Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, on entend par :
« Abattage » : toute opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre; ou toute opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par injection de produit chimique ou par annelage;
« Abri » : toute construction constituée de toile ou d’un matériau souple, rattachée ou non à un bâtiment, servant soit à protéger contre les intempéries ou le soleil, soit comme décoration. Il ne comprend pas cependant une construction constituée exclusivement de matériaux rigides et faisant partie intégrante d’un bâtiment;
« Abri d’auto » : construction couverte accessoire. attachée au bâtiment principal. employée pour le stationnement d'au plus deux automobiles et dont au moins 40% du périmètre est ouvert;
« Accroissement » : augmentation du volume des arbres d'un peuplement;
« Accroissement annuel courant » : moyenne annuelle de l'accroissement total des arbres d'un peuplement au cours d'une période de quelques années précédant le moment de la mesure;
« Accroissement annuel moyen » : moyenne annuelle de l'accroissement total des arbres d'un peuplement au cours d'une période s'étendant de leur naissance jusqu'au moment de la mesure;
« Activité portuaire » : activité reliée à l’amarrage des bateaux, aux opérations de débarquement et de transport des passagers par bateau, aux opérations de transbordement, d’entreposage et de répartition des marchandises transportées par bateau;
« Âge d'exploitation » : Âge où l'accroissement annuel moyen d'un peuplement culmine. Plus précisément il correspond au moment où l'accroissement annuel courant du peuplement devient égal ou inférieur à son accroissement annuel moyen;
« Aire d’une enseigne » : surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d’une enseigne, incluant toute surface servant à dégager cette enseigne d’un arrière-plan, mais excluant la structure qui la supporte.
Lorsqu’une enseigne est lisible sur deux côtés, l’aire est celle du côté ayant la plus grande superficie, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 mètre. Lorsqu’une enseigne est lisible sur plus de deux côtés dont la distance moyenne entre eux ne dépasse pas 0,75 mètre, seul le côté ayant la plus petite superficie n’est pas considéré dans le calcul de l’aire de l’enseigne.
Lorsque la superficie des côtés dont la distance moyenne ne dépasse pas 0,75 mètre est égale, la superficie de l’un de ces côtés n’est pas considérée dans l’aire de l’enseigne;
« Aire à bâtir » : portion de la surface totale d’un lot une fois soustraits les espaces prescrits pour les marges de recul obligatoires;
« Aire d’agrément » : aire extérieure servant à des fins de délassement et pouvant comprendre jardin, patio, terrasse, balcon, foyer, piscine;
« Aire libre » : l’ensemble des surfaces d’un lot non occupées par un bâtiment ou une construction;
« Aire privée » : partie de l’aire d’agrément, réservée à l’usage exclusif de l’occupant d’un logement et directement accessible depuis ce dernier;
« Alignement » : ligne parallèle à une ligne avant de lot, située au point le plus avancé du mur d’une façade d’un bâtiment principal;
« Annexe » : construction faisant corps avec le bâtiment principal et située sur le même lot;
« Antenne » : dispositif situé à l’extérieur, destiné à recevoir ou à émettre des ondes électromagnétiques à des fins de communications ainsi que ses structures de support et d’ancrage;
« Antenne accessoire » : antenne située sur le même immeuble que l’habitation ou l’établissement pour l’usage duquel elle est installée et qui est destinée à émettre des ondes uniquement dans le cadre d’un service de radio général (CB-« citizen band ») ou d’un service pour radioamateur ou qui est destinée uniquement à recevoir des ondes;
« Antenne parabolique » : antenne comportant une surface réfléchissante permettant de concentrer en un point focal les ondes reçues ou d’orienter les ondes émises dans une seule direction;
« Appartement-hôtel » : bâtiment où plus de 25% des appartements sont offerts en location à une clientèle itinérante pour une durée n’excédant pas 31 jours. Cette catégorie comprend les appartements à temps partagé quelque soit le fractionnement du partage du temps d’utilisation;
