vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère est autorisée, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est exercée entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°elle est exercée sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°(supprimé);
4°elle occupe une superficie maximale de dix mètres carrés;
5°elle occupe un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
6°si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
SECTION VI
ÉRABLIÈRE
126.La récolte et la transformation artisanale d’eau d’érable sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 1er février et le 1er mai;
2°une seule cabane à sucre est implantée sur un lot pour leur exercice, sous réserve du respect des normes visées à l’article 561.
127.La récolte et la transformation d’eau d’érable ainsi que la préparation ou le service de repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement sont autorisés, à titre d’usages temporaires, dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°ils sont exercés entre le 1er février et le 1er mai;
2°une seule cabane à sucre est implantée sur un lot pour leur exercice, sous réserve du respect des normes visées à l’article 562;
3°sous réserve du paragraphe 1°, la préparation ou le service de repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement sont autorisés lors de la période durant laquelle la cabane à sucre visée au paragraphe 2° est utilisée.
SECTION VII
VENTE À L’EXTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT
128.L’exposition et la vente extérieure d’arbres et de décorations de Noël sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans une zone où sont autorisés des usages du groupe C2 vente au détail et services, C31 poste de carburant, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux ou P3 établissement d’éducation et de formation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 novembre et le 31 décembre;
2°elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
4°un seul bâtiment temporaire d’une superficie maximale de dix mètres carrés ou une seule roulotte peut être érigé sur le lot.
129.L’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais, d’articles de jardinage, d’éléments qui servent à l’aménagement paysager ou d’articles de sports ou de loisirs sont autorisées à l’extérieur, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°l’exposition et la vente de véhicules motorisés sont prohibées;
3°elles sont accessoires à un usage du groupe C2 vente au détail et services;
4°les produits exposés et vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
5°elles ne s’exercent pas à l’aide d’une distributrice automatique;
6°si une construction est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
7°la superficie maximale qu’elles occupent équivaut à 10 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du local dans lequel l’usage principal est exercé;
8°l’espace qu’elles occupent est contigu à la façade du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
9°elles sont exercées sur le même lot que le bâtiment principal dans lequel l’usage principal est exercé. Toutefois, elles peuvent également être implantées sur une rue, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsqu’elles sont implantées partiellement sur la rue, la partie sur laquelle elles sont implantées est contiguë au lot sur lequel est implanté le bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
b)lorsqu’elles sont implantées complètement sur la rue, la partie sur laquelle elles sont implantées est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)elles peuvent être implantées sur une rue fermée à la circulation si une portion de la largeur de la rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre de véhicules d’urgence;
d)elles peuvent être implantées sur un trottoir si une largeur d’au moins 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point de l’espace qu’elles occupent situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot.
130.Lorsque la mention « La fabrication, l’exposition et la vente de produits artisanaux et de fleurs sont autorisées à l’extérieur d’un atelier d’artiste ou d’un établissement industriel compris dans le groupe I2 industrie artisanale – article 130 » sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la fabrication, l’exposition et la vente à l’extérieur de produits qui résultent de l’exercice d’un usage du groupe I2 industrie artisanale ou de fleurs sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°elles sont accessoires à un usage du groupe I2 industrie artisanale;
3°elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
4°les produits fabriqués, exposés ou vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
5°elles sont exercées en cour avant;
6°si une construction est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
SECTION VIII
VENTE PROMOTIONNELLE À L’EXTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT
131.L’exposition et la vente de marchandises à l’extérieur sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont accessoires à un usage du groupe C2 vente au détail et services;
2°les produits exposés et vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
3°elles sont exercées à au plus deux reprises durant une année, pendant au plus sept jours consécutifs.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, elles peuvent être exercées pour une durée maximale de 72 heures pour souligner l’inauguration d’un établissement;
4°elles sont exercées sur le même lot que le bâtiment principal dans lequel l’usage principal est exercé ou sur une partie de l’emprise d’une rue contiguë à ce lot, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’emprise de la rue est contiguë au lot sur lequel est implanté le bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
b)la rue est fermée;
c)une portion de la largeur de la rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre de véhicules d’urgence;
d)elles peuvent être implantées sur un trottoir si une largeur d’au moins 1,75 mètre de ce trottoir est laissée libre de toute obstruction;
5°elles peuvent être exercées sous un chapiteau, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)la superficie maximale qu’elles occupent qui est couverte par le chapiteau équivaut à 500 mètres carrés et à 10 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du local dans lequel l’usage principal est exercé;
b)le chapiteau est implanté dans l’aire constructible;
c)le chapiteau est implanté en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
d)le chapiteau est amovible et démonté en dehors des périodes visées au paragraphe 3°.
131.0.1.L’exposition et la vente de véhicules automobiles d’occasion à l’extérieur sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Cb, Cc, Cd, Ib, Ic ou Ip, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées à au plus deux reprises sur un même lot durant une année, pendant au plus sept jours consécutifs;
2°elles peuvent être exercées sous un chapiteau, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)la superficie maximale qu’elles occupent qui est couverte par le chapiteau est de 2 000 mètres carrés;
b)le chapiteau est implanté dans l’aire constructible;
c)le chapiteau est amovible et démonté en dehors des périodes visées au paragraphe 1°;
3°des toilettes sont accessibles au public sur le lot où elles sont exercées sur un lot contigu.
Lorsqu’une activité prévue au premier alinéa est exercée conformément à celui-ci, le paragraphe 2° de l’article 117 ne s’applique pas.
SECTION IX
VENTE DÉBARRAS ET MARCHÉ AUX PUCES
132.L’exposition et la vente débarras de biens usagés à l’extérieur sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°elles sont exercées sur un lot où un usage principal de la classe Habitation est exercé;
3°elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
4°elles sont exercées la fin de semaine, à au plus deux reprises par année.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, un lundi ou un vendredi qui est un jour férié est compris dans la fin de semaine;
5°elles occupent un espace situé à une distance minimale d’un mètre d’une chaussée ou à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier.
133.Lorsque la mention « Marché aux puces temporaire – article 133 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications ou dans une zone dont la dominante et la valeur sont Ra, un marché aux puces est autorisé à l’extérieur, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre;
2°il est exercé sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°des toilettes sont accessibles au public sur le lot où il est exercé;
4°il est exercé uniquement les samedis et dimanches et les jours fériés;
5°elles occupent un espace situé à une distance minimale d’un mètre d’une chaussée ou à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier.
SECTION X
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
134.Un événement spécial qui se tient à l’extérieur est autorisé, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est exercé sur un lot où un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique, du groupe I1 industrie de haute technologie, du groupe I3 industrie générale, du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, est autorisé dans la zone;
2°des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé;
3°il est exercé une seule fois dans une période de 12 mois et pour une durée maximale de 90 jours consécutifs;
4°si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et doit être montée et démontée à l’intérieur de la période visée au paragraphe 3°.
Aux fins du présent article, un événement spécial est notamment un des suivants :
1°un carnaval;
2°un cirque;
3°un événement sportif;
4°une fête communautaire;
5°une fête culturelle;
6°une foire;
7°une kermesse;
8°un spectacle communautaire;
9°un spectacle culturel;
10°une tombola.
Malgré le premier alinéa, un événement spécial qui se tient à l’extérieur est autorisé sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
Les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une place publique temporaire.
En outre, si une unité mobile de restauration est utilisée lors de la tenue d’un événement spécial, elle doit respecter les normes suivantes :
1°son utilisation est limitée à un maximum de quatre fois, pour une durée maximale de sept jours consécutifs, dans le cadre d’un même événement;
2°elle est autorisée de 7 heures à 23 heures;
3°(supprimé);
4°une distance minimale de trois mètres doit séparer chaque unité mobile de restauration;
5°aucun équipement, accessoire ou objet utilisé dans le cadre de l’exercice de l’usage temporaire ne peut être laissé sur les lieux en dehors des heures et des périodes d’exercice de l’usage;
6°l’éclairage situé sur l'unité mobile de restauration ne doit créer aucune confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse doit s’orienter vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage;
7°le déversement des eaux usées et des graisses provenant d’une unité mobile de restauration dans le système d’égout municipal et dans l’environnement est interdit;
8°les matières résiduelles recueillies doivent être disposées à un endroit prévu à cet effet. Ces matières ne peuvent être disposées dans les contenants ou les installations qui se trouvent sur le domaine public ou servant comme mobilier urbain;
9°aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être situé à la portée du public et être laissé sans surveillance;
10°seul l’affichage ou la publicité sur l'unité mobile de restauration est autorisé. Les panneaux sandwich et tout autre affichage au sol sont interdits;
11°le niveau de pression acoustique maximal pour les génératrices utilisées par les unités mobiles de restauration doit être conforme au Règlement sur le bruit;
12°elle doit respecter les normes de sécurité incendie prescrites au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523;
13°elle est exercée dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Cc, Cd, Ib, Ip, Md, Pa, Pb ou Ra;
14°(supprimé);
15°malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le paragraphe 13º du cinquième alinéa, elle ne peut être utilisée dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont contingentés.
SECTION XI
établissement d’hébergement touristique général
134.0.1.Un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est autorisé, à titre d’usage temporaire, dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ra ou Rb et dans laquelle tous les usages de la classe Récréation extérieure sont autorisés, à l’exclusion des usages du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est exercé entre le 1er octobre et le 15 avril;
2°les chambres offertes en location sont situées dans un bâtiment temporaire implanté pendant la période prévue au paragraphe 1°;
3°une construction temporaire implantée pour l’exercice de cet usage doit être montée et démontée à l’intérieur de la période visée au paragraphe 1°;
4°l’implantation d’une construction temporaire pour l’exercice de cet usage temporaire ne nécessite pas de travaux d’abattage d’arbres;
5°l’exercice de cet usage temporaire ne nécessite pas de travaux de modification de la topographie du terrain, autres que ceux nécessaires à l’implantation d’une construction temporaire.
Malgré l’article 117, les fondations ou structures au sol destinées à recevoir le bâtiment temporaire visé au paragraphe 2° du présent article peuvent demeurer sur place en dehors de la période prévue à ce paragraphe;
Les articles 220 et 1154 ne s’appliquent pas à un usage temporaire exercé en vertu du premier alinéa.
Malgré les articles 139, 169 et 440, un usage associé ou accessoire à un usage temporaire exercé en vertu du premier alinéa, ou une construction ou un aménagement accessoire à un bâtiment temporaire visé au paragraphe 2° du premier alinéa, peut être exercé ou implanté sur un lot adjacent à celui où est exercé cet usage temporaire ou ce bâtiment temporaire pendant la période prévue au paragraphe 1°.
Malgré toute norme indiquée à la grille, la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à la vente au détail ou à l’administration est de 3 300 mètres carrés par bâtiment.
SECTION XII
CAMION-RESTAURANT
134.0.2.Un camion-restaurant, exercé à titre d’usage temporaire, est autorisé dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ib, Ip ou Ra, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est exploité entre le 1er mai et le 31 octobre d’une même année;
2°il est exploité sur un lot où un usage principal conforme est exercé;
3°il ne peut être exploité sur un lot adjacent à un lot où est exercé un usage de la classe Habitation ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°le camion-restaurant doit être stationné dans une case de stationnement aménagée;
5°l’éclairage situé sur le camion-restaurant ne doit créer aucune confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse doit s’orienter vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage;
6°le déversement des eaux usées et des graisses provenant du camion-restaurant dans le système d’égout municipal et dans l’environnement est interdit;
7°les matières résiduelles recueillies doivent être disposées à un endroit prévu à cet effet. Ces matières ne peuvent être disposées dans les contenants ou les installations qui se trouvent sur le domaine public ou servant comme mobilier urbain;
8°aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être situé à la portée du public et être laissé sans surveillance;
9°le niveau de pression acoustique maximal pour les génératrices utilisées par les camions-restaurants doit être conforme au Règlement sur le bruit;
10°il doit respecter les normes de sécurité incendie prescrites au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523.
SECTION XIII
VENTE EXTÉRIEURE D’ŒUVRES ARTISANALES
134.0.3.La vente extérieure d’œuvres artisanales, exercée à titre d’usage temporaire, est autorisée entre le 15 mars et le 15 novembre sur un lot où les usages du groupe P1 équipement culturel et patrimonial ou du groupe P2 équipement religieux sont exercés.
La vente extérieure d’œuvres artisanales est également autorisée sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé, à la même condition qu’au premier alinéa, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
SECTION XIV
DÔME TRANSPARENT SUR UN CAFÉ-TERRASSE
134.0.4. Un dôme transparent rigide ou semi-rigide peut être installé sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°il est implanté sur un café-terrasse déjà en opération en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
SECTION XV
RESTAURANT TEMPORAIRE
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3168, a. 4.)
134.0.5.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3168, a. 4.).
SECTION XVI
CAFÉ-TERRASSE TEMPORAIRE
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3168, a. 4.)
134.0.6.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3168, a. 4.).
CHAPITRE V
USAGES ACCESSOIRES OU USAGES ASSOCIÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
135.Un usage associé ou un usage accessoire est soumis aux conditions d’exercice de l’usage auquel il est associé ou accessoire.
En outre, des conditions d’exercice et des normes peuvent être prescrites à l’égard de l’usage associé ou de l’usage accessoire uniquement.
136.Un usage associé ou un usage accessoire prévu au présent chapitre n’est associé ou accessoire qu’à un usage principal autorisé ou protégé par droits acquis.
137.La superficie de plancher occupée par un usage associé ou un usage accessoire doit être inférieure à la superficie de plancher de l’usage principal auquel il est associé ou accessoire.
SECTION II
USAGES ACCESSOIRES
138.Lorsqu’un usage principal est autorisé, un usage qui lui est accessoire est également autorisé.
139.Un usage accessoire ne peut être exercé ni maintenu sur un lot si l’usage principal n’y est pas exercé ni maintenu.
140.La grille de spécifications peut limiter l’exercice d’un usage accessoire à un étage d’un bâtiment par l’inscription d’une mention qui contient le nom de cet usage et l’identification de cet usage suivis du numéro du présent article, sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION III
ENTREPOSAGE ASSOCIÉ À DIVERS USAGES
§1. —Dispositions générales
141.Un type d’entreposage extérieur mentionné au deuxième alinéa est associé à un usage principal lorsqu’il est inscrit dans la section intitulée « Entreposage extérieur » de la grille de spécifications.
Un type d’entreposage extérieur est identifié par une lettre et vise les biens ou matériaux suivants :
1°le type d’entreposage extérieur A vise une marchandise, à l’exception des suivantes :
a)un véhicule automobile;
b)une marchandise mentionnée aux paragraphes 2° à 6°;
2°le type d’entreposage extérieur B vise un matériau de construction, à l’exception des suivants :
a)la terre;
b)le sable;
c)la pierre;
d)toute autre matière granuleuse ou organique;
3°le type d’entreposage extérieur C vise un équipement d’une hauteur maximale de trois mètres, tel qu’un conteneur, un échafaudage ou un outillage;
4°le type d’entreposage extérieur D vise un véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un équipement d’une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur;
5°le type d’entreposage extérieur E vise de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac;
6°le type d’entreposage extérieur F vise une maison unimodulaire, une maison mobile ou une maison préfabriquée;
7°le type d’entreposage extérieur G vise un bien ou un matériau.
Les marchandises ou matériaux visés par le type d’entreposage extérieur A ou B doivent être empilés, sauf s’il s’agit de biens non emballés mis en démonstration et ordonnés.
Aux fins du premier alinéa, le type d’entreposage extérieur F peut être exercé uniquement à titre d’usage associé à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage.
142.Un type d’entreposage extérieur associé à un usage principal en vertu de l’article 141 doit respecter les normes suivantes :
1°un bâtiment principal est construit sur le lot sur lequel l’entreposage extérieur est implanté.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’entreposage extérieur peut être exercé sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est construit, lorsqu’il est associé à un usage d’un des groupes suivants :
a)I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
b)I4 industrie de mise en valeur et de récupération lorsque la mention « Normes d’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération – article 90 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
c)I5 industrie extractive;
d)A1 culture sans élevage;
e)A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur;
f)A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur;
2°il est exercé sur le même lot que l’usage principal auquel il est associé.
143.Aux fins de la présente section, le stationnement d’un véhicule à l’extérieur constitue de l’entreposage extérieur lorsque ce véhicule est offert en vente ou en location par un établissement dont l’activité principale est de vendre ou de louer des véhicules.
144.Malgré l’article 142, lorsque la mention « L’entreposage extérieur est autorisé dans un corridor de transport d’électricité ou sur un lot vacant contigu à un tel corridor – article 144 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur associé à un usage principal en vertu de l’article 141 peut être implanté sur un lot qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité qui est contigu au lot sur lequel cet usage principal est exercé ou sur un lot vacant séparé par un corridor de transport d’électricité du lot sur lequel cet usage principal est exercé, lorsque cet usage principal est compris dans une des classes suivantes :
1°la classe Commerce de consommation et de services;
2°la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°la classe Commerce à incidence élevée;
6°la classe Industrie.
145.Lorsque la mention « Une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée sur un lot sur lequel un entreposage extérieur de véhicules visé à l’article 143 est exercé – article 145 » est indiqué dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée sur un lot sur lequel un entreposage extérieur de véhicules visé à l’article 143 est exercé, le long d’une ligne de lot qui sépare ce lot d’une emprise.
146.Un entreposage extérieur doit être exercé à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot.
147.Sous réserve de l’article 146, la grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle l’entreposage extérieur de biens ou de matériaux doit être exercé d’une chaussée par l’inscription de la mention « L’entreposage extérieur de (inscrire ici le bien ou le matériau) doit être exercé à au moins (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’une chaussée – article 147 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
148.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur visé à l’article 141 est exercé, une clôture doit être implantée à au plus deux  mètres autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l’entreposage extérieur est exercé.
Malgré une disposition contraire, mais sous réserve de l’article 151, une clôture visée au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
1°à l’égard du type d’entreposage extérieur A, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
2°à l’égard du type d’entreposage extérieur B, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
3°à l’égard du type d’entreposage extérieur C, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de trois mètres;
4°à l’égard du type d’entreposage extérieur D, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
5°à l’égard du type d’entreposage extérieur E, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
6°à l’égard du type d’entreposage extérieur F, la clôture doit avoir une hauteur maximale de trois mètres;
7°à l’égard du type d’entreposage extérieur G, la clôture doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres.
Aux fins du deuxième alinéa, lorsque plus d’un type d’entreposage extérieur est exercé, la hauteur maximale applicable est la plus élevée de celles autorisées pour une clôture requise pour un de ces types d’entreposage extérieur.
Malgré une disposition contraire, mais sous réserve de l’article 151, la superficie minimale qui doit être opaque d’une clôture visée au premier alinéa, en fonction du type d’entreposage extérieur, doit respecter les normes visées à l’article 1159.
Malgré une disposition contraire, lorsque le type d’entreposage extérieur E est exercé pour des fins agricoles sur des terres en culture, aucune clôture n’est exigée.
149.En outre de l’article 148, lorsque l’espace occupé par l’entreposage extérieur est aménagé en cour latérale, une clôture opaque doit être implantée sur la limite qui sépare la cour avant de la cour latérale et cette clôture doit être conforme au deuxième alinéa de l’article 148.
150.Lorsque la mention « Une clôture visée à l’article 148 doit être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre – article 150 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture visée à l’article 148 doit être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.
151.Une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 doit être implantée le long d’une ligne de lot qui sépare un lot sur lequel l’entreposage extérieur est exercé, d’un lot où cet entreposage n’est pas autorisé et respecter les hauteurs minimales et maximales prévues au deuxième alinéa de l’article 148.
152.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur visé à l’article 141 est autorisé dans une zone, il peut être exercé dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de ce type d’entreposage extérieur :
1°le type d’entreposage extérieur A peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
2°le type d’entreposage extérieur B peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
3°le type d’entreposage extérieur C peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
4°le type d’entreposage extérieur D peut être exercé dans la cour avant secondaire sauf devant une façade d’un bâtiment principal, une cour latérale ou la cour arrière;
5°le type d’entreposage extérieur E peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
6°le type d’entreposage extérieur F peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
7°le type d’entreposage extérieur G peut être exercé dans la cour avant secondaire sauf devant une façade d’un bâtiment principal, une cour latérale ou la cour arrière.
153.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés est la suivante :
1°à l’égard du type d’entreposage extérieur A, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151. Toutefois, aucune hauteur maximale n’est applicable à un bien non emballé mis en démonstration;
2°à l’égard du type d’entreposage extérieur B, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
3°à l’égard du type d’entreposage extérieur C, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
4°à l’égard du type d’entreposage extérieur D, aucune hauteur maximale n’est applicable;
5°à l’égard du type d’entreposage extérieur E, la hauteur maximale est de cinq mètres;
6°à l’égard du type d’entreposage extérieur F, aucune hauteur maximale n’est applicable;
7°à l’égard du type d’entreposage extérieur G, aucune hauteur maximale n’est applicable.
154.Malgré l’article 153, la grille de spécifications peut indiquer la hauteur maximale de biens ou de matériaux empilés à l’extérieur par l’inscription de la mention « La hauteur maximale d’entreposage extérieur pour le type (inscrire ici le type d’entreposage extérieur) est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 154 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
§2. —Dispositions particulières selon l’usage
155.L’entreposage extérieur de bois de chauffage est associé à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière;
2°le bois de chauffage est cordé;
3°la hauteur maximale de l’entreposage est de 1,5 mètre;
4°le volume maximal de l’entreposage est de neuf mètres cubes.
156.L’entreposage extérieur de produits reliés aux véhicules automobiles ou à l’usage principal est associé à un usage du groupe C31 poste de carburant, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les produits entreposés sont contigus au bâtiment principal ou sont situés sur l’îlot des pompes;
2°la superficie occupée par l’entreposage n’excède pas 10 % de la superficie du premier étage du bâtiment principal.
157.L’entreposage extérieur de véhicules tels qu’une motocyclette, une motoneige ou un véhicule tout terrain est associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
2°le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
158.L’entreposage extérieur d’une automobile, d’un véhicule utilitaire sportif, d’un camion dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes, d’une camionnette ou d’une mini-fourgonnette à des fins de vente ou de location est associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
2°le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
159.L’entreposage extérieur de véhicules tels qu’une autocaravane, une caravane, un véhicule de camping, un bateau de plaisance, une remorque utilitaire, un avion ou un hélicoptère est associé à un usage du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé en cour latérale, en cour arrière ou en cour avant secondaire;
2°l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
3°le sol occupé par l’entreposage extérieur est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
160.L’entreposage extérieur d’un véhicule automobile qui doit être réparé ou qui l’a été est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation ou du groupe C37 atelier de carrosserie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
2°le sol occupé par l’entreposage extérieur est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
160.0.1.L’entreposage extérieur d’un véhicule de déneigement est associé à un usage du groupe C30 stationnement et poste de taxi, du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, du groupe C36 atelier de réparation, du groupe C37 atelier de carrosserie ou du groupe C38 vente, location ou réparation d’un équipement lourd, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé entre le 1er octobre et le 30 avril;
2°l’entreposage est exercé en cour latérale ou en cour arrière.
161.Malgré les articles 141 et 157 à 160, lorsque la mention « L’entreposage extérieur d’un véhicule est prohibé – article 161 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur d’un véhicule est prohibé.
162.En outre des articles 146 et 149 à 153, lorsque l’entreposage extérieur de maisons unimodulaires, de maisons mobiles ou de maisons préfabriquées est exercé, il doit respecter les normes suivantes :
1°l’entreposage extérieur est implanté à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une ligne de lot;
2°malgré l’article 148, lorsque le lot sur lequel est autorisé cet entreposage extérieur est contigu à un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé et qu’aucun usage d’une classe mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe n’est autorisé, une clôture d’une hauteur minimale de deux mètres et maximale de trois mètres est implantée à au plus deux mètres autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l’entreposage extérieur peut être implanté.
Les usages visés au premier alinéa du présent paragraphe sont les suivants :
a)un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
b)un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)un usage de la classe Commerce à incidence élevée.
163.Lorsque la mention « Normes d’entreposage extérieur de sable, de matériaux et d’équipements reliés à l’entretien ou au fonctionnement d’un terrain de golf – article 163 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur associé à un terrain de golf, de sable, de matériaux ou d’équipements reliés à l’entretien ou au fonctionnement de ce terrain de golf doit respecter les normes suivantes :
1°l’entreposage est exercé à une distance minimale de 60 mètres d’une zone où seuls des usages du groupe H1 logement dans un bâtiment d’un ou de deux logements et du groupe R1 parc sont autorisés;
2°la superficie maximale de l’espace occupé par l’entreposage est de 100 mètres carrés;
3°malgré l’article 148, une haie dense au feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée autour de l’espace occupé par l’entreposage.
§3. —Entreposage extérieur des matières résiduelles
164.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles est associé à tous les usages.
Les deux derniers alinéas de l’article 165 et les articles 166 à 168.0.1 s’appliquent à un usage de la classe Habitation qui comprend plus de trois logements ou à un usage autre qu’un usage de cette classe.
165.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles peut être exercé en cour latérale ou en cour arrière. Dans le cas d’un bâtiment en rangée du groupe H1 logement qui comprend trois logements et moins, il peut également être exercé en cour avant.
Dans le cas de l’entreposage extérieur d’un contenant enfoui, celui-ci peut être exercé dans toutes les cours sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le contenant doit être entreposé sur le lot où est implanté le bâtiment principal, à une distance minimale de 1,5 mètre de la chaussée ou à 0,5 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage public pour piétons;
2°aucune partie hors sol du contenant n’excède une hauteur de 1,4 mètre mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
L’entreposage extérieur d’un contenant enfoui est également autorisé partout sur une rue publique ou sur un lot où est exercé un usage du groupe R1 parc et n’est pas assujetti aux normes du deuxième alinéa du présent article de même qu’aux normes des articles 166 à 168, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
166.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles ne peut être exercé dans la superficie d’aire verte correspondant au pourcentage minimal d’aire verte prescrite dans la zone ou n’a pas effet de diminuer la superficie d’aire verte existante lorsque celle-ci n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit. Il ne doit également pas avoir pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage par le présent règlement.
167.L’entreposage extérieur d’un contenant arrière, avant, à roulement ou enfoui à chargement par grue peut être exercé sur un lot où un usage de jardin communautaire du groupe R1 parc est exercé et sur un lot autre que celui où l’usage principal desservi est exercé sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
1°un bâtiment principal est implanté sur ce lot, qui doit être situé à une distance maximale de 150 mètres du lot où l’usage principal est desservi;
2°une aire de stationnement visée à l’article 608.0.1 est aménagée sur ce lot.
167.0.1.(Abrogé: 2017, R.V.Q. 2140, a.1.)
168.Un espace destiné à l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles associé aux usages exercés sur un lot doit être prévu sur celui-ci selon les normes suivantes, à moins que cet espace soit prévu à l’intérieur d’un bâtiment pour desservir les usages exercés sur ce lot. Dans le cas visé à l’article 167, c’est-à-dire lorsque l’entreposage extérieur d’un contenant est exercé sur un lot autre que celui où l’usage principal est desservi, un tel espace doit être prévu sur le lot où s’exerce l’entreposage extérieur et il doit respecter les normes suivantes.
L’espace peut être localisé dans toutes les cours, à l’exception de l'espace d’entreposage destiné à un contenant à roulement qui doit être situé en cour latérale ou arrière.
Si l'espace est localisé en cour avant, sauf s’il est localisé en cour avant secondaire, il doit être à une distance minimale de quinze mètres de toute ligne avant de lot. Si l’état des lieux ne permet pas de respecter cette distance de dégagement, cet espace peut être situé en cour avant à moins de quinze mètres de toute ligne avant de lot si celui-ci est dissimulé par un des éléments suivants :
1°un écran visuel qui respecte les normes suivantes :
a)il est composé de végétaux ou d’une haie dense au feuillage persistant ou d’une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 ou il est constitué d’un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d’un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est située du côté de la cour avant ou de la cour avant secondaire;
b)il ceinture l'espace sur au plus trois côtés, laissant ainsi un côté libre pour en permettre l’accès aux usagers et aux manoeuvres de collecte des matières résiduelles;
c)il possède une hauteur minimale équivalente à celle du plus haut contenant de matières résiduelles présent dans l’espace occupé par cet entreposage extérieur;
2°une modulation du terrain permettant de dissimuler le contenant à partir de la rue.
L’élément de dissimulation prévu au troisième alinéa peut être remplacé par l’application, sur le contenant, d’une pellicule autocollante de type vinyle polymérique opaque retirable reproduisant un des matériaux de revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal situé sur le lot ou reproduisant l’aménagement paysager contigu à l’espace destiné à l’entreposage des contenants.
168.0.1.Dans une zone dont la dominante est I ou lorsque la mention « L’entreposage extérieur des contenants de matières résiduelles est assujetti à des normes particulières – article 168.0.1 » est inscrite dans la section « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes du présent article s’appliquent à l’égard de l'entreposage extérieur des contenants de matières résiduelles en remplacement de celles prévues à l’article 168.
Un espace destiné à l’entreposage d’un contenant associé aux usages exercés sur un lot doit être prévu sur celui-ci selon les normes suivantes, à moins que cet espace soit prévu à l’intérieur d’un bâtiment pour desservir les usages exercés sur ce lot. Dans le cas visé à l’article 167, c’est-à-dire lorsque l’entreposage extérieur d’un contenant est exercé sur un lot autre que celui où l’usage principal est desservi, un tel espace doit être prévu sur le lot où s’exerce l’entreposage extérieur et il doit également respecter ces normes.
L’espace peut être localisé dans toutes les cours. S’il est situé dans une cour adjacente à un lot où est exercé un usage de la classe Habitation, il doit être dissimulé de ce lot par un des éléments visés au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 168, à moins de la présence, à cet endroit, d’une bande de terrain, d’un mur anti-bruit, d’une zone tampon ou d’une butte-écran visés aux articles 716, 726 et 727.
Il ne doit pas être situé dans l'espace minimal de quatre mètres visé à l'article 616.
SECTION IV
USAGES ASSOCIÉS
§1. —Dispositions générales
169.Conformément aux dispositions de la présente section, un usage associé est autorisé sur un lot où l’usage principal auquel il est associé est autorisé et exercé.
170.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que la superficie de plancher qui peut être occupée par un usage associé doit être inférieure à un pourcentage de la superficie de plancher occupée par l’usage principal par l’inscription de la mention « La superficie de plancher occupée par (inscrire ici le nom de l’usage associé) associé à (inscrire ici le nom de l’usage principal) doit être inférieure à (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 170  » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
171.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que la superficie de plancher qui peut être occupée par l’ensemble des usages associés exercés sur un lot doit être inférieure à un pourcentage de la superficie de plancher occupée par l’usage principal par l’inscription de la mention « La superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés exercés sur un lot doit être inférieure à (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 171  » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
172.Un usage prévu aux articles 174 à 179 est associé à un logement pourvu que ce logement soit utilisé à une fin résidentielle et que l’usage associé soit exercé par l’occupant.
Un seul usage associé est autorisé par logement.
§2. —Transmission ou réception d’ondes associée à tous les usages
173.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 5.).
§2.1. —Culture agricole associée à tous les usages
173.0.1.La culture agricole est associée à tous les usages, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la culture est effectuée au sol ou sur la toiture d’un bâtiment;
2°les normes contenues aux articles 475.0.1 et 476 s’appliquent, le cas échéant;
3°la vente de produits agricoles cultivés sur place est autorisée, sauf pour la culture associée à un usage de la classe Habitation;
4°la superficie de plancher occupée par la vente, à l’exception d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)10 % de la superficie occupée par la culture agricole;
b)500 mètres carrés.
§2.2. —Service de garde éducatif à l’enfance associé à tous les usages
173.0.2.Un service de garde éducatif à l’enfance conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) est associé à tous les usages.
§3. —Usage associé à un logement
174.Sous réserve du respect des normes mentionnées au deuxième alinéa, les usages suivants sont associés à un logement :
1°un usage du groupe C1 services administratifs sauf un service de répartition de transport ou un service de location de véhicules dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes;
2°un service de couture;
3°un service de cordonnerie;
4°un service de soins esthétiques personnels;
5°un service de massothérapie;
6°un service de dispense de cours particulier de formation personnelle et professionnelle;
7°un bureau d’un travailleur de la santé du groupe P5 établissement de santé sans hébergement;
8°un atelier d’artiste;
9°un établissement de toilettage d’animaux sans hébergement;
10°un service de pension pour animaux d’un maximum de quatre animaux de compagnie, avec ou sans service de toilettage, pourvu que lorsqu’une aire extérieure destinée à la promenade de ces animaux est présente sur le lot, celle-ci soit clôturée.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°au plus deux personnes qui n’habitent pas le logement où est exercé l’usage associé peuvent y exercer cet usage. En ce cas, si l’usage associé est exercé dans un bâtiment de plus d’un logement, l’accès au logement dans lequel est exercé l’usage associé se fait de l’extérieur du bâtiment;
2°au plus trois personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d’un cours particulier;
3°l’accès à la partie du logement où est exercé l’usage associé se fait de l’intérieur du logement;
4°lorsque l’usage associé entraîne la venue de clientèle et qu’il est exercé dans un bâtiment de plus d’un logement, l’accès de la clientèle, au logement où est exercé l’usage associé se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
5°la superficie de plancher occupée par un usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)25 % de la superficie de plancher du logement;
b)50 mètres carrés.
Le calcul de la superficie de plancher du logement prévue au sous-paragraphe a) du premier alinéa du présent paragraphe exclut la superficie d’une salle équipée d’un cabinet d’aisance;
6°les opérations reliées à l’exercice de l’usage associé, autres que le stationnement de véhicules automobiles et la promenade d’animaux gardés en pension, sont faites à l’intérieur du logement où s’exerce cet usage;
7°la vente au détail est autorisée si l’usage associé est un service de soins esthétiques personnels ou un atelier d’artiste;
8°l’exercice de l’usage associé, ni aucun étalage relié à celui-ci, ne sont visibles de l’extérieur du bâtiment;
9°l’usage associé n’entraîne aucune émanation de gaz, de senteur, de chaleur, de poussière, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus intense, à la limite du logement, que l’intensité moyenne de ces facteurs à cet endroit;
10°l’usage associé ne provoque pas de vibration dans les murs ou les planchers ni d’interférence dans les appareils électriques ou électroniques situés dans une partie du bâtiment non occupée à cet usage;
11°l’usage associé n’entraîne aucune circulation de véhicules lourds sur le lot où l’usage est exercé.
§4. —Location de chambre ou de pension associée à un logement
175.La location d’une chambre ou d’une pension est un usage associé à un logement sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de quatre chambres sont offertes en location;
2°une chambre offerte en location est située dans le logement;
3°au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
4°l’accès au logement, dans lequel une chambre est offerte en location, se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
5°l’accès à une chambre offerte en location se fait uniquement de l’intérieur du logement;
6°(supprimé);
7°une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine ou d’équipement de cuisson;
8°une chambre offerte en location est munie d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur;
9°le logement dans lequel se trouve la chambre offerte en location ne peut contenir qu’une seule cuisine.
§5. —Location de chambre à une clientèle de passage associée à un logement
176.La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage autre qu’une chambre offerte en location en vertu de l’article 178.0.1 est associée à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de trois chambres sont offertes en location;
2°l’accès au logement, dans lequel une chambre est offerte en location, se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
3°au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
4°l’accès à une chambre offerte en location se fait uniquement de l’intérieur du logement;
5°une chambre offerte en location est située à un étage autre qu’un sous-sol;
6°une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine, ni aucune cuisine n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
7°une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson;
8°une chambre offerte en location est munie :
a)d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur;
b)d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
c)si une porte sépare deux chambres, celle-ci est équipée d’un système de verrouillage sur chaque côté;
d)d’une salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la salle de toilette et de bain peut être située à l’extérieur de la chambre, si elle est munie d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
e)d’un avertisseur de fumée;
9°l’étage sur lequel est située une chambre offerte en location doit être équipé d’un extincteur de feu chimique, visible et accessible en tout temps;
10°l’entrée et la sortie du bâtiment utilisées par la clientèle d’une chambre doivent être éclairées et être munies d’un système d’éclairage d’urgence qui fonctionne malgré une panne d’électricité;
11°le service et la consommation d’un petit déjeuner est autorisé.
177.Malgré l’article 176 et sous réserve de l’article 178.0.1, lorsque la mention « La location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée – article 177 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la location d’une chambre à une clientèle de passage, pour une période n’excédant pas 31 jours, incluant l’offre publique d’une telle location, est prohibée.
178.Malgré le paragraphe 1° de l’article 176 et sous réserve du respect des autres normes prévues à cet article, lorsque la mention « La location d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement – article 178 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un maximum de cinq chambres offertes en location est autorisé. Lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres.
§5.1. —Hébergement touristique collaboratif associé à un logement
178.0.1.L’hébergement touristique collaboratif, soit la location par son occupant, à une clientèle de passage, d’un logement entier lui servant de résidence principale ou d’une chambre dans ce logement, incluant l’offre publique d’une telle location, au moyen d’une seule réservation et pour une période n’excédant pas 31 jours consécutifs, est associé à un logement, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1°le logement dans lequel est offert l’hébergement touristique est la résidence principale du locateur;
2°le logement ne peut être loué que pour un maximum de 90 nuitées au cours d’une même année civile;
3°le logement entier doit être loué à un seul groupe de touristes à la fois;
4°si l’occupant demeure sur place pendant la période de location, une seule chambre peut être offerte en location;
4.1°l’hébergement n’inclut aucun repas servi sur place;
5°malgré les articles 773, 818 et 826, aucune enseigne ne peut desservir un usage associé d’hébergement touristique collaboratif.
§6. —Famille ou résidence d’accueil associée à un logement
179.L’accueil à titre de famille ou de résidence d’accueil conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux est associé à un logement.
§7. —Service de garde en milieu familial associé à un logement
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3137, a. 5.)
180.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3137, a. 5.).
§8. —Unité d’habitation additionnelle associée à un logement
181.Une unité d’habitation additionnelle est associée à un logement du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes:
1°une seule unité d’habitation additionnelle est autorisée par logement;
2°le logement où est exercé l’usage principal est situé dans un bâtiment isolé d’un seul logement;
3°le logement où est exercé l’usage principal est situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé à titre d’usage principal;
4°l’unité d’habitation additionnelle constitue un logement entier distinct du logement auquel il est associé.
Une unité d’habitation additionnelle ne peut prendre que l’une des formes suivantes:
1°un logement d’appoint;
2°une maison de jardin.
Aux fins de la présente sous-section, une maison de jardin est un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et dans lequel est aménagé un logement.
Malgré les articles 591 à 595, aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est exigé pour une unité d’habitation additionnelle visée à la présente sous-section.
181.0.1.Un logement d’appoint visé à l’article 181 doit en outre respecter les normes suivantes:
1°le logement d’appoint doit être situé dans le bâtiment principal ou dans un agrandissement de celui-ci;
2°la superficie de plancher du logement d’appoint n’excède pas 75 % de la superficie de plancher du logement où est exercé l’usage principal.
181.0.2.Une maison de jardin visée à l’article 181 doit en outre respecter les normes suivantes:
1°la maison de jardin doit être implantée dans une cour latérale ou arrière;
2°la maison de jardin doit être située à une distance minimale de 2,4 mètres du bâtiment principal et, malgré le paragraphe 2° de l’article 446 et l’article 567, à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de lot;
3°la projection au sol de la maison de jardin n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes:
a)75 % de la projection au sol du bâtiment principal;
b)80 mètres carrés;
4°la hauteur de la maison de jardin n’excède pas la moins élevée des mesures de hauteur suivantes:
a)la hauteur du bâtiment principal;
b)cinq mètres;
5°la maison de jardin doit reposer sur une fondation reliée au sol;
6°une clôture opaque ou une haie dense à feuillage persistant d’une longueur égale ou supérieure à la longueur des murs de la maison de jardin situés à moins de deux mètres d’une ligne de lot latérale ou arrière est exigée. Malgré ce qui précède, une clôture ou une haie n’est pas exigée dans une cour arrière ou latérale qui est contiguë à une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
7°une allée piétonnière d’une largeur minimale de 1,2 mètre sur toute sa longueur doit relier la maison de jardin à une aire de stationnement, à un trottoir ou à une rue.
Sous réserve du respect des normes prévues à la présente sous-section, une maison de jardin peut empiéter dans une marge latérale ou arrière et, lorsque l’article 446 s’applique, dans une marge avant secondaire.
§9. —Salle d’exposition associée à un usage du groupe H1 logement
182.Lorsque la mention « Une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H1 logement – article 182 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H1 logement sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage du groupe H1 logement est exercé dans un bâtiment de plus de 37 logements;
2°l’usage associé est exercé dans le bâtiment principal.
§10. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe H1 logement
183.Lorsque la mention « Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement – article 183  » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage du groupe H1 logement est exercé dans un bâtiment de plus de 37 logements;
2°l’usage associé est exercé dans le bâtiment principal.
§11. —Salle d’exposition associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
184.Lorsque la mention « Une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 184 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires lorsqu’elle est aménagée dans le bâtiment principal.
§12. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
185.Lorsque la mention « Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 185 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires lorsqu’elle est aménagée dans le bâtiment principal.
§13. —Commerce de détail et services associé à certains usages de la classe Habitation
186.Un détaillant en magasin, un dépôt d’un service de nettoyeur, un club vidéo ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal compte au moins 60 logements ou 120 chambres;
2°la superficie de plancher occupée par les usages associés n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)l’équivalent d’un mètre carré par logement ou d’un mètre carré par deux chambres;
b)100 mètres carrés;
3°un usage associé est exercé au sous-sol ou au rez-de-chaussée;
4°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
187.Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 186, lorsque la mention « L’accès à l’usage associé est autorisé par l’extérieur - article 187 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’accès à l’espace occupé pour l’exercice d’un usage associé autorisé par l’article 186 peut se faire de l’extérieur du bâtiment.
§14. —Fabrication et service de repas associés à un usage du groupe H1 logement
188.L’usage de fabrication et de service de repas dans une salle à manger ou dans une cafétéria est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal compte au moins 60 logements;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)l’équivalent d’un mètre carré par logement;
b)100 mètres carrés;
3°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§15. —Écurie associée à un usage du groupe H1 logement
189.Lorsque la mention « Une écurie est associée à un usage du groupe H1 logement – article 189 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une écurie est associée à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’écurie est implantée dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture ou un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°l’écurie est implantée à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°l’écurie est implantée à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°l’écurie est implantée à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale de l’écurie est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale de l’écurie est de sept mètres.
§16. —Chenil associé à un usage du groupe H1 logement
190.Lorsque la mention « Un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement – article 190 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le chenil est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture ou un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°le chenil est implanté à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°le chenil est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°le chenil est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du chenil est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du chenil est de sept mètres.
191.Lorsque la mention « Un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement – article 191 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le chenil est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture ou un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°le chenil est implanté à une distance minimale de 300 mètres d’une ligne avant de lot;
3°le chenil est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°le chenil est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du chenil est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du chenil est de sept mètres.
§17. —Bâtiment de basse-cour associé à un usage du groupe H1 logement
192.Lorsque la mention « Un bâtiment de basse-cour est associé à un usage du groupe H1 logement - article 192 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment pour loger les animaux de basse-cour est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment de basse-cour est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture ou un usage de la classe Forêt sont autorisés;
2°il est implanté à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
3°il est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
4°il est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
5°la superficie de plancher maximale du bâtiment de basse-cour est de 50 mètres carrés;
6°la hauteur maximale du bâtiment de basse-cour est de sept mètres.
192.0.1.Un poulailler est associé à un usage du groupe H1 logement sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un seul poulailler est implanté par lot;
2°le poulailler est implanté dans la cour arrière;
3°le poulailler est implanté à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de lot et de trois mètres d’une porte ou d’une fenêtre;
4°le poulailler ne peut être implanté sur un balcon;
5°le poulailler est implanté dans un enclos fermé, sauf si la cour dans laquelle est implantée le poulailler est entièrement clôturée et fermée;
6°le poulailler ne peut excéder 2,5 mètres de hauteur et dix mètres carrés de superficie;
7°quatre poules au maximum peuvent être gardées dans un poulailler;
8°la garde de coqs à l’intérieur d’un poulailler est prohibée;
9°toute activité commerciale relative à la garde de poules est prohibée;
10°les dispositions du chapitre XI compatibles avec le présent article s’appliquent à l’égard d’un poulailler.
§18. —Usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
193.Lorsque la mention « Un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 193 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
§18.1. —Unité de soins médicaux associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
193.0.1.Une unité de soins médicaux est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
§19. —Usage du groupe H1 logement associé à certains usages
194.Lorsque la mention « Un logement est associé à certains usages – article 194 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications et sous réserve du respect des normes mentionnées au deuxième alinéa, un usage du groupe H1 logement est associé à un des usages suivants :
1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
2°un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°un usage de la classe Commerce à incidence élevée;
6°un usage de la classe Publique.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°l’usage associé est exercé sur un étage situé au-dessus du premier étage;
2°une aire d’agrément d’une superficie minimale de sept mètres carrés est aménagée pour chaque logement de l’usage associé.
§20. —Appareils de jeux associés à certains usages commerciaux
194.0.1.Les appareils de loterie vidéo visés à l’article 36.3 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, RLRQ chapitre L-6, ne sont pas assujettis à la présente sous-section.
195.L’exploitation d’au plus trois appareils de jeu mécanique ou électronique est associée aux usages suivants :
1°un usage du groupe C2 vente au détail et services;
2°une salle de cinéma;
3°un usage du groupe C20 restaurant;
4°un usage du groupe C21 débit d’alcool.
196.Sous réserve du respect des normes prévues au deuxième alinéa, l’exploitation d’appareils de jeu mécanique ou électronique est associée aux usages suivants :
1°une gare de trains ou une gare d’autobus;
2°un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général;
3°un usage du groupe C21 débit d’alcool, sauf si celui-ci est exercé en vertu de droits acquis dans une zone où seuls sont autorisés des usages des classes suivantes :
a)la classe Habitation;
b)la classe Publique;
c)la classe Récréation extérieure;
d)la classe Agriculture;
e)la classe Forêt.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§20.1. —Aire de stationnement commerciale associée à un usage de la classe Habitation
196.0.1.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage de la classe Habitation - article 196.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à un usage de la classe Habitation dans les conditions suivantes :
1°un bâtiment principal dans lequel s’exerce un usage principal de la classe Habitation est construit sur le lot sur lequel l’usage associé est exercé;
2°le total des cases de stationnement aménagées sur le lot n’excède pas le maximum autorisé pour l’usage de la classe Habitation;
3°malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 595 et aux fins d’établir le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrites en vertu des articles 591 à 594, une case de stationnement considérée pour un usage peut être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot. En outre, une case de stationnement peut être utilisée à la fois aux fins de l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale et de l’usage principal de la classe Habitation auquel elle est associée.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa et les dispositions de la section I du chapitre XII, la grille de spécifications peut également indiquer, aux fins du premier alinéa, le nombre total maximal de cases de stationnement pouvant être aménagées sur le lot par l’inscription d’une mention à cet effet suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
§21. —Aire de stationnement commerciale associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
197.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 197 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée à titre d’usage associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, dans les conditions suivantes :
1°un bâtiment principal dans lequel s’exerce un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est construit sur le lot où l’usage associé est exercé;
2°le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir le ou les usages principaux exercés sur le lot. Dans le cas d’un groupe d’usages qui ne prescrit aucun nombre maximal de cases, le total des cases de stationnement aménagées et utilisées aux fins de l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale n’excède pas le double du nombre minimal prescrit. Lorsqu’aucun minimal ou maximal n’est prescrit aux fins de l’exercice d’un usage principal, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale à titre d’usage associé n’est pas autorisée;
3°malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 595 et aux fins d’établir le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrites en vertu des article 591 à 594, une case de stationnement considérée pour un usage peut être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot. En outre, une case de stationnement peut être utilisée à la fois aux fins de l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale et de l’usage principal auquel elle est associée.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa et les dispositions de la section I du chapitre XII, la grille de spécifications peut également indiquer, aux fins du premier alinéa, le nombre total maximal de cases de stationnement pouvant être aménagées sur le lot par l’inscription d’une mention à cet effet suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
198.Lorsque la mention « Une aire de stationnement commerciale associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation doit être couverte – article 198 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement commerciale associée visée à l’article 197 doit être couverte.
199.Lorsque la mention « Une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être intérieure – article 199 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être intérieure.
200.Lorsque la mention « Une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être souterraine – article 200 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être souterraine.
§21.1. —Aire de stationnement commerciale destinée à l’autopartage associée à tous les usages
200.0.1.Une aire de stationnement commerciale destinée à l’autopartage est associée à tous les usages.
§21.2. —Aire de stationnement relative à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
200.0.2.Une aire de stationnement relative à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, pourvu que le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir l’usage principal.
§22. —Usage associé aux usages du groupe C1 services administratifs
201.Sous réserve du respect des normes prévues au deuxième alinéa, les usages suivants sont associés à un usage du groupe C1 services administratifs :
1°un usage du groupe C20 restaurant;
2°une garderie;
3°un usage du groupe C2 vente au détail et services pour une superficie de plancher maximale de 100 mètres carrés. Toutefois, un commerce de vente au détail, sans installation, de pièces et d’accessoires pour des véhicules automobiles n’est pas un tel usage associé.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°une superficie de plancher minimale de 7 500 mètres carrés est occupée par l’exercice de l’usage principal dans un bâtiment isolé ou une superficie de plancher de plus de 7 500 mètres carrés est occupée par l’exercice de l’usage principal dans un regroupement de bâtiments contigus dont chacun des bâtiments contigus a une superficie de plancher minimale de 3 500 mètres carrés;
2°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§23. —Stationnement ou entreposage de véhicules automobiles associé à un service de location de véhicules automobiles
202.Lorsque la mention « Le stationnement ou l’entreposage de véhicules automobiles est associé à un service de location de véhicules automobiles – article 202 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement ou d’un espace occupé par de l’entreposage extérieur, pour un maximum de dix véhicules automobiles est associé à un service de location de véhicules automobiles.
§24. —Restaurant associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services
203.Un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage principal est supérieure à 4 000 mètres carrés;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
3°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
204.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de moins de 4 000 mètres carrés – article 204 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de moins de 4 000 mètres carrés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§25. —Vente de propane associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services
205.Lorsque la mention « La vente de propane est associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services – article 205 », est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente de propane est associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services pourvu que la superficie occupée par la vente de propane à l’extérieur n’excède pas cinq mètres carrés.
§26. —Aire de préparation d’aliments associée à un magasin d’alimentation
206.Une aire de préparation d’aliments est associée à un magasin d’alimentation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal et accessible au public;
b)20 mètres carrés;
2°l’usage associé est situé à l’intérieur du magasin d’alimentation.
207.Lorsque l’usage associé prévu à l’article 206 est exercé, une aire de dégustation d’aliments est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’aire de dégustation d’aliments n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal et accessible au public;
b)20 mètres carrés;
2°l’aire de dégustation d’aliments est située à l’intérieur du magasin d’alimentation;
3°seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis dans l’aire de dégustation d’aliments;
4°le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
1°l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool est autorisé;
2°la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivante :
a)10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal et accessible au public;
b)20 mètres carrés.
§26.1. —Aire extérieure destinée à la promenade d’animaux associée à un chenil ou à un service de soins ou de dressage pour animaux du groupe C2 vente au détail et services
208.0.1.Une aire extérieure destinée à la promenade d’animaux est associée à un chenil ou à un service de soins ou de dressage pour animaux du groupe C2 vente au détail et services pourvu qu’elle soit clôturée.
§27. —Vente au détail associée à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
209.La vente au détail est associée à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)5 % de la superficie de plancher de l’établissement;
b)100 mètres carrés;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§28. —Restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
210.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 210 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard ou une salle de quilles, la superficie de plancher de l’usage associé, qui inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
En outre des deux premiers alinéas du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard, celle-ci doit avoir au moins 15 tables de jeu;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
211.En outre des paragraphes 1° et 2° de l’article 210, lorsque la mention « Un restaurant associé est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle – article 211 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant associé visé à l’article 210 est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle.
§29. —Bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
212.Lorsque la mention « Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 212 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard ou une salle de quilles, la superficie de plancher de l’usage associé, laquelle inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
En outre des deux premiers alinéas du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard, celle-ci doit avoir au moins 15 tables de jeu.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est un aréna, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sont autorisées dans les gradins;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
213.En outre des paragraphes 1° et 2° de l’article 212, lorsque la mention « Un bar associé est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle – article 213 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar associé visé à l’article 212 est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle.
214.Lorsque la mention « Un bar est associé à un salon de quilles – article 214 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un salon de quilles, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé, laquelle inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
§29.1. —Bar sur un café-terrasse associé à un centre de congrès, à un centre de foires ou à un théâtre
214.0.1.Un bar sur un café-terrasse est associé à un centre de congrès, à un centre de foires ou à un théâtre, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555, à l’exclusion des paragraphes 1° et 2° de l’article 544.
214.0.2.Un bar sur un café-terrasse est associé à un centre de congrès, à un centre de foires ou à un théâtre lorsque le café-terrasse est situé dans un parc ou une place publique adjacent au lot sur lequel est situé le centre de congrès, le centre de foires ou le théâtre, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
Les articles 544 à 555 ne s’appliquent pas à un café-terrasse visé au premier alinéa.
§30. —Salle de réception associée à une salle de spectacle
215.Lorsque la mention « Une salle de réception est associée à une salle de spectacle – article 215 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de réception est associée à une salle de spectacle.
§31. —Studio d’enregistrement associé à une salle de spectacle
216.Lorsque la mention « Un studio d’enregistrement est associé à une salle de spectacle – article 216 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un studio d’enregistrement est associé à une salle de spectacle.
§32. —Usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
217.Lorsque la mention « Un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 217 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement.
§33. —Restaurant associé à un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique
218.Un restaurant est associé à un usage d’un des groupes de la classe Commerce d’hébergement touristique, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa du présent article est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
1°l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du restaurant;
2°un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du restaurant;
3°l’aménagement d’un café-terrasse contigu au restaurant et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555.
Malgré le paragraphe 3° du deuxième alinéa, l’aménagement d’un café-terrasse contigu à un restaurant associé à un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs est autorisé.
§34. —Bar associé à un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général
219.Un bar est associé à un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
1°l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du débit d’alcool;
2°un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du débit d’alcool;
3°l’aménagement d’un café-terrasse contigu au débit d’alcool et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555.
220.La superficie de plancher de l’aire de consommation de l’ensemble des usages associés visés à l’article 218 et à l’article 219 n’excède pas la somme des mesures de superficie suivantes :
1°75 mètres carrés;
2°un mètre carré par chambre offerte en location en sus de la sixième.
§35. —Bar associé à un restaurant
221.Lorsque la mention « Un bar est associé à un restaurant – article 221 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un restaurant, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher du comptoir de vente de boisson alcoolisée incluant les espaces pour le service et l’entreposage n’excède pas 20 % de la superficie de plancher occupée par l’aire de consommation de l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
3°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du restaurant.
§36. —Présentation d’un spectacle ou d’une animation sans amplification associée à un restaurant ou à un débit d’alcool
222.La présentation d’un spectacle ou d’une animation est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est situé à l’intérieur de l’usage principal;
2°l’usage associé n’implique pas l’utilisation d’un haut-parleur, d’un microphone, d’un système d’amplification ou d’un instrument de percussion;
3°le bâtiment dans lequel sont exercés les usages principal et associé est situé dans une zone où est autorisé un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Industrie;
4°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation.
§37. —Spectacle ou présentation visuelle associé à un restaurant ou à un débit d’alcool
223.Lorsque la mention « Un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 223 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est exercé uniquement à l’intérieur du local occupé par l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation.
§38. —Piste de danse associée à un restaurant ou à un débit d’alcool
224.Lorsque la mention « Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 224 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une piste de danse est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est exercé à l’intérieur de l’usage principal;
2°l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation.
§38.1. —Fabrication de bière associée à un débit d’alcool
224.0.1.La fabrication de bière est associée à un débit d’alcool sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est situé à l’intérieur du bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 200 mètres carrés ni la superficie de l’aire de consommation;
3°l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de cet usage associé se fait uniquement de l’intérieur du débit d’alcool.
§39. —Bar sur un café-terrasse associé à un restaurant
225.Lorsque la mention « Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant – article 225 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar exercé sur un café-terrasse est associé à un restaurant pourvu que l’usage associé soit exercé en même temps que l’usage principal.
§40. —Lave-auto associé à un usage du groupe C31 poste de carburant ou du groupe C36 atelier de réparation
226.Un seul lave-auto est associé à un usage du groupe C31 poste de carburant ou du groupe C36 atelier de réparation.
§40.1. —Lave-auto associé à un stationnement souterrain
226.0.1.Un lave-auto est associé à un stationnement souterrain, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 60 mètres carrés;
2°l’implantation de l’usage associé n’entraîne aucune dérogation au nombre de case de stationnement exigé en vertu du présent règlement.
§41. —Usage du groupe C36 atelier de réparation associé à un usage du groupe C31 poste de carburant
227.Lorsque la mention « Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste de carburant – article 227 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste de carburant pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 100 mètres carrés.
§42. —Usage du groupe C31 poste de carburant associé à un établissement de vente au détail
228.Lorsque la mention « Un usage du groupe C31 poste de carburant est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés – article 228 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C31 poste de carburant est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail pourvu que la superficie de plancher de cet établissement soit supérieure à 4 000 mètres carrés.
228.0.1.Lorsque la mention « Un usage du groupe C31 poste de carburant est associé à un établissement d’une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés dont l’activité principale est de vendre au détail et doit être implanté en cour arrière ou à au moins (indiquer ici la distance en mètres) mètres d’une ligne avant de lot – article 228.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C31 poste de carburant est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail pourvu que la superficie de plancher de cet établissement soit supérieure à 4 000 mètres carrés et qu’il soit implanté en cour arrière ou à une distance minimale d’une ligne avant de lot, indiquée à la grille de spécifications.
§43. —Usage du groupe C36 atelier de réparation associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules
229.Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 49 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
230.Malgré l’article 229, lorsque la mention « Un usage du groupe C36 atelier de réparation est prohibé à titre d’usage associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers – article 230 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C36 atelier de réparation n’est pas associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers.
§44. —Atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles associé à un établissement de vente au détail
231.Lorsque la mention « Un atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement de vente au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés – article 231 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés.
§45. —Restaurant associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation
232.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation – article 232 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§46. —Vente au détail associée à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage
233.La vente au détail est associée à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
§47. —Culture, exposition et vente de végétaux associées à un usage du groupe C41 centre de jardinage
234.La culture de végétaux est associée à un usage du groupe C41 centre de jardinage pourvu que cet usage associé ne soit exercé qu’en cour arrière ou en cour latérale.
235.L’exposition et la vente extérieure de végétaux sont associées à un usage du groupe C41 centre du jardinage. Seul le type d’entreposage extérieur A dessert l’exposition et la vente extérieure de végétaux.
§48. —Restaurant ou bar associé à un usage de la classe Publique
236.Lorsque la mention « Un bar est associé à un usage de la classe Publique – article 236 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un usage de la classe Publique, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher d’un comptoir de vente de boisson alcoolisée, incluant les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’établissement;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
237.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique – article 237 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage de la classe Publique lorsque l’accès à l’espace occupé par cet usage associé se fait uniquement par l’intérieur du bâtiment.
§49. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage de la classe Publique
238.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique – article 238 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 25 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
239.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique - article 239 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
§50. —Usage associé à un musée ou à un centre d’interprétation
240.Un usage du groupe C2 vente au détail et services, sauf un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail, sans installation, des pièces et accessoires pour des véhicules automobiles, est associé à un musée ou à un centre d’interprétation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
241.Lorsque la mention « Un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse sont associés à un musée – article 241 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse sont associés à un musée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment;
3°l’aménagement d’un café-terrasse visé au premier alinéa doit respecter les normes prescrites aux articles 544 à 555.
§51. —Usage associé à un salon funéraire ou à un usage du groupe P2 équipement religieux 
242.Les usages suivants sont associés à un salon funéraire ou à un usage du groupe P2 équipement religieux :
1°(supprimé);
2°un service de traiteur dont la superficie de plancher destinée à la fabrication et à la transformation des aliments n’excède pas 100 mètres carrés;
3°une salle de réception avec service de boisson alcoolisée;
4°une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi.
§52. —Usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool associé à un usage de la classe Publique
243.Lorsque la mention « Un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse est associé à un usage de la classe Publique – article 243 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la grille de spécifications, un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse est associé à un usage de la classe Publique.
244.Lorsque la mention « Implantation d’un café-terrasse sur lequel est exercé un restaurant ou un bar qui est associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire – article 244 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel est exercé un restaurant ou un bar, qui est associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, doit être implanté en cour avant secondaire et au niveau du sous-sol et respecter les autres normes compatibles prescrites aux articles 544 à 555.
§52.1. —Atelier d’artiste associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial
244.0.1.Un atelier d’artiste est associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial.
§53. —Usage associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
245.Lorsque la mention « Un usage de la classe Habitation est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire – article 245 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage de la classe Habitation, sauf un usage du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire.
Lorsqu’en vertu du premier alinéa un usage de la classe Habitation est exercé comme usage associé, l’exercice d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique est autorisé.
§54. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
246.Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit conforme à l’article 249.
§55. —Salle de réception associée à une école de danse
247.Lorsque la mention « Une salle de réception est associée à une école de danse – article 247 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de réception est associée à une école de danse.
§56. —Restaurant associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
248.Un restaurant est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est conforme à l’article 249;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
249.La superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés visés à l’article 246 et à l’article 248 est inférieure à 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal visé à ces articles.
§57. —Usage associé à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé
250.Un restaurant, une garderie ou un usage du groupe C2 vente au détail et services, sauf un commerce de vente au détail, sans installation, de pièces et d’accessoires pour des véhicules automobiles, est associé à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§58. —Buanderie associée à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé
251.Une buanderie est associée à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé.
§59. —Vente de produits artistiques associée à un atelier d’artiste
252.La vente de produits artistiques fabriqués sur place est associée à un atelier d’artiste.
§60. —Logement associé à un atelier d’artiste
253.Un seul logement est associé à un atelier d’artiste.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une des situations suivantes est rencontrée :
1°l’atelier d’artiste est exercé dans une zone où est autorisé un usage du groupe I5 industrie extractive;
2°lorsque la mention « Moyennes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 82 » ou la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 83 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
§61. —Aire de dégustation ou comptoir de vente associé à une entreprise de fabrication d’aliments
254.Une aire de dégustation ou un comptoir de vente est associé à une entreprise de fabrication d’aliments, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est inférieure à la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)75 mètres carrés;
2°l’usage associé est exercé dans la même partie du bâtiment où est exercé l’usage principal;
3°le service ou la consommation de boisson alcoolisée est prohibé à l’exception des boissons alcoolisées fabriquées sur place.
254.0.1.Lorsqu’un usage prévu à l’article 254 est exercé, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°seul les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
3°le service ou la consommation de boisson alcoolisée est prohibé, à l’exception des boissons alcoolisées fabriquées sur place.
§62. —Usages associés à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
255.Lorsque la mention « Une garderie est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 255 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une garderie est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
256.Lorsque la mention « Un centre de conditionnement physique est associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 256 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un centre de conditionnement physique est associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
257.Lorsque la mention « Une cafétéria est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 257 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une cafétéria est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
257.0.1.La culture agricole intérieure est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par cet usage est d’au plus 200 mètres carrés;
2°la vente des produits agricoles cultivés sur place est autorisée;
3°la superficie de plancher occupée par la vente, à l’exception d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, n’excède pas 10 % de la superficie occupée par la culture agricole.
§63. —Restaurant associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie
258.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie – article 258 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°aucun autre usage qu’un usage de la classe Commerce à incidence élevée  ou de la classe Industrie n’est exercé comme usage principal dans le bâtiment;
2°la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
3°la superficie de plancher du bâtiment est supérieure à 1 000 mètres carrés.
§63.1. —Serre de culture maraîchère associée à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie
258.0.1.Une serre de culture maraîchère située sur une toiture est associée à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la serre est située sur la toiture d’un bâtiment dans lequel un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie est exercé;
2°le bâtiment est situé, lorsqu’il est adjacent à une zone dont la dominante est H ou M, à une distance d’au moins cent mètres de la limite de cette zone;
3°la superficie de plancher occupée par la vente au détail n’excède pas la moins élevée des mesures de superficies suivantes :
a)10 % de la superficie occupée par l’usage associé;
b) 200 mètres carrés.
§63.2. —Production en serre de végétaux associée à un établissement industriel dont l’activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
258.0.2.La production en serre de végétaux est associée à un établissement industriel dont l’activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la serre est implantée dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
2°la serre est implantée à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation.
§63.3. —Usage du groupe A1 culture sans élevage associé à un usage de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce à incidence élevée, Industrie ou Publique
(Abrogée : 2022, R.V.Q. 3056, a. 6.)
258.0.3.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 3056, a. 6.).
§64. —Vente au détail associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements
259.Lorsque la mention « La vente au détail est associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements – article 259 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail est associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements.
§64.1. —Usage du groupe C20 restaurant associé à un usage de la classe Industrie
259.0.1.Un usage du groupe C20 restaurant est associé à un usage de la classe Industrie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher de cet usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)15 % de la superficie de plancher occupé par l’usage principal;
b)75 mètres carrés;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555.
§65. —Vente au détail associée à un usage de la classe Industrie
260.Lorsque la mention « La vente au détail est associée à un usage de la classe Industrie pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 260 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail est associée à un usage de la classe Industrie pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
260.0.1.Lorsque la mention «La vente au détail est associée à un usage du groupe I3 industrie générale pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 5 % de la superficie occupée par l’usage principal – article 260.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail est associée à un usage du groupe I3 industrie générale pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 5 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal. Le produit vendu doit être en lien avec l’usage I3 industrie générale.
§65.1. —Centre d’entreposage et de distribution associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie
260.0.2.Un centre d’entreposage et de distribution de marchandises est associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie lorsque la superficie de plancher de cet usage est d’au moins 15 000 mètres carrés.
§66. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie
261.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie – article 261 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie et la superficie de plancher qu’il occupe peut être supérieure à 5 000 mètres carrés pourvu qu’elle n’excède pas 50 % de la superficie totale des bâtiments implantés sur le lot dans lesquels l’usage principal est exercé.
§66.1. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage de la classe Industrie
261.0.1.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Industrie - article 261.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Industrie.
§66.2. —Récupération, recyclage, entreposage ou transformation de résidus de béton, d’enrobés bitumineux ou de briques associé à un usage du groupe I5 industrie extractive
261.0.2.La récupération, le recyclage, l’entreposage ou la transformation de résidus de béton, d’enrobés bitumineux ou de briques est associé à un usage du groupe I5 industrie extractive, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°toutes les activités liées à l’exercice de l’usage associé, incluant une aire d’entreposage ou de concassage des matériaux à recycler, sont situées à une distance qui respecte les distances séparatrices minimales suivantes :
a)au moins 100 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau;
b)au moins 100 mètres de la limite d’un lot occupé par un usage autre qu’un usage de la classe Industrie, de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Forêt;
2°la quantité de matériaux à recycler apportée sur le site de l’établissement aux fins de l’usage associé représente moins de 50 % du volume annuel de substances visées au deuxième alinéa de l’article 3 du Règlement sur le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, R.V.Q. 1322, et transporté hors du site;
3°toutes les aires destinées à l’exercice de l’usage associé permettent la décantation et/ou la sédimentation des eaux contaminées de manière à réduire d’au moins 80 % les matières en suspension des eaux de ruissellement;
4°les opérations reliées à l’exercice de l’usage associé, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
5°une butte-écran, un mur anti-bruit ou toute autre construction ou aménagement permanent est aménagé à la périphérie de toute aire destinée à l’exercice de l’usage associé de manière à ce que l’intensité du bruit produit à l’extérieur du lot par cet usage associé ne soit pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance du milieu. Malgré ce qui précède, une telle construction ou un tel aménagement n’est pas requis si l’aire destinée à l’exercice de l’usage associé est adjacente à un lot occupé par un usage des classes Industrie, Commerce à incidence élevée ou Forêt, ou si une zone tampon est illustrée au plan de zonage;
6°la hauteur maximale d’empilement des matériaux à recycler est de quatre mètres.
§66.3. —Unité mobile de restauration associée à un usage des groupes R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou R3 équipement récréatif extérieur régional
261.0.3.L’utilisation d’une unité mobile de restauration est associée à un usage du groupe R1 parc, du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
En outre, les unités mobiles de restauration, à l’exception des camions-restaurants, doivent respecter les normes prévues aux paragraphes 2° à 11° du cinquième alinéa de l’article 134.
§67. —Restaurant associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité
262.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité – article 262 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité.
§68. —Restaurant associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional
263.Un restaurant est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé peut être composé de conteneurs apparents, sous réserves du respect du deuxième alinéa de l’article 426;
2°l’aire de consommation peut être située sur un café-terrasse qui ne respecte pas les normes contenues aux articles 507 à 515 ou à la sous-section §2 de la section III du chapitre XI.
§68.1. —Bar sur café-terrasse associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional
263.0.1.Un bar sur un café-terrasse est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’usage associé est exercé en même temps que l’usage principal;
2°les normes prévues aux articles 544 à 555 sont respectées;
3°malgré le paragraphe 2°, le café-terrasse peut être implanté dans une cour latérale ou une cour arrière, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le café-terrasse est implanté dans une zone où aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
b)le café-terrasse est implanté à une distance minimale de 150 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation.
§68.2. —Bar associé à un stade
263.0.2.Lorsque la mention « Un bar est associé à un stade – article 263.0.2 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un stade sous réserve que la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sont autorisées dans les gradins. 
§69. —Usage associé à un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle
264.L’aménagement de sentiers pédestres, de sentiers de raquettes ou de ski de fond, de belvédère de même que la tenue d’activités éducatives ou d’interprétation est associé à un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle.
§70. —Débit d’alcool associé à un terrain de sport
265.Lorsque la mention « Un débit d’alcool est associé à un terrain de sport lorsqu’il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre – article 265 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un débit d’alcool est associé à un terrain de sport pourvu qu’il soit exercé entre le 15 mars et le 15 novembre.
§71. —Usages associés à un golf
266.Un restaurant, un bar, une salle de réception et une boutique de vente au détail d’articles de sport sont associés à un golf pourvu qu’ils soient situés dans le pavillon de ce dernier. L’usage associé peut toutefois être exercé en dehors des périodes d’exploitation du terrain de golf.
Un restaurant ou un bar situé sur un parcours d’un terrain de golf est associé à ce dernier, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le restaurant ou le bar est opéré en même temps que l’usage principal;
2°le bâtiment dans lequel il est situé est d’au plus un étage et sa projection au sol n’excède pas 49 mètres carrés;
3°ses activités peuvent être exercées sur un café-terrasse dont la superficie de plancher est inférieure à la projection au sol du bâtiment.
§72. —Vente au détail d’articles de sport associée à un golf
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3123, a. 17.)
267.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 17.).
§72.1. —Bâtiment de service pour véhicules hors route associé à un usage de la classe Récréation extérieure
267.0.1.Lorsque la mention « Un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure - article 267.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment de service pour véhicules hors route est associé à un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment de service est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé, mais à l’intérieur de laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé;
2°le bâtiment de service est implanté dans l’aire constructible du lot;
3°le bâtiment de service est implanté à une distance maximale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional;
4°le bâtiment de service est implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation;
5°la superficie de plancher maximale du bâtiment de service est de 20 mètres carrés;
6°le bâtiment de service est pourvu de toilettes.
§73. —Usage associé à un usage de la classe Agriculture
268.L’exploitation d’un maximum de cinq chambres offertes en location à une clientèle de passage est associée à un usage de la classe Agriculture, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une chambre offerte en location est située à un étage autre qu’un sous-sol;
2°au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
3°une chambre offerte en location est munie :
a)d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur;
b)d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
c)si une porte sépare deux chambres, celle-ci est équipée d’un système de verrouillage sur chaque côté;
d)d’une salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la salle de toilette et de bain peut être située à l’extérieur de la chambre, si elle est munie d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
e)d’un avertisseur de fumée;
4°l’étage sur lequel est située une chambre offerte en location doit être équipé d’un extincteur de feu chimique, visible et accessible en tout temps;
5°l’entrée et la sortie du bâtiment utilisées par la clientèle d’une chambre doivent être éclairées et munies d’un système d’éclairage d’urgence qui fonctionne malgré une panne d’électricité;
6°lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres;
7°une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine, ni aucune cuisine n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
8°une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson.
269.Un service de visites touristiques d’une entreprise agricole est associé à un usage de la classe Agriculture.
269.0.1.Un usage du groupe C41 centre de jardinage est associé à un usage de production horticole, sous réserve que la superficie de plancher occupée par l’usage du groupe C41 centre de jardinage n’excède pas 15 % de celle des serres occupées pour la production horticole.
§73.1. —Vente de produits agricoles associée à tous les usages, dans une zone où sont autorisés des usages de la classe Agriculture
269.0.2.La vente de produits agricoles est associée à tous les usages, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est exercée dans une zone où sont autorisés des usages de la classe Agriculture;
2°elle occupe un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
3°si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période où la vente est exercée;
4°si une construction permanente est requise, elle est implantée dans l’aire constructible du lot.
§74. —Centre de location d’articles de sport associé à un équipement sportif d’activités hivernales
270.Lorsque la mention « Un centre de location d’articles de sport est associé à un équipement sportif d’activités hivernales – article 270 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un centre de location d’articles de sport est associé à un équipement sportif d’activités hivernales.
§75. —Chalet associé à un équipement sportif d’activités hivernales
271.Lorsque la mention « Un chalet est associé à un équipement sportif d’activités hivernales – article 271 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chalet est associé à un équipement sportif d’activités hivernales.
§76. —Vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation associée à un centre équestre
272.Lorsque la mention « La vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation est associée à un centre équestre – article 272 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation est associée à un centre équestre.
§77. —Centre d’éducation et d’entraînement canin associé à une fourrière pour animaux domestiques
272.0.1.Lorsque la mention « Un centre d’éducation et d’entraînement canin est associé à une fourrière pour animaux domestiques - article 272.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un centre d’éducation et d’entraînement canin est associé à une fourrière pour animaux domestiques, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une construction ou un aménagement extérieur accessoire au centre d’éducation et d’entraînement canin est implanté en cour arrière;
2°une clôture d’une hauteur d’au plus deux mètres doit être implantée autour de l’espace extérieur occupé par le centre d’éducation et d’entraînement canin.
CHAPITRE VI
USAGES CONDITIONNELS
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
273.Un conseil d’arrondissement doit être doté d’un comité consultatif d’urbanisme pour accorder ou refuser une demande d’autorisation d’un usage conditionnel.
273.0.1.Un usage visé au présent chapitre ne peut être exercé que conformément à la résolution par laquelle le conseil d’arrondissement accorde la demande d’autorisation. La résolution peut prévoir toute condition qui doit être remplie relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage conditionnel, en sus des conditions déjà prévues au présent chapitre.
SECTION II
DOCUMENTS
274.Une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être faite sur le formulaire fourni par la ville.
275.Une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être accompagnée des documents suivants :
1°une copie du titre de propriété de l’immeuble visé par la demande;
2°une lettre de procuration signée par le propriétaire de l’immeuble visé par la demande ou une copie d’une promesse d’achat de l’immeuble visé par la demande acceptée par le propriétaire lorsque le requérant de la demande n’est pas le propriétaire de l’immeuble;
3°un plan à l’échelle qui illustre l’utilisation existante et celle projetée de chaque pièce de l’immeuble visé par la demande et destinée à l’exercice de l’usage conditionnel;
4°un plan d’aménagement du lot visé par la demande, qui illustre :
a)les aménagements requis pour les fins de l’usage conditionnel;
b)les espaces de stationnement existants et ceux projetés.
276.En outre de l’article 275, lorsque la demande d’autorisation vise un usage conditionnel temporaire ou saisonnier visé au chapitre IV, cette demande doit également être accompagnée des documents suivants :
1°un plan à l’échelle qui illustre les limites du lot, la localisation des bâtiments existants, l’aire de stationnement et l’emplacement projeté pour l’usage temporaire;
2°un document qui spécifie la durée prévue et l’identification de l’usage projeté, y compris les travaux projetés;
3°une description des installations ou des constructions à ériger temporairement relative notamment à leur hauteur, leur largeur, leur profondeur et leur type de recouvrement;
4°un document qui précise les besoins en installations sanitaires en fonction de l’occupation du bâtiment et des besoins en fonction de l’usage conditionnel temporaire ou saisonnier ainsi que le nombre et le type d’installations sanitaires présentes dans le bâtiment;
5°un engagement écrit du requérant de remettre le terrain en bon état de propreté lorsque l’usage cesse d’être exercé.
277.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 12.).
277.0.1.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 3097, a. 3.).
SECTION II.1
PROCÉDURE
278.Lorsqu’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel formulée conformément au présent chapitre est déposée, elle est transmise au comité consultatif d’urbanisme et au conseil de quartiers concernés dans les 30 jours qui suivent son dépôt.
279.Lorsque des travaux qui nécessitent la délivrance d’un permis de construction doivent être réalisés, la demande de permis de construction doit être déposée en même temps que la demande d’autorisation d’un usage conditionnel.
280.Le comité consultatif d’urbanisme concerné transmet son avis au conseil d’arrondissement dans les 30 jours qui suivent la transmission de la demande en vertu de l’article 278.
281.Le conseil d’arrondissement est saisi de la demande et de l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans les 15 jours qui suivent la réception de cet avis.
282.Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil d’arrondissement accorde ou refuse une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être transmise au requérant dans les 15 jours suivant son adoption.
Toute autre norme applicable en vertu d’un règlement doit être respectée, notamment les articles 1167 à 1229 du présent règlement.
SECTION III
ZONES OÙ UN USAGE CONDITIONNEL PEUT ÊTRE AUTORISÉ
283.Un usage conditionnel peut être autorisé dans une zone prévue par le présent règlement. Cette zone est spécifiée par l’application de l’article 287.
Malgré le premier alinéa, un usage conditionnel visé aux articles 284 à 286.0.1 peut être autorisé dans toutes les zones de la ville.
SECTION IV
USAGES VISÉS
§1. —Café-terrasse
284.Un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool exercé sur un café-terrasse peut être autorisé à titre d’usage conditionnel associé à un usage dérogatoire protégé de cette classe d’usages.
285.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2656, a. 3).
§2. —Transmission ou réception d’ondes par une antenne de télécommunication
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3187, a. 14.)
286.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 14.).
§2.1. —Usage de récupération, de recyclage, d'entreposage ou de transformation de résidus de béton ou d'asphalte associé à un usage du groupe I5 industrie extractive
(Abrogée : 2022, R.V.Q. 3097, a. 3.)
286.0.1.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 3097, a. 3.).
§3. —Autre usage
287.La grille de spécifications peut indiquer un usage autre qu’un usage visé aux articles 284 à 286 qui peut être autorisé à titre d’usage conditionnel par l’inscription d’une mention qui contient le nom de cet usage suivi du numéro du présent article, de celui de l’article qui énonce les critères d’évaluation applicables à cet usage et le nom de l’arrondissement, sur la ligne intitulée « Usage conditionnel » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION V
CRITÈRES D’ÉVALUATION
288.L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visée à l'article 284 est faite selon les critères suivants :
1°la compatibilité et la complémentarité de l’usage proposé avec ceux du milieu environnant de l’immeuble visé par la demande;
2°la qualité de l’intégration de l’usage proposé avec le milieu environnant de l’immeuble visé par la demande quant à l’apparence extérieure de la construction projetée, l’aménagement et l’occupation du terrain de cet immeuble;
3°lorsqu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la zone visée par la demande et qu’aucun usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles ou de la classe Commerce à incidence élevée n’y est autorisé, l’implantation de l’usage conditionnel est favorisée sur un lot d’angle, un lot qui donne sur une rue importante, sur un lot contigu à un lot où aucun usage de la classe Habitation n’est exercé ou sur un lot où un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure est exercé;
4°(supprimé).
289.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 15.).
289.0.1.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 3097, a. 3.).
290.L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visé à l’article 287 est faite selon les critères édictés au règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
CHAPITRE VII
USAGES CONTINGENTÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
291.Aux fins du présent chapitre, la distance qui sépare deux établissements est la plus petite distance pouvant être constatée entre les lots sur lesquels ces établissements sont implantés.
292.Aux fins du présent chapitre, une demande de permis de construction est réputée être également une demande de certification d’autorisation lorsque ce permis a également pour effet de viser l’exercice d’un nouvel usage visé par une norme de contingentement.
293.Les demandes complètes de certificat d’autorisation, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable, pour l’exercice d’un usage contingenté sont transmises au fonctionnaire désigné et sont analysées selon l’ordre de leur dépôt.
294.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable, est déposée puis refusée pour le seul motif qu’elle ne respecte pas une norme de contingentement, la demande de certificat d’autorisation peut être inscrite sur une liste d’attente sur demande écrite du requérant.
La demande de certificat d’autorisation est rayée de la liste d’attente à la demande du requérant ou à l’expiration d’un délai de 12 mois suivant son inscription si le requérant n’a pas demandé par écrit, avant l’expiration de ce délai, à ce que sa demande soit maintenue sur la liste pour une nouvelle période de 12 mois. Cette demande peut demeurer inscrite sur la liste d’attente si elle fait l’objet d’une demande écrite du requérant avant l’expiration de chaque période de 12 mois pour laquelle elle a été inscrite.
295.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation ou de permis de construction, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable, est déposée relativement à un usage assujetti à une norme de contingentement et que celle-ci permet cette délivrance, la demande est considérée comme si le certificat ou le permis était délivré pour l’application de la norme de contingentement.
296.Lorsque le fonctionnaire désigné constate qu’un certificat d’autorisation délivré pour un usage assujetti à une norme de contingentement devient nul, que l’usage faisant l’objet de ce certificat d’autorisation est abandonné depuis plus de 12 mois ou qu’une modification à une norme de contingentement permet la délivrance d’un nouveau certificat d’autorisation, ce fonctionnaire analyse les demandes inscrites sur la liste d’attente visée à l’article 294 selon l’ordre de leur dépôt en commençant par la plus ancienne.
297.Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard d’une demande visée à l’article 295 le fonctionnaire désigné avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, acquitter le tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard de la première demande analysée en vertu de l’article 296, le fonctionnaire désigné avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, actualiser sa demande en déposant une nouvelle demande complète et acquitter le tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
À défaut d’acquitter le tarif ou d’actualiser sa demande dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la demande devient nulle. Dans ce cas, s’il s’agit d’une demande visée à l’article 296, le fonctionnaire désigné analyse la demande suivante inscrite sur la liste d’attente visée à l’article 294.
SECTION II
USAGES VISÉS
§1. —Maison de chambres et de pension
298.Lorsque la mention « Usages du groupe H3 maison de chambres et de pension – article 298 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la distance minimale prescrite entre des établissements destinés à des usages identiques du groupe H3 maison de chambres et de pension et située dans une zone, est de :
1°50 mètres entre des usages de maison de chambres et de pension qui offrent moins de dix chambres;
2°100 mètres entre des usages de maison de chambres et de pension qui offrent dix chambres ou plus ou entre un tel usage offrant moins de dix chambres et un autre offrant dix chambres ou plus.
§2. —Commerce de restauration et de débit d’alcool
299.Une norme de contingentement peut être prescrite, dans une zone ou un groupe de zones contiguës, pour des usages identiques ou similaires de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
300.Une norme de contingentement prescrite en application de l’article 299 ne s’applique pas à un usage du groupe C21 débit d’alcool exercé dans un bâtiment dont la superficie de plancher est supérieure à 10 000 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, un maximum de trois établissements du groupe d’usages C21 débit d’alcool peut être exercé dans un bâtiment dont la superficie de plancher est supérieure à 10 000 mètres carrés.
§3. —Autres usages
301.Une norme de contingentement peut être prescrite, dans une zone ou un groupe de zones contiguës, pour des usages identiques ou similaires par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
CHAPITRE VIII
EXPLOITATION AGRICOLE
SECTION I
GESTION DES ODEURS D’ORIGINE AGRICOLE
§1. —Dispositions générales
302.Dans le présent chapitre, une unité animale est une unité de mesure du nombre d’animaux qui peuvent être gardés dans une installation d’élevage au cours d’un cycle de production, telle que déterminée en fonction des catégories d’animal suivantes :
1°le nombre de cailles qui équivaut à une unité animale est de 1 500;
2°le nombre de chèvres ou de chevreaux de l’année qui équivaut à une unité animale est de 6;
3°le nombre de dindes à griller d’un poids de cinq à 5,5 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 100;
4°le nombre de dindes à griller d’un poids de 8,5 à dix kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 75;
5°le nombre de dindes à griller d’un poids de 13 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 50;
6°le nombre de faisans qui équivaut à une unité animale est de 300;
7°le nombre de lapines qui ne sont plus des lapereaux qui équivaut à une unité animale est de 40;
8°le nombre de moutons ou d’agneaux de l’année qui équivaut à une unité animale est de 4;
9°le nombre de porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 5;
10°le nombre de porcelets d’un poids inférieur à 20 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 25;
11°le nombre de poules ou de coqs qui équivaut à une unité animale est de 125;
12°le nombre de poulets à griller qui équivaut à une unité animale est de 250;
13°le nombre de poulettes en croissance qui équivaut à une unité animale est de 250;
14°le nombre de renardes qui ne sont plus des renardeaux qui équivaut à une unité animale est de 40;
15°le nombre de truies ou de porcelets non sevrés dans l’année qui équivaut à une unité animale est de 4;
16°le nombre de vache, de taureau ou de cheval qui équivaut à une unité animale est de 1;
17°le nombre de veaux d’un poids de 225 à 500 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 2;
18°le nombre de veaux d’un poids inférieur à 225 kilogrammes qui équivaut à une unité animale est de 5;
19°le nombre de visons femelles qui ne sont plus des petits qui équivaut à une unité animale est de 100.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une catégorie d’animal réfère à un animal d’un poids déterminé, le poids considéré est celui prévu à la fin du cycle de production.
Pour une catégorie d’animal qui n’est pas mentionnée au premier alinéa, une unité animale équivaut à un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou à 500 kilogrammes d’un groupe d’animaux.
303.Dans la présente section, une habitation protégée est un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation, qui a une superficie de plancher minimale de 21 mètres carrés qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant de l’unité d’élevage mentionnée à l’article 305, 306 ou 307 ni à un actionnaire d’une compagnie qui est le propriétaire ou l’exploitant de cette unité d’élevage.
304.Lorsqu’au moins deux catégories d’animaux sont élevés dans une même unité d’élevage, la distance séparatrice est calculée en appliquant au nombre total d’unités animales les paramètres correspondants à la catégorie d’animal comptant le plus grand nombre d’unités animales. Toutefois, la distance séparatrice applicable ne peut pas être inférieure à l’une ou l’autre des distances séparatrices obtenues si elle était calculée pour chaque groupe d’unités animales d’une même catégorie.
305.Une distance séparatrice prévue au présent chapitre est exprimée en mètres.
La distance séparatrice est la distance la plus courte, mesurée en ligne droite, entre une unité d’élevage ou un lieu d’épandage de déjections animales et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation.
Aux fins du calcul de la distance séparatrice par rapport à l’habitation protégée, on exclut de celle-ci une galerie, un perron, un avant-toit, un patio, une terrasse, une cheminée et une rampe d’accès.
§2. —Distance séparatrice applicable par rapport à un lieu qui n’est pas exposé à un vent dominant d’été
306.Une unité d’élevage doit respecter la distance séparatrice établie entre celle-ci et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de celui-ci.
Sous réserve de l’article 307, cette distance séparatrice est déterminée lorsqu’on multiplie A par B par C par D par E par F alors que :
1°A représente la distance séparatrice de base à respecter, en fonction du nombre total d’unités animales de l’unité d’élevage, y compris les animaux que l’on prévoit ajouter. Sa valeur est indiquée au tableau de l’annexe X;
2°B représente un coefficient d’odeur en fonction de la catégorie d’animal et, dans certains cas, de modalités d’élevage. Sa valeur est déterminée en fonction des catégories d’animal suivantes :
a)la valeur de B d’un bovin de boucherie qui est :
i.élevé dans un bâtiment fermé est de 0,7;
ii.élevé sur une aire d’alimentation extérieure est de 0,8;
b)la valeur de B d’un bovin laitier est de 0,7;
c)la valeur de B d’un canard est de 0,7;
d)la valeur de B d’un cheval est de 0,7;
e)la valeur de B d’une chèvre est de 0,7;
f)la valeur de B d’un dindon qui est :
i.élevé dans un bâtiment fermé est de 0,7;
ii.élevé sur une aire d’alimentation extérieure est de 0,8;
g)la valeur de B d’un lapin est de 0,8;
h)la valeur de B d’un mouton est de 0,7;
i)la valeur de B d’un porc est de 1;
j)la valeur de B d’une poule de type :
i.poule pondeuse en cage est de 0,8;
ii.poule pour la reproduction est de 0,8;
iii.poulet à griller ou gros poulet est de 0,7;
iv.poulette est de 0,7;
k)la valeur de B d’un renard est de 1,1;
l)la valeur de B d’un veau lourd de type :
i.veau de lait est de 1;
ii.veau de grain est de 0,8;
m)la valeur de B d’un vison est de 1,1;
n)la valeur de B d’un chien est de 0;
o)la valeur de B d’un animal d’une autre catégorie est de 0,8;
3°C représente un coefficient en fonction du type de déjections animales et du mode de gestion des engrais de ferme. Sa valeur est déterminée en fonction des modes de gestion suivants :
a)la valeur de C d’une gestion du fumier solide de type :
i.fumier de bovin laitier ou de boucherie, de cheval, de mouton ou de chèvre est de 0,6;
ii.autre est de 0,8;
b)la valeur de C d’une gestion du fumier liquide de type :
i.fumier de bovin laitier ou de boucherie est de 0,8;
ii.autre est de 1;
4°D représente un coefficient qui vise à réduire la distance applicable lors de l’augmentation du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage jusqu’à concurrence d’un total de 225. Sa valeur est déterminée ci-dessous en fonction du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage :
a)à l’égard de dix unités animales ou moins, la valeur de D est de 0,50;
b)à l’égard de 11 à 20 unités animales, la valeur de D est de 0,51;
c)à l’égard de 21 à 30 unités animales, la valeur de D est de 0,52;
d)à l’égard de 31 à 40 unités animales, la valeur de D est de 0,53;
e)à l’égard de 41 à 50 unités animales, la valeur de D est de 0,54;
