Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 28 mars 2024
Arrondissement La Cité
RÈGLEMENT R.A.1V.Q. Z-3
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1
DOMAINE D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1.Domaine d’application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Québec décrit aux plans joints aux présentes en annexe A pour en faire partie intégrante.
2.Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, on entend par :
 « Abattage » : toute opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre; ou toute opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par injection de produit chimique ou par annelage;
 « Abri » : toute construction constituée de toile ou d’un matériau souple, rattachée ou non à un bâtiment, servant soit à protéger contre les intempéries ou le soleil, soit comme décoration. Il ne comprend pas cependant une construction constituée exclusivement de matériaux rigides et faisant partie intégrante d’un bâtiment;
 « Abri d’auto » : construction couverte accessoire. attachée au bâtiment principal. employée pour le stationnement d'au plus deux automobiles et dont au moins 40% du périmètre est ouvert;
 « Accroissement » : augmentation du volume des arbres d'un peuplement;
 « Accroissement annuel courant » : moyenne annuelle de l'accroissement total des arbres d'un peuplement au cours d'une période de quelques années précédant le moment de la mesure;
 « Accroissement annuel moyen » : moyenne annuelle de l'accroissement total des arbres d'un peuplement au cours d'une période s'étendant de leur naissance jusqu'au moment de la mesure;
 « Activité portuaire » : activité reliée à l’amarrage des bateaux, aux opérations de débarquement et de transport des passagers par bateau, aux opérations de transbordement, d’entreposage et de répartition des marchandises transportées par bateau;
 « Âge d'exploitation » : Âge où l'accroissement annuel moyen d'un peuplement culmine. Plus précisément il correspond au moment où l'accroissement annuel courant du peuplement devient égal ou inférieur à son accroissement annuel moyen;
 « Aire d’une enseigne » : surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d’une enseigne, incluant toute surface servant à dégager cette enseigne d’un arrière-plan, mais excluant la structure qui la supporte.
Lorsqu’une enseigne est lisible sur deux côtés, l’aire est celle du côté ayant la plus grande superficie, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 mètre. Lorsqu’une enseigne est lisible sur plus de deux côtés dont la distance moyenne entre eux ne dépasse pas 0,75 mètre, seul le côté ayant la plus petite superficie n’est pas considéré dans le calcul de l’aire de l’enseigne.
Lorsque la superficie des côtés dont la distance moyenne ne dépasse pas 0,75 mètre est égale, la superficie de l’un de ces côtés n’est pas considérée dans l’aire de l’enseigne;
 « Aire à bâtir » : portion de la surface totale d’un lot une fois soustraits les espaces prescrits pour les marges de recul obligatoires;
 « Aire d’agrément » : aire extérieure servant à des fins de délassement et pouvant comprendre jardin, patio, terrasse, balcon, foyer, piscine;
 « Aire libre » : l’ensemble des surfaces d’un lot non occupées par un bâtiment ou une construction;
 « Aire privée » : partie de l’aire d’agrément, réservée à l’usage exclusif de l’occupant d’un logement et directement accessible depuis ce dernier;
 « Alignement » : ligne parallèle à une ligne avant de lot, située au point le plus avancé du mur d’une façade d’un bâtiment principal;
 « Annexe » : construction faisant corps avec le bâtiment principal et située sur le même lot;
 « Antenne » : dispositif situé à l’extérieur, destiné à recevoir ou à émettre des ondes électromagnétiques à des fins de communications ainsi que ses structures de support et d’ancrage;
 « Antenne accessoire » : antenne située sur le même immeuble que l’habitation ou l’établissement pour l’usage duquel elle est installée et qui est destinée à émettre des ondes uniquement dans le cadre d’un service de radio général (CB-« citizen band ») ou d’un service pour radioamateur ou qui est destinée uniquement à recevoir des ondes;
 « Antenne parabolique » : antenne comportant une surface réfléchissante permettant de concentrer en un point focal les ondes reçues ou d’orienter les ondes émises dans une seule direction;
 « Appartement-hôtel » : bâtiment où plus de 25% des appartements sont offerts en location à une clientèle itinérante pour une durée n’excédant pas 31 jours. Cette catégorie comprend les appartements à temps partagé quelque soit le fractionnement du partage du temps d’utilisation;
 « Arbre » : plante ligneuse vivace dont la tige, fixée au sol par des racines, est chargée de branches et de feuilles;
 « Artiste » : une personne physique qui pratique son art;
 « Arts visuels » : la production d’œuvres originales de recherche ou d’expression, unique ou d’un nombre limité d’exemplaires, exprimées par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
 « Atelier d’artiste » : tout local utilisé par un artiste pour sa production artistique dans les domaines des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature tel que définis par la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c. S-32.01) ainsi que dans les domaines de la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, du film, du disque et des autres modes d'enregistrement du son, du doublage et de l'enregistrement d'annonces publicitaires;
 « Automobile » : véhicule de moins de sept mètres de long et de 2,25 mètres et moins de haut et muni de deux essieux à roues simples;
 « Auvent » : toute construction légère en saillie, constituée de toile ou d’un matériaux souple, sans poteau ni colonne, rattachée directement au bâtiment et servant à protéger une fenêtre, une porte, une vitrine, un portail ou une ouverture d’un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration;
 « Balcon » : plate-forme en saillie sur le mur d’un bâtiment, attenant aux étages au-dessus du rez-de-chaussée;