« Arbre » : plante ligneuse vivace dont la tige, fixée au sol par des racines, est chargée de branches et de feuilles;
« Artiste » : une personne physique qui pratique son art;
« Arts visuels » : la production d’œuvres originales de recherche ou d’expression, unique ou d’un nombre limité d’exemplaires, exprimées par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
« Atelier d’artiste » : tout local utilisé par un artiste pour sa production artistique dans les domaines des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature tel que définis par la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c. S-32.01) ainsi que dans les domaines de la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, du film, du disque et des autres modes d'enregistrement du son, du doublage et de l'enregistrement d'annonces publicitaires;
« Automobile » : véhicule de moins de sept mètres de long et de 2,25 mètres et moins de haut et muni de deux essieux à roues simples;
« Auvent » : toute construction légère en saillie, constituée de toile ou d’un matériaux souple, sans poteau ni colonne, rattachée directement au bâtiment et servant à protéger une fenêtre, une porte, une vitrine, un portail ou une ouverture d’un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration;
« Balcon » : plate-forme en saillie sur le mur d’un bâtiment, attenant aux étages au-dessus du rez-de-chaussée;
« Bâtiment accessoire » : bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal et servant à un usage accessoire à l’usage principal;
« Bâtiment dos à dos » : bâtiment dont le mur arrière est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
« Bâtiment isolé » : bâtiment dont aucun mur n’est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
« Bâtiment jumelé » : bâtiment ayant un mur latéral mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
« Bâtiment principal » : le bâtiment utilisé pour l’usage principal;
« Bâtiments en rangée » : suite de bâtiments dont les deux murs latéraux sont mitoyens ou adossés à un mur latéral d’un autre bâtiment ou encore reliés à un autre bâtiment par un abri d’auto, l’ensemble formant une bande continue; pour les fins du présent règlement, les bâtiments de chacune des extrémités sont considérés comme bâtiments jumelés;
« Bâtiment temporaire » : construction d’un caractère passager;
« Café-terrasse » : partie d’établissement aménagée en plein air de manière à pouvoir accueillir des clients pour la consommation de repas ou de boisson;
« Centre commercial » : un bâtiment ou une partie de bâtiment d’une superficie minimale de 375 mètres carrés occupé par plusieurs usages appartenant à l’un des groupes d’utilisation commerciale;
« Chablis » : peuplement forestier où plus de 30 % des tiges commerciales sont renversées, déracinées ou rompues par le vent ou brisées sous le poids de la neige, du givre ou du verglas;
« Chaussée » : partie de l’emprise de la voie publique qui est réservée à la circulation des véhicules;
« Chemin forestier » : chemin aménagé pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public;
« Commission » : Commission d’urbanisme et de conservation de Québec
« Construction hors toit » : structure érigée sur le toit de toute partie d’un bâtiment;
« Coupe de conversion » : coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son remplacement par le reboisement en essences plus désirables;
« Coupe de récupération » : coupe d'arbres morts, mourant ou en voie de détérioration avant que leur bois ne devienne sans valeur;
« Coupe de régénération » : coupe effectuée dans un peuplement dégradé ou à maturité, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité;
« Coupe de succession » : coupe conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les tiges de l'étage dominant, pour favoriser la croissance des tiges qui composent le sous-étage;
« Cour arrière » : espace s’étendant sur toute la largeur du lot, compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal.