f)à l’égard de 51 à 60 unités animales, la valeur de D est de 0,55;
g)à l’égard de 61 à 70 unités animales, la valeur de D est de 0,56;
h)à l’égard de 71 à 80 unités animales, la valeur de D est de 0,57;
i)à l’égard de 81 à 90 unités animales, la valeur de D est de 0,58;
j)à l’égard de 91 à 100 unités animales, la valeur de D est de 0,59;
k)à l’égard de 101 à 105 unités animales, la valeur de D est de 0,60;
l)à l’égard de 106 à 110 unités animales, la valeur de D est de 0,61;
m)à l’égard de 111 à 115 unités animales, la valeur de D est de 0,62;
n)à l’égard de 116 à 120 unités animales, la valeur de D est de 0,63;
o)à l’égard de 121 à 125 unités animales, la valeur de D est de 0,64;
p)à l’égard de 126 à 130 unités animales, la valeur de D est de 0,65;
q)à l’égard de 131 à 135 unités animales, la valeur de D est de 0,66;
r)à l’égard de 136 à 140 unités animales, la valeur de D est de 0,67;
s)à l’égard de 141 à 145 unités animales, la valeur de D est de 0,68;
t)à l’égard de 146 à 150 unités animales, la valeur de D est de 0,69;
u)à l’égard de 151 à 155 unités animales, la valeur de D est de 0,70;
v)à l’égard de 156 à 160 unités animales, la valeur de D est de 0,71;
w)à l’égard de 161 à 165 unités animales, la valeur de D est de 0,72;
x)à l’égard de 166 à 170 unités animales, la valeur de D est de 0,73;
y)à l’égard de 171 à 175 unités animales, la valeur de D est de 0,74;
z)à l’égard de 176 à 180 unités animales, la valeur de D est de 0,75;
aa)à l’égard de 181 à 185 unités animales, la valeur de D est de 0,76;
bb)à l’égard de 186 à 190 unités animales, la valeur de D est de 0,77;
cc)à l’égard de 191 à 195 unités animales, la valeur de D est de 0,78;
dd)à l’égard de 196 à 200 unités animales, la valeur de D est de 0,79;
ee)à l’égard de 201 à 205 unités animales, la valeur de D est de 0,80;
ff)à l’égard de 206 à 210 unités animales, la valeur de D est de 0,81;
gg)à l’égard de 211 à 215 unités animales, la valeur de D est de 0,82;
hh)à l’égard de 216 à 220 unités animales, la valeur de D est de 0,83;
ii)à l’égard de 221 à 225 unités animales, la valeur de D est de 0,84;
jj)(abrogé);
Lorsque l’augmentation du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage porte le nombre total d’unités animales à 226 et plus ou lors de l’implantation d’une nouvelle unité d’élevage, la valeur de D est de 1;
5°E représente un coefficient qui tient compte de l’effet d’atténuation des odeurs produit par le type de toiture de l’ouvrage d’entreposage des déjections animales qui est utilisé et le type de ventilation du bâtiment d’élevage.
La valeur de E est déterminée lorsqu’on multiplie Ea par Eb alors que :
a)Eª représente le type de toiture de l’ouvrage d’entreposage des déjections animales qui est utilisé. Sa valeur est déterminée en fonction des types de toiture suivants :
i.lorsque l’ouvrage d’entreposage des déjections animales n’a aucune toiture, la valeur de Eª est de 1;
ii.lorsque l’ouvrage d’entreposage des déjections animales a une toiture permanente, la valeur de Eª est de 0,7;
iii.lorsque l’ouvrage d’entreposage des déjections animales a une toiture temporaire, la valeur de Eª est de 0,9;
b)Eb représente le type de ventilation du bâtiment d’élevage. Sa valeur est déterminée en fonction des types de ventilation suivants :
i.lorsque le bâtiment d’élevage a une ventilation naturelle et forcée avec des sorties d’air, la valeur de Eb est de 1;
ii.lorsque le bâtiment d’élevage a une ventilation forcée avec des sorties d’air regroupées et des sorties d’air au-dessus du toit, la valeur de Eb est de 0,9;
iii.lorsque le bâtiment d’élevage a une ventilation forcée avec des sorties d’air regroupées et un traitement de l’air avec des laveurs d’air ou des filtres biologiques, la valeur de Eb est de 0,8;
6°F représente un coefficient en fonction de l’usage exercé à proximité de l’élevage. Sa valeur est déterminée en fonction de la proximité d’un des lieux protégés suivants :
a)lorsque l’élevage est exercé à proximité d’une habitation protégée, la valeur de F est de 0,5;
b)lorsque l’élevage est exercé à proximité d’un immeuble protégé, la valeur de F est de 1;
c)lorsque l’élevage est exercé à proximité du périmètre d’urbanisation, la valeur de F est de 1,5.
§3. —Distance séparatrice applicable par rapport à un lieu exposé à un vent dominant d’été
307.La distance séparatrice entre une unité d’élevage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation exposés à un vent dominant d’été, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de ce périmètre, est la suivante :
1°à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
b)201 à 400, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
c)401 à 600, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 350 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 900 mètres;
d)plus de 600, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à 2,25 mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à 1,5 mètre par unité animale;
2°à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par un élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 50, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)51 à 100, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)101 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre d’urbanisation ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 1°;
3°à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de suidés en engraissement, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)un à 40, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 225 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 150 mètres;
b)41 à 100, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)101 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
d)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre d’urbanisation ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes b), c) ou d) du paragraphe 1°;
4°à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 50, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)51 à 75, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)76 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 250, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)251 à 375, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 350 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 900 mètres;
f)plus de 375, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à 3,6 mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à 2,4 mètres par unité animale;
5°à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par de l’élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 30, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)31 à 60, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)61 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre d’urbanisation ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes d), e) ou f) du paragraphe 4°;
6°à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage d’une maternité de suidés, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,25 à 30, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)31 à 60, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)61 à 125, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)126 à 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 200, la distance séparatrice d’un immeuble protégé, du périmètre d’urbanisation ou d’une habitation protégée exposés est celle applicable à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage et prévue aux sous-paragraphes d), e) ou f) du paragraphe 4°;
7°à l’égard d’une nouvelle installation d’élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale;
8°à l’égard du remplacement de la catégorie d’animal par de l'élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
b)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
c)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
d)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
e)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale;
9°à l’égard de l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage, dans un bâtiment, de gallinacés, d’anatidés ou de dindes, lorsque le nombre total d’unités animales est de :
a)0,1 à 40, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 300 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 200 mètres;
b)41 à 80, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 450 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 300 mètres;
c)81 à 160, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 675 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 450 mètres;
d)161 à 320, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 900 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 600 mètres;
e)321 à 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés est de 1 125 mètres et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée est de 750 mètres;
f)plus de 480, la distance séparatrice d’un immeuble protégé ou du périmètre d’urbanisation exposés équivaut à trois mètres par unité animale et la distance séparatrice d’une habitation protégée exposée équivaut à deux mètres par unité animale.
Le nombre total d’unités animales réfère à celui contenu dans l’unité d’élevage, y compris les animaux qu’on prévoit ajouter.
§4. —Distance séparatrice applicable à un lieu d’entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage
308.Lorsque des déjections animales sont entreposées à l’extérieur de l’installation d’élevage, le lieu d’entreposage de celles-ci doit respecter les articles 306 et 307, avec toutefois comme adaptation que la distance est calculée sur la base du nombre d’unités animales correspondant à la capacité d’entreposage de l’ouvrage ou du lieu, en considérant que chaque unité animale nécessite une capacité d’entreposage de 20 mètre cubes.
Pour les fumiers solides, la distance séparatrice obtenue en vertu du premier alinéa est multipliée par 0,8.
§5. —Distance séparatrice relative à l’épandage des déjections animales
309.L’épandage des déjections animales doit se faire en respectant une distance séparatrice entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation, lorsque l’épandage se fait à l’extérieur de ce périmètre. La distance minimale est déterminée en fonction des types de déjections animales, des modes et des périodes d’épandage suivants :
1°lorsque du lisier est épandu par aéroaspersion alors que :
a)le lisier est laissé en surface plus de 24 heures, la distance minimale entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation est de 75 mètres, du 15 juin au 15 août et de 25 mètres, du 16 août au 14 juin;
b)le lisier est incorporé en moins de 24 heures, la distance minimale entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation est de 25 mètres, du 15 juin au 15 août et, du 16 août au 14 juin, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
2°lorsque du lisier est épandu par aspersion :
a)par rampe, la distance minimale entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation est de 25 mètres, du 15 juin au 15 août et, du 16 août au 14 juin, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
b)par pendillard, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
3°lorsque du lisier est épandu et incorporé simultanément, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
4°lorsque du fumier frais est épandu et laissé en surface plus de 24 heures, la distance minimale entre le lieu où se fait l’épandage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre d’urbanisation est de 75 mètres, du 15 juin au 15 août et, du 16 août au 14 juin, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
5°lorsque du fumier frais est épandu et incorporé en moins de 24 heures, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ;
6°lorsque du fumier en compost est épandu, l’épandage est autorisé jusqu’aux limites du champ.
SECTION II
HAIE BRISE-ODEURS
310.L’implantation d’une installation d’élevage, l’agrandissement d’une installation d’élevage, l’augmentation du nombre d’unités animales d’une installation d’élevage, le changement de la catégorie d’animal et le changement du mode de gestion des déjections animales d’une installation d’élevage est assujetti aux dispositions de la présente section lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur.
311.Une haie brise-odeurs doit être implantée autour de l’unité d’élevage, à une distance maximale de 30 mètres du bâtiment d’élevage ou du lieu d’entreposage de déjections animales. La haie brise-odeurs doit être composée de trois rangées d’arbres, soit une rangée de mélèzes hybrides et de peupliers hybrides pour la rangée la plus éloignée du bâtiment d’élevage ou du lieu d’entreposage et de deux rangées d’arbres à feuilles persistantes, pour les rangées les plus rapprochées du bâtiment d’élevage ou du lieu d’entreposage.
La distance maximale entre les rangées d’arbres visées au premier alinéa est de trois mètres.
Les arbres qui composent une rangée d’arbres visée au premier alinéa doivent être plantés à une distance maximale de trois mètres l’un de l’autre à l’exception des mélèzes hybrides et des peupliers hybrides qui doivent être plantés à une distance maximale de deux mètres l’un de l’autre.
Malgré les trois premiers alinéas, si l’installation d’élevage est implantée dans un boisé, une bande de protection boisée de 20 mètres doit être conservée. Cette bande est située à une distance maximale de 30 mètres de l’installation d’élevage.
312.Un arbre mort d’une haie brise-odeurs doit être remplacé.
SECTION III
IMPLANTATION D’UN ÉLEVAGE PORCIN
313.Lorsqu’un usage du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur est autorisé dans une zone, l’implantation d’une seule exploitation d’élevage porcin est autorisée, conformément aux superficies de plancher maximales suivantes :
1°lorsque l’établissement est une filière de sevrage hâtif de type :
a)maternité, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 100 mètres carrés;
b)pouponnière, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 1 500 mètres carrés;
c)engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 500 mètres carrés;
2°lorsque l’établissement en est un de naisseurs-finisseurs de type :
a)maternité et pouponnière, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 825 mètres carrés;
b)engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 1 500 mètres carrés;
c)maternité, pouponnière et engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 325 mètres carrés.
CHAPITRE IX
LOTISSEMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
314.Un lot créé après l’entrée en vigueur du présent règlement doit, pour faire l’objet d’un permis de construction, être conforme aux dispositions du présent chapitre et avoir fait l’objet d’un permis de lotissement en vertu du chapitre XXVI.
315.Un lotissement tient compte de l’aire constructible et de la densité.
316.Une opération cadastrale qui rend dérogatoire une construction ou un lot ou qui augmente l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite est prohibée.
Malgré le premier alinéa, un lot sur lequel plusieurs bâtiments principaux sont implantés lorsque la construction n’a pas été autorisée dans le cadre d’un projet d’ensemble, peut faire l’objet d’une opération cadastrale si chacun des lots créés possède une largeur minimale de six mètres. Lorsqu’une telle opération cadastrale est effectuée, une marge créée peut être inférieure à celle prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une opération cadastrale qui vise la création d’un lot à être utilisé comme une infrastructure d’utilité publique.
316.0.1.Malgré le premier alinéa de l’article 316, qui prescrit qu’une opération cadastrale est prohibée si elle rend dérogatoire une construction, une opération cadastrale est autorisée à l’égard d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal isolé de plus d’un logement situé côte à côte, du groupe d’usages H1 logement, afin qu’il forme après cette opération un terrain qui comporte plusieurs lots contigus.
Un terrain formé de plusieurs lots à la suite de l’opération cadastrale visée au premier alinéa est considéré, aux fins de l’application du présent règlement, être un seul lot sur lequel est implanté le bâtiment principal et ses constructions accessoires.
317.La grille de spécifications indique la dimension des lots par l’inscription de cette dimension dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Normes de lotissement ».
En l’absence d’une indication à la grille de spécifications, la dimension minimale d’un lot s’obtient en additionnant les dimensions minimales d’un bâtiment dans la zone aux marges applicables dans celle-ci.
Sous réserve du premier alinéa et malgré le deuxième alinéa, la largeur de lot minimale, pour tous les usages, est de six mètres.
Malgré les trois premiers alinéas, la grille de spécifications peut indiquer une dimension particulière à l’égard d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette dimension dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement ».
Une largeur de lot minimale prescrite en vertu du présent article doit être respectée sur toute la profondeur de la marge avant de lot.
Le présent article ne s’applique pas à un lot destiné uniquement à l’implantation d’une infrastructure d’utilité publique.
318.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un lot qui constitue un terrain non desservi doit respecter les dimensions minimales suivantes :
1°une superficie de 3 000 mètres carrés;
2°une largeur de lot de 50 mètres.
Toutefois, lorsqu’un tel lot est situé à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac, la superficie minimale de celui-ci est de 4 000 mètres carrés.
319.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un lot qui constitue un terrain partiellement desservi doit respecter les dimensions minimales suivantes :
1°une superficie de 1 500 mètres carrés;
2°une largeur de lot de 25 mètres.
Toutefois, lorsqu’un tel lot est situé à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac, les dimensions minimales de celui-ci sont les suivantes :
1°une superficie de 2 000 mètres carrés;
2°une largeur de lot de 30 mètres.
320.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1909, a. 2).
321.La grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres par l’inscription de la mention « La largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment (inscrire ici le type de bâtiment) est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 mètres - article 321 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement ».
SECTION II
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
322.La création d’un lot situé exclusivement à l’intérieur du littoral, d’une rive, d’une zone de grand courant, d’une forte pente illustrée au plan de zonage ou aux abords d’une telle forte pente, est prohibée.
323.Lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés – articles 323 et 697 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement » de la grille de spécifications, un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé doit respecter les dimensions suivantes :
1°une superficie minimale de 600 mètres carrés;
2°une profondeur minimale de 40 mètres.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, la profondeur d’un lot se calcule perpendiculairement à partir du centre d’une ligne avant de lot jusqu’à son point le plus éloigné.
324.La présente section ne s’applique pas à un lot utilisé exclusivement pour une infrastructure d’utilité publique.
CHAPITRE X
IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
325.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.
De même, aux fins du présent chapitre, en présence d’un lot d’angle transversal, la cour arrière doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale. Dans ce cas, les constructions qui ne sont pas autorisées dans une marge latérale sont interdites dans la marge de cette cour.
325.0.1.Aux fins du présent chapitre, en présence de dimensions générales et de dimensions particulières dans la section intitulée « Dimensions du bâtiment principal » d’une grille de spécifications, s’il y a absence d’une dimension particulière dans une colonne, la dimension générale s’applique.
De même, aux fins du présent chapitre, en présence de normes d’implantation générales et de normes d’implantation particulières dans la section intitulée « Normes d’implantation » d’une grille de spécifications, s’il y a absence d’une norme d’implantation particulière dans une colonne, la norme d’implantation générale s’applique.
325.0.2.Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf lorsque les projets d’ensemble sont autorisés conformément à l’article 415.
SECTION II
BÂTIMENT PRINCIPAL
§1. —Dimensions
326.Une disposition relative à la superficie minimale, à la largeur minimale ou à la hauteur minimale d’un bâtiment principal ne s’applique pas à un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d’utilité publique ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité.
327.Un bâtiment principal doit avoir une projection au sol d’au moins 50 mètres carrés en excluant une construction accessoire attachée.
328.La façade principale d’un bâtiment principal, mesurée parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle elle est située, doit avoir une largeur minimale de six mètres au rez-de-chaussée en excluant une construction accessoire attachée.
329.Malgré l’article 328, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètres de la façade principale d’un bâtiment principal, mesurée au niveau du rez‑de‑chaussée, parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée, par l’inscription de cette largeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètre de la façade principale d’un bâtiment principal, mesurée au niveau du rez-de-chaussée, parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée, sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé, par l’inscription de cette largeur minimale dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
330.En outre des articles 328 et 329, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel ce bâtiment est implanté par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, peut être exprimée en fonction d’un pourcentage de la largeur de lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé, par l’inscription de cette largeur minimale dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
331.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la hauteur minimale ou maximale d’un bâtiment principal par l’inscription de cette hauteur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Dans une partie du territoire où la commission a compétence, un bâtiment peut excéder la hauteur maximale indiquée à la grille de spécifications en vertu du premier alinéa jusqu’à 10 % de celle-ci sur une superficie d’au plus 10 % de la projection au sol du bâtiment.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la hauteur minimale ou maximale d’un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette hauteur dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
331.0.1.Malgré l’article 331, la grille de spécifications peut limiter la hauteur maximale d’un bâtiment principal aux abords d’une zone voisine en indiquant un angle d’éloignement par l’inscription de la mention « Toute partie d’un bâtiment principal dans la zone doit être confinée à l’intérieur du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement de (inscrire ici le degré de l’angle) degrés à la limite de la zone (inscrire ici le numéro de la zone) – article 331.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
331.0.2.Malgré l’article 331, la grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage de la projection au sol d’un bâtiment principal peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, (inscrire ici le pourcentage) de la projection au sol d’un bâtiment principal peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages) – article 331.0.2 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal.
En outre, la grille de spécifications peut indiquer qu’une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol n'excède pas une superficie identifiée en mètres carrés peut excéder la hauteur maximale permise dans la zone par l’inscription de la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, une partie d’un bâtiment principal dont la projection au sol est d'au plus (inscrire ici la superficie en mètres carrés) peut atteindre (inscrire ici la hauteur en mètres ou en étages)– article 331.0.2 ».
La grille de spécifications peut également indiquer que la somme des parties de bâtiment principal pouvant excéder la hauteur maximale prescrite est limitée dans une zone par l'inscription de la mention  «  La projection au sol totale des parties de bâtiments dont la hauteur excède la hauteur maximale prescrite dans la zone ne peut excéder (inscrire ici la superficie en mètres carrés) dans l’ensemble de la zone − article 331.0.2 ».
332.Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal en vertu du présent chapitre :
1°une antenne, un campanile, une cheminée et un clocher;
2°les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment principal qui occupent ensemble moins de 30 % de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit et qui abritent des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications;
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une construction qui abrite des usages et qui peut également abriter tout autre élément autorisé par le présent règlement, érigée sur le toit d’un bâtiment de six étages et plus dont la superficie minimale au sol est de 500 mètres carrés, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal si elle occupe moins de 30 % de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit.
Lorsqu’une construction visée au premier alinéa du présent paragraphe est déjà érigée sur le toit du bâtiment et qu’elle occupe déjà le maximum de la superficie de plancher prévue, le deuxième alinéa ne s’applique pas. En outre, le pourcentage total de la superficie de plancher occupée par la construction visée au premier alinéa et par celle visée au deuxième alinéa doit être de moins de 30 %;
3°une terrasse dépourvue de mur et ses accessoires;
4°les autres constructions que celles visées aux paragraphes 1° à 3°, qui sont érigées sur le toit d’un bâtiment principal et qui respectent les normes suivantes :
a)elles servent à un usage autre que l’entreposage;
b)elles ne peuvent pas être occupées;
c)elles occupent ensemble moins de 10 % de la superficie du toit. Tout élément architectural du toit dont la hauteur n’excède pas deux mètres, tel qu’une corniche, un parapet ou une saillie n’est toutefois pas considéré dans le calcul du 10 %;
5°malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 4°, un bâtiment ou une construction d’au plus trois mètres de hauteur érigé sur le toit d’un bâtiment principal, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage.
332.0.1.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2796, a. 4.).
333.Malgré le paragraphe 1° de l’article 332, lorsque la mention « Une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal – article 333 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal.
334.Malgré le paragraphe 2° de l’article 332, lorsque la mention « Les éléments de mécanique sont considérés dans le calcul de la hauteur – article 334 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une construction érigée sur le toit d’un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, est considérée dans le calcul de la hauteur de ce bâtiment principal.
335.La grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre d’étages d’un bâtiment est calculé à partir du plancher du rez-de-chaussée.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’un bâtiment principal possède plus d’un rez-de-chaussée, le nombre d’étages est calculé à partir du plancher de rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus basse.
Aux fins du présent article, une mezzanine d’une superficie inférieure à 10 % de la superficie du plancher qu’elle surplombe ne constitue pas un étage.
Aux fins du présent article, ne constitue pas un étage un espace habitable aménagé dans un comble sous un toit à pignon ou à au moins deux versants, en autant que la superficie de plancher, sur une hauteur d’au moins 2,1 mètres, occupe un maximum de 70 % de la superficie du plancher qu’il surplombe. Une lucarne peut être ajoutée à la condition que le rehaussement occasionné par son ajout n’excède pas 25 % de la superficie du versant où elle est située et que le faîte du toit ne soit pas rehaussé.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce nombre d’étages dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
336.Une hauteur minimale ou un nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal indiqué à la grille de spécifications en vertu de l’article 331 ou de l’article 335 s’applique de la manière suivante :
1°pour un bâtiment principal d’au plus trois logements, elle s’applique sur la superficie minimale prescrite et sur la largeur de chaque étage et ce dernier doit respecter la largeur minimale prescrite pour la façade principale du bâtiment principal;
2°pour un autre bâtiment principal que celui visé au paragraphe 1°, elle s’applique sur 80 % de la projection au sol de ce bâtiment principal.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux éléments suivants :
1°une saillie;
2°un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal;
3°une construction intégrée à un bâtiment principal et autorisée dans une marge.
337.La hauteur d’un bâtiment principal indiquée à la grille de spécifications en vertu de l’article 331, est mesurée au centre d’une façade suivant une ligne verticale située entre le niveau du sol qui est contigu au bâtiment et un plan horizontal qui passe par la partie la plus élevée du bâtiment principal.
Lorsqu’un bâtiment principal possède plusieurs façades, la hauteur maximale est mesurée au centre de la façade dont le niveau du sol qui lui est contigu est le plus bas.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque l’article 331.0.1 s’applique, la hauteur maximale d’un bâtiment principal qui possède plusieurs façades, dont l’une d’elles est située du côté d’une rue identifiée à l’annexe XVII du présent règlement, est mesurée au centre de cette façade de la manière prescrite au premier alinéa.
337.0.1.Malgré l’article 337, lorsque la mention « la hauteur maximale d’un bâtiment est mesurée le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment - article 337.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la hauteur maximale d’un bâtiment est mesurée le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de 3 m de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d’entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons.
338.Malgré les articles 331 et 337, la grille de spécifications peut indiquer la hauteur maximale d’un bâtiment principal à partir d’un niveau d’altitude par l’inscription de la mention « La hauteur maximale d’un bâtiment équivaut à (inscrire ici le nombre de mètres) mètres au-dessus du point situé au centre d’une façade de ce bâtiment qui équivaut à (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’altitude – article 338 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
339.Malgré l’article 337, lorsque la mention « Calcul de la hauteur maximale d’un bâtiment de quatre logements ou plus ou d’un bâtiment qui ne comporte aucun logement – article 339 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la hauteur maximale d’un bâtiment principal de quatre logements ou plus ou d’un bâtiment principal qui ne comporte aucun logement est mesurée au centre d’une façade qui suit une ligne verticale située entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue adjacente à cette façade et une ligne horizontale passant par la partie la plus élevée du bâtiment principal.
Lorsqu’un bâtiment principal visé au premier alinéa possède plusieurs façades, la hauteur maximale est mesurée au centre de la façade dont le niveau du milieu de la chaussée de la rue qui lui est adjacente est le plus bas.
Le présent article ne s’applique pas dans une zone à l’égard de laquelle des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à la hauteur d’un bâtiment principal sont requis conformément à l’article 943.
340.Malgré l’article 337, lorsque la mention « Calcul de la hauteur maximale d’un bâtiment sur un terrain en pente – article 340 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la hauteur maximale d’un bâtiment principal implanté sur un lot dont la pente, établie entre deux lignes de lot, est supérieure à 5 % et dont la différence de niveau entre ces lignes est supérieure à deux mètres, est mesurée, selon le cas, en vertu des articles 341 à 344.
341.Aux fins de l’article 340, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est mesurée de la manière suivante :
1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue. Toutefois, lorsque la dénivellation entre le niveau du sol de ce côté du quadrilatère et le milieu de cette chaussée est de deux mètres ou plus, la distance verticale est mesurée au niveau du sol de ce côté du quadrilatère;
3°une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui n’est pas contigu au côté visé au paragraphe 2°. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du sol du côté du quadrilatère parallèle à celui visé au paragraphe 2°;
4°une ligne droite est tracée pour relier le point le plus élevé de chaque distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° ou 3° qui sont situées sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1°;
5°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé d’une distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° ou 3° vers le point le moins élevé d’une autre distance verticale qui est située sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° lorsqu’il s’agit du côté parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de façade principale du bâtiment principal ou du côté non contigu à ce côté parallèle à la ligne avant de lot;
6°une ligne droite est tracée entre le point le plus élevé de la distance verticale la moins élevée des deux distances verticales établies en vertu du paragraphe 2° ou 3° qui sont situées sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1°, vers la ligne droite horizontale visée au paragraphe 5° tracée à partir de la distance verticale la plus élevée qui est située sur ce même côté de ce quadrilatère, afin de former un angle de 45 degrés avec cette ligne droite horizontale, vers le centre de ce côté;
7°une ligne droite est tracée pour relier les intersections créées par les lignes droites horizontales tracées en vertu du paragraphe 5° et les lignes droites tracées en vertu du paragraphe 6°, et qui sont situées sur des côtés du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui ne sont pas contigus;
8°un plan est tracé sur l’espace délimité par les lignes droites horizontales tracées en vertu du paragraphe 5°, la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 7° et la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 4° qui est comprise entre les deux distances verticales à partir desquelles les lignes droites horizontales visées au paragraphe 5° sont tracées;
9°un plan est tracé sur l’espace délimité par les lignes droites tracées en vertu du paragraphe 6°, la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 7° et la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 4° qui est comprise entre les deux distances verticales qui ne sont pas les deux distances verticales les plus élevées visées au paragraphe 5°;
10°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan visé au paragraphe 8° et le plan visé au paragraphe 9°.
Le présent article ne s’applique pas dans une zone à l’égard de laquelle des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à la hauteur d’un bâtiment principal sont requis conformément à l’article 943.
342.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
1°la largeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
2°la largeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie au centre du côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue. Toutefois, lorsque la dénivellation entre le niveau du sol de ce côté du quadrilatère et le milieu de cette chaussée est de deux mètres ou plus, la distance verticale est mesurée au niveau du sol de ce côté du quadrilatère;
3°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de la distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur du côté visé à ce même paragraphe;
4°une distance verticale est établie au centre du côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est non contigu au côté visé au paragraphe 2°. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du sol du côté du quadrilatère qui est non contigu à celui visé au paragraphe 2°;
5°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de la distance verticale déterminée en vertu du paragraphe 4° sur toute la longueur du côté sur lequel cette distance verticale est tracée;
6°un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° ou 5° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers l’autre ligne droite horizontale;
7°un plan incliné de la largeur de la ligne droite horizontale la moins élevée tracée en vertu du paragraphe 3° ou 5° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le plan horizontal visé au paragraphe 6°, afin de former un angle de 45 degrés avec ce plan horizontal, vers le centre de celui-ci et sans le dépasser;
8°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan incliné visé au paragraphe 7° et la partie du plan horizontal visé au paragraphe 6° qui est située entre la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° ou 5° et l’intersection avec le plan incliné visé au paragraphe 7°.
343.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
1°la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres.
2°la largeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre deux lignes latérales de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
3°la largeur de lot et la profondeur de lot sont inférieures à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie au centre du côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue. Toutefois, lorsque la dénivellation entre le niveau du sol de ce côté du quadrilatère et le milieu de cette chaussée est de deux mètres ou plus, la distance verticale est mesurée au niveau du sol de ce côté du quadrilatère;
3°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de la distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur du côté visé à ce même paragraphe;
4°un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale visée au paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui n’est pas contigu au côté visé au paragraphe 2°;
5°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan horizontal visé au paragraphe 4°.
344.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
1°la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre deux lignes latérales de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
2°la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue;
3°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de chaque distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur de chaque côté contigu au côté visé à ce même paragraphe;
4°un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est contigu au côté visé au paragraphe 2°;
5°un plan incliné de la largeur de la ligne droite horizontale la moins élevée tracée en vertu du paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le plan horizontal visé au paragraphe 4°, afin de former un angle de 45 degrés avec ce plan horizontal, vers le centre de celui-ci et sans le dépasser;
6°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan incliné visé au paragraphe 5° et la partie du plan horizontal visé au paragraphe 6° qui est située entre la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° et l’intersection avec le plan incliné visé au paragraphe 5°.
§2. —Pourcentage de grands logements
345.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation, lors de travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou lors de la division d’un logement, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage visé au premier alinéa est un des suivants :
1°un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés;
2°un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé de la classe Habitation et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
346.Aux fins de l’application de l’article 345, lorsqu’un logement occupe un étage entier et qu’il est impossible de le diviser en respectant un pourcentage minimal de grands logements prescrit en vertu de cet article, il est autorisé de diviser ce logement en deux logements et de ne pas considérer l’un de ces deux logements aux fins de l’application de ce pourcentage pourvu que l’autre logement permette de respecter ce pourcentage.
347.Un pourcentage minimal de logements prescrit en vertu de l’article 345 s’applique à un projet d’ensemble en tenant compte de l’ensemble des logements présents dans tous les bâtiments principaux qui le constituent.
348.Un pourcentage minimal de logements prescrit en vertu de l’article 345 ne s’applique pas :
1°à une habitation subventionnée;
2°à un bâtiment utilisé pour un usage dérogatoire protégé et qui est transformé, agrandi ou modifié conformément aux dispositions du chapitre XVII;
3°à un bâtiment qui ne comprend aucun logement.
SECTION III
NORMES D’IMPLANTATION
§1. —Marges
349.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur en mètres de la marge avant par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge avant d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
350.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur de la marge avant en fonction de la hauteur d’un bâtiment par l’inscription de la mention « La profondeur de la marge avant d’un lot sur lequel un bâtiment d’une hauteur de (inscrire ici le nombre de mètres, qui peut être également un maximum ou un minimum) mètres est implanté est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 350 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
351.La grille de spécifications peut indiquer la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal par l’inscription de la mention « La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 351 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
La distance maximale visée au premier alinéa ne s’applique que sur la largeur minimale prescrite pour la façade principale d’un bâtiment principal.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un projet d’ensemble ou dans une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard.
352. La grille de spécifications peut indiquer la distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal par l’inscription de la mention « La distance maximale entre la marge avant et la façade d’un bâtiment principal est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres − article 352 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
353.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe d’une rue qui correspond au centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot par l’inscription du nom de cette rue et de la profondeur en mètres de cette marge sur la ligne intitulée « Marge de recul à l’axe » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
353.0.1.La marge avant d’un lot d’angle est établie sans tenir compte du coin tronqué.
Aux fins du premier alinéa, le coin tronqué est la partie d’un lot d’angle formé par une ligne droite ou un arc de cercle et situé à l’intersection de deux lignes avant de lot.
353.0.2.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l'axe d'une rue identifié par des coordonnées indiquées à un plan d'arpentage joint en annexe d'un règlement d'un conseil d'arrondissement sur l'urbanisme et la profondeur en mètres de cette marge par l'inscription de la mention « Calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l'axe de la rue (inscrire ici le nom de la rue) et cette profondeur est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres - article 353.0.2 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
354.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur en mètres d’une marge latérale par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge latérale d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
355.Sous réserve de l’article 354, la profondeur de la marge latérale est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à 1,5 mètre.
Malgré le premier alinéa, mais sous réserve de l’article 354, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge latérale est nulle ou d’au moins 1,5 mètre.
356.(Abrogé: 2010, R.V.Q. 1643, a. 6).
357.Une profondeur de marge latérale prescrite en vertu de l’article 354 ou 355 ne s’applique pas à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
À l’égard d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation et situé dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une zone dans laquelle un usage de la classe Habitation est autorisé, le premier alinéa ne s’applique que s’il est exercé dans un bâtiment jumelé ou en rangée.
En outre du premier alinéa et malgré les articles 354 et 355, un agrandissement en cour avant ou arrière doit respecter, du côté du mur ou d’une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, une profondeur de marge latérale d’au moins 1,5 mètre, à moins que cet agrandissement ne soit fait dans le prolongement d’un mur ou d’une partie d’un mur existant qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
Malgré le premier alinéa et les articles 354 et 355, la construction d’une saillie fermée du côté du mur ou d’une partie d’un mur qui est adossée à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé, doit respecter les normes suivantes :
1°lorsqu’elle a une profondeur d’un mètre ou moins, elle peut être construite en-deça de la marge latérale prescrite dans la zone;
2°lorsqu’elle a une profondeur de plus d’un mètre, elle doit être construite à au moins 1,5 mètre de la ligne latérale de lot située du côté de laquelle cette saillie est construite.
358.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur d’une des marges latérales par l’inscription de la mention « La profondeur d’une des marges latérales est (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 358 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 et 355.
359.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale en mètres des cours latérales par l’inscription de cette profondeur combinée dans la colonne intitulée « Largeur combinée des cours latérales » de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur combinée minimale des cours latérales d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette profondeur combinée dans la colonne intitulée « Largeur combinée des cours latérales » vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
360.Une profondeur combinée minimale des cours latérales prescrite en vertu de l’article 359 ne s’applique pas à un bâtiment en rangée, jumelé ou construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
Malgré le premier alinéa, une profondeur combinée des cours latérales prescrite en vertu de l’article 359 s’applique à un bâtiment dont seul le mur arrière est mitoyen ou adossé à un bâtiment voisin.
361.Malgré l’article 359, lorsque la mention « Marges et cours latérales d’un bâtiment isolé du groupe H1 logement – article 361 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, un bâtiment isolé du groupe H1 logement peut être implanté en laissant des marges latérales d’une profondeur de trois mètres d’un côté et nulle de l’autre côté et en laissant une profondeur combinée des cours latérales de trois mètres.
361.0.1.Malgré les articles 354, 355 et 357 à 361, un bâtiment principal du groupe H1 logement d’un logement peut être agrandi en hauteur même si la profondeur combinée des cours latérales n’est pas respectée pourvu que la marge minimale le soit.
362.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur en mètres de la marge arrière par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge arrière d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
363.Sous réserve de l’article 362, la profondeur de la marge arrière est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à six mètres.
Malgré le premier alinéa, mais sous réserve de l’article 362, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge arrière est nulle ou d'au moins 3,5 mètres.
363.0.1.Malgré l’article 363, mais sous réserve de l’article 362, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence et lorsque la mention « La profondeur de la marge arrière est nulle ou d’au moins 4,5 mètres - article 363.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal », la profondeur de la marge arrière est nulle ou d’au moins 4,5 mètres.
364.Les articles 362 et 363 ne s’appliquent pas, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
365.Lorsque la mention « Augmentation de la profondeur d’une marge latérale ou arrière – article 365 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la profondeur de la marge latérale ou de la marge arrière applicable sur un lot sur lequel un bâtiment ou un usage mentionné au deuxième alinéa est autorisé est augmentée de trois mètres lorsque cette marge est contiguë à un lot sur lequel seuls des usages du groupe H1 logement dans un bâtiment de trois logements ou moins et du groupe R1 parc sont autorisés.
Les bâtiments ou usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un bâtiment de six logements ou plus;
2°un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
3°un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
4°un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
5°un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
6°un usage de la classe Commerce à incidence élevée;
7°un usage de la classe Industrie.
366.Lorsque la mention « La marge arrière peut être nulle lorsque la ligne de lot arrière est adjacente à une ruelle – article 366 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la marge arrière peut être nulle lorsque la ligne de lot arrière est adjacente à une ruelle.
367.Lorsque la mention « La marge avant d’un lot contigu à une zone où seuls des usages du groupe H1 logement et du groupe R1 parc sont autorisés est d’une profondeur de six mètres – article 367 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la marge avant d’un lot contigu à une zone dans laquelle seuls des usages du groupe H1 logement et du groupe R1 parc sont autorisés est d’une profondeur de six mètres.
368.Lorsque la mention « La marge arrière d’un lot contigu à une zone où seuls des usages du groupe H1 logement et du groupe R1 parc sont autorisés est d’une profondeur de six mètres – article 368 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la marge arrière d’un lot contigu à une zone dans laquelle seuls des usages du groupe H1 logement et du groupe R1 parc sont autorisés est d’une profondeur de six mètres.
369.Malgré les articles 349 et 350 et lorsque tous les lots de la zone sont des lots d’angle, des lots transversaux ou des lots d’angle transversaux qui possèdent une ligne avant de lot qui longe une même rue déterminée, la grille de spécifications peut indiquer que la profondeur minimale applicable à l’espace qui s’étend sur toute la largeur du lot, compris entre la ligne avant de lot qui longe une rue publique autre que cette rue déterminée, la façade du bâtiment principal qui donne du côté de cet espace et le prolongement de cette façade tracé parallèlement à cette ligne avant de lot, est celle d’une marge arrière, par l’inscription de la mention « Une marge arrière s’applique sur l’espace compris entre une façade et une rue publique autre que (inscrire ici le nom de la rue déterminée) – article 369 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
§2. —Espace laissé libre
370.La grille de spécifications peut indiquer l’espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages différents par l’inscription d’une mention qui contient la norme applicable suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
§3. —Distance minimale entre deux bâtiments principaux
371.La grille de spécifications peut indiquer la distance minimale entre deux bâtiments principaux par l’inscription de la mention « La distance minimale entre deux bâtiments principaux (inscrire ici, selon le cas, les mots « non contigus ») est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 371 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
§4. —Distance entre des constructions ou des usages
372.La grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle un bâtiment principal doit être implanté d’une zone dans laquelle est autorisé un usage par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
373.La grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle un usage principal ou un bâtiment principal dans lequel un usage déterminé est exercé doit être implanté d’un autre usage principal ou d’un autre bâtiment principal dans lequel un usage déterminé est exercé par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
§5. —Empiètements
374.Une construction mentionnée dans la présente sous-section est visée par celle-ci lorsqu’elle est attachée à un bâtiment principal.
Une construction visée par la présente sous-section est réputée être une construction accessoire aux fins des articles 471, 498 à 502, 504 à 506 et 511 à 515.
375.Sous réserve d’une disposition contraire prévue dans la présente sous-section, une construction autorisée dans une marge doit être implantée à une distance minimale de 0,50 mètre d’une ligne latérale de lot et d’une ligne arrière de lot. La distance minimale se calcule à partir du point de la construction le plus rapproché de la ligne de lot concernée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un élément construit dans le prolongement d’un mur situé sur la ligne de lot du côté de la mitoyenneté ou du côté d’une marge nulle.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une saillie ouverte, à un escalier extérieur ou à une terrasse lorsqu’ils sont situés du côté de la ligne de lot où est localisé un mur mitoyen ou une marge nulle.
376.Sous réserve d’une disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les constructions suivantes sont autorisées dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacune d’elles :
1°un abri de véhicule automobile est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
2°un auvent est autorisé dans toute cour;
3°un avant-toit est autorisé dans toute cour;
4°un balcon est autorisé dans toute cour;
5°un branchement d’alimentation ou un compteur d’électricité, de gaz ou de pétrole est autorisé dans toute cour;
6°une cheminée est autorisée dans toute cour;
7°une construction souterraine est autorisée dans toute cour;
8°une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
9°une corniche ou une frise est autorisée dans toute cour;
10°un escalier intérieur est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
11°un escalier extérieur est autorisé dans toute cour;
12°un évent est autorisé dans toute cour;
13°une fenêtre en saillie est autorisée dans toute cour, à l’exception d’une marge latérale;
14°une gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal est autorisée dans toute cour;
15°un garage est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
16°une gouttière est autorisée dans toute cour;
17°une marquise est autorisée dans toute cour;
18°un paratonnerre est autorisé dans toute cour;
19°un perron est autorisé dans toute cour;
20°une plate-forme de piscine est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
21°un porche est autorisé dans toute cour;
22°un portique est autorisé dans toute cour;
22.1°une rampe d’accès extérieure est autorisée dans toute cour;
23°un robinet extérieur est autorisé dans toute cour;
24°un revêtement extérieur est autorisé dans toute cour;
25°un solarium est autorisé dans toute cour, à l’exception d’une marge latérale;
26°une sortie de ventilation de cuisine, de salle de bain ou de sécheuse est autorisée dans toute cour;
27°une terrasse est autorisée dans toute cour;
28°une véranda est autorisée dans toute cour, à l’exception d’une marge latérale.
377.L’empiètement maximal d’un auvent, d’un avant-toit, d’une corniche ou d’une frise dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, un auvent, un avant-toit, une corniche ou une frise peut, en cour arrière, empiéter de plus de deux mètres dans une marge, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il est implanté à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de lot;
2°il est construit au-dessus d’une terrasse;
3°il est construit à une hauteur maximale qui équivaut à celle du niveau du plafond le plus haut du premier étage.
378.L’empiètement maximal d’une cheminée ou d’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée au bâtiment principal dans une marge est de 0,75 mètre, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°son revêtement extérieur est le même que celui de la façade du bâtiment principal si elle est située en cour avant;
2°elle possède une largeur maximale de 2,5 mètres.
379.Une construction souterraine peut excéder le niveau du sol, tel qu’il existait avant sa construction, d’une hauteur maximale de 0,75 mètre.
La distance minimale à laquelle une construction souterraine doit être implantée d’une ligne avant de lot équivaut à trois mètres ou à la profondeur de la marge avant si celle-ci est inférieure à trois mètres.
Aucune distance minimale n’est cependant applicable à l’égard d’une ligne latérale de lot et d'une ligne arrière de lot.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une partie de cette construction qui sert d’accès à un bâtiment.
380.Lorsque la mention « Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant de lot – article 380 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas.
380.0.1.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur minimale de la marge de recul à l’axe applicable à une construction souterraine par l’inscription de la mention « La profondeur minimale de la marge avant applicable à l’implantation d’une construction souterraine est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres et elle se calcule à partir de l’axe (inscrire ici le nom de la rue) contigu à la ligne avant du lot sur lequel la construction est implantée - article 380.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section « Bâtiment principal ». Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas.
380.0.2.Malgré l’article 380.0.1, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur minimale de la marge de recul à l’axe applicable à une construction souterraine lorsque cette dernière se situe à une profondeur minimale de 2,5 mètres sous la surface du sol, par l’inscription de la mention « La profondeur minimale de la marge avant applicable à l’implantation d’une construction souterraine qui se situe à une profondeur minimale de 2,5 mètres sous la surface du sol est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres et elle se calcule à partir de l’axe (inscrire ici le nom de la rue) contigu à la ligne avant du lot sur lequel la construction est implantée - article 380.0.2 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section « Bâtiment principal ». Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas.
380.0.3.Lorsque la mention prévue à l’article 380 est inscrite à la grille de spécifications, cette dernière peut indiquer qu’un nombre d’arbres, dont les troncs doivent avoir un certain diamètre, doivent être plantés ou maintenus dans la marge avant par l’inscription de la mention « (Inscrire ici le nombre d’arbres) arbres d’un diamètre de (inscrire ici le diamètre) mètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol doivent être plantés ou maintenus dans la marge avant − article 380.0.3 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
381.L’empiètement maximal d’une saillie fermée dans une marge est de 1,5 mètre.
Toutefois, l’empiètement maximal d’un escalier intérieur dans une marge arrière est de deux mètres.
En outre, la somme des largeurs des constructions visées au premier ou au deuxième alinéa, qui sont présentes dans une marge, doit équivaloir à au plus 40 % de la largeur du mur du bâtiment principal auquel elles sont attachées. La largeur du mur considérée est celle présente dans l’aire constructible.
De plus, dans une marge latérale, seule est autorisée une des saillies fermées suivantes :
1°un escalier intérieur lorsqu’il donne accès au sous-sol ou à une porte située à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol;
2°un porche fermé;
3°un portique fermé.
382.L’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé lorsqu’il donne accès au sous-sol ou à une porte située à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol.
383.En outre de l’article 382 et lorsque la mention « L’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé – article 383 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé lorsqu’il dessert un étage supérieur au premier étage. Si cet escalier est doté d’un palier, celui-ci doit être éloigné d’au plus deux mètres d’un mur du bâtiment.
384.L’empiètement maximal d’un escalier extérieur dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, un escalier extérieur peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge avant, sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
1°l’empiètement de l’escalier extérieur ne dépasse pas 50 % de la profondeur de la cour avant;
2°l’escalier extérieur est autorisé en vertu de l’article 383.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard.
Malgré le premier alinéa, un escalier extérieur peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge arrière pourvu qu’il se trouve à au moins deux mètres d’une ligne arrière de lot et à au moins 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot.
384.0.1.Malgré l’article 384, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur de l'empiètement d’un escalier extérieur dans une marge avant par l’inscription de la mention « L’empiètement maximal d’un escalier extérieur dans une marge avant est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres - article 384.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
385.L’empiètement maximal d’une marquise dans une marge latérale ou arrière est de deux mètres.
386.L’empiètement maximal d’une saillie ouverte dans une marge est de deux mètres.
387.L’empiètement maximal d’une terrasse dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, une terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour arrière ou, lorsque l’article 358 s’applique, en cour latérale pourvu qu’elle soit implantée à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de lot.
Le présent article ne s’applique pas à une terrasse aménagée à au plus 0,60 mètre du sol.
388.0.1.Une passerelle qui sert uniquement à la circulation piétonne entre deux bâtiments principaux situés sur des lots distincts peut empiéter dans une marge jusqu’à la limite du lot. Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment de douze logements ou moins.
388.(Abrogé : 2014, R.V.Q. 2141, a. 7).
389.Malgré l’article 376 et les sections II à IV du chapitre XI, lorsque la mention « Aucune construction n’est autorisée en cour avant – article 389 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, aucune construction n’est autorisée en cour avant.
390.Une construction mentionnée au deuxième alinéa peut empiéter au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique.
Les constructions visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°un balcon, une corniche ou une bordure de toit, une fenêtre en saillie, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)ils sont construits à plus de trois mètres au-dessus du sol;
b)ils empiètent d’au plus un mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique;
c)ils sont implantés à au moins 0,50 mètre de la chaussée d’une voie de circulation publique;
2°une marquise, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)elle est construite à plus de trois mètres au-dessus du sol;
b)elle empiète d’au plus deux mètres au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique;
c)elle est implantée à au moins 0,50 mètre de la chaussée d’une voie de circulation publique;
3°une boîte à fleurs, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)elle empiète d’au plus 0,25 mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique si elle est située à trois mètres ou moins du sol;
b)elle empiète d’au plus 0,50 mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique si elle est située à plus de trois mètres du sol;
4°une boîte de plantation implantée sur un trottoir, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)elle empiète d’au plus un mètre sur ce trottoir;
b)une largeur minimale de deux mètres de ce trottoir est laissée libre de toute obstruction;
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2,25 mètres, l'empiétement maximal est de 0,25 mètre ou de la même profondeur que l’empiétement d’un escalier existant.
5°une fenêtre ou un volet à battant.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter les autres autorisations pouvant être accordées en vertu du paragraphe 2 de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
391.En outre de ce que prévoit la présente sous-section, lorsqu’un agrandissement d’un bâtiment principal est effectué sur pilotis, l’espace situé en dessous de cet agrandissement doit être fermé.
392.L’implantation d’une remise reliée à l’exercice d’un usage de la classe Habitation en cour avant doit respecter les normes suivantes :
1°une seule remise est autorisée;
2°la remise dessert un bâtiment principal d’un seul logement, jumelé ou en rangée;
3°lorsque la remise est située dans une cour avant autre qu’une cour avant secondaire, sa projection au sol maximale est de 1,5 mètre carré;
4°le revêtement extérieur de la remise est composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, la projection au sol maximale d’une remise implantée en cour avant secondaire est de 18 mètres carrés.
392.0.1.Deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et attachés à un bâtiment principal peuvent être jumelés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les bâtiments principaux sont jumelés ou en rangée;
2°un des bâtiments accessoires est implanté sur un lot contigu au lot sur lequel est implanté l’autre bâtiment accessoire;
3°le mur qui est mitoyen aux deux bâtiments accessoires est fabriqué de matériaux incombustibles ou il est recouvert de matériaux incombustibles des deux côtés jusqu’à la face intérieure du toit.
393.La projection au sol maximale occupée sur un lot par un abri de véhicule automobile ou un garage accessoire à un usage de la classe Habitation équivaut à la projection au sol de ce bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, la superficie du sol occupée sur un lot par un abri de véhicule automobile ou un garage visé à cet alinéa peut être supérieure à celle occupée par le bâtiment principal, lorsque cet abri de véhicule automobile ou ce garage est implanté dans l’aire constructible.
394.La projection au sol maximale d’une remise ou d’une serre reliée à l’exercice d’un usage de la classe Habitation est de 18 mètres carrés.
395.La hauteur maximale d’un bâtiment visé par la présente sous-section, relié à l’exercice d’un usage de la classe Habitation et attaché à un bâtiment principal équivaut à la hauteur du bâtiment principal.
En outre du premier alinéa, la hauteur maximale d’une porte d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile attaché au bâtiment principal visé au premier alinéa est de trois mètres et la largeur minimale d’une telle porte est de 2,4 mètres.
§6. —Terrasse
396.L’espace situé en dessous de la terrasse peut, lorsqu’il est fermé, être utilisé à des fins de rangement et la superficie de cet espace n’est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de remise autorisée.
§7. —Occupation au sol
397.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’occupation au sol par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne intitulée « POS minimal » de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage d’occupation au sol détermine le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par un bâtiment principal.
La superficie du lot occupée par une mesure d’atténuation d’une contrainte anthropique, une forte pente, un abord de forte pente, une rive, une bande de protection riveraine, un étang, un milieu humide ou une zone de grand courant identifiés au chapitre XV, n’est pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du POS.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’occupation au sol d’un bâtiment occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
398.(Abrogé : 2015, R.V.Q. 2250, a. 8).
399.Malgré l’article 397, lorsque la mention « Le pourcentage d’occupation au sol ne s’applique pas à un terminus d’autobus de transport en commun – article 399 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le pourcentage d’occupation au sol ne s’applique pas à un terminus d’autobus relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01).
400.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’aire verte par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage d’aire verte détermine le pourcentage minimal de la superficie d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte.
Les cours sont considérées dans le pourcentage d’aire verte.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’aire verte d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
400.0.1.En outre des articles 400 et 401, la grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage de la superficie minimale d’un lot qui doit être occupée par l’aire verte doit être localisée dans une cour ou dans une marge par l’inscription de la mention « (Inscrire le pourcentage) de l’aire verte exigée à la grille de spécifications est localisée dans (inscrire la marge ou la cour) - article 400.0.1.
401.La superficie végétalisée d’une toiture est considérée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot, jusqu’à concurrence de 25 % de ce pourcentage.
Malgré le premier alinéa, la superficie végétalisée de la toiture d’une construction souterraine est entièrement considérée dans le pourcentage d’aire verte exigé.
401.0.1.Malgré l’article 401, la grille de spécifications peut indiquer que la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive peut être comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot, jusqu’à concurrence de 40 % de ce pourcentage par l’inscription de la mention « Pourcentage de la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive pouvant être comptabilisé dans le pourcentage d’aire verte exigé - (inscrire ici le pourcentage) % - article 401.0.1. »
401.0.2.Lorsque la superficie occupée par une piscine ou un spa et leurs accessoires, incluant les éléments s’y rattachant, correspond à 10 % ou moins de la superficie du lot, elle peut être entièrement considérée comme une aire verte aux fins du calcul du pourcentage minimal d’aire verte exigé.
402.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les cours sont considérées dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
La superficie minimale de l’aire d’agrément est exprimée en mètres carrés par logement sur un lot. Le pourcentage d’aire verte indiquée à la grille de spécifications n’est pas considéré dans le calcul de la superficie minimale de l’aire d’agrément.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
403.Malgré l’article 1, lorsque la mention « Seule la partie de l’aire d’agrément qui est aménagée au niveau du sol est considérée aux fins de la superficie minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot – article 403 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, seule la partie de l’aire d’agrément qui est aménagée au niveau du sol est considérée aux fins de la superficie minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot.
404.La grille de spécifications peut indiquer une norme relative à l’aménagement d’une aire d’agrément qui doit, en plus de toute autre norme autrement prescrite par le présent règlement, être respectée par l’inscription d’une mention qui comprend cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
405.Lorsque la mention « Le délai maximal pour l’aménagement d’une aire d’agrément est de 24 mois à compter de la délivrance du premier permis de construction d’un bâtiment principal sur le lot – article 405 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le délai maximal pour l’aménagement d’une aire d’agrément est de 24 mois à compter de la délivrance du premier permis de construction d’un bâtiment principal sur le lot.
SECTION IV
NORMES DE DENSITÉ
406.La présente section s’applique dans une zone lorsque les usages qu’elle vise y sont autorisés.
406.0.1.La grille de spécifications peut indiquer toute norme de densité prévue au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et à ses amendements, qui s’applique dans une zone. Si aucun usage que vise cette norme n’est autorisé dans la zone ou n’y est exercé, la mention de celle-ci ne constitue qu’un renseignement sans portée réglementaire.
407.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à la vente au détail à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement occupé par les usages principaux mentionnés au deuxième alinéa, par l’inscription de cette superficie maximale dans la colonne concernée de la colonne intitulée « Vente au détail » de la ligne intitulée « Normes de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les usages principaux visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
1°C2 vente au détail et services;
2°C3 lieu de rassemblement, à l’exception d’un équipement sportif;
3°C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
4°C5 commerce à caractère érotique;
5°C10 établissement d’hébergement touristique général;
6°(supprimé);
7°C12 auberge de jeunesse;
8°C14 parc de véhicules récréatifs;
9°C20 restaurant;
10°C21 débit d’alcool;
11°C31 poste de carburant;
12°C32 vente ou location de petits véhicules;
13°C33 vente ou location de véhicules légers;
14°C34 vente ou location d’autres véhicules.
Malgré le premier alinéa, une superficie de plancher maximale par établissement ne s’applique pas à un usage principal des groupes suivants :
1°C10 établissement d’hébergement touristique général;
2°(supprimé);
3°C12 auberge de jeunesse;
4°C14 parc de véhicules récréatifs.
408.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie de plancher maximale qui peut être occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa, par l’inscription de cette superficie de plancher maximale dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Un groupe d’usages visé au premier alinéa est un des suivants :
1°C1 services administratifs;
2°C2 vente au détail et services;
3°C3 lieu de rassemblement;
4°C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
5°C5 commerce à caractère érotique;
6°C31 poste de carburant;
7°C32 vente ou location de petits véhicules;
8°C33 vente ou location de véhicules légers;
9°C34 vente ou location d’autres véhicules;
10°C35 lave-auto;
11°C36 atelier de réparation;
12°C37 atelier de carrosserie;
13°C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd;
14°C40 générateur d’entreposage;
15°C41 centre de jardinage;
16°P1 équipement culturel et patrimonial;
17°P2 équipement religieux;
18°P3 établissement d’éducation et de formation;
19°P4 établissement d’éducation post-secondaire;
20°P5 établissement de santé sans hébergement;
21°P6 établissement de santé avec hébergement;
22°P7 établissement majeur de santé;
23°P8 équipement de sécurité publique;
24°I1 industrie de haute technologie;
25°I2 industrie artisanale;
26°I3 industrie générale.
409.La grille de spécifications peut indiquer la superficie de plancher maximale qui peut être occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par un usage autorisé en vertu de l’article 105 par l’inscription d’une mention qui contient le nom de cet usage et cette superficie de plancher maximale suivis du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
410. La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à l’administration à l’intérieur d’un bâtiment occupé par un usage du groupe C1 services administratifs par l’inscription de celle-ci dans la colonne intitulée « Administration », de la ligne intitulée « Normes de densité », de la section intitulée « Bâtiment principal ».
411.La grille de spécifications peut indiquer le nombre minimal de logements à l’hectare par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Norme de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ». Une variation de 10 % de ce nombre est autorisée.
La superficie d’une emprise et d’une aire non constructible associée à une zone de contraintes naturelles ou anthropiques ou à la présence d’un milieu naturel à protéger ne sont pas considérées aux fins du calcul du nombre minimal de logements à l’hectare.
Le nombre minimal de logements à l’hectare visé au premier alinéa s’applique à un lot en fonction de la superficie de celui-ci située dans la zone par rapport à un hectare. Toutefois, le nombre de logements sur un lot peut être inférieur à ce nombre minimal de logements à l’hectare lorsque ce nombre minimal est atteint pour la zone.
412.Aux fins des articles 411, 413 et 414, deux chambres d’un des usages suivants équivaut à un logement :
1°un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires;
2°un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension;
3°une maison d’hébergement.
413.La grille de spécifications peut indiquer le nombre maximal de logements à l’hectare par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Norme de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le nombre maximal de logements à l’hectare visé au premier alinéa s’applique à un lot en fonction de la superficie de celui-ci située dans la zone par rapport à un hectare, sans toutefois avoir pour effet d’excéder le nombre maximal de logements à l’hectare pour la zone.
414.Malgré le deuxième alinéa de l’article 413, lorsque la mention « Calcul du nombre maximal de logements à l’hectare en fonction de la zone – article 414 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le nombre maximal de logements à l’hectare visé au premier alinéa de l’article 413 s’applique en fonction de la superficie de la zone par rapport à un hectare.
SECTION V
PROJET D’ENSEMBLE
415.Lorsque la lettre « X » est inscrite, à l’égard d’au moins un usage, dans la colonne intitulée « Projet d’ensemble » de la grille de spécifications, l’implantation d’un projet d’ensemble est autorisée et tous les usages autorisés dans la zone peuvent être exercés.
416.La longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415 est égale à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments principaux sans être inférieure à trois mètres.
Cette longueur minimale ne s’applique pas entre deux bâtiments principaux possédant un mur mitoyen.
Le présent article ne s’applique pas sur une partie de territoire où la commission a compétence.
417.Malgré l’article 416, lorsque la mention « La longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble est de 25 mètres – article 417 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble est de 25 mètres.
418.Malgré les articles 354 à 365, l’espace minimal qui doit être laissé libre entre un bâtiment principal compris dans un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415 et une ligne de lot autre que la ligne avant de lot est égal à la profondeur de la marge arrière prescrite.
Lorsqu’aucune profondeur de marge arrière n’est prescrite, l’espace minimal qui doit être laissé libre en vertu du premier alinéa est de six mètres.
Le présent article ne s’applique pas sur une partie de territoire où la commission a compétence.
419.Un arbre doit être présent pour chaque 100 mètres carrés de superficie d’aire verte d’un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415.
Malgré l’article 1, un arbre visé au premier alinéa doit, à la plantation, avoir un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
SECTION VI
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
§1. —Disposition générale
420.Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent malgré toute disposition à l’effet contraire du présent règlement.
§2. —Bâtiment de 30 à 40 logements
421.Lorsque la mention « Implantation d’un bâtiment de 30 à 40 logements du groupe H1 logement – article 421 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’implantation d’un bâtiment de 30 à 40 logements du groupe H1 logement sur un lot contigu à une zone où seuls des bâtiments d’un ou de deux logements du groupe H1 logement et des usages du groupe R1 parc sont autorisés, doit être à une distance minimale de cette zone qui équivaut à la plus élevée des distances suivantes :
1°50 mètres;
2°la longueur des murs de ce bâtiment qui font face à cette zone, additionnée de 30 mètres.
422.Lorsque la mention « Aménagement d’une bande végétale pour un bâtiment de 30 à 40 logements implanté sur un lot contigu à une zone où seuls des bâtiments d’un ou de deux logements et des usages du groupe R1 parc sont autorisés – article 422 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une bande végétale doit être aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment de 30 à 40 logements du groupe H1 logement qui est contigu à une zone où seuls des bâtiments d’un ou de deux logements du groupe H1 logement et des usages du groupe R1 parc sont autorisés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la profondeur minimale de la bande végétale est de 30 mètres;
2°la bande végétale doit être recouverte de gazon et d’au moins un arbuste ou un arbre pour chaque 100 mètres carrés de superficie de celle-ci;
3°aucun bâtiment, aucune aire de stationnement, aucune allée d’accès ni aucune piscine ne peut être implanté ou aménagé dans la bande végétale.
§3. —Maison unimodulaire, maison mobile et roulotte
423.La largeur minimale d’une maison unimodulaire ou d’une maison mobile est de 3,5 mètres.
423.0.1.Malgré l’article 17, une maison mobile ou une maison unimodulaire peut être agrandie même si cet agrandissement a pour effet de modifier la forme rectangulaire de la maison.
424.Lorsqu’une maison unimodulaire ou une maison mobile est implantée de façon à ce que son plus long mur soit perpendiculaire à la ligne avant de lot, la profondeur combinée minimale des cours latérales est de six mètres et la profondeur de la marge arrière est de deux mètres.
424.0.1.Malgré l’article 424, la grille de spécifications peut indiquer la profondeur combinée minimale des cours latérales et la profondeur de la marge arrière par l’inscription de ces profondeurs dans les colonnes concernées de la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
425.Lorsque la mention « Normes d’implantation d’une maison unimodulaire ou d’une maison mobile implantée de façon à ce que son mur le plus long soit parallèle à la ligne avant de lot – article 425 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une maison unimodulaire ou une maison mobile peut être implantée de façon à ce que son mur le plus long soit parallèle à la ligne avant de lot, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la profondeur de la marge latérale est de 1,5 mètre;
2°la profondeur combinée minimale des cours latérales est de cinq mètres;
3°la profondeur de la marge arrière est de six mètres;
4°la profondeur de la marge avant est de cinq mètres.
426.Une maison unimodulaire, une maison mobile, une roulotte ou un équipement de transport tel qu’un autobus, une boîte de camion, une remorque ou un autre véhicule ne peut pas être utilisé aux fins suivantes :
1°comme bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une maison unimodulaire ou une maison mobile peut être utilisée comme bâtiment principal dans une zone où un usage du groupe H4 maison unimodulaire ou maison mobile est autorisé;
2°pour agrandir un bâtiment principal.
En outre, un bâtiment composé de conteneurs apparents est prohibé sur un lot situé dans un site patrimonial classé ou déclaré, un immeuble patrimonial classé ou une aire de protection tels que définis à la Loi sur le patrimoine culturel, une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard ou une zone dont la dominante est H.
427.Lorsque la mention « Une maison unimodulaire doit être implantée sur des pieux vrillés ou des piliers – article 427 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une maison unimodulaire doit être implantée sur des pieux vrillés ou des piliers.
§4. —Poste de carburant et lave-auto
428.Une aire verte d’une profondeur minimale de 4,5 mètres doit être aménagée le long d’une ligne avant de lot d’un lot occupé par un poste de carburant ou un lave-auto, à l’exception des parties de ce lot occupées par une allée d’accès.
Malgré le premier alinéa, la profondeur minimale de l’aire verte située entre une ligne avant de lot d’un lot occupé par un poste de carburant ou un lave-auto et le bâtiment principal, à l’exception des parties de ce lot occupées par une allée d’accès, peut être inférieure à 4,5 mètres et elle équivaut alors à la profondeur de la cour avant.
Une aire verte d’une profondeur de trois mètres doit être aménagée le long d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot sur lequel est autorisé un usage de poste de carburant ou de lave-auto lorsque cette ligne est contiguë à un lot où un usage de la classe Habitation est autorisé. Une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1161, d’une hauteur de 1,5 mètre, doit être implantée le long de cette ligne latérale de lot ou de cette ligne arrière de lot, sous réserve des articles 517 à 521.
L’aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton.
429.Un arbre doit être présent pour chaque huit mètres de ligne latérale de lot ou de ligne arrière de lot occupé par un poste de carburant ou un lave-auto.
Malgré l’article 1, un arbre visé au premier alinéa doit, à la plantation, avoir un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
430.Malgré l’article 376 et sous réserve du deuxième alinéa, aucune construction n’est autorisée en cour avant d’un lot occupé par un poste de carburant ou un lave-auto.
Lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle transversal ou d’un lot transversal, une construction peut empiéter dans une seule des cours avant secondaires, sans empiéter dans une marge.
431.Un lave-auto autorisé comme usage associé à un poste de carburant doit être situé sur le même lot que ce dernier et avoir une superficie égale ou inférieure à celle du bâtiment principal. Le lave-auto doit être situé à un minimum de trois mètres d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot.
432.Un lave-auto doit avoir une allée d’attente d’une longueur minimale de 55 mètres qui est distincte de l’aire de stationnement.
433.Malgré l’article 432, la grille de spécifications peut indiquer la longueur minimale d’une allée d’attente d’un lave-auto qui doit être distincte de l’aire de stationnement par l’inscription de la mention « Un lave-auto doit avoir une allée d’attente d’une longueur minimale de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres qui est distincte de l’aire de stationnement – article 433 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
434.Un toit construit au-dessus des pompes d’un poste de carburant doit respecter les normes suivantes :
1°être situé dans l’aire constructible du lot;
2°avoir une épaisseur maximale de 1,5 mètre.
435.Un maximum de deux allées d’accès par rue est autorisé pour un lot occupé par un poste de carburant ou un lave-auto.
§5. —Entrée principale
436.Lorsque la mention « L’entrée principale d’au moins un logement d’un bâtiment isolé de trois ou de quatre logements est située sur la façade principale – article 436 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’entrée principale d’au moins un logement d’un bâtiment isolé de trois ou de quatre logements est située sur la façade principale.
§6. —Façade principale
437.Malgré la définition de « façade principale » de l’article 1, lorsque dans la zone il y a présence de lots d’angle, de lots transversaux ou de lots d’angle transversaux qui possèdent une ligne avant de lot qui longe une même rue déterminée, la grille de spécifications peut indiquer que la façade principale d’un bâtiment est la façade située du côté de cette ligne avant de lot par l’inscription de la mention « La façade principale d’un bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui longe (inscrire ici le nom de la rue déterminée) – article 437 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
SECTION VII
CONSERVATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
438.La grille de spécifications peut indiquer qu’un bâtiment principal qui respecte une norme doit être conservé par l’inscription d’une mention qui contient la norme applicable suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
CHAPITRE XI
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
439.(Abrogé : 2015, R.V.Q. 2219, a. 1).
440. Une construction ou un aménagement accessoire doit être implanté sur le lot sur lequel l’usage principal est exercé et sur lequel un bâtiment principal est érigé.
Toutefois, les constructions ou aménagements accessoires suivants sont autorisés sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot :
1°l’installation d’une clôture, la plantation d’un arbre, d’un arbuste ou de végétaux ou l’exécution d’un remblai ou d’un déblai;
2°une construction ou un aménagement accessoire à un usage principal qui s’exerce généralement à l’extérieur;
3°une construction accessoire destinée à l’entreposage ou à la vente d’explosifs;
4°un quai accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation;
5°un abribus ou une station de vélos en libre-service.
440.0.1.Lorsque plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot, les normes qui s’appliquent à une construction ou un aménagement accessoires sont celles établies au présent chapitre à l’égard de l’usage exercé dans le bâtiment principal dont il est l’accessoire.
441.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 6.)
442.Aux fins du présent chapitre, en présence de deux cours arrières, une seule doit avoir la profondeur exigée pour la marge arrière et l’autre doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale.
De même, aux fins du présent chapitre, en présence d’un lot d’angle transversal, la cour arrière doit avoir la profondeur exigée pour la marge latérale. Dans ce cas, les constructions qui ne sont pas autorisées dans une marge latérale sont interdites dans la marge de cette cour.
443.La superficie maximale du lot occupée par l’ensemble des projections au sol de tous les bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal qui sont implantés sur celui-ci équivaut à 10 % de la superficie de ce lot.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans une zone dont la dominante est I ou à l’égard d’un lot sur lequel est exercé un usage du groupe C41 centre de jardinage.
444.Malgré l’article 443, la grille de spécifications peut indiquer la superficie maximale d’un lot occupée par tous les bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation compris dans un projet d’ensemble par l’inscription de la mention « La superficie maximale d’un lot occupée par tous les bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation compris dans un projet d’ensemble est de (inscrire ici le nombre de mètres carrés) mètres carrés – article 444 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications.
445.Lorsque la mention « Aménagement du niveau des terrains – article 445 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un aménagement accessoire situé en cour avant doit être implanté de façon à ce que le niveau du sol sur lequel il est implanté soit, sur toute la largeur du lot, à au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau du pavage de la rue qui longe la ligne avant de lot, à son endroit le plus près de cette ligne avant.
Aux fins du premier alinéa, un nivellement du sol situé en cour avant est réputé être un aménagement accessoire.
446.Une construction accessoire autorisée en cour arrière en vertu du présent règlement est autorisée en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est implantée à une distance d’au moins 1,5 mètre de la chaussée, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un passage public pour piétons et d’une borne d’incendie;
2°elle est implantée à une distance d’au moins 0,75 mètre d’une ligne avant de lot.
Toutefois, un bâtiment accessoire est autorisé dans une seule des cours avant secondaires.
447.Lorsque la mention « Implantation d’une construction accessoire dans une cour avant – article 447 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction accessoire autorisée en cour arrière en vertu du présent chapitre est autorisée en cour avant, sans empiéter dans la marge avant.
SECTION II
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION OU D’UN AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE À TOUT USAGE
448.Malgré l’article 538 et sous réserve des articles 539 à 575, les constructions ou aménagements suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
1°une bouche de ventilation autre qu’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée à un bâtiment principal est autorisée dans toute cour;
2°un composteur est autorisé dans une cour latérale et la cour arrière;
2.1°une construction pour le stationnement des bicyclettes est autorisée dans toute cour;
3°une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
4°un enclos à chien est autorisé dans la cour arrière;
5°une génératrice est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
6°une haie est autorisée dans toute cour;
7°un kiosque est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
8°un mât porte-étendard est autorisé dans toute cour;
9°un élément de mobilier urbain est autorisé dans toute cour;
10°une niche à chien est autorisée dans la cour arrière;
11°une pergola est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
12°(supprimé);
13°une remise est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
14°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
15°un solarium est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière.
Aux fins du premier alinéa, le solarium visé au paragraphe 15° du premier alinéa n’est pas un solarium visé à l’article 376.
§1. —Appareil de climatisation ou thermopompe
449.Un appareil de climatisation ou une thermopompe peut être installé sur un bâtiment, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°lorsque l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur la partie d’un mur situé derrière le garde-corps d’un balcon, son installation n’excède pas la hauteur du garde-corps;
2°lorsque l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur un mur, ailleurs qu’à l’endroit visé au paragraphe 1° :
a)(supprimé);
b)lorsqu’il est sur une façade, il est caché par un élément architectural intégré au bâtiment principal et qui est composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de ce mur;
c)si la hauteur d’un appareil de climatisation ou d’une thermopompe mesurée à partir du niveau du sol, est d’au plus 1,5 mètre, il est caché par un des éléments visés au paragraphe 3° de l’article 451;
d)l’appareil de climatisation ou la thermopompe est situé à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot.
450.L’article 449 ne s’applique pas à un appareil de climatisation qui respecte les normes suivantes :
1°l’appareil de climatisation est installé dans une fenêtre;
2°l’appareil de climatisation est installé entre le 1er mai et le 30 septembre.
451.Un appareil de climatisation ou une thermopompe peut être installé au sol sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot et à une distance maximale de 1,5 mètre d’un mur du bâtiment principal, sauf s’il dessert une piscine;
2°l’appareil de climatisation ou la thermopompe peut être installé dans toute cour;
3°si l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé en cour avant, il est caché, de manière à ne pas être visible à partir de la ligne avant de lot sur lequel il est installé, par un des éléments suivants :
a)un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier;
b)un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant;
c)une clôture opaque conforme aux articles 516 à 524.0.1;
d)une modification du niveau du terrain.
§2. —Antenne
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.)
452.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
453.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
454.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
455.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
456.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
457.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
458.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
458.0.1.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
459.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
460.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
461.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
462.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
463.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
464.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 21.).
§3. —Piscine ou spa
465.Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception de l’article 466, ne s’appliquent pas à un spa muni d’un couvercle rigide ou d’une toile de protection conçue à des fins de sécurité, équipé d’un dispositif de verrouillage.
466.L’implantation d’une piscine ou d’un spa, de même que de leurs accessoires, doit respecter les normes suivantes :
1°la piscine ou le spa et leurs accessoires sont implantés en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
2°ils sont implantés à une distance minimale de quatre mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable mesurée, dans le cas de la piscine ou du spa, à partir de l’intérieur de la paroi située la plus près d’un de ces éléments;
3°ils sont implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot.
467.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 2123, a. 23.)
468.Aucune structure ni aucun équipement fixe ou tout autre élément susceptible d’être utilisé pour grimper ne peut être installé à moins d’un mètre d’un spa ou de l’enceinte qui entoure celui-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’aménagement d’une plate-forme qui donne accès au spa.
469.Un spa dont la paroi hors sol a une hauteur de moins de 1,2 mètre, mesurée en tout point de la face extérieure de celle-ci sur une distance minimale d’un mètre, doit être entouré d’une enceinte de manière à en protéger l’accès. Cette enceinte doit respecter les normes suivantes :
1°elle est d’une hauteur minimale de 1,2 mètre;
2°elle est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;
3°elle empêche le passage d’un objet sphérique de 0,1 mètre de diamètre.
Une porte aménagée dans une enceinte doit respecter les normes prévues au premier alinéa en plus d’être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol adjacent.
Si un mur d’un bâtiment forme une partie de l’enceinte, il ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant d’y pénétrer, à l’exception d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de trois mètres par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte ou si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 0,1 mètre de diamètre.
470.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 26.).
471.L’implantation d’une plate-forme dont le plancher est situé à une hauteur minimale de 0,6 mètre du sol et qui donne accès à une piscine ou à un spa doit respecter les normes suivantes :
1°la plate-forme est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
2°(supprimé);
3°la plate-forme est située à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot;
4°(supprimé);
5°(supprimé);
6°(supprimé).
En outre, l’accès à une telle plate-forme doit être protégé par une enceinte qui respecte les normes prévues à l’article 469.
§3.1. —Quai
471.0.1.La construction ou l’installation d’un quai, incluant une passerelle qui le relie à la rive, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un seul quai est autorisé par lot et celui-ci doit être implanté entre le prolongement des lignes de lot vers le plan d’eau;
2°sa superficie maximale est de 20 mètres carrés et sa longueur n’excède pas 10 % de la largeur du cours d’eau ou du lac sur lequel il est installé, mesurée à l’emplacement du quai;
3°sa hauteur maximale est de 0,5 mètre au-dessus du niveau moyen de l’eau hors des périodes de crue et d’étiage, mesuré à l’emplacement du quai;
4°il est installé perpendiculairement à la rive et il est rattaché à celle-ci;
5°son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
6°lorsqu’il est muni d’une passerelle, celle-ci ne dispose d’aucun encrage ni dispositif de flottaison.
§4. —Abribus et station de vélos en libre-service
472.Un abribus ou une station de vélos en libre-service peut être implanté n’importe où sur un lot.
473.(Abrogé : 2015, R.V.Q. 2428, a. 2).
474.(Abrogé : 2015, R.V.Q. 2428, a. 2).
§5. —Aménagement paysager et potager
475.Un aménagement paysager ou un potager peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
475.0.1.Un potager en cour avant doit respecter les conditions suivantes :
1°il doit être à une distance minimale de 0,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure de rue, d’une piste cyclable ou d’une ligne latérale de lot.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si la profondeur de la cour avant est inférieure à six mètres, il doit être à une distance minimale de 0,3 mètre d’un trottoir, d’une bordure de rue, d’une piste cyclable ou d’une ligne latérale de lot;
2°lorsque la cour avant a une superficie de plus de 300 mètres carrés, la superficie du potager est limitée à 50 % de la superficie de la cour avant. Lorsque la cour avant a une superficie de 100 mètres carrés à 300 mètres carrés, la superficie du potager est limitée à 75 % de la superficie de la cour avant. Lorsque la cour avant est d’une superficie de moins de 100 mètres carrés, aucune limite de superficie n’est applicable au potager;
3°une structure amovible pour soutenir les plantations est autorisée du 1er mai au 1er novembre d’une même année;
4°la hauteur d’une structure amovible et des plantations ne doit pas excéder un mètre sur une distance de deux mètres mesurée à partir d’un trottoir, d’une bordure de rue ou d’une piste cyclable.
476.Sous réserve d’une disposition de la présente sous-section, la grille de spécifications peut indiquer une norme applicable à un aménagement paysager ou à un potager par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
477.Malgré une disposition contraire, lorsque la mention « Une construction accessoire est prohibée dans une bande végétale qui doit être aménagée en cour latérale ou en cour arrière – article 477 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction accessoire est prohibée dans une bande végétale qui doit être aménagée en cour latérale ou en cour arrière en vertu de l’article 476.
477.0.1.L'installation de gazon synthétique est autorisée à l'égard des lieux suivants :
1°un terrain de sport compris dans une classe Publique ou Récréation extérieure;
2°une aire de jeux d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
3°un perron ou une galerie;
4° la partie d’un lot où est exercé un événement spécial visé à l’article 134.
En outre du premier alinéa, l'installation de gazon synthétique est autorisée, sur une superficie maximale de 18 mètres carrés, autour d’une piscine creusée.
478.La superficie d’un lot qui n’est pas occupée par une construction, une aire de stationnement, une allée d’accès, une aire de jeux, une surface en gazon synthétique, un boisé ou un aménagement doit être végétalisée.
479.La végétalisation visée à l’article 478 et la plantation d’un arbre exigée en vertu de l’article 482 ou 483 doivent être complétées dans les 18 mois suivant la première des éventualités suivantes :
1°la date de l’occupation de l’immeuble;
2°la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif aux travaux.
Malgré le premier alinéa, la plantation d’un arbre exigée en raison de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ou de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché à celui-ci, en vertu du deuxième alinéa de l’article 482, doit être complétée au plus tard à la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif à ces travaux.
480.En bordure d’une rue, un triangle de visibilité doit être laissé libre de construction et de végétal à une hauteur de plus de 0,5 mètre mesurée à partir du niveau du sol.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une disposition du présent règlement permet l’implantation d’un bâtiment principal dans ce triangle de visibilité.
481.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 22.).
482.Lors de la construction d’un bâtiment principal, le nombre d’arbres suivant doit être planté et maintenu dans une cour avant dont la profondeur excède trois mètres :
1°si la longueur de la ligne avant de lot située du côté de cette cour est égale ou supérieure à quinze mètres, un arbre pour chaque tranche complète de quinze mètres de longueur de cette ligne avant de lot;
2°si la longueur de la ligne avant de lot située du côté de cette cour est inférieure à quinze mètres, un arbre.
Lors de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ou de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché à celui-ci, un arbre doit être planté et maintenu sur le lot si la profondeur d’au moins une cour avant excède trois mètres et qu’aucun arbre n’est présent dans cette cour.
Malgré l’article 1, un arbre visé au présent article doit avoir, au moment de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
482.0.1.La grille de spécifications peut exiger la plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre dans une aire verte localisée à l’intérieur d’une marge ou d’une cour par l’inscription de la mention « La plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre est requise dans la marge (inscrire la marge ou la cour) - article 482.0.1. »
482.0.2.Sur un lot occupé par un bâtiment isolé de neuf logements ou plus, pour chacune des tranches de 100 mètres carrés de la superficie du lot qui doit être occupée par une aire verte en vertu de l’article 400, le nombre d'arbres suivant doit être planté et maintenu, ce nombre pouvant varier selon la localisation du lot :
1°1,5 arbre doit être planté et maintenu dans une zone dont la référence alphanumérique commence par « 21 », « 23 », « 31 », « 34 », « 36 », « 37 », « 52 », « 62 », « 63 » ou « 65 »;
2°1,25 arbre doit être planté et maintenu dans une zone dont la référence alphanumérique commence par « 13 », « 15 », « 17 », « 18 », « 19 », « 32 », « 35 », « 41 », « 42 », « 43 », « 46 », « 51 », « 55 » ou « 64 »;
3°un arbre doit être planté et maintenu dans une zone autre que celles visées aux paragraphes 1° et 2°.
Aux fins du premier alinéa, lorsque le nombre d’arbres qui doivent être plantés et maintenus contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur. En outre, aux fins du calcul de ce nombre d'arbres, peut être comptabilisé un arbre qui doit être planté et maintenu en vertu de l’article 482.
Un arbre visé au premier alinéa doit avoir, à la plantation, un tronc d'un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol et être planté à une distance minimale de trois mètres des murs extérieurs du bâtiment principal, ainsi que dans un sol ayant une profondeur minimale d'un mètre.
Le présent article ne s’applique pas dans une partie du territoire où la commission a compétence.
483.Malgré les articles 1 et 482, la grille de spécifications peut indiquer le nombre d’arbres, et leurs dimensions, qui doivent être plantés et maintenus dans une cour, ainsi que la distance entre ces arbres, par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
Aux fins du premier alinéa, un minimum d’un arbre doit être planté et maintenu dans une cour avant.
484.Lorsque la mention « Le délai de plantation d’un arbre exigé en vertu de l’article 482 ou 483 est de 18 mois à compter de la délivrance du premier permis de construction pour le bâtiment principal sur le lot – article 484 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, le délai de plantation d’un arbre exigé en vertu de l’article 482 ou 483 est de 18 mois à compter de la délivrance du premier permis de construction pour le bâtiment principal sur le lot.
485.La grille de spécifications peut indiquer qu’une bande végétale doit être aménagée de manière contiguë au bâtiment principal et tout autour de celui-ci, sauf les parties aménagées pour un accès au bâtiment principal ou pour une aire d’agrément, par l’inscription de la mention « Une bande végétale d’une profondeur minimale de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres doit être aménagée de manière contiguë au bâtiment principal et tout autour de celui-ci sauf les parties aménagées pour un accès au bâtiment principal ou pour une aire d’agrément – article 485 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
§6. —Mur de soutènement
486.Un mur de soutènement peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
487.En cour avant, la hauteur maximale d’un mur de soutènement est d’un mètre. La distance minimale entre deux murs de soutènement est de 0,5 mètre.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un mur implanté en contrebas d’une rue ou à un mur de soutènement qui longe une case de stationnement ou une allée d’accès.
488.En cour latérale ou en cour arrière, la hauteur maximale d’un mur de soutènement est de deux mètres. La distance minimale entre deux murs de soutènement est d’un mètre.
489.Malgré l’article 488, lorsqu’un mur de soutènement est implanté dans une cour arrière ou latérale qui est contigüe à une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, ce mur doit respecter les normes suivantes :
1°la hauteur maximale du mur est de trois mètres;
2°la distance minimale entre deux murs de soutènement est d’un mètre;
3°le lot sur lequel le mur est implanté est dans une des situations suivantes :
a)le lot est situé dans une zone dont la dominante est I;
b)le lot est d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés et un usage d’une des classes suivantes y est exercé :
i.la classe Commerce de consommation et de services;
ii.la classe Commerce d’hébergement touristique;
iii.la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
iv.la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
v.la classe Commerce à incidence élevée.
489.0.1.Les articles 487, 488 et 489 ne s’appliquent pas à un mur de soutènement dont la conception fait l’objet d’un plan scellé par un ingénieur déposé au soutien d’une demande de certificat d’autorisation.
490.Un mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de 0,5 mètre d’une ligne avant de lot et à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.
491.Les matériaux qui peuvent être utilisés dans la construction d’un mur de soutènement sont les suivants :
1°de la brique avec du mortier;
2°des blocs de béton à motifs architecturaux;
3°du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable;
4°de la pierre;
5°du bois, à l’exception d’une traverse en bois d’un chemin de fer de même qu’un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l’aggloméré;
6°(supprimé);
7°des gabions architecturaux faits de brins d’acier de haut diamètre soudés pour former un motif de carreaux ou de rectangles.
Dans une zone dont la dominante est I, l’utilisation de blocs de béton de type standard ou industriel ou de gabions conventionnels est également autorisée. Les gabions conventionnels faits de brins d’acier galvanisé entrecroisés à double tour pour former un motif de losanges ou de nids d’abeille sont aussi autorisés dans la réalisation d’un ouvrage d’utilité publique.
§7. —Talus
492.Un talus peut être aménagé n’importe où sur un lot sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
493.Aux fins de la présente sous-section, le changement d’une pente d’un talus naturel est réputé être l’aménagement d’un talus.
494.L’aménagement d’un talus doit respecter les normes suivantes :
1°la pente maximale du talus est de 50 %;
2°un talus d’une hauteur de plus de trois mètres dont la pente est comprise entre 30 % et 50 % est fait de plusieurs sections d’une hauteur maximale de trois mètres séparées par un palier d’une profondeur minimale de deux mètres;
3°un talus est recouvert de végétaux sur une superficie minimale de 50 %. Les végétaux doivent être répartis sur l’ensemble du talus.
§8. —Remblai et déblai
495.Aucun déblai ou remblai n’est autorisé dans les cas suivants :
1°lorsque prohibé dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, conformément aux articles 738 à 741;
2° lorsque prohibé dans la rive, la bande de protection riveraine, le littoral ou la plaine inondable d’un cours d’eau ou d’un lac, conformément à la sous-section §3 de la section II du chapitre XV;
3°lorsque prohibé dans un milieu humide illustré au plan de zonage, conformément aux articles 749 et 750;
4°(supprimé);
5°sur un terrain boisé, tant que le permis d’abattage d’arbres n’a pas été délivré;
6°lorsque prohibé dans une zone de conservation naturelle identifiée par la dominante Rb .
Malgré le premier alinéa, un remblai ou un déblai est autorisé s’il concerne un lot occupé par une infrastructure d’utilité publique ou un lot sur lequel des travaux sont effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes, à des fins de protection contre des dommages causés par une inondation d’un bâtiment localisé en zone inondable illustrée au plan de zonage ou à des fins de décontamination ou de réhabilitation des sols.
496.Un remblai dont la hauteur est d’au moins un mètre doit respecter les normes suivantes :
1°lorsque le remblai comprend un talus, la pente du talus est d’au plus 50 %;
2°une surface d’un remblai est ensemencée. Cet ensemencement est réalisé entre la fin du dégel et la mi-juin ou entre le 1er août et le 15 septembre, selon l’intervalle le plus rapproché de la date de délivrance du certificat d’autorisation;
3°si le remblai crée un espace où l’eau peut s’accumuler lors de pluies ou à la fonte des neiges, un bassin de décantation doit être aménagé ou des travaux doivent être effectués afin de ralentir et de filtrer les eaux d’écoulement rejetées au cours d’eau, au lac, à un étang ou au milieu humide.
497.Sous réserve du deuxième alinéa, un matériau de remblai doit être constitué d’un élément autre qu’un déchet, un rebut, un morceau de fer, un matériau ou un résidu de construction ou de démolition, un morceau de pavage, un produit dangereux, de bois ou de sol contaminé.
Un résidu de brique ou de béton peut être utilisé comme matériau de remplissage lorsqu’il est déferraillé, concassé et qu’il mesure moins de 0,30 mètre de diamètre.
§9. —Abri
498.La présente sous-section s’applique à un abri autre qu’un abri de véhicule automobile.
499.Un abri peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des normes prévues à la présente sous-section. Toutefois, un abri ne peut être implanté sur une aire de stationnement entre le 30 avril et le 1er octobre.
500.Aucun abri ne peut empiéter sur ou au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation.
501.L’empiètement maximal d’un abri dans une marge est de deux mètres.
Malgré le premier alinéa, un abri peut empiéter de plus de deux mètres dans une marge, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’abri couvre une allée piétonne qui mène à une porte d’un bâtiment;
2°la largeur maximale de l’abri équivaut, pour la partie concernée :
a)à la largeur de la porte qu’il dessert augmentée de 0,50 mètre;
b)à la largeur de l’escalier qu’il dessert.
Le présent article ne s’applique pas à un parasol.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un auvent visé à l’article 377.
502.La toile ou le matériau souple d’un abri est ininflammable ou ignifugé.
Les éléments de la structure d’un abri sont peints ou dissimulés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un parasol.
503.Un abri attaché au bâtiment principal est accroché à l’intérieur d’une ouverture ou sur le bandeau du rez-de-chaussée et il possède la même forme que celle de l’ouverture qu’il protège.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence.
504.Un abri doit être maintenu en état de fonctionnement.
505.Lorsque la toile ou le matériau souple d’un abri est enlevé, tous les autres éléments qui le composent doivent l’être également.
505.0.1.Un abri ne peut servir à des fins de remisage ou d’entreposage entre le 30 avril et le 1er octobre, sur un lot utilisé à un usage de la classe Habitation.
506.En outre des articles 499 à 505, un auvent doit respecter les normes suivantes :
1°la saillie de l’auvent non rétractable est inférieure à :
a)la moitié de la hauteur de l’ouverture qu’il protège, sans dépasser deux mètres, lorsqu’il est installé au niveau du rez-de-chaussée;
b)un mètre, lorsqu’il est installé au niveau d’un autre étage que le rez-de-chaussée;
2°la saillie de l’auvent rétractable est inférieure aux deux tiers de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
3°un auvent rétractable doit être fermé sur demande de la ville pour faciliter l’entretien d’une rue ou d’un trottoir;
4°la hauteur d’un auvent, mesurée entre son point le plus élevé et son point le plus bas, équivaut à au plus la moitié de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
5°malgré l’article 500, l’empiètement d’un auvent au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation est autorisé lorsque la projection au sol de l’auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre de la chaussée et que l’auvent respecte les normes suivantes :
a)lorsqu’il s’agit d’un auvent non rétractable, il est à une distance minimale de trois mètres au-dessus du niveau du sol;
b)malgré le sous-paragraphe a), lorsqu’il s’agit d’un auvent non rétractable dont la projection au sol de l’auvent est à une distance maximale de 0,75 mètre du bâtiment principal, il est à une distance minimale de 2,75 mètres au-dessus du niveau du sol;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b), lorsqu’il s’agit d’un auvent non rétractable et temporaire installé durant la période du 1er avril au 15 novembre, il est à une distance minimale de 2,6 mètres au-dessus du niveau du sol;
d)lorsqu’il s’agit d’un auvent rétractable, il est installé à une distance minimale de 2,2 mètres au-dessus du niveau du sol;
6°sur une rue destinée exclusivement à la circulation des piétons et sur laquelle il n’y a pas de trottoir distinct de la chaussée, l’empiètement de l’auvent laisse une portion de la largeur de la rue libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence. Lorsque cet auvent protège un café-terrasse, la projection au sol de l’auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre des limites du café-terrasse qui suivent cette rue.
507.Malgré l’article 500, lorsque la mention « L’installation d’un auvent ou d’un parasol est autorisée au-dessus d’un café-terrasse – article 507 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications ou lorsque le café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 est implanté sur le domaine public, l’installation d’un auvent ou d’un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’auvent est rétractable, installé au-dessus du café-terrasse et possède une projection horizontale qui n’excède pas 2,5 mètres;
2°seuls des parasols d’un diamètre maximal de trois mètres sont autorisés dans l’espace occupé par le café-terrasse qui n’est pas couvert par un auvent rétractable.
508.L’installation d’un abri est autorisée au-dessus d’un café-terrasse implanté en cour avant et sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’empiètement de l’abri dans une marge avant ne dépasse pas deux mètres.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la grille de spécifications indique qu’un auvent rétractable dont la projection horizontale ne dépasse pas un nombre de mètre est autorisé, par l’inscription de la mention « Un auvent rétractable dont la projection horizontale ne dépasse pas (inscrire ici le nombre de mètres) mètres est autorisé – article 508 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières »;
2°seuls des parasols d’un diamètre maximal de trois mètres sont autorisés dans le reste de l’espace occupé par le café-terrasse qui n’est pas couvert par un abri.
508.0.1.Malgré les articles 501 et 508, un abri installé au-dessus d’un café-terrasse implanté en cour avant peut empiéter dans la marge avant sur une distance n’excédant pas le pourcentage de cette marge indiqué à la grille de spécifications lorsque celle-ci contient la mention « L’empiètement d’un abri installé sur un café-terrasse dans une marge avant jusqu’à (Inscrire ici le pourcentage) de cette marge est autorisé» dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
509.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1559, a. 11).
510.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Abri particulier sur un café-terrasse – article 510 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un abri composé d’un ou de plusieurs toits d’une superficie maximale de quatre mètres par quatre mètres par abri et d’un pied central ancré au sol est autorisé au dessus d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le toit de l’abri n’empiète pas sur un trottoir;
2°aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri;
3°il est situé à au moins 0,30 mètre d’un autre abri.
Ces abris sont également autorisés au-dessus d’un café-terrasse implanté sur une terrasse conformément à l’article 545.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas sur le domaine public.
510.0.1.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Abri souple, rigide ou semi-rigide sur un café-terrasse – article 510.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un abri souple, rigide ou semi-rigide est autorisé au dessus d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le toit de l’abri n’empiète pas sur un trottoir;
2°aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri.
Le premier alinéa ne s’applique pas sur le domaine public.
511.L’installation d’un abri dont la superficie n’excède pas 75 % de la superficie d’un café-terrasse implanté en cour arrière ou en cour latérale et sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46 est autorisée au-dessus de ce café-terrasse.
512.Malgré les articles 507, 508 et 511, lorsque les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne sont pas autorisées à l’extérieur en vertu de l’article 45 ou 46, mais que l’exercice d’un tel usage sur un café-terrasse est protégé par droits acquis, seule l’installation de parasols d’un diamètre maximal de trois mètres ou d’auvents est autorisée.
513.Malgré les articles 506, 508 et 511, lorsque la mention « Un auvent rétractable est autorisé au rez-de-chaussée – article 513 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, seuls les auvents rétractables sont autorisés au rez-de-chaussée d’un bâtiment, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la saillie de l’auvent rétractable est inférieure aux deux tiers de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
2°la hauteur d’un auvent rétractable, mesurée entre son point le plus élevé et son point le plus bas, équivaut à au plus la moitié de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
3°malgré l’article 500, l’empiètement d’un auvent rétractable au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation est autorisé lorsque la projection au sol de cet auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre de la chaussée et que l’auvent est installé à une distance minimale de 2,2 mètres au-dessus du niveau du sol;