 « Bâtiment accessoire » : bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal et servant à un usage accessoire à l’usage principal;
 « Bâtiment dos à dos » : bâtiment dont le mur arrière est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
 « Bâtiment isolé » : bâtiment dont aucun mur n’est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
 « Bâtiment jumelé » : bâtiment ayant un mur latéral mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
 « Bâtiment principal » : le bâtiment utilisé pour l’usage principal;
 « Bâtiments en rangée » : suite de bâtiments dont les deux murs latéraux sont mitoyens ou adossés à un mur latéral d’un autre bâtiment ou encore reliés à un autre bâtiment par un abri d’auto, l’ensemble formant une bande continue; pour les fins du présent règlement, les bâtiments de chacune des extrémités sont considérés comme bâtiments jumelés;
 « Bâtiment temporaire » : construction d’un caractère passager;
 « Café-terrasse » : partie d’établissement aménagée en plein air de manière à pouvoir accueillir des clients pour la consommation de repas ou de boisson;
 « Centre commercial » : un bâtiment ou une partie de bâtiment d’une superficie minimale de 375 mètres carrés occupé par plusieurs usages appartenant à l’un des groupes d’utilisation commerciale;
 « Chablis » : peuplement forestier où plus de 30 % des tiges commerciales sont renversées, déracinées ou rompues par le vent ou brisées sous le poids de la neige, du givre ou du verglas;
 « Chaussée » : partie de l’emprise de la voie publique qui est réservée à la circulation des véhicules;
 « Chemin forestier » : chemin aménagé pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public;
 « Commission » : Commission d’urbanisme et de conservation de Québec
 « Construction hors toit » : structure érigée sur le toit de toute partie d’un bâtiment;
 « Coupe de conversion » : coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son remplacement par le reboisement en essences plus désirables;
 « Coupe de récupération » : coupe d'arbres morts, mourant ou en voie de détérioration avant que leur bois ne devienne sans valeur;
 « Coupe de régénération » : coupe effectuée dans un peuplement dégradé ou à maturité, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité;
 « Coupe de succession » : coupe conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les tiges de l'étage dominant, pour favoriser la croissance des tiges qui composent le sous-étage;
 « Cour arrière » : espace s’étendant sur toute la largeur du lot, compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal.
Pour un lot d’angle, une cour arrière est l’espace situé entre une cour avant et la ligne arrière ou latérale du lot lorsque la profondeur de l’espace entre la ligne arrière ou la ligne latérale et le mur du bâtiment de ce côté est égale ou supérieure à la marge de recul arrière prescrite. Il peut y avoir deux cours arrière;
 « Déboisement » : coupe visant à prélever plus de 35 % des tiges commerciales du parterre de coupe d'une superficie boisée;
 « Cour avant » : espace s’étendant sur toute la largeur du lot, compris entre la ligne avant de lot et une façade du bâtiment principal;
 « Cour avant secondaire » : cour avant autre que celle située du côté de la façade principale, excluant la portion de la cour avant comprise devant le prolongement de la façade principale jusqu'à la ligne de rue;
 « Cour latérale » : espace s’étendant entre la cour avant et la cour arrière et compris entre la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal;
 « Densité résidentielle brute » : nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l’intérieur d’un périmètre donné;
 « Densité résidentielle nette » : nombre moyen de logements par hectare de terrain affectés spécifiquement à l’habitation;
 « Emprise de la voie publique » : fonds de terrain, propriété des autorités publiques, comprenant la chaussée, les accotements, les parties non aménagées de la voie publique et les trottoirs;
 « Emprise d’une voie ferrée » : fonds de terrain, propriété d’une compagnie ferroviaire, comprenant les rails et l’espace compris entre les rails, les accotements et les parties non aménagées d’une voie ferrée;
 « Enseigne » : écriteau, pancarte, écrit, représentation picturale, illustration, photo, dessin, gravure, image, décor, emblème, devise, symbole, marque de commerce, drapeau, bannière, banderole, fanion ou tout autre élément utilisé, pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou faire valoir et spécifiquement destiné à attirer l’attention à l’extérieur d’un bâtiment;
 « Enseigne à éclat » : enseigne lumineuse clignotante, intermittente ou dont l’intensité de la lumière ou la couleur est variable;
 « Enseigne commerciale » : enseigne attirant l’attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée;
 « Enseigne d’identification » : une enseigne installée sur un bâtiment ou sur le terrain où se trouve ce bâtiment identifiant uniquement le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment ou d’une partie de ce bâtiment et l’activité qui y est exercée ou uniquement le nom et l’adresse du bâtiment;
 « Enseigne directionnelle » : enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination;
 « Enseigne lumineuse » : enseigne éclairée artificiellement. Ce type d’enseigne comprend :
- l’enseigne éclairée directement ou luminescente;
- l’enseigne éclairée par translucidité ou transparence grâce à une source de lumière placée à l’intérieur de l’enseigne;
- l’enseigne éclairée par réflexion à savoir l’enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source fixe de lumière artificielle non reliée à l’enseigne ou éloignée de celle-ci;
 « Enseigne mobile » : enseigne installée, montée, fabriquée, ou peinte sur un véhicule, une remorque ou tout autre dispositif ou appareil par lequel une enseigne peut être déplacée d’un endroit à un autre;
 « Enseigne publicitaire » : une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert sur un terrain autre que celui où elle est installée;
 « Établissement à caractère érotique » : les établissements à caractère érotique désignent les établissements décrits ci-dessous.