Pour un lot d’angle, une cour arrière est l’espace situé entre une cour avant et la ligne arrière ou latérale du lot lorsque la profondeur de l’espace entre la ligne arrière ou la ligne latérale et le mur du bâtiment de ce côté est égale ou supérieure à la marge de recul arrière prescrite. Il peut y avoir deux cours arrière;
« Déboisement » : coupe visant à prélever plus de 35 % des tiges commerciales du parterre de coupe d'une superficie boisée;
« Cour avant » : espace s’étendant sur toute la largeur du lot, compris entre la ligne avant de lot et une façade du bâtiment principal;
« Cour avant secondaire » : cour avant autre que celle située du côté de la façade principale, excluant la portion de la cour avant comprise devant le prolongement de la façade principale jusqu'à la ligne de rue;
« Cour latérale » : espace s’étendant entre la cour avant et la cour arrière et compris entre la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal;
« Densité résidentielle brute » : nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l’intérieur d’un périmètre donné;
« Densité résidentielle nette » : nombre moyen de logements par hectare de terrain affectés spécifiquement à l’habitation;
« Emprise de la voie publique » : fonds de terrain, propriété des autorités publiques, comprenant la chaussée, les accotements, les parties non aménagées de la voie publique et les trottoirs;
« Emprise d’une voie ferrée » : fonds de terrain, propriété d’une compagnie ferroviaire, comprenant les rails et l’espace compris entre les rails, les accotements et les parties non aménagées d’une voie ferrée;
« Enseigne » : écriteau, pancarte, écrit, représentation picturale, illustration, photo, dessin, gravure, image, décor, emblème, devise, symbole, marque de commerce, drapeau, bannière, banderole, fanion ou tout autre élément utilisé, pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou faire valoir et spécifiquement destiné à attirer l’attention à l’extérieur d’un bâtiment;
« Enseigne à éclat » : enseigne lumineuse clignotante, intermittente ou dont l’intensité de la lumière ou la couleur est variable;
« Enseigne commerciale » : enseigne attirant l’attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée;
« Enseigne d’identification » : une enseigne installée sur un bâtiment ou sur le terrain où se trouve ce bâtiment identifiant uniquement le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment ou d’une partie de ce bâtiment et l’activité qui y est exercée ou uniquement le nom et l’adresse du bâtiment;
« Enseigne directionnelle » : enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination;
« Enseigne lumineuse » : enseigne éclairée artificiellement. Ce type d’enseigne comprend :
- l’enseigne éclairée directement ou luminescente;
- l’enseigne éclairée par translucidité ou transparence grâce à une source de lumière placée à l’intérieur de l’enseigne;
- l’enseigne éclairée par réflexion à savoir l’enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source fixe de lumière artificielle non reliée à l’enseigne ou éloignée de celle-ci;
« Enseigne mobile » : enseigne installée, montée, fabriquée, ou peinte sur un véhicule, une remorque ou tout autre dispositif ou appareil par lequel une enseigne peut être déplacée d’un endroit à un autre;
« Enseigne publicitaire » : une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur un terrain autre que celui où elle est installée;
« Établissement à caractère érotique » : les établissements à caractère érotique désignent les établissements décrits ci-dessous.
Ces établissements comprennent :
1° les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de manière principale de la présentation habituelle ou régulière, d’un spectacle dans lequel une personne présente, met en évidence, ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s’il s’agit d’une femme, ou ses parties génitales ou ses fesses s’il s’agit d’un homme, en reproduisant l’expression du désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l’attention sur l’une de ces parties du corps, à l’aide de gestes, de paroles ou de sons, pour provoquer l’excitation sexuelle d’un ou de plusieurs spectateurs;2° les salles de cinéma dans lesquelles sont projetés habituellement des films montrant les organes génitaux humains dans un état d’excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït.