4°sur une rue destinée exclusivement à la circulation des piétons et sur laquelle il n’y a pas de trottoir distinct de la chaussée, l’empiètement de l’auvent rétractable laisse une portion de la largeur de la rue libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence. Lorsque cet auvent protège un café-terrasse, la projection au sol de l’auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre des limites du café-terrasse qui suivent cette rue;
5°un auvent rétractable doit être fermé sur demande de la ville pour faciliter l’entretien d’une rue ou d’un trottoir;
6°seuls des parasols d’un diamètre maximal de trois mètres sont autorisés dans le reste de l’espace qui n’est pas couvert par un auvent rétractable.
514.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Un abri est prohibé en secteur protégé – article 514 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les types d’abri autorisés sont les suivants :
1°un parasol d’un diamètre maximal de trois mètres;
2°un auvent.
515.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Un abri est prohibé en secteur protégé élargi – article 515 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les types d’abri autorisés sont les suivants :
1°un parasol d’un diamètre maximal de trois mètres;
2°un abri dont la superficie équivaut au plus à 75 % de celle du café-terrasse qu’il protège;
3°un auvent.
§10. —Clôture ou haie
516.Une clôture ou une haie peut être implantée n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des normes prévues à la présente sous-section.
517.Une clôture ou une haie peut être implantée en cour avant, sous réserve qu’elle soit à une distance minimale de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable.
Malgré le premier alinéa, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1162 peut être implantée à une distance de moins de trois mètres des éléments mentionnés à cet alinéa, mais à une distance minimale de 0,5 mètre de ceux-ci et à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.
518.Malgré l’article 517, lorsque la mention « Une clôture ajourée à au moins 80 % ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot  - article 518 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1162 ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot.
518.0.1.Malgré l’article 517, lorsque la mention « Une clôture fabriquée de broche maillée losangée peut être implantée en cour avant secondaire à la limite du lot - article 518.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture fabriquée de broche maillée losangée qui respecte la norme visée à l’article 1162 peut être implantée en cour avant secondaire à la limite du lot.
518.0.2.Malgré l’article 517, lorsque la mention « Une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie, à l’exception d’une clôture maillée losangée, peut être implantée en cour avant secondaire à moins de trois mètres d’une bordure de rue - article 518.0.2 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie peut être installée en cour avant secondaire à moins de trois mètres d’une bordure de rue.
519.Lorsqu’elle est implantée en cour avant, une clôture autorisée en vertu de l’article 517 ou 518 et qui respecte la norme visée à l’article 1160 doit être implantée à une distance minimale d’un mètre d’un mur de soutènement lorsque la hauteur totale de ce mur et de la clôture dépasse deux mètres.
Lorsqu’elle est implantée dans une cour autre que la cour avant, une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 doit être implantée à une distance minimale d’un mètre d’un mur de soutènement lorsque la hauteur totale de ce mur et de la clôture dépasse 3,2 mètres.
520.En cour avant, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,2 mètre et la hauteur maximale d’un muret est de 0,75 mètre.
En cour avant contiguë à une cour latérale ou arrière d’un autre lot, en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière, la hauteur maximale d’une clôture ou d’un muret est de deux mètres.
520.0.1.Malgré toute disposition à l’effet contraire, une clôture délimitant une aire de jeux accessoire à un service de garde éducatif à l’enfance conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance qui est implantée en cour avant ou en cour avant secondaire doit respecter les normes suivantes :
1°elle peut être située à une distance de moins de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable, même si elle n’est pas ajourée sur au moins 80 % de sa superficie;
2°elle est située à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
3°sa hauteur maximale est de deux mètres.
521.Malgré l’article 520, sur un lot sur lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé, la hauteur maximale d’une clôture est de quatre mètres pourvu que celle-ci ne soit pas située devant la façade principale d’un bâtiment principal.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants et ceux compris dans ces groupes :
1°P8 équipement de sécurité publique;
2°I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
3°I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
4°I5 industrie extractive;
5°R1 parc;
6°R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
7°R3 équipement récréatif extérieur régional;
8°une aire de récréation extérieure d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire.
522.Les articles 520 et 521 ne s’appliquent pas à la clôture qui entoure un court de tennis et à un filet de protection d’un équipement sportif.
523.Une hauteur prescrite aux articles 520 ou 521 se mesure à partir du niveau du sol, à l’endroit où la clôture est implantée.
524.Une clôture doit être fabriquée avec les matériaux suivants :
1°de la broche maillée losangée galvanisée ou recouverte de vinyle. Une clôture de broche maillée métallique, autre que losangée, ou de fils de fer ne peut être utilisée que sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F;
2°de la planche, du treillis ou de la perche de bois;
3°de la maçonnerie de brique ou de pierre;
4°du fer forgé;
5°de la planche de chlorure de polyvinyle ou de la résine de synthèse conçue à cette fin;
6°du béton architectural en bloc d’une hauteur maximale de 0,3 mètre conçu à cette fin;
7°de l’aluminium peint conçu à cette fin;
8°de l’acier émaillé ou galvanisé conçu à cette fin;
9°de la fonte.
En outre, du fil de fer barbelé peut être utilisé uniquement au-dessus d’une clôture dont la hauteur est de plus de 2,5 mètres ou pour une clôture implantée sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur ou du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une clôture implantée en cour arrière ou latérale qui sert d’enceinte à une piscine et qui est située à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de lot. Cette distance de deux mètres n’est pas exigée pour la partie de la clôture qui rejoint une clôture existante qui délimite le lot.
524.0.1.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, une clôture d’une hauteur minimale de 1,2 mètre doit, sur un lot contigu à une zone où les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, être implantée à la limite de ce lot avec cette zone.
525.Malgré l’article 524, lorsque la mention « Une clôture et une haie doivent être implantées sur un lot contigu à une zone dans laquelle un usage de la classe Publique est autorisé – article 525 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture fabriquée de broche maillée losangée galvanisée ou recouverte de vinyle et qui ne possède pas de lattes de vinyle, d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée et une haie de thuyas smaragd ou de thuyas pyramidalistes compactas d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être plantée et maintenue sur un lot contigu à une zone dans laquelle un usage de la classe Publique est autorisé, à la limite de ce lot avec cette zone.
§11. —Rampe d’accès pour une personne handicapée
526.Une rampe d’accès pour une personne handicapée peut être implantée n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
527.Lorsqu’elle est implantée en cour avant, la rampe visée à l’article 526 peut empiéter sur le domaine public, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la rampe n’empiète pas sur une voie de circulation;
2°malgré le paragraphe 1°, la rampe peut empiéter sur un trottoir, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)une largeur minimale de deux mètres est laissée libre sur toute la longueur de la rampe;
b)la profondeur de la cour avant est insuffisante pour que la rampe y soit implantée.
§12. —Foyer extérieur
(Abrogée : 2020, R.V.Q. 2731, a. 5.)
528.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2731, a. 5.).
§13. —Réservoir
529.Un réservoir peut être implanté sur un lot, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le réservoir est implanté en cour avant secondaire, sauf dans la marge avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
2°si le réservoir est implanté en cour latérale ou en cour avant secondaire, il est dissimulé par un écran conforme au deuxième alinéa;
3°la hauteur maximale d’un réservoir implanté en cour avant secondaire sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, est de 2,5 mètres.
L’écran visé au premier alinéa est constitué d’une clôture ou d’une haie composée de végétaux à feuillage persistant et opaque, d’une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir et, lorsqu’il dessert un usage de la classe Industrie, d’une hauteur maximale de trois mètres.
§14. —Panneau solaire
530.Un panneau solaire peut être implanté en cour latérale ou en cour arrière.
531.La hauteur maximale d’un panneau solaire installé sur le sol est de trois mètres.
532.Un panneau solaire peut être installé sur un toit d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°lorsque le panneau solaire est installé sur un toit plat, il respecte les normes suivantes :
a)le panneau solaire est installé à une distance minimale de 2,5 mètres d’une façade;
b)la hauteur maximale du panneau solaire est de deux mètres;
c)la superficie du panneau solaire n’est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de l’ensemble des constructions autorisées sur le toit;
2°lorsque le panneau solaire est installé sur le versant d’un toit en pente qui donne sur une cour avant ou une cour latérale, il est installé à plat.
533.Un panneau solaire peut être installé sur un mur, autre qu’une façade, d’un bâtiment principal lorsque la saillie du panneau solaire n’excède pas 0,15 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle il est installé.
534.Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment accessoire implanté en cour arrière.
534.0.1.Malgré l’article 530, un panneau solaire peut être installé à plat sur du mobilier urbain.
§15. —Garage et remise
535.Malgré l’article 440, lorsque la mention « Un garage ou une remise accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal si ce lot est contigu à une forte pente illustrée au plan de zonage – article 535 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un garage ou une remise accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal si ce lot est contigu à une forte pente illustrée au plan de zonage.
§16. —Récupération des eaux pluviales
536.Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales conçu à cette fin peut être implanté n’importe où sur un lot.
§17. —Entreposage de matières résiduelles
537.Lorsque la mention « Une construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles qui n’est pas visé aux articles 164 à 168.0.1 peut être implanté n’importe où sur un lot – article 537 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles qui n’est pas visé aux articles 164 à 168.0.1 peut être implanté n’importe où sur un lot.
Une construction ou un équipement visé au premier alinéa peut être implanté à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment. Lorsqu’il est implanté à l’intérieur d’un bâtiment, ce dernier peut être attaché à un bâtiment principal ou détaché de celui-ci. Il peut en outre être adossé à une autre construction accessoire.
Malgré l’article 443 et en outre du deuxième alinéa, une construction ou un équipement visé au premier alinéa n’est pas considéré dans le calcul de la superficie maximale du lot occupée par l’ensemble des projections au sol de tous les bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal.
§18. —Boîte de distribution et de collecte de colis
537.0.1.L’implantation d’une boîte de distribution et de collecte de colis est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est implantée dans l’aire constructible;
2°lorsqu’elle est implantée en cour avant, elle est située à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne avant de lot. Lorsque la cour avant a une profondeur de moins de quinze mètres, elle est dissimulée par une pellicule autocollante amovible de type vinyle polymérique opaque reproduisant un des matériaux de revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal ou l’aménagement paysager contigu à la boîte de distribution et de collecte de colis;
3°elle a une hauteur maximale de trois mètres;
4°elle a une superficie maximale de 18 mètres carrés;
5°lorsqu’elle est implantée dans une aire de stationnement, elle n'obstrue pas l'accès à une case comptabilisée dans le nombre minimal de cases requis sur le lot en vertu du présent règlement;
6°une ou plusieurs enseignes commerciales sont autorisées sur un maximum de 25 % de sa superficie;
7°une seule boîte est autorisée par lot.
Toutefois, l'implantation d'une telle boîte n'est pas autorisée aux endroits suivants :
1°sur un lot occupé par un bâtiment principal de la classe Habitation de moins de douze logements;
2°en cour avant d’un lot situé dans une partie du territoire où la commission a compétence;
3°sur le territoire d’un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
SECTION III
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION OU D’UN AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QU’UN USAGE DE LA CLASSE HABITATION
538.Une construction accessoire à un bâtiment principal dans lequel un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être implantée dans l’aire constructible.
En outre du premier alinéa, un bâtiment accessoire à un bâtiment dans lequel un usage principal autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit respecter les normes d’implantation et les dimensions maximales applicables à l’égard du bâtiment principal auquel il est accessoire.
539.Malgré les articles 538 et 541, le bâtiment accessoire visé à ces articles peut être implanté conformément aux articles 565 à 569 si ses dimensions correspondent aux dimensions d’un bâtiment accessoire à un bâtiment principal dans lequel un usage principal de la classe Habitation est exercé, prescrites aux articles 570 à 574.
540.Malgré l’article 538, un bâtiment accessoire détaché d’un bâtiment principal dans lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé et est situé dans une zone dans laquelle cet usage est autorisé, peut être implanté à 0,75 mètre d’une ligne arrière de lot ou d’une ligne latérale de lot qui est contiguë à une voie ferrée.
Les usages visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :
1°I3 industrie générale, lorsque la mention « Moyennes nuisance : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 87 » ou la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
2°I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
3°I5 industrie extractive.
541.Malgré l’article 538 et en outre des dispositions de la section II, les constructions ou aménagements suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
1°un bâtiment accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière;
2°une aire de jeux accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière. Lorsqu’elle est accessoire à un service de garde éducatif à l’enfance conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, autre qu’un service de garde en milieu familial, elle est également autorisée en cour avant;
3°une guérite est autorisée dans toute cour;
4°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière.
§1. —Maison unimodulaire, maison mobile, roulotte et équipement de transport
542.Lorsque la mention « Une roulotte est autorisée sur un lot sans bâtiment principal et où est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive – article 542 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot sans bâtiment principal et où est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
4°la roulotte est implantée à une distance minimale de 100 mètres d’une ligne d’un lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation, de la classe Publique ou du groupe C1 services administratifs;
5°la roulotte est implantée à une distance minimale de 25 mètres d’une ligne d’un lot sur lequel est autorisé un usage autre qu’un usage visé au paragraphe 4°;
6°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant 18 mois.
543.Une maison unimodulaire, une maison mobile, une roulotte ou un équipement de transport tel qu’un autobus, une boîte de camion, un conteneur, une remorque ou un autre véhicule ne peut pas être utilisé aux fins suivantes :
1°comme bâtiment accessoire;
2°comme bureau de vente.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une maison unimodulaire, une maison mobile ou une roulotte peut être utilisée aux fins des articles 120 à 122;
3°pour entreposer;
4°pour agrandir un bâtiment accessoire.
Malgré le premier alinéa, l’utilisation d’une roulotte ou d’un conteneur comme bâtiment accessoire ou construction accessoire est autorisée sur un site d’entraînement en sécurité incendie.
543.0.1.Malgré l’article 543, l’utilisation d’un conteneur comme bâtiment ou construction accessoire est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes, sauf s’il est utilisé sur un site d’entraînement en sécurité incendie :
1°il est situé dans une zone autre qu’une zone dont la dominante est H;
2°lorsqu’il est situé en cour avant ou en cour latérale, il est implanté à une distance d’au moins quinze mètres d’une ligne de lot;
3°sa surface extérieure est recouverte de peinture ou d’une pellicule plastique en bon état. La peinture ne doit pas être celle d’origine;
4°sa surface extérieure n’est pas endommagée.
§2. —Café-terrasse
544.Un café-terrasse doit respecter les normes suivantes :
1°il est localisé dans l’une des cours suivantes :
a)en cour avant;
b)dans une cour contiguë à un lot sur lequel aucune construction n’est autorisée ou sur lequel seul un usage de la classe Récréation extérieure est autorisé;
c)en cour latérale, lorsqu’aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé sur le lot et sur un lot contigu;
2°il est aménagé à l’un des endroits suivants :
a)au niveau du sol;
b)sur une terrasse située à au plus 0,6 mètre du niveau du sol contigu;
c)sur un balcon ou une terrasse situé au même niveau que l’usage principal desservi par le café-terrasse, lorsqu’aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé sur le lot et sur un lot contigu;
3°il est situé sur une surface composée d’un matériau dur et non granulaire, tel qu’une tuile de béton, un bloc de pierre de même qu’une planche de bois ou de plastique recyclé;
4°l’espace qu’il occupe est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)un élément servant à clore le café-terrasse est d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Sous réserve de l’article 549.0.1 et malgré les articles 520 et 524, une clôture composée de panneaux de verre transparents peut toutefois être d’une hauteur maximale de deux mètres, pourvu que la section qui excède 1,2 mètre du niveau du sol ne comporte aucun motif ni coloration, effet miroir ou autre effet qui altère sa transparence;
b)si un élément servant à clore le café-terrasse ne peut être démonté en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, il doit respecter les normes prévues aux articles 516 à 521 et 523. Toutefois, une clôture composée de panneaux de verre transparents visée au sous-paragraphe a) n’est assujettie qu’au premier alinéa de l’article 517;
5°aucune paroi ne peut fermer un côté du café-terrasse qui est situé face à une rue, à l’exception d’un élément servant à clore l’espace qu’il occupe. Les autres côtés d’un abri installé sur celui-ci peuvent être fermés par une paroi non opaque, sauf s’il s’agit d’un auvent ou d’un parasol;
6°la partie du café-terrasse située à moins de trois mètres de la chaussée d’une rue et à moins de 0,5 mètre d’une ligne avant de lot doit être démontée en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, à l’exception d’un abri autorisé en vertu de l’article 510.0.1;
7°en plus des tables et des chaises, un comptoir de service et des appareils d'éclairage et de chauffage peuvent être placés sur celui-ci;
8°son aménagement n'entraîne pas l’abattage d’un arbre;
9°un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé de toute partie du café-terrasse sur une distance d’au moins 0,30 mètre. Aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste;
10°lorsqu’il n’est pas en opération, il ne peut servir à des fins d’aire d’entreposage, à l’exception du mobilier qui peut demeurer en place.
Aux fins du présent article, deux lots séparés par une ruelle, une piste cyclable ou un sentier piétonnier sont réputés être contigus.
545.Malgré le paragraphe 2° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse peut être implanté sur un balcon ou une terrasse.
546.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3168, a. 12.).
547.Malgré le paragraphe 1° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse peut être implanté en cour latérale.
548.Malgré le paragraphe 1° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse peut être implanté en cour arrière.
549.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3168, a. 15.).
549.0.1.Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, la clôture d’un café-terrasse composée de panneaux de verre transparents doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre.
550.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3168, a. 17.).
551.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3168, a. 17.).
552.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3168, a. 17.).
553.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3168, a. 17.).
554.Malgré l’article 544, un café-terrasse peut être situé sur le domaine public, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :
1°il est contigu au lot sur lequel est exercé l’usage desservi par le café-terrasse;
2°il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre, à moins que l’autorisation visée à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ne prévoit spécifiquement une période distincte;
3°il est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre. Toutefois, un café-terrasse constitué uniquement de tables et de chaises, d’une profondeur d’au plus 0,75 mètre mesurée à partir du mur du bâtiment où se trouve l’établissement qu’il dessert, n’a pas à être clos, mais les normes prévues au présent paragraphe s’appliquent lorsqu’il l’est;
4°lorsqu’il est aménagé sur la chaussée d’une rue fermée à la circulation automobile :
a)une partie suffisante de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manoeuvre des véhicules d’urgence;
b)le mobilier du café-terrasse est rangé à l’intérieur du bâtiment dès que la circulation automobile est autorisée à nouveau;
5°lorsqu’il est aménagé sur un trottoir, une largeur de trottoir continue d’au moins 1,75 mètre est laissée libre de toute obstruction, entre le café‑terrasse et la limite du trottoir;
6°il est situé à une hauteur d’au plus 0,20 mètre du niveau du sol où il est implanté, sauf lorsque la différence entre ce niveau et le niveau du plancher où se trouve l’établissement à desservir par le café-terrasse dépasse 0,20 mètre. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est aménagé est supérieure à 5 %, ce dernier doit être situé à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol où il est implanté;
7°il n’est pas situé au-dessus d’une fosse de plantation;
8°un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse ou aux abords de celui-ci est dégagé de toute partie du café-terrasse sur une distance d’au moins 0,30 mètre. Aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur un tel arbre ou arbuste.
Toutefois, un café-terrasse aménagé dans l’espace occupé par une case de stationnement située sur le domaine public doit respecter les normes suivantes :
1°il n’est autorisé que pour la période du 15 avril au 15 octobre;
2°il est clos au moyen d’une clôture, d’une corde, d’un garde-corps, d’un muret, d’une haie ou de bacs à fleurs amovibles d’une hauteur maximale de 1,2 mètre.
555.Malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse doit respecter les normes suivantes :
1°il est contigu et situé au même niveau que l’établissement qu’il dessert;
2°il occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de celle de l’établissement visé au paragraphe 1°.
§2.1. —Allée de service au volant
555.0.1.Une allée de service au volant doit respecter les normes suivantes :
1°elle peut être implantée dans toutes les cours;
2°elle doit être distincte de l’aire de stationnement;
3°elle doit être implantée à une distance minimale de quatre mètres de l’emprise de la rue;
4°lorsque l’allée de service au volant longe la ligne du lot sur laquelle elle est implantée et qu’un usage de la classe Habitation est autorisé sur le lot contigu, une haie dense ou une clôture opaque d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée le long de cette ligne de lot.
555.0.2.La grille de spécifications peut indiquer la longueur minimale d’une allée de service au volant desservant un usage du groupe C20 restaurant par l’inscription de la mention « Un service au volant doit avoir une allée de service d’une longueur minimale de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 555.0.2 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
§3. —Construction accessoire à un usage de la classe Forêt
556.Lorsque la mention « L’implantation d’un abri forestier est autorisée – article 556 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un seul abri forestier peut être implanté sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’abri forestier est utilisé uniquement à des fins d’entreposage de bois, d’outils ou d’équipement pour l’exercice d’un usage de production et de récolte de bois;
2°la superficie minimale du lot sur lequel l’abri forestier est implanté est de quatre hectares;
3°l’abri forestier est implanté dans l’aire constructible du lot;
4°la projection au sol maximale de l’abri forestier est de 20 mètres carrés;
5°l’abri forestier respecte les normes visées à l’article 1163;
6°l’abri forestier n’a qu’un seul étage.
557.Lorsque la mention « L’implantation d’un bâtiment forestier est autorisée – article 557 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un entrepôt, un garage ou un hangar peut être implanté sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie minimale du lot sur lequel l’entrepôt, le garage ou le hangar est implanté est de dix hectares;
2°l’entrepôt, le garage ou le hangar est utilisé uniquement à des fins d’entreposage d’outils ou d’équipement qui servent à l’exercice de l’usage principal;
3°un usage de production et de récolte du bois exercé sur le lot fait l’objet d’un plan de gestion préparé par un ingénieur forestier;
4°la superficie maximale du lot occupée par tous les bâtiments implantés sur celui-ci est de 300 mètres carrés;
5°l’entrepôt, le garage ou le hangar est implanté dans l’aire constructible du lot;
6°l’entrepôt, le garage ou le hangar n’a qu’un étage.
558.Lorsque la mention « L’implantation d’une roulotte est autorisée pour un usage de la classe Forêt – article 558 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot où est exercé un usage de la classe Forêt, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’exercice de l’usage principal ne requiert pas l’implantation d’un bâtiment principal;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
4°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
5°la roulotte est implantée à une distance minimale de :
a)100 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un usage de la classe Habitation, de la classe Publique ou du groupe C1 servicesadministratifs;
b)25 mètres d’une ligne de lot sur lequel est autorisé un autre usage qu’un de ceux visés au sous-paragraphe a);
6°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il est interrompu durant plus d’un an.
§4. —Roulotte accessoire à un usage de la classe Récréation extérieure
559.Lorsque la mention « L’implantation d’une roulotte est autorisée pour un usage de la classe Récréation extérieure  - article 559 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une roulotte peut être implantée sur un lot sur lequel est exercé un usage de la classe Récréation extérieure, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’exercice de l’usage principal ne requiert pas l’implantation d’un bâtiment principal;
2°la roulotte est utilisée à des fins autres que l’habitation;
3°un maximum de deux roulottes peuvent être implantées sur le lot;
4°la roulotte est implantée sur des roues, des pieux ou un autre support amovible;
5°la roulotte est enlevée si l’usage principal est abandonné ou s’il est interrompu durant plus d’un an.
§5. —Bâtiment accessoire à un usage de la classe Agriculture
560.Un bâtiment isolé d’un logement du groupe H1 logement peut être implanté sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un usage de la classe Agriculture est exercé sur le lot sur lequel le bâtiment d’habitation est implanté;
2°la profondeur de la marge avant est de neuf mètres;
3°la profondeur de la marge latérale est de deux mètres;
4°la profondeur combinée minimale des cours latérales est de six mètres;
5°la profondeur de la marge arrière est de 7,5 mètres;
6°la projection au sol minimale du bâtiment est de 50 mètres carrés;
7°la hauteur maximale du bâtiment est de neuf mètres.
560.0.1.En outre de l’article 560, un bâtiment accessoire à un usage de la classe Agriculture peut être implanté dans une marge sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de neuf mètres d’une ligne avant de lot;
2°le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de trois mètres d’une ligne latérale de lot;
3°le bâtiment accessoire est implanté à une distance minimale de deux mètres d’une ligne arrière de lot;
4°la superficie de plancher maximale du bâtiment accessoire est de 200 mètres carrés sans toutefois excéder celle du bâtiment principal;
5°la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder dix mètres;
6°le bâtiment accessoire n’abrite pas d’animaux.
560.0.2.L'ajout d’un logement supplémentaire dans un bâtiment isolé d'un logement du groupe H1 logement localisé sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°(supprimé);
2°le logement supplémentaire est accessible de l’intérieur du logement du bâtiment d’habitation;
3°la superficie de plancher du logement supplémentaire n’excède pas 40 % de la superficie de plancher du bâtiment.
560.0.3.L’ajout d’un logement dans un bâtiment accessoire à un usage de la classe Agriculture est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment est branché aux services d'aqueduc et d’égout ou est muni d'installations d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
2°le lot concerné possède une superficie minimale de huit hectares et est exploité à des fins agricoles;
3°le bâtiment accessoire n’abrite pas d’animaux.
§6. —Cabane à sucre accessoire à certains usages de la classe Forêt ou de la classe Agriculture
561.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 126 sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie maximale au sol de la cabane à sucre est de 50 mètres carrés;
2°au moins 60 % de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui servent à la transformation;
3°la cabane à sucre n’a qu’un étage;
4°la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
5°la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles.
561.0.1.Un abri ouvert d’une superficie d’au plus 18 mètres carrés peut être annexé à la cabane à sucre pour entreposer du bois de chauffage.
562.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 127 dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
2°la cabane à sucre est pourvue de toilettes;
3°la cabane à sucre est implantée sur un lot occupé par un peuplement forestier d’une superficie minimale de quatre hectares et présumé propice à la production de sirop d’érable en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1);
4°la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles par hectare.
§7. —Rampe de planche ou de patins à roulettes
563.Une rampe pour la pratique de la planche ou du patin à roulettes peut être implantée sur un lot sur lequel un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité est autorisé dans l’aire constructible.
§8. —Composteur accessoire à un usage du groupe R1 parc
563.0.0.1.Un composteur accessoire à un usage du groupe R1 parc doit être implanté à une distance maximale de 0,75 mètre d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence d’une telle ligne, à une distance maximale de 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot.
SECTION IV
IMPLANTATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À UN USAGE DE LA CLASSE HABITATION
563.0.1.En outre des constructions et des aménagements autorisés aux sections I et II, seuls les constructions et les aménagements prévus à la présente section sont autorisés comme constructions ou aménagements accessoires à un usage de la classe Habitation et ce, sous réserve des normes prescrites.
564.Une aire de jeux accessoire à un usage de la classe Habitation peut être implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière.
564.0.1.Un pavillon de jardin accessoire à un usage de la classe Habitation peut être implanté en cour latérale ou en cour arrière.
565.Lorsque plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot pour l’exercice d’un usage de la classe Habitation, une seule remise, un seul garage et un seul abri de véhicule automobile peuvent être attachés à chaque bâtiment principal.
En outre, sur un lot visé au premier alinéa, les constructions accessoires détachées suivantes sont autorisées :
1°un seul garage;
2°un seul kiosque;
3°une seule pergola;
4°une seule remise;
5°une seule serre;
6°une seule construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles visé à l’article 537.
Malgré les deux premiers alinéas, lorsque plusieurs bâtiments en rangée sont implantés sur un même lot pour l’exercice d’un usage de la classe Habitation, les constructions accessoires suivantes sont autorisées à l’égard de chaque bâtiment principal :
1°un seul abri de véhicule automobile;
2°une seule construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières résiduelles visé à l’article 537;
3°un seul garage;
4°un seul kiosque;
5°une seule pergola;
6°une seule remise;
7°une seule serre.
Malgré le deuxième alinéa de l'article 568, une construction accessoire visée au troisième alinéa peut être attachée à un bâtiment principal ou détachée de celui-ci. Elle peut en outre être adossée à une autre construction accessoire.
565.0.1.Malgré l’article 565, lorsque plusieurs bâtiments principaux sont implantés sur un même lot, une construction ou un aménagement accessoire à tout usage visé à la section II est également autorisé à l’égard de chaque bâtiment principal.
566.Un abri d’un véhicule automobile, un garage, un kiosque, une pergola, une remise, une serre ou un solarium accessoire à un usage de la classe Habitation et implanté en cour avant d’un lot doit être attaché à un bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, un kiosque, une pergola ou une remise implanté en cour avant secondaire et qui n’empiète pas dans la marge avant peut être détaché du bâtiment principal.
567.Une construction accessoire à un usage de la classe Habitation est implantée à une distance minimale de 0,75 mètre d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot.
La distance mentionnée au premier alinéa se mesure à partir du revêtement extérieur du mur le plus rapproché de la ligne de lot. Si la construction accessoire ne comporte pas de mur extérieur, la distance se mesure à partir du point de la structure supportant le toit qui est le plus rapproché de la ligne de lot.
La distance minimale mentionnée au premier alinéa est réduite à celle de la marge latérale ou arrière prescrite dans la grille de spécifications si celle-ci est inférieure à 0,75 mètre.
568.Deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être jumelés, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°les deux bâtiments accessoires sont de même nature;
2°un des bâtiments accessoires est implanté sur un lot contigu au lot sur lequel est implanté l’autre bâtiment accessoire.
Malgré le premier alinéa, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et implantés sur le même lot peuvent être jumelés, sous réserve que les deux bâtiments accessoires sont de nature différente.
Aux fins du présent article, deux bâtiments accessoires sont de même nature lorsqu’ils sont visés par un même paragraphe de l’article 448 ou par l’article 571.
569.Lorsque la mention « Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés – article 569 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications et malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 568, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article.
570.La projection au sol maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage, est de 18 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, aucune projection au sol maximale ne s’applique à un bâtiment accessoire à un bâtiment de la classe Habitation de plus de douze logements ou à un projet d’ensemble comportant des bâtiments de plus de douze logements.
571.Un garage accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché du bâtiment principal doit respecter les normes suivantes :
1°un accès permanent à un étage du garage ne peut se faire que par l’intérieur de celui-ci;
2°la projection au sol maximale du garage est la moins élevée des mesures suivantes :
a)60 mètres carrés;
b)50 % de la projection au sol du bâtiment principal.
3°la hauteur maximale d’une porte de garage est de trois mètres et sa largeur minimale est de 2,4 mètres.
Un garage visé au premier alinéa doit également respecter les normes suivantes lorsqu’il est implanté sur un lot ayant une superficie de moins de 3 000 mètres carrés :
1°la hauteur maximale du garage est de cinq mètres sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal;
2°la hauteur maximale d’un mur, sans tenir compte du pignon, est de trois mètres.
Un garage visé au premier alinéa doit également respecter les normes suivantes lorsqu’il est implanté sur un lot ayant une superficie de 3 000 mètres carrés ou plus :
1°la hauteur maximale du garage est de six mètres;
2°la hauteur maximale d’un mur, sans tenir compte du pignon, est de quatre mètres;
3°le garage doit être implanté à au moins 1,5 mètre d’une ligne de lot.
572.La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage ou un abri de véhicule automobile, est la moins élevée des mesures de hauteur suivantes :
1°4,5 mètres mesurée jusqu’au faîte du toit;
2°la hauteur du bâtiment principal.
573.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2681, a. 10).
574.Aux fins de l’article 572, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment.
575.Malgré l’article 571 et lorsque la mention « Normes d’implantation d’un garage détaché d’un bâtiment principal – article 575 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’implantation d’un garage accessoire à un usage du groupe H1 logement et détaché d’un bâtiment principal doit respecter les normes suivantes :
1°la projection au sol maximale du garage équivaut à 5 % de la superficie du lot, sans être supérieure à 90 mètres carrés;
2°la hauteur maximale du garage est de sept mètres;
3°le lot sur lequel le garage est implanté a une superficie minimale de 1 250 mètres carrés;
4°un bâtiment principal d’un ou de deux logements est implanté sur le lot.
SECTION V
CONSERVATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE
576.La grille de spécifications peut indiquer qu’une construction accessoire qui respecte une norme doit être conservée par l’inscription d’une mention qui contient la norme applicable suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
CHAPITRE XII
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DE VÉHICULES
SECTION I
NORMES DE STATIONNEMENT
§1. —Dispositions générales
577.Sous réserve de l’article 578.0.1, un usage doit, pour être exercé, respecter les dispositions de la présente section.
578.Malgré l’article 577, les dispositions de la présente section s’appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé ou à un usage dérogatoire protégé uniquement à l’égard de leur agrandissement.
578.0.1.Malgré l’article 577, les articles 591 à 595 ne s’appliquent que lorsqu’un nouvel usage est entrepris ou lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal sauf dans la mesure prévue au présent article. Ces articles s’appliquent également lors de l’agrandissement d’un usage déjà exercé, mais uniquement à l’égard de cet agrandissement.
Dans le cas d’un changement d'usage ayant pour effet d'augmenter le nombre de cases de stationnement requises pour desservir l'ensemble des usages d'un bâtiment, le nombre de cases supplémentaires qui doivent être aménagées est égal à la différence entre le nombre total de cases exigées pour desservir l'ensemble des usages projetés après le changement et le nombre de cases requises antérieurement pour desservir l'ensemble des usages exercés avant le changement.
Dans le cas où, dans les douze mois suivant la démolition d’un bâtiment, la construction d'un nouveau bâtiment remplaçant le bâtiment démoli débute, le nombre de cases de stationnement requises pour desservir l'ensemble des usages projetés du nouveau bâtiment est réduit du nombre correspondant au nombre de cases qui étaient requises pour desservir l'ensemble des usages du bâtiment démoli et le nombre de cases qui desservaient effectivement l'ensemble des usages de ce bâtiment.
Lorsqu’un usage est exercé sans que le nombre minimal de cases de stationnement prescrit par les articles 591 à 595 ne soit atteint, cet usage peut être maintenu pourvu que le nombre de cases de stationnement ne soit pas diminué. Une aire de stationnement peut être agrandie, même si le nombre minimal de cases de stationnement n’est pas atteint par l’agrandissement, pourvu que la partie agrandie soit conforme au présent règlement.
Lorsqu’un usage est exercé et que le nombre maximal de cases de stationnement prescrit par les articles 591 à 595 est dépassé, celui-ci peut être maintenu pourvu que le nombre de cases de stationnement ne soit pas augmenté.
Lorsqu’aucune aire de stationnement n’est aménagée sur un lot, alors qu’il devrait y en avoir une selon les normes du chapitre XII, une aire de stationnement peut être aménagée sans que le nombre minimal de cases prescrit ne soit atteint pourvu que cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement.
579.Un stationnement hors rue doit s’effectuer dans une case de stationnement aménagée.
Lorsqu’un lot est occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, le premier alinéa ne s’applique pas au stationnement d’un véhicule d’utilité domestique, notamment une tondeuse ou un tracteur de pelouse, ou d’un véhicule ou d’un équipement récréatif ou de loisir.
580.Lorsqu’un lot est occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, le stationnement d’une automobile est autorisé en cour avant, en cour latérale ou en cour arrière. De plus, le stationnement d’un véhicule d’utilité domestique ou d’un véhicule ou équipement récréatif ou de loisir est autorisé en cour latérale ou en cour arrière. Le stationnement d’un véhicule récréatif est également autorisé en cour avant, dans une case de stationnement aménagée, du 1er mai au 31 octobre.
581.Lorsqu’un lot est occupé par un usage principal de la classe Habitation et un usage principal d’une autre classe, les normes prévues à la sous-section 7 de la présente section qui sont relatives à cet usage principal d’une classe autre que la classe Habitation s’appliquent à l’ensemble des usages principaux exercés sur le lot.
582.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être sous un toit permanent par l’inscription de la mention « Le stationnement doit être couvert à au moins (inscrire ici le pourcentage) – article 582 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
583.Lorsque la mention « Une aire de stationnement aménagée en cour avant sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être en totalité sous un toit permanent – article 583 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement aménagée en cour avant sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être en totalité sous un toit permanent.
584.La grille de spécifications peut indiquer que l’article 582 ne s’applique pas à une aire de stationnement aménagée en cour arrière ou en cour latérale par l’inscription de la mention « L’article 582 ne s’applique pas à une aire de stationnement aménagée en (inscrire ici la cour) - article 584 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
585.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs, par l’inscription de la mention « Le stationnement doit être situé à l’intérieur à au moins (inscrire ici le pourcentage) – article 585 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
586.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines par l’inscription de la mention « Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de (inscrire ici le pourcentage) – article 586 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
587.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines pour un usage déterminé par l’inscription de la mention « Un minimum de (inscrire ici le pourcentage) du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usage) - 587 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
588.Malgré l’article 586, la grille de spécifications peut indiquer que le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines ne s’applique pas à un usage par l’inscription de la mention « Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines ne s’applique pas à l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 588 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
588.0.1.Malgré l’article 585, la grille de spécifications peut indiquer que le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être à l’intérieur ne s’applique pas à un usage par l’inscription de la mention « Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être à l’intérieur ne s’applique pas à l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 588.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
589.La grille de spécifications peut indiquer le nombre maximal de cases de stationnement qui peuvent être aménagées à l’extérieur par l’inscription de la mention « Un nombre maximal de (inscrire ici le nombre) cases de stationnement peuvent être aménagées à l’extérieur – article 589 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
§2. —Nombre de cases de stationnement
590.La grille de spécifications indique lequel des articles 591 à 594 s’applique, de la manière suivante :
1°par l’inscription de la mention « Urbain dense » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 591 s’applique;
2°par l’inscription de la mention « Axe structurant A » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 592 s’applique;
3°par l’inscription de la mention « Axe structurant B » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 593 s’applique;
4°par l’inscription de la mention « Général » sur la ligne intitulée « Type de milieu » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » lorsque l’article 594 s’applique.
591.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type urbain dense s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin d’une superficie de plancher de plus de 1 200 mètres carrés, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 90 mètres carrés;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 135 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 45 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général, le nombre minimal est de une case pour deux unités d’hébergement pour les 40 premières unités d’hébergement et de une case pour chaque décompte de quatre unités d’hébergement additionnelles. Le nombre maximal est de une case par unité d’hébergement;
b)(supprimé);
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de 0,33 case par lit;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et le nombre maximal est d’une case par chambre ou par logement;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
b)du groupe C21 débit d’alcool, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 12 mètres carrés;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste de carburant, le nombre minimal est d’une case et le nombre maximal est de trois cases;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 80 mètres carrés;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 65 mètres carrés;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 6°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un centre d’entreposage et de distribution de marchandises automatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
iii.lorsqu’il s’agit d’un service d’entreposage domestique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 180 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 100 mètres carrés;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et le nombre maximal est de 1,5 case par salle de classe;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 100 mètres carrés;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 60 mètres carrés;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie :
i.le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
ii.toutefois, lorsqu’il s’agit d’un centre de traitement de données informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 70 mètres carrés;
c)du groupe I3 industrie générale, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer, de dekhockey ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer, de dekhockey ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est de deux cases par terrain de tennis;
ii.1.lorsqu’il s’agit d’un mini-golf, le nombre minimal est de 0,5 case par trou et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i à ii.1 du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
592.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type axe structurant A s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 0,75 case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est de 0,5 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 90 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général, le nombre minimal est de une case pour deux unités d’hébergement pour les 40 premières unités d’hébergement et de une case pour chaque décompte de quatre unités d’hébergement additionnelles. Aucun nombre maximal de cases n’est applicable;
b)(supprimé);
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 13 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste de carburant, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 70 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 6°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un centre d’entreposage et de distribution de marchandises automatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
iii.lorsqu’il s’agit d’un service d’entreposage domestique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie :
i.le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
ii.toutefois, lorsqu’il s’agit d’un centre de traitement de données informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer, de dekhockey ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer, de dekhockey ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et le nombre maximal est de quatre cases par terrain de tennis;
ii.1.lorsqu’il s’agit d’un mini-golf, le nombre minimal est de 0,5 case par trou et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i à ii.1 du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour six sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
593.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type axe structurant B s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et le nombre maximal est de deux cases par logement;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 40 mètres carrés;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 25 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 1 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 1 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour sept sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de neuf sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour quatre sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 90 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général, le nombre minimal est de une case pour deux unités d’hébergement pour les 40 premières unités d’hébergement et de une case pour chaque décompte de quatre unités d’hébergement additionnelles. Aucun nombre maximal de cases n’est applicable;
b)(supprimé);
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case pour deux chambres ou deux logements pour les 40 premières chambres ou les 40 premiers logements et d’une case pour chaque décompte de quatre chambres ou de quatre logements additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 13 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste de carburant, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 6°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un centre d’entreposage et de distribution de marchandises automatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
iii.lorsqu’il s’agit d’un service d’entreposage domestique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 35 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est d’une case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 75 mètres carrés;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 200 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie :
i.le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
ii.toutefois, lorsqu’il s’agit d’un centre de traitement de données informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer, de dekhockey ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer, de dekhockey ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.1.lorsqu’il s’agit d’un mini-golf, le nombre minimal est de 0,5 case par trou et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i à ii.1 du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour huit sièges et le nombre maximal est d’une case pour cinq sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
594.Lorsque la grille de spécifications l’indique en vertu de l’article 590, les normes de stationnement de type général s’appliquent et le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage est le suivant :
1°à l’égard d’un usage de la classe Habitation :
a)du groupe H1 logement :
i.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de quatre logements non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de quatre logements ou plus non visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, le nombre minimal est de 1,2 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’une habitation subventionnée, le nombre minimal est de 0,25 case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal est de 0,25 case par logement ou par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal est de 0,2 case par chambre et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, le nombre minimal est d’une case par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
2°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services :
a)du groupe C1 services administratifs :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage qui entraîne la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 35 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un usage qui n’entraîne pas la venue d’une clientèle, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C2 vente au détail et services :
i.lorsqu’il s’agit d’un détaillant d’alimentation en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un détaillant de meubles ou d’électroménagers en magasin, le nombre minimal est d’une case pour 60 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 30 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un salon funéraire, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii ou iii du sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 20 mètres carrés pourvu que l’usage occupe une superficie de plancher d’au moins 2 000 mètres carrés.
Lorsque l’usage occupe une superficie de plancher de moins de 2 000 mètres carrés, aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C3 lieu de rassemblement :
i.lorsqu’il s’agit d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, le nombre minimal est d’une case pour cinq sièges pour les 800 premiers sièges et d’une case pour chaque décompte de six sièges additionnels et le nombre maximal est d’une case pour trois sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour six sièges et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement sportif autre qu’un aréna, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
iv.lorsqu’il s’agit d’un salon de quilles ou d’une salle de billard, le nombre minimal est de deux cases par allée de quilles ou par table de billard et aucun nombre maximal n’est applicable;
v.lorsqu’il s’agit d’un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
vi.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i, ii, iii, iv ou v du sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, le nombre minimal est d’une case pour 20 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C5 commerce à caractère érotique :
i.lorsqu’il s’agit d’un établissement de vente au détail, le nombre minimal est d’une case pour 30 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)malgré les sous-paragraphes b) à e) du paragraphe 2°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C3 lieu de rassemblement, du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou du groupe C5 commerce à caractère érotique et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
3°à l’égard d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique :
a)du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général, le nombre minimal est de une case pour deux unités d’hébergement pour les 40 premières unités d’hébergement et de deux cases pour chaque décompte de trois unités d’hébergement additionnelles. Aucun nombre maximal de cases n’est applicable;
b)(supprimé);
c)du groupe C12 auberge de jeunesse, le nombre minimal est de 0,2 case par lit et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C13 établissement de villégiature :
i.lorsqu’il s’agit d’un camp de jour, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un camping, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe d) du paragraphe 3°, le nombre minimal est d’une case par chambre ou par logement et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
4°à l’égard d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool :
a)du groupe C20 restaurant, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe C21 débit d’alcool, le nombre minimal est d’une case pour 10 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
5°à l’égard de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles :
a)du groupe C30 stationnement et poste de taxi, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C31 poste de carburant, le nombre minimal est d’une case et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, le nombre minimal est d’une case pour 80 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe C35 lave-auto :
i.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto automatisé ou sans service, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un lave-auto non visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe f) du paragraphe 5°, le nombre minimal est d’une case pour 50 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe C36 atelier de réparation, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe C37 atelier de carrosserie, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
i)du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
6°à l’égard d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée :
a)du groupe C40 générateur d’entreposage :
i.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a) du paragraphe 6°, le nombre minimal est d’une case pour 95 mètres carrés pour les 3 000 premiers mètres carrés et d’une case pour chaque tranche de 200 mètres carrés additionnels et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un centre d’entreposage et de distribution de marchandises automatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
iii.lorsqu’il s’agit d’un service d’entreposage domestique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe C41 centre de jardinage, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés situés à l’extérieur d’une serre inaccessible au public et aucun nombre maximal n’est applicable;
7°à l’égard d’un usage de la classe Publique :
a)du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, le nombre minimal est d’une case pour 45 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
b)du groupe P2 équipement religieux, le nombre minimal est d’une case pour 25 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe P3 établissement d’éducation et de formation :
i.lorsqu’il s’agit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le nombre minimal est de 1,5 case par salle de classe et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement non visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 7° ou d’un établissement de formation personnelle ou professionnelle, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
d)du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, le nombre minimal est d’une case pour 75 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
e)du groupe P5 établissement de santé sans hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 40 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
f)du groupe P6 établissement de santé avec hébergement, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
g)du groupe P7 établissement majeur de santé, le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
h)du groupe P8 équipement de sécurité publique, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
i)malgré les sous-paragraphes a), b), c) et e) du paragraphe 7°, lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P2 équipement religieux, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P5 établissement de santé sans hébergement et qu’il est exercé dans un centre commercial, le nombre minimal est d’une case pour 28 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 18 mètres carrés;
8°à l’égard d’un usage de la classe Industrie :
a)du groupe I1 industrie de haute technologie :
i.le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
ii.toutefois, lorsqu’il s’agit d’un centre de traitement de données informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
b)du groupe I2 industrie artisanale, le nombre minimal est d’une case pour 110 mètres carrés et aucun nombre maximal n’est applicable;
c)du groupe I3 industrie générale, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
d)du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés;
e)du groupe I5 industrie extractive, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
9°à l’égard d’un usage de la classe Récréation extérieure :
a)du groupe R1 parc, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité :
i.lorsqu’il s’agit d’un terrain de soccer, de dekhockey ou de baseball, le nombre minimal est de 20 cases par terrain de soccer, de dekhockey ou de baseball et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de tennis, le nombre minimal est de deux cases par terrain de tennis et aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.1.lorsqu’il s’agit d’un mini-golf, le nombre minimal est de 0,5 case par trou et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i à ii.1 du sous-paragraphe b) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional :
i.lorsqu’il s’agit d’un stade, le nombre minimal est d’une case pour six sièges et le nombre maximal est d’une case pour quatre sièges pourvu que l’usage possède au moins 500 sièges.
Lorsque l’usage possède moins de 500 sièges, aucun nombre maximal n’est applicable;
ii.lorsqu’il s’agit d’un terrain de golf, le nombre minimal est de deux cases par vert et d’une case par allée de pratique et aucun nombre maximal n’est applicable;
iii.lorsqu’il s’agit d’un usage non visé aux sous-paragraphes i ou ii du sous-paragraphe c) du paragraphe 9°, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
d)du groupe R4 espace de conservation naturelle, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
10°à l’égard d’un usage de la classe Agriculture :
a)du groupe A1 agriculture sans élevage, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
c)du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
11°à l’égard d’un usage de la classe Forêt :
a)du groupe F1 activité forestière sans pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable;
b)du groupe F2 activité forestière avec pourvoirie, aucun nombre minimal ou maximal n’est applicable.
595.Aux fins des articles 591 à 594 :
1°lorsque plusieurs usages sont exercés sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement doit être respecté pour chaque usage.
Une case de stationnement considérée pour un usage ne peut pas être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot;
2°malgré le paragraphe 1°, lorsqu’un usage associé est exercé sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement applicable pour cet usage et l’usage principal auquel il est associé est celui prescrit pour cet usage principal.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un usage du groupe H1 logement associé à un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Publique;
3°lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée équivaut à 85 % de la superficie de plancher d’un bâtiment occupée par cet usage;
4°lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’un nombre de logement ou de chambre, une chambre est considérée si elle n’est pas comprise dans un logement;
5°malgré le paragraphe 3°, lorsqu’un lot est occupé par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et que le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée est celle de l’aire de consommation de cet usage;
6°un nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage visé au sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, au sous-paragraphe c) du paragraphe 4° ou au sous-paragraphe i) du paragraphe 7° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594 et situé dans un centre commercial, se calcule en considérant 85 % de la superficie de plancher du centre commercial;
7°lorsque le résultat du calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5.
596.Malgré les articles 591 à 595 et lorsque la mention « Aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit  - article 596 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage.
596.0.1.Malgré les articles 591 à 595, lorsque la mention « Aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 596.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage mentionné.
597.Malgré le paragraphe 1° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594, la grille de spécifications peut indiquer un nombre maximal de cases de stationnement par logement pour un usage de la classe Habitation par l’inscription de la mention « Un nombre maximal de (inscrire ici le nombre) cases de stationnement est autorisé par logement pour un usage de la classe Habitation – article 597 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
598.Aux fins de l’article 594, aucun nombre maximal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage pourvu que plus de 75 % des cases de stationnement aménagées sur le lot soient souterraines.
599.Malgré les articles 591 à 595, aucun nombre minimal ou maximal de cases de stationnement n’est prescrit pour un usage temporaire ou saisonnier visé au chapitre IV.
600.La superficie requise pour l’exercice d’un usage mentionné au deuxième alinéa peut empiéter sur celle de 50 % du nombre minimal de cases de stationnement requis pour l’usage principal exercé sur le lot.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un marché public pour l’exposition et la vente de produits autorisés en vertu de l’article 123;
2°l’exposition et la vente de marchandises à l’extérieur autorisées en vertu de l’article 128;
3°un marché aux puces autorisé à l’extérieur en vertu de l’article 132.
4°l’exposition et la vente de véhicules automobiles d’occasion à l’extérieur en vertu de l’article 131.0.1.
§3. —Stationnement partagé
601.(Abrogé: 2009, R.V.Q. 1592, a. 40).
§4. —Cases de stationnement pour personnes handicapées
602.Lorsqu’une aire de stationnement comprend plus de 25 cases, au moins 1 % de ces cases doit être réservé pour les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1) qui se servent d’un fauteuil roulant.
Le nombre de cases de stationnement qui équivaut au pourcentage visé au premier alinéa ne peut pas être inférieur à une case.
§5. —Espaces de stationnement pour bicyclettes
603.Lorsqu’une aire de stationnement comprend entre 25 et 50 cases et qu’elle dessert un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, au moins cinq espaces de stationnement pour bicyclettes doivent être aménagés.
Lorsqu’une aire de stationnement comprend plus de 50 cases et qu’elle dessert un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, au moins cinq espaces de stationnement pour bicyclettes doivent être aménagés pour chaque décompte de 50 cases.
Un espace de stationnement pour bicyclette doit être équipé d’un support pour bicyclette solidement fixé au sol permettant d’y verrouiller la bicyclette.
604.Malgré une disposition contraire, lorsqu’une aire de stationnement doit comprendre plus de 50 cases de stationnement, deux cases de stationnement du nombre minimal de cases de stationnement prescrit en vertu des articles 591 à 594 peuvent être soustraites pour chaque décompte de cinq espaces de stationnement pour bicyclettes aménagés en plus du minimum prescrit à l’article 603.
Malgré le premier alinéa, un maximum de six cases peuvent être soustraites.
§6. —Exemption
605.Une personne peut être exemptée, par un conseil d’arrondissement, de l’obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement moyennant le paiement d’une somme de 500 $ par case pour les cinq premières cases exemptées et de 2 500 $ par case exemptée pour chaque case additionnelle.
606.Le produit du paiement effectué versé en vertu de l’article 605 ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement.
§7. —Aménagement d’une aire de stationnement
607.Une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre doit être aménagée sur le même lot que l’usage qu’elle dessert.
608.Malgré l’article 607, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation des cases de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite.
608.0.1.Malgré les articles 1, 607 et 608, lorsque la mention « L’aménagement d’une case de stationnement sur un lot situé à moins de 150 mètres et sur lequel n’est implanté aucun bâtiment principal est autorisé - article 608.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale, et malgré qu’aucun bâtiment principal n’est implanté sur ce lot.
Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation des cases de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite.
609.Malgré les articles 607 et 608, lorsque la mention « L’aménagement d’une case de stationnement sur un lot situé à moins de 250 mètres est autorisé – article 609 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 250 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation de cette case de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite.
610.Malgré les articles 607 et 608, la grille de spécifications peut indiquer qu’une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé dans une autre zone, par l’inscription de la mention « Une case de stationnement requise peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé dans la zone (inscrire ici le numéro de la zone) – article 610 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation de cette case de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite.
611.Malgré l’article 607, une allée d’accès ou une allée de circulation peut être située en tout ou en partie sur un lot contigu à celui sur lequel une case de stationnement qu’elle dessert est aménagée pourvu qu’elle desserve également une case de stationnement sur ce lot contigu.
Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation de l’allée d’accès ou de l’allée de circulation doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite.
611.0.1.Malgré l’article 607, une allée d’accès ou une allée de circulation peut être située en tout ou en partie sur un lot contigu à celui sur lequel une case de stationnement qu’elle dessert est aménagée pourvu que ce lot soit une ruelle et qu’il ait une largeur minimale de 4,5 mètres.
Si la ruelle contiguë au lot qui comporte la case de stationnement n’a pas une largeur minimale de 4,5 mètres, une partie du lot qui comporte la case de stationnement doit demeurer inoccupée afin que la largeur combinée de la ruelle et de cette partie de lot atteigne la largeur minimale de 4,5 mètres.
Les articles 645, 646, 654, 656, 658 et 659 ne s’appliquent pas à cette allée d’accès ou à cette allée de circulation.
612. Malgré l’article 607, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, une case de stationnement additionnelle au nombre minimal de cases requis en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot contigu qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité ou sur un lot vacant séparé du lot desservi par un corridor de transport d’électricité.
613.Sous réserve d’une disposition contraire de la présente sous-section, une aire de stationnement peut être implantée n’importe où sur un lot.
614.Sous réserve d’une disposition contraire de la présente sous-section, une allée d’accès peut être implantée n’importe où sur un lot.
615.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 25.).
615.0.1.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 25.).
616.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, elle doit être située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot.
Malgré le premier alinéa, l’aire de stationnement doit être située à au moins 1,4 mètre d’une ligne avant de lot si ce lot est adjacent à une rue identifiée à l’annexe XIX du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé de quatre logements ou plus, un bâtiment jumelé de trois logements ou plus ou un bâtiment en rangée de deux logements ou plus, elle doit être située :
1°à au moins six mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant ou en cour latérale;
2°à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, si elle est implantée en cour avant secondaire ou en cour arrière.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’au plus deux cases de stationnement sont aménagées sur un lot.
Malgré le premier alinéa, l’aire de stationnement doit être située à au moins 1,4 mètre d’une ligne avant de lot si ce lot est adjacent à une rue identifiée à l’annexe XIX du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
618.Lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée à au moins six mètres d’une ligne avant de lot lorsque cette ligne avant de lot a une largeur d’au moins 25 mètres – article 618 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée à au moins six mètres d’une ligne avant de lot lorsque cette ligne avant de lot a une largeur d’au moins 25 mètres.
619.Sous réserve des articles 616 et 617, la grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle une aire de stationnement doit être aménagée d’une ligne avant de lot par l’inscription de la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée à au moins (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’une ligne avant de lot – article 619 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
620.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « Le stationnement en façade est autorisé pour tout usage – article 620 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement peut être aménagée devant une façade d’un bâtiment principal et empiéter dans une partie non aménagée d’une rue, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment principal est implanté à au moins 5,5 mètres d’un trottoir et d’une rue;
2°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé, une seule case de stationnement par logement y est aménagée;
3°l’aire de stationnement est aménagée devant la façade sur une largeur qui équivaut à au plus 50 % de la largeur de cette façade;
4°la partie de la cour avant sur laquelle l’aire de stationnement n’est pas aménagée est gazonnée, à l’exception d’une allée piétonnière d’une largeur maximale d’un mètre;
5°aucun arbre sain n’est abattu pour l’aménagement de l’aire de stationnement;
6°aucune case de stationnement n’est aménagée en face d’une fenêtre d’un logement situé au sous-sol du bâtiment principal qui est distinct du logement situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment.
621.Malgré les articles 625 à 630 et 644, la grille de spécifications peut indiquer qu’une aire de stationnement ou une allée d’accès est autorisée devant la façade principale d’un bâtiment principal, sur un pourcentage de la longueur de cette façade principale par l’inscription de la mention « Une aire de stationnement ou une allée d’accès située devant la façade principale d’un bâtiment principal est autorisée sur (inscrire ici le pourcentage) de la longueur de cette façade principale – article 621 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules.
622.Malgré l’article 648, la grille de spécifications peut indiquer qu’aucune distance n’est requise entre une aire de stationnement et une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot par l’inscription de la mention « Aucune distance n’est requise entre une aire de stationnement et une ligne (inscrire ici la ligne arrière de lot ou la ligne latérale de lot) – article 622 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
623.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé, l’allée d’accès doit être située dans la partie de la cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot.
Dans le cas d’un lot d’angle et d’un lot d’angle transversal, une allée d’accès peut être située entre une cour arrière et la ligne avant de lot.
624.Lorsque la mention « Le stationnement en cour latérale ou dans le prolongement de cette cour est autorisé en vertu d’une norme antérieure – article 624 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement et une allée d’accès peuvent être aménagées sur un lot en cour latérale ou dans la partie de la cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot conformément à une norme en vigueur dans l’ensemble de la zone avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, la grille de spécifications indique également quelle est cette norme sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
625.Malgré les articles 623 et 624, une case de stationnement ou une allée d’accès peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation uniquement si elle est aménagée dans la partie de la cour avant située entre l’entrée d’un abri de véhicule automobile ou d’un garage qui est attaché au bâtiment principal et la ligne avant de lot ou entre une porte cochère d’un bâtiment et la ligne avant de lot.
626.Malgré l’article 625, une allée d’accès parallèle et contiguë à une ligne latérale de lot peut être aménagée en partie devant la façade d’un bâtiment principal lorsqu’elle a une largeur maximale de trois mètres pourvu qu’une case de stationnement desservie par cette allée d’accès soit perpendiculaire à la façade du bâtiment principal ou dans le prolongement de cette allée d’accès.
627.Une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment principal occupé par un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’aire de stationnement est aménagée à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot;
2°un espace d’au moins un mètre entre le bâtiment principal et l’aire de stationnement est aménagé en y plantant une végétation composée de gazon, d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantations végétales ou en y implantant un trottoir.
628.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2985, a. 6.).
629.Malgré l’article 625, une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
c)un bâtiment principal isolé de trois logements;
2°(supprimé);
3°le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot;
4°au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la partie de la façade du bâtiment principal située au rez-de-chaussée de celui-ci;
5°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, elle est située à au moins six mètres de la ligne latérale située du côté de la cour latérale non occupée par l’aire de stationnement;
6°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment jumelé est implanté, elle est située à au moins trois mètres de la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ce bâtiment avec un autre est constaté;
7°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment d’un logement en rangée est implanté, les cases de stationnement et les allées d’accès de deux bâtiments en rangée contigus doivent être contiguës ou être séparées d’au moins six mètres.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, lorsqu’une section d’une façade d’un bâtiment principal isolé ou jumelé est contiguë à un mur latéral et en retrait de deux mètres ou plus du plan principal de la façade, cette section n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et est assimilée à une partie du mur latéral.
630.Une aire de stationnement peut être aménagée devant une façade secondaire d’un bâtiment principal, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
c)un bâtiment principal isolé de trois logements;
2°le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot située du côté de cette façade secondaire.
631.La grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle une aire de stationnement et une allée d’accès aménagées sur un lot sur lequel un bâtiment isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation est implanté doivent être aménagées d’un bâtiment principal isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation, par l’inscription de la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement et d’une allée d’accès d’un bâtiment isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation doit être à une distance minimale de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres du bâtiment principal – article 631 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
632.Lorsque la mention « Une aire de stationnement et une allée d’accès d’un bâtiment isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation peuvent être contiguës à celles d’un autre lot – article 632 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement ou une allée d’accès aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé de trois ou quatre logements de la classe Habitation est implanté peut être contiguë à une aire de stationnement ou à une allée d’accès aménagée sur un lot contigu sur lequel un même bâtiment est implanté, sous réserve qu’une allée d’accès ou une allée de circulation de cette aire de stationnement ait une largeur minimale de trois mètres sur chaque lot.
633.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est prohibé – article 633 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est prohibé.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement.
Malgré l’article 1 et aux fins de l’application du premier alinéa, une section de la façade contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est située en retrait d’au moins 50 % du plan principal de façade;
2°elle est d’une largeur inférieure à la profondeur du retrait visée au paragraphe 1°;
3°elle est inférieure à la largeur du plan principal de la façade.
633.0.1.Malgré les articles 625 à 630, la grille de spécifications peut indiquer que l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal située du côté d’une rue déterminée est prohibé par l’inscription de la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal située du côté de la rue (inscrire ici le nom de la rue) est prohibé – article 633.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
634.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé – article 634 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement.
Malgré l’article 1 et aux fins de l’application du premier alinéa, une section de la façade principale contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade principale, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est située en retrait d’au moins 50 % du plan principal de la façade principale;
2°elle est d’une largeur inférieure à la profondeur du retrait visée au paragraphe 1°;
3°elle est inférieure à la largeur du plan principal de la façade principale.
635.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est autorisé uniquement pour un bâtiment en rangée du groupe H1 logement - article 635 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est autorisé uniquement pour un bâtiment en rangée du groupe H1 logement.
636.La grille de spécifications peut indiquer que l’article 625, 626, 627, 628 ou 630 ne s’applique pas par l’inscription de la mention « L’article (inscrire ici le numéro de l’article) ne s’applique pas – article 636 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
637.Une aire de stationnement de six cases de stationnement ou plus et ses allées d’accès doivent être aménagées à au moins deux mètres d’un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation et un usage qui lui est associé, le cas échéant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’aménagement d’une aire de stationnement souterraine et de ses allées d’accès.
638.Lorsque la mention « Aucune distance n’est requise entre une aire de stationnement et un bâtiment – article 638 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 637 ne s’applique pas.
639.Malgré l’article 637, lorsque la mention « Une aire de stationnement aménagée en cour arrière doit être à une distance minimale de cinq mètres du bâtiment principal – article 639 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement aménagée en cour arrière doit être à une distance minimale de cinq mètres du bâtiment principal.
640.Malgré le paragraphe 2° de l’article 617 et les articles 623 à 630, lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot et un écran végétal doit être aménagé – article 640 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot. Un écran végétal composé d’arbres ou d’arbustes doit être aménagé entre l’aire de stationnement et la ligne arrière de lot.
641.Une seule allée de courtoisie peut être aménagée devant la façade d’un bâtiment principal, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la largeur minimale du lot sur lequel le bâtiment principal est implanté est de 40 mètres à la ligne avant de lot située du côté de cette façade;
2°la largeur maximale de l’allée de courtoisie est de six mètres;
3°l’allée de courtoisie est aménagée à au moins un mètre du bâtiment principal;
4°une aire verte d’une profondeur minimale de quatre mètres et d’une superficie minimale de dix mètres carrés est aménagée le long de la ligne avant de lot, entre l’allée de courtoisie et cette ligne.
642.Un espace d’au moins six mètres doit séparer deux allées d’accès ou deux aires de stationnement aménagées en cour avant d’un lot occupé par un usage de la classe Habitation.
643.L’aboutissement d’une allée d’accès à une rue doit être aménagé à au moins six mètres du point de rencontre des lignes avant de lot ou de leur prolongement dans une intersection et à l’extérieur de la ligne de lot courbe comprise entre le prolongement de ces lignes.
644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé d’au plus trois logements, un bâtiment jumelé d’au plus deux logements ou un bâtiment en rangée d’un seul logement, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres.
La largeur maximale prescrite au premier alinéa comprend une allée piétonne si celle-ci est contiguë à l’aire de stationnement et si la différence de hauteur entre cette allée piétonne et l’aire de stationnement est, sur toute sa longueur, d’au plus 0,1 mètre.
La largeur maximale prescrite au premier alinéa est augmentée à onze mètres si la partie de l’aire de stationnement qui excède cette largeur de sept mètres est située en cour avant et à au plus quatre mètres de la façade du bâtiment principal ou d’une construction accessoire attachée.
644.0.1.Malgré une disposition contraire, lorsque la mention « Aménagement particulier d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès en cour avant - Article 644.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement ou une allée d’accès aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation peut avoir une largeur maximale de douze mètres, à l’exception de la partie de celle-ci aménagée dans la marge avant, et être aménagée devant la façade principale du bâtiment.
645.Une aire de stationnement et une allée d’accès doivent être recouvertes d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
Aux fins d’application du premier alinéa, une toile n’est pas un matériau de revêtement du sol autorisé.
Lorsque l’aire de stationnement comprend six cases de stationnement ou plus, cette aire de stationnement et l’allée d’accès doivent être asphaltées, bétonnées ou recouvertes de pavés de béton ou de pierre, à l’exception de pierres concassées.
646.Une clôture ou une haie doit être implantée entre une aire de stationnement de six cases de stationnement ou plus et un lot qui lui est contigu sur lequel seuls des usages du groupe H1 logement dans un bâtiment de trois logements ou moins et du groupe R1 parc sont autorisés.
Malgré une disposition contraire, une clôture ou une haie visée au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
1°la clôture doit :
a)respecter la norme visée à l’article 1161;
b)être d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre;
c)malgré les sous-paragraphes a) et b), être conforme aux articles 517, 518 et 519 relativement à la hauteur et l’opacité, lorsqu’elle est implantée en cour avant;
2°la haie doit être :
a)dense et opaque;
b)constituée d’un feuillage persistant;
c)d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation;
3°elle doit être implantée sur le même niveau que l’aire de stationnement lorsque le lot contigu visé au premier alinéa est situé en contrebas de l’aire de stationnement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’aire de stationnement est implantée en contrebas de plus de 1,5 mètre du lot contigu.
647.Lorsque la mention « Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d’une bande de terrain d’une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d’arbres et d’arbustes – article 647 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d’une bande de terrain d’une largeur minimale de cinq mètres dont l’aménagement est composé des éléments suivants :
1°de talus;
2°d’arbres et d’arbustes. Les végétaux à feuillage persistant doivent occuper au moins 40 % de la superficie de la bande de terrain;
3°une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.
648.Malgré une disposition contraire, lorsqu’un côté d’une aire de stationnement de six cases ou plus n’est pas clôturé, une bordure de béton ou de pierres doit être installée le long de celui-ci, à l’exception d’une partie occupée par une allée d’accès, et respecter les normes suivantes :
1°elle est d’une hauteur d’au moins 0,15 mètre;
2°elle est située à au moins 0,5 mètre d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot.
649.Le nombre minimal de cases de stationnement requis en vertu du présent règlement pour une aire de stationnement doit être disponible et accessible dès l’occupation d’un bâtiment ou de l’exercice d’un usage sur un terrain.
Malgré le premier alinéa, un élément prescrit en vertu du deuxième alinéa de l’article 645 ou en vertu des articles 646 ou 648 doit être complété au plus tard 18 mois après la date du début de l’occupation d’un bâtiment ou de l’exercice d’un usage sur un terrain.
650.La largeur minimale d’une case de stationnement est de 2,6 mètres.
Malgré le premier alinéa, la largeur minimale d’une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale qui se sert d’un fauteuil roulant doit avoir une largeur minimale de 2,4 mètres et comporter une allée latérale de circulation d’au moins 1,5 mètre, parallèle sur toute la longueur de la case et indiquée par un marquage contrastant. Toutefois, cette allée peut être partagée entre deux cases de stationnement réservées à des véhicules utilisés par des personnes handicapées.
651.La longueur minimale d’une case de stationnement est de 5,5 mètres.
Malgré le premier alinéa, la longueur minimale d’une case de stationnement qui est parallèle à une allée de circulation est de six mètres.
652.Une colonne d’un stationnement souterrain ou à plusieurs étages peut empiéter d’au plus 0,3 mètre exclusivement dans la largeur d’une case de stationnement lorsqu’elle est située en totalité à plus d’un mètre de l’accès à la case.
653.Une allée d’accès doit permettre d’accéder à chaque case de stationnement d’une aire de stationnement et d’en sortir sans qu’un autre véhicule ne soit préalablement déplacé.
654.Un véhicule doit pouvoir entrer et sortir en marche avant d’une des aires de stationnement suivantes :
1°d’une aire de stationnement qui comprend au moins six cases et qui dessert un usage de la classe Habitation;
2°d’une aire de stationnement qui dessert un usage autre qu’un usage de la classe Habitation.
655.En outre de l’article 654, lorsque la mention « Un véhicule doit pouvoir entrer et sortir en marche avant d’une aire de stationnement qui comprend moins de six cases et qui dessert un usage de la classe Habitation – article 655 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, un véhicule doit pouvoir entrer et sortir en marche avant d’une aire de stationnement qui comprend moins de six cases et qui dessert un usage de la classe Habitation.
656.La largeur minimale d’une allée d’accès unidirectionnelle est de trois mètres et d’une largeur maximale de six mètres. Toutefois, la largeur minimale d’une allée d’accès unidirectionnelle est de 2,6 mètres dans le cas d’une aire de stationnement qui dessert un bâtiment isolé d’au plus trois logements, jumelé d’au plus deux logements ou en rangée d’un logement du groupe d’usages H1 logement .
La largeur minimale d’une allée d’accès bidirectionnelle est de six mètres et d’une largeur maximale de dix mètres.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’une aire de stationnement comprend moins de 50 cases de stationnement, la largeur minimale d’une allée d’accès bidirectionnelle est de trois mètres pourvu qu’elle soit équipée d’un dispositif de feux de circulation alternatifs.
657.Malgré l’article 656, la grille de spécifications peut indiquer la largeur maximale d’une allée d’accès bidirectionnelle par l’inscription de la mention « La largeur maximale d’une allée d’accès bidirectionnelle est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 657 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
658.Une allée d’accès doit respecter les normes suivantes :
1° le niveau d’une allée d’accès à la jonction du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la chaussée doit être le même que celui du niveau du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la chaussée qu’elle rejoint;
2° elle peut posséder une pente d’une dénivellation maximale de 15 %;
3° la pente visée au paragraphe 2° doit avoir une dénivellation maximale de 5 % sur la partie de l’allée d’accès située à moins de cinq mètres de la chaussée;
4°le niveau d’une allée d’accès, sur au moins une portion de l’allée d’accès et sur toute sa largeur, doit être au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau de pavage de la chaussée qu’elle rejoint.
Le présent article ne s’applique pas à l’allée d’accès d’une aire de stationnement qui dessert un bâtiment de trois logements ou moins.
659.La largeur minimale d’une allée de circulation est établie en fonction de l’angle formé entre cette allée et le plus long côté de la case de stationnement qu’elle dessert, en vertu du troisième alinéa.
La largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation est également établie en fonction de l’angle formé entre cette allée et cette case en vertu du troisième alinéa.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, la largeur minimale d’une allée de circulation est la suivante :
1°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est de zéro à 30 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 6,6 mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 9,1 mètres;
2°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 30 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de neuf mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 11,5 mètres;
3°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 45 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 9,75 mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 12,25 mètres;
4°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 60 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de cinq mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 11 mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 12,5 mètres;
5°lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 90 degrés :
a)la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 6,5 mètres;
b)la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
c)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 12 mètres;
d)la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 12 mètres.
659.0.1.Un monte-charge pour les véhicules est autorisé dans une aire de stationnement couverte, intérieure ou souterraine. Il ne constitue pas une allée d’accès ou de circulation.
Lorsque l’accès à l’aire de stationnement est situé à moins de 5,5 mètres de la ligne avant de lot, le monte-charge doit être localisé à au moins 5,5 mètres de l’accès à l’aire de stationnement.
660.Malgré l’article 659, la grille de spécifications peut indiquer la largeur maximale d’une allée de circulation bidirectionnelle par l’inscription de la mention « La largeur maximale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 660 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
661.Lorsqu’une aire de stationnement comprend plus de 100 cases de stationnement, elle doit être divisée en îlots d’au plus 100 cases.
 Les îlots doivent être bordés d’une bande de plantation d’une largeur minimale de 3,5 mètres.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’une allée de circulation sépare deux îlots, le côté de l’îlot qui longe l’allée doit être bordé d’une bande de plantation d’une largeur minimale de deux mètres.
La bande de plantation doit être entourée d’une bordure de béton ou de pierres d’une hauteur minimale de 0,15 mètre.
662.Lorsque l’accès à une aire de stationnement est contrôlé par une barrière ou une guérite, la barrière ou la guérite doit être aménagée à une distance d’au moins 5,5 mètres d’une ligne avant de lot.
663.Une aire de stationnement ou une allée d’accès aménagée dans un projet d’ensemble autorisée en vertu de l’article 415 doit respecter les normes prévues à un des paragraphes suivants :
1°les normes prévues à la présente sous-section, compte tenu des adaptations suivantes :
a)une allée d’accès est réputée être une rue pour la localisation des cases de stationnement;
b)le mur extérieur d’un bâtiment qui donne sur une allée d’accès est réputé être une façade;
c)une norme applicable à un type de bâtiment s’applique également à un même type de bâtiment compris dans le projet d’ensemble;
2°une aire verte d’une profondeur minimale de six mètres est aménagée entre une aire de stationnement et chacun des éléments suivants :
a)un bâtiment principal;
b)un équipement à l’usage de l’ensemble des bâtiments principaux du projet d’ensemble;
c)une allée d’accès, sauf lorsque les cases de stationnement sont contiguës à celle-ci.
664.Sous réserve d’une disposition de la présente sous-section, la grille de spécifications peut indiquer une norme pour déterminer et régir l’endroit où doit se faire l’accès des véhicules à un lot par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
665.Sous réserve d’une disposition de la présente sous-section, la grille de spécifications peut indiquer une norme d’aménagement de l’espace situé entre une aire de stationnement et une ligne avant de lot par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
§8. —Accès à une rue ou à une piste cyclable
666.Un maximum de deux accès à une rue sont autorisés pour un lot pourvu que la longueur de la ligne avant de lot soit d’au plus 100 mètres.
Pour chaque longueur supplémentaire de 50 mètres de la ligne avant de lot, un accès à la rue supplémentaire est autorisé.
666.0.1.Lorsque la mention « Aucun nombre maximal d’accès à une rue – article 666.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 666 ne s’applique pas à un projet d’ensemble.
667.Lorsque la mention « Aucun nombre maximal d’accès à une rue – article 667 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 666 ne s’applique pas.
667.0.1.Malgré l’article 666, lorsque la mention « Un seul accès à une rue est autorisé - article 667.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, un seul accès à une rue pour un lot est autorisé.
668.Un espace minimal de six mètres doit séparer deux accès à une rue situés en cour avant sur un même lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé.
Un espace d’au moins 7,5 mètres doit séparer deux accès à une rue situés en cour avant sur un même lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé.
669.La largeur d’un accès à une rue ne peut pas être supérieure à celle de l’allée d’accès dont il est l’aboutissement.
Malgré le premier alinéa, la largeur maximale d’un accès à une rue situé sur un lot occupé par un bâtiment isolé de trois logements ou moins ou un bâtiment jumelé d’un ou deux logements est de sept mètres. Lorsqu’il y a plus d’un accès à une rue sur ce lot, la largeur totale maximale de ces accès est de 14 mètres.
670.Un accès à une rue aménagé sur un lot occupé par un usage mentionné au deuxième alinéa peut, lorsqu’il est utilisé pour l’entrée et la sortie des véhicules, être d’une largeur de plus de dix mètres et d’au plus 15 mètres.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :
1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services qui occupe une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés;
2°un usage du groupe C40 générateur d’entreposage;
3°un usage du groupe I3 industrie générale;
4°un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
5°un usage du groupe I5 industrie extractive;
6°une gare d’autocars;
7°un terminus d’autobus relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun.
Lorsque plus d’un accès à une rue visé au premier alinéa est aménagé sur un lot, la distance séparant deux accès doit équivaloir à au moins la largeur du plus large de ces accès.
671.Malgré les articles 669 et 670, la grille de spécifications peut indiquer la largeur maximale d’un accès à une rue par l’inscription de la mention « La largeur maximale d’un accès à une rue est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 671 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
672.Lorsque la mention « Un accès d’une largeur minimale de deux mètres doit être aménagé sur un lot contigu à une piste cyclable pour accéder à celle-ci – article 672 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un accès d’une largeur minimale de deux mètres doit être aménagé sur un lot contigu à une piste cyclable pour accéder à celle-ci.
SECTION II
NORMES DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
673.La présente section s’applique à l’aménagement et à l’implantation d’une aire de chargement ou de déchargement ou d’un tablier de manœuvre.
674.Un tablier de manœuvre doit être aménagé lorsqu’un quai de chargement ou de déchargement est aménagé.
675.Un tablier de manœuvre doit être implanté sur le même lot que l’usage qu’il dessert.
Malgré le premier alinéa, plusieurs bâtiments peuvent être desservis par un tablier de manœuvre commun aménagé sur un lot ou des lots où ces bâtiments sont implantés.
676.Lorsque la mention « L’article 674 ne s’applique pas – article 676 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 674 ne s’applique pas.
677.Une aire de chargement ou de déchargement doit être distincte des cases de stationnement prescrites en vertu de la section II du présent chapitre.
678.Un tablier de manœuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur de 22 mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de direction, sans empiéter dans une voie publique.
678.0.1.Dans une zone où les normes de stationnement sont de type urbain dense ou axe structurant A ou lorsque la mention « Un tablier de manoeuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement − article 678.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, les normes du deuxième alinéa s’appliquent à un tablier de manoeuvre en remplacement de celles prévues à l’article 678.
Un tablier de manoeuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de direction, sans empiéter dans une voie publique.
679.Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre doit être aménagé en cour latérale ou en cour arrière.
680.Malgré l’article 679, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant secondaire lorsqu’il est dissimulé à partir de la ligne avant de lot derrière un écran d’une hauteur minimale de deux mètres mesurée à partir du niveau du sol de cette aire de chargement ou de déchargement ou de ce tablier de manœuvre. Cet écran doit être constitué par un des éléments suivants :
1°un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d’un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est située du côté de la cour avant secondaire;
2°une haie dense opaque au feuillage persistant d’une hauteur minimale de deux mètres à la plantation;
3°une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1161;
4°une modification du niveau du terrain.
681.Lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de plus de 2 000 mètres carrés doit être dissimulée derrière un mur écran d’une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l’intérieur d’un bâtiment principal – article 681 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement de véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement aménagée sur un lot où est exercé un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de plus de 2 000 mètres carrés doit être dissimulée derrière un mur écran d’une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l’intérieur d’un bâtiment principal.
682.Malgré les articles 679 et 680, lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant lorsqu’il est entouré, sauf pour l’espace requis pour l’accès d’un véhicule, par un écran d’une hauteur minimale de 4,5 mètres et d’une hauteur maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal – article 682 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant lorsqu’il est entouré, sauf pour l’espace requis pour l’accès d’un véhicule, par un écran d’une hauteur minimale de 4,5 mètres et d’une hauteur maximale qui équivaut à la hauteur des murs du bâtiment principal. Cet écran doit être constitué d’un mur composé d’un des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal.
683.Un quai de chargement ou de déchargement situé en cour latérale doit être aménagé à plus de 20 mètres d’une cour avant lorsque les portes qui y donnent accès sont orientées vers une ligne avant de lot située du côté de la façade principale.
684.Malgré l’article 679, un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant, autre qu’une cour avant secondaire, lorsque l’aire de chargement ou de déchargement est située entièrement à l’intérieur d’un bâtiment principal fermé sur tous ses côtés.
685.Malgré les articles 679, 680 et 684 et lorsque la mention « Une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé dans toute cour – article 685 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé dans toute cour.
686.Lorsque la mention « Un mur écran doit être aménagé autour d’une aire de chargement ou de déchargement – article 686 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, un mur écran doit être aménagé autour d’une aire de chargement ou de déchargement.
687.La grille de spécifications peut indiquer qu’une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour latérale ou en cour arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation par l’inscription de la mention « Une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour (inscrire ici la cour visée) qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation – article 687 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ».
CHAPITRE XIII
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
688.L’état de la surface extérieure d’un bâtiment doit être uniforme, non dépourvue d’une partie de son recouvrement ou de sa protection contre les intempéries et ne pas être endommagée.
689.Un bâtiment qui possède la forme d’un être vivant, d’une plante ou d’un aliment ou qui en symbolise la forme par un objet est prohibé.
690.Un demi cylindre métallique implanté à l’horizontal est autorisé lorsqu’il repose sur des murs verticaux d’une hauteur d’au moins trois mètres.
691.Un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment et qui est situé sur le toit de ce dernier doit, lorsqu’il est implanté à une distance inférieure à deux fois sa hauteur par rapport à une façade, être dissimulé derrière un écran visuel opaque sur au moins 90 % de sa superficie et permanent dont le revêtement extérieur est de la même couleur qu'au moins un matériau utilisé pour le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal.
Le présent article ne s’applique pas dans une partie du territoire où la commission a compétence.
692.La grille de spécifications peut indiquer une norme relative à l’architecture, la symétrie et l’apparence des constructions qui doit, en plus de toute autre norme autrement prescrite par le présent règlement, être respectée par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
SECTION II
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
693.Le revêtement extérieur d’un bâtiment doit être constitué d’un matériau autre qu’un des suivants :
1°un papier, un carton ou une tôle qui imite un matériau naturel, tel la pierre ou la brique;
2°un matériau de plastique qui imite la pierre ou la brique;
3°un papier ou un carton enduit ou imbibé de goudron ou d’un produit similaire;
4°un matériau détérioré;
5°un bloc de béton structural;
6°une tôle de métal à l’exception d’un des suivantes :
a)une tôle de cuivre ou d’aluminium prépeint;
b)une tôle d’acier galvanisé;
c)une tôle d’acier émaillé prépeint;
d)une tôle d’acier inoxydable;
e)une tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d’une toiture ou d’un mur extérieur et traitée en usine pour résister aux intempéries;
7°un panneau de contreplaqué ou d’aggloméré, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un abri forestier lorsqu’il est peint ou teint;
8°une traverse en bois d’un chemin de fer;
9°une mousse d’uréthane;
10°un bardeau d’amiante, sauf s’il est utilisé pour le remplacement d’un bardeau d’amiante existant sur un bâtiment situé dans une partie du territoire où la commission a compétence;
11°un bardeau d’asphalte, sauf s’il est utilisé pour un toit;
12°un panneau de fibre de verre ondulé, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver ou un toit d’une construction accessoire implantée en cour arrière;
13°une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple, sauf s’il est utilisé pour une serre ou un abri d’hiver;
14°un panneau de feuille de polycarbonate, sauf s’il est utilisé pour un abri d’hiver, un solarium ou une construction accessoire implanté en cour arrière.
693.0.1.Malgré le paragraphe 13° de l’article 693, la grille de spécifications peut indiquer qu’une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la classe Agriculture ou d’un bâtiment d’entreposage situé sur un lot où est exercé un entreposage extérieur de type E en vertu de l’article 141 du présent règlement par l’inscription de la mention « Une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la classe Agriculture ou d’un bâtiment d’entreposage situé sur un lot où est exercé un entreposage extérieur de type E - article 693.0.1 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
Lorsque la mention visée au premier alinéa est inscrite à la grille de spécifications, le PVC enduit de Kevlar est également autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment de ferme ou d’un bâtiment d’entreposage.
693.0.2.Malgré le paragraphe 13° de l’article 693, la grille de spécifications peut indiquer qu’une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment d’entreposage par l’inscription de la mention « Une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment d’entreposage – article 693.0.2 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
694.En outre de l’article 693, un matériau de revêtement peut être prohibé par son inscription dans la colonne intitulée « Matériaux prohibés » de la ligne intitulée « Matériaux de revêtement » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications.
Malgré le premier alinéa, un matériau de revêtement prohibé en vertu du premier alinéa et utilisé sur un mur d’un bâtiment principal déjà construit peut être utilisé, à partir de la même hauteur, pour l’agrandissement de ce mur, pourvu que l’utilisation de ce matériau était autorisée au moment de la construction.
695.Une partie d’un mur d’une fondation qui est située à l’extérieur du sol doit être revêtue d’un matériau de finition tel qu’un crépi, de la brique ou de la pierre.
696.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage minimal de la superficie d’une façade, d’un mur latéral ou de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des bâtiments accessoires qui y sont attachés, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par un matériau par l’inscription de ce pourcentage sur une ligne intitulée au nom de ce matériau dans la colonne qui concerne la façade ou le mur visé de la ligne intitulée « Matériaux de revêtement » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Aux fins de l’application du présent article, seules les sections qui sont en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade sont visées par le pourcentage minimal exigé pour une façade. De plus, seules les sections d’une façade situées du côté de la ligne avant de lot ou dont le prolongement vers cette ligne forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés sont visées par un tel pourcentage. Les autres sections de cette façade sont considérées, aux fins du présent article, comme les sections d’un mur latéral. Enfin, lorsqu’un tel bâtiment possède une façade ou un mur latéral comportant plusieurs sections, le pourcentage minimal exigé se calcule sur la superficie de l’ensemble de ces sections.
En outre, la superficie de la partie d’un mur de fondation qui est située à l’extérieur du sol et la superficie d’une cheminée ne sont pas considérées dans le calcul du pourcentage minimal exigé.
SECTION III
OEUVRES MURALES
696.0.1.Les œuvres murales sont autorisées sous réserve du respect des normes prévues notamment à la présente section et au chapitre XIX.
696.0.2.Une œuvre murale est prohibée dans un site patrimonial ou un lieu historique de même que sur un immeuble patrimonial et dans son aire de protection au sens de la Loi sur le patrimoine culturel ainsi que sur un lieu de culte et ses annexes.
696.0.3.Une œuvre murale est prohibée sur une façade principale, sauf si elle est située sur un lot sur lequel est exercé un usage du groupe R1 parc ou un usage de la classe Industrie.
696.0.4.Une oeuvre murale est autorisée sur un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation, pourvu qu’elle soit située sur un mur donnant sur une cour arrière ou sur une ruelle. L’oeuvre ne peut excéder deux mètres de hauteur.
696.0.5.Une œuvre murale est autorisée sur tous les murs d’un bâtiment vacant lorsque le bâtiment fait l’objet d’un certificat d’autorisation pour sa démolition.
CHAPITRE XIV
FORÊT URBAINE
SECTION I
PROTECTION D’ESPACES BOISÉS
697.Lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés – articles 323 et 697 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement » de la grille de spécifications, un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé doit respecter les normes suivantes :
1°les arbres et la végétation qui existent sur le lot doivent être conservés et maintenus à l’état naturel sur une superficie continue et minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un lot d’une superficie de 600 à 700 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 150 mètres carrés;
b)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 700 à 800 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 200 mètres carrés;
c)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 800 à 900 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 250 mètres carrés;
d)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 900 à 1 000 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 350 mètres carrés;
e)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 000 à 1 100 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 450 mètres carrés;
f)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 100 à 1 200 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 550 mètres carrés;
g)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 200 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel équivaut à 45 % de la superficie du lot;
2°le niveau naturel du sol doit être conservé sur la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel visée au paragraphe 1°;
3°malgré les dispositions de la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes :
a)l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
b)l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage.
698.Malgré l’article 701, lorsque la mention « L’abattage d’au plus 10 % de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, est autorisée – article 698 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’au plus 10 % de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, est autorisée.
Un arbre compris dans la superficie boisée qui doit être conservé en vertu du premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
Un arbre abattu en vertu du deuxième alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an qui suit son abattage par un arbre qui, malgré l’article 1, a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.
698.0.1.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’un boisé identifié en annexe d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme qui doit être conservée par l’inscription de la mention « Au moins (inscrire ici le pourcentage) de la superficie d’un boisé identifié à l’annexe (inscrire ici le numéro de l’annexe) doit être conservée – article 698.0.1 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du présent alinéa doit être remplacé, dans un délai d’un an suivant son abattage, par un arbre qui a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.
698.0.2.La grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage d’arbres et de végétation existants sur le lot doivent être conservés et maintenus à l’état naturel par l’inscription de la mention « Conservation naturelle de (inscrire ici le pourcentage) de la superficie d’un lot – article 698.0.2 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du présent alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an suivant son abattage par un arbre qui a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.
699.Malgré l’article 701, lorsque la mention « La totalité de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, doit être conservée – article 699 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la totalité de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, doit être conservée.
Un arbre compris dans la superficie boisée qui doit être conservé en vertu du premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
Un arbre abattu en vertu du deuxième alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an qui suit son abattage par un arbre qui, malgré l’article 1, a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.
700.Malgré l’article 701, lorsque la mention « L’abattage d’un arbre est prohibé dans une zone tampon – article 700 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’un arbre est prohibé dans une zone tampon illustrée au plan de zonage.
Un arbre compris dans une zone tampon visée au premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
SECTION II
PROTECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN
§1. —Dispositions générales
700.0.1.Sous réserve des dispositions des sections I et III du chapitre XIV et de la section II du chapitre XV, il est interdit d’abattre un arbre autrement qu’en conformité avec la présente section.
700.0.2.Tout arbre qui doit être maintenu en vertu du présent règlement et qui est abattu doit être remplacé, à moins d’une indication à l’effet contraire.
En outre du premier alinéa, tout arbre abattu dans une cour avant doit être remplacé, à moins qu’il ne reste dans cette cour, après cet abattage, le nombre d’arbres indiqué, selon le cas, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 482.
L’obligation de remplacement prévue aux premier et deuxième alinéas s’applique également à l’égard d’un arbre abattu conformément à une disposition du présent règlement.
À moins d’une disposition contraire, le remplacement d’un arbre doit être complété dans un délai d’un an qui suit son abattage par un arbre qui, malgré l’article 1, a, au moment de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
701.Sous réserve des dispositions du chapitre XV, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances suivantes :
1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement et il n’existe pas de solution alternative à l’abattage;
5°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins;
6°l’arbre est un frêne.
§2. —Dispositions particulières
702.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé indépendamment des circonstances visées à l’article 701, à la condition qu’au moins un arbre soit préservé et maintenu dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre qui doit être préservé et maintenu en vertu de cet alinéa est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, malgré le premier alinéa de l’article 700.0.2, l’obligation de remplacement d’un arbre abattu en vertu du présent alinéa ne s’applique que si cet arbre est abattu dans l’une des circonstances visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 701.