Ces établissements comprennent :
1° les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de manière principale de la présentation habituelle ou régulière, d’un spectacle dans lequel une personne présente, met en évidence, ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s’il s’agit d’une femme, ou ses parties génitales ou ses fesses s’il s’agit d’un homme, en reproduisant l’expression du désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l’attention sur l’une de ces parties du corps, à l’aide de gestes, de paroles ou de sons, pour provoquer l’excitation sexuelle d’un ou de plusieurs spectateurs;
2° les salles de cinéma dans lesquelles sont projetés habituellement des films montrant les organes génitaux humains dans un état d’excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït.
Ces établissements sont considérés comme présentant habituellement des films à caractère érotique lorsque la proportion de la durée totale des films projetés répondant à la définition qui précède est de plus de 50 % par rapport à l’ensemble de la durée des films projetés dans l’année;
3° les établissements qui, dans le cadre de leurs activités principales, présentent accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrées sur bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état d’excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, du cunnilinctus ou de coït;
4° les établissements qui, en vue ou non d’accroître la demande des biens ou des services qu’ils offrent de manière principale :
a) permettent que ces biens ou ces services soient fournis habituellement ou régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses s’il s’agit d’une femme, ou les parties génitales ou les fesses s’il s’agit d’un homme, sont dénudés; ou
b) permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services, soit, de façon habituelle ou régulière, uniquement vêtue, s’il s’agit d’une femme, de ses soutien-gorge, culotte, porte-jarretelles ou bas, recouverts ou non d’un vêtement transparent ou, s’il s’agit d’un homme, de son cache-sexe ou caleçon;
5° les établissements détenteurs d’un permis d’alcool :
a) qui présentent habituellement ou régulièrement un spectacle dans lequel une personne présente exécute une danse en dénudant ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s’il s’agit d’une femme ou, s’il s’agit d’un homme, ses parties génitales ou ses fesses; ou
b) qui organisent habituellement ou régulièrement des activités au cours desquelles une femme dénude ses seins, ses parties génitales ou ses fesses ou au cours desquelles un homme dénude ses parties génitales ou ses fesses;
6° les établissements dont plus de 50% de la marchandise destinée à la vente ou à la location, est constituée d’imprimés érotiques ou de films, cassettes, vidéo ou objets érotiques décrits ci-dessous :
a) imprimé érotique :
i. toute image imprimée ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à provoquer l’excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales ou des fesses d’une personne de sexe féminin; des parties génitales ou des fesses d’une personne de sexe masculin, et qui donne à voir cette personne ou l’une des personnes représentées sur la même image, dans une attitude exprimant le désir ou le plaisir sexuel, suggérant l’accomplissement d’un acte sexuel ou le prélude d’un tel acte;
ii. les imprimés ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions des parties génitales dans un état d’excitation sexuelle ou des descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation ou cunnilinctus ou de coït;
b) film ou cassette vidéo érotique :
film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d’organes génitaux dans un état d’excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït;
c) objets érotiques :
i. les images, livres, périodiques, revues, films, bandes vidéo qui peuvent être qualifiés d’érotiques selon les définitions qui précèdent;
ii. les objets qui constituent ou contiennent des reproductions de parties génitales;
iii. les vêtements, produits ou autres objets destinés à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire ou qui sont présentés ou annoncés comme devant ou pouvant produire cet effet;
 « Établissement de séjour » : établissement d’hébergement conforme aux prescriptions suivantes :
1° au moins 15 % de la superficie totale du bâtiment est occupée par des chambres ou dortoirs de plus de quatre places chacun qui ne sont pas desservis par une salle de bain privée;
2° au plus 20 % des places d’hébergement dans les chambres ou dortoirs sont desservies par des salles de bain privées;
3° au moins 30 % de la superficie du bâtiment est utilisée à des fins communautaires;
 « Exploitation forestière » : récolte d’une partie de la matière ligneuse à des fins commerciales, telles que la production de bois de chauffage, de bois de sciage ou de pâtes et papier;
 « Façade » : mur extérieur d’un bâtiment faisant face à une voie publique;
 « Façade principale » : la façade qui contient l’entrée principale ou toute autre façade lorsque l’entrée principale n’est pas en façade;