Ces établissements sont considérés comme présentant habituellement des films à caractère érotique lorsque la proportion de la durée totale des films projetés répondant à la définition qui précède est de plus de 50 % par rapport à l’ensemble de la durée des films projetés dans l’année;
3° les établissements qui, dans le cadre de leurs activités principales, présentent accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrées sur bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état d’excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, du cunnilinctus ou de coït;
4° les établissements qui, en vue ou non d’accroître la demande des biens ou des services qu’ils offrent de manière principale :
a) permettent que ces biens ou ces services soient fournis habituellement ou régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses s’il s’agit d’une femme, ou les parties génitales ou les fesses s’il s’agit d’un homme, sont dénudés; oub) permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services, soit, de façon habituelle ou régulière, uniquement vêtue, s’il s’agit d’une femme, de ses soutien-gorge, culotte, porte-jarretelles ou bas, recouverts ou non d’un vêtement transparent ou, s’il s’agit d’un homme, de son cache-sexe ou caleçon;
5° les établissements détenteurs d’un permis d’alcool :
a) qui présentent habituellement ou régulièrement un spectacle dans lequel une personne présente exécute une danse en dénudant ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s’il s’agit d’une femme ou, s’il s’agit d’un homme, ses parties génitales ou ses fesses; ou
b) qui organisent habituellement ou régulièrement des activités au cours desquelles une femme dénude ses seins, ses parties génitales ou ses fesses ou au cours desquelles un homme dénude ses parties génitales ou ses fesses;
6° les établissements dont plus de 50% de la marchandise destinée à la vente ou à la location, est constituée d’imprimés érotiques ou de films, cassettes, vidéo ou objets érotiques décrits ci-dessous :
a) imprimé érotique : i. toute image imprimée ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à provoquer l’excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales ou des fesses d’une personne de sexe féminin; des parties génitales ou des fesses d’une personne de sexe masculin, et qui donne à voir cette personne ou l’une des personnes représentées sur la même image, dans une attitude exprimant le désir ou le plaisir sexuel, suggérant l’accomplissement d’un acte sexuel ou le prélude d’un tel acte;
ii. les imprimés ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions des parties génitales dans un état d’excitation sexuelle ou des descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation ou cunnilinctus ou de coït;
b) film ou cassette vidéo érotique :
film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d’organes génitaux dans un état d’excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït;
c) objets érotiques :
i. les images, livres, périodiques, revues, films, bandes vidéo qui peuvent être qualifiés d’érotiques selon les définitions qui précèdent;
ii. les objets qui constituent ou contiennent des reproductions de parties génitales;
iii. les vêtements, produits ou autres objets destinés à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire ou qui sont présentés ou annoncés comme devant ou pouvant produire cet effet;
« Établissement de séjour » : établissement d’hébergement conforme aux prescriptions suivantes :
1° au moins 15 % de la superficie totale du bâtiment est occupée par des chambres ou dortoirs de plus de quatre places chacun qui ne sont pas desservis par une salle de bain privée;
2° au plus 20 % des places d’hébergement dans les chambres ou dortoirs sont desservies par des salles de bain privées;
3° au moins 30 % de la superficie du bâtiment est utilisée à des fins communautaires;
« Exploitation forestière » : récolte d’une partie de la matière ligneuse à des fins commerciales, telles que la production de bois de chauffage, de bois de sciage ou de pâtes et papier;
« Façade » : mur extérieur d’un bâtiment faisant face à une voie publique;
« Façade principale » : la façade qui contient l’entrée principale ou toute autre façade lorsque l’entrée principale n’est pas en façade;
« Fondation » : ensemble des éléments porteurs qui transmettent les charges d’un bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s’appuie, tels que murs, empattements, semelles, piliers;
« Garage privé » : tout bâtiment non exploité commercialement et destiné à servir au remisage d'automobiles dont au moins 60% du périmètre est fermé;