703.Malgré les chapitres X et XI et le paragraphe 4° de l’article 701, lorsque la mention « Aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de plus de 30 mètres d’une ligne avant de lot et l’abattage d’un arbre à l’intérieur de cette distance est autorisé pour la construction d’un bassin de rétention ou pour une des circonstances visées aux paragraphe 1° à 3° ou 5° de l’article 701 – article 703 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucun bâtiment ne peut être implanté à une distance de plus de 30 mètres d’une ligne avant de lot et l’abattage d’un arbre à l’intérieur de cette distance est autorisé pour la construction d’un bassin de rétention ou pour une des circonstances visées aux paragraphes 1° à 3° ou 5° de l’article 701.
La partie du lot située au-delà de la distance visée au premier alinéa n’est pas considérée aux fins du calcul du nombre minimal ou maximal de logements à l’hectare en vertu de l’article 411 ou 412.
704.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 704 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes suivantes s’appliquent :
1°les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel sur une profondeur minimale de 20 mètres le long de la limite nord-ouest de la zone, à l’exception de l’emprise d’une rue, d’un trottoir, d’un accès et d’une piste cyclable;
2°les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel sur une profondeur minimale de 20 mètres le long de la limite nord-est de la zone;
3°sur une partie de terrain qui n’est pas visée aux paragraphes 1° ou 2°, tous les arbres qui ont un diamètre minimal de 0,10 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doivent être conservés et protégés adéquatement.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du paragraphe 1° ou 2° de l’article 701 doit être remplacé par un arbre qui, malgré l’article 1, a un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
705.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 705 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, les normes suivantes s’appliquent :
1°les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel sur une profondeur minimale de 20 mètres le long de la limite nord-est de la zone sur une largeur minimale de 150 mètres;
2°les arbres et la végétation doivent être préservés et maintenus à l’état naturel dans un espace supplémentaire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, qui a une profondeur minimale de 20 mètres et une largeur minimale de 80 mètres dans la zone, à l’exception de l’emprise d’une rue, d’un trottoir, d’un accès et d’une piste cyclable;
3°sur une partie de terrain qui n’est pas visée aux paragraphes 1° ou 2°, tous les arbres qui ont un tronc d’un diamètre minimal de 0,1 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, doivent être conservés et protégés adéquatement.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du paragraphe 1° ou 2° de l’article 701 doit être remplacé par un arbre qui, malgré l’article 1, a un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
705.0.1.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain dans une zone où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés − article 705.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications d’une zone où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, les normes suivantes s’appliquent :
1°la partie du lot où sont autorisés les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle doit comporter au moins un arbre pour chaque tranche de 50 mètres carrés. Lorsque la partie du lot visée ne respecte pas cette norme, la plantation d’arbres d’essence indigène est exigée.
Malgré l’article 1 et aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, un arbre déjà présent sur le lot peut avoir un diamètre minimal de 0,03 mètre, mesuré à 0,15 mètre au-dessus du niveau du sol. En outre, ce diamètre doit être respecté à la plantation.
Malgré les alinéas précédents, la plantation d’arbres n’est pas requise lorsque les conditions du terrain font en sorte que la viabilité de l’arbre peut être compromise;
2°l’abattage d’un arbre n’est pas autorisé dans les circonstances prévues au paragraphe 4° de l’article 701.
SECTION III
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET ACÉRICOLE
706.Sous réserve de la section II du chapitre XV, une activité d’abattage d’arbres dans une zone où un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture est autorisé doit respecter les normes suivantes :
1°l’abattage d’un maximum de 30 % de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans. Le calcul du pourcentage comprend l’abattage requis pour des travaux ou des constructions ayant fait l’objet d’un permis, l’aménagement d’un chemin forestier, d’un sentier de débardage ou d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
2°la superficie maximale d’un parterre de coupe est de 1 600 mètres carrés;
3°sur une même propriété foncière, un parterre de coupe est espacé d’au moins 40 mètres d’un autre parterre de coupe coupé depuis moins de 15 ans ou non adéquatement régénéré même s’il a été coupé depuis plus de 15 ans;
4°la réalisation de travaux de déboisement d’un parterre de coupe ayant une limite commune avec un ancien parterre de coupe et situés sur une même propriété foncière est autorisée lorsque l’ancien parterre de coupe est considéré comme régénéré.
Aux fins du présent article, un parterre de coupe qui a fait l’objet d’un déboisement est considéré comme adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert d’un peuplement d’origine naturelle ou issu d’un reboisement où la hauteur des arbres est d’au moins quatre mètres et où les arbres forment un couvert forestier représentant au moins 70 % de la superficie du parterre de coupe.
707.Malgré l’article 706, un déboisement est interdit :
1°dans une plantation établie il y a moins de 30 ans ou moins de 15 ans dans le cas d’un peuplement de peupliers hybrides ou de mélèzes hybrides;
2°dans un boisé où il y a des travaux d’éclaircie précommerciale qui visent à favoriser la croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans;
3°dans un boisé où il y a des travaux d’éclaircie commerciale qui visent à favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de dix ans, ou moins de cinq ans dans le cas d’un boisé de peupliers hybrides ou de mélèzes hybrides.
708.Les articles 706 et 707 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
1°l’abattage d’arbres dans un peuplement dégradé;
2°l’abattage d’arbres endommagés par le feu;
3°l’abattage d’arbres dans un peuplement affecté par un chablis;
4°l’abattage d’arbres effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d’insectes ou par une maladie ou effectué pour éviter la propagation de cette épidémie ou de cette maladie;
5°pour effectuer une coupe de conversion. Dans ce cas, le déboisement est suivi, à l’intérieur d’un délai de deux ans, d’une préparation de terrain telle que prévue à la prescription sylvicole et d’un reboisement;
6°pour effectuer une coupe de régénération ou de succession. Dans ces cas, les méthodes utilisées doivent assurer la protection de la régénération préétablie. Dans le cas d’une coupe de régénération dans un peuplement à maturité, le déboisement doit être d’au plus 30 % de la superficie boisée de la propriété foncière par période de 15 ans. La superficie d’un parterre de coupe doit être d’au plus 16 000 mètres carrés. De plus, les parterres de coupe doivent être espacés d’au moins 40 mètres sur une même propriété foncière.
709.La construction d’un chemin forestier doit respecter les normes suivantes :
1°la largeur maximale de l’emprise déboisée pour la construction d’un chemin forestier permanent ou temporaire est de dix mètres. La surface de roulement, un fossé de drainage, un ponceau, un pont et une aire de travail adjacents sont situés à l’intérieur de cette emprise déboisée;
2°malgré l’article 706, la construction d’un chemin forestier est autorisée dans la rive pour permettre la traversée à angle droit par rapport au cours d’eau, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau.
710.Une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage est remise en production une fois les opérations de coupe complétées, c’est-à-dire que la surface de cette aire est libre de déchets, de débris et d’autres encombrements et laissée dans des conditions propices à l'installation rapide de la régénération naturelle.
711.La largeur maximale du déboisement pour la construction d’un fossé de drainage forestier est de six mètres, sauf à un endroit où un bassin de sédimentation doit être aménagé. Le fossé, de même que les aires temporaires de travail adjacentes qui peuvent devoir faire l’objet d’un déboisement, sont situés à l’intérieur de cette largeur de déboisement.
712.Dans une zone dont la dominante est A ou F, l’abattage d’arbres ou le déboisement destiné à créer une nouvelle superficie agricole est prohibé. Une superficie de friche herbacée ou de friche arbustive n’est pas considérée comme un lot boisé ou partiellement boisé.
Dans une zone visée au premier alinéa, l’abattage d’arbres ou le déboisement à des fins de récolte de bois ou pour l’aménagement d’un chemin forestier est cependant autorisé et doit être réalisé conformément aux articles 706 à 711.
713.Aux fins du présent article, une zone de protection comprend :
1°un rayon d’une profondeur de 30 mètres mesuré à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable prévu à l’article 755, ou l’aire de protection prévue au deuxième alinéa de l’article 755;
2°une bande de 20 mètres en bordure d’un chemin public;
3°une bande de 20 mètres en bordure d’un lot où seul un usage de la classe Habitation est autorisé.
Il est prohibé de jeter des débris de coupe et d’implanter un chemin forestier ou une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage dans une zone de protection. L’utilisation de machinerie de plus de 0,5 tonne y est prohibée. De plus, l’utilisation de machinerie est prohibée sur une rive, une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, un puits ou un point de captage d’eau souterraine qui alimente un système de distribution d’eau potable.
Dans une zone de protection visée aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa, seule une coupe partielle qui vise à prélever un maximum de 30 % des tiges d’une dimension commerciale de la superficie boisée d’une propriété foncière par période de 15 ans est autorisée.
714.La présente section ne s’applique pas à une superficie occupée ou destinée à être occupée par un équipement ou une infrastructure de communication, de transport d’énergie ou de gaz, ou une voie de circulation publique ou ferroviaire.
715.Malgré l’article 706, l’abattage d’arbres ou le déboisement destiné à créer une nouvelle superficie agricole est prohibé à l’intérieur d’une érablière illustrée au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, la coupe d’arbres dans une érablière à des fins de récolte du bois ou pour l’aménagement d’un chemin forestier est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec qui permet la coupe a été émise, lorsque requise en vertu de la loi;
2°une surface terrière résiduelle après la coupe d’érables d’un minimum de 20 mètres carrés à l’hectare est conservée;
3°un maximum de 28 % de la surface terrière sur une période de 15 ans, incluant l’aire des sentiers de débardage, ainsi que les aires d’empilement, est prélevé;
4°un inventaire de tous les arbres, avant et après la coupe d’érables, qui respecte une probabilité de 95 % avec 90 % de précision, est réalisé.
Une bande boisée de conservation d’une largeur minimale de 20 mètres doit être conservée autour d’une érablière visée au premier alinéa. À l’intérieur de cette bande boisée, seule la coupe d’assainissement est autorisée.
En outre des deuxième et troisième alinéas, lorsqu’une érablière possède, au moment de la coupe, un potentiel d’au moins 180 entailles à l’hectare, ce potentiel doit demeurer existant après la coupe. De plus, lorsque l’érablière est également composée, en partie, d’essence de pin blanc, de pruche ou de feuillus tolérants à l’ombre, une proportion de ces essences qui correspond à au moins 10 % des arbres de l’érablière doit être conservée et celle-ci doit être composée d’au moins une de ces essences.
CHAPITRE XV
ZONES DE CONTRAINTES
SECTION I
CONTRAINTE ANTHROPIQUE
§1. —Mesures d’atténuation
716.Une butte écran, un mur anti-bruit, une zone tampon ou un écran visuel doit être aménagé à la limite d’un lot lorsqu’il est illustré au plan de zonage et sous réserve du respect des normes prévues à la présente section.
717.Une butte écran ou un mur anti-bruit exigé en vertu du présent chapitre doit faire en sorte que l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance du milieu.
Un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière doit attester du respect des normes visées au premier alinéa avant la délivrance d’un permis autorisant un usage visé à l’article 726 ou 727.
718.Une butte écran doit respecter les normes suivantes :
1°elle a une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
2°la hauteur de la butte écran varie le long du parcours de la butte écran. Une variation minimale d’un mètre est présente à au moins deux endroits sur la butte écran;
3°la pente de la butte écran varie le long du parcours, sans être supérieure à 50 %, soit deux unités de profondeur pour une unité de hauteur;
4°le sommet de la butte écran est de forme arrondie et varie dans sa longueur;
5°la butte écran est recouverte d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus;
6°la proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 40 %;
7°les arbres couvrent l’ensemble de la superficie de la butte écran et sont espacés l’un de l’autre par un maximum de cinq mètres centre à centre;
8°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre;
9°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an;
10°une partie d’une butte écran peut être constituée d’un mur de soutènement conforme au présent règlement.
719.Un mur anti-bruit doit respecter les normes suivantes :
1°le mur anti-bruit constitue une ligne brisée;
2°le mur anti-bruit a une hauteur minimale de deux mètres et une hauteur maximale de quatre mètres;
3°une rangée d’arbres est aménagée entre un mur anti-bruit et un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, sur toute la longueur du mur anti-bruit. Cette rangée d’arbres est constituée d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus. La proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 60 %;
4°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre;
5°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal de un an.
720.La profondeur d’une zone tampon est illustrée au plan de zonage ou est établie aux articles 726 et 727.
Une construction ou un usage est prohibé dans une zone tampon, sauf une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, qui doit malgré tout être implantée à l’extérieur de la bande végétale de dix mètres.
Une marge n’est pas comprise dans une zone tampon.
Une zone tampon doit respecter les normes suivantes :
1°une bande végétale d’une profondeur minimale de dix mètres y est aménagée;
2°la longueur de la bande végétale visée au paragraphe 1° est équivalente à celle de la ligne de lot qui sépare le lot où est situé la source de contrainte du lot voisin;
3°la bande végétale est recouverte d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus;
4°la proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 40 %;
5°les arbres couvrent l’ensemble de la superficie de la bande végétale et sont espacés l’un de l’autre par un maximum de cinq mètres centre à centre;
6°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,5 mètre;
7°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an.
720.0.1.Malgré le deuxième alinéa de l’article 720, lorsque la mention « Un usage du groupe R1 parc est autorisé dans une zone tampon − article 720.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un usage du groupe R1 parc est autorisé dans une zone tampon illustrée au plan de zonage ou exigée en vertu des articles 726 et 727.
Lorsque les usages du groupe R1 parc sont exercés dans une zone tampon, le quatrième alinéa de l’article 720 ne s’applique pas.
721.En outre du quatrième alinéa de l’article 720, la grille de spécifications peut indiquer une norme applicable à une zone tampon par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
722.La profondeur d’un écran visuel est illustrée au plan de zonage.
Une construction ou un usage est prohibé dans un écran visuel.
Un écran visuel doit respecter les normes suivantes :
1°il a la profondeur minimale illustrée au plan de zonage, laquelle est d’au moins deux mètres;
2°au moins une rangée d’arbres à feuillage persistant y est plantée, le long des lignes de lot adjacentes au tracé de l’écran visuel illustré au plan de zonage;
3°les arbres visés au paragraphe 2° sont espacés l’un de l’autre par un maximum de 0,60 mètre centre à centre;
4°malgré l’article 1, un arbre feuillu a, à sa plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Un arbre à feuillage persistant a, à la plantation, une hauteur minimale de 1,50 mètre;
5°un arbre mort doit être remplacé dans un délai maximal d’un an.
722.0.1.Lorsque la mention « La largeur d’un écran visuel indiqué au plan de zonage n’est pas comprise dans une marge de recul - article 722.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la largeur d’un écran visuel indiqué au plan de zonage n’est pas comprise dans une marge de recul.
723.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, l’article 722 ne s’applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l’écran visuel exigé.
La mention à la grille de spécifications peut également préciser la hauteur d’une telle clôture. À défaut, celle-ci doit avoir une hauteur de 1,20 mètre lorsqu’elle est située en cour avant ou de deux mètres lorsqu’elle est située en cour latérale ou arrière.
724.Malgré le deuxième alinéa et les paragraphes 2° à 4° du troisième alinéa de l’article 722, lorsque la mention « Normes particulières d’aménagement d’un écran visuel – article 724 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture opaque d’une hauteur de deux mètres doit être implantée et une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être plantée et maintenue dans cet écran visuel, sauf dans sa portion située dans une marge avant.
724.0.1.Malgré toute disposition de la présente sous-section, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, une norme particulière concernant la plantation d’arbres exigée en lien avec l’aménagement d’une butte-écran, d’un mur anti-bruit, d’une zone tampon ou d’un écran visuel, comme une norme relative à une espèce d'arbres, à son diamètre ou à sa hauteur, peut être modifiée en précisant la nouvelle norme applicable.
§2. —Usage à contraintes majeures
725.Aux fins de la présente section, les usages qui constituent des usages à contraintes majeures sont les suivants :
1°un dépôt à neige;
2°un incinérateur;
3°un lieu d’enfouissement;
4°un lieu de compostage;
5°un poste d’énergie électrique;
6°une station d’épuration;
7°un usage du groupe I3 industrie générale qui doit respecter les normes mentionnées aux articles 87 et 88;
8°un usage du groupe I4 mise en valeur et de récupération;
9°un usage du groupe I5 industrie extractive.
726.Lorsqu’aucune zone tampon n’est illustrée au plan de zonage, l’exercice sur un lot d’un usage à contraintes majeures doit respecter les normes suivantes :
1°une bande de terrain d’au moins 100 mètres de profondeur doit séparer les constructions et les usages reliés à l’usage à contraintes majeures et un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation, de la classe Publique, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services;
2°une zone tampon d’une profondeur d’au moins 20 mètres doit être aménagée le long d’une ligne du lot où est exercé l’usage à contraintes majeures. Cette zone tampon doit être conforme aux normes prévues à l’article 720. Cette zone tampon peut être aménagée dans la partie de la bande de terrain mentionnée au paragraphe 1° qui est située sur le lot où est exercé l’usage à contraintes majeures.
Lorsque deux usages à contraintes majeures sont exercés sur des lots contigus, le présent article ne s’applique pas à la ligne séparant ces deux lots.
Les normes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être remplacées par celle d’implanter une butte écran ou un mur anti-bruit.
Lorsqu’une butte écran est aménagée, elle est implantée à la limite du lot où est exercé l’usage à contraintes majeures.
Lorsqu’un mur anti-bruit est construit, il est implanté à au moins trois mètres de la limite du lot où est exercé l’usage à contraintes majeures.
727.Lorsqu’aucune zone tampon n’est illustrée au plan de zonage, l’exercice sur un lot d’un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, doit respecter les normes suivantes :
1°une bande de terrain d’une profondeur minimale de 100 mètres doit séparer les constructions et les usages reliés à un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, et un lot où est autorisé un usage à contraintes majeures;
2°une zone tampon d’une profondeur minimale de 20 mètres doit être aménagée dans la partie de la bande de terrain mentionnée au paragraphe 1° qui est située sur le lot où est exercé l’usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services. Cette zone tampon doit être conforme aux normes prévues à l’article 720.
Les normes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être remplacées par celle d’implanter une butte écran ou un mur anti-bruit à la limite du lot.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une butte écran, un mur anti-bruit ou une zone tampon conforme aux exigences du présent règlement est présent sur le lot où est exercé un usage à contraintes majeures.
728.La grille de spécifications peut indiquer une norme qui prescrit l’aménagement d’une zone tampon qui n’est pas illustrée au plan de zonage par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
§3. —Infrastructures de transport
729.Aux abords d’une cour de triage, les normes suivantes s’appliquent :
1°une construction ou un usage de la classe Habitation, de la classe Publique ou du groupe C1 services administratifs est implanté ou exercé à une distance minimale de protection de 100 mètres d’un lot où est autorisée une cour de triage;
2°une construction ou un usage d’une classe ou d’un groupe autre qu’une classe ou un groupe mentionné au paragraphe 1° est implanté ou exercé à une distance minimale de protection de 20 mètres d’un lot où est autorisée une cour de triage.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une cour de triage visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
730.Aux abords d’un aéroport, les normes suivantes s’appliquent :
1°une construction ou un usage de la classe Habitation ou de la classe Publique est implanté ou exercé à une distance minimale de protection de 100 mètres d’un lot où est autorisé un usage aéroport;
2°une construction ou un usage d’une classe autre qu’une classe mentionnée au paragraphe 1° est implanté à une distance minimale de protection de 20 mètres d’un lot où est autorisé un usage aéroport.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’un aéroport visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
731.Aux abords d’une autoroute illustrée au plan de zonage, les normes suivantes s’appliquent :
1°un bâtiment principal de la classe Habitation est implanté à une distance minimale de protection de 30 mètres de l’assiette d’une autoroute;
2°un bâtiment principal de la classe Publique est implanté à une distance minimale de protection de 45 mètres de l’assiette d’une autoroute.
Malgré le premier alinéa, l’implantation d’une telle construction est autorisée en deçà des distances indiquées, sous réserve du dépôt d’un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction est inférieur à 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures.
Si la construction d’une butte écran, d’un mur anti-bruit ou d’un autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une autoroute visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61260 (1996), intitulée « Sonomètres » de la Commission électroacoustique internationale.
732.Lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement et l’entreposage extérieur de véhicules doivent être à au moins six mètres d’une autoroute – article 732 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement et l’entreposage extérieur de véhicules doivent être à une distance minimale de six mètres de l’emprise d’une autoroute.
733.Lorsque la mention « Une zone tampon doit être aménagée sur un lot contigu à une emprise d’une autoroute et sur lequel un bâtiment de plus d’un logement est implanté – article 733 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une zone tampon doit être aménagée sur un lot contigu à une emprise d’une autoroute et sur lequel un bâtiment de plus d’un logement est implanté. Cette zone tampon doit respecter les normes suivantes :
1°sa profondeur est d’au moins 7,5 mètres à partir de l’emprise de l’autoroute;
2°une haie dense d’une hauteur minimale de deux mètres y est plantée, à la limite du lot contiguë à l’emprise de l’autoroute;
3°les normes visées aux paragraphes 2° à 7° du quatrième alinéa de l’article 720.
734.Lorsque la mention « Limite intérieur de bruit aux abords d’une autoroute – article 734 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un usage de la classe Habitation doit respecter les normes suivantes :
1°dans une chambre à coucher d’un logement, le bruit produit par une autoroute illustrée au plan de zonage mesuré sur une période de 12 heures consécutives, entre 19 heures et 7 heures, ne doit pas être supérieur à 38 dBA;
2°dans une salle de séjour d’un logement, le bruit produit par une autoroute illustrée au plan de zonage mesuré sur une période de 12 heures consécutives, entre 19 heures et 7 heures, ne doit pas être supérieur à 40 dBA;
3°dans une pièce d’un logement, autre qu’une chambre à coucher ou une salle de séjour, le bruit produit par une autoroute illustrée au plan de zonage mesuré sur une période de 12 heures consécutives, entre 19 heures et 7 heures, au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 12 heures, ne doit pas être supérieur à 45 dBA;
4°dans une pièce d’un logement, le bruit produit par une autoroute illustrée au plan de zonage mesuré sur une période de 12 heures consécutives, entre 7 heures et 19 heures, ne doit pas être supérieur à 45 dBA.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61260 (1996), intitulée « Sonomètres » de la Commission électroacoustique internationale.
735.Un bâtiment principal de la classe Habitation doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, l’implantation d’une telle construction est autorisée en deçà de la distance indiquée, sous réserve du dépôt d’un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction est inférieur à 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures.
Si la construction d’une butte écran, d’un mur anti-bruit ou d’un autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61260 (1996), intitulée « Sonomètres » de la Commission électroacoustique internationale.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une voie ferrée visés au premier alinéa.
736.Lorsque la mention « Un bâtiment d’une classe Commerce ou de la classe Industrie doit être implanté à au moins 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage – article 736 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un bâtiment d’une classe d’usages mentionnée au deuxième alinéa doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage.
Une classe d’usages visée au premier alinéa est une des classes d’usages suivantes :
1°la classe Commerce de consommation et de services;
2°la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
5°la classe Commerce à incidence élevée;
6°la classe Industrie.
SECTION II
CONTRAINTE NATURELLE
§1. —Secteur à potentiel karstique
737.Les normes mentionnées au deuxième alinéa s’appliquent à un secteur à potentiel karstique illustré au plan de zonage.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
1°l’entreposage souterrain d’hydrocarbure ou de gaz inflammable est prohibé;
2°une installation septique est prohibée;
3°les travaux de dynamitage sont prohibés.
§2. —Forte pente et abord de forte pente
738.Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, les travaux suivants sont prohibés :
1°l’implantation d’un bâtiment principal, excluant une partie de celui-ci en porte-à-faux;
2°l’aménagement d’un stationnement;
3°les travaux de déblais ou de remblais.
Le présent article ne s’applique pas :
1°à un déblai ou à un remblai d’une épaisseur maximale de 0,30 mètre;
2°à l’installation d’un pieu;
3°à des travaux relatifs à une infrastructure d’utilité publique;
4°à des travaux effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes ou de salubrité;
5°à un escalier.
Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans la moitié la plus près de la ligne de crête d’un abord de forte pente, l’implantation d’une construction accessoire est prohibée.
Malgré le troisième alinéa, dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, l’implantation d’une construction accessoire, à l’exception d’un bâtiment d’accueil ou de services, dont la présence dans la forte pente ou dans l’abord de forte pente est inhérente à l’exercice d’un usage des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou R4 espace de conservation naturelle est autorisée, sous réserve du dépôt d’un plan signé par un ingénieur attestant la stabilité du sol sur le lot où doit être implantée la construction et sa capacité portante pour le projet.
739.Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, un arbre ou un arbuste peut être abattu, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’arbre ou l’arbuste est mort ou dangereux;
2°l’arbre est un arbre dépérissant;
3°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
4°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou un réseau d’utilités publiques;
5°l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement.
En outre, un arbre ou un arbuste situé dans une zone dont la dominante est A ou F peut être abattu lorsqu’il constitue un obstacle à l’aménagement ou à l’entretien d’un chemin forestier ou agricole. La largeur maximale d’un chemin forestier ou agricole est de dix mètres.
740.L’utilisation d’une machinerie de plus de 0,50 tonne dans une forte pente illustrée au plan de zonage est prohibée.
741.La grille de spécifications peut indiquer à quelle distance minimale de la cime d’une falaise, laquelle correspond à la ligne de crête d’un talus d’une forte pente illustrée au plan de zonage, doit être implanté un bâtiment principal ou une aire de stationnement, par l’inscription de la mention « Dégagement de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres de la cime d’une falaise - article 741 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
§3. —Rive, bande de protection riveraine, littoral et plaine inondable
742.La présente sous-section vise à assurer la pérennité des cours d'eau et des lacs, à prévenir la dégradation des rives, du littoral et des plaines inondables, à assurer la sécurité des personnes et des biens et à veiller à la conservation, à la qualité et à la diversité biologique de ces milieux.
À cette fin, dans une rive, une bande de protection riveraine, un littoral ou une plaine inondable, tout usage, construction ou ouvrage et tous travaux, incluant toute intervention susceptible de détruire ou de modifier la couverture végétale d’une rive, de porter le sol à nu ou d’en affecter la stabilité, sont prohibés, à l’exception d’un usage, d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux expressément autorisés en vertu de la réglementation d’urbanisme en vigueur.
743.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application des dispositions particulières de la présente sous-section :
1°un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux sont réputés être implantés ou exécutés à l’intérieur d’une rive, d’une bande de protection riveraine, du littoral ou d’une plaine inondable dès qu’une partie des activités y est exercée, qu’une partie de sa fondation ou de sa structure y est située ou qu’une partie des travaux y est réalisée;
2°les normes applicables à un bâtiment principal s’appliquent également à un bâtiment accessoire attaché à celui-ci;
3°les normes applicables à une construction accessoire s’appliquent à une construction accessoire attachée ou détachée du bâtiment principal, à l’exception d’un bâtiment accessoire attaché;
4°lorsqu’une rive doit être remise à l’état naturel, cette remise en état comprend, sur l’ensemble de la surface de la rive, la plantation de végétation herbacée ainsi que la plantation d'arbres ou d’arbustes en quinconce, à une distance maximale de quatre mètres centre à centre;
5°lorsque la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins 50 % de sa valeur est autorisée, la perte ne doit pas résulter d’une inondation.
En outre, les mots ou expressions employés à la présente sous-section ont le sens suivant :
 « fins commerciales ou industrielles » : une construction, un ouvrage ou des travaux destinés à un usage d’une classe Commerce, Industrie, Publique, Récréation extérieure, Agriculture ou Forêt ou un usage visé à l’article 104, autres que ceux exercés à des fins publiques, incluant tout élément accessoire à un tel usage;
 « fins publiques » : une construction, un ouvrage ou des travaux destinés à l’une des fins suivantes :
1°un usage collectif, incluant, notamment, un service d’utilité publique ou un aménagement faunique;
2°un usage municipal, par la ville ou pour son bénéfice, incluant, notamment, tous travaux relatifs à un réseau public d’aqueduc ou d’égout, à un bâtiment municipal, à un parc, à une rue ou aux travaux d’entretien d’un cours d’eau;
3°un accès public à un cours d’eau ou un lac, incluant, notamment, l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau pour les embarcations, d’une voie d’accès à une telle rampe, d’un accès à une plage publique, ou la construction d’une rue permettant à la population d’accéder à un cours d’eau ou un lac;
 « opération cadastrale de correction » : une opération cadastrale qui vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge non conforme ou un empiétement sur une autre propriété, et qui implique la variation de superficie d’un ou de plusieurs lots d’au plus 150 mètres carrés.
744.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
1°toute intervention à des fins publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
2°la démolition d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou industrielles, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
3°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sans augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
4°une construction accessoire, un ouvrage ou des travaux à des fins commerciales ou industrielles, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
5°les constructions, ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation et à certains aménagements accessoires, sous réserve du respect des conditions prévues au deuxième alinéa :
a)une coupe d'assainissement;
b)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste dépérissant, mort ou dangereux;
c)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou une maladie, lorsque l’abattage est nécessaire pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
d)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 %, l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un accès au plan d’eau d’une largeur d’au plus cinq mètres;
f)lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d’au plus cinq mètres de largeur et l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau. La largeur maximale d’un tel sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
g)la destruction ou la coupe d’une plante autorisée en vertu du paragraphe 2° de l’article 96;
h)la récolte de végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 % ou, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, uniquement sur le haut du talus;
i)l’ensemencement, la plantation de végétation herbacée, d'arbres ou d'arbustes ainsi que tous travaux nécessaires aux fins de rétablir de manière permanente et durable le couvert végétal de la rive;
6°les constructions, ouvrages et travaux suivants :
a)l'installation d’une clôture qui ne nécessite aucun abattage d’arbre ou d’arbuste. L’installation d’une clôture à des fins de sécurité publique est cependant autorisée même si elle requiert l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste;
b)la construction de l’exutoire d’un réseau de drainage ou d’une station de pompage;
c)l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont, ainsi qu’un chemin y donnant accès. Une traverse de cours d’eau doit être réalisée à angle droit par rapport à la rive et assurer la libre circulation de l’eau en tout temps;
d)l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
e)l’installation d’un système autonome de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
f)la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale d’une rive, tels que l’installation de fagots, de fascines, d’un matelas de branches ou de plançons, sans récupération des sols emportés par le courant ou, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas de rétablir le couvert végétal et le caractère naturel de la rive, la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation combinée ou mécanique de la rive les plus susceptibles de faciliter l'implantation éventuelle d’un couvert végétal naturel, tels que l’aménagement d’un perré, de gabions ou d’un mur de soutènement. Dans tous les cas, l’ouvrage ou les travaux de stabilisation doivent respecter les conditions suivantes :
i.ils ne doivent pas avoir pour effet d’agrandir le lot en empiétant dans le littoral;
ii.ils doivent épouser le profil naturel de la rive;
iii.ils doivent éviter de créer un foyer d’érosion sur les propriétés riveraines voisines;
iv.une bande végétale constituée d’arbustes et de végétation herbacée d’une profondeur minimale de trois mètres, mesurée à partir du sommet de l’ouvrage ou des travaux de stabilisation, doit être aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux;
g)l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine accessoire à un usage de la classe Habitation conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
h)l'élargissement ou la reconstruction d'une rue existante, incluant un chemin forestier ou un chemin accessoire à un usage de la classe Agriculture, sous réserve du respect des conditions suivantes :
i.la distance entre cette rue et la ligne des hautes eaux n’est pas réduite;
ii.une largeur de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l'état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
iii.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
iv.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
i)lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans le littoral, la réalisation d’un ouvrage ou des travaux nécessaires à leur exécution;
7°la culture du sol à des fins agricoles, sous réserve de la conservation, à l’état naturel, d’une largeur minimale de trois mètres de rive à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la rive est en pente et que le haut du talus se situe à une distance inférieure à trois mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur minimale de la rive à conserver à l’état naturel doit inclure ce talus ainsi qu’une bande additionnelle d’au moins un mètre à partir du haut de celui-ci;
8°la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant de la classe Habitation;
9°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les travaux n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection du bâtiment;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
10°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, autre que des travaux visés au paragraphe 9°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
f)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
g)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
h)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
11°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le terrain en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 2 octobre 1985, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
f)à l’égard d’une piscine hors terre ou d’une construction d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent :
i.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
ii.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 5° doivent respecter les conditions suivantes :
1°l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est réalisé de manière à éviter que celui-ci tombe dans le littoral;
2°l’utilisation d’un véhicule ou d’une machinerie de plus de 0,5 tonne est prohibée dans la rive;
3°l’utilisation de la rive ou du littoral comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage d’un arbre ou d’un arbuste abattu est prohibée, sauf lorsque de tels travaux sont requis à des fins publiques. Il est également interdit d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe;
4°l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
745.Sont autorisés à l’intérieur de la bande de protection riveraine d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 7° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°toute intervention à des fins publiques;
3°tous travaux relatifs à une aire de stationnement ou à une aire d’entreposage extérieure;
4°la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant;
5°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles, ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 7 février 2020 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
d)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
6°lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles empiète dans la rive et que les travaux sur celui-ci doivent, pour ce motif, être autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’agrandissement d’un tel bâtiment à l’extérieur de la rive ou sa reconstruction ou sa réfection lorsqu’il a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause;
7°l’implantation d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation ou à des fins commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.
746.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac non illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 8° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3°lorsque la rive a une largeur de quinze mètres, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de construction en porte-à-faux ou aux travaux d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
f)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
4°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les travaux n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
5°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, autre que des travaux visés au paragraphe 4°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
f)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
g)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
h)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
6°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le terrain en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 25 mai 2007, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
f)à l’égard d’une piscine hors terre ou d’une construction d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent :
i.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
ii.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive.
747.Sont autorisés dans la bande de protection riveraine d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac non illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 7° de l’article 744 et aux paragraphes 2° à 4° et 7° de l’article 745, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°lorsqu’un bâtiment principal utilisé à des fins commerciales ou industrielles empiète dans la rive et que les travaux sur celui-ci doivent, pour ce motif, être autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment;
3°la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 7 février 2020 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques.
748.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit intermittent :
1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 8° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3°la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
4°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le lot en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 25 mai 2007, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.
748.0.1.Sont autorisés dans le littoral d’un cours d’eau ou d’un lac :
1°l’aménagement d’un quai, incluant une passerelle qui le relie à la rive, d’un abri à bateaux ou d’un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou constitué de plates-formes flottantes;
2°l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont;
3°l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture;
4°l’aménagement d’une installation de prélèvement des eaux de surface conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Cette installation ne doit comporter aucun canal d’amenée ou de dérivation, à moins d'être utilisée à des fins agricoles;
5°lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans la rive, l'empiétement nécessaire à leur exécution;
6°les travaux de nettoyage ou d’entretien d’un cours d’eau, lorsque ces travaux n'entraînent aucun déblai et qu’ils sont effectués par la ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi en cette matière;
7°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou assujettie à l'obtention d'une autorisation provinciale, notamment en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) ou de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, chapitre R-13);
8°la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant de la classe Habitation.
748.0.2.Sont autorisés dans une zone de grand courant ou dans une zone à effet de glace d’une plaine inondable :
1°la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant ou l’agrandissement d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations;
2°le remplacement ou la réparation de la fondation d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations. La construction ou l’ouvrage doit cependant être immunisé conformément à l’article 748.0.4;
3°tous travaux relatifs à une voie de circulation publique ou à une infrastructure liée à celle-ci, pourvu que ces travaux soient immunisés conformément à l’article 748.0.4. Lors de tels travaux, la superficie de la voie de circulation exposée aux inondations peut être augmentée d’au plus 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes applicables;
4°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, nécessaire à l’exercice d’une activité portuaire, à la navigation ou à la construction navale, telle que l’aménagement d’un quai, d’un brise-lames, d’un canal, d’une écluse ou d’une aide fixe à la navigation. Des mesures d’immunisation conformes à l’article 748.0.4 doivent être appliquées à toute partie d’une construction ou d’un ouvrage située sous le niveau d’inondation de la crue d’une récurrence de 100 ans;
5°l’installation souterraine d’un service d’utilité publique, tel qu’un réseau de transport et de distribution d’électricité, de gaz, de câblodistribution, d’internet et de téléphonie, ou un réseau d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucun branchement privé destiné à une construction ou un ouvrage existant situé dans la zone de grand courant;
6°la construction d’un réseau public d’aqueduc ou d’égout dans un secteur déjà construit, mais non pourvu de ce service, afin de raccorder une construction ou un ouvrage existant le 25 mai 2007;
7°tous travaux relatifs à un système autonome de traitement des eaux usées qui dessert une construction ou un ouvrage existant, lorsque cette installation est conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
8°le remplacement d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessous du sol, qui dessert une construction ou un ouvrage existant, lorsque cette installation est conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
9°l’utilisation d’un terrain dans son état naturel à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, lorsque cette utilisation ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai;
10°la reconstruction ou la réfection d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations. La construction ou l’ouvrage ainsi reconstruit ou réparé doit être immunisé conformément à l’article 748.0.4;
11°un aménagement faunique qui ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai ou, s’il nécessite de tels travaux, qui est autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°les travaux de drainage d’une terre, sauf sur la superficie d’un milieu humide identifié au plan de zonage;
13°l’exercice d’une activité agricole qui ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai ou, si elle nécessite de tels travaux, ceux-ci sont d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
14°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant, qui n'entraînent aucun rehaussement du terrain;
15°la plantation de végétaux qui n'entraîne aucun rehaussement du terrain;
16°toute intervention relative à un bâtiment accessoire détaché, à condition que celui-ci soit déposé sur le sol ou qu’il nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres. La superficie de plancher cumulative de l’ensemble de tous tels bâtiments sur un même terrain ne doit pas excéder 30 mètres carrés;
17°une piscine hors terre déposée sur le sol ou qui nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
18°l’aménagement d’une allée d’accès d’une largeur maximale de six mètres, incluant les travaux de remblai ou de déblai nécessaires à sa mise en place, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du terrain ne permettent pas son aménagement à l’extérieur de la zone de grand courant ou de la zone à effet de glace en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)elle n’entrave pas la libre circulation de l’eau;
c)elle est immunisée conformément à l’article 748.0.4;
19°les travaux de remblai ou de déblai requis pour l’immunisation d’une construction ou d’un ouvrage existant conformément à l’article 748.0.4;
20°toute intervention dûment autorisée par une dérogation inscrite à l’article 24 du document complémentaire du schéma d’aménagement.
748.0.3.Sont autorisés dans une zone de faible courant d’une plaine inondable :
1°toute intervention identifiée à l’article 748.0.2;
2°toute intervention autorisée par la réglementation d’urbanisme en vigueur, lorsque ces travaux sont immunisés conformément à l’article 748.0.4;
3°les travaux de remblai et de déblai requis pour l’immunisation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu de la présente sous-section, conformément à l’article 748.0.4.
748.0.4.Toute intervention autorisée sous réserve du respect des normes d’immunisation prévues au présent article doit être réalisée en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de l’intervention visée :
1°aucune ouverture, telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès ou un garage, ne doit pouvoir être atteinte par une crue d’une récurrence de 100 ans;
2°le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas pouvoir être atteint par une crue d’une récurrence de 100 ans;
3°un drain d’évacuation doit être muni d’un clapet de retenue;
4°toute intervention située sous le niveau d’une crue d’une récurrence de 100 ans doit pouvoir résister à cette crue, relativement aux éléments suivants :
a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité de la structure;
c)l’armature;
d)la capacité de pompage nécessaire à l’évacuation des eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension;
5°les travaux de remblai du terrain se limitent à une protection d’au plus trois mètres autour de la construction, de l’ouvrage ou des travaux visés. La pente moyenne entre le sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé et son pied ne doit pas être inférieure à 33,33 %.
§4. —Milieu humide
749.À l’intérieur des limites d’un milieu humide illustré au plan de zonage, les constructions ou travaux autorisés sont les suivants :
1°une construction sans fondation, construite sur une dalle ou sur pieux, destinée à l’accueil des visiteurs;
2°l’aménagement d’un sentier, d’un belvédère ou d’un escalier;
3°l’aménagement d’une passerelle, d’un pont ou d’un ponceau;
4°les travaux de protection ou de restauration de l’environnement;
5°un aménagement faunique.
À l’intérieur d’une bande d’une profondeur de 20 mètres mesurée à partir des limites d’un milieu humide illustré au plan de zonage, les constructions ou travaux autorisés sont les suivants :
1°une construction relative à un usage du groupe H1 logement, dans une bande d’une largeur de 20 mètres située en bordure d’une voie publique où les services d’aqueduc et d’égout sont établis en date du 1er avril 1985, sur un lot existant à cette date;
2°une construction sans fondation, construite sur une dalle ou sur pieux, destinée à l’accueil des visiteurs;
3°l’aménagement d’un sentier, d’un belvédère, d’une passerelle, d’un pont ou d’un ponceau;
4°les travaux de protection ou de restauration de l’environnement.
750.Dans un milieu humide illustré au plan de zonage, un arbre ou un arbuste peut être abattu dans les circonstances suivantes :
1°l’arbre ou l’arbuste est mort ou dangereux;
2°l’arbre est un arbre dépérissant;
3°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
4°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
5°l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement.
Les travaux d’abattage doivent respecter les normes suivantes :
1°l’abattage est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le milieu humide;
2°l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans le milieu humide;
3°l’utilisation d’un milieu humide comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
4°l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée;
5°la traverse d’un milieu humide se fait par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
§5. —(Supprimée: 2021, R.V.Q. 2900, a. 15.)
751.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 15.)
752.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 15.)
753.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 15.)
754.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 15.)
§5.1. —Zones à risque d’inondation
754.0.1.Sur un lot identifié à l’annexe XVIII, une construction, un ouvrage ou des travaux doivent respecter les normes prévues à l’article 748.0.4.
En outre, un bâtiment du groupe H1 logement, H2 habitation avec services communautaires ou H3 maison de chambres et de pension doit, en plus des exigences prévues à l’article 748.0.4, respecter les normes suivantes :
1°aucune pièce habitable, telle une chambre ou un salon, ne doit être aménagée dans un sous-sol;
2°aucune composante importante d’un système de mécanique du bâtiment, tel un système électrique, de plomberie, de chauffage ou de ventilation, ne peut être installée dans un sous-sol à moins qu’elle ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être située;
3°la finition d’un sous-sol doit, le cas échéant, être réalisée avec des matériaux résistants à l’eau.
§5.2. —Zone hydroconnectée au fleuve Saint-Laurent
754.0.2.La présente sous-section vise à assurer la sécurité des personnes et des biens dans toute zone qui, en raison de ses liens physiques avec le fleuve Saint-Laurent, pourrait connaître un transfert d’eau lors d’une forte marée, en édictant des normes visant la réduction des vulnérabilités et la résilience des constructions. Une telle zone est désignée « zone hydroconnectée ».
À cette fin, dans une zone hydroconnectée identifiée à l’annexe XX du présent règlement, tout usage, toute construction, tout ouvrage et tous travaux situés sous la cote d’élévation de 5,2 mètres sont assujettis aux prohibitions et aux normes énoncées à la présente sous-section. Elles ont préséance sur toute disposition inconciliable du présent règlement ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, y compris toute norme particulière inscrite à une grille de spécifications applicable à une zone incluse, en tout ou en partie, dans une zone hydroconnectée identifiée à l’annexe XX.
754.0.3.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application des dispositions particulières de la présente sous-section :
1°un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux sont réputés être implantés ou exécutés sous la cote d’élévation de 5,2 mètres dès qu’une partie des activités y est exercée, qu’une partie de sa fondation ou de sa structure y est située ou qu’une partie des travaux y est réalisée;
2°les normes applicables à un bâtiment principal s’appliquent également à un bâtiment accessoire attaché à celui-ci;
3°aux fins de l’application des normes d’immunisation énoncées à l’article 748.0.4, la référence à une crue d’une récurrence de 100 ans est remplacée par une référence à la cote d’élévation de 5,2 mètres, qui constitue la limite de la zone hydroconnectée. Ainsi, les éléments visés aux paragraphes 1° et 2° de cet article sont interdits sous la cote d’élévation de 5,2 mètres alors que ceux visés au paragraphe 4° doivent pouvoir résister à une crue de la manière qui y est prévue lorsqu’ils sont situés sous cette cote.
754.0.4.Les travaux de remblai qui visent à modifier le niveau moyen de tout ou partie d’un terrain, notamment afin de le porter au-dessus de la cote d’élévation de 5,2 mètres de sorte qu’il soit soustrait de l’application de la présente sous-section, sont prohibés. Cette prohibition ne vise pas les travaux de remblai réalisés aux seules fins d’immuniser une construction ou un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
754.0.5.Les usages suivants sont prohibés :
1°un usage de la classe Publique, à l’exception d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial ou du groupe P2 équipement religieux;
2°une résidence pour personnes âgées;
3°l’entreposage extérieur d’une matière dangereuse, incluant un pesticide, de sols contaminés ou d’une autre matière organique ou granuleuse en vrac. Cette prohibition ne vise pas l’entreposage d’une telle matière à l’intérieur d’un véhicule, d’un équipement ou d’un ouvrage conçu à cette fin, tel qu’un réservoir, lorsque la présence de celui-ci sur un lot est autorisée par le présent règlement ou un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
754.0.6.Les interventions suivantes sont autorisées uniquement sous réserve du respect des normes d’immunisation prévues à l’article 748.0.4 :
1°la construction d’un bâtiment principal;
2°l’agrandissement d’un bâtiment principal déjà immunisé conformément à l’article 748.0.4;
3°la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, à l’exclusion d’un cas fortuit, à moins que la perte ne résulte directement ou indirectement d’une inondation, auquel cas la reconstruction ou la réfection est assujettie à l’obligation prévue au présent article;
4°le remplacement ou la réfection de la fondation d’un bâtiment principal.
754.0.7.L’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès est autorisée dans les cas suivants :
1°elle n’est pas immunisée;
2°elle est immunisée à la cote d’élévation de 5,2 mètres conformément au paragraphe 5° de l’article 748.0.4;
3°lorsqu’elle a fait l’objet d’un plan relatif à l’implantation et à l’intégration architecturale approuvé par un conseil d’arrondissement en vertu de l’article 754.0.8, elle est immunisée conformément à ce plan.
754.0.8.La délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’aménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès, autre que celle visée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 754.0.7, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
L’objectif dont le conseil doit tenir compte est le suivant : l’aménagement de l’aire de stationnement ou de son allée d’accès contribue à assurer la sécurité des personnes et des biens et n’affecte pas la résilience des autres constructions situées dans la zone hydroconnectée ou à l’extérieur de celle-ci.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif est atteint sont les suivants :
1°lorsque les caractéristiques physiques du milieu environnant rendent difficile ou impossible l’immunisation de l’ouvrage à la cote d’élévation de 5,2 mètres, les travaux doivent minimiser les modifications à la pente ou au niveau naturel du terrain ainsi que les travaux de remblai;
2°les travaux tiennent compte des caractéristiques physiques du milieu environnant, notamment quant au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal existant ou projeté sur le lot de même qu’au niveau des terrains adjacents, afin de permettre un drainage adéquat de l’aire de stationnement ou de l’allée d’accès, d’éviter les accumulations d’eau excessives sur le terrain ou à l’extérieur de celui-ci et, dans la mesure du possible, d’éviter tout apport d’hydrocarbures vers le réseau hydrographique.
Le chapitre XIX s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une approbation qui doit être donnée en vertu du présent article.
754.0.9.En outre des articles 954 et 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 754.0.8 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°un plan en coupe transversale et longitudinale indiquant la pente du terrain et son niveau naturel sur le lot visé et sur les lots voisins;
2°un plan topographique, comportant des courbes de niveau équidistantes d’au plus 0,5 mètre, illustrant l’aménagement projeté de l’aire de stationnement ou de son allée d’accès;
3°la localisation du bâtiment principal existant ou projeté sur le lot et la hauteur du plancher du rez-de-chaussée de celui-ci, exprimée en altitude absolue;
4°le cas échéant, un plan de nivellement du terrain qui illustre, en altitude absolue, le niveau d’une rue adjacente au lot visé, mesuré au centre de la rue, les différents niveaux de sol projetés pour le lot visé par rapport à ceux des lots voisins et une description des travaux de remblai projetés lors de l’aménagement de l’aire de stationnement ou de l’allée d’accès, incluant leur localisation, leur profondeur et leur volume;
5°un plan de gestion des eaux pluviales incluant la description et la délimitation des axes d’écoulement projetés des eaux pluviales, les mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement ainsi que les mesures et ouvrages permettant la rétention et l’infiltration des eaux, incluant tout espace naturel à conserver;
6°l’emplacement des services d’utilité publique;
7°un document, préparé et signé par un ingénieur, qui explique les raisons au soutien de l’immunisation de l’aire de stationnement ou de l’allée d’accès au-delà de la cote d’élévation de 5,2 mètres et qui atteste que l’aménagement proposé est nécessaire à la gestion des eaux pluviales sur le terrain.
754.0.10.À l’égard de la construction d’un nouveau bâtiment principal, la partie du lot sur laquelle il est implanté est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée.
§6. —Prise d’eau potable
755.Sous réserve du deuxième alinéa, dans un rayon d’une profondeur de 30 mètres mesuré à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable, illustré au plan de zonage, l’utilisation du sol doit respecter les normes suivantes :
1°le sol est laissé libre de toute construction ou de tout usage;
2°le sol ne fait pas l’objet de travaux de déblai ou de remblai.
Lorsqu’une aire de protection est illustrée au plan de zonage et qu’un puits ou un ouvrage visé au premier alinéa y est situé, cette aire de protection remplace le rayon de 30 mètres visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas à un ouvrage nécessaire au fonctionnement du réseau municipal d’alimentation et de distribution de l’eau potable.
756.Dans un rayon de 300 mètres calculé à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable illustré au plan de zonage, l’utilisation du sol doit respecter les normes suivantes :
1°le sol ne sert pas à des fins d’entreposage extérieur de matières dangereuses;
2°le sol ne sert pas à des fins d’enfouissement de déchets;
3°le sol ne sert pas à la disposition de neige usée;
4°le sol ne sert pas à des fins d’entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes.
757.L’épandage de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes doit être effectué à l’extérieur d’une partie d’un lot qui est située à l’intérieur d’un des éléments suivants :
1°un rayon de 30 mètres autour d’une prise d’eau potable;
2°une portion définie de l’aire d’alimentation d’un ouvrage de captage établie par une étude hydrogéologique d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs ou d’un géologue membre de l’Ordre des géologues après que deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l’eau potable (R.R.Q. 2001, c. Q-2, r.18.1.1) aient révélé que la concentration en nitrates de l’eau provenant du puits ou du point de captage d’eau souterraine excède cinq milligrammes par litre.
§7. —Cours d’eau servant à l’approvisionnement en eau potable
758.Malgré une disposition contraire, une construction, un ouvrage, des travaux, un entreposage extérieur ou un abattage d’arbre doit être à plus de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau qui sert à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, les opérations, constructions et ouvrages suivants sont autorisés :
1°la coupe d’assainissement;
2°la coupe d’un arbre mort, dangereux ou d’un arbre dépérissant;
3°la coupe d’un arbre infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
4°la coupe d’un arbre nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent article;
5°les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
6°un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
7°l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
8°les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux autorisés sur le littoral en vertu du présent règlement.
759.Malgré une disposition contraire, sur une distance de 300 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau qui sert à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage, l’utilisation du sol doit respecter les normes suivantes :
1°le sol ne sert pas à des fins d’entreposage extérieur de matières dangereuses;
2°le sol ne sert pas à des fins d’enfouissement de déchets;
3°le sol ne sert pas à la disposition de neige usée;
4°le sol ne sert pas à des fins d’entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes.
CHAPITRE XVI
AFFICHAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
760.La grille de spécifications associe à chaque zone, un des types d’affichage suivants :
1°Type 1 Général;
2°Type 2 Patrimonial;
3°Type 3 Rue principale de quartier;
4°Type 4 Mixte;
5°Type 5 Industriel;
6°Type 6 Commercial;
7°Type 7 Méga centre;
8°Type 8 Agriculture ou forestier;
9°Type 9 Public ou récréatif.
761.Le présent chapitre ne s’applique pas aux enseignes suivantes :
1°une enseigne électorale installée pendant la période électorale décrétée conformément à la loi en vertu de laquelle le scrutin ou la consultation est tenu ou, lorsque la loi ne prévoit aucune période électorale, celle installée pendant une période n’excédant pas trente jours précédant le jour du scrutin ou de la consultation et, dans tous les cas, celle installée jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le jour du scrutin ou de la consultation;
2°une enseigne exigée par la loi, sauf en ce qui a trait à sa localisation;
3°une enseigne de signalisation routière;
4°une enseigne de signalisation touristique;
5°une enseigne temporaire pour un événement particulier ou une campagne qui émane de l’autorité publique, à l’exception d’une enseigne visée à l’article 845.0.3;
6°une enseigne située sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, à l’exception d’une enseigne visée aux articles 833.0.1, 834 à 836, 845.0.1, 845.0.3, 846 et 847.0.1.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les prohibitions prévues aux paragraphes 6° et 16° du deuxième alinéa de l’article 763 s’appliquent;
7°une enseigne d’information sur les trajets d’autobus et à message variable installée sur ou à proximité d’un abribus.
Une enseigne d’un théâtre, d’une salle de spectacle, d’un amphithéâtre, d’un cinéma, d’un musée, d’un centre d’interprétation, d’un stade ou d’un centre de congrès n’est pas assujettie aux dispositions du présent chapitre dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard.
762.Malgré les articles 770, 773 à 779 et 787 à 795 et malgré le type associé à une zone, un bâtiment qui ne comporte qu’un usage de la classe Habitation ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes prescrites à l’égard du Type 1 Général, aux articles 770, 773, 774 et 787.
Il peut aussi être desservi par une enseigne d’identification conforme à l’article 782.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1°une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
2°une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche et celles permises en vertu des articles 834.0.1 et 835;
3°une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
4°une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
5°une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
6°une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique ou sur du mobilier urbain, sauf celle permise en vertu des articles 834, 834.0.1, 845.0.1 et 845.0.3;
7°une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
8°un fanion;
9°(supprimé);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 833.0.2, 834, 835, 836, 842 et 847.0.1;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848;
16°une enseigne installée sur un arbre ou un arbuste.
Malgré l’article 1, aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, un arbre est une plante ligneuse vivace d’une essence reconnue comme arbre.
764.Une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans les 12 mois qui suivent la cessation de l’exercice de l’usage qu’elles desservent.
Lorsque plusieurs enseignes, qui desservent plusieurs usages, sont installées sur une même structure, une enseigne qui dessert un usage qui a cessé d’être exercé doit être remplacée, dans les 12 mois de la cessation de l’exercice de l’usage, par un panneau du même format que l’enseigne qu’il remplace et constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour cette enseigne.
Lorsque plusieurs enseignes, qui desservent plusieurs usages, sont installées sur une même structure, toutes les enseignes et la structure doivent être enlevées dans les 12 mois qui suivent la cessation de l’exercice du dernier usage que ces enseignes desservent.
Lorsque plusieurs enseignes sont installées sur un même bâtiment, les deuxième et troisième alinéas s’appliquent, en les adaptant, à ces enseignes lorsque celles-ci forment un bandeau continu.
765.Une enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées. Chaque pièce de l’enseigne ou de sa structure doit être maintenue en état de fonctionnement et être utilisée pour l’usage auquel elle est destinée.
766.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer qu’aucune enseigne n’est autorisée pour un usage par l’inscription de la mention « Aucune enseigne n’est autorisée pour (inscrire ici le nom de l’usage) à l’extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé – article 766 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
SECTION II
NORMES D’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE
§1. —Installation et localisation
767.Une enseigne et sa structure, autre qu’une enseigne publicitaire ou qu’une enseigne autorisée en vertu des articles 797, 833.0.1 à 836, 842, 845.0.1, 845.0.3, 846 et 847.0.1, doivent être installées sur le lot sur lequel est exercé l’usage qu’elles desservent. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, elles peuvent être installées n’importe où sur un lot. Elles n’empiètent pas à l’intérieur d’un triangle de visibilité, sauf si cet empiètement se limite à l’installation au sol d’un élément de la structure dont la largeur maximale est de 0,30 mètre.
768.La localisation d’une enseigne et de sa structure visées à l’article 767 doit respecter les normes suivantes :
1°ni l’enseigne ni sa structure ne sont localisées sur un toit, un balcon, une terrasse, un escalier, une clôture ou un mur de soutènement;
2°l’enseigne et sa structure sont localisées sur un bâtiment, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur une façade ou sur un mur latéral;
b)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un mur arrière, si une entrée accessible à la clientèle y est aménagée;
c)ni l’enseigne ni sa structure ne sont localisées devant une porte. Le présent sous-paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence;
d)ni l’enseigne ni sa structure n’excèdent la hauteur du mur sur lequel elles sont localisées;
e)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un avant-toit ou sur le pourtour d’une marquise sans excéder l’épaisseur de celle-ci;
f)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un porche ou sur le pourtour d’un porche sous réserve qu’elles ne dépassent pas le faîte du toit du bâtiment et qu’elles n’excèdent pas l’épaisseur du toit dont est constitué le porche;
g)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées devant une fenêtre si elles sont situées à une hauteur de plus de trois mètres du sol. Les normes contenues à la section III du présent chapitre s’appliquent à cette enseigne;
h)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un parapet qui constitue le prolongement en hauteur de la façade du rez-de-chaussée, à condition que celui-ci ne soit pas ajouré, que sa hauteur soit uniforme et qu’il couvre la largeur de la structure qu’il protège;
3°une enseigne et sa structure peuvent être fixées à plat sur une colonne d’un bâtiment si elles ne dépassent pas la largeur de la colonne. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
769.L’installation d’une enseigne et de sa structure doivent respecter les normes suivantes :
1°aucun câble ou hauban ne doit être utilisé;
2°aucun fil électrique ne doit être apparent.
§2. —Illumination
770.L’illumination autorisée d’une enseigne est, selon les types de l’article 760, une des suivantes :
1°pour le Type 1 Général : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif;
2° pour le Type 2 Patrimonial : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
3°pour le Type 3 Rue principale de quartier : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif;
4°pour le Type 4 Mixte : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
5°pour le Type 5 Industriel : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
6°pour le Type 6 Commercial : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
7°pour le Type 7 Méga centre : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse;
8°pour le Type 8 Agriculture ou forestier : l’illumination par projection ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée;
9°pour le Type 9 Public ou récréatif : l’illumination par projection ou d’une enseigne numérique ou l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée ou d’une enseigne de type vidéo négatif ou toute autre forme d’illumination ou d’enseigne lumineuse .
771.Lorsqu’une enseigne sur potence est éclairée par projection, les projecteurs doivent être fixés sur la potence.
772.Le faisceau lumineux qui éclaire une enseigne ne doit pas déborder la surface de l’enseigne.
SECTION III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT
773.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 1 Général, les seules enseignes autorisées sur un bâtiment sont les suivantes :
1°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé, une enseigne d’identification installée à plat est autorisée;
2°lorsqu’un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, une enseigne d’identification installée à plat, en saillie ou suspendue ou une enseigne commerciale installée à plat est autorisée.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 2 Patrimonial ou le Type 3 Rue principale de quartier, les seules enseignes autorisées sur un bâtiment sont l’enseigne d’identification installée à plat, en saillie ou suspendue ou l’enseigne commerciale installée à plat.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial, le Type 7 Méga centre ou le Type 8 Agriculture ou forestier, les seules enseignes autorisées sur un bâtiment sont l’enseigne d’identification ou l’enseigne commerciale, installée à plat, en saillie ou suspendue.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 9 Public ou récréatif, seule une enseigne d’identification installée à plat, en saillie ou suspendue est autorisée.
774.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 1 Général, les superficies maximales d’enseignes sont les suivantes :
1°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment de 12 logements ou moins :
a)la superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment est de 0,2 mètre carré;
b)la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,6 mètre carré;
2°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment qui a une hauteur de dix mètres ou moins et qui n’est pas visé au paragraphe 1° :
a)la superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
b)la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est d’un mètre carré;
3°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment qui a une hauteur de plus de dix mètres et qui n’est pas visé au paragraphe 1° :
a)la superficie maximale d’une enseigne à plat installée sur un bâtiment est de deux mètres carrés;
b)(supprimé);
c)la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de deux mètres carrés;
4°lorsqu’un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé :
a)la superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
b)la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de deux mètres carrés.
775.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 2 Patrimonial, les superficies maximales d’enseignes sont les suivantes :
1°la superficie maximale d’une enseigne en saillie installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
2°la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées pour un établissement sur un bâtiment est de quatre mètres carrés par façade.
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’une façade auquel s’ajoute 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’un autre mur extérieur sur lequel une entrée, accessible à la clientèle, est aménagée.
776.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 3 Rue principale de quartier, les superficies maximales d’enseignes sont les suivantes :
1°la superficie maximale d’une enseigne en saillie installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
2°la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées pour un établissement sur un bâtiment est de six mètres carrés par façade.
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’une façade auquel s’ajoute 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’un autre mur extérieur sur lequel une entrée, accessible à la clientèle, est aménagée.
La superficie maximale du message d’une enseigne de type vidéo négatif est de 35 % de la superficie de cette enseigne.
777.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial, le Type 7 Méga centre ou le Type 9 Public ou récréatif, les superficies maximales d’enseigne sont les suivantes :
1°la superficie maximale d’une enseigne est de 75 % de la superficie maximale autorisée pour l’ensemble des enseignes installées sur le bâtiment;
2°la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre de mur de façade auquel s’ajoute 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’un autre mur extérieur sur lequel une entrée, accessible à la clientèle, est aménagée.
778.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 8 Agriculture ou forestier, les superficies maximales d’enseignes sont les suivantes :
1°la superficie maximale d’une enseigne installée sur un bâtiment est d’un mètre carré;
2°la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de deux mètres carrés.
779.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2750, a. 3.).
§1. —Enseigne en saillie
780.Une enseigne en saillie autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
1°(supprimé);
2°l’enseigne en saillie est installée à une hauteur minimale de trois mètres.
Malgré l’article 763 et le premier alinéa du paragraphe 2°, l’enseigne dont une partie est rotative peut être installée à moins de trois mètres de hauteur;
3°l’enseigne en saillie est installée à une hauteur maximale de cinq mètres. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
4°la saillie de cette enseigne n’excède pas 1,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée.
Malgré l’article 763 et le premier alinéa du paragraphe 4°, la saillie d’une enseigne dont une partie est rotative ne doit pas excéder 0,5 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
5°l’enseigne en saillie est installée à une distance minimale de 0,3 mètre de la chaussée;
6°l’enseigne en saillie est perpendiculaire au bâtiment ou elle est située dans l’angle formé par le prolongement des murs qui forment un coin de bâtiment;
7°l’épaisseur maximale de l’enseigne en saillie est de 0,2 mètre;
8°une inscription d’une superficie maximale de 0,04 mètre carré peut apparaître sur l’épaisseur de l’enseigne en saillie.
§2. —Enseigne à plat
780.0.1.La présente sous-section ne s’applique pas à une enseigne à plat installée sur un centre commercial situé dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard.
781.Une enseigne à plat autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
1°l’enseigne à plat ne dépasse pas le bandeau du rez-de-chaussée.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si le hall d’entrée du bâtiment est plus haut que le bandeau du rez-de-chaussée, l’enseigne à plat est installée immédiatement au-dessus de la porte d’entrée;
2°lorsque le bâtiment ne compte qu’un seul étage, soit le rez-de-chaussée, l’enseigne à plat ne dépasse pas le sommet du mur sur lequel elle est installée;
3°lorsque le bâtiment compte plusieurs rez-de-chaussée les normes suivantes s’appliquent :
a)l’enseigne à plat ne dépasse pas le plus haut des bandeaux du rez-de-chaussée;
b)si plus d’une enseigne à plat est installée, elles sont alignées sur le même bandeau du rez-de-chaussée.
782.Malgré l’article 781, une enseigne d’identification installée à plat au-dessus du bandeau du premier étage est autorisée sur la façade d’un bâtiment principal dont la hauteur est de six mètres ou plus, pourvu qu’elle soit installée à l’intérieur du quart supérieur du mur du bâtiment.
Malgré le premier alinéa, lorsque la hauteur du bâtiment principal sur lequel est installée une enseigne est de quinze mètres ou plus, l’enseigne peut avoir une superficie maximale qui correspond à dix mètres carrés auxquels on additionne un mètre carré par tranche de cinq mètres de hauteur au-delà des quinze mètres de hauteur du bâtiment principal. Malgré les articles 774 à 778, la superficie d’une enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisée en vertu de ces articles.
Si plus d’une enseigne d’identification est installée à plat dans le quart supérieur, celles-ci doivent être alignées horizontalement.
Le présent article s’applique également au silo utilisé à des fins agricoles.
783.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2724, a. 3).
784.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2985, a. 10.).
§2.1. —Enseigne suspendue
784.0.1.Une enseigne suspendue autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
1°elle est installée à une hauteur minimale de trois mètres du sol lorsqu’elle est située à un endroit où des piétons peuvent circuler habituellement;
2°elle est installée à une hauteur maximale de cinq mètres du sol;
3°elle est parallèle à un mur du bâtiment;
4°l’épaisseur maximale de l’enseigne suspendue est de 0,2 mètre;
5°aucune inscription ne peut apparaître sur l’épaisseur de l’enseigne;
6°si plus d’une enseigne suspendue est installée sur un bâtiment, celles-ci doivent être situées à la même distance du mur du bâtiment et la base des enseignes doit être située à la même hauteur.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard d’une enseigne située dans une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard.
§3. —Enseigne dans une zone à laquelle est associé le Type 2 Patrimonial
785.Une enseigne installée dans une zone à laquelle est associé le Type 2 Patrimonial doit respecter les normes suivantes :
1°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief;
2°l’enseigne est fabriquée de bois ou de métal;
3°le lettrage ou le logo, le cas échéant, est en relief ou peint;
4°lorsque la superficie de plancher occupée par un usage est inférieure à 10 % de la superficie de plancher d’un établissement, l’enseigne qui dessert cet usage est installée dans la vitrine de l’établissement.
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à une enseigne visée par un plan d’implantation et d’intégration architecturale ni dans une zone où la commission a compétence.
§3.1. —Cordon lumineux
785.0.1.Malgré l’article 763, le contour d’un bâtiment peut être souligné par un cordon lumineux, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un cordon soulignant la bordure du toit, le sommet d’un mur ou un élément architectural autre qu’une ouverture est autorisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone où la commission a compétence;
2°l’épaisseur maximale du cordon est de 0,05 mètre.
§4. —Cordon lumineux
( Abrogé : 2009, R.V.Q. 1558, a. 8.)
785.1.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1558, a. 8).
SECTION IV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES AU SOL
§1. —Type d’enseigne et mode d’installation
786.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 1 Général, et qu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment autre que celui de 12 logements ou moins, ou qu’un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, la seule enseigne au sol autorisée est l’enseigne d’identification sur socle, sur potence ou bipode.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 2 Patrimonial ou le Type 3 Rue principale de quartier, la seule enseigne au sol autorisée est l’enseigne d’identification sur socle, sur potence ou bipode.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 4 Mixte, les seules enseignes au sol autorisées sont l’enseigne d’identification ou l’enseigne commerciale, sur socle, sur potence ou bipode.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial, le Type 7 Méga centre ou le Type 8 Agriculture ou forestier, les seules enseignes au sol autorisées sont l’enseigne d’identification ou l’enseigne commerciale.
Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 9 Public ou récréatif, la seule enseigne au sol autorisée est l’enseigne d’identification sur socle, sur potence ou bipode.
787.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 1 Général, la hauteur et les superficies maximales d’enseignes au sol sont les suivantes :
1°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment autre que celui de 12 logements ou moins qui a une hauteur de dix mètres ou moins, la hauteur maximale d’une enseigne est de 1,5 mètre et sa superficie maximale est d’un mètre carré;
2°lorsqu’un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment autre que celui de 12 logements ou moins qui a une hauteur de plus de dix mètres ou qu’un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé, la hauteur maximale d’une enseigne est de 1,5 mètre et sa superficie maximale est de deux mètres carrés.
788.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 2 Patrimonial, la hauteur et les superficies maximales d’enseignes au sol sont les suivantes :
1°s’il s’agit d’une enseigne sur socle, sa hauteur maximale est de deux mètres et sa superficie maximale est de deux mètres carrés;
2°s’il s’agit d’une enseigne sur potence ou bipode, sa hauteur maximale est de quatre mètres et sa superficie maximale est d’un mètre carré.
789.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 3 Rue principale de quartier, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de quatre mètres et sa superficie maximale est de deux mètres carrés.
790.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 4 Mixte, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de six mètres et sa superficie maximale est la moins élevée des superficies suivantes :
1°0,2 mètre carré pour chaque décompte d’un mètre de ligne avant du lot sur lequel elle est installée;
2°7,5 mètres carrés.
791.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 5 Industriel, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de six mètres et sa superficie maximale est la moins élevée des superficies suivantes :
1°0,2 mètre carré pour chaque décompte d’un mètre de ligne avant du lot sur lequel elle est installée;
2°10 mètres carrés.
792.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 6 Commercial, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de neuf mètres et sa superficie maximale est la moins élevée des superficies suivantes :
1°0,2 mètre carré pour chaque décompte d’un mètre de ligne avant du lot sur lequel elle est installée;
2°15 mètres carrés.
793.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 7 Méga centre, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de 12 mètres et sa superficie maximale est de 20 mètres carrés.
794.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 8 Agriculture ou forestier, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de quatre mètres et sa superficie maximale est de deux mètres carrés.
795.Lorsque la grille de spécifications associe à une zone le Type 9 Public ou récréatif, la hauteur maximale d’une enseigne au sol est de cinq mètres et sa superficie maximale est la moins élevée des superficies suivantes :
1°0,2 mètre carré pour chaque décompte d’un mètre de ligne avant du lot sur lequel elle est installée;
2°six mètres carrés.
796.Lorsqu’en vertu de l’article 786, une enseigne au sol est autorisée, elle doit respecter les normes suivantes :
1°un bâtiment principal est érigé sur le lot sur lequel sont installées une enseigne au sol et sa structure, sauf lorsque l’usage principal sur ce lot s’exerce généralement à l’extérieur;
2°une seule structure d’enseigne au sol est autorisée dans une cour avant, sous réserve que la profondeur de celle-ci soit d’au moins trois mètres;
3°un maximum de deux structures d’enseigne au sol sont autorisées par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées;
4°l’enseigne au sol et sa structure sont installées sur le même lot que l’usage qu’elles desservent, sauf s’il s’agit d’une enseigne publicitaire;
5°l’enseigne au sol et sa structure sont installées à une distance de plus de 1,5 mètre d’un bâtiment principal;
6°sauf s’il s’agit d’une enseigne directionnelle ou d’une enseigne autorisée pour le Type 2 Patrimonial et le Type 3 Rue principale de quartier, l’enseigne au sol et sa structure sont installées à une distance minimale d’un mètre de la chaussée ou à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier;
7°sauf s’il s’agit d’une enseigne sur socle, lorsque le Type 2 Patrimonial ou le Type 3 Rue principale de quartier est associé à une zone, une enseigne au sol et sa structure peuvent empiéter sur le domaine public pourvu que le dégagement minimal, sous cette enseigne et sa structure, soit de trois mètres au-dessus du niveau du sol adjacent;
8°l’enseigne au sol et sa structure sont installées à l’extérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur, dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et d’un accès à la rue.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’installation au sol d’un élément vertical, d’une largeur maximale de 0,30 mètre, de la structure d’une enseigne au sol est autorisée à l’intérieur d’un triangle visé à cet alinéa;
9°lorsque le Type 4 Mixte, le Type 5 Industriel, le Type 6 Commercial, le Type 7 Méga centre, le Type 8 Agriculture ou forestier ou le Type 9 Public ou récréatif est associé à une zone, un aménagement paysager d’une superficie minimale de quatre mètres carrés est fait au pied d’une enseigne au sol et de sa structure. Cet aménagement comprend des arbres ou des arbustes.
§2. —Enseignes conjointes
797.Malgré le paragraphe 3° de l'article 796 et l'article 833.0.1, une même structure peut servir à plusieurs enseignes pourvu qu’une seule structure soit installée sur un lot et qu’elle desserve les usages d’un maximum de cinq lots voisins. Malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale autorisée, pour cette enseigne, est de quinze mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, un maximum de deux structures d’enseigne est autorisé sur un lot d’angle ou un lot transversal, pourvu qu’elles soient situées dans des cours avant différentes.
Aux fins du premier alinéa et en outre du deuxième alinéa, aucune enseigne au sol n’est autorisée sur les lots voisins qui bénéficient de cette structure d’enseigne, sous réserve des articles 812 et 814.
L’article 786 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une enseigne conjointe visée au présent article.
§3. —Enseigne sur socle
798.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne sur socle – article 798 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications, une enseigne au sol doit être installée sur un socle et elle doit respecter les normes suivantes :
1°la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol dans la zone, sans toutefois dépasser 4,5 mètres;
2°la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
3°l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
4°le socle est fabriqué de pierre, de métal, de brique ou de béton au sol;
5°aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol.
§4. —Enseigne au sol dans une zone à laquelle est associé le Type 2 Patrimonial
799.Lorsque le Type 2 Patrimonial est associé à une zone, une enseigne au sol, autorisée en vertu de l’article 786, doit respecter les normes suivantes :
1°l’enseigne au sol est rehaussée d’une bordure profilée et en relief;
2°l’enseigne au sol est fabriquée de bois ou de métal;
3°le lettrage ou le logo est en relief ou peint.
Malgré le premier alinéa, une enseigne au sol n’est pas autorisée pour desservir un usage dont la superficie de plancher occupe moins de 10 % de la superficie de plancher de l’établissement. Cet usage ne peut alors être desservi que par une enseigne installée dans une vitrine.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une enseigne visée par un plan d’implantation et d’intégration architecturale ni dans une zone où la commission a compétence.
SECTION V
CALCUL DE LA HAUTEUR ET DE LA SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE
800.La hauteur d’une enseigne au sol se calcule en mesurant la distance verticale entre le niveau le plus bas du sol adjacent à la base de la structure de l’enseigne et le point le plus élevé de l’enseigne ou de sa structure.
801.Le calcul de la superficie d’une enseigne se fait en réalisant les étapes suivantes.
La première étape consiste à dessiner, autour de l’enseigne, un rectangle, un triangle, un cercle, une ellipse ou un demi-cercle.
La forme choisie doit être celle qui est la plus proche de la forme que prennent l’enseigne ou la partie de l’enseigne et elle est dessinée le plus près possible du pourtour de l’enseigne. Plus d’une forme peut être ainsi choisie, celles retenues sont celles qui entraînent la plus petite superficie en vertu du calcul prévu au quatrième alinéa. Si cette plus petite superficie est inférieure à 0,5 mètre carré, la forme n’est pas retenue pour un calcul distinct. Elle doit alors être intégrée à l’une des autres formes adjacentes.
La deuxième étape consiste à calculer la superficie qui correspond à la forme retenue en vertu des deuxième et troisième alinéas. Ce calcul se fait comme suit :
1°s’il s’agit d’un rectangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur du rectangle par sa largeur;
2°s’il s’agit d’un triangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur de la base du triangle par la moitié de sa hauteur;
3°s’il s’agit d’un cercle, la superficie correspond au produit de la multiplication de pR2, alors que R2 est le rayon du cercle au carré et que p équivaut à 3,1416;
4°s’il s’agit d’une ellipse, la superficie correspond au produit de la multiplication de p X ab, alors que a et b sont le rayon de chacun des axes.
802.Lorsqu’une enseigne n’est constituée que d’une série de lettres boîtier qui ne sont pas apposées sur un fond, la superficie de l’enseigne est la superficie de la plus petite forme géométrique tracée autour des lettres et dans l’axe du mot, de l’expression ou de l’acronyme qu’elles composent. Si les lettres sont accompagnées d’un symbole ou d’un logo, celui-ci fait l’objet d’un calcul similaire.
Aux fins du premier alinéa, la forme géométrique tracée est un rectangle, un triangle, un cercle, une ellipse ou un demi-cercle.
803.Lorsqu’une enseigne est contenue dans un boîtier, la superficie de l’enseigne est celle de ce boîtier.
804.Lorsqu’une enseigne est composée de lettres boîtier ou d’une autre forme de lettrage installées sur un arrière plan distinct du revêtement extérieur d’un mur ou d’un élément architectural du bâtiment, la superficie de l’enseigne est celle de cet arrière plan. Si une partie du message excède cet arrière plan, la superficie de cette partie est aussi considérée.
805.La superficie d’une enseigne au sol inclut la superficie de sa structure si celle-ci a une largeur de plus d’un mètre ou si elle est constituée d’un support vertical lumineux.
806.La superficie d’une enseigne sur socle inclut la partie du socle dont la hauteur excède 1,5 mètre du sol.
Malgré le premier alinéa, la superficie d’une enseigne sur socle qui est lumineuse est la superficie de la portion lumineuse de l’enseigne et du socle.
807.Lorsqu’une enseigne comporte deux faces et que la distance entre ces deux faces est d’au plus 0,5 mètre, la superficie de cette enseigne est celle d’une des deux faces. Lorsque ces deux faces sont adossées l’une contre l’autre et qu’elles sont de superficie différente, la superficie de l’enseigne est celle de la face qui a la plus grande superficie.
Lorsque la distance entre les deux faces est supérieure à 0,5 mètre, la superficie de l’enseigne est le total de la superficie de chacune de ces faces.
808.Aux fins de l’article 801, un objet fait en trois dimensions qui fait référence à une marque de commerce, à un logo ou à un élément qui constitue la signature d’une entreprise ou d’un établissement est considéré dans le calcul de la superficie totale d’enseigne autorisée. Si cet objet fait partie de l’enseigne, il est inclus dans le calcul de la superficie en vertu de l’article 801. Si cet objet est distinct, sa superficie est calculée séparément selon les étapes suivantes :
La première étape consiste à dessiner autour de l’objet un rectangle, un triangle, un cercle, une ellipse ou un demi-cercle.
La forme choisie doit être celle qui est la plus proche de la forme que prend l’objet et elle est dessinée le plus près possible du pourtour de celui-ci. Plus d’une forme peut être ainsi choisie, celles retenues sont celles qui entraînent la plus petite superficie en vertu du calcul prévu au quatrième alinéa. Si cette plus petite superficie est inférieure à 0,5 mètre carré, la forme n’est pas retenue pour un calcul distinct. Elle doit alors être intégrée à l’une des autres formes adjacentes.
La deuxième étape consiste à calculer la superficie qui correspond à la forme retenue en vertu du troisième alinéa. Ce calcul se fait comme suit :
1°s’il s’agit d’un rectangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur du rectangle par sa largeur;
2°s’il s’agit d’un triangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur de la base du triangle par la moitié de sa hauteur;
3°s’il s’agit d’un cercle, la superficie correspond au produit de la multiplication de pR2, alors que R2 est le rayon du cercle au carré et que p équivaut à 3,1416;
4°s’il s’agit d’une ellipse, la superficie correspond au produit de la multiplication de p X ab, alors que a et b sont le rayon de chacun des axes.
Si l’objet visé au premier alinéa comporte plus d’une face et que la distance entre ces faces est supérieure à 0,5 mètre, la superficie de l’objet est le total des superficies des deux plus grandes faces calculées conformément au présent article. Si la distance entre ces faces est de 0,5 mètre ou moins, la superficie de l’objet est celle de la plus grande face calculée conformément au présent article.
La dernière étape consiste à ajouter la superficie de cet objet à la superficie de l’enseigne calculée en vertu de l’article 801.
SECTION VI
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À DIVERSES ENSEIGNES
§1. —Enseigne commémorative
809.En outre des articles 773 et 786, la superficie maximale d’une enseigne commémorative est de 0,3 mètre carré.
§2. —Enseigne d’identification
810.Une enseigne d’identification non lumineuse qui a une superficie maximale de 0,2 mètre carré, qui fait saillie d’au plus 0,1 mètre d’un mur et qui est autorisée en vertu de l’article 773, doit respecter les normes suivantes :
1°si plus d’une telle enseigne dessert les usages exercés dans un bâtiment, ces enseignes sont regroupées;
2°malgré les articles 774 à 779, lorsque la superficie de l’ensemble de ces enseignes est de moins de 0,6 mètre carré, ce total n’est pas considéré aux fins de la superficie maximale d’enseigne autorisée sur le bâtiment en vertu de ces articles. Par contre, lorsque cette superficie est d’au moins 0,6 mètre carré, la superficie excédentaire à 0,6 mètre carré est considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
3°lorsque le Type 1 Général est associé à la zone dans laquelle une telle enseigne est installée et que celle-ci dessert un usage de la classe Habitation, le total de la superficie de ces enseignes installées sur un même bâtiment est d’au plus 0,6 mètre carré.
811.Lorsque la mention « Enseigne au sol d’un parc industriel – article 811 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’installation d’une seule enseigne au sol visant à identifier un parc industriel est autorisée sur un lot vacant, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le lot est dans une zone à dominante Ip;
2°l’enseigne est érigée sur un lot distinct;
3°l’enseigne ne doit pas excéder une hauteur de six mètres et une aire totale de 15 mètres carrés incluant la structure;
4°un aménagement paysager, d’une superficie minimale de dix mètres carrés, doit être réalisé au pied de l’enseigne.
§2.1. —Enseigne d’interprétation
811.0.1.Malgré les articles 762, 786 à 796 et 799, une enseigne d’interprétation au sol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne dessert un lot sur lequel est implanté un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi;
2°la hauteur maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite dans la zone pour une enseigne au sol;
3°la superficie maximale de l’enseigne est de 1,5 mètres carrés;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
5°l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
6°au plus 10 % de la superficie de l’enseigne est occupée par l’emblème, le sigle, le logo ou la dénomination sociale d’un partenaire ou d’un commanditaire de la mise en valeur d’un immeuble patrimonial ou d’un bâtiment visé au paragraphe 1°.
§3. —Enseigne d’information ou d’orientation
812.En outre des articles 773 et 786 et malgré l’article 815, une enseigne d’information ou d’orientation est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne d’information ou d’orientation est installée à plat ou en saillie sur un bâtiment ou au sol. Si elle est installée au sol, elle doit être installée à une distance minimale de 5,5 mètres de la chaussée;
2°la superficie maximale de l’enseigne d’information ou d’orientation est d’un mètre carré;
3°la hauteur maximale d’une enseigne au sol et de sa structure, qui est une enseigne d’information ou d’orientation, est de 1,5 mètre;
4°si plus d’une enseigne d’information ou d’orientation sont regroupées, celles-ci ne doivent pas constituer un autre message ou une partie d’un message;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne d’information ou d’orientation n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles sauf si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne auquel cas la superficie de ce logo ou de cette marque de commerce est considérée;
6°l’enseigne d’information ou d’orientation, si elle est installée au sol, n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
7°l’enseigne d'information ou d’orientation peut être à éclat ou numérique.
813.Les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 812 ne s’appliquent pas à une enseigne d’information ou d’orientation qui dessert un usage du groupe P7 établissement majeur de santé. Cette enseigne est autorisée sans restriction.
§4. —Enseigne directionnelle
814.En outre des articles 773 et 786, une enseigne directionnelle est autorisée sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne directionnelle est située sur le même lot que l’usage qu’elle dessert;
2°l’enseigne directionnelle est installée pour indiquer un accès unidirectionnel;
3°l’enseigne directionnelle comprend une flèche qui indique la voie unidirectionnelle;
4°(supprimé);
5°la superficie maximale de l’enseigne directionnelle est de 0,5 mètre carré;
6°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne directionnelle n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne au sol autorisée en vertu de ces articles sauf si un logo ou une marque de commerce est présent sur cette enseigne;
7°la hauteur maximale de l’enseigne directionnelle et de sa structure est de 1,5 mètre;
8°l’enseigne directionnelle, si elle est installée au sol, n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
9°une seule enseigne directionnelle est autorisée par accès à un lot, sauf lorsque cet accès a une largeur de plus de huit mètres, auquel cas deux enseignes directionnelles sont autorisées.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à une enseigne directionnelle qui dessert un usage du groupe P7 établissement majeur de santé et qui est installée sur le lot sur lequel est exercé cet usage. Dans ce cas, l’enseigne directionnelle est autorisée sans restriction.
§5. —Enseigne à éclat et à message variable
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat ou une enseigne numérique, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone et pour les enseignes numériques, un type autre que le Type 1 Général, le Type 2 Patrimonial ou le Type 8 Agriculture ou forestier est associé à la zone;
2°(supprimé);
3°(supprimé);
4°le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
5°(supprimé);
6°(supprimé);
7°l’enseigne numérique n’est pas autorisée comme enseigne en saillie.
815.0.1.Malgré les articles 773 à 777 et 815, dans une partie du territoire où la commission a compétence et lorsque la mention « Affichage numérique - pôle technoculturel - article 815.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une enseigne numérique est autorisée aux conditions suivantes  :
1°l’enseigne n’est pas utilisée comme enseigne publicitaire;
2°l’enseigne est installée à plat sur le bâtiment et fait saillie d’au plus 0,25 mètre d’un mur;
3°l’enseigne n’excède pas la hauteur du mur sur lequel elle est localisée;
4°une seule enseigne numérique est autorisée par façade d’un bâtiment;
5°la superficie maximale de l’enseigne est de 20 mètres carrés.
816.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne à éclat d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial , du groupe P8 équipement de sécurité publique ou du groupe R1 parc – article 816 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications et en outre des articles 773 et 786, une enseigne à éclat qui comporte un message électronique animé est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne dessert un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P8 équipement de sécurité publique ou du groupe R1  parc;
2°une seule telle enseigne est autorisée par lot;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de 1,5 mètre carré.
817.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne à éclat du groupe C3 lieu de rassemblement – article 817 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications et en outre des articles 773 et 786, une enseigne à éclat qui comporte un message électronique animé est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement;
2°une telle enseigne est installée sur un bâtiment principal dont la superficie minimale est de 10 000 mètres carrés;
3°une seule telle enseigne est autorisée pour chaque mur sur lequel une entrée qui permet l’accès de la clientèle est aménagée;
4°une telle enseigne est installée au-dessus de l’entrée mentionnée au paragraphe 3°;
5°la superficie maximale de l’enseigne à éclat qui comporte un message animé correspond à 25 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur le mur sur lequel elle est installée, en vertu des articles 775 à 779;
6°la hauteur maximale du boitier de l’enseigne à éclat qui comporte un message animé est de 0,6 mètre.
817.0.1.Malgré l’article 815, une enseigne numérique constituée d’un écran d’une superficie maximale de 0,7 mètre carré est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne est installée à plat sur le bâtiment;
2°l’enseigne n’est pas autorisée comme enseigne en saillie;
3°malgré les articles 774 à 779, lorsque la superficie de l’ensemble de ces écrans est de 0,7 mètre carré ou moins, ce total n’est pas considéré aux fins de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles. Lorsque cette superficie excède 0,7 mètre carré, la superficie excédentaire à 0,7 mètre carré est considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
4°la hauteur maximale d’une telle enseigne est de 1,80 mètre du niveau du sol;
5°aucune diffusion sonore n’est autorisée;
6°le contenu diffusé doit être en lien avec les activités de l’entreprise occupant le bâtiment où elle est installée;
7°une émission de télévision peut être diffusée sur une enseigne numérique par une entreprise de production ou de diffusion de cette émission, qui occupe le bâtiment sur lequel l’écran est installé.
817.0.2.Malgré les articles 815 et 817.0.1, une enseigne numérique constituée d’un écran d’une superficie maximale de quatre mètres carrés est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1° l’enseigne est localisée sur un bâtiment situé dans une zone dont la dominante n’est pas H;
2° l’enseigne est localisée sur un bâtiment à l’intérieur duquel aucun usage du groupe H1 logement ou H2 habitation avec services communautaires n’est exercé;
3 °l’enseigne est installée à plat sur le bâtiment;
4° l’enseigne n’est pas autorisée comme enseigne en saillie;
5° sauf dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la hauteur maximale de l’enseigne est celle du bandeau du rez-de-chaussée;
6° une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment;
7° aucune diffusion sonore n’est autorisée;
8 °le contenu diffusé doit être en lien avec les activités de l’entreprise occupant le bâtiment où elle est installée;
9° une émission de télévision peut être diffusée sur une enseigne numérique par une entreprise de production ou de diffusion de cette émission, qui occupe le bâtiment sur lequel l’écran est installé.
§6. —Enseigne qui annonce la location
818.En outre des articles 773 et 826, une enseigne qui annonce la location d’une chambre ou d’un logement est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne dessert un bâtiment de plus de six logements ou de plus de neuf chambres;
2°une seule telle enseigne est autorisée par lot;
3°une telle enseigne est installée à plat sur le mur du bâtiment principal;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale d’une telle enseigne est de 0,6 mètre carré;
5°malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une telle enseigne n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
819.En outre de l’article 773, une enseigne qui annonce la location d’un local ou d’un espace commercial est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule telle enseigne est autorisée par lot;
2°une telle enseigne est installée à plat sur le mur du bâtiment principal;
3°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale d’une telle enseigne est de 0,8 mètre carré;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une telle enseigne n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
§7. —Enseignes réservées à certains usages
820.Malgré les articles 773 et 786, une antenne ne peut être desservie que par une enseigne d’identification qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne est autorisée par antenne;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre carré.
821.Malgré les articles 773 et 786, un réservoir ne peut être desservi que par une enseigne d’identification qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne est autorisée par réservoir;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre carré.
822.En outre de l’article 773 et malgré l’article 786, un usage du groupe C31 poste de carburant ne peut être desservi que par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
1°une enseigne installée sur le rebord du toit de l’îlot des pompes, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré par côté de toit;
b)l’enseigne n’excède pas le rebord du toit de l’îlot des pompes;
c)malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
d)l’enseigne peut être éclairée pourvu que l’éclairage ne déborde pas sa superficie;
e)malgré les sous-paragraphes a) et d), un seul cordon lumineux conforme à l’article 785.0.1, d’une seule couleur, est autorisé;
2°une enseigne installée sur une pompe est autorisée. Aucune norme du présent règlement ne s’applique à cette enseigne;
3°une enseigne installée sur une colonne est autorisée;
4°une enseigne au sol, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’enseigne au sol est sur un socle, sur potence ou bipode;
b)la hauteur maximale de l’enseigne au sol est la hauteur maximale prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres;
c)la superficie maximale de l’enseigne au sol est celle prescrite pour une enseigne au sol, dans la zone, sans toutefois dépasser six mètres carrés;
d)l’épaisseur maximale de l’enseigne au sol et du socle est de 0,5 mètre;
e)aucune inscription n’apparaît sur l’épaisseur de l’enseigne au sol;
f)une enseigne numérique pour afficher uniquement le prix du carburant est autorisée.
822.0.1.En outre des articles 773, 786 et 822, un lave-auto peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
1°un maximum de deux enseignes est autorisé;
2°l’enseigne est localisée à proximité d’une file d’attente d’automobiles;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est d’un mètre carré;
4°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 1,8 mètre;
5°lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
6°la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée.
822.1.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1558, a. 11).
823.Malgré les articles 773, 786 et 788, un projet d’ensemble, situé dans une zone à laquelle un type autre que le Type 7 Méga centre est associé, peut être desservi par une enseigne au sol dont la superficie maximale correspond au double de celle prescrite à l’article 787.
824.En outre des articles 773 et 786, un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
1°l’enseigne annonce le menu;
2°un maximum de deux enseignes est autorisé;
3°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre carré;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
5°lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol :
a)malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne est de 1,8 mètre;
b)l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
6°malgré l’article 768, cette enseigne peut être intégrée à une clôture ou un muret qui entoure un café-terrasse.
825.En outre des articles 773, 786 et 815, un restaurant qui offre le service à l’automobile peut être desservi par une enseigne qui respecte les normes suivantes :
1°un maximum de quatre enseignes est autorisé;
2°malgré l’article 815, l’enseigne annonce le menu;
3°(supprimé);
4°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de deux mètres carrés;
5°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de 2,2 mètre;
6°lorsqu’il s’agit d’une enseigne au sol, elle n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
7°la superficie de l’enseigne n’est pas incluse dans la superficie totale autorisée;
8°malgré l’article 763, le panneau intérieur de l’enseigne peut être pivotant;
9°l’enseigne peut être numérique et localisée dans toute cour;
10°l’enseigne est située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot;
11°lorsque l’enseigne est située en cour avant, une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée entre l’enseigne et une ligne avant de lot.
826.En outre des articles 773 et 818, l’usage associé à un logement peut être desservi par une enseigne d’identification qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne d’identification est autorisée;
2°l’enseigne d’identification n’est pas lumineuse;
3°l’enseigne d’identification est installée à plat sur le mur du bâtiment;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 0,2 mètre carré.
§8. —Enseigne souple
827.En outre de l’article 773, une banderole est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la banderole dessert un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Publique, un centre sportif, un cinéma, une salle de spectacle ou un théâtre;
2°la banderole est installée à plat sur le bâtiment;
3°le sommet de la banderole ne dépasse pas le sommet du mur sur lequel elle est installée;
4°malgré les articles 774 à 778, la superficie d’une banderole n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
828.En outre des articles 773 et 786, un drapeau est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°un seul drapeau est autorisé par lot.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le drapeau d’un pays ou d’une entité géographique n’est pas visé par le présent paragraphe.
Malgré le deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque la mention « Un maximum de trois drapeaux est autorisé - article 828 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications, un maximum de trois drapeaux est autorisé;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale du drapeau est de deux mètres carrés;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie du drapeau n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
4°le drapeau est installé sur un mat fixé :
a)au sol. Dans ce cas, les paragraphes 2° et 3° de l’article 796 ne s’appliquent pas au mât sur lequel est installé le drapeau d’un pays ou d’une entité géographique;
b)sur le faîte d’un toit de plus de dix mètres de hauteur ou sur un toit plat situé à plus de dix mètres de hauteur;
c)sur le mur d’un bâtiment.
829.En outre de l’article 773, une oriflamme attachée à un bâtiment et utilisée comme enseigne d’identification est autorisée.
Malgré le premier alinéa, elle peut être utilisée comme enseigne portant l’emblème d’un pays, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme supra municipal. Lorsque l’oriflamme porte sur les éléments du présent alinéa, sa superficie n’est pas comprise dans l’aire totale de la superficie d’affichage autorisée.
830.En outre de l’article 773, une enseigne d’identification sur un abri autre qu’un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne d’identification est inscrite sur l’abri;
2°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 50 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur un bâtiment en vertu de l’article 773;
3°malgré les articles 787 à 795, lorsqu’elle est installée dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé, la hauteur maximale de l’enseigne d’identification est de 0,15 mètre.
831.En outre de l’article 786, une enseigne inscrite sur un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une telle enseigne est installée dans une zone à laquelle un type autre que le Type 2 Patrimonial est associé;
2°malgré les articles 787 à 795, la superficie d’une telle enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
§8.1. —Enseigne projetée
831.0.1.L’installation d’une enseigne projetée est autorisée aux conditions suivantes :
1° la projection est autorisée dans toutes les zones, sauf dans celles où le Type 1 Général est associé;
2°l’image projetée est fixe;
3°l’image est projetée sur le lot sur lequel l’entreprise exerce son usage;
4°la hauteur maximale de la projection sur un bâtiment où est exercé un usage de la classe Habitation est celle du bandeau du rez-de-chaussée;
5°l’appareil de projection saillit d’au plus 0,25 mètre du bâtiment sur lequel il est installé.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, une enseigne projetée est autorisée sur le domaine public, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
§9. —Enseigne installée dans une vitrine
832.En outre de l’article 773, une enseigne installée dans une vitrine ou à moins d’un mètre de celle-ci est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°malgré les articles 774 à 779, la superficie des enseignes n’excède pas 25 % de la superficie de la vitrine;
2°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne installée dans une vitrine n’est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale d’enseignes sur un bâtiment autorisées en vertu de ces articles;
3°(supprimé);
4°lorsque l’enseigne installée dans une vitrine est située dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé, elle est installée dans le quart inférieur de la vitrine.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à une enseigne d’identification;
5°l’enseigne est installée dans une vitrine d’un rez-de-chaussée adjacent à la rue, au stationnement ou à la porte d’entrée de l’établissement, ou dans une vitrine d’un sous-sol uniquement.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un bâtiment comporte plus d’un rez-de-chaussée, une enseigne visée au premier alinéa est autorisée uniquement dans la vitrine du rez-de-chaussée du côté où il est adjacent au niveau de la rue.
Un produit vendu sur place et placé en étalage ainsi que le prix sont exclus de la superficie maximale autorisée.
832.0.1.Malgré l’article 770 et en outre des articles 773 et 832, l’installation d’une enseigne numérique dans une vitrine ou à moins d’un mètre de celle-ci est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle ne peut être installée dans une vitrine située dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé;
2°une seule enseigne numérique peut être installée dans la vitrine;
3°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,7 mètre carré;
4°la superficie de l’enseigne installée dans une vitrine est considérée dans le calcul de la superficie maximale d’enseignes sur un bâtiment autorisée en vertu des articles 774 à 779.
§10. —Enseigne installée sur une marquise
833.En outre de l’article 773, une enseigne d’identification installée sur une marquise est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 50 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur un bâtiment en vertu de ces articles;
2°l’enseigne d’identification est installée au pourtour de la marquise sans excéder l’épaisseur de celle-ci.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
SECTION VI.I
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro AXIIIA07 ou aux plans détaillés numéros AXIIIA01 à AXIIIA06 de l’annexe XIII du présent règlement;
2°le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
3°le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
4°le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
5°le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
6°le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