 « Fondation » : ensemble des éléments porteurs qui transmettent les charges d’un bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s’appuie, tels que murs, empattements, semelles, piliers;
 « Garage privé » : tout bâtiment non exploité commercialement et destiné à servir au remisage d'automobiles dont au moins 60% du périmètre est fermé;
 « Garantie » : dépôt en argent, obligations au porteur, chèque certifié, traite bancaire, lettre bancaire irrévocable, cautionnement émis par une compagnie d’assurance détenant un permis émis par l’inspecteur des institutions financières pour souscrire, au Québec, de l’assurance-garantie, ou toute autre garantie de valeur et de sûreté équivalentes;
 « Habitation » : bâtiment ou partie d’un bâtiment utilisé à des fins résidentielles et comportant un ou plusieurs logements;
 « Habitation collective » : bâtiment de plusieurs logements dont plus de 10 % de la superficie totale de plancher est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidents, ces bâtiments pouvant aussi comprendre des chambres. La superficie totale des services communautaires et des chambres ne peut toutefois excéder 50 % de la superficie totale de plancher du bâtiment;
 « Hauteur d’un bâtiment » : distance verticale entre le niveau du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée de la construction à l’exclusion des éléments prévus à l’article 154;
 « Hauteur d’une enseigne » : distance verticale entre la base d’une enseigne et son point le plus élevé;
 « Hôtel résidentiel » : bâtiment où au plus 25% des appartements sont offerts en location à une clientèle itinérante pour une durée n’excédant pas 31 jours;
 « Îlot » : groupe de lots ou terrains bornés par des rues;
 « Indice d’occupation du sol » : fraction de l’aire totale d’un terrain occupée par la projection au sol du bâtiment principal à l’exclusion des sections souterraines dont les parties hors sol ont au plus un mètre de hauteur et à l’exclusion des bordures de toit, terrasses, balcons et escaliers extérieurs;
 « Jeu mécanique ou électronique » : tout appareil, table, tableau ou mécanisme mis à la disposition du public pour des fins d’amusement et fonctionnant au moyen de pièces de monnaie ou de jetons, ou tout appareil dont le fonctionnement dépend de quelque manière du jugement ou de l’adresse de la personne qui le fait fonctionner, à l’exclusion toutefois des tables destinées à jouer au billard, au pool, au snooker ou à d’autres jeux semblables ainsi que des manèges de divertissement;
 « Largeur d’un lot » : distance, mesurée à la ligne de recul avant, entre les lignes latérales du terrain ou, lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, entre la ligne latérale et la ligne de lot opposée à cette ligne;
 « Ligne arrière de lot » : ligne parallèle à la ligne arrière de lot, passant à travers la propriété privée, correspondant à la limite de la marge de recul arrière;
 « Ligne avant de lot » : ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de rue;
 « Ligne de recul arrière » : ligne parallèle à la ligne arrière de lot, passant à travers la propriété privée, correspondant à la limite de la marge de recul arrière;
 « Ligne de recul avant » : ligne parallèle à la ligne de rue, passant à travers la propriété privée, dont chaque point se trouve à une distance de cette dernière correspondant à la profondeur de la marge de recul avant;
 « Ligne de recul latérale » : ligne parallèle à une ligne latérale de lot, passant à travers la propriété privée, dont chaque point se trouve à une distance de cette dernière correspondant à la profondeur de la marge de recul latérale;
 « Ligne de rue » : ligne coïncidant avec la limite de l’emprise d’une voie publique et celle des propriétés riveraines;
 « Ligne latérale de lot » : ligne séparant un lot d’un autre lot adjacent autre qu’une ligne arrière de lot;
 « Limite des hautes eaux » : ligne où la végétation passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres;
 « Limite des hautes eaux du fleuve » : limite moyenne des marées hautes printanières;
 « Lit moyen d’un lac, d’une rivière ou du fleuve » : espace du plan d’eau situé à l’intérieur des limites des hautes eaux du lac, de la rivière ou du fleuve;
 « Logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
 « Lot » : fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) et au Code civil du Québec;
 « Lot d’angle » : lot borné par deux rues cadastrées sur au moins deux côtés, formant un angle égal ou inférieur à 135 degrés;
 « Lot intérieur » : lot borné par une rue cadastrée ou borné par deux rues cadastrées formant un angle supérieur à 135 degrés;
 « Lot transversal » : lot dont deux côtés opposés sont bornés par une rue cadastrée;
 « Maison de chambres » : bâtiment ou partie de bâtiment où on loue plus de trois chambres meublées, mais sans servir de repas.
Le mot chambre désigne une pièce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, pourvue ou non d’installations de cuisine, ou un logement de moins de 24 mètres carrés;
 « Maison de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on loue plus de trois chambres et où des repas sont servis aux locataires en salle à manger.