« Garantie » : dépôt en argent, obligations au porteur, chèque certifié, traite bancaire, lettre bancaire irrévocable, cautionnement émis par une compagnie d’assurance détenant un permis émis par l’inspecteur des institutions financières pour souscrire, au Québec, de l’assurance-garantie, ou toute autre garantie de valeur et de sûreté équivalentes;
« Habitation » : bâtiment ou partie d’un bâtiment utilisé à des fins résidentielles et comportant un ou plusieurs logements;
« Habitation collective » : bâtiment de plusieurs logements dont plus de 10 % de la superficie totale de plancher est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidents, ces bâtiments pouvant aussi comprendre des chambres. La superficie totale des services communautaires et des chambres ne peut toutefois excéder 50 % de la superficie totale de plancher du bâtiment;
« Hauteur d’un bâtiment » : distance verticale entre le niveau du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée de la construction à l’exclusion des éléments prévus à l’article 154;
« Hauteur d’une enseigne » : distance verticale entre la base d’une enseigne et son point le plus élevé;
« Hôtel résidentiel » : bâtiment où au plus 25% des appartements sont offerts en location à une clientèle itinérante pour une durée n’excédant pas 31 jours;
« Îlot » : groupe de lots ou terrains bornés par des rues;
« Indice d’occupation du sol » : fraction de l’aire totale d’un terrain occupée par la projection au sol du bâtiment principal à l’exclusion des sections souterraines dont les parties hors sol ont au plus un mètre de hauteur et à l’exclusion des bordures de toit, terrasses, balcons et escaliers extérieurs;
« Jeu mécanique ou électronique » : tout appareil, table, tableau ou mécanisme mis à la disposition du public pour des fins d’amusement et fonctionnant au moyen de pièces de monnaie ou de jetons, ou tout appareil dont le fonctionnement dépend de quelque manière du jugement ou de l’adresse de la personne qui le fait fonctionner, à l’exclusion toutefois des tables destinées à jouer au billard, au pool, au snooker ou à d’autres jeux semblables ainsi que des manèges de divertissement;
« Largeur d’un lot » : distance, mesurée à la ligne de recul avant, entre les lignes latérales du terrain ou, lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, entre la ligne latérale et la ligne de lot opposée à cette ligne;
« Ligne arrière de lot » : ligne parallèle à la ligne arrière de lot, passant à travers la propriété privée, correspondant à la limite de la marge de recul arrière;
« Ligne avant de lot » : ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de rue;
« Ligne de recul arrière » : ligne parallèle à la ligne arrière de lot, passant à travers la propriété privée, correspondant à la limite de la marge de recul arrière;
« Ligne de recul avant » : ligne parallèle à la ligne de rue, passant à travers la propriété privée, dont chaque point se trouve à une distance de cette dernière correspondant à la profondeur de la marge de recul avant;
« Ligne de recul latérale » : ligne parallèle à une ligne latérale de lot, passant à travers la propriété privée, dont chaque point se trouve à une distance de cette dernière correspondant à la profondeur de la marge de recul latérale;
« Ligne de rue » : ligne coïncidant avec la limite de l’emprise d’une voie publique et celle des propriétés riveraines;
« Ligne latérale de lot » : ligne séparant un lot d’un autre lot adjacent autre qu’une ligne arrière de lot;
« Limite des hautes eaux » : ligne où la végétation passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres;
« Limite des hautes eaux du fleuve » : limite moyenne des marées hautes printanières;
« Lit moyen d’un lac, d’une rivière ou du fleuve » : espace du plan d’eau situé à l’intérieur des limites des hautes eaux du lac, de la rivière ou du fleuve;
« Logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
« Lot » : fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) et au Code civil du Québec;
« Lot d’angle » : lot borné par deux rues cadastrées sur au moins deux côtés, formant un angle égal ou inférieur à 135 degrés;
« Lot intérieur » : lot borné par une rue cadastrée ou borné par deux rues cadastrées formant un angle supérieur à 135 degrés;
« Lot transversal » : lot dont deux côtés opposés sont bornés par une rue cadastrée;
« Maison de chambres » : bâtiment ou partie de bâtiment où on loue plus de trois chambres meublées, mais sans servir de repas.
Le mot chambre désigne une pièce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, pourvue ou non d’installations de cuisine, ou un logement de moins de 24 mètres carrés;
« Maison de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on loue plus de trois chambres et où des repas sont servis aux locataires en salle à manger.