7°la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
8°un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame.
833.0.2.L’installation d’une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
2°la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
3°la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
4°la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
6°l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.
SECTION VII
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR DU MOBILIER URBAIN
833.0.3.Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur une station de vélos en libre-service, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la station est située dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si la station est implantée le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 2 Patrimonial, si la station est implantée le long d’un parcours d’un métrobus;
c)le Type 3 Rue principale de quartier;
d)le Type 4 Mixte;
e)le Type 5 Industriel;
f)le Type 6 Commercial;
g)le Type 7 Méga centre;
h)le Type 8 Agriculture ou forestier;
i)le Type 9 Public ou récréatif;
2°une seule enseigne à deux faces est autorisée;
3°malgré les articles 774 à 778 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 2,5 mètres carrés;
4°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne est de 2,1 mètres.
Malgré l’article 815, une enseigne numérique, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur une station de vélos en libre-service sous réserve du respect des normes prévues aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
834.Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un abribus, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 2 Patrimonial, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
c)le Type 3 Rue principale de quartier;
d)le Type 4 Mixte;
e)le Type 5 Industriel;
f)le Type 6 Commercial;
g)le Type 7 Méga centre;
h)le Type 8 Agriculture ou forestier;
i)le Type 9 Public ou récréatif;
2°une seule enseigne à deux faces est autorisée si l’abribus a une superficie de 30 mètres carrés ou moins, deux enseignes à deux faces sont autorisées si la superficie de l’abribus excède 30 mètres carrés;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 2,2 mètres carrés;
4°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne est de 2,75 mètres;
5°l’enseigne et sa structure n’excèdent pas le toit de l’abribus de plus de 0,5 mètre;
6°l’enseigne est installée sur la paroi la plus éloignée du sens de la circulation des véhicules qui circulent en direction de l’abribus.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’enseigne est installée sur un abribus de type trottoir alors elle doit être installée sur le mur opposé à la rue;
7°malgré les articles 774 à 779, lorsqu’un abribus est intégré à un bâtiment principal, la superficie de l’enseigne installée sur celui-ci n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment principal en vertu de ces articles.
Malgré l’article 815, une enseigne numérique, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un abribus sous réserve du respect des normes prévues aux paragraphes 2° à 7° du premier alinéa.
SECTION VII.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE STRUCTURE D’AFFICHAGE TEMPORAIRE
834.0.1.Malgré les articles 770 et 786 à 799, l’installation d’une structure d’affichage temporaire sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la hauteur maximale de la structure d’affichage temporaire est de quatre mètres;
2°malgré les articles 801 à 808, la superficie maximale de l’aire d’affichage sur la structure est de six mètres carrés;
3°la surface d’affichage d’une structure d’affichage temporaire peut être une enseigne numérique.
SECTION VIII
DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UNE CLÔTURE DE CHANTIER
835.Malgré les articles 768 et 786 à 799, une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur une clôture de chantier ou sur la toile posée sur un échafaudage installée sur le site d’un chantier de construction.
SECTION IX
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UN VÉHICULE
836.Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, installée ou peinte sur un véhicule, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°il s’agit d’un véhicule qui sert au transport en commun;
2°il s’agit d’un véhicule taxi, auquel cas l’enseigne doit respecter les normes suivantes :
a)elle est installée ou appliquée sur une portière latérale du véhicule, à l’exception de l’enseigne d’identification du taxi qui est autorisée sur le toit;
b)elle ne fait pas saillie de plus de 0,01 mètre du véhicule;
c)elle n’est pas lumineuse;
3°il s’agit d’un véhicule immatriculé autre qu’un véhicule visé au paragraphe 1° ou 2°, pourvu que ce véhicule ne soit pas utilisé uniquement aux fins d’installer l’enseigne.
SECTION X
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE TEMPORAIRE
837.En outre des articles 773 et 786, une enseigne temporaire prévue à la section X du présent chapitre est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne est fabriquée de bois ou de polypropylène ondulé. Toutefois le polypropylène ondulé n’est pas autorisé pour une enseigne installée sur un café-terrasse;
2°l’enseigne n’est pas lumineuse;
3°l’enseigne n’empiète pas à l’intérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur, dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et d’un accès à la rue.
§1. —Vente ou location d’un lot, d’un bâtiment ou d’un local
838.Une enseigne temporaire pour annoncer la location ou la vente d’un lot, d’un bâtiment ou d’un local est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule enseigne est autorisée par lot;
2°la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de :
a)1,5 mètre carré lorsqu’un bâtiment uniquement résidentiel est implanté sur un lot;
b)trois mètres carrés lorsque aucun bâtiment résidentiel n’est implanté sur ce lot;
3°la superficie de cette enseigne n’est pas calculée dans l’aire totale des enseignes autorisées;
4°la hauteur maximale de l’enseigne temporaire au sol et sa structure est de trois mètres;
5°lorsqu’une enseigne est installée sur une structure d’enseigne conforme, l’espace résiduel doit être couvert par un panneau de mêmes matériaux que ceux autorisés. Malgré ce qui précède, en milieu de Type 2 Patrimonial, seulement l’enseigne à plat sur le mur est autorisée;
6°l’enseigne temporaire et sa structure doivent être enlevées au plus dix jours après la vente ou la location.
§2. —Enseigne pour la location d’une chambre ou d’un logement
839.En outre de l’article 773, une enseigne temporaire qui annonce la location d’une chambre ou d’un logement est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’enseigne temporaire dessert un bâtiment de six logements ou moins ou de neuf chambres ou moins;
2°une seule enseigne temporaire est autorisée par lot;
3°l’enseigne temporaire est installée à plat sur le mur du bâtiment principal;
4°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de 0,6 mètre carré;
5°malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
6°l’enseigne temporaire est enlevée après la location.
§3. —Enseigne dans le cadre de la construction d’un bâtiment
840.Une enseigne qui identifie la construction d’un bâtiment est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne est autorisée par projet;
2°elle est située sur le lot où la construction du bâtiment est projetée;
3°la superficie de l’enseigne est d’au plus neuf mètres carrés.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le lot sur lequel se réalise la construction du bâtiment a une superficie d’au moins 10 000 mètres carrés et plus, la superficie de l’enseigne est d’au plus quinze mètres carrés;
4°la hauteur de l’enseigne et de sa structure est d’au plus trois mètres;
5°l’enseigne et sa structure doivent être enlevées à la première des échéances suivantes :
a)la fin des travaux;
b)l’échéance du permis;
c)six mois après la délivrance du certificat d’autorisation permettant leur installation si aucun permis de construction d’un bâtiment principal n’a été délivré pour ce lot;
d)six mois après leur installation si aucun permis de construction pour le bâtiment n’a été délivré.
§4. —Enseigne d’un projet de construction de plusieurs bâtiments
(Abrogée : 2016, R.V.Q. 2444, a. 5)
841.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2444, a. 5.).
§5. —Enseigne sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments
842.Malgré le paragraphe 10° du deuxième alinéa de l’article 763, une enseigne publicitaire sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne publicitaire est autorisée par projet de construction;
2°l’enseigne publicitaire est située sur un des lots vacants à construire pour lesquels une entente a été conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, ou sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé;
3°la superficie de l’enseigne publicitaire est d’au plus 24 mètres carrés;
4°la hauteur de l’enseigne publicitaire et de sa structure est d’au plus six mètres;
5°l’enseigne publicitaire et sa structure doivent être enlevées à la première des échéances suivantes :
a)lorsque 90 % des terrains ont été construits;
b)après un an d’inactivité sur le site du projet.
§6. —Enseigne d’orientation et d’information dans le cadre de travaux
843.Une enseigne d’orientation et d’information peut être érigée, dans le cadre de travaux, sur le même lot que l’usage annoncé. L’enseigne n’est pas prise en compte dans le calcul des superficies maximales d’enseignes autorisées. L’enseigne doit être enlevée à la fin des travaux.
§7. —Enseigne pour une maison modèle avec un bureau de vente
844.En outre des articles 773 et 786, une maison modèle ou un bureau de vente peut être desservi par une enseigne temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule structure d’enseigne temporaire est autorisée par lot;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne temporaire est de 1,5 mètre carré;
3°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne temporaire et de sa structure est de trois mètres;
4°l’enseigne temporaire est installée pour une période qui ne dépasse pas la plus courte des périodes suivantes :
a)la période requise pour que des constructions soient érigées sur au moins 90 % des terrains visés par le projet de construction auquel se rapporte la maison modèle ou le bureau de vente;
b)une période d’un an d’inactivité de construction sur les terrains visés par le projet de construction auquel se rapporte la maison modèle ou le bureau de vente.
§8. —Banderole et oriflamme
845.En outre des articles 773 et 786, une banderole ou une oriflamme temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
2°la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
3°malgré les articles 774 et 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
4°s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)une seule banderole est autorisée;
b)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
c)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
d)malgré les articles 774 à 779, la superficie de la banderole n’excède pas la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles;
5°lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)(supprimé);
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
845.0.1.En outre des articles, 773, 786 et 845, une banderole ou une oriflamme est autorisée sur le site d’un projet de construction de plusieurs bâtiments réalisé sur un lot où un projet d’ensemble a été approuvé ou conformément à une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Habitation, de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
2°malgré les articles 774, 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
3°la banderole ou l’oriflamme doit être enlevée après un an d’inactivité sur le site du projet;
4°lorsqu’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
b)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
5°lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)(supprimé);
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
Une oriflamme autorisée en vertu du présent article peut être installée sur un lampadaire situé sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
845.0.2.En outre des articles 773, 786, 845 et 845.0.1, une banderole est autorisée sur le site où est exercé un usage autorisé en vertu de l’article 131.0.1, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°une seule banderole est autorisée par lot;
2°la banderole est installée sur le chapiteau;
3°la banderole est installée pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 131.0.1;
4°malgré les articles 774 à 779 et 781 à 795, la superficie de la banderole n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
845.0.3.Malgré les articles 786 à 799, l’installation d’une banderole ou d’une oriflamme temporaire est autorisée sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :
1°la banderole ou l’oriflamme annonce un événement spécial visé à l’article 134, une campagne qui émane de l’autorité publique ou une campagne de financement d’un organisme caritatif;
2°la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
3°la banderole ou l’oriflamme doit être ajourée de manière à minimiser sa résistance au vent;
4°s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)elle est installée à plat sur une passerelle piétonnière située au-dessus d’une voie de circulation publique et elle est fixée aux ancrages prévus à cette fin sur cette passerelle;
b)sa superficie n’excède pas 12,19 mètres (40 pieds) de large par 1,83 mètre (six pieds) de hauteur;
5°s’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)elle est installée sur un lampadaire muni d’une structure de pavoisement et elle est fixée aux ancrages prévus à cette fin;
b)sa superficie n’excède pas 0,3 mètre (1 pied) de large par 1,22 mètre (quatre pieds) de hauteur ou 0,61 mètre (deux pieds) de large par 2,44 mètres (huit pieds) de hauteur, dépendant des ancrages prévus à cette fin;
c)la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
§9. —Enseigne mobile
846.Malgré l’article 773 et en outre de l’article 786, un stationnement avec voiturier peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est installée entre 11 heures et 24 heures;
5°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
6°l’enseigne mobile temporaire est installée sur la partie de la voie publique louée aux fins d’exploitation du stationnement avec voiturier ou elle est intégrée à une clôture ou à un muret ou elle est installée sur le bâtiment.
Si l’enseigne mobile temporaire est installée sur la voie publique, un dégagement minimal de 1,75 mètre, mesuré à partir d’une des surfaces de l’enseigne, est présent pour permettre la circulation des piétons.
847.En outre des articles 773 et 786, un café-terrasse peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est située sur le lot sur lequel l’usage qu’elle dessert est exercé;
5°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année.
847.0.1.En outre des articles 773, 781 et 786, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool ou du groupe C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques, C41 centre de jardinage, P1 équipement culturel et patrimonial ou P2 équipement religieux peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par établissement;
2°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
3°malgré les articles 774 à 779, et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est fabriquée d’ardoise ou de carton-ardoise noir ou vert sur lequel est écrit le message;
5°malgré l’article 767, l’enseigne mobile temporaire est installée :
a)contre ou devant la façade principale du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage desservi;
b)sur le lot sur lequel est exercé l’usage.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, l’enseigne mobile temporaire peut être installée dans une emprise ou sur un trottoir sous réserve du respect des normes suivantes :
i. l’enseigne mobile temporaire n’est pas installée dans une voie de circulation autre qu’un trottoir;
ii. un dégagement minimal de 1,75 mètre, mesuré à partir d'une des surfaces de l'enseigne, est présent pour permettre la circulation des piétons ou alors elle est adossée contre le mur du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage qu’elle dessert;
6°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année;
7°aucune autre enseigne mobile temporaire autorisée en vertu de l’article 846, 847 ou 848 ne dessert l’établissement;
8°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
848.La vente extérieure de produits peut être desservie par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
1°une seule enseigne mobile temporaire est installée par lot;
2°l’enseigne mobile temporaire n’est installée que si l’usage de vente extérieure est exercé;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
4°l’enseigne mobile temporaire est accrochée ou intégrée à un étalage servant à l’exercice de l’usage de vente extérieure de produits;
5°l’enseigne mobile temporaire est située sur le lot sur lequel l’usage qu’elle dessert est exercé;
6°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
7°l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année.
CHAPITRE XVII
USAGES, CONSTRUCTIONS OU LOTS DÉROGATOIRES
SECTION I
LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
849.Une construction peut être implantée et un usage peut être exercé sur un lot dérogatoire protégé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la construction ou l’usage respecte les autres dispositions du présent règlement et du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, la construction respecte, dans une proportion d’au moins 90 %, les normes d’implantation du chapitre X du présent règlement ou du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme;
2°(supprimé).
850.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1909, a. 5).
851.Les limites d’un lot dérogatoire protégé peuvent être modifiées, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’opération cadastrale ne crée pas une autre situation dérogatoire en raison des dimensions d’un autre lot;
2°l’opération cadastrale n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
3°lorsque la modification entraîne une réduction des dimensions d’un lot, les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées.
SECTION II
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
§1. —Dispositions générales
852.Un usage dérogatoire protégé exercé comme usage principal ou comme usage associé ne peut être remplacé que par un usage conforme, et ce, malgré les normes d’implantation prescrites pour ce nouvel usage.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa peut occuper toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé ou une partie de celle-ci.
853.Un usage dérogatoire protégé ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un autre espace que celui qu’il occupe ou sur une autre superficie que celle sur laquelle il est exercé.
En outre, la superficie du lot occupée par l’usage dérogatoire protégé ne peut pas être agrandie.
Malgré les deux premiers alinéas, la superficie du lot occupée par l’usage dérogatoire protégé peut être agrandie si l’espace ajouté vise à permettre le remplacement d’une installation septique existante ou un ouvrage de captage d’eau potable.
§2. —Changement d’usage
854.Malgré l’article 852, un usage dérogatoire protégé du groupe C1 services administratifs peut être remplacé par un usage du même groupe.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit occuper toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé.
855.Malgré l’article 852, un usage dérogatoire protégé de la classe Agriculture peut être remplacé par un autre usage de cette classe, pourvu que les dispositions du chapitre VIII soient respectées ou que la dérogation aux dispositions de ce chapitre n’en soit pas aggravée.
Cependant, un usage dérogatoire du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeurs ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de ce groupe et un usage du groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur ne peut être remplacé que par un usage de ce groupe ou du groupe A1 culture sans élevage. Un usage dérogatoire exercé suite à un tel remplacement peut être remplacé aux mêmes conditions.
856.Malgré l’article 852 et lorsque la mention « Remplacement autorisé d’un usage dérogatoire - article 856 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur en vertu du troisième alinéa, pourvu que cet usage remplaçant puisse y être exercé en regard de la dominante de la zone dans laquelle le bâtiment est situé tel que déterminé au troisième alinéa. Cependant, un usage dérogatoire du groupe C5 commerce à caractère érotique ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire de ce groupe.
Dans un cas visé au premier alinéa, l’usage remplaçant est exercé malgré les normes d’implantation prescrites à son égard et occupe toute la superficie de plancher qu’occupait l’usage dérogatoire protégé.
Le degré d’incidence des usages et les dominantes d’une zone à l’intérieur desquelles ces usages peuvent être exercés en remplacement d’un usage dérogatoire protégé sont les suivants :
1°le degré d’incidence d’un usage du groupe H1 logement est de 1 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
2°le degré d’incidence d’un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires est de 2 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
3°le degré d’incidence d’un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension est de 3 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, M ou P;
4°(supprimé);
5°le degré d’incidence d’un usage du groupe C1 services administratifs est de 5 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
6°le degré d’incidence d’un usage du groupe I1 industrie de haute technologie est de 5 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
7°le degré d’incidence d’un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
8°le degré d’incidence d’un usage du groupe P2 équipement religieux est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
9°le degré d’incidence d’un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
10°le degré d’incidence d’un usage du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
11°le degré d’incidence d’un usage du groupe P5 établissement de santé sans hébergement est de 6 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M, P ou R;
12°le degré d’incidence d’un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement est de 7 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, H, M ou P;
13°le degré d’incidence d’un usage du groupe C12 auberge de jeunesse est de 8 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, F, M ou P;
14°le degré d’incidence d’un usage du groupe C2 vente au détail et services est de 9 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, M ou P;
15°le degré d’incidence d’un usage du groupe I2 industrie artisanale est de 10 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
16°le degré d’incidence d’un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est de 11 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, M ou P;
17°le degré d’incidence d’un usage du groupe P7 établissement majeur de santé est de 12;
18°le degré d’incidence d’un usage du groupe P8 équipement de sécurité publique est de 13 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, H, I, M ou P;
19°le degré d’incidence d’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement est de 14 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, I, M ou P;
20°le degré d’incidence d’un usage du groupe C20 restaurant est de 15 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F, I, M ou P;
21°le degré d’incidence d’un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est de 16;
22°le degré d’incidence d’un usage du groupe C31 poste de carburant est de 17 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
23°le degré d’incidence d’un usage du groupe C35 lave-auto est de 17 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
24°le degré d’incidence d’un usage du groupe C21 débit d’alcool est de 18;
25°le degré d’incidence d’un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est de 19 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
26°le degré d’incidence d’un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules est de 20 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
27°le degré d’incidence d’un usage du groupe C41 centre de jardinage est de 21 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
28°le degré d’incidence d’un usage du groupe C5 commerce à caractère érotique est de 22;
29°le degré d’incidence d’un usage du groupe I3 industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 86 est de 23 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
30°le degré d’incidence d’un usage du groupe C36 atelier de réparation est de 24 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
31°le degré d’incidence d’un usage du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules est de 25 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
32°le degré d’incidence d’un usage du groupe C37 atelier de carrosserie est de 26 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
33°le degré d’incidence d’un usage du groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd est de 26 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
34°le degré d’incidence d’un usage du groupe C40 générateur d’entreposage est de 27 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
35°le degré d’incidence d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération est de 28 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I;
36°le degré d’incidence d’un usage du groupe I3 industrie générale pour lequel l’exercice d’un usage est assujetti à l’article 87 est de 29 et un tel usage peut être exercé en remplacement d’un autre, dans une zone dont la dominante est A, C, F ou I.
Lorsqu’un usage dérogatoire protégé est remplacé conformément au présent article, par un usage qui a un degré d’incidence inférieur, son exercice ne peut plus être repris.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit respecter la superficie de plancher prescrite à son égard.
857.En outre de l’article 856, lorsque la mention « Un usage dérogatoire protégé peut être remplacé par un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à 6 – article 857 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé conformément à l’article 856 pourvu que l’usage dérogatoire par lequel il est remplacé ait un degré d’incidence égal ou inférieur à 6 au troisième alinéa de l’article 856.
858.Un usage dérogatoire exercé suite à un remplacement fait conformément à l’article 856 peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit respecter la superficie de plancher prescrite à son égard.
859.Lorsqu’un usage du groupe H1 logement autorisé dans la zone est exercé en remplacement d’un usage dérogatoire protégé, les normes prescrivant l’interdiction d’implantation d’un logement dans une partie d’un bâtiment doivent être respectées. Cependant, l’exercice de cet usage se fait sans égard au nombre minimal ou maximal de logements prescrits.
860.Malgré les articles 856 et 866, la grille de spécifications peut indiquer que le remplacement d’un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire particulier est prohibé par l’inscription de la mention « Remplacement prohibé d’un usage dérogatoire par l’usage dérogatoire suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 860 » sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis ».
§3. —Perte des droits acquis d’un usage dérogatoire protégé
861.Lorsqu’un usage dérogatoire protégé est abandonné, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice sont perdus.
862.Lorsqu’un usage dérogatoire protégé de la classe Agriculture, du groupe I5 industrie extractive ou un usage dérogatoire protégé d’un groupe qui a un degré d’incidence inférieur à 14 au troisième alinéa de l’article 856 a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant 18 mois, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice sont perdus.
863.Lorsqu’un usage dérogatoire protégé d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou supérieur à 14 au troisième alinéa de l’article 856 ou qu’un usage dérogatoire protégé d’un groupe qui n’est pas mentionné au troisième alinéa de l’article 856 a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant six mois, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice sont perdus.
864.Malgré les articles 862 et 863, lorsqu’un usage dérogatoire protégé assujetti à une norme de contingentement a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant 12 mois, cet usage ne peut plus être exercé et les droits acquis qui protègent son exercice sont perdus.
865.Malgré les articles 862 et 863, lorsque la grille de spécifications indique une autorisation de remplacement d’usage dérogatoire et qu’un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou supérieur à 14 au troisième alinéa de l’article 856 a cessé d’être exercé ou a été interrompu pendant plus de six mois mais moins de 18 mois, cet usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence inférieur à 14 au troisième alinéa de l’article 856.
866.Lorsque la mention « Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’est pas considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation, conformément au troisième alinéa, peut être occupé par un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à neuf au troisième alinéa de l’article 856.
Un bâtiment occupé conformément au premier alinéa ne peut pas être agrandi afin d’augmenter la superficie de plancher de l’usage dérogatoire.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment, même inoccupé, est considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation s’il est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson.
867.Lorsque la mention « Un atelier d’artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H – article 867 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’est pas considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation, conformément au troisième alinéa, peut être occupé par un atelier d’artiste, sous réserve du respect des normes prévues à l’article 84.
Un bâtiment occupé conformément au premier alinéa ne peut pas être agrandi afin d’augmenter la superficie de plancher de l’atelier d’artiste.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment, même inoccupé, est considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation s’il est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson.
§4. —Agrandissement d’un usage dérogatoire protégé
868.Aux fins de la présente sous-section, la superficie de plancher occupée par un usage accessoire ou par un usage associé est considérée dans la superficie de plancher de l’usage dérogatoire protégé.
869.La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé ne peut pas être agrandie.
870.Lorsque, en vertu des articles 872 à 884, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé peut être agrandie, cet agrandissement ne peut pas se faire à même la superficie de plancher d’un logement si l’article 21 s’applique au logement concerné.
871.Lorsque la mention « La superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé ne peut pas être agrandie à même la superficie de plancher d’un logement – article 871 » sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, l’agrandissement autorisé en vertu des articles 872 à 884 de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé ne peut pas se faire à même la superficie de plancher d’un logement.
872.Malgré l’article 869, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement se fait au sous-sol ou consiste en l’implantation ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire;
2°l’agrandissement n’entraîne pas la création d’un logement supplémentaire ni de chambre offerte en location;
3°si, dans le cas d’un bâtiment principal, l’agrandissement entraîne la construction de nouvelles fondations, celles-ci ne débordent pas le périmètre du bâtiment considéré avant l’agrandissement.
873.Malgré l’article 869 et sous réserve des articles 906 et 911, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé exercé à l’intérieur d’un bâtiment peut être agrandie de la superficie nécessaire pour effectuer les travaux exigés par une loi ou un règlement.
Malgré le premier alinéa, l’agrandissement de la superficie de plancher ne peut pas excéder le pourcentage d’agrandissement autorisé en vertu des articles 875 à 878.
874.Malgré l’article 869, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé de la classe Agriculture peut être agrandie si l’agrandissement est réalisé à l’intérieur du périmètre occupé par l’unité d’élevage et que les dispositions du chapitre VIII sont respectées ou que la dérogation aux dispositions de ce chapitre n’en est pas aggravée.
875.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivants :
1°l’agrandissement n’excède pas la superficie de plancher qui correspond à :
a)30 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
b)20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
c)10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire du groupe H3 maison de chambres et de pension n’entraîne pas une augmentation du nombre de chambres offertes en location;
3°l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement n’entraîne pas une augmentation du nombre de logements;
4°le nombre maximal de logements prescrit à l’égard du bâtiment n’est pas atteint;
5°l’agrandissement respecte la superficie de plancher maximale prescrite en vertu de l’article 407 ou 410.
Lorsque l’usage dérogatoire protégé visé au premier alinéa est un usage associé dérogatoire protégé, la superficie de plancher qu’il occupe peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de cet usage associé dérogatoire protégé ne peut pas être dépassée;
2°l’usage associé dérogatoire protégé constitue un usage autorisé à l’égard de l’usage principal concerné en vertu des articles 169 à 272.
876.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 876 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe C21 débit d’alcool peut être agrandie, pourvu que l’agrandissement n’excède pas la superficie de plancher qui correspond à :
1°30 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
3°10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
877.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage du groupe C21 débit d’alcool sur une terrasse – article 877 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe C21 débit d’alcool peut être agrandie pour être exercée sur une terrasse pourvu que la superficie de plancher de l’usage exercé sur la terrasse n’excède pas 50 % de la superficie de plancher du même usage exercé à l’intérieur du bâtiment.
878.Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’une habitation d’au plus trois logements – article 878 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements peut être agrandie pourvu que l’agrandissement n’excède pas la superficie de plancher qui correspond à :
1°50 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
3°10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
4°l’agrandissement de la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement n’entraîne pas une augmentation du nombre de logements.
Aux fins de l’application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, la superficie de plancher d’un sous-sol est incluse dans la superficie de plancher considérée pour établir le pourcentage d’agrandissement autorisé, sauf lorsque la superficie de plancher du sous-sol résulte d’un agrandissement de l’usage dérogatoire protégé autorisé en vertu de l’article 872.
Lorsque l’usage dérogatoire protégé visé au premier alinéa est un usage associé dérogatoire protégé, la superficie de plancher qu’il occupe peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de cet usage associé dérogatoire protégé ne peut pas être dépassée;
2°l’usage associé dérogatoire protégé constitue un usage autorisé à l’égard de l’usage principal concerné en vertu des articles 169 à 272.
Aux fins du premier alinéa et malgré l’article 1, la superficie de plancher d’un bâtiment ou d’une construction accessoire à un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement n’est pas incluse dans la superficie de plancher considérée pour établir le pourcentage d’agrandissement autorisé.
879.L’agrandissement visé à un des articles 873 à 878 peut être réalisé à des périodes différentes jusqu’à l’atteinte des maximums de superficie de plancher d’agrandissement prescrits.
880.Lorsque la mention « Agrandissement autorisé uniquement à l’intérieur du bâtiment – article 880 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, l’agrandissement visé à l’article 875, 876 ou 878 se fait uniquement à l’intérieur du bâtiment occupé par l’usage dérogatoire protégé.
881.Lorsque la mention « Agrandissement autorisé uniquement sur l’étage de l’usage dérogatoire – article 881 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, l’agrandissement visé à l’article 875, 876 ou 878 se fait uniquement sur l’étage occupé par l’usage dérogatoire protégé.
882.Si l’agrandissement visé à l’article 873, 875, 876 ou 878 entraîne l’agrandissement du bâtiment dans lequel l’usage dérogatoire protégé est exercé, cet agrandissement se fait dans la zone et sur le lot où est exercé l’usage dérogatoire protégé sans que celui-ci ne soit agrandi.
Malgré le premier alinéa, si l’agrandissement concerne un bâtiment isolé d’un seul logement, le lot sur lequel l’agrandissement est prévu peut être agrandi si ce lot est situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le lot réduit suite à l’opération cadastrale est conforme;
2°l’agrandissement du lot diminue l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
3°l’agrandissement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
883.(Abrogé: 2009, R.V.Q. 1592, a. 52).
884.La superficie de plancher de l’aire de consommation d’un usage dérogatoire protégé auquel s’applique l’article 299 ou 300 peut être agrandie pourvu que la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de l’usage ne soit pas dépassée.
Malgré le premier alinéa, si l’usage dérogatoire protégé est dérogatoire en raison du non-respect du nombre maximal d’établissements destinés à des usages identiques ou similaires ou de la distance qui doit séparer de tels établissements dans une zone ou dans un groupe de zones contiguës, l’agrandissement visé au premier alinéa est autorisé lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage du groupe C21 débit d’alcool contingenté – article 884 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications et cet agrandissement ne doit pas excéder la superficie de plancher qui correspond à :
1°30 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
3°10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
§5. —Usage accessoire à un usage dérogatoire protégé
885.Un usage accessoire autorisé en vertu des articles 138 et 139, à l’égard d’un usage principal est autorisé si cet usage principal est un usage dérogatoire protégé.
La superficie de plancher de l’usage accessoire visé au premier alinéa est considérée dans la superficie de plancher de l’usage dérogatoire protégé.
886.Malgré l’article 885, lorsque la mention « Un usage accessoire visé aux articles 138 et 139 est prohibé pour un usage dérogatoire protégé – article 886 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage accessoire autorisé en vertu des articles 138 et 139 n’est pas autorisé à l’égard d’un usage principal qui est un usage dérogatoire protégé.
§6. —Usage associé à un usage dérogatoire protégé
887.Un usage associé autorisé en vertu des articles 141 à 271 à l’égard d’un usage principal est autorisé si cet usage principal est un usage dérogatoire protégé.
La superficie de plancher de l’usage associé visé au premier alinéa est considérée dans la superficie de plancher de l’usage dérogatoire protégé.
888.Malgré l’article 887, lorsque la mention « Un usage associé visé aux articles 169 à 271 est prohibé pour un usage dérogatoire protégé – article 888 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un usage associé autorisé en vertu des articles 169 à 271 n’est pas autorisé à l’égard d’un usage principal qui est un usage dérogatoire protégé.
889.Malgré l’article 887, si l’usage associé visé à cet article en est un du groupe C21 débit d’alcool, cet usage associé ne peut pas être agrandi.
SECTION III
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
§1. —Dispositions générales
890.Une construction dérogatoire protégée ne peut être remplacée que par une construction conforme, sauf lorsque le présent règlement ou le règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme autorise la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment, autrement qu’en conformité avec la réglementation en vigueur.
891.Malgré une disposition du chapitre XV, une construction dérogatoire protégée peut être réparée et entretenue.
892.Un bâtiment principal dont l’implantation dérogatoire est protégée par droits acquis et qu’il est impossible de rendre conforme aux chapitres X et XV qui prescrivent une norme d’implantation sans en modifier la projection au sol peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel ce bâtiment principal est implanté;
2°le déplacement diminue l’écart entre une situation dérogatoire et les marges prescrites;
3°le déplacement diminue l’écart entre une situation dérogatoire et les distances minimales de protection prescrites en vertu de la section II du chapitre XV ou les distances séparatrices applicables en vertu du chapitre VIII, le cas échéant;
4°le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
2°le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
3°le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.
893.Une construction dérogatoire protégée devenue conforme, en partie ou en tout, suite à une modification ou à un déplacement, ne peut pas redevenir dérogatoire à cet égard ni être remplacée par une construction dérogatoire à cet égard.
§2. —(Supprimée: 2021, R.V.Q. 2910, a. 8.)
894.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2910, a. 8.)
894.0.1.(Supprimé : 2021, R.V.Q. 2910, a. 8.)
895.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2910, a. 8.)
896.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2910, a. 8.)
897.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2910, a. 8.)
898.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2910, a. 8.)
899.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2910, a. 8.)
§3. —Agrandissement d’un bâtiment principal dérogatoire protégé
900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire servant à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si les normes minimales inscrites à la grille de spécifications relativement au pourcentage d’occupation au sol ou de l’aire verte ou à la superficie de l’aire d’agrément ne sont pas atteintes, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme concernée.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal mesurée au niveau du rez-de-chaussée, inscrite à la grille de spécifications, n’est pas atteinte, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme.
Un bâtiment qui déroge à la norme de l’article 325.0.2 peut aussi être agrandi ou modifié pourvu que cet agrandissement ou cette modification n'entraîne aucune dérogation additionnelle.
900.0.1.Malgré l’article 900 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages - article 900.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis », un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages peut être agrandi pourvu que l’agrandissement n’excède pas 25 % de la projection au sol de ce bâtiment à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
900.0.2.Malgré les articles 351, 352 et 900 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et une façade d’un bâtiment principal - article 900.0.2 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et une façade d’un bâtiment principal est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme.
901.(Supprimé : 2021, R.V.Q. 2910, a. 10.)
902.(Supprimé : 2021, R.V.Q. 2910, a. 10.)
903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale ou à la largeur combinée des cours latérales peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
2°(supprimé);
3°l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge ou dans la cour latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle de ce mur.
903.0.1.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge arrière peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
2°la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
3°seul l’agrandissement en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge arrière est autorisé.
903.0.2.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge avant peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
2°la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
3°seul l’agrandissement en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge avant est autorisé.
904.Malgré l’article 900, lors de travaux d’isolation ou de travaux d’installation ou de remplacement du revêtement extérieur d’un bâtiment principal dérogatoire, il est permis d’empiéter dans une marge dont la profondeur n’est pas respectée pourvu que l’empiètement se limite à l’épaisseur des matériaux requis pour les travaux.
905.Malgré l’article 900, lors de la construction d’un élément prévu à l’article 376, il est permis d’empiéter dans une marge dont la profondeur n’est pas respectée pourvu que cet empiètement ne soit pas supérieur à celui autorisé en vertu du chapitre X et mesuré à partir du même endroit que celui utilisé si la profondeur de la marge était respectée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la construction ou à la reconstruction d’une issue requise par une disposition du Code de construction du Québec.
§4. —Zone de contrainte
906.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux articles 738 et 741 peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la forte pente ni dans l’abord de forte pente, sauf si l’agrandissement est en porte-à-faux;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
Malgré l’article 738, l’ajout d’une construction accessoire en porte-à-faux sur un bâtiment principal dérogatoire protégé visé au premier alinéa ou au-dessus de celui-ci est également autorisé, pourvu que cet ajout soit autrement conforme.
907.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 18.)
908.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 18.)
909.(Supprimé: 2021, R.V.Q. 2900, a. 18.)
910.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, qui est un bâtiment principal érigé après le 1er avril 1985 dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une distance minimale de protection en bordure d’un aéroport, d’une cour de triage, d’une voie ferrée, ou d’un autre usage contraignant identifié au règlement ou illustré au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la distance minimale de protection;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
911.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, qui est un bâtiment principal implanté sur un lot qui existait avant le 1er avril 1985 dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une distance minimale de protection en bordure d’un aéroport, d’une cour de triage, d’une voie ferrée, ou d’un autre usage contraignant identifié au règlement ou illustré au plan de zonage peut être agrandi, pourvu que cet agrandissement n’entraîne pas un rapprochement du bâtiment principal vers l’aéroport, la cour de triage, la voie ferrée ou l’autre usage contraignant.
§5. —Autres constructions dérogatoires protégées
912.Une construction dérogatoire protégée qui est une construction accessoire peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
2°l’agrandissement est conforme.
912.0.1.(Supprimé : 2021, R.V.Q. 2910, a. 10.).
913.Malgré les articles 900 et 912, un abri de véhicule automobile qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis peut être transformé en garage pourvu que ni la hauteur ni le périmètre de l’abri de véhicule automobile ne soient modifiés.
§6. —Modification d’une construction dérogatoire protégée sans agrandissement
914.Une construction dérogatoire protégée peut être modifiée, sans agrandissement, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation.
914.0.1.L’ajout d’un élément mécanique qui sert à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage d’un bâtiment est autorisé sur un toit d’un bâtiment sans que cet élément ne soit dissimulé derrière un écran visuel conforme à l’article 691 pourvu que ce toit comporte déjà, avant le 10 août 2009 ou en vertu d’un permis délivré avant cette date, au moins un tel élément mécanique qui n’est pas dissimulé derrière un écran visuel conformément à l’article 691, lorsque la structure du toit ne peut supporter un tel écran.
914.0.2.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 39.).
SECTION IV
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
915.Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, une enseigne dérogatoire mentionnée au deuxième alinéa ainsi que sa structure doivent être enlevées.
Une enseigne dérogatoire visée au premier alinéa est l’une des suivantes :
1°une banderole;
2°un drapeau;
3°une enseigne à éclat;
4°une enseigne directionnelle;
5°une enseigne installée dans une vitrine;
6°une enseigne mobile;
7°une enseigne qui obstrue une porte ou une fenêtre;
8°une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame;
9°une enseigne publicitaire autre qu’un panneau-réclame;
10°une enseigne installée sur un abri;
11°une enseigne installée sur un banc public;
12°une enseigne installée sur une remorque stationnée uniquement à des fins d’affichage;
13°une enseigne installée sur un parasol;
14°une enseigne temporaire;
15°un fanion;
16°une structure sans enseigne.
916.Lorsque des travaux de modification sont effectués sur une enseigne dérogatoire installée sur un bâtiment, cette dernière doit être rendue conforme au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, une partie d’une enseigne dérogatoire installée sur un bâtiment qui est utilisée pour un message ou qui n’est pas utilisée peut être modifiée en y prévoyant un nouveau message, pourvu que les dimensions de cette enseigne ne soient pas modifiées.
917.Malgré l’article 916, lorsque la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est supérieure à la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment autorisée en vertu du présent chapitre, une enseigne installée sur ce bâtiment peut être remplacée ou modifiée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de la nouvelle enseigne ou de l’enseigne modifiée n’est pas supérieure au produit de la multiplication de
A XB
C
alors que :
a)A représente la superficie de l’enseigne existante;
b)B représente la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment qui est autorisée;
c)C représente la superficie de l’ensemble des enseignes installées sur le bâtiment;
2°malgré le paragraphe 1°, la superficie de la nouvelle enseigne ou de l’enseigne modifiée peut être supérieure au produit de la multiplication visée à ce paragraphe si la superficie de l’ensemble des enseignes installées sur le bâtiment est réduite de la différence entre la superficie de cette nouvelle enseigne ou de cette enseigne modifiée et le produit de la multiplication visée au paragraphe 1°;
3°l’enseigne existante est conforme aux articles 760 à 785.
918.Une enseigne dérogatoire au sol autre qu’une enseigne publicitaire, doit être rendue conforme lorsque des travaux de modification sont effectués sur celle-ci.
919.Malgré l’article 918, une partie d’une enseigne dérogatoire au sol, autre qu’une enseigne publicitaire, qui est utilisée pour un message ou qui n’est pas utilisée peut être modifiée en y prévoyant un nouveau message, pourvu que les dimensions de cette enseigne ne soient pas modifiées.
920.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1545, a. 4).
921.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1545, a. 4).
922.L’article 916 ne s’applique pas à une enseigne ni à sa structure installées depuis au moins le 1er janvier 1970, lorsqu’elles sont installées sur un bâtiment implanté dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
SECTION V
PROJET D’ENSEMBLE DÉROGATOIRE
923.Un projet d’ensemble dérogatoire ne peut être complété ou modifié que sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie du lot sur lequel est implanté le projet n’est pas modifiée, à moins d’avoir obtenu une autorisation par résolution du comité exécutif en vertu de l’article 1202;
2°la construction d’au moins un bâtiment principal est complétée ou fait l’objet d’un permis en vigueur;
3°la distance entre les bâtiments principaux ne peut pas être inférieure à celle du plan approuvé;
4°les allées d’accès et les aires de stationnement peuvent être modifiées pourvu que :
a)le pourcentage d’aire verte ne soit pas inférieur à celui du plan approuvé;
b)cette modification n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
5°la densité peut être inférieure à celle du plan approuvé pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à la densité minimale prescrite à la grille de spécifications;
6°une nouvelle construction doit respecter un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur sur le territoire où elle doit être implantée.
SECTION VI
AIRE DE STATIONNEMENT NON CONFORME MAIS PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
924.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme au deuxième alinéa de l’article 661 peut être maintenue et le nombre de cases de stationnement peut être augmenté, pourvu que la partie de l’aire de stationnement où sont situées les nouvelles cases de stationnement soit divisée conformément à l’article 661 et séparée de la partie existante de cette aire de stationnement par un îlot visé au deuxième alinéa de cet article.
925.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme à l’article 650, 651, 652, 656 ou 659 peut être maintenue et agrandie pourvu que la partie agrandie de cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement.
926.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2781, a. 3.).
926.0.1.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2781, a. 3.).
927.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme à l’article 616, 617, 618, 619, 621 ou 627 peut être maintenue, sauf si l’usage exercé à l’intérieur du bâtiment que l’aire de stationnement dessert est un usage de la classe Habitation qui remplace un usage autre qu’un usage de la classe Habitation. Cette aire de stationnement peut être agrandie pourvu que la partie agrandie de cette aire de stationnement soit conforme au présent règlement et que l’aire de stationnement existante soit aménagée à au moins un mètre d’une ligne avant de lot.
En outre du premier alinéa, lorsqu’une aire de stationnement n’est pas conforme à l’article 616, le bâtiment principal peut être agrandi malgré le fait que cet agrandissement ait pour effet de rendre l’aire de stationnement dérogatoire au dégagement de la ligne avant de lot prévu à l’article 617 ou 627.
928.Une aire de stationnement qui n’est pas conforme à l’article 582, 583, 585, 586, 587 ou 589 peut être maintenue et agrandie, pourvu que la partie agrandie de cette aire de stationnement permette de réduire l’écart entre la situation dérogatoire et la norme existante.
CHAPITRE XVIII
PLAN DE CONSTRUCTION
SECTION I
DÉFINITIONS
929.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « requérant » : une personne qui formule une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
930.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages peut, par règlement, être approuvé dans une partie du territoire de l’arrondissement indiquée dans le règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
930.0.1.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages relatif à un projet situé dans une partie du territoire identifiée dans le plan d’urbanisme comme pouvant faire l’objet d’une bonification de la hauteur, peut être approuvé par règlement en fonction des critères énoncés à la section IV.0.1 du chapitre XVIII.
931.Un règlement adopté en vertu des articles 930 et 930.0.1 peut autoriser une dérogation à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville, à l’exception du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, et soumettre cette approbation à une condition dérogatoire au présent règlement ou à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville.
932.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage doit, pour être approuvé, respecter les critères déterminés, pour la partie du territoire de l’arrondissement visée, au règlement d’un arrondissement sur l’urbanisme.
Une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage n’est pas visée par le premier alinéa lorsque l’occupation est autorisée en vertu du règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme.
SECTION III
PROCÉDURE
933.Une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage relativement à un projet situé dans une partie du territoire visée aux articles 930 et 930.0.1 doit être formulée par écrit.
934.Le requérant doit acquitter, au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l’étude de la demande imposé en vertu du règlement de tarification applicable.
935.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage contient tous les documents prescrits à la section IV, que le tarif visé à l’article 934 a été acquitté et qu’elle vise une partie de territoire où la commission a compétence, elle est transmise à la commission pour commentaires ou recommandations.
936.Le requérant est informé, le cas échéant, des commentaires ou des recommandations de la commission relativement à la modification de sa demande.
Le requérant peut, dans les 30 jours après avoir été informé des commentaires et des recommandations de la commission, modifier sa demande pour la rendre conforme à ceux-ci.
Lorsque le requérant ne modifie pas sa demande dans le délai visé au deuxième alinéa ou signifie son intention de ne pas la modifier, la demande est transmise au conseil d’arrondissement accompagnée des commentaires et des recommandations de la commission.
Aux fins du présent article, les commentaires et recommandations de la commission doivent viser des éléments de la demande qui doivent être modifiés, à défaut de quoi la délivrance du permis de construction requis pour la délivrance du permis de construction pour la réalisation du projet ne serait pas approuvée par la commission.
937.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage contient tous les documents prescrits à la section IV, que le tarif visé à l’article 934 a été acquitté et qu’elle a, le cas échéant, été modifiée dans le délai visé au deuxième alinéa de l’article 936 pour tenir compte des commentaires et des recommandations de la commission, la demande est transmise au conseil d’arrondissement.
Lorsque le conseil d’arrondissement est d’avis que la demande visée au premier alinéa respecte les critères applicables, le plan de construction ou de modification ou la demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut être approuvé par règlement.
938.Lorsqu’une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage ne respecte pas, de l’avis du conseil d’arrondissement, les critères applicables, la demande est désapprouvée par résolution.
La demande peut également être désapprouvée lorsqu’elle ne tient pas compte d’un commentaire ou d’une recommandation formulée par la commission et pour lequel une modification à la demande doit être effectuée, à défaut de quoi la délivrance du permis de construction pour la réalisation du projet ne serait pas approuvée par la commission.
La résolution qui désapprouve une demande est motivée.
Une copie de la résolution visée au troisième alinéa est transmise au requérant.
SECTION IV
DOCUMENTS
939.La demande visée à l’article 933 doit être accompagnée des documents suivants :
1°un document qui contient les éléments suivants :
a)la localisation du projet;
b)une description détaillée du projet;
c)l’échéancier de réalisation du projet;
d)les raisons pour lesquelles le projet ne peut pas se réaliser en conformité avec la réglementation en vigueur;
2°un plan de lotissement qui décrit le lot sur lequel le projet doit être implanté ainsi que les lots adjacents;
3°un plan d’implantation qui indique la localisation des constructions projetées ainsi que l’implantation des constructions voisines existantes;
4°un document qui indique les mesures de densité des constructions projetées et existantes sur le lot visé et qui précise notamment :
a)la fraction de la superficie du lot occupée par la projection au sol du bâtiment principal;
b)le rapport entre la superficie de plancher d’un bâtiment et la superficie du lot qu’il occupe;
c)les mesures de la volumétrie des constructions projetées et existantes sur le lot et sur les lots adjacents;
5°les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes ou autres documents requis pour décrire et illustrer :
a)l’apparence architecturale générale du projet;
b)les propositions d’intégration ou de démolition des constructions existantes;
c)les propositions de conservation et de mise en valeur des éléments architecturaux existants ou d’origine;
d)les propositions d’aménagement des espaces extérieurs, de mise en valeur et de protection des plantations existantes et prévues;
e)les accès pour les véhicules automobiles, les voies et modes de circulation, la signalisation, les aires de stationnement, la localisation et l’identification des accès;
6°les usages projetés sur le lot sur lequel le projet doit être implanté;
7°les études attestant des impacts du projet et de sa réalisation relativement à l’ensoleillement, au vent, à la circulation des piétons et des véhicules, au bruit et aux émanations ainsi que tout autre document nécessaire à l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement;
8°le titre de propriété du requérant à l’égard du lot sur lequel le projet doit être implanté ou une promesse d’achat dûment acceptée de ce lot ou, à défaut, une autorisation du propriétaire de ce lot à présenter la demande.
SECTION IV.0.1
CRITÈRES ET PROJETS PARTICULIERS DANS LES AIRES D’AFFECTATION DU PLAN D’URBANISME PERMETTANT UNE BONIFICATION DES HAUTEURS MAXIMALES
939.0.1.Une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’un projet particulier doit être analysée en fonction des critères d’évaluation suivants :
1°le projet contribue à l’offre résidentielle variée, autant en termes de typologie que des ménages visés. Il contribue au développement d’un milieu de vie complet;
2°la densité, la volumétrie, la hauteur, l’implantation du bâtiment sont compatibles avec le milieu environnant ou, le cas échéant, la densification souhaitée et planifiée;
3°le projet de développement inclut la conservation d’un bâtiment patrimonial. Dans le cas d’un projet de transformation, il démontre un souci de conservation et de mise en valeur des éléments caractéristiques d’un bâtiment patrimonial;
4°le projet présente une organisation spatiale de qualité qui met en valeur les caractéristiques du site et du paysage;
5°le projet minimise les conséquences sur l’environnement;
6°le projet minimise les conséquences sur la qualité de vie du secteur visé et prévient les inconvénients sur le voisinage;
7°le projet intègre des composantes en accord avec les meilleures pratiques en matière de développement durable;
8°le projet recherche un équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif de manière à éviter que l’un se fasse au détriment de l’autre;
9°les composantes du projet présentent des avantages pour la communauté.
L’appréciation des critères peut être pondérée. En outre et malgré le premier alinéa, les critères peuvent être respectés en tout ou en partie suivant les spécificités et la nature du projet particulier soumis.
CHAPITRE XIX
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
940.Le présent chapitre ne s’applique pas dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence pour les éléments sous sa juridiction.
941.La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un projet d’ensemble est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 960 à 985, relativement à :
1°l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation qui modifie l’extérieur ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction, à l’exception d’un bâtiment ou d’une construction accessoire à un bâtiment principal de la classe Habitation d’au plus trois logements;
2°les travaux d’aménagement paysager d’un terrain;
3°l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins cinq cases ou l’agrandissement d’une telle aire de stationnement;
4°la construction, l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne, autre qu’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un projet d’ensemble qui :
1°vise uniquement des bâtiments du groupe d’usages H4 maison unimodulaire et maison mobile; ou
2°est situé dans la zone 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip, 64163Mb ou 64164Rb.
942.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’une œuvre murale, autre qu’une oeuvre murale visée à l’article 696.0.4, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 986 et 987.
943.Lorsque la mention « Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment principal – article 943 » est inscrite dans la sous-section intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’implantation d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à la hauteur du bâtiment principal, conformément aux articles 988 et 989.
944.Lorsque la mention « Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard de l’insertion d’un bâtiment principal – article 944 » est inscrite dans la sous-section intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, ou lorsque celle-ci n’indique aucune profondeur de marge avant et lorsqu’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive ou un usage prévu aux articles 104 et 108 est implanté sur un lot situé entre deux lots sur lesquels des bâtiments principaux sont implantés ou à l’égard desquels un permis de construction a été délivré, la délivrance d’un permis de construction à l’égard de l’implantation d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement de ce bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins conformément aux articles 990 et 991.
945.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1712, a. 36).
945.0.1.Sur une partie de territoire illustrée à l’annexe XIV du présent règlement, les catégories de travaux visées au chapitre V du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, n° 2010-41, sont assujetties à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale conformément à la procédure établie à la section II du présent chapitre.
Aux fins de l’application du présent article, une demande de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doit respecter, à l’égard de chaque catégorie de travaux visée par la demande, les objectifs prévus au chapitre V du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, y compris à toute autre disposition du même règlement auquel il renvoie implicitement ou explicitement, et elle est évaluée en fonction des critères qui y sont élaborés.
En outre de l’article 954, une demande visée au deuxième alinéa doit également être accompagnée des documents exigés en vertu du chapitre V du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, y compris à toute autre disposition du même règlement auquel il renvoie implicitement ou explicitement.
Les amendements apportés au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante.
945.0.2.La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un bâtiment principal, de huit logements et moins, du groupe d’usages H1 logement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.42 à 993.0.46, quant à :
1°l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal;
2°les travaux d’aménagement d’un terrain.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le bâtiment se retrouve dans l’une des situations suivantes :
1°il est approuvé par un plan de construction adopté par un règlement en vertu de l’article 930;
2°il est situé en bordure d’une rue dont la cession à la ville a eu lieu depuis moins de cinq ans;
3°il est compris dans un projet d’ensemble;
4°la délivrance d’un permis de construction pour celui-ci est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu des articles 943 et 944 du présent règlement.
946.Une demande de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doit respecter les objectifs prévus au présent chapitre et elle est évaluée en fonction des critères qui y sont élaborés.
Des plans peuvent être approuvés par le conseil même s’ils ne respectent pas tous les critères prescrits pourvu que les objectifs soient atteints.
SECTION II
PROCÉDURE
947.La demande d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation visée à la section I du présent chapitre doit être accompagnée de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
948.Lorsque les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale produits avec la demande visée à l’article 947 contiennent tous les éléments et documents prescrits à la section III et que le projet d’ensemble est conforme au présent règlement, ils sont transmis au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement pour avis.
949.Le comité consultatif d’urbanisme prépare son avis à l’intention du conseil d’arrondissement sur les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale qui leur ont été transmis. Cet avis peut être favorable ou défavorable et proposer toute modification jugée nécessaire.
950.Le conseil d’arrondissement peut soumettre les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à une consultation conformément à l’article 145.18 de Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
951.Après réception de l’avis du comité consultatif d’urbanisme et après une consultation tenue en vertu de l’article 950, le cas échéant, le conseil d’arrondissement approuve, par résolution, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale si ceux-ci sont conformes. S’ils ne sont pas conformes, le conseil d’arrondissement les désapprouve, par résolution, et cette décision est motivée.
Une copie de la résolution visée au premier alinéa est transmise au requérant du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
952.Le conseil d’arrondissement peut exiger, comme condition d’approbation des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des équipements, qu’il réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse des garanties financières.
953.Les travaux ou une opération cadastrale visés par un permis de construction ou de lotissement ou un certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent être exécutés conformément à ces plans.
SECTION III
CONTENU DES PLANS ET DOCUMENTS QUI LES ACCOMPAGNENT
954.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°les plans et documents exigés en vertu du chapitre XXVI. Un plan doit être au moins à l’échelle 1:500;
2°une procuration du propriétaire ou une promesse d’achat acceptée de l’immeuble visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale lorsque le requérant du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale n’est pas le propriétaire de l’immeuble;
3°un échéancier de réalisation des travaux qui font l’objet du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
4°le nom, le prénom et l’adresse du domicile du propriétaire de l’immeuble visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
5°le nom, le prénom et l’adresse du domicile du requérant du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation assujetti à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
6°une copie du titre de propriété de l’immeuble visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
7°un élément ou un document prévu au règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
955.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 941 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés;
5°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur;
6°un plan de nivellement du terrain, le cas échéant;
7°une étude de drainage, réalisée par un ingénieur, qui localise les bassins de rétention, le cas échéant.
956.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 942, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction;
2°une photographie en couleur des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant, contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction;
3°(supprimé);
4°(supprimé);
5°une description des éléments d’inspiration de l’oeuvre murale visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
6°les objectifs artistiques poursuivis par la réalisation de l’oeuvre murale visée par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale.
957.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux articles 943 et 944, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain, des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés;
5°un plan de nivellement du terrain, le cas échéant.
958.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1712, a. 38).
958.0.1.(Supprimé.)
958.0.2. En outre des articles 954 et 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.0.2 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°un plan de localisation des arbres existants sur le lot sur lequel le bâtiment principal sera implanté ou construit et de ceux situés à moins de trois mètres de ce lot. Leur diamètre et leur essence doivent y être indiqués. Le diamètre doit être mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol;
2°un relevé des marges avant des lots voisins sur lesquels un bâtiment principal est déjà implanté;
3°un relevé de la hauteur du plancher des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
4°un relevé du niveau du sol de la cour avant et des cours latérales des lots voisins.
Aux fins du présent article et de la section VII.0.2 de ce règlement, on entend par :
1°« lots voisins » : les lots contigus qui sont situés à gauche et à droite du lot sur lequel le bâtiment principal sera implanté ou construit, le lot qui fait face à la façade principale de ce bâtiment et les lots contigus qui sont situés à gauche et à droite de ce dernier lot;
2°« bâtiments principaux voisins » : les bâtiments principaux qui sont situés sur les lots voisins visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa.
959.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale exigés en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés;
5°un plan de nivellement du terrain, le cas échéant;
6°un plan qui illustre l’implantation des clôtures, des murets, des équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles ou un transformateur;
7°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement, les allées d’accès, les voies de circulation, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur.
SECTION IV
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UN PROJET D’ENSEMBLE
§1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des constructions
960.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui respecte les caractéristiques du milieu bâti existant et du milieu naturel.
961.Aux fins de l’objectif de l’article 960, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’implantation des constructions :
1°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site et la végétation existante, surtout les massifs d’arbres et d’arbustes matures et en santé;
2°tenir compte de l’orientation des bâtiments existants;
3°fournir des espaces viables;
4°éviter la formation d’espaces résiduels peu accessibles;
5°favoriser la préservation du drainage naturel;
6°profiter de la topographie du site afin de maximiser l’ensoleillement d’une construction à implanter et des constructions existantes;
7°profiter de la topographie du site afin de préserver et de créer des petits espaces libres de construction qui favorisent le rassemblement d’un groupe restreint de personnes;
8°profiter de la topographie du site et des lots voisins afin de réduire les impacts, sur les lots voisins, des gabarits des constructions et de la densité d’occupation du sol.
962.Aux fins de l’objectif de l’article 960, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, si une construction existante est rénovée à l’extérieur, transformée ou modifiée dans son apparence extérieure, ou agrandie, assurer que cette rénovation, cette transformation, cette modification ou cet agrandissement s’intègre aux constructions existantes.
963.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui minimise l’impact visuel des constructions existantes et de certains équipements.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des constructions qui minimise l’impact visuel des bâtiments et des constructions existants, d’un espace occupé par de l’entreposage extérieur ou d’une aire de stationnement ou d’un appareil mécanique.
964.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt ou des panoramas.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation des constructions qui permet d’encadrer un point d’observation destiné aux piétons.
§2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments principaux
965.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux et ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de grande qualité.
966.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir, pour un mur d’un bâtiment principal qui donne sur une allée d’accès, le même traitement architectural qu’une façade;
2°harmoniser le traitement architectural d’une façade d’un bâtiment principal avec celui des façades des bâtiments principaux voisins, notamment, quant aux formes, aux gabarits, aux matériaux, aux teintes et aux couleurs;
3°harmoniser le traitement architectural de tous les murs extérieurs des bâtiments principaux;
4°harmoniser la hauteur des planchers d’un bâtiment principal avec celle des planchers des bâtiments principaux voisins;
5°favoriser un traitement architectural contemporain pour un bâtiment principal;
6°lorsqu’une caractéristique architecturale distincte et reconnue est reproduite, la reproduire avec authenticité, rigueur et grande qualité;
7°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser le traitement architectural des éléments de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les éléments existants.
967.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à la volumétrie :
1°prévoir des articulations, telles que des balcons, des galeries, des volumes, des jeux de retrait et des décrochés, dans la volumétrie d’un bâtiment principal;
2°harmoniser la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins, et ce, notamment, quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit et à la façade;
3°prévoir une forme de bâtiment principal qui minimise les écarts entre les gabarits et densités du bâtiment principal à implanter et ceux des bâtiments principaux existants;
4°relativement au traitement architectural qui permet de repérer rapidement l’entrée d’un bâtiment principal, démontrer un effort d’harmonie et des proportions qui sont en relation avec les dimensions et la forme des bâtiments principaux voisins;
5°briser la monotonie des façades des bâtiments principaux et soutenir l’identification visuelle de chaque bâtiment principal en introduisant des articulations, telles que des balcons, des galeries et des volumes, sur les façades;
6°intégrer les équipements comme une cheminée préfabriquée, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, qui se trouvent sur un toit ou en façade, à l’architecture du bâtiment principal qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran formé des mêmes matériaux que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal.
968.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux :
1°privilégier des matériaux de revêtement naturels pour un bâtiment principal;
2°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur des façades d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins;
3°minimiser le nombre et la variété des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal utilisés ailleurs que sur un pignon ou une ouverture;
4°réserver un matériau de revêtement extérieur différent du matériau principal pour des éléments tels qu’une cheminée, un retrait, une projection ou un pilastre.
969.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un traitement architectural de qualité de la forme, du revêtement et de la couleur des toitures d’un bâtiment principal.
970.Aux fins des objectifs de l’article 965, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent relativement aux couleurs :
1°privilégier des couleurs naturelles et sobres pour les matériaux principaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal et éviter des couleurs vives ou phosphorescentes;
2°harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement extérieur et des toitures d’un bâtiment principal entre elles et avec celles des bâtiments principaux voisins;
3°harmoniser les couleurs des galeries ou des balcons avec celles des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal;
4°lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser les couleurs des matériaux de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les couleurs du bâtiment ainsi rénové, transformé ou agrandi.
971.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse d’un bâtiment principal dans lequel sont exercés à la fois un usage de la classe Habitation et un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent établir, dans le traitement architectural d’un bâtiment principal, une démarcation significative entre les parties du bâtiment où sont exercés des usages différents.
§3. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des constructions accessoires
972.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des constructions accessoires.
973.Aux fins de l’objectif de l’article 972, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°minimiser l’impact visuel d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
2°harmoniser le traitement architectural d’une construction accessoire avec celui du bâtiment principal qu’elle dessert par l’utilisation des mêmes volumes, des mêmes gabarits ou des mêmes formes;
3°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’une construction accessoire avec ceux du bâtiment principal qu’elle dessert;
4°harmoniser les couleurs d’une construction accessoire avec celles du bâtiment principal qu’elle dessert;
5°intégrer une rampe d’accès pour une personne handicapée à l’architecture du bâtiment principal ou à l’aménagement paysager du terrain;
6°intégrer un quai de chargement ou de déchargement à l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert;
7°lorsqu’il s’agit de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’une construction accessoire, harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement avec celles du bâtiment accessoire ainsi rénové, transformé ou agrandi.
§4. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement paysager d’un terrain
974.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
975.Aux fins de l’objectif de l’article 974, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux travaux d’aménagement paysager :
1°conserver les massifs d’arbres et d’arbustes qui sont agencés ou qui représentent des espèces variées;
2°conserver les arbres matures et en santé;
3°intégrer, à l’aménagement paysager, des éléments tels que des végétaux rares, des arbres matures, des rochers, des ruisseaux ou des ruisselets;
4°intégrer, à l’aménagement paysager, des plantations d’arbres et d’arbustes dans lesquelles les agencements sont différents et qui permettent de délimiter les différents usages et les différentes densités;
5°favoriser la plantation d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes indigènes;
6°prévoir de reboiser, de couvrir de végétation ou de stabiliser une aire ou un talus sans couverture végétale;
7°lorsque l’aménagement paysager dessert un usage de la classe Habitation, prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques.
976.Aux fins de l’objectif de l’article 974, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins.
977.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir une intégration des clôtures et des équipements au sol qui respectent les éléments d’aménagement paysager.
978.Aux fins de l’objectif de l’article 977, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser les matériaux d’une clôture ou d’un muret avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert et avec ceux des constructions accessoires situées sur le lot;
2°harmoniser les caractéristiques d’une clôture ou d’un muret avec celles du bâtiment principal qu’il dessert et avec celles des constructions accessoires situées sur le lot;
3°intégrer les clôtures et les murets à l’aménagement paysager;
4°harmoniser les couleurs d’une clôture avec celles du bâtiment principal qu’elle dessert;
5°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent.
979.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure.
980.Aux fins de l’objectif de l’article 979, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°prévoir, autour d’une aire de stationnement extérieure, un aménagement paysager dense composé d’éléments tels que des talus, des arbres, des arbustes ou des végétaux à feuillage persistant;
2°morceler ou séparer la surface asphaltée ou autrement pavée de l’aire de stationnement extérieure en aménageant des îlots de végétation;
3°lorsqu’une clôture est implantée autour d’une aire de stationnement extérieure, elle est fabriquée de fer ornemental ou de bois teint ou peint. Minimiser l’utilisation d’une clôture à mailles de chaîne;
4°intégrer un espace d’entreposage de la neige à l’aire de stationnement extérieure;
5°minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager;
6°privilégier le regroupement des aires de chargement ou de déchargement.
981.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir un réseau de circulation sécuritaire.
982.Aux fins de l’objectif de l’article 981, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement au réseau de sentiers piétonniers :
1°prévoir l’aménagement d’un réseau de sentiers piétonniers qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes et les équipements de loisir ou de détente;
2°assurer que le réseau de sentiers piétonniers visé au paragraphe 1° est bien délimité;
3°assurer un lien sécuritaire et harmonieux entre le réseau de sentiers piétonniers, le réseau de pistes cyclables et le réseau de circulation automobile existants.
983.Aux fins de l’objectif de l’article 981, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un concept d’ensemble pour le choix des lampadaires décoratifs ou utilitaires installés au sol ou sur un mur. Les équipements d’éclairage doivent être discrets et sobres. Une source lumineuse doit être modérée et orientée vers le sol.
§5. —Objectifs et critères relatifs à l’affichage
984.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir l’intégration d’une enseigne, autre qu’une enseigne visée à l’article 942, à l’architecture des bâtiments principaux et au milieu.
985.Aux fins de l’objectif de l’article 984, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°intégrer un support d’enseigne permanent à l’architecture du bâtiment principal;
2°assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage;
3°assurer que la localisation d’une enseigne n’obstrue pas une percée visuelle remarquable ou un panorama;
4°tenir compte de la localisation et de l’alignement d’une enseigne existante qui dessert un bâtiment voisin ou d’une autre enseigne prévue au projet d’ensemble;
5°harmoniser la hauteur et les proportions d’une enseigne avec les bâtiments principaux du projet d’ensemble;
6°assurer l’intégration d’une enseigne au sol, au lot, par un aménagement paysager;
7°privilégier un support d’enseigne qui comporte des détails de conception raffinés mais sobres;
8°privilégier une enseigne éclairée par projection plutôt qu’une enseigne lumineuse.
SECTION V
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UNE œuvre murale
986.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’une œuvre murale visée à l’article 942 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse de l’œuvre au milieu dans lequel elle s’insère, améliorer l’aspect visuel de ce milieu et ne pas diminuer le sentiment de sécurité des personnes qui fréquentent ou vivent dans ce milieu.
987.Aux fins des objectifs de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
1°favoriser, pour l’emplacement des oeuvres murales :
a)les murs de maçonnerie ou de bois qui sont détériorés ou qui ont déjà été peints;
b)les murs n’ayant pas d’ouvertures ou d’éléments architecturaux, à moins que ceux-ci fassent partie intégrante de l’oeuvre;
c)les murs qui possèdent peu de qualités et de compositions architecturales intrinsèques;
2°éviter que l’œuvre ne constitue un élément de distraction visuelle qui pourrait créer un environnement dangereux pour les personnes;
3°ne pas comporter une oeuvre qui dénote une menace ou une incitation de recours à la violence ou qui porte atteinte aux normes socialement reconnues de décence publique.
SECTION VI
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE CERTAINS BÂTIMENTS PRINCIPAUX
988.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment à implanter visé à l’article 943 doivent harmoniser la hauteur de ce bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.
989.Aux fins de l’objectif de l’article 988, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir que la hauteur d’un bâtiment principal correspond à la hauteur moyenne des bâtiments principaux voisins situés à au plus 30 mètres d’une ligne latérale de lot sur lequel ce bâtiment principal doit être implanté.
Aux fins du premier alinéa, la hauteur moyenne équivaut au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :
1°A représente la somme des produits obtenus lorsqu’on multiplie la largeur de la façade de chaque bâtiment principal voisin visé au premier alinéa par la hauteur de cette façade;
2°B représente la somme des largeurs des façades de chaque bâtiment principal voisin visé au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa :
1°pour un bâtiment principal avec un toit en pente, la hauteur d’une façade est calculée jusqu’au faîte du toit;
2°la hauteur d’une façade est mesurée entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue contiguë à la façade concernée et un plan horizontal qui passe par la partie la plus élevée du bâtiment principal.
La hauteur autorisée obtenue en vertu du premier alinéa peut être augmentée ou diminuée d’au plus 20 %.
990.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment visé à l’article 944 doivent harmoniser l’alignement de la façade du bâtiment principal à implanter avec celles des bâtiments principaux voisins, autres qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage prévu à l’article 108.
991.Aux fins de l’objectif de l’article 990, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir que l’implantation d’un bâtiment principal s’effectue en fonction de l’implantation du premier bâtiment principal voisin, autre qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage prévu à l’article 108, qui est situé à au plus 30 mètres d’une ligne latérale de lot sur lequel le premier bâtiment principal doit être implanté et du premier bâtiment principal voisin, autre qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage prévu à l’article 108, et situé à au plus 30 mètres de l’autre ligne latérale de lot. Cette implantation doit respecter les normes suivantes :
1°lorsque l’écart d’alignement entre les deux bâtiments principaux voisins est de moins de huit mètres, l’implantation du bâtiment principal à être construit doit être à au plus 1,5 mètre de part et d’autre de la moyenne des alignements des deux bâtiments principaux voisins sans être plus rapprochée de la ligne avant de lot que la façade du bâtiment principal voisin le plus rapproché de la ligne avant de lot;
2°lorsque l’écart d’alignement entre les deux bâtiments principaux voisins construits est d’au moins huit mètres, le bâtiment principal voisin le plus éloigné de la marge avant prescrite dans la zone n’est pas considéré. Le second bâtiment principal voisin situé du même côté que ce bâtiment principal non considéré, distant d’au plus 60 mètres de la ligne latérale de lot sur lequel le bâtiment principal à être construit doit être implanté, est alors considéré et l’implantation du bâtiment principal à être construit est établie, compte tenu des adaptations nécessaires, de la manière prévue au paragraphe 1°.
En outre du premier alinéa et sous réserve du respect d’une profondeur de marge prescrite, l’implantation d’un bâtiment principal à construire pour lequel aucun bâtiment principal voisin n’est situé à au plus 30 mètres de chaque ligne latérale de lot sur lequel il sera implanté, doit être à au plus 1,5 mètre en recul de la marge avant.
SECTION VII
Abrogé : 2010, R.V.Q. 1712, a. 39
992.(Abrogé: 2010, R.V.Q. 1712, a. 39).
993.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1712, a. 39).
SECTION VII.0.1
(Supprimée.)
§1. —Objectifs et critères relatifs à certains travaux dans une rive
993.0.1.(Supprimé.)
993.0.2.(Supprimé.)
§2. —Objectifs et critères relatifs à certains travaux sur le littoral
993.0.3.(Supprimé.)
993.0.4.(Supprimé.)
§3. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection
993.0.5.(Supprimé.)
993.0.6.(Supprimé.)
§4. —Objectifs et critères relatifs à la construction ou à l'agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier
993.0.7.(Supprimé.)
993.0.8.(Supprimé.)
§5. —Objectifs et critères relatifs à l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d'une allée d'accès dont la superficie totale est d'au moins 150 mètres carrés
993.0.9.(Supprimé.)
993.0.10.(Supprimé.)
§6. —Objectifs et critères relatifs à tous travaux de remaniement du sol sur une superficie d’au moins 700 mètres carrés
993.0.11.(Supprimé.)
993.0.12.(Supprimé.)
§7. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue
993.0.13.(Supprimé.)
993.0.14.(Supprimé.)
§8. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert ou l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires
993.0.15.(Supprimé.)
993.0.16.(Supprimé.)
§9. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial fermé
993.0.17.(Supprimé.)
993.0.18.(Supprimé.)
§10. —Objectifs et critères relatifs aux travaux de construction d’une rue dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection
993.0.19.(Supprimé.)
993.0.20.(Supprimé.)
§11. —Objectifs et critères relatifs à une construction sur pilotis, sur pieux ou sur une autre structure à l’intérieur des bandes de protection d'une forte pente
993.0.21.(Supprimé.)
993.0.22.(Supprimé.)
§12. —Objectifs et critères relatifs à l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes dans un projet immobilier
993.0.23.(Supprimé.)
993.0.24.(Supprimé.)
§13. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou à l’agrandissement d’une construction dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection
993.0.25.(Supprimé.)
993.0.26.(Supprimé.)
993.0.27.(Supprimé.)
993.0.28.(Supprimé.)
993.0.29.(Supprimé.)
993.0.30.(Supprimé.)
993.0.31.(Supprimé.)
993.0.32.(Supprimé.)
993.0.33.(Supprimé.)
§14. —Objectifs et critères relatifs à l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés
993.0.34.(Supprimé.)
993.0.35.(Supprimé.)
§15. —Objectifs et critères relatifs à la construction d’un bâtiment principal situé à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux
993.0.36.(Supprimé.)
993.0.37.(Supprimé.)
993.0.38.(Supprimé.)
993.0.39.(Supprimé.)
993.0.40.(Supprimé.)
993.0.41.(Supprimé.)
SECTION VII.0.2
ÉVALUATION DES PLANS RELATIFS À L’IMPLANTATION ET À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE D’UN bâtiment d’habitation
§1. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation des bâtiments principaux et à l’aménagement des terrains
993.0.42.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration d’un projet visé à l’article 945.0.2 doivent assurer l’intégration harmonieuse du bâtiment en privilégiant une implantation et un aménagement du terrain qui :
1°respectent les caractéristiques du milieu bâti environnant ainsi que la végétation existante;
2°tiennent compte de la nécessité d’entreposer la neige sur les terrains.
993.0.43.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.42, les plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser l’alignement de la façade du bâtiment avec celles des bâtiments principaux voisins;
2°harmoniser le niveau du sol sur lequel sera implanté le bâtiment avec celui des lots voisins;
3°harmoniser les dimensions des cours avec celles des lots voisins;
4°minimiser l’impact des aires de stationnement par rapport aux lots voisins, notamment en regard de leur localisation, leur dimension et leur type;
5°prévoir un espace d’une superficie suffisante pour l’entreposage de la neige;
6°privilégier la conservation de la végétation existante sur le lot, notamment en prévoyant des mesures de protection adéquates pour celle-ci pendant les travaux. Si cela ne s’avère pas possible, prévoir la plantation d’arbres, d’arbustes et d’autres plantes adaptés au milieu environnant.
§2. —Objectifs et critères relatifs à l’architecture des bâtiments principaux
993.0.44. Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration d’un projet visé à l’article 945.0.2 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques architecturales et une apparence qui respectent le milieu bâti environnant.
993.0.45.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.44, les plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale doivent :
1°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
2°harmoniser la profondeur et la forme du bâtiment avec celles des bâtiments principaux voisins;
3°harmoniser le gabarit et la forme du toit du bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
4°harmoniser la modulation de la façade avec celles des bâtiments principaux voisins, notamment quant aux ouvertures;
5°préserver l’intimité des cours arrières des lots voisins.
993.0.46.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.44, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux couleurs et aux matériaux de revêtement :
1°minimiser le nombre et la variété des matériaux de revêtement utilisés sur le bâtiment;
2°harmoniser les matériaux de revêtement et leurs couleurs avec ceux des bâtiments principaux voisins.
CHAPITRE XX
AUTORISATIONS PERSONNELLES
994.Une autorisation personnelle accordée par un conseil d’arrondissement est édictée au chapitre XX du règlement de ce conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
995.Une autorisation personnelle visée à l’article 994 peut déroger à une disposition du présent règlement, à l’exception des articles 1139 à 1165, ou d’un règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
CHAPITRE XXI
UTILISATIONS TEMPORAIRES
996.Une permission pour l’exercice temporaire d’un usage accordée par un conseil d’arrondissement est édictée au chapitre XXI du règlement de ce conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
997.Une permission pour l’exercice temporaire d’un usage visée à l’article 996 peut déroger à une disposition du présent règlement, à l’exception des articles 1139 à 1165, ou d’un règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
CHAPITRE XXII
INFRACTIONS ET PEINES
998.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
999.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement, maintient des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état de faits qui nécessite un certificat d’autorisation sans l’avoir obtenu, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
999.0.1.Malgré l’article 999, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à ce règlement en effectuant sans permis des travaux de construction qui diminuent le nombre de logements ou la superficie de plancher d’un logement dans un bâtiment servant à l’habitation ou maintient ces travaux de construction effectués sans permis, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’au moins 4 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1000.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2037, a. 2).
1001.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2037, a. 2).
1002.Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre en contravention de l’article 463, 544, 620, 697 à 706, 712, 713, 715, 739, 744, 745, 746, 747, 748, 750 ou 758 est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ auquel s’ajoute :
1°dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2°dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 3 000 $ auquel s’ajoute :
1°dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 200 $ et maximal de 400 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2°dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 10 000 $ et maximal de 30 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
1002.0.1.Malgré l’article 999 et sous réserve de l’article 1002, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement en omettant de planter ou de maintenir un arbre dont la plantation ou le maintien est requis en vertu de l’article 482.0.2 est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Si une infraction visée au présent article implique plus d’un arbre, chaque arbre dont la plantation ou le maintien est omis constitue, arbre par arbre, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque arbre dont la plantation ou le maintien est omis.
1003.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2037, a. 2).
1004.Dans chaque cas d’infraction visée au présent chapitre, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction visée au présent chapitre est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE XXIII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
(Abrogée : 2019, R.V.Q. 2713, a. 3)
1005.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2713, a. 3).
CHAPITRE XXIV
PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
SECTION I
DÉFINITIONS
1006.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « requérant » : une personne qui présente une demande de modification d’un règlement d’urbanisme conformément à l’article 1009.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
1007.Un plan d’aménagement d’ensemble doit être produit lorsqu’une demande de modification d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme est effectuée relativement à une des zones ou à un des groupes de zones suivants :
1°(supprimé);
2°(supprimé);
3°(supprimé);
4°(supprimé);
5°(supprimé);
6°(supprimé);
7°(supprimé);
8°(supprimé);
9°(supprimé).
1008.Un plan d’aménagement d’ensemble prévu à l’article 1007 est évalué en fonction des critères élaborés à l’égard de chaque zone ou groupe de zones.
SECTION III
PROCÉDURE
1009.Une demande de modification d’un règlement d’urbanisme relativement à une zone ou un groupe de zones visé à l’article 1007 doit être formulée par écrit et être accompagnée d’un plan d’aménagement d’ensemble.
1010.Lorsqu’un plan d’aménagement d’ensemble, produit avec la demande visée à l’article 1009, contient tous les éléments et documents prescrits à la section IV du présent chapitre, il est transmis au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement pour avis.
1011.Le comité consultatif d’urbanisme prépare son avis à l’intention du conseil d’arrondissement, sur le plan d’aménagement d’ensemble qui lui a été transmis. Cet avis peut être favorable ou défavorable au plan d’aménagement d’ensemble et proposer toute modification jugée nécessaire.
1012.Après réception de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil d’arrondissement approuve ou refuse, par résolution, le plan d’aménagement d’ensemble qui lui est présenté.
Si le conseil d’arrondissement refuse le plan d’aménagement d’ensemble, il motive sa décision dans la résolution.
Une copie de la résolution visée au premier alinéa est transmise au requérant.
SECTION IV
DOCUMENTS
1013.La demande visée à l’article 1009 doit être accompagnée des documents suivants :
1°un plan à une échelle de 1 : 2500 ou à une échelle plus détaillée, illustrant l’aménagement de la zone ou du groupe de zones concerné au moment de la demande, relativement aux éléments suivants :
a)les limites des lots situés dans la zone ou le groupe de zones;
b)l’utilisation des lots visés au sous-paragraphe a);
c)le relief du sol exprimé par une équidistance de courbes de niveau de cinq mètres ou moins;
d)le réseau hydrographique, tel qu’un lac, un cours d’eau, une zone inondable ou une zone inondable de grand courant et un marais;
e)la végétation;
f)les perspectives et panoramas;
g)la date, le titre, le nord astronomique, l’échelle et le nom du concepteur du plan;
2°un plan à une échelle de 1 : 2500 ou à une échelle plus détaillée, illustrant l’aménagement projeté de la zone ou du groupe de zones concerné relativement aux éléments suivants :
a)le lotissement et les dimensions approximatives des lots;
b)la répartition des usages et des densités d’occupation du sol;
c)le tracé des rues en relation avec les rues existantes;
d)l’emplacement approximatif des bâtiments principaux et des aménagements en relation avec les constructions existantes;
e)le tracé approximatif des sentiers piétonniers et des pistes cyclables et leur intégration aux réseaux de parcs, d’espaces verts, de pistes cyclables ou de sentiers piétonniers existants;
f)la localisation des aires boisées et des arbres isolés ou des massifs d’arbres qui seront conservés;
g)la localisation des aires de stationnement;
h)la localisation approximative des bassins de rétention des eaux pluviales;
i)la localisation approximative des plantations;
j)la date, le titre, le nord astronomique, l’échelle et le nom du concepteur du plan;
3°un plan de l’ensemble de la zone ou du groupe de zones concerné à une échelle permettant de voir l’intégration de son aménagement projeté avec les rues, équipements et infrastructures publics.
La date, le titre, le nord astronomique, l’échelle et le nom du concepteur du plan doivent être indiqués sur ce plan;
4°un document contenant les éléments suivants :
a)le nom et l’adresse du requérant;
b)une description des différents types de bâtiments projetés dans la zone ou le groupe de zones concerné;
c)la superficie et la localisation d’espace vert prévue pour l’ensemble de la zone ou du groupe de zones concerné. La superficie est exprimée en pourcentage par rapport à la superficie de l’ensemble de la zone ou du groupe de zones concerné;
d)les pourcentages minimal et maximal d’occupation d’un lot par un bâtiment principal;
e)l’identification des autorisations gouvernementales requises en vertu d’une loi provinciale;
f)les phases approximatives de réalisation du plan d’aménagement d’ensemble et l’échéancier de réalisation de celles-ci.
SECTION V
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 16006RA, 16007HA, 16019HC, 16030HC ET 16037HC DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ
(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3.)
§1. —Définition
1014.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
§2. —Objectif général
1015.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1016.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1017.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1018.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1019.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1020.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
§3. —Usage, densité, hauteur et norme d’exercice
1021.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1022.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1023.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1024.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1025.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1026.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1027.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1028.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1029.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement et aux espaces publics
1030.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1031.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1032.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1033.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
§5. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1034.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1035.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
§6. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain, au patrimoine et à l’architecture
1036.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1037.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
SECTION VI
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AUX ZONES 16022PA, 16053HC, 16054HC, 16055HC, 16056HC, 16057RA, 16058HC, 16059HC, 16060HC ET 16061HC DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.)
§1. —Définitions
1038.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§2. —Objectif général
1039.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1040.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1041.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1042.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1043.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§3. —Usage, densité, hauteur et norme d’exercice
1044.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1045.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1046.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1047.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
1048.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1049.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§5. —Critères d’évaluation relatifs à l’aménagement, au design urbain et à l’architecture
1050.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1051.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§6. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1052.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1053.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
SECTION VII
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES zones 21512Rb, 21513Ha, 21518Mb, 21525Ha, 21543Ha, 21544Hb, 21545Ha, 21546Hb, 21547Ha, 21548Hc, 21549Hb et 21551Hc DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.)
§1. —Objectif général
1054.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1055.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1056.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§2. —Usage, densité et norme d’exercice
1057.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1058.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
1059.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1060.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1061.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1062.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§5. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain
1063.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1064.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§6. —Critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments
1065.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1066.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1067.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
SECTION VIII
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 21707RB ET 21708MC DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES
(Abrogée : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3)
§1. —Objectif général
1068.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1069.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1070.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
§2. —Usage, densité et norme d’exercice
1071.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1072.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1073.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
1074.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1075.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1076.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1077.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
§5. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain
1078.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1079.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
§6. —Critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments
1080.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1081.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1082.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
SECTION IX
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 21406Mb, 21414Ha, 21444Ha, 21445Ha, 21446Ha, 21447Ha, 21448Ha, 21449Ha, 21450Ha et 21512Rb DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.)
§1. —Objectif général
1083.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1084.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1085.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§2. —Usage, densité et norme d’exercice
1086.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1087.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
1088.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1089.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1090.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1091.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1092.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§5. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain
1093.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1094.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§6. —Critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments
1095.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1096.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1097.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
SECTION X
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À LA ZONE 35511HA DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.)
§1. —Objectif général
1098.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1099.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§2. —Usage, densité et norme d’exercice
1100.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1101.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
1102.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1103.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1104.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1105.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§5. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain
1106.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1107.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§6. —Critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments
1108.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1109.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1110.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
SECTION XI
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 41173HA ET 42011HA DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.)
§1. —Objectif général
1111.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1112.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1113.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§2. —Usage, densité, hauteur et norme d’exercice
1114.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1115.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1116.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement et aux espaces publics
1117.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1118.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1119.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1120.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
SECTION XII
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À LA ZONE 41107HA DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.)
§1. —Objectif général
1121.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1122.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§2. —Usage, densité, hauteur et norme d’exercice
1123.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1124.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement et aux espaces publics
1125.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1126.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1127.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
1128.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
§5. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain et à l’architecture
1129.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3123, a. 43.).
SECTION XIII
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 41092HA ET 41154HA DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG
(Abrogée : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2)
§1. —Objectif général
1130.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2.).
1131.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2.).
1132.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2.).
§2. —Usage, densité, hauteur et norme d’exercice
1133.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2.).
1134.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2.).
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement et aux espaces publics
1135.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2.).
1136.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2.).
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
1137.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2083, a. 2.).
SECTION XIV
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
1138.L’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble par un conseil d’arrondissement ne peut pas être interprétée comme un engagement de la ville à modifier en conséquence ses règlements d’urbanisme, à conclure une entente relative à la réalisation de travaux municipaux ou à accepter la cession d’une rue.
CHAPITRE XXIV.1
CONDITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT D’UN TERRAIN
1138.0.1.Le présent chapitre vise à permettre le contrôle séquentiel du développement du territoire de manière, notamment, à rentabiliser les services municipaux en liant les possibilités de ce développement à la disponibilité des infrastructures publiques.
Il vise également à faciliter l’identification des propriétés en exigeant, dans certaines circonstances, l’immatriculation préalable d’un lot distinct au cadastre.
À cette fin, aucun permis de construction ne peut être délivré pour la construction d’un bâtiment principal à moins que le terrain sur lequel il sera érigé respecte les conditions générales édictées à la section I. De même, lorsqu’un bâtiment principal est déjà érigé sur un terrain qui ne respecte pas ces conditions, aucun permis de construction ne peut être délivré pour l’agrandissement, la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment, sauf lorsque les conditions édictées à la section II sont respectées. Dans tous les cas, les autres dispositions du présent règlement applicables aux travaux continuent de s’appliquer, en sus des conditions édictées au présent chapitre.
SECTION I
CONDITIONS GÉNÉRALES
1138.0.2.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être formé d’un seul lot immatriculé distinctement au cadastre et ce lot doit être conforme aux dispositions du chapitre IX ou constituer un lot dérogatoire protégé.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture et dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb, 18217Pb et 18219Pb identifiées au plan de zonage de l’annexe I d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
1138.0.3.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être adjacent à une rue, sur la largeur minimale de lot prescrite dans la zone ou, dans le cas d’un lot dérogatoire protégé, sur la largeur protégée par droits acquis.
Une rue en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une acceptation partielle en vertu d’une entente conclue conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, est réputée constituer une rue.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas dans la zone 43001Up identifiée au plan de zonage de l’annexe I d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
1138.0.4.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être desservi de l’une des manières suivantes :
1°il est adjacent à une rue dans laquelle les services publics d’aqueduc et d’égout sont établis et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci;
2°il est adjacent à une rue à l’égard de laquelle un règlement décrétant l’installation des services publics d’aqueduc et d’égout est en vigueur;
3°il est adjacent à des services publics d’aqueduc et d’égout déjà existants au 2 octobre 1985, mais qui ne sont pas installés dans la rue, et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
Dans une partie de territoire identifiée à l’annexe XI du présent règlement et située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit, lorsqu’il n’est pas desservi conformément au premier alinéa, être desservi par un projet privé d’alimentation en eau potable et/ou un système autonome de traitement des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet. Cette condition s’applique à une résidence située sur des terres en culture, mais non aux autres constructions pour fins agricoles.
1138.0.5.Dans le cas d’un projet d’ensemble, un bâtiment principal peut être érigé sur un terrain contigu à un lot qui constitue une partie commune à l’ensemble des bâtiments principaux qui forment le projet d’ensemble et qui respecte les conditions prévues à la présente section.
SECTION II
AGRANDISSEMENT, RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL ÉRIGÉ SUR UN TERRAIN QUI NE RESPECTE PAS LES CONDITIONS GÉNÉRALES
1138.0.6.Un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un cas fortuit ou de quelque autre cause ne peut faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection qu'à la condition que le terrain soit rendu conforme à la section I, sauf lorsqu'une disposition de la présente section en autorise la reconstruction ou la réfection à d'autres conditions.
1138.0.7.Sur un terrain constitué de plusieurs lots contigus qui, bien qu’immatriculés distinctement, appartiennent au même propriétaire, un bâtiment principal peut être agrandi.
Un bâtiment principal qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause peut également faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection sur un tel terrain lorsque le coût estimé pour l’immatriculation d’un seul lot distinct au cadastre excède 10 % du coût estimé des travaux de reconstruction ou de réfection.
Aux fins de l’application des règles d’urbanisme à des travaux visés au présent article, le terrain est réputé constituer un seul lot.
1138.0.8.Sur un terrain qui n’est pas adjacent à une rue, un bâtiment principal peut être agrandi. Toutefois, un bâtiment principal de la classe Habitation peut être agrandi uniquement aux conditions suivantes :
1°l’agrandissement n’entraîne aucune augmentation du nombre de logements;
2°lorsque l’agrandissement est effectué autrement qu’en hauteur, une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre cet agrandissement et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme.
1138.0.9. Sur un terrain qui n’est pas adjacent à une rue, un bâtiment principal qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause peut faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection uniquement aux conditions suivantes :
1°à l’égard d’un bâtiment de la classe Habitation, les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logements;