Le mot chambre désigne une pièce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, pourvue ou non d’installations de cuisine, ou un logement de moins de 24 mètres carrés;
 « Maison d’hébergement » : bâtiment ou partie de bâtiment constitué de plusieurs chambres ou logements où l’on offre à une clientèle en situation d’aide, un gîte et l’entretien ainsi que l’assistance, l’encadrement ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la réadaptation sociale, économique ou psychologique. Des espaces communautaires équivalant à au moins 10% de la superficie nette du bâtiment doivent être aménagés à des fins de repos, de préparation ou de consommation de repas;
 « Maison mobile » : habitation conçue pour être transportée sur ses propres roues et pouvant être installée sur des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente;
 « Marge de recul arrière » : espace s’étendant sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne de recul arrière et la ligne arrière de lot, et dont la profondeur, fixée par règlement, détermine la profondeur minimale de la cour arrière;
 « Marge de recul avant » : espace s’étendant sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne de recul avant et la ligne de rue, et dont la profondeur, fixée par règlement, détermine la profondeur minimale de la cour avant;
 « Marge de recul latérale » : espace compris entre les lignes de recul avant et arrière de lot, une ligne de recul latérale et la ligne latérale de lot la plus près de cette dernière et dont la largeur, fixée par règlement, détermine la profondeur minimale de la cour latérale;
 « Marquise » : toute construction en saillie, constituée de matériaux rigides, sans poteau ni colonne, rattachée à un bâtiment, servant soit à protéger contre les intempéries ou le soleil, soit comme décoration;
 « Métiers d’art » : la production d’œuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
 « Niveau du sol » : niveau moyen du sol nivelé et aménagé sur le périmètre du bâtiment calculé à une distance de 1,5 mètre du bâtiment;
 « Occupé » : lorsqu’elle s’applique à un bâtiment, une construction, un terrain ou un lot, l’expression « occupé » doit être interprétée comme si elle était suivie des mots « destiné, aménagé ou établi pour être occupé »;
 « Parasol » : abri, objet pliant semblable à un vaste parapluie, non ancré dans le sol et indépendant de tout autre parasol ou structure;
 « Panneau-réclame » : structure sur laquelle peut être installée une enseigne publicitaire dont l’aire est supérieure à 1 mètre carré à l’exclusion d’une structure visée à l’article 283.28;
 « Parc de maisons mobiles » : ensemble de 25 lots ou plus dont chacun est destiné à recevoir une maison mobile implantée en permanence sur des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente;
 « Parterre de coupe » : partie d'un terrain où une coupe d'arbres est projetée;
 « Peuplement à maturité » : peuplement équienne dont une majorité des tiges commerciales ont atteint l'âge d'exploitation, avant de devenir surannées. Cet âge doit être établi par des méthodes reconnues basées sur des variables dendométriques;
 « Peuplement dégradé » : peuplement dont plus de 50 % des tiges commerciales sont soit mortes, malades, brisées ou défoliées à plus de 50 %;
 « Peuplement improductif » : peuplement dont le rendement en matière ligneuse est inférieur à 30 mètres cubes par hectare par période de 120 ans;
 « Pièce de séjour » : pièce habitable à l’exclusion d’une chambre à coucher ou d’une cuisine non combinée à un salon ou une salle à manger;
 « Pièce habitable » : toute pièce, destinée principalement à la résidence des personnes, qui respecte les normes minimales relatives aux dimensions, aux superficies et au volume prévues au présent règlement;
 « Poste d’essence » : établissement dont l’activité est de vendre au détail des carburants, contenus dans un réservoir souterrain et livrés au moyen d’une pompe à essence pouvant offrir le service complémentaire de vente au détail de lubrifiant et de pièces accessoires pouvant être rapidement incorporées à un véhicule automobile;
 « Produit pétrolier » : un mélange d'hydrocarbures utilisé comme carburant. mazout ou lubrifiant, à l'exception des gaz liquéfiés;
 « Profondeur d’un lot » : distance moyenne entre les lignes avant et arrière d’un lot;
 « Projecteur » : tout appareil d’éclairage à faisceau dirigé;
 « Projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments destinés à l’habitation avec usage commun, pour les résidents, d’espaces récréatifs, d’aires de stationnement ou d’équipements communautaires;
 « Rapport plancher/terrain » : proportion entre la superficie de plancher d’un bâtiment et la superficie du terrain qu’il occupe;
 « Reboisement » : plantation ou ensemencement d'essences forestières de manière à assurer une régénération adéquate d'un terrain;
 « Réservoir souterrain de produits pétroliers » : un récipient destiné à l'entreposage de produits pétroliers dont la capacité est supérieure à 225 litres et qui est partiellement ou complètement enfoui;
 « Restaurant » : établissement dont l’activité est de préparer et de servir des repas destinés à être consommés sur place, la consommation de boissons alcoolisées n’y étant autorisée qu’en accompagnement d’un repas;
 « Rez-de-chaussée » : étage d’un bâtiment dont le plancher est situé à moins de deux mètres au-dessus du niveau du sol ou l’étage situé immédiatement au-dessus du sous-sol;
 « Sous-sol » : étage d’un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont le plancher est situé sous le niveau moyen du sol nivelé adjacent;
 « Station-service » : poste d’essence pouvant offrir au public les services complémentaires suivants :
1° lavage de véhicules automobiles;
2° lubrification, graissage, réglage et entretien de moteurs;
3° changement et réparation de chambres à air et de pneus, à l’exception du rechapage;
4° remplacement de pièces accessoires défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures;
5° dépannage et entreposage temporaires de véhicules automobiles accidentés;
 « Superficie boisée » : superficie où l'on retrouve un couvert d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux;
 « Superficie déboisée » : superficie boisée ayant fait l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé plus de 35 % des tiges commerciales;
 « Superficie de plancher » : superficie totale, calculée à l’extérieur des murs, des planchers, incluant les planchers des terrasses fermées, des balcons fermés et des escaliers fermés de tous les étages d’un bâtiment.
Pour les fins du calcul du rapport plancher/terrain, la superficie de plancher d’un étage dont le plancher est situé à plus de 1,2 mètre en-dessous du niveau du sol n’est pas considérée.