Le mot chambre désigne une pièce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, pourvue ou non d’installations de cuisine, ou un logement de moins de 24 mètres carrés;
« Maison d’hébergement » : bâtiment ou partie de bâtiment constitué de plusieurs chambres ou logements où l’on offre à une clientèle en situation d’aide, un gîte et l’entretien ainsi que l’assistance, l’encadrement ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la réadaptation sociale, économique ou psychologique. Des espaces communautaires équivalant à au moins 10% de la superficie nette du bâtiment doivent être aménagés à des fins de repos, de préparation ou de consommation de repas;
« Maison mobile » : habitation conçue pour être transportée sur ses propres roues et pouvant être installée sur des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente;
« Marge de recul arrière » : espace s’étendant sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne de recul arrière et la ligne arrière de lot, et dont la profondeur, fixée par règlement, détermine la profondeur minimale de la cour arrière;
« Marge de recul avant » : espace s’étendant sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne de recul avant et la ligne de rue, et dont la profondeur, fixée par règlement, détermine la profondeur minimale de la cour avant;
« Marge de recul latérale » : espace compris entre les lignes de recul avant et arrière de lot, une ligne de recul latérale et la ligne latérale de lot la plus près de cette dernière et dont la largeur, fixée par règlement, détermine la profondeur minimale de la cour latérale;
« Marquise » : toute construction en saillie, constituée de matériaux rigides, sans poteau ni colonne, rattachée à un bâtiment, servant soit à protéger contre les intempéries ou le soleil, soit comme décoration;
« Métiers d’art » : la production d’œuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
« Niveau du sol » : niveau moyen du sol nivelé et aménagé sur le périmètre du bâtiment calculé à une distance de 1,5 mètre du bâtiment;
« Occupé » : lorsqu’elle s’applique à un bâtiment, une construction, un terrain ou un lot, l’expression « occupé » doit être interprétée comme si elle était suivie des mots « destiné, aménagé ou établi pour être occupé »;
« Parasol » : abri, objet pliant semblable à un vaste parapluie, non ancré dans le sol et indépendant de tout autre parasol ou structure;
« Panneau-réclame » : structure sur laquelle peut être installée une enseigne publicitaire dont l’aire est supérieure à 1 mètre carré à l’exclusion d’une structure visée à l’article 283.28;
« Parc de maisons mobiles » : ensemble de 25 lots ou plus dont chacun est destiné à recevoir une maison mobile implantée en permanence sur des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente;
« Parterre de coupe » : partie d'un terrain où une coupe d'arbres est projetée;
« Peuplement à maturité » : peuplement équienne dont une majorité des tiges commerciales ont atteint l'âge d'exploitation, avant de devenir surannées. Cet âge doit être établi par des méthodes reconnues basées sur des variables dendométriques;
« Peuplement dégradé » : peuplement dont plus de 50 % des tiges commerciales sont soit mortes, malades, brisées ou défoliées à plus de 50 %;
« Peuplement improductif » : peuplement dont le rendement en matière ligneuse est inférieur à 30 mètres cubes par hectare par période de 120 ans;
« Pièce de séjour » : pièce habitable à l’exclusion d’une chambre à coucher ou d’une cuisine non combinée à un salon ou une salle à manger;
« Pièce habitable » : toute pièce, destinée principalement à la résidence des personnes, qui respecte les normes minimales relatives aux dimensions, aux superficies et au volume prévues au présent règlement;
« Poste d’essence » : établissement dont l’activité est de vendre au détail des carburants, contenus dans un réservoir souterrain et livrés au moyen d’une pompe à essence pouvant offrir le service complémentaire de vente au détail de lubrifiant et de pièces accessoires pouvant être rapidement incorporées à un véhicule automobile;
« Produit pétrolier » : un mélange d'hydrocarbures utilisé comme carburant. mazout ou lubrifiant, à l'exception des gaz liquéfiés;
« Profondeur d’un lot » : distance moyenne entre les lignes avant et arrière d’un lot;
« Projecteur » : tout appareil d’éclairage à faisceau dirigé;
« Projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments destinés à l’habitation avec usage commun, pour les résidents, d’espaces récréatifs, d’aires de stationnement ou d’équipements communautaires;