2°une distance minimale de quatre mètres doit être maintenue entre le bâtiment et une ligne de lot. Cet espace est réputé constituer une marge arrière aux fins de l’application des règles d’urbanisme. Dans tous les cas, le bâtiment peut faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection à son même emplacement, pourvu qu’il ne réduise pas davantage la distance entre celui-ci et une ligne de lot si cette distance est inférieure à quatre mètres.
CHAPITRE XXIV.2
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR
1138.0.10.Le présent chapitre établit les règles applicables à la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause. Bien qu’il privilégie généralement la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment en conformité avec la réglementation en vigueur, il protège néanmoins le droit à la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dans certaines circonstances.
SECTION I
CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
1138.0.11.La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection, sauf lorsqu’une disposition du présent règlement permet sa reconstruction ou sa réfection à d’autres conditions.
SECTION II
EXCEPTIONS
1138.0.12.Lorsqu’une disposition du présent règlement autorise la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment à d’autres conditions, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application de ces dispositions particulières :
1°les travaux de reconstruction ou de réfection doivent débuter dans les douze mois qui suivent la destruction, le moment où le bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins la moitié de sa valeur, à défaut de quoi les droits acquis dont bénéficiait ce bâtiment sont perdus;
2°la démolition volontaire d’un bâtiment dérogatoire protégé, qu’elle soit planifiée ou qu’elle survienne à l’occasion de la réalisation de travaux sur celui-ci, ne constitue pas un cas fortuit et fait perdre la protection par droits acquis dont il bénéficiait, sauf lorsque la reconstruction ou la réfection est autorisée à la suite de quelque autre cause;
3° pendant le délai de reconstruction ou de réfection consenti en vertu du paragraphe 1°, une construction accessoire peut être maintenue sur le lot malgré l’article 440. Dans le cas d’une construction accessoire dérogatoire protégée, les droits acquis dont elle bénéficiait sont perdus si la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal n’a pas débuté dans le délai prévu au paragraphe 1°.
1138.0.13. La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1°l’usage exercé dans ce bâtiment est conforme;
2°la reconstruction ou la réfection respecte les normes d’implantation et de construction édictées aux chapitres X, XV et XXV;
3°la reconstruction ou la réfection n’aggrave pas l’écart entre la situation dérogatoire et une norme prescrite et n'entraîne aucune dérogation supplémentaire.
1138.0.14. La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui dessert un usage de la classe Agriculture ou qui déroge à la norme de l’article 325.0.2, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause est autorisée, mais uniquement à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
1138.0.15. Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article et que l’objet de la protection par droits acquis est une dérogation à une norme d’implantation ou de construction édictée au chapitre X ou XV, autre que la sous-section §3 de la section II, la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit est autorisée à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
1138.0.16. Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article et que la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé est autorisée en vertu du présent règlement ou d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut être repris.
CHAPITRE XXV
NORMES DE CONSTRUCTION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1139.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « Code de construction du Québec » : le chapitre I du Code de construction du Québec (R.R.Q. 2000, chapitre B-1.1, r. 2), de même que le Code national du bâtiment - Canada 2010, tel que modifié, qui en fait partie intégrante, à l’exception des normes prévues aux dispositions des parties 7 et 8 de la division B et aux dispositions de la division C du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié).
1140.Une copie des dispositions du Code de construction du Québec est reproduite à l’annexe XII du présent règlement pour en faire partie intégrante.
1141.Les amendements apportés au Code de construction du Québec après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante sans qu’il soit nécessaire d’adopter un règlement pour en décréter l’application.
Ces amendements entrent en vigueur à la date que le conseil détermine par résolution.
1142.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions du Code de construction du Québec s’appliquent au présent chapitre.
SECTION II
CODE DE CONSTRUCTION
1143.La présente section s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 1.02 de ce dernier, à l’exception d’un bâtiment où s’exerce uniquement l’un des usages principaux suivants :
1°une prison;
2°une station de métro.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme pour en faire partie intégrante.
Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un bâtiment détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation. Malgré ce qui précède, la présente section s’applique à une maison de jardin.
1144.Un bâtiment doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code de construction du Québec.
1145.Un plan ou un devis requis par une disposition du Code de construction du Québec, mais qui n’est pas autrement exigé en vertu des dispositions du chapitre XXVI, n’est pas requis lors de la présentation d’une demande de permis de construction.
1146.Malgré les dispositions des sous-sections 9.10.14 et 9.10.15 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements peut être construite de la façon suivante :
1°si la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre, le revêtement de la façade de rayonnement est un matériau incombustible ou peut être un revêtement de vinyle installé conformément aux dispositions des alinéas a) à c) du paragraphe 2) de l’article 9.10.15.5;
2°si la distance limitative est inférieure à 1,2 mètre, elle a un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes;
3°si la distance limitative est égale ou supérieure à 1,2 mètre, le pourcentage des baies non protégé d’une façade de rayonnement est non limité.
1146.0.1.Malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 1146 et les dispositions des sous-sections 9.10.14 et 9.10.15 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), le pourcentage de baies non protégées est non limité dans une façade de rayonnement d’un abri de véhicule automobile desservant uniquement un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements.
En outre, il n’est pas requis que le revêtement de cette façade de rayonnement soit composé de matériaux incombustibles et qu’elle ait un degré de résistance au feu.
1147.Malgré l’exigence visant le type de construction pour les façades de rayonnement prévu au tableau de l’article 9.10.14.5 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres.
1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.2 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.
1148.0.1. Malgré le paragraphe 1) de l’article 9.10.8.8 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), un plancher d’un passage extérieur d’un bâtiment desservant uniquement un usage de la classe Habitation et qui compte au plus trois étages n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un passage extérieur constitue le seul moyen d’évacuation d’un logement situé au troisième étage d’un tel bâtiment, ce passage doit être de construction incombustible.
1148.0.2.Malgré les articles 9.10.9.13 et 9.10.9.14 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), lors de travaux de transformation, lorsqu’une séparation coupe-feu est requise, le côté non transformé d’une cloison ou d’un plafond peut ne pas avoir le degré de résistance au feu désiré.
1149.Malgré le paragraphe 1 de l’article 9.9.4.4 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), la protection des ouvertures peut être également réalisée aux conditions suivantes :
1°chaque ouverture, à l’exception des portes pivotant sur un axe vertical, doit être fixe et protégée par une tête de gicleur de type sous eau à réponse rapide, placée au centre de l’ouverture sans prescription relative au cadre;
2°les têtes de gicleur doivent être installées à une distance d’au plus 0,60 mètre de l’ouverture et à une hauteur maximale de 0,45 mètre au-dessus de l’ouverture;
3°les ouvertures d’une largeur de plus de 2,6 mètres doivent être munies de têtes de gicleur additionnelles de façon à ce qu’il n’y ait aucune dimension de plus de deux mètres entre chacune des têtes;
4°le verre des ouvertures doit être de type vitrage trempé.
1149.0.1.Malgré l’article 9.35.2.2 du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), un garage non pourvu de fondation au dessous de la porte peut ne pas être muni d’un avaloir de sol.
1149.0.2.Malgré l’article 9.35.3.1 du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), les fondations d’un garage desservant un seul logement peuvent ne pas se prolonger au dessous de la porte.
1149.0.3.Malgré l’article 3.2.2.46 du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), un établissement de soins de type unifamilial peut être construit comme un bâtiment d’habitation conformément aux normes de la partie 9 de la division B de ce code.
1150.(Abrogé : 2017, R.V.Q. 2465, a. 10).
1150.0.1.Lorsqu’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis quant au type de construction exigé en vertu du tableau 9.10.14.5 du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) fait l’objet d’une transformation qui a pour effet d’augmenter la hauteur ou l’aire de plancher, les exigences de ce tableau quant au type de construction exigé ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
1°le bâtiment est d’au plus trois étages après sa transformation;
2°le bâtiment dessert uniquement un usage de la classe Habitation;
3°la construction est de type combustible;
4°le degré de résistance au feu de la façade de rayonnement est d’une heure;
5°le revêtement extérieur est de type incombustible.
1150.0.2.Malgré l’article 9.5.3.1 du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), la hauteur minimale sous plafond d’une pièce mentionnée au présent article est une des suivantes :
a)deux mètres pour une salle ou une aire de séjour secondaire, mesurée au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de dix mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
b)deux mètres pour une salle à manger secondaire ou un coin repas secondaire, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 5,2 mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
c)deux mètres pour une cuisine secondaire ou un coin cuisine secondaire, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 3,2 mètres carrés de cet espace, selon la moins grande de ces deux aires;
d)deux mètres pour les « Pièces et espaces aménagés non mentionnés ci-dessus » de la dernière ligne du tableau 9.5.3.1, au dessus de l’aire de l’espace visé ou au dessus d’une aire de 2,2 mètres carrés de l’aire de cet espace, selon la moins élevée de ces deux aires.
1150.0.3.Malgré l’article 9.8.8.3 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), la hauteur minimale d’un garde-corps d’une volée d’escalier est de 0,90 mètre.
1150.0.4.Malgré l’article 9.8.8.5 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), les parties ajourées d’un garde-corps ne doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique de 100 millimètres de diamètre.
Malgré le premier alinéa, sauf dans les garages de stationnement, le garde-corps installé dans un établissement industriel peut être constitué d’une lisse supérieure et d’au moins un rail intermédiaire horizontal espacé de manière à ce que les parties ajourées du garde-corps empêchent le passage d’un objet sphérique de 535 millimètres de diamètre.
1150.0.5.L’article 9.8.8.6 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’applique pas à un garde-corps situé à l’intérieur d’un logement.
1150.0.6.En outre de l’article 9.8.3.1 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), les escaliers dans les logements peuvent comprendre des volées qui comportent à la fois des marches rectangulaires et des marches dansantes.
1150.0.7.L’article 9.9.4.4. du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’applique pas à une partie d’un escalier situé à moins de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau du sol adjacent.
1150.0.8.L’article 3.3.4.8 et les paragraphes 5) et 6) de l’article 9.8.8.1 du Code national du bâtiment − Canada 2010 (modifié) ne s’appliquent pas aux fenêtres ouvrantes.
SECTION III
DIMENSIONS DES PIÈCES
1151.Dans la présente section, on entend par :
 « aire de plancher » : la superficie du plancher d’une pièce, mesurée à partir de la surface intérieure des murs après la pose des revêtements de finition, excluant la superficie du plancher occupée par une commode incorporée au bâtiment ou par une penderie;
 « aire de plancher combinée » : la somme des aires de plancher de pièces dont moins de 60 % de la ligne de démarcation située entre chaque pièce est représentée par une cloison.
1151.0.1.Dans le cas de la location d’une chambre ou d’une pension comme usage associé à un logement, l’aire de plancher minimale de la chambre est de 8,8 mètres carrés.
1152.L’aire de plancher minimale d’une chambre offerte en location à une clientèle de passage, lorsque cet usage est associé à un logement, est de sept mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de 4,6 mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une personne.
1152.0.1.Une pièce d’une habitation ou une pièce où l’on dort doit être dotée d’une fenêtre dégagée dont la surface minimale, incluant l’ensemble de ses composantes, tels les cadres, respecte les pourcentages suivants :
1°5 % de l’aire de plancher d’une chambre;
2°10 % de l’aire de plancher d’une salle de séjour principale;
3°10 % de l’aire de plancher d’une salle à manger principale;
4°10 % de l’aire de plancher d’une pièce non mentionnée aux paragraphes 1° à 3°, dans le cas où celle-ci n’est pas munie d’un dispositif d’éclairage électrique.
Sont réputées conformes au présent article les fenêtres d’une salle de séjour principale ou d’une salle à manger donnant à l’intérieur d’une pièce vitrée sur plus de 75 % de l’ensemble des trois murs.
1153.Dans une habitation du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires ou du groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension, l’aire de plancher minimale d’une chambre est de 8,8 mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de six mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une personne.
1154.Dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où s’exerce un usage compris dans le groupe C10 établissement d’hébergement touristique général ou le groupe C13 établissement de villégiature, l’aire de plancher minimale d’une chambre est de sept mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de 4,6 mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une personne.
SECTION IV
AUTRES NORMES DE CONSTRUCTION
1155.En outre des dispositions prévues à la section 9.7 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), une fenêtre d’un logement ou d’une chambre aménagé dans un sous-sol d’un bâtiment, requise en vertu de l’article 1152.0.1, doit respecter les normes suivantes :
1°la fenêtre a une hauteur minimale de 0,6 mètre;
2°la partie d’une fenêtre située en contrebas du niveau du sol de plus de 0,15 mètre est dégagée et laissée libre sur une distance de 0,9 mètre devant la fenêtre, sur une largeur d’au moins 0,15 mètre de chaque côté de celle-ci et d’au moins 0,15 mètre sous sa base.
Le premier alinéa s’applique à une fenêtre située dans une salle de séjour principale, une salle à manger principale ou une chambre.
1156.(Supprimé).
1157.L’espace situé sous un bâtiment compris dans le groupe d’usages H4 maison unimodulaire et maison mobile doit être fermé dans les 30 jours suivant l’implantation du bâtiment.
1158.Le toit d’un bâtiment, s’il est incliné vers la rue et que sa bordure inférieure est située à moins de trois mètres de la ligne avant de lot, doit être muni, sur toute la longueur de sa bordure inférieure inclinée vers la rue, des éléments suivants :
1°une gouttière, ne faisant pas saillie de plus de 0,15 mètre du bâtiment, reliée à des dalots descendant jusqu’à une distance minimale de 0,30 mètre du sol;
2°un système de pare-neige empêchant la chute de neige ou de glace sur le trottoir ou sur la rue, lorsque le revêtement du toit est métallique ou présente une surface lisse.
1158.0.1.Un mur d’un bâtiment détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation doit être construit de la façon suivante :
1°si le mur est situé à moins de 0,6 mètre de la ligne de lot, il doit être recouvert par un revêtement incombustible ou par un revêtement de vinyle installé conformément aux dispositions des alinéas a) à c) du paragraphe 2) de l’article 9.10.15.5 du Code de construction;
2°si le mur est mitoyen à un autre bâtiment accessoire, le mur est fabriqué de matériaux incombustibles ou il est recouvert de matériaux incombustibles des deux côtés jusqu’à la face intérieure du toit;
3°si le mur est mitoyen à un bâtiment principal, le mur est fabriqué de matériaux incombustibles et doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins une heure.
1159.Une clôture visée au premier alinéa de l’article 148 doit respecter les normes suivantes :
1°à l’égard du type d’entreposage extérieur A, une clôture doit être opaque sur au moins 80 % de sa superficie;
2°à l’égard du type d’entreposage extérieur B, une clôture doit être opaque sur au moins 80 % de sa superficie;
3°à l’égard du type d’entreposage extérieur C, une clôture doit être opaque sur 100 % de sa superficie;
4°à l’égard du type d’entreposage extérieur D, aucune exigence d’opacité n’est applicable;
5°à l’égard du type d’entreposage extérieur E, une clôture doit être opaque sur 100 % de sa superficie;
6°à l’égard du type d’entreposage extérieur F, aucune exigence d’opacité n’est applicable;
7°à l’égard du type d’entreposage extérieur G, aucune exigence d’opacité n’est applicable.
1160.Une clôture visée à l’article 151, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 168 ou à l’article 519 doit être opaque sur au moins 80 % de sa superficie.
1161.Une clôture visée à l’article 428, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° de l’article 646 ou au paragraphe 3° de l’article 680 doit être opaque.
1162.Une clôture visée au deuxième alinéa de l’article 517 ou aux articles 518 ou 518.0.1 doit être ajourée sur au moins 80 % de sa superficie, sauf si elle se substitue à un écran visuel exigé conformément à la sous-section §1 de la section I du chapitre XV.
1163.Un abri forestier visé à l’article 556 doit respecter les normes suivantes :
1°il doit reposer sur des roues, des pieux ou sur tout autre support amovible;
2°il ne possède pas de cloison intérieure;
3°il n’est pas isolé;
4°sa charpente est apparente de l’intérieur;
5°son revêtement extérieur est composé de tôle peinte ou de bois peint ou teint.
SECTION IV.0.1
MESURES COMPENSATOIRES
§1. —Champ d’application
1163.0.1.Sous réserve de la présente section, il est permis, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre, ou d’occuper un tel local, pourvu que, de l’avis d’un comité, l’aménagement ou l’occupation projeté permette d’assurer la santé et la sécurité des occupants.
Aux fins du premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation visé à l’article 1226.0.1 à l’égard de l’aménagement ou de l’occupation d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre est assujettie à l’obtention d’un avis favorable d’un comité, conformément aux articles 1163.0.16 à 1163.0.18, relativement à :
1°l’application d’une mesure compensatoire équivalente, pourvu qu’il soit démontré que la qualité de cette mesure est équivalente à celle recherchée par les prescriptions des sections II à IV du présent chapitre et permet l’atteinte des objectifs qui y sont visés;
2°l’application d’une mesure compensatoire différente, pourvu qu’il soit démontré que les prescriptions des sections II à IV du présent chapitre ne peuvent raisonnablement être appliquées.
§2. —Comité des mesures compensatoires
1163.0.2.Aux fins de l’article 1163.0.1, la Ville de Québec institue, conformément aux articles 93 et 94 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, un comité qu’elle désigne : Comité des mesures compensatoires.
1163.0.3.Le comité est chargé de soumettre au fonctionnaire désigné son avis quant à la possibilité d’aménager, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre, ou d’occuper un tel local, de manière à assurer la santé et la sécurité des occupants.
1163.0.4.Le comité doit soumettre son avis au fonctionnaire désigné dans un délai de 90 jours de la date du dépôt, par le requérant, d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation visé à l’article 1226.0.1.
1163.0.5.Le comité est composé des neuf membres suivants :
1°les deux directeurs de section de la Division du contrôle du milieu et les trois directeurs de section de la Division de la gestion du cadre bâti ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, les directeurs de chacune de ces divisions;
2°un représentant du Service de protection contre l’incendie;
3°un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
4°un représentant du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement;
5°le directeur de la Section des systèmes et des processus.
Le conseil de la ville nomme par résolution les membres du comité visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa. Un membre ainsi nommé qui démissionne ou qui cesse d’être éligible au poste pour lequel il a été nommé est remplacé par le conseil de la ville.
Le comité peut s’adjoindre une personne dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.
1163.0.6.Le conseil de la ville peut mettre fin au mandat d’un membre du comité qui fait défaut d’assister aux séances du comité pendant 120 jours consécutifs ou qui fait défaut d’assister à trois séances consécutives.
1163.0.7.Le conseil de la ville désigne, parmi les membres du comité, un président et un vice-président.
1163.0.8.Sous réserve des articles 1163.0.5 et 1163.0.6, la durée du mandat d’un membre du comité nommé par le conseil est de trois ans et se calcule à compter de la date de sa nomination par résolution du conseil. Ce mandat est renouvelable.
1163.0.9.Le quorum du comité est de cinq membres, dont le représentant du Service de protection contre l’incendie désigné par le conseil de la ville.
1163.0.10. Le membre du comité qui est présent à une séance du comité au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question, et doit quitter la séance en s’abstenant de tenter d’influencer les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre du comité n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent, après avoir pris connaissance de ce fait.
1163.0.11.Le comité tient au moins une séance à tous les deux mois, sauf s’il n’y a aucun sujet à inscrire à l’ordre du jour.
Le comité doit également tenir une séance spéciale à la demande du président du comité; ce dernier convoque les membres par un avis écrit préalable d’au moins 24 heures.
1163.0.12.Un membre du comité, qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance, peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Un membre du comité qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
1163.0.13.Lorsque tous les membres du comité sont présents à une séance, ils peuvent renoncer à l’avis de convocation.
1163.0.14.Le membre du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement désigné par le conseil de la ville agit comme secrétaire du comité.
1163.0.15.Le comité peut établir ses règles de régie interne.
§3. —Procédure
1163.0.16.La demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation visée à l’article 1163.0.1 doit être accompagnée des documents prescrits à la sous-section 4.
Lorsque la demande visée au premier alinéa est complète, elle est transmise au comité des mesures compensatoires pour avis.
1163.0.17.Le comité des mesures compensatoires prépare son avis sur la demande de mesures compensatoires à l’intention du fonctionnaire désigné qui lui a transmis le dossier conformément à l’article 1177. Cet avis peut être favorable ou défavorable et proposer toute modification jugée nécessaire.
Un avis défavorable doit être motivé et une copie de l’avis du comité des mesures compensatoires est transmise au requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité.
1163.0.18.Après réception de l’avis favorable du comité des mesures compensatoires, le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat conformément au chapitre XXVI.
§4. —Documents
1163.0.19.Une demande pour l’application de mesures compensatoires doit être accompagnée des documents suivants :
1°les plans et documents exigés en vertu du chapitre XXVI. Un plan doit être au moins à l’échelle 1:500;
2°une procuration du propriétaire ou une promesse d’achat acceptée de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires lorsque le requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires n’est pas le propriétaire de l’immeuble;
3°un échéancier de réalisation des travaux qui font l’objet du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires;
4°le nom, le prénom et l’adresse du domicile du propriétaire de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires;
5°le nom, le prénom et l’adresse du domicile du requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires;
6°une copie du titre de propriété de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires;
7°une copie du formulaire prescrit pour une demande de mesures compensatoires, complétée et signée par le requérant;
8°un document qui contient les éléments suivants :
a)l’identification de la norme à l’égard de laquelle le requérant propose une dérogation;
b)une description détaillée de la mesure compensatoire proposée;
c)une explication des motifs au soutien de la demande de mesures compensatoires;
9°une copie des plans et devis, signés et scellés par un architecte, illustrant la mesure compensatoire proposée et qui contiennent, le cas échéant, la démonstration d’équivalence de la mesure compensatoire aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre;
10°tout autre document nécessaire à la bonne compréhension de la mesure compensatoire proposée.
SECTION V
FORTIFICATION DES BÂTIMENTS
1164.L’utilisation de matériaux et l’assemblage de matériaux de construction en vue d’assurer la fortification ou la protection d’un bâtiment contre les agressions armées, les projectiles d’armes à feu ou les explosions, le choc ou la poussée de véhicules ou un autre type d’assaut, sont prohibés pour un bâtiment dans lequel s’exerce l’un des usages suivants :
1°un usage compris dans la classe Habitation, à l’exclusion de l’usage Habitation exercé dans un consulat, un vice-consulat ou une agence consulaire;
2°un usage compris dans la classe Commerce d’hébergement touristique;
3°un usage compris dans la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
4°un usage compris dans le groupe C5 commerce à caractère érotique.
Sont notamment prohibées en tant qu’éléments de fortification ou de protection au sens du présent article :
1°l’installation de verre de type laminé ou tout autre verre pare-balles dans les fenêtres et les portes;
2°l’installation de volets de protection métallique à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment;
3°l’installation de portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu;
4°l’installation de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit aux portes ou aux fenêtres, à l’exception de celles du sous-sol ou de la cave.
1165.Les éléments de fortification ou de protection d’un bâtiment existant doivent être enlevés lorsqu’y débute l’exercice d’un usage mentionné à l’article 1164 du présent règlement.
CHAPITRE XXV.1
DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT SUR LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
SECTION I
DÉFINITION
1165.0.1.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « site » : selon le cas, tout le terrain compris dans le plan visé à l’article 1165.0.2 ou le lot visé à l’article 1165.0.3.
SECTION II
APPROBATION PRÉALABLE
1165.0.2.Nul ne peut procéder, faire procéder ni permettre qu’il soit procédé à une opération cadastrale sans avoir au préalable soumis, à l’approbation du fonctionnaire désigné, le plan relatif à cette opération cadastrale.
1165.0.3.Nul ne peut obtenir un permis de construction relatif à l’implantation d'un nouveau bâtiment principal sur un lot dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, sans avoir au préalable respecté les conditions prévues à l’article 1165.0.5.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’à la date de délivrance du permis de construction, une règle de calcul ou une exclusion prévue aux articles 1165.0.6 et 1165.0.8 s’appliquerait à une demande de permis de lotissement ayant le même effet que la rénovation cadastrale, ces règles et exclusions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
SECTION III
CONDITIONS PRÉALABLES
1165.0.4.Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale visée à l’article 1165.0.2, le propriétaire du terrain doit :
1°s’engager à céder gratuitement l’emprise d’une voie de circulation et d’un passage piétonnier montré sur le plan et destiné à être public;
2°payer les taxes exigibles relatives aux immeubles compris dans le plan relatif à l’opération cadastrale;
3°remplir l’une des obligations suivantes :
a)s’engager à céder gratuitement un terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du site et qui, de l’avis du comité exécutif, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, en signant une promesse de cession conforme à l’annexe XV du présent règlement;
b)verser une somme égale à 10 % de la valeur du site;
c)s’engager à céder gratuitement un terrain et verser un montant qui ensemble représentent 10 % de la valeur du site.
Le comité exécutif décide dans chaque cas quelle obligation doit être remplie.
1165.0.5.Comme condition préalable à la délivrance d’un permis de construction visé à l’article 1165.0.3, le propriétaire du terrain doit remplir l’une des obligations suivantes :
1°s’engager à céder gratuitement un terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du lot et qui, de l’avis du comité exécutif, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, en signant une promesse de cession conforme à l’annexe XV du présent règlement;
2°verser une somme égale à 10 % de la valeur du lot;
3°s’engager à céder gratuitement un terrain et verser un montant qui ensemble représentent 10 % de la valeur du lot.
Le comité exécutif décide dans chaque cas quelle obligation doit être remplie.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUPERFICIE OU DE LA VALEUR DU SITE OU DU LOT
1165.0.6.Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot :
1°la valeur du site ou du lot est considérée, selon le cas, à la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale visée à l’article 1165.0.2 ou de la demande du permis de construction visée à l’article 1165.0.3;
2°la valeur du site ou du lot est établie à la valeur marchande selon les concepts applicables en matière d’expropriation;
3°la valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la ville;
4°un terrain à être cédé à la ville en vertu d’une disposition du présent règlement est inclus dans le calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot;
5°la partie d’un site destinée à demeurer l’assise d’un bâtiment principal existant est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
6°une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.
Dans le cas où il y a eu, à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, à la fois cession d’un terrain et versement d’une somme, la superficie exclue du calcul en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est proportionnelle à la part que représente la valeur du terrain cédé dans la valeur totale du terrain cédé et de la somme versée.
Lorsque le site est constitué d’une partie seulement du site ou du lot qui a déjà été considéré à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, la superficie exclue du calcul en vertu des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe est réduite au prorata de la superficie de cette partie;
7°une somme versée à l’égard d’une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure est déduite de la somme à être versée en vertu de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5.
Lorsque le site est constitué d’une partie seulement du site ou du lot qui a déjà été considéré à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, la somme déduite en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est réduite au prorata de la superficie de cette partie. L’évaluateur doit tenir compte des analyses effectuées dans le cadre du dépôt du rôle ou de l’établissement de la valeur effectué conformément au paragraphe 3°, lorsque le taux unitaire utilisé n’est pas uniforme sur l’ensemble de la superficie. La somme est alors déduite en tenant compte du taux applicable à la partie du site concernée;
8°la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
9°la partie d’un site destinée à constituer ou à demeurer l’emprise d’une voie de circulation aux termes d’une opération cadastrale effectuée par un organisme public ayant un pouvoir d’expropriation est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
10°la partie d’un site située dans un territoire acquis par une municipalité aux termes de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), destinée à demeurer la propriété de la municipalité aux termes de l’opération cadastrale et qui n’est pas susceptible d’être transigée sans une opération cadastrale subséquente, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.
1165.0.7.Pour l’application des articles 1165.0.4 et 1165.0.5, le terrain à être cédé doit faire partie du site.
Toutefois, la ville, par son comité exécutif, et le propriétaire peuvent convenir que la cession porte sur un terrain qui n’est pas compris dans le site mais qui fait partie du territoire de la ville.
Une entente conclue en vertu du deuxième alinéa prime sur toute règle de calcul prévue à l’article 1165.0.6 et tout maximum prévu aux articles 1165.0.4 et 1165.0.5.
SECTION V
EXCLUSIONS
1165.0.8.L’article 1165.0.4 ne s’applique pas dans les cas suivants :
1°lorsque l’opération cadastrale vise une annulation, une correction ou un remplacement d’un numéro de lot n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
2°lorsque l’opération cadastrale vise la création ou la variation de superficie d’un lot ou de plusieurs lots, que l’opération implique une superficie inférieure ou égale à 150 mètres carrés et que l’opération cadastrale vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge ou un empiètement;
3°lorsque l’opération cadastrale vise un site déjà occupé par un bâtiment principal, et que :
a)la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur est égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle ou était égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite à ce rôle avant sa destruction par le feu ou par tout autre sinistre survenu moins de 366 jours avant la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale;
b)un seul lot est créé pour l’ensemble du site;
4°lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’acquisition à une fin publique, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation, d’une partie d’un lot distinct;
4.1°lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre la vente, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation, d’une partie d’un lot distinct affecté à une fin publique;
5°lorsque l’opération cadastrale vise un terrain compris dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) et que cette opération n’a pas pour objet de distraire ce terrain d’une zone agricole ou de permettre la réalisation d’un projet autre qu’agricole;
6°lorsque l’opération cadastrale est réalisée aux fins de permettre l’implantation d’un projet de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8).
SECTION VI
ACTE DE CESSION
1165.0.9.La ville est responsable de la préparation et de l’exécution d’un acte de cession prévu à un des articles 1165.0.4, 1165.0.5 ou 1165.0.7 et en assume les honoraires et déboursés.
Toutefois, lorsque la délivrance d’un permis de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, le titulaire, au sens de ce règlement, est responsable de la préparation et de l’exécution d’un acte prévu au premier alinéa et en assume les honoraires et déboursés.
Advenant que la cession ne puisse être réalisée en raison de l’exercice d’une réserve prévue à la promesse de cession, le propriétaire du terrain doit alors remplir la condition préalable prévue au sous-paragraphe b) du paragraphe 3° de l’article 1165.0.4 ou au paragraphe 2° de l’article 1165.0.5, selon le cas.
SECTION VII
CAUSE D’INVALIDITÉ DE L’APPROBATION
1165.0.10.L’approbation donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 1165.0.2 devient nulle et sans effet, dans une des situations suivantes :
1°le plan déposé et enregistré au ministère des Ressources naturelles et de la Faune est différent du plan approuvé par la ville;
2°le plan n’est pas déposé ni enregistré auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans les douze mois de l’approbation.
SECTION VIII
UTILISATION DU TERRAIN CÉDÉ OU DE LA SOMME VERSÉE
1165.0.11.Un terrain cédé pour des fins de parc, de terrain de jeux ou d’espace naturel ne peut, tant qu’il appartient à la ville, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
La ville peut toutefois disposer, à titre onéreux, d’un terrain acquis en vertu du présent règlement ou d’un règlement antérieur traitant du même objet si celui-ci n’est plus requis à des fins d’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou de maintien d’un espace naturel.
Une somme versée pour fins de parc, de terrain de jeux et d’espace naturel ainsi que celle reçue par la ville en contrepartie de la cession d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel par elle en vertu de l’application du présent règlement ou d’un règlement antérieur traitant du même objet, font partie d’un fonds spécial qui ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à ces fins ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la ville.
Pour les fins du présent article, l’aménagement d’un terrain comprend la construction, sur celui-ci, d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel.
CHAPITRE XXVI
PERMIS, CERTIFICATS ET ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
SECTION I
DÉFINITIONS
(Abrogée : 2023, R.V.Q. 3187, a. 29.)
1166.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3187, a. 29.).
SECTION II
OBJET
1167.Le présent chapitre décrète les actes qui sont interdits sans l’obtention préalable d’un permis ou d’un certificat et les normes applicables à la délivrance d’un tel permis ou certificat.
Il établit également les pouvoirs et obligations des intervenants dans le cadre de la délivrance de permis et certificats et de l’administration des règlements d’urbanisme.
SECTION III
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
1168.Le fonctionnaire désigné est le responsable de la délivrance des permis et des certificats.
Le fonctionnaire désigné est chargé d’appliquer les règlements d’urbanisme et il peut accomplir tous les actes utiles à cet effet, y compris ceux nécessaires pour s’assurer du respect de ces règlements.
1169.Le fonctionnaire désigné doit :
1°recevoir les demandes de permis et de certificats et y répondre en fonction de la réglementation de la ville ainsi que des lois et de la réglementation qu’elle doit appliquer;
2°noter dans un registre ou sur un autre support qui assure la même fonction, tous les permis et les certificats approuvés et délivrés et garder copie de toutes les demandes de permis et de certificats reçues conformément au calendrier de conservation de la ville;
3°conserver tous les rapports d’inspection et d’infraction, les avis d’infraction et tous les documents relatifs à l’application d’un règlement d’urbanisme conformément au calendrier de conservation de la ville;
4°aviser le propriétaire d’un immeuble ou le requérant d’un permis ou d’un certificat s’il constate une infraction à un règlement d’urbanisme.
1170.Le fonctionnaire désigné peut :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect d’un règlement qu’il doit appliquer;
2°dans l’exercice de ses fonctions :
a)prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise;
3°aviser une personne de cesser les travaux ou l’occupation dans les cas suivants :
a)lorsqu’il constate que des travaux, qui nécessitent la délivrance d’un permis ou d’un certificat, sont en cours sans qu’un permis ou qu’un certificat d’autorisation n’ait été délivré;
b)lorsqu’il constate qu’un immeuble ou une partie d’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage et pour lequel un certificat d’autorisation est exigé, est occupé sans qu’un tel certificat n’ait été délivré;
c)lorsqu’il constate que les correctifs exigés n’ont pas été exécutés dans le délai imparti;
d)lorsqu’il a des motifs de croire que l’infraction est de nature telle que la situation ne peut être corrigée que par la démolition de la construction ou par la cessation de l’usage ou de l’occupation.
SECTION IV
PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT ET INTERVENANT
1171.Le propriétaire d’un immeuble ou son occupant doit laisser au fonctionnaire désigné, ainsi qu’à toute personne autorisée par un règlement de la ville à visiter des immeubles, l’accès à sa propriété ou à la propriété qu’il occupe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment, pour lui permettre de vérifier si les règlements de la ville sont respectés et le laisser exécuter tous les actes que le présent règlement lui permet d’accomplir dans l’exercice de ses fonctions.
1172.Une personne qui intervient ou participe, de quelque façon que ce soit, dans des travaux ou dans des activités doit se conformer aux règlements d’urbanisme et donner suite aux demandes du fonctionnaire désigné.
Des recours judiciaires peuvent être entrepris, en tout temps, contre quiconque contrevient à un règlement d’urbanisme, et ce, sans avis ni délai.
SECTION V
INSPECTION ET RÉSERVE
1173.La ville peut procéder à des inspections dans le cadre de travaux pour en vérifier la conformité aux règlements d’urbanisme. Toutefois, elle ne s’engage pas à faire des inspections systématiques de chaque projet de construction et de chaque élément qui le compose. Des inspections sporadiques peuvent être effectuées afin d’exercer, notamment, un certain contrôle sur la conformité des constructions.
1174.Il incombe aux propriétaires, aux constructeurs, aux professionnels et aux autres personnes impliqués dans la conception et la réalisation d’un projet de s’assurer que celui-ci est conforme aux règlements d’urbanisme, notamment aux normes de constructions.
1175.La délivrance d’un permis de lotissement par le fonctionnaire désigné ne constitue pas une obligation pour la ville d’accepter la cession d’une rue proposée apparaissant au plan, ni d’en décréter l’ouverture, ni de la construire ou de l’aménager, ni d’approuver l’installation des services d’aqueduc et d’égouts, ni de délivrer un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour de l’affichage ou pour occuper un immeuble.
SECTION VI
PROCÉDURE
§1. —Dépôt de la demande et réponse
1176.Une demande de permis ou de certificat est rédigée sur le formulaire fourni par la ville et elle est déposée auprès du fonctionnaire désigné, accompagnée des documents prescrits au présent chapitre.
Une demande doit indiquer les nom, prénom et domicile du propriétaire de l’immeuble concerné et de son représentant, le cas échéant, et tout autre renseignement requis aux fins de la délivrance des divers permis et certificat et elle doit être signée par le requérant.
La signature du requérant peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié.
Tout plan, exigé en vertu du présent chapitre, doit être fourni en format numérique s’il est d’un format supérieur à onze pouces sur 17 pouces (11 po x 17 po). À défaut de fournir ces plans dans ce format, un tarif est imposé en vertu du règlement de tarification applicable.
1177.Le fonctionnaire désigné répond à la demande de permis ou de certificat dans un délai de 30 jours à compter du moment où le formulaire est complété et signé et que tous les documents et renseignements exigés sont fournis.
Dans le cas d’une demande qui doit être soumise à la commission, à un comité consultatif d’urbanisme ou au comité des mesures compensatoires, le fonctionnaire désigné transmet le dossier à la commission, au comité consultatif d’urbanisme ou au comité des mesures compensatoires dans les 30 jours à compter du moment prévu au premier alinéa.
Lorsque la délivrance du permis ou du certificat doit faire l’objet d’une décision préalable de la commission ou d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires, le fonctionnaire répond à la demande de permis ou de certificat dans les 30 jours suivant la date de la décision.
Lorsque le fonctionnaire désigné ne peut pas répondre à une demande de permis ou de certificat dans un délai prévu au présent article, il informe le requérant en lui donnant les motifs et l’avise du délai dans lequel la réponse à la demande sera donnée.
1178.Lorsque le fonctionnaire désigné refuse une demande de permis ou de certificat, il avise le requérant par écrit et indique les motifs de sa décision.
1179.Dans le cas où le requérant ne fournit pas tous les renseignements ou documents exigés ou qu’il omet d’apposer sa signature pour l’acceptation des conditions préalables à la délivrance du permis ou du certificat ou qu’il omet de payer le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat, et ce, dans un délai de 60 jours de l’expédition d’un avis à cet effet, la demande de permis ou de certificat devient périmée et le projet doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
§2. —Normes générales de délivrance
1180.Un permis ou un certificat peut être délivré si les normes suivantes, en outre des normes particulières de délivrance prévues au présent chapitre, sont respectées :
1°le requérant a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignement exigés;
2°la demande est conforme aux normes applicables des règlements d’urbanisme de la ville;
3°l’approbation de la commission ou du conseil d’arrondissement ou l’avis favorable du comité des mesures compensatoires a été obtenu, le cas échéant;
4°les travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et la prise ou le partage des coûts relatifs à ces travaux font l’objet d’une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, le cas échéant;
5°le tarif exigible, prévu au règlement de tarification applicable, pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé;
6°les sommes exigibles pour des fins de parc conformément aux articles 1165.0.4 à 1165.0.7 sont payées ou l’engagement prévu a été fourni;
7°le tarif exigible ou le dépôt préalable, prévu au règlement de tarification applicable ou fixé conformément à ce règlement, pour l’exécution par la ville de certains travaux nécessaires en raison du projet ou pour permettre sa réalisation a été payé.
§3. —Validité
1181.Un permis ou un certificat est nul et sans effet dans les cas suivants :
1°il n’est pas délivré par le fonctionnaire désigné;
2°il n’est pas conforme aux règlements d’urbanisme de la ville;
3°le tarif exigible n’est pas complètement acquitté.
1182.Un permis ou un certificat est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, un certificat d’autorisation pour le déplacement d’une construction sur un autre lot à partir d’une voie de circulation publique est valide pour une période de 48 heures à compter de la date et de l’heure qui y sont spécifiées.
1183.Un permis de lotissement devient nul lorsque dans les 12 mois de sa délivrance, le plan de lotissement autorisé n’est pas inscrit au registre foncier au Bureau de la publicité des droits ou le plan inscrit n’est pas conforme au plan approuvé par le fonctionnaire désigné.
1184.Lorsque l’exercice d’un usage du groupe C21 débit d’alcool assujetti à l’article 299 pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré ne débute pas dans les six mois de la délivrance de ce certificat d’autorisation, ce dernier devient nul et cet usage ne peut être exercé sans l’obtention d’un nouveau certificat d’autorisation.
1185.Lorsqu’un usage du groupe C21 débit d’alcool assujetti à l’article 299 pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré cesse d’être exercé pendant une période de plus de six mois, le certificat d’autorisation délivré devient nul et cet usage ne peut exercé de nouveau sans l’obtention d’un nouveau certificat d’autorisation.
1186.Sous réserve des articles 1184 et 1185, lorsqu’un usage contingenté pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré n’est pas exercé pendant une période de plus de 12 mois, le certificat d’autorisation délivré devient nul et cet usage ne peut débuter ou être exploité à nouveau sans l’obtention d’un nouveau certificat d’autorisation.
1187.Un permis de construction ou un certificat peut être prolongé pour une seule période de six mois si la demande en est faite avant la fin de la période de 12 mois. Toutefois, un permis de construction relatif à un projet d’une valeur de plus de 1 000 000 $ peut être prolongé deux fois pour des périodes de six mois.
Malgré le premier alinéa, un permis de construction relatif à un projet d’une valeur de plus de 10 000 000 $ peut être prolongé plus de deux fois.
Malgré les alinéas précédents, un permis de construction relatif à un projet subventionné par une autorité publique peut être prolongé six fois pour des périodes de six mois si la demande est faite avant la fin de la période de validité du permis.
1187.0.1.Malgré les articles 1182 et 1187, un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 1226.0.3 est valide pour une durée de douze mois à compter de sa délivrance.
Il peut être renouvelé selon les mêmes conditions prévues à l’article 1226.0.3 et pour la même durée que celle de sa délivrance initiale.
Le certificat peut être révoqué lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus respectées. À cette fin, un avis d’infraction est notifié par écrit au détenteur du certificat, lequel dispose d’un délai de dix jours pour présenter ses observations et fournir les documents conformes requis le cas échéant. À défaut, la révocation est effective à l’expiration du délai et un avis de révocation est alors notifié au détenteur.
1188.Lorsque la période de validité d’un permis ou d’un certificat, incluant la période de prolongation, est terminée, le requérant peut adresser une nouvelle demande pour réaliser ou terminer les travaux qui ont fait l’objet de la première demande, en suivant la procédure prévue au présent chapitre et en payant le tarif exigible. Toutefois, malgré la délivrance du nouveau permis ou certificat, le propriétaire commet une infraction si l’immeuble n’est pas conforme aux règlements d’urbanisme, et ce, tant et aussi longtemps que les contraventions n’ont pas été corrigées.
1189.La détention d’un permis ou d’un certificat ne permet pas de maintenir des travaux ou des usages non conformes à ce permis ou certificat ou aux règlements d’urbanisme de la ville.
§4. —Obligations du requérant
1190.Tous les travaux effectués et les activités exercées doivent l’être conformément aux renseignements et documents fournis lors de la demande de permis ou de certificat ainsi qu’aux conditions stipulées à ceux-ci et aux règlements d’urbanisme. Une modification aux travaux ou aux activités doit être autorisée par écrit par le fonctionnaire désigné.
1191.Les travaux et activités visés par un permis ou un certificat doivent débuter seulement après la délivrance du permis ou du certificat.
1192.Le permis ou le certificat doit être affiché pendant toute la durée des travaux à un endroit visible de la rue, en front de la propriété où les travaux sont exécutés.
1193.Le requérant qui a obtenu un permis de construction ou un certificat doit conserver, sur le chantier de construction, une copie des plans et devis soumis au soutien de la demande du permis ou du certificat, faciliter l’accès au fonctionnaire désigné  ou à toute personne autorisée par règlement de la ville à visiter des immeubles, à toute partie de la construction ou du terrain et lui donner accès à l’information qu’il requiert.
1194.Dans le cas de la construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment d’habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture, le requérant ou le propriétaire doit fournir au fonctionnaire désigné un certificat de localisation, préparé et signé par un arpenteur-géomètre dès que les travaux sont complétés ou dès l’occupation de la construction visée par le permis ou le certificat si celle-ci survient avant la fin des travaux. Ce certificat doit comprendre une attestation à l’effet que les marges sont conformes aux règlements d’urbanisme.
Toutefois, un tel certificat n’a pas à être fourni dans le cas de l’installation d’une maison mobile sur un lot sur lequel se trouvent plusieurs maisons mobiles, si les distances de dégagement par rapport aux lignes de lot sont à au moins 0,5 mètre des marges prescrites.
§5. —Mesures de bruit
1195.Une demande de permis ou de certificat pour la construction, la transformation, l’agrandissement ou l’utilisation d’un local dans lequel doivent être tenues les activités d’une salle de spectacle, de cinéma, de théâtre ou de danse ou des activités visées aux articles 223 et 224 doit être accompagnée également des documents et des renseignements suivants :
1° une description des types de spectacles et de musique qui peuvent être présentés, le cas échéant;
2°des plans signés et scellés par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui décrivent de façon détaillée les aménagements et les moyens techniques d’isolation acoustique et de ventilation prévus, incluant une attestation que ces moyens sont suffisants pour éviter l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. L’attestation devra également inclure une étude acoustique conforme au Règlement sur le bruit.
Dans les 60 jours suivant l’exécution des travaux, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière confirmant que l’aménagement du local où est exercée l’activité ne permet pas l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. L’avis devra inclure des mesures acoustiques aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que dans l’étude initiale.
1195.0.1.Une demande de permis ou de certificat pour la construction, la transformation, l’agrandissement ou l’utilisation d’un local d’une superficie de plus de 500 mètres carrés dans lequel doit être exercé un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, C34 vente ou location d’autres véhicules, C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie, C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, C40 générateur d’entreposage ou I1 industrie de haute technologie et dans ce dernier cas, le local doit être localisé dans une zone dont la dominante est I ou d’un local dans lequel doit être exercé un usage du groupe I3 industrie générale ou I4 industrie de mise en valeur et de récupération, doit être accompagnée, dans le cas où le local est situé sur un lot contigu à un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé, des plans signés et scellés par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui décrivent de façon détaillée les aménagements et les moyens techniques d’isolation acoustique et de ventilation prévus, incluant une attestation que ces moyens sont suffisants pour éviter l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. L’attestation devra également inclure une étude acoustique conforme au Règlement sur le bruit.
Dans les 60 jours suivant l’exécution des travaux, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière confirmant que l’aménagement du local où est exercé l’usage ne permet pas l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. L’avis devra inclure des mesures acoustiques aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que dans l’étude initiale.
1196.Une demande de permis ou de certificat pour la construction, la transformation, l’agrandissement ou l’utilisation d’un bâtiment d’un usage de la classe Habitation visé à l’article 734 doit être accompagnée également des documents et renseignements suivants :
1°un plan qui décrit l’aménagement des pièces visées par les travaux;
2°des plans signés par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui décrivent de façon détaillée les aménagements et les moyens techniques d’isolation acoustique et de ventilation envisagés, incluant une attestation que ces moyens sont suffisants pour s’assurer que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées pour chaque pièce visée par cet article.
Dans les 60 jours de l’exécution des travaux, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui confirme que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées pour chaque pièce en fonction des aménagements et des moyens réalisés.
Dans le cas où, suite aux travaux visés au premier alinéa, les normes relatives au bruit visées à l’article 734 ne sont pas respectées, le requérant doit fournir, dans les 60 jours suivant la fin du délai prévu au deuxième alinéa, un document signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui indique les mesures correctrices à réaliser pour respecter les normes prescrites à l’article 734, incluant un échéancier des travaux qui ne peut pas excéder une période de 90 jours. Dans les 60 jours suivant la fin du délai prévu à l’échéancier, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui indique que les normes prescrites à l’article 734 sont respectées en fonction des aménagements et des moyens réalisés.
SECTION VII
PERMIS DE LOTISSEMENT
§1. —Exigibilité
1197.Une opération cadastrale est interdite sans l’obtention préalable d’un permis de lotissement.
§2. —Lots antérieurs au 30 novembre 1982
1198.Un permis qui autorise une opération cadastrale ne peut pas être refusé à l’égard d’un terrain qui, le 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les dispositions du chapitre IX, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le 30 novembre 1982, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter, s’il y a lieu, les exigences en cette matière d’une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date dans le territoire où est situé le terrain;
2°un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.
1199.Un permis qui autorise une opération cadastrale ne peut pas être refusé pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les dispositions du chapitre IX, à l’égard d’un terrain qui respecte les normes suivantes :
1°le 30 novembre 1982, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre;
2°à la date applicable en vertu du paragraphe 1°, ce terrain était l’assiette d’une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par des droits acquis.
L’opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire.
Les deux premiers alinéas s’appliquent même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre après la date applicable.
1200.Un permis qui autorise une opération cadastrale ne peut pas être refusé pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les dispositions du chapitre IX, à l’égard d’un terrain qui constitue le résidu d’un terrain qui respecte les normes suivantes :
1°une partie du terrain a été acquise à des fins d’utilité publique par un organisme public ou par une autre personne qui possédait un pouvoir d’expropriation;
2°le terrain, immédiatement avant cette acquisition, avait une superficie et des dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l’objet d’une opération cadastrale en vertu de l’article 1198 ou 1199 du présent règlement;
L’opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire.
§3. —Documents
1201.Une demande de permis de lotissement doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°un plan du projet de lotissement préparé par un arpenteur-géomètre à une échelle d’au plus 1 : 2500, fourni en deux versions dont une en format numérique géoréférencé et une en format PDF et qui illustre les éléments suivants :
a)la délimitation du territoire faisant l’objet de la demande;
b)les dimensions, la superficie, les lignes de lot et l’identification cadastrale des lots projetés;
c)le tracé et l’emprise des rues existantes et projetées et leur liens aux rues existantes ou projetées, le cas échéant;
d)le tracé et l’emprise des sentiers piétonniers existants ou projetés, le cas échéant;
e)le tracé et l’emprise des servitudes existantes ou à établir, le cas échéant;
f)la date de conception;
g)le nord astronomique;
h)l’échelle;
i)les nom et adresse du propriétaire de l’immeuble et de l’arpenteur-géomètre qui a préparé le plan cadastral;
j)le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension topographique du territoire;
k)les caractéristiques naturelles telles qu’un boisé, un cours d’eau, une zone inondable, les limites des hautes eaux, un drain de surface, un milieu humide, du roc de surface et d’autres caractéristiques similaires;
l)la localisation des bâtiments existants, le cas échéant;
m)les arbres qui ont un tronc d’un diamètre minimal de 0,10 mètre, mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, le cas échéant;
2°lorsque le projet prévoit des travaux visés par une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou par un plan d’aménagement d’ensemble en vertu du chapitre XXIV, un tableau et un plan qui indiquent les renseignements suivants :
a)la superficie totale du terrain et les superficies allouées pour les rues, les parcs et tout autre espace réservé à des fins publiques;
b)lorsque des usages de la classe Habitation sont prévus, les renseignements qui permettent de vérifier la conformité aux densités prescrites, telles que l’identification et la superficie de chaque lot affecté, en tout ou en partie, à l’habitation et le nombre de logements qui y sont prévus;
c)un plan de lotissement de terrain préparé par un arpenteur-géomètre à une échelle d’au plus 1 : 5000 localisant le projet sur un territoire plus large que le terrain visé et qui illustre la manière dont le développement proposé y est intégré.
§4. —Normes particulières de délivrance
1202.En outre de l’article 1180, un permis de lotissement peut être délivré, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la demande est conforme aux normes sur le lotissement;
2°les taxes municipales exigibles à l’égard des immeubles compris dans le plan sont payées;
3°dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, RLRQ, c. Q-2, r. 37, la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation ou de cette déclaration de conformité;
4°à l’égard d’un projet d’ensemble, le comité exécutif a consenti à la subdivision ou l’aliénation d’une partie du lot lorsqu’une telle autorisation est requise.
Aux fins du paragraphe 4°, aucune subdivision ou aliénation d’une partie du lot sur lequel est implanté un projet d’ensemble n’est autorisée après le début des travaux, sauf si la ville y a consenti par résolution du comité exécutif, à l’exception toutefois d’une subdivision faite en vue de l’enregistrement d’une déclaration de copropriété sur la totalité du projet d’ensemble ou d’une aliénation faite à la suite de l’enregistrement de cette déclaration de copropriété, si une partie commune à l’ensemble des bâtiments principaux demeure contiguë à une rue publique sur la largeur prescrite dans la zone.
SECTION VIII
PERMIS DE CONSTRUCTION
§1. —Exigibilité
1203.Un projet de construction, d’implantation, de transformation, d’agrandissement ou d’addition d’un bâtiment est interdit sans l’obtention préalable d’un permis de construction.
1204.Malgré les exceptions prévues à l’article 1205, un permis de construction visé à l’article 1203 est requis dans les cas suivants :
1°les travaux ou les constructions concernent un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi;
2°les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement sur la commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, et ses amendements;
3°les travaux ou les constructions sont assujettis au chapitre XIX ou à un règlement d’un arrondissement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
4°l’aménagement, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV;
5°les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency;
6°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement qui ont pour effet d’ajouter une chambre à coucher ou une pièce susceptible de servir de chambre à coucher lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22);
7°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 :
a)lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visée par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
b)qui ont pour effet de modifier le nombre de logements ou de chambres;
c)qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
8°les travaux d’aménagement, d’implantation ou de construction d’une unité d’habitation additionnelle visée à l’article 181.
Malgré le premier alinéa, un permis de construction n’est pas requis dans les cas suivants :
1°les travaux d’entretien qui ne nécessitent que de menues réparations qui n’apportent aucun changement à une séparation coupe-feu, à la structure ou à l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction;
2°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement ou d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 autres que ceux visés aux paragraphes 4°, 6° et 7° du premier alinéa, sauf :
a)les travaux à un immeuble patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel dont l’intérieur fait l’objet de la citation;
b)les travaux d’excavation du sol à l’intérieur d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité, déclaré ou classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
§2. —Exceptions
1205.Malgré l’article 1203, un permis de construction n’est pas requis dans les cas suivants :
1°construire, implanter, modifier, agrandir ou ajouter un bâtiment accessoire, détaché du bâtiment principal, dont la superficie totale est d’au plus 18 mètres carrés;
2°peindre un bâtiment, sauf dans le cas de la réalisation d’une oeuvre murale sur un bâtiment, autre qu’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation;
3°installer ou remplacer une boiserie;
4°construire, installer ou rénover une cheminée;
5°effectuer des travaux d’entretien qui ne nécessitent que de menues réparations qui n’apportent aucun changement à une séparation coupe-feu, à la structure ou à l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction;
6°changer ou rénover un revêtement de la toiture sans aucune modification de la structure du toit;
7°ajouter, agrandir ou rénover un avant-toit, une marquise, un abri, une pergola, un auvent ou une autre construction similaire sauf lorsqu’il y a empiètement sur le domaine public;
8°ajouter une porte en cour arrière;
9°remplacer ou rénover une porte;
10°refaire ou remplacer un revêtement extérieur par un matériau de revêtement incombustible, ainsi qu’un revêtement extérieur combustible par un matériau de revêtement combustible;
11°installer, remplacer ou rénover un foyer ou un poêle;
12°changer, rénover ou remplacer une installation électrique, la plomberie, un système de chauffage ou un système de ventilation sans modification de la superficie des équipements au toit;
13°installer ou modifier un accessoire mural décoratif;
14°rénover, réparer ou remplacer, sans modification de son implantation, une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, un escalier ou une autre construction similaire;
15°effectuer les travaux suivants à un bâtiment dans lequel un usage de la classe Habitation est exercé :
a)changer ou rénover une fenêtre sans modification des dimensions;
b)ajouter ou agrandir une fenêtre dans un bâtiment de deux étages et moins;
c)ajouter ou agrandir une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, un escalier ou une autre construction similaire situé en cour arrière;
d)(supprimé);
e)(supprimé);
f)(supprimé);
g)rénover ou réaménager l’intérieur d’un logement, sous réserve du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 1204;
h)(supprimé);
16°effectuer les travaux suivants à un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 :
a)ajouter, changer, agrandir, rénover ou retirer une fenêtre;
b)ajouter une galerie, un perron ou un balcon situé en cour arrière;
c)les travaux de rénovation ou de réaménagement intérieur, sous réserve du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 1204;
17°effectuer les travaux suivants à un bâtiment visé à l’article 1143 où est exercé un usage d’une classe Commerce, de la classe Publique ou de la classe Industrie :
a)ajouter, changer ou rénover une fenêtre;
b)effectuer des travaux intérieurs de décoration, y compris la peinture;
c)réparer, poser ou changer un revêtement de sol intérieur;
d)installer une armoire ou un élément de mobilier intégré.
§3. —Documents
1206.Une demande de permis de construction doit être accompagnée des documents et des renseignements parmi les suivants qui sont pertinents, selon la situation, à la vérification de la conformité du projet :
1°un plan projet d’implantation préparé et signé par un arpenteur-géomètre dans le cas de la construction ou de l’implantation d’un bâtiment principal. Dans le cas de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment principal, y compris l’addition, l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment accessoire fermé et attaché au bâtiment principal, ce plan préparé et signé par un arpenteur-géomètre doit être produit si une distance de dégagement prévue par rapport à une ligne de lot est à moins de 0,5 mètre d’une marge prescrite ou si tout ou partie du bâtiment est située à l’intérieur d’une zone de contrainte. Un tel plan préparé et signé par un arpenteur-géomètre doit également être produit dans le cas de l’implantation ou de la construction d’une maison de jardin, si une distance de dégagement prévue par rapport à une ligne de lot est à moins de 0,5 mètre d’une marge prescrite ou si tout ou partie de la maison de jardin est située à l’intérieur d’une zone de contrainte. Ce plan doit contenir les renseignements suivants :
a)la date de la conception du plan;
b)le nord astronomique;
c)l’échelle;
d)les nom et adresse du propriétaire et de la personne qui a préparé le plan;
e)la forme, les dimensions, la superficie et le numéro du lot;
f)les lignes de rues;
g)l’emplacement projeté de la construction;
h)la localisation et l’identification des constructions existantes sur le lot;
i)la distance entre chaque construction et les lignes de lot;
j)la topographie existante et le nivellement proposé ainsi que les niveaux d’excavation ou de remblai par rapport au niveau de la rue et des lots adjacents;
k)l’emplacement des servitudes existantes ou requises;
l)la distance, sur les lots adjacents, entre une ligne avant de lot et un bâtiment principal;
m)la localisation et les dimensions des accès existants et projetés du lot;
n)l’emplacement d’une clôture, d’un muret, d’un mur de soutènement, d’un arbre, d’une haie et d’un boisé existant ou projeté;
o)l’emplacement d’une ligne électrique ou téléphonique, d’un luminaire de rue, d’une borne-fontaine et de tout autre installation sur le terrain ou à proximité de celui-ci;
p)la localisation de la ligne des hautes eaux, de la rive et de la bande de protection riveraine ainsi que le degré de pente et la hauteur d’un talus en rive de tout cours d’eau ou lac situé sur le lot ou à moins de 20 mètres des limites de celui-ci;
q)une zone de forte pente, une ligne de crête et un pied du talus;
r)une limite d’une zone de grand courant, une zone de faible courant, une zone à effet de glace, une zone à risque d’inondation, une zone hydroconnectée, un milieu humide, un secteur à potentiel karstique, une érablière, une aire de protection d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau et un cours d’eau qui servent à l’approvisionnement en eau potable identifié au plan de zonage.
Pour les fins du présent paragraphe, un bâtiment d’habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture est considéré être un bâtiment principal;
2°un plan de l’aménagement existant et projeté du lot qui contient les renseignements suivants :
a)la date de conception du plan;
b)le nord astronomique;
c)l’échelle;
d)les nom et adresse du propriétaire et de la personne qui a préparé le plan;
e)la localisation, les dimensions et le nombre de cases de stationnement;
f)la localisation et les dimensions des allées de circulation et des aires de chargement;
g)les arbres qui ont un tronc d’un diamètre minimal de 0,10 mètre, mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, situés sur le lot visé ou sur une emprise et le bordereau des plantations;
h)l’emplacement et les dimensions d’une allée piétonnière, d’une aire d’agrément, d’une aire de jeux et d’une aire verte;
i)un aménagement projeté tel qu’un mur de soutènement ou une clôture;
j)l’aménagement et l’emplacement d’une aire de plantation, d’une butte écran, d’un mur anti-bruit, d’un écran visuel et d’une zone tampon accompagnés d’un bordereau détaillé des plantations et de l’échéancier de la réalisation des aménagements;
k)l’emplacement prévu pour un contenant de matières résiduelles;
3°des plans complets dessinés à l’échelle qui montrent toutes les élévations, les vues en plan des différents niveaux et les coupes qui indiquent la nature et l’ampleur des travaux et de l’usage prévu de façon suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si les travaux projetés et l’usage prévu, pour chaque partie du bâtiment, sont conformes aux règlements d’urbanisme;
4°dans le cas où les plans et devis doivent être signés et scellés par un architecte, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment visé par le chapitre XXV, un document signé et scellé par l’architecte qui contient notamment l’analyse des éléments suivants en regard de ce chapitre :
a)l’usage;
b)la classification du Code de construction du Québec;
c)l’aire de bâtiment;
d)le nombre d’étages, de sous-sol et de rues;
e)le type de construction;
f)la présence d’un mur coupe-feu, d’un mur mitoyen, le degré de résistance au feu d’une séparation coupe-feu, d’un élément porteur et du toit et le degré pare-flamme d’un dispositif d’obturation;
g)la présence et le type de protection par gicleurs et par système d’alarme;
h)la distance de parcours pour atteindre l’issue;
5°lorsque le projet est assujetti aux dispositions relatives au pourcentage de grands logements, un tableau relatif au nombre et aux caractéristiques des logements permettant d’évaluer la conformité dudit projet à ces dispositions;
6°un plan d’aménagement extérieur d’un équipement mécanique, électrique, de lutte contre l’incendie, d’éclairage et de raccordement aux services d’utilité publique et aux services municipaux existants et projetés;
7°un plan d’une clôture, d’un mur de soutènement ou d’un muret requis par un règlement;
8°un plan de drainage des eaux de surface, incluant les calculs, requis par un règlement;
9°un contrat notarié requis par un règlement;
10°la localisation, le type et la description d’une installation d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées;
11°dans le cas d’un terrain ayant fait l’objet de travaux de remblai, un avis ou un rapport signé par un ingénieur qui confirme la capacité portante du sol en regard de la construction projetée;
12°dans le cas d’une intervention réalisée dans une plaine inondable, dans une zone à risque d’inondation ou dans une zone hydroconnectée, lorsque des mesures d’immunisation doivent être réalisées, une étude signée et scellée par un professionnel habilité à cette fin atteste du respect des règles édictées à l’article 748.0.4;
13°dans un secteur à potentiel karstique illustré au plan de zonage, si une fondation ou une excavation est prévue, une étude géotechnique signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité du sous-sol, la stabilité de la construction à réaliser et l’absence d’impact sur la stabilité du sol dans un rayon de 50 mètres calculé à partir du centre de la construction ou de l’ouvrage;
14°dans une zone où les dispositions de l’article 697 s’appliquent, un plan d’implantation identifiant la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
15°dans le cas de la construction ou de l’implantation d’une cabane à sucre, un relevé signé par un ingénieur forestier qui établit que le nombre d’entailles possible sur le lot respecte le nombre minimum d’entailles prescrit;
16°dans le cas d’une construction dont l’implantation est prévue en deçà d’une distance prescrite par rapport à une autoroute ou une voie ferrée en vertu de l’article 731 ou 735, un rapport signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction respecte les normes visées à l’article 731 ou 735;
17°dans le cas où une butte écran ou un mur anti-bruit est aménagé en vertu de l’article 726 ou 727, un rapport signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui atteste le respect des normes relatives au bruit, conformément à l’article 717;
18°dans le cas de l’implantation d’un bâtiment accessoire dans une forte pente ou dans un abord de forte pente ou dans le cas d’un agrandissement ou d’une reconstruction dans un abord de forte pente, une étude signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité de la forte pente sur le lot concerné et sa capacité portante pour le projet;
18.1°dans le cas de l’implantation d’une construction dans une rive, lorsque le règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme exige que la rive soit stable, qu’elle ait une capacité portante suffisante pour soutenir la construction et qu’elle ne présente aucune trace d’érosion active, les documents suivants :
a)une étude géotechnique préparée et signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité de la rive du lot et de sa capacité portante suffisante pour le projet;
b)une attestation d’un professionnel habilité en la matière à l’effet qu’il n’y a aucune trace d’érosion active dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
18.2°dans le cas de l’implantation d’une construction dans une zone hydroconnectée, la limite de la cote d’élévation de 5,2 mètres sur le lot concerné et sur les propriétés voisines, incluant une voie publique;
18.3°dans le cas de l’implantation d’un bâtiment principal dans une zone hydroconnectée, une étude géotechnique préparée et signée par un ingénieur qui atteste de la stabilité du sol et de sa capacité portante suffisante pour le projet;
19°dans le cas de l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont, ainsi qu’un chemin y donnant accès, ou de l’aménagement d’une allée d’accès dans une zone de grand courant, un rapport signé par un ingénieur qui atteste que la construction ou l’ouvrage ne crée pas de restriction à l’écoulement de l’eau et qu’il respecte les normes applicables en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme;
20°lorsque les dispositions de l’article 557 s’appliquent, un plan de gestion signé par un ingénieur forestier;
21°dans le cas de l’ajout d’un élément mécanique sur un toit visé à l’article 914.0.1, un rapport signé par un ingénieur qui atteste que la structure existante du toit ne peut supporter l’ajout d’un écran visuel requis;
22°dans le cas d’un projet subventionné par une autorité publique, les documents démontrant qu’une telle subvention est accordée;
23°dans le cas de la réalisation d’une œuvre murale, un document qui illustre l’œuvre et sa localisation sur le bâtiment, la construction ou le sol.
24°dans le cas de la reconstruction ou de la réfection d’un bâtiment principal conformément à l’article 1138.0.7, un estimé du coût des travaux, préparé par un professionnel habilité à cette fin, ainsi qu’un estimé du coût d’une opération cadastrale requise aux fins de procéder à l’immatriculation d’un seul lot distinct au cadastre, préparé par un arpenteur-géomètre.
§4. —Normes particulières de délivrance
1207.En outre des articles 1180, 1195 et 1196, un permis de construction peut être délivré, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la demande est conforme aux normes sur le zonage et aux normes de construction et elle remplit, le cas échéant, toutes les conditions relatives au développement d’un terrain.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un permis de construction peut être délivré pour permettre, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires conformément à la section IV.0.1 du chapitre XXV;
2°(supprimé);
3°(supprimé);
4°(supprimé);
5°(supprimé);
6°dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi qui établit que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation ou de cette déclaration de conformité.
§5. —Permis de construction partielle
1208.Un permis de construction partielle peut être délivré pour des travaux d’excavation, de fondation ou pour la construction de la structure, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le projet ou les travaux ne concernent pas un bâtiment d’un ou de deux logements;
2°le projet ou les travaux sont conformes aux chapitres III, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXIII et XXV.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un permis de construction peut être délivré pour permettre, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires conformément à la section IV.0.1 du chapitre XXV;
3°l’approbation de la commission ou du conseil d’arrondissement ou l’avis favorable du comité des mesures compensatoires a été obtenu, le cas échéant, pour l’ensemble des éléments du projet ou des travaux qui nécessitent une telle approbation ou un tel avis.
SECTION IX
CERTIFICAT D’AUTORISATION
§1. —Généralité
1209.Un certificat d’autorisation n’est pas requis lorsque les actes visés ont fait l’objet d’un permis de construction.
1210.Dans le cas où il n’est prévu aucune disposition à la présente section relativement aux renseignements et documents qui doivent être fournis pour un type de construction ou de travaux faisant l’objet d’une demande de certificat, le requérant doit fournir un document qui décrit les travaux ou la construction projetés et leur localisation ou leur implantation sur le lot et tous les renseignements nécessaires pour vérifier la conformité du projet.
§2. —Patrimoine culturel, plans d’implantation et d’intégration architecturale et commission
1211.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’exécuter des travaux de rénovation ou d’aménagement extérieur ou d’implanter, d’installer ou de modifier une construction accessoire dans les cas suivants :
1°les travaux ou les constructions sont assujettis au chapitre XIX ou à un règlement d’un arrondissement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
2°les travaux ou les constructions concernent un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi;
3°les travaux ou les constructions sont assujettis au Règlement sur la commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis pour effectuer les travaux ou implanter, installer ou modifier les constructions suivantes :
1°un ornement paysager tel qu’une fontaine ou un lampadaire;
2°un plan d’eau qui n’est pas destiné à la baignade;
3°planter un arbre, un arbuste, une haie, des végétaux, poser de la tourbe et ensemencer du gazon ne nécessitant pas d’excavation, de dragage, de nivellement, de remblayage ou d’autres travaux de même genre;
4°un abri d’hiver pour un véhicule automobile ou pour piétons ou une clôture à neige;
5°une roulotte qui dessert un immeuble sur lequel sont affectés des travaux de construction, un abri ou une clôture dans le cadre d’un projet de construction;
6°une enseigne temporaire visée à la section X du chapitre XVI;
7°une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, installée sur un panneau-réclame, un terrain de sport en vertu de l’article 833.0.2, un abribus, une station de vélos en libre-service, une structure d’affichage temporaire, un véhicule ou une clôture de chantier.
§2.1. —Zones de contraintes
1211.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de réaliser toute intervention dans une rive, une bande de protection riveraine, le littoral ou une plaine inondable.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux travaux suivants :
1°toute intervention à des fins publiques autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou d’une autre loi;
2°les travaux d’entretien ou de réparation qui n’apportent aucun changement à la structure ou à l’apparence extérieure d’une construction ou d’un ouvrage.
§3. —Antenne
1212.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’exécuter des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication qui sont assujettis au Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
§4. —Thermopompe
1213.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1570, a. 4).
§5. —Réservoir
1214.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’installer ou d’enlever un réservoir, à l’exception d’un réservoir qui dessert un usage de la classe Habitation lorsqu’il n’est pas visé à l’article 1211.
La demande doit être accompagnée d’un plan à l’échelle qui illustre le réservoir et qui indique sa capacité, son implantation et les aménagements qui l’entourent, le cas échéant.
§6. —Auvent   
1215.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1570, a. 5).
§7. —Piscine
1216.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de construire, d’installer ou de modifier une piscine ou une construction destinée à lui donner ou à en limiter l’accès.
La demande doit être accompagnée d’un plan à l’échelle qui illustre la piscine et démontre son implantation et, le cas échéant, les éléments prévus pour y limiter l’accès. Ce plan doit être signé par un arpenteur-géomètre lorsque la piscine est installée à une profondeur d’au moins 0,6 mètre dans le sol et implantée à moins de 0,5 mètre d’une marge prescrite.
§8. —Enseigne
1217.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de construire, d’installer, de modifier, de réparer, de remplacer ou de démolir une enseigne, à l’exception des enseignes suivantes lorsqu’elles ne sont pas visées à l’article 1211 :
1°une enseigne temporaire visée à la section X du chapitre XVI;
2°une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, installée sur un panneau-réclame, un terrain de sport en vertu de l’article 833.0.2, un abribus, une station de vélos en libre-service, une structure d’affichage temporaire, un véhicule ou une clôture de chantier;
3°une enseigne, incluant une enseigne lumineuse, à l’intérieur d’une vitrine;
4°une enseigne d’identification d’au plus 0,2 mètre carré lorsque la superficie totale des enseignes d’identification sur un bâtiment est d’au plus 0,6 mètre carré;
5°une enseigne qui annonce un menu pour restaurant;
6°une enseigne sur un parasol.
La réparation ou le remplacement d’une partie d’enseigne sans modification de sa superficie ni de l’usage desservi par cette enseigne ne nécessite pas l’obtention d’un certificat d’autorisation.
Aux fins de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la construction, l’installation, la modification, la réparation, le remplacement ou la démolition d’une structure permanente destinée à l’affichage d’une enseigne qui y est visée nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation, sauf si cette structure est un véhicule ou une clôture de chantier.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°un plan à l’échelle qui illustre l’enseigne projetée et sa structure et les enseignes existantes, incluant leur structure, leur implantation et les aménagements qui les entourent, le cas échéant;
2°un montage photo de l’enseigne projetée et sa structure et des enseignes existantes et leurs structures;
3°un plan d’ensemble de l’affichage prévu lors de la construction d’un bâtiment qui doit contenir plus de deux établissements ou qui possède plus de 2 000 mètres carrés de superficie de plancher ou lors de la rénovation d’un tel bâtiment. Ce plan doit contenir la localisation des enseignes et de leur structure, le mode d’affichage, les dimensions générales, le type d’éclairage et les matériaux utilisés.
§9. —Installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées
1218.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de construire, d’installer, de modifier ou de réparer une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Un tel certificat est requis lors de la construction d’une résidence isolée ou de l’ajout d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou, dans le cas d’un autre bâtiment, pour l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération, ou pour la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères qui desservent une résidence isolée.
La demande doit être accompagnée de plans et devis préparés et signés par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière et qui comprennent les documents et renseignements suivants :
1°le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas d’un autre bâtiment, le débit total quotidien;
2°la topographie du lot;
3°la pente du terrain récepteur;
4°une étude de caractérisation du lot et du terrain naturel qui comprend un minimum de trois sondages répartis en périphérie du terrain récepteur, leurs emplacements, la description des sols aux endroits sondés, la description des couches et de leurs composantes, incluant le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur, jusqu’aux profondeurs minimales prévues selon le type et la profondeur de l’installation projetée ainsi que les élévations du terrain par rapport à la rue;
5°le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur établi par un minimum de deux essais de percolation ou de conductivité hydraulique, sur le lot, et par corrélation entre la texture du sol et la perméabilité;
6°l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement;
7°un plan de localisation à l’échelle qui illustre l’emplacement des éléments suivants :
a)la désignation cadastrale du lot et ses limites;
b)le bâtiment principal et les bâtiments accessoires, existants ou projetés;
c)un puits ou une source servant à l’alimentation en eau sur le lot et dans un périmètre de 30 mètres des limites du lot;
d)une conduite d’eau de consommation ou conduite souterraine de drainage de sol sur le lot et dans un périmètre de cinq mètres des limites du lot;
e)un lac, un cours d’eau, un fossé, un marais ou un étang sur le lot et dans un périmètre de 15 mètres des limites du lot;
f)les limites d’une zone inondable;
g)une voie de circulation pour les véhicules automobiles;
h)un arbre;
i)un talus;
j)un dispositif de traitement des eaux usées existant lorsque la demande de permis vise la réfection d’une installation en place ou son remplacement;
k)une servitude qui grève le lot;
l)la localisation projetée des parties du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées;
m)le niveau d’implantation de chaque composante du dispositif de traitement;
n)le niveau d’implantation de l’élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d’évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur.
Dans le cas d’un projet qui prévoit un autre rejet dans l’environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant :
1°dans le cas où le rejet s’effectue dans un cours d’eau, le débit du cours d’eau et le taux de dilution de l’effluent dans le cours d’eau en période d’étiage, le réseau hydrographique, incluant un lac, un marais ou un étang en aval, auquel appartient le cours d’eau, l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent;
2°dans le cas où le rejet s’effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau hydrographique, incluant un lac, un marais ou un étang en aval, auquel appartient le fossé, l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent.
Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu’une résidence isolée, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être préparés et signés par un ingénieur. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d’une attestation de l’ingénieur suivant laquelle le dispositif projeté est conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et qu’il est en mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques.
La surveillance des travaux visés par une demande de certificat faite conformément au présent article doit être assurée par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière. Cette personne doit attester par écrit que l’installation septique construite est conforme aux plans et devis ayant fait l’objet de la demande de certificat d’autorisation.
L’attestation visée à l’alinéa précédent doit être transmise par le requérant à la Division de la prévention et du contrôle environnemental dans les 60 jours suivant la mise en place de l’installation septique. Ce rapport doit contenir un plan d’implantation de l’installation telle que construite ainsi que des photographies représentatives des différentes étapes de son aménagement.
§10. —Installation de prélèvement d’eau souterraine et système de géothermie avec prélèvement d’eau souterraine
1219.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’aménager une installation de prélèvement d’eau souterraine ou un système de géothermie avec prélèvement d’eau souterraine.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°les nom et adresse de la personne qui doit effectuer les travaux et son numéro de licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec;
2°un document qui précise le type d’installation de prélèvement d’eau souterraine ou le système de géothermie avec prélèvement d’eau souterraine qui est projeté et la capacité de pompage recherchée ou le besoin en eau à combler;
3°un plan de localisation dessiné à l’échelle qui illustre les distances de l’aménagement par rapport aux éléments suivants :
a)les éléments étanches et non étanches d’un système de traitement des eaux usées, incluant celui d’un lot voisin, le cas échéant;
b)une aire de compostage, une cour d’exercice au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26), une installation d’élevage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles, un ouvrage de stockage des déjections animales, une parcelle au sens du Règlement sur les exploitations agricoles, un pâturage ou un cimetière;
c)une plaine inondable.
Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, celui qui a réalisé les travaux d’aménagement ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre un rapport qui atteste que les travaux sont conformes aux normes prévues au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) et qui contient les renseignements énumérés à l’annexe I de ce règlement.
§10.1. —Système de géothermie sans prélèvement d’eau
1219.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’aménager un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°les nom et adresse de la personne qui doit effectuer les travaux et son numéro de licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec;
2°un document qui précise le système de géothermie projeté, les dimensions de la boucle géothermique envisagées et la composition des fluides qui seront utilisés par le système projeté;
3°un plan de localisation dessiné à l’échelle qui illustre les distances de l’aménagement par rapport au littoral, à une rive et à une plaine inondable.
Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, celui qui a réalisé les travaux d’aménagement ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre un rapport qui atteste que les travaux sont conformes aux normes prévues au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et qui contient :
1°les renseignements énumérés à l’annexe I du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
2°un plan de localisation du système, comprenant la localisation des composants souterrains;
3°les dimensions de la bouche géothermique et la composition des fluides utilisés par le système;
4°les résultats des tests de pression effectués sur le système.
§11. —Abattage d’arbres et déboisement
1220.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’abattre un arbre.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé dans une zone à dominante « A » ou « F », sauf s’il s’agit d’un déboisement ou si l’arbre est situé dans une zone de protection visée à l’article 713 ou dans un milieu humide illustré au plan de zonage ou lorsqu’il s’agit d’un frêne.
Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, sauf s’il est situé dans une forte pente, un abord de forte pente, un milieu humide, une rive, une bande de protection riveraine, une zone à dominante Rb, un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou lorsque la mention « Lot affecté à l'habitation et protection d’espaces boisés - articles 323 et 697 » ou la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » sont inscrites à la grille de spécifications ou lorsqu’il s’agit d’un frêne.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°dans le cas d’abattage d’arbre en milieu urbain ou dans une zone de protection visée à l’article 713 :
a)l’identification et la localisation de l’arbre à abattre;
b)le motif de l’abattage;
c)la date prévue de l’abattage;
d)lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés - article 323 » est inscrite à la grille des spécifications, un plan d’implantation qui identifie la superficie boisée à conserver et à maintenir à l’état naturel;
2°dans le cas d’un déboisement dans une zone où est autorisé un usage de la classe Forêt ou de la classe Agriculture :
a)une prescription sylvicole;
b)un inventaire forestier avant et après la coupe d’arbres;
c)l’identification d’un responsable de la coupe et un plan qui localise les parterres de coupe;
d)dans les 30 jours de la fin des travaux, un certificat signé par un ingénieur forestier qui atteste de la conformité des travaux par rapport à la réglementation.
La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
1°un plan qui identifie la propriété foncière sur laquelle doit se faire l’abattage des arbres et qui permet d’identifier et de localiser les différents types d’abattage qui doivent être effectués;
2°un plan de la construction d’un fossé de drainage, d’un ponceau et d’un pont;
3°l’identification, la largeur et la densité du couvert végétal de la bande boisée à conserver en bordure d’une rive, d’une installation de captage des eaux de surface qui sert à l’approvisionnement en eau potable, d’un puits et d’un point de captage d’eau souterraine qui alimentent un système de distribution d’eau potable, d’un chemin public, d’un lot voisin occupé par un usage de la classe Habitation, d’un boisé aux limites d’une propriété foncière voisine, d’une forte pente, et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions projetés dans cette bande;
4°la localisation d’un chemin forestier et d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage et leurs superficies;
5°un plan de remise en production d’une aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
6°dans le cas d’un peuplement dégradé, une évaluation de l’état de ce peuplement qui comprend un estimé du volume ligneux de la superficie affectée et une description de la dégradation et des travaux sylvicoles à exécuter;
7°le regroupement d’essence, la densité, la hauteur, l’âge et l’identification des principales essences commerciales qui composent le peuplement, la surface terrière et le volume pour chacune des essences commerciales, l’évaluation de l’état de la régénération préétablie en déterminant, notamment, les essences, le nombre de tiges d’essences commerciales par hectare uniformément réparties et la description des moyens utilisés pour protéger la régénération préétablie;
8°la localisation, sur un plan, d’une coupe effectuée au cours des 15 dernières années sur la propriété foncière;
9°lorsque la superficie déboisée est de plus de 1 600 mètres carrés, prévoir, après cinq ans, des modalités de préparation de terrain et de reboisement si le site n’est pas adéquatement régénéré. Un site est adéquatement régénéré lorsqu’il est recouvert uniformément, soit au moins une tige à tous les deux mètres et sur au moins 60 % de sa superficie, d’une régénération d’essences commerciales d’origine naturelle où la hauteur des tiges est d’au moins 0,05 mètre pour les arbres résineux et 0,15 mètre pour les arbres feuillus.
§12. —Déblai, remblai et décontamination
1221.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de faire des travaux de déblai ou de remblai de plus de 100 mètres cubes ou des travaux de décontamination.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°un plan à l’échelle qui illustre les aménagements existants et projetés et indiquant la forme et la superficie du lot, les lignes de rue, l’accès au site, la topographie existante, les niveaux projetés par rapport au niveau existant de la rue et des terrains limitrophes, les talus et leur longueur, la localisation de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac, d’une zone inondable, d’une forte pente, d’un abord de forte pente, d’une zone tampon, d’une butte écran ou d’un écran visuel situé sur le lot ou situé à moins de 20 mètres des limites du lot concerné;
2°un document qui précise la localisation et les essences des plantations projetées et exigées;
3°dans le cas de travaux de remblai, une description des matériaux de remblayage;
4°les mesures de protection de l’environnement pour l’opération visée et les mesures de mitigation appropriées;
5°un document qui précise la durée des travaux;
6°un document qui spécifie l’utilisation projetée du lot après les travaux et si aucune utilisation du sol n’est prévue dans un délai de deux ans de la fin des travaux, l’ensemble des surfaces affectées par l’opération de remplissage doit être gazonné dans les 18 mois suivant la fin des travaux.
§12.1. —Mur de soutènement
1221.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d'autorisation, de construire ou de modifier un mur de soutènement non conforme aux normes prescrites aux articles 487, 488 et 489.
La demande doit être accompagnée d’un plan scellé par un ingénieur.
§13. —Stationnement
1222.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’aménager, d’agrandir ou de réaménager une aire de stationnement, sauf pour la pose de bordures ou de matériaux de recouvrement du sol lorsque les dimensions de l’aire de stationnement ne sont pas modifiées. Un tel certificat n’est pas requis dans le cas d’un immeuble d’un usage de la classe Habitation de trois logements et moins lorsqu’il n’est pas visé à l’article 1211.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°un plan du lot à l’échelle illustre les éléments suivants :
a)la forme, les dimensions et les limites du lot;
b)la partie de l’emprise de la rue entre la ligne avant du terrain et le trottoir ou la chaîne de rue ou, s’il n’y a pas de trottoir ou de chaîne de rue, la limite de l’asphalte de la rue ou du fossé;
c)la localisation d’une construction existante et la superficie de l’aire de stationnement projetée;
d)les accès au lot ainsi que le nombre, la localisation et les dimensions des cases de stationnement, des allées de circulation et des rampes de chargement et de déchargement;
e)l’emplacement des clôtures, des murets, des haies, des arbustes, des arbres et des murs de soutènement existants ou projetés;
f)la topographie existante et le nivellement proposé par rapport à l’élévation réelle de la rue;
2°le plan de drainage des eaux de surface de l’aire de stationnement;
3°le plan des clôtures, des murets ou des murs de soutènement exigés par un règlement;
4°le plan des zones tampon, des buttes écran, des murs écran ou des écrans protecteurs exigés par un règlement;
5°les ententes notariées requises par un règlement.
§13.1. —Forte pente et abord de forte pente
1222.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’implanter une construction accessoire à un usage des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou R4 espace de conservation naturelle dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente.
La demande doit être accompagnée d’un plan signé par un ingénieur attestant la stabilité du sol sur le lot où doit être implantée la construction et sa capacité portante pour le projet.
§14. —Rive, littoral et plaine inondable
1223.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’installer ou de modifier un quai ou de réaliser des travaux de déblai, de remblai, d’excavation du sol ou de stabilisation d’une rive à l’intérieur de la rive, dans le littoral ou dans une plaine inondable.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°un plan du lot à l’échelle qui illustre la localisation des aménagements existants et projetés, la forme et la superficie du lot, les lignes de rue, l’accès au site, la topographie existante, les niveaux de terrain projetés par rapport au niveau existant de la rue et des terrains limitrophes, les talus et leurs dimensions et la localisation de la ligne des hautes eaux, de la rive, de la bande de protection riveraine, d’une plaine inondable, d’une forte pente ou d’un abord de forte pente;
2°un document qui précise la localisation et les essences des plantations projetées et exigées;
3°un plan de drainage des eaux de surface;
4°une description des mesures de protection de l’environnement pour l’opération visée et des mesures d’atténuation appropriées, notamment en vue d’éviter la création de foyers d’érosion et l’apport de sédiments vers le plan d’eau;
5°un document qui précise la date prévue de début des travaux et la durée projetée, incluant les travaux de remise à l’état naturel d’une rive, le cas échéant;
6°dans le cas de travaux de remblai, une description des matériaux de remblayage;
7°dans le cas d’une opération de dragage d’un cours d’eau ou d’un lac, l’autorisation du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le cas échéant;
8°dans le cas de l’installation ou de la modification d’un quai, un plan de construction qui indique ses dimensions, les détails techniques de sa conception et la liste des matériaux utilisés, la largeur du cours d’eau ou du lac et le niveau moyen de l’eau au lieu de son emplacement, de même qu’une copie du bail ou du permis d’occupation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le cas échéant;
9°dans le cas d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation d’une rive :
a)une analyse du site, réalisée par un professionnel habilité en la matière, identifiant le type d’ouvrage ou de travaux de stabilisation projetés en fonction de la pente de la rive, de la nature du sol et des conditions du terrain, la méthode de revégétalisation de la rive projetée et les espèces d’arbre, d’arbuste ou de végétation herbacée à planter à la fin des travaux;
b)une copie des plans et devis des travaux préparés par un professionnel habilité en la matière. Dès que les travaux visés au certificat d’autorisation sont complétés, le requérant ou le propriétaire doit fournir une attestation d’un professionnel habilité à cette fin, accompagnée d’un relevé photographique, à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés.
§15. —Déplacement
1224.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de déplacer une construction ou une partie d’une construction, sauf une construction pour laquelle aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour la construction ou l’installation de celle-ci.
La demande doit être accompagnée, dans le cas d’un déplacement sur un autre lot, des documents et des renseignements suivants :
1°une photographie de la construction à déplacer;
2°la date du déplacement, le trajet projeté et la durée probable du déplacement;
3°les détails techniques nécessaires à la compréhension du projet;
4°un avis favorable du Service de police à l’égard de la date du déplacement et du trajet projeté;
5°une copie ou une preuve de l’entente intervenue avec les entreprises qui possèdent les câbles aériens, dans les cas où il s’avère nécessaire de procéder au déplacement temporaire de ces câbles;
6°un dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant par la ville, d’un minimum de 1 000 $, en vue d’assurer la compensation des dommages qui peuvent éventuellement être causés à la ville en raison de ce déplacement;
7°une copie d’un certificat d’un assureur qui atteste que le requérant a souscrit et maintient en vigueur une police d’assurance responsabilité civile d’au moins 2 500 000 $ qui couvre tous les risques reliés au déplacement.
§16. —Démolition
1225.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de démolir une construction ou une partie d’une construction, à l’exception d’une construction pour laquelle aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour son installation, son implantation ou sa construction. Toutefois, un certificat d’autorisation est requis préalablement à la démolition de tout immeuble patrimonial tel que défini au Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux et d’autres immeubles assujettis à la compétence de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 3117.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°un énoncé des moyens techniques utilisés pour procéder à la démolition;
2°un engagement écrit du propriétaire à faire procéder au nivellement du terrain dans les 30 jours suivant la fin des travaux de démolition et à remettre le terrain en bon état de propreté;
3°l’usage projeté du lot;
4°si les fondations ne sont pas démolies, les mesures qui seront prises pour les rendre inaccessibles;
5°dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, une photographie de celle-ci;
6°dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, un plan détaillé qui illustre les parties à démolir et les parties à conserver, de même que le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
7°dans le cas d’une démolition assujettie au Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux et d’autres immeubles assujettis à la compétence de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec :
a)un rapport d’inspection complet sur l’état de l’immeuble réalisé par un professionnel qualifié, indiquant l’état général de l’immeuble, une description des défaillances, les causes et les conséquences des problèmes constatés, les travaux requis ainsi qu’une estimation des coûts de restauration;
b)lorsqu’il comporte un ou plusieurs logements, la liste des locataires incluant leurs coordonnées, une copie des baux, une copie de la lettre informant chaque locataire de l’intention de démolir et la preuve de signification de cette lettre ainsi qu’une description des mesures d’indemnisation ou de relocalisation des locataires;
8°dans le cas de la démolition complète d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, du conseil de la ville ou d’un conseil d’arrondissement, aucun certificat ne peut être délivré avant que le requérant ait soumis un programme de réutilisation du sol et que ce programme ait été approuvé par la commission, le conseil de la ville ou le conseil d’arrondissement. Ce programme doit être accompagné des documents et éléments pertinents mentionnés à l’article 1206 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et à l’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
Malgré le premier alinéa, la démolition d’une piscine hors terre ne requiert pas l’obtention d’un certificat d’autorisation.
§17. —Usage d’un immeuble
1226.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de faire un nouvel usage d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble ou de changer l’usage ou la destination d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, incluant les usages associés, à l’exception des usages associés suivants :
1°la culture des végétaux, l’exposition et la vente extérieure de végétaux associées à un centre de jardinage;
2°l’accueil à titre de famille ou de résidence d’accueil conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux associé à un logement;
3°un service de garde éducatif à l’enfance en usage associé;
4°un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement;
5°la location d’une chambre ou d’une pension associée à un logement;
6°la vente de produits artistiques fabriqués sur place associée à un atelier d’artiste;
7°un service de visites touristiques d’une entreprise agricole associé à un usage de la classe Agriculture;
8°l’utilisation d’une unité mobile de restauration associée à un usage du groupe R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou R3 équipement récréatif extérieur régional;
9°(supprimé);
10°un poulailler associé à un usage du groupe H1 logement;
11°une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi associée à un lieu de culte;
12°une aire de stationnement relative à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation;
13°la vente de produits agricoles dans une zone où sont autorisés des usages de la classe Agriculture visée à l’article 269.0.2;
14°un restaurant associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional.
Malgré le premier alinéa, l’obtention d’un certificat d’autorisation n’est pas requise pour exercer, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, un nouvel usage de vente ou d’exposition du groupe C2 vente au détail et services à l’intérieur d’un bâtiment situé dans une zone où sont autorisés les usages de ce groupe.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°les plans à l’échelle qui illustrent l’utilisation existante et projetée de chaque pièce utilisée pour les fins de l’usage;
2°si des travaux de construction, de rénovation ou de réparation sont requis, les documents requis pour l’obtention du permis ou du certificat d’autorisation prescrits au présent chapitre;
3°un plan d’aménagement du terrain qui illustre les espaces de stationnement existants et projetés;
4°dans le cas d’un usage de la classe Industrie, un document signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui atteste des moyens mis en œuvre pour rencontrer les normes d’exploitation prescrites aux articles 83 à 90;
5°dans le cas d’un usage associé visé à l’article 261.0.2 :
a)un plan identifiant les limites du lot où l’usage associé sera exercé, l’emplacement projeté de toute aire destinée à l’exercice de cet usage, la localisation de tout cours d’eau, lac ou lot occupé par un usage autre qu’un usage de la classe Industrie, de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Forêt situé dans un rayon de 100 mètres des limites du lot ainsi que l’emplacement de tout regard ou puisard relié à un réseau d’égout privé ou public;
b)un plan de gestion des eaux pluviales de toute aire destinée à l’exercice de cet usage, réalisé par un professionnel habilité à cette fin, incluant une description des mesures qui seront mises en place afin de traiter les matières en suspension dans les eaux de ruissellement;
c)un document signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui atteste des moyens mis en œuvre pour rencontrer les normes d’exploitation de l’usage associé prévues aux paragraphes 2° et 4° de l’article 261.0.2 et un engagement écrit de l’exploitant à respecter les moyens attestés dans ce document;
d)à l’égard d’une butte-écran, d’un mur anti-bruit ou de toute autre construction ou aménagement permanent visé au paragraphe 5° de l’article 261.0.2, un rapport signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui atteste du respect des normes relatives au bruit.
1226.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’occuper un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires conformément à la section IV.0.1 du chapitre XXV.
§17.1. —Travaux, constructions et aménagements
1226.0.2.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de réaliser des travaux, des constructions ou des aménagements visés au paragraphe 1° de l’article 96 et à l’article 96.0.1 dans une zone où seuls sont autorisés les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle.
§17.2. —Hébergement touristique collaboratif associé à un logement — établissement de résidence principale
1226.0.3.Il est interdit d’exercer un usage d’hébergement touristique collaboratif associé à un logement sans détenir un certificat d’autorisation en vigueur, délivré conformément au présent chapitre.
La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’une attestation du requérant confirmant que l’unité d’hébergement consacrée à un usage d’hébergement touristique collaboratif associé à un logement constitue sa résidence principale. Le requérant doit joindre à cette attestation un document officiel délivré par une autorité gouvernementale provinciale ou fédérale attestant que le logement est sa résidence principale.
§18. —Usage ou construction temporaire
1227.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’exercer un usage temporaire ou de construire ou d’installer une construction temporaire, à l’exception des cas suivants :
1°un usage temporaire d’exposition et de vente de marchandises à l’extérieur visé à l’article 131, à l’exception de produits ou d’activités liés à la restauration et à la vente d’alcool;
2°un événement spécial visé à l’article 134;
3°l’exposition et la vente débarras de biens usagés à l’extérieur visées à l’article 132;
4°(supprimé);
5°un garage d’hiver ou un abri d’hiver visé à l’article 118 ou une clôture à neige visée à l’article 119;
6°un bâtiment, une roulotte de chantier, un abri ou une clôture dans le cadre d’un projet de construction visé à l’article 120, 121 ou 122;
7°un marché public visé à l’article 123;
8°la vente de produits agricoles non transformés issus d’une production maraîchère visée à l’article 125;
9°la récolte et la transformation artisanale d’eau d’érable dans une zone dont la dominante est A ou F visées à l’article 126;
10°l’exposition et la vente à l’extérieur d’arbres et de décorations de Noël dans une zone où est autorisé un usage du groupe C2 vente au détail et services, C31 poste de carburant, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux ou P3 établissement d’éducation et de formation visées à l’article 128;
11°l’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais, d’articles de jardinage, d’éléments qui servent à l’aménagement paysager ou d’articles de sport ou de loisir visées à l’article 129;
12°un marché aux puces visé à l’article 133;
13°un chapiteau visé à l’article 131;
14°un camion-restaurant visé à l’article 134.0.2;
15°la vente extérieure d’œuvres artisanales visée à l’article 134.0.3.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
1°un document qui spécifie la durée prévue et la description de l’usage et des constructions projetés;
2°un plan à l’échelle qui illustre les limites du terrain, la localisation des bâtiments existants, l’aire de stationnement et l’emplacement projeté de l’usage ou de la construction temporaire;
3°la description des installations ou des constructions à ériger temporairement telle que la hauteur, la largeur, la profondeur et le type de revêtement.
§19. —Normes particulières de délivrance
1228.En outre des articles 1180, 1195 et 1196, un certificat d’autorisation peut être délivré si la demande est conforme aux normes sur le zonage et aux normes de construction.
SECTION X
ORDONNANCE
1229.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance pour prescrire le contenu ou la forme du formulaire de demande de permis ou de certificat.
Le comité exécutif peut également édicter une ordonnance lorsque survient un sinistre dans une partie de territoire de la ville afin d’exempter le requérant, pour un immeuble visé par ce sinistre, de l’obligation de fournir certains documents ou renseignements requis en vertu du présent chapitre lors d’une demande de permis ou de certificat. Il peut aussi, de la même manière, exempter le requérant du paiement du tarif exigible, prévu au règlement de tarification, pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat requis en vertu du présent chapitre ou fixer tout autre tarif qu’il détermine.
1229.0.1.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin de permettre, malgré le de l’article 1138.0.3, la délivrance d’un permis de construction lorsque le bâtiment projeté est contigu à une rue en cours de réalisation, sur la largeur prescrite dans la zone, en vertu d’une entente conclue conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, mais qui n’a pas fait l’objet d’une acceptation partielle en vertu de ce règlement, en raison du fait que la construction du bâtiment projeté doit être réalisée de façon concomitante avec les travaux visés par l’entente pour des raisons techniques.
1229.0.2.(Abrogé : 203, R.V.Q. 3168, a. 23.).
CHAPITRE XXVII
DISPOSITIONS ABROGATIVES, TRANSITOIRES ET FINALE
SECTION I
RÈGLEMENTS SUR LE ZONAGE, SUR LE LOTISSEMENT, DE CONSTRUCTION OU SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
1230.(Omis.)
1231.(Omis.)
1232.(Omis.)
1233.(Omis.)
SECTION II
RÈGLEMENTS SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
1234.(Omis.)
SECTION III
RÈGLEMENTS SUR LES CONDITIONS D’APPROBATION DES PLANS DE CONSTRUCTION
1235.Les dispositions des règlements mentionnés au deuxième alinéa qui traitent du champ d’application, de la procédure relative à l’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une demande d’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages ou des plans et des documents qui doivent être soumis par un requérant, sont abrogées.
Les règlements visés au premier alinéa sont les suivants :
1°le Règlement de l’arrondissement La Cité sur les conditions d’approbation des plans de construction, VQE-9, et ses amendements;
2°le Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur les conditions d’approbation des plans de construction, VQE-9, et ses amendements;
3°le Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy – Sillery sur les conditions d’approbation des plans de construction, VQE-9, et ses amendements;
4°le Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur les conditions d’approbation des plans de construction, VQE-9, et ses amendements;
5°le Règlement sur les conditions d’approbation des plans de construction, VQE-9, et ses amendements, en vigueur sur le territoire de l’arrondissement Beauport;
6°le Règlement sur les conditions d’approbation des plans de construction, VQE-9, et ses amendements, en vigueur sur le territoire de l’arrondissement Limoilou;
7°le Règlement sur les conditions d’approbation des plans de construction, VQE-9, et ses amendements, en vigueur sur le territoire de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles;
8°le Règlement sur les conditions d’approbation des plans de construction, VQE-9, et ses amendements, en vigueur sur le territoire de l’arrondissement Laurentien.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1236.Dans un autre règlement de la ville, un renvoi à une disposition abrogée en vertu du présent règlement est un renvoi à la disposition correspondante du présent règlement.
1237.Une résolution, une entente ou un autre acte de la ville adopté conformément à une disposition abrogée en vertu du présent règlement demeure, dans la mesure où il est compatible avec les dispositions du présent règlement, en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé ou jusqu’à ce que ses objets soient accomplis.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
1238.(Omis.)
Annexe I
(articles 1029, 1031, 1035 et 1037)
Plan relatif au groupe formé des zones 16006Ra, 16007Ha, 16019Hc, 16030Hc, 16037Hc, 16048Hc, 16049Hc, 16050Hc, 16051Hc et 16052Hc
Annexe II
(articles 1042, 1051 et 1053)
Plan relatif aux zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc et 16061Hc