Pour les fins du calcul de la superficie maximale et du rapport plancher/terrain maximal des usages liés à l’administration, aux services et à la vente au détail désignés à l’article 164, la superficie de plancher de tous les étages d’un bâtiment est considérée à l’exclusion de celle des aires de stationnement intérieur;
 « Superficie d’un logement » : superficie de plancher d’un logement à l’exclusion de la superficie de plancher des terrasses, des balcons, des garages ou autres dépendances attenantes. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs;
 « Terrain » : propriété d’un seul tenant composée d’un ou plusieurs lots ou parties de lot distincts;
 « Terrain de camping » : terrain permettant un séjour de courte durée aux personnes résidant dans des remorques de voyageurs, véhicules récréatifs, caravanes et tentes de campeurs;
 « Terrasse » : plate-forme soutenue par un support, aménagée au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment, ou sur le toit d’un bâtiment principal ou d’une partie du bâtiment principal;
 « Tige commerciale » : tige de 15 centimètres et plus de diamètre à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol;
 « Usage accessoire » : tout usage exercé sur le même lot qui constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l’usage principal;
 « Usage complémentaire » : tout usage qui peut être joint à un usage principal selon les conditions prévues au présent règlement;
 « Usage principal » : la fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un lot, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé;
 « Utilisé » : lorsqu’elle s’applique à un bâtiment, une construction, un terrain ou un lot, l’expression « utilisé » doit être interprétée comme si elle était suivie des mots « destiné, aménagé ou établi pour être utilisé »;
 « Véhicule automobile » : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
 « Véranda » : terrasse ou balcon. Ces constructions étant couvertes, vitrées sur au moins 50% de leur périmètre, en saillie à l’extérieur d’un bâtiment et non utilisées comme pièce habitable;
 « Zones inondables de grand courant  » : une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 0-20 ans;
 « Zones inondables de faible courant  » : une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 20-100 ans;
 « Zone tampon » : partie de terrain gazonnée comprenant un assemblage d’éléments paysagers ou autres qui forment un écran visuel et sonore d’au moins deux mètres de hauteur.
CHAPITRE 2
PERMIS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.Obligation
Quiconque désire entreprendre une activité qui nécessite l’émission d’un permis en vertu du présent règlement doit obtenir ce permis avant d’entreprendre ladite activité.
Aucun permis ne peut être émis avant que n’aient été observées les prescriptions du présent règlement.
Le requérant doit effectuer les travaux conformément aux conditions stipulées au permis et aux déclarations faites lors de la demande.
4.Modification du projet ou des plans et devis
Toute modification apportée au projet ou aux plans et devis après l'émission du permis doit être approuvée avant l'exécution des travaux.
Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis, à moins que la nouvelle approbation ne le mentionne expressément.
5.Tarif des permis
Le coût des permis est fixé par règlement du Conseil.
6.Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée à la personne assumant la direction de la Division des permis et des programmes du Service de l'urbanisme et le terme « directeur » utilisé dans le présent règlement la désigne.
7.Traitement de la demande de permis
Lorsque le dossier de la demande est complété, le directeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour s'assurer de la conformité de la demande avec tout règlement et toute loi applicable et pour soumettre à la Commission toute demande nécessitant son approbation.
8.Délai d’avis
Le directeur dispose d'un délai de sept jours suivant le délai d’examen de conformité ou, le cas échéant, suivant la décision de la Commission pour aviser, par écrit, le requérant de l'acceptation ou du refus de sa demande.
9.Émission du permis
Si le requérant ne remplit pas les conditions d'émission ou n'acquitte pas le coût de son permis dans un délai de 90 jours de l'expédition de l'avis l'informant de l'acceptation de sa demande de permis, le permis ne peut plus être émis et les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de permis; le requérant n'a alors droit à aucun remboursement des sommes déjà payées en vue de l'obtention d'un tel permis.
10.Conservation des documents
Un exemplaire ou une copie de tous les documents accompagnant la demande de permis est conservé par la ville, et ce, que le permis soit émis ou non.
11.Pouvoirs de la Commission
La Commission contrôle l'apparence architecturale et la symétrie des constructions dans les différentes zones de la ville et, malgré tout règlement de construction, elle peut refuser son approbation pour tout permis lorsqu'il concerne les travaux suivants :
les travaux de construction d'un bâtiment principal;
les travaux d'agrandissement d’un bâtiment principal y compris l'ajout d'un garage ou abri d'auto attenant à ce bâtiment;
l’installation ou la modification d'une enseigne;
l’installation d'une clôture ou d'un muret dans une cour avant d'un bâtiment;
les travaux de rénovation extérieure à un bâtiment principal;
les travaux d'ajout d'un balcon, d'une terrasse ou d'un escalier extérieur à un bâtiment principal sauf en cour arrière pour un bâtiment isolé d'un seul logement;
les travaux de démolition totale ou partielle d’un bâtiment principal;
les travaux réalisés à l'égard d'un monument historique reconnu, classé ou cité en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B- 4), à l'égard d'un bâtiment situé dans l'aire de protection d'un tel monument historique ou à l'égard d'un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de ladite loi;
l’installation d’une antenne sur une façade d’un bâtiment.
La Commission peut également recommander au comité exécutif d'exiger, comme condition préalable à l'émission d'un permis, le dépôt d'un cautionnement d'exécution dont la valeur ne doit pas dépasser 10 % de la valeur des travaux projetés. La Commission peut également recommander au comité exécutif de confisquer le cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dans le délai mentionné au permis.