« Rapport plancher/terrain » : proportion entre la superficie de plancher d’un bâtiment et la superficie du terrain qu’il occupe;
« Reboisement » : plantation ou ensemencement d'essences forestières de manière à assurer une régénération adéquate d'un terrain;
« Réservoir souterrain de produits pétroliers » : un récipient destiné à l'entreposage de produits pétroliers dont la capacité est supérieure à 225 litres et qui est partiellement ou complètement enfoui;
« Restaurant » : établissement dont l’activité est de préparer et de servir des repas destinés à être consommés sur place, la consommation de boissons alcoolisées n’y étant autorisée qu’en accompagnement d’un repas;
« Rez-de-chaussée » : étage d’un bâtiment dont le plancher est situé à moins de deux mètres au-dessus du niveau du sol ou l’étage situé immédiatement au-dessus du sous-sol;
« Sous-sol » : étage d’un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont le plancher est situé sous le niveau moyen du sol nivelé adjacent;
« Station-service » : poste d’essence pouvant offrir au public les services complémentaires suivants :
1° lavage de véhicules automobiles;2° lubrification, graissage, réglage et entretien de moteurs;
3° changement et réparation de chambres à air et de pneus, à l’exception du rechapage;
4° remplacement de pièces accessoires défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures;
5° dépannage et entreposage temporaires de véhicules automobiles accidentés;
« Superficie boisée » : superficie où l'on retrouve un couvert d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux;
« Superficie déboisée » : superficie boisée ayant fait l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé plus de 35 % des tiges commerciales;
« Superficie de plancher » : superficie totale, calculée à l’extérieur des murs, des planchers, incluant les planchers des terrasses fermées, des balcons fermés et des escaliers fermés de tous les étages d’un bâtiment.
Pour les fins du calcul du rapport plancher/terrain, la superficie de plancher d’un étage dont le plancher est situé à plus de 1,2 mètre en-dessous du niveau du sol n’est pas considérée.Pour les fins du calcul de la superficie maximale et du rapport plancher/terrain maximal des usages liés à l’administration, aux services et à la vente au détail désignés à l’article 164, la superficie de plancher de tous les étages d’un bâtiment est considérée à l’exclusion de celle des aires de stationnement intérieur;
« Superficie d’un logement » : superficie de plancher d’un logement à l’exclusion de la superficie de plancher des terrasses, des balcons, des garages ou autres dépendances attenantes. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs;
« Terrain » : propriété d’un seul tenant composée d’un ou plusieurs lots ou parties de lot distincts;
« Terrain de camping » : terrain permettant un séjour de courte durée aux personnes résidant dans des remorques de voyageurs, véhicules récréatifs, caravanes et tentes de campeurs;
« Terrasse » : plate-forme soutenue par un support, aménagée au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment, ou sur le toit d’un bâtiment principal ou d’une partie du bâtiment principal;
« Tige commerciale » : tige de 15 centimètres et plus de diamètre à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol;
« Usage accessoire » : tout usage exercé sur le même lot qui constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l’usage principal;
« Usage complémentaire » : tout usage qui peut être joint à un usage principal selon les conditions prévues au présent règlement;
« Usage principal » : la fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un lot, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé;
« Utilisé » : lorsqu’elle s’applique à un bâtiment, une construction, un terrain ou un lot, l’expression « utilisé » doit être interprétée comme si elle était suivie des mots « destiné, aménagé ou établi pour être utilisé »;
« Véhicule automobile » : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
« Véranda » : terrasse ou balcon. Ces constructions étant couvertes, vitrées sur au moins 50% de leur périmètre, en saillie à l’extérieur d’un bâtiment et non utilisées comme pièce habitable;
« Zones inondables de grand courant » : une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 0-20 ans;
« Zones inondables de faible courant » : une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 20-100 ans;
« Zone tampon » : partie de terrain gazonnée comprenant un assemblage d’éléments paysagers ou autres qui forment un écran visuel et sonore d’au moins deux mètres de hauteur.