2009, R.V.Q. 1400, annexe II; 2010, R.V.Q. 1662, a. 5.; 2023, R.V.Q. 3123, a. 47, Annexe abrogée.
Annexe III
(articles 1057, 1060, 1062 et 1064)
Plan relatif au groupe formé des zones 21512Rb, 21513Ha, 21518Mb, 21525Ha, 21543Ha, 21544Hb, 21545Ha, 21546Hb, 21547Ha, 21548Hc, 21549Hb et 21551Hc
Annexe IV
(articles 1071, 1072, 1073, 1075, 1077, 1079 et 1081)
Plan relatif au groupe formé des zones 21707Rb et 21708Mc

2009, R.V.Q. 1400, annexe IV.; 2016, R.V.Q. 2399, a. 4, Annexe abrogée
Annexe V
(articles 1086, 1090, 1092 et 1094)
Plan relatif au groupe formé des zones 21406Mb, 21414Ha, 21444Ha, 21445Ha, 21446Ha, 21447Ha, 21448Ha, 21449Ha, 21450Ha et 21512Rb

2009, R.V.Q. 1400, annexe V.; 2023, R.V.Q. 3123, a. 47, Annexe abrogée.
Annexe VI
(articles 1100, 1103 et 1105)
Plan relatif à la zone 35511Ha