SECTION 2
PERMIS DE LOTISSEMENT
12.Nécessité du permis
Quiconque prépare ou fait préparer un plan de modification du cadastre doit obtenir l’approbation du directeur et se procurer un permis de lotissement.
13.Avis de l’intention de lotir
Quiconque désire diviser un terrain en lots ou modifier des divisions existantes, doit :
aviser par écrit le directeur de son intention de lotir, faisant connaître les nom, prénom et adresse du requérant et de son représentant autorisé, la description cadastrale du ou des terrains que l'on désire lotir et la nature du projet;
fournir au directeur les renseignements qu'il peut exiger pour une bonne compréhension de l'intention du requérant;
s'enquérir des conditions exigibles par la ville pour la cession et l'ouverture des rues;
respecter les normes prescrites dans les plans municipaux d'aménagement sanctionnés par le Conseil.
14.Forme de la demande de permis
Quiconque divise un terrain en lots doit soumettre pour approbation les documents suivants :
dans le cas où le projet ne comporte pas plus de cinq lots à bâtir et aucune rue, un plan projet du lotissement proposé exécuté à une échelle exacte montrant :
a)chaque lot identifié par un numéro de lot unique;
b)les lignes de chaque lot et leurs dimensions;
c)les servitudes ou droits de passage ainsi que la position des bâtiments existants s'il y a lieu;
d)le tracé et l’emprise des rues existantes et projetées;
e)la date, le titre, le nord astronomique, l'échelle et les nom et adresse du ou des propriétaires de même que ceux des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet;
f)la liste des coordonnées géodésiques NAD-83 se rapportant au plan cadastral proposé ou, à défaut, les rattachements et directions géodésiques pertinents;
dans les autres cas :
a)un plan projet de lotissement exécuté à une échelle exacte montrant, en plus des éléments énumérés au paragraphe 1°, les éléments suivants :
i.les caractéristiques naturelles du terrain tels que, cours d'eau, drains de surface, marécages, roc de surface, boisés;
ii.le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site;
iii.le tracé et l'emprise des rues proposées et des rues existantes ou déjà acceptées avec lesquelles les rues proposées communiquent;
iv.l’espace réservé pour les différents types d’habitation, de commerce et d’industrie;
v.l'espace réservé pour les parcs, les espaces de verdure, les écoles, les églises, les voies de communications et autres fins publiques;
b)un tableau donnant :
i.la superficie totale du terrain et les superficies allouées pour les rues, les parcs, les écoles, les églises, la circulation et autres fins publiques;
ii.les densités résidentielles brute et nette;
c)un plan de localisation exécuté à une échelle de 1 :10 000 ou à une échelle plus précise, montrant le territoire environnant et la manière dont le développement proposé y est intégré.
15.Opérations cadastrales prohibées - zones de contraintes
Toute opération cadastrale ayant pour objet de former un lot distinct, situé en tout ou en partie dans le lit moyen ou à moins de 20 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau identifié aux plans joints au présent règlement en annexe A, est prohibée, sauf s'il s'agit d'un immeuble affecté à des fins publiques.
Toute opération cadastrale ayant pour objet de former un ou plusieurs lots distincts sur un terrain possédant une pente moyenne supérieure à quatorze degrés, identifié aux plans joints au présent règlement en annexe A, ainsi que sur une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus d'un tel terrain, est prohibée, sauf s'il s'agit d'un immeuble affecté à des fins publiques.
SECTION 3
PERMIS DE CONSTRUCTION
16.Nécessité du permis
Quiconque effectue ou fait effectuer des travaux pour :
édifier une construction permanente ou temporaire, implanter un bâtiment;
modifier, réparer, rénover, reconstruire, transformer, démolir ou agrandir un bâtiment ou une construction;
excaver, terrasser, niveler, paver, aménager, réaménager ou modifier un terrain;
installer, réparer, modifier ou déplacer un auvent ou un abri;
aménager, réparer, modifier, agrandir, reconstruire ou réaménager un café-terrasse;
construire, ériger, installer ou modifier une antenne;
enlever, remplacer, déplacer ou réparer un réservoir souterrain de produits pétroliers ainsi que toute canalisation qui s’y rattache;
doit, au préalable, soumettre les plans et le projet au directeur et obtenir de lui, avec l'approbation de la Commission pour les cas visés à l'article 11, un permis. Lorsqu'un permis est émis, un certificat attestant de telle émission est remis au requérant. Ce certificat doit être affiché sur l'emplacement des travaux pendant toute leur durée.
Dans le cas de la démolition d’un bâtiment principal, aucune demande de permis ne peut être acceptée aussi longtemps que les plans de réutilisation du sol n’ont pas été fournis et approuvés par la Commission et que n’a pas été déposée une garantie d’exécution égale à la valeur des travaux à effectuer mais n’excédant pas les pourcentages suivants de la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière, établi en application de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), du bâtiment à être démoli :
- immeuble évalué à 25 000$ ou moins100%
- immeuble évalué entre plus de 25 000 $ et 50 000 $75 %, minimum 25 000 $
- immeuble évalué entre plus de 50 000 $ et 200 000 $50 %, minimum 37 500 $
- immeuble évalué à plus de 200 000 $30 %, minimum 100 000 $
Un montant correspondant à 90% de cette garantie d’exécution peut être remboursé lorsque le coût des travaux exécutés a dépassé la valeur de la garantie et, si les plans de réutilisation du sol prévoient la construction d’un nouveau bâtiment, lorsque l’enveloppe extérieure de ce bâtiment est complétée. Le solde, correspondant à 10% de la valeur de la garantie d’exécution, ne peut être remboursé que lorsque tous les travaux prévus aux plans d’exécution ont été complétés.