2009, R.V.Q. 1400, annexe VI.; 2023, R.V.Q. 3123, a. 47, Annexe abrogée.
Annexe VII
(articles 1113, 1118 et 1120)
Plan relatif au groupe formé des zones 41173Ha et 42011Ha

2009, R.V.Q. 1400, annexe VII.; 2023, R.V.Q. 3123, a. 47, Annexe abrogée.
Annexe VIII
(article 1126)
Plan relatif à la zone 41107Ha

2009, R.V.Q. 1400, annexe VIII.; 2023, R.V.Q. 3123, a. 47, Annexe abrogée.
Annexe IX
(article 1135)
Plan relatif au groupe formé des zones 41092Ha et 41154Ha

2009, R.V.Q. 1400, annexe IX; 2013, R.V.Q. 2083, a. 3.; 2013, R.V.Q. 2083, a. 3, Annexe abrogée
Annexe X
(article 306)
Distance séparatrice en fonction du nombre d’unités
  
ANNEXE XIII
(article 833.0.1)
Plans relatifs aux panneaux-réclames
  
ANNEXE XIV
(article 945.0.1)
TERRITOIRE ASSUJETTI À L'APPROBATION DE PLANS RELATIFS À L'IMPLANTATION ET À L'INTÉGRATION ARCHITECTURALE
  
ANNEXE XV
(articles 1165.0.4 et 1165.0.5)
PROMESSE DE CESSION D’UN IMMEUBLE POUR DES FINS DE PARC
  
ANNEXE XVI
(article 1143)
CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS AGRICOLES - CANADA 1995
  
ANNEXE XVII
(articles 331.0.1 et 337)
CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT
  
ANNEXE XVIII
(article 754.0.1)
LOTS ASSUJETTIS AUX MESURES D’IMMUNISATION
  
ANNEXE XIX
(article 617)
Plans des rues visées relativement à l’application des normes particulières d’aménagement de certaines aires stationnement
  
ANNEXE XX
(article 754.0.2)
PLANS DE LA ZONE HYDROCONNECTÉE AU FLEUVE SAINT-LAURENT
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