17.Permis non requis - exception générale
Il n’est toutefois pas nécessaire d’obtenir un permis de construction pour :
les travaux d’entretien d’une construction;
les travaux intérieurs de décoration, y compris la peinture;
les travaux de pose des revêtements de sol intérieurs;
les travaux d’installation d’armoires de cuisine ou d’autres éléments de mobilier intégrés;
les travaux effectués à l'intérieur d'un bâtiment utilisé pour un usage appartenant aux groupes Habitation 1 ou 2, sauf ceux qui impliquent l'addition, la suppression ou la modification d'une cloison ou d'un mur;
la plantation d’arbres, d’arbustes ou d’autres végétaux;
l'asphaltage ou le pavage des trottoirs, des allées, des cases de stationnement ainsi que de leurs allées d'accès lorsqu'il s'agit de constructions existantes qui sont accessoires à un bâtiment de moins de quatre logements;
les travaux de construction ou d'aménagement d'une terrasse attenante à un bâtiment des groupes Habitation 1 ou 2 pourvu qu'aucun élément de la terrasse ne dépasse le niveau du sol adjacent de plus de 0,60 mètre ou qu'il ne soit dans une cour avant;
l’installation d’un abri d’hiver;
10°l’installation d’un bâtiment temporaire.
18.Permis non requis - exception particulière
Sauf s'il s'agit de travaux réalisés à l'égard d'un monument historique reconnu, classé ou cité en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B- 4), à l'égard d'un bâtiment situé dans l'aire de protection d'un tel monument historique ou à l'égard d'un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de ladite loi, il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction pour :
le remplacement des bardeaux d'asphalte d'un toit d'un bâtiment isolé pourvu que l'apparence du bâtiment ne soit pas modifiée;
la réfection de la couverture d'un toit à bassin ou d'une couverture multicouche pourvu que la pente et la hauteur du toit demeurent identiques;
le remplacement du bois détérioré de toutes les parties d'un perron, d'un porche, d'une terrasse, d'un balcon ou d'une galerie, y compris les escaliers qui y donnent accès, les rampes, les garde-corps et les toits;
la réparation ou le remplacement partiel du revêtement extérieur d'un bâtiment ou d'éléments décoratifs du bâtiment, pourvu que l'apparence du bâtiment ou de l'élément décoratif demeure identique;
le jointoiement d’éléments de maçonnerie;
les travaux de peinture de l’extérieur d’un bâtiment;
l’installation de gouttières;
l'installation d'une remise de moins de quinze mètres carrés qui est détachée du bâtiment principal ou de tout bâtiment accessoire pourvu qu'elle ne soit pas construite sur un terrain faisant l'objet d'un projet d'ensemble ou qu'elle ne soit dans une cour avant;
l’installation d’une piscine hors-terre;
10°l’installation, dans la cour arrière, d’une clôture qui ne ceinture pas une piscine;
11°l'installation d'une antenne accessoire ou d'une antenne installée à l'intérieur d'un bâtiment.
19.Forme de la demande permis
La demande du permis de construction doit être faite par écrit et signée par le propriétaire ou son représentant autorisé sur les formules préparées et fournies à cette fin. La demande doit indiquer la date à laquelle les travaux seront terminés et être accompagnée des pièces suivantes :
trois copies d’un plan d’implantation du bâtiment, exécuté à une échelle exacte, indiquant :
a)l'identification cadastrale du terrain ainsi que l'adresse du bâtiment s'il y a lieu;
b)la topographie du terrain par des cotes ou des lignes d'altitude;
c)le nivellement proposé montré par des cotes ou des lignes d'altitude;
d)la localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment;
e)la distance entre chaque bâtiment et entre les lignes de lot;
f)le nombre, l'emplacement et les dimensions des cases de stationnement et des allées d'accès;
g)l'aménagement paysager, incluant les arbres de toutes tailles situés sur le terrain visé ou sur l'emprise des voies publiques limitrophes, l'emplacement et la largeur des allées pour piétons, la superficie des aires d'agrément, des aires de jeux et des aires privées;
h)l'emplacement des clôtures, des murets, des haies denses, des lignes électriques et téléphoniques, des luminaires extérieurs et des panneaux directionnels;
i)la date, le titre, le nord astronomique, l'échelle et les nom et adresse du ou des propriétaires de même que ceux des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet;
j)l'aménagement et l'emplacement des zones tampons;
trois copies des plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par le directeur pour qu'il puisse avoir une compréhension claire du projet de construction à ériger ou des travaux à effectuer, de l'usage du bâtiment et de celui du terrain et juger de leur conformité avec les lois et règlements applicables. Ces plans doivent être dessinés à l'échelle et reproduits par un procédé indélébile;
des photographies du bâtiment existant, dans le cas du transport d'un bâtiment;
des photographies ou des esquisses du bâtiment qui doit être assemblé, dans le cas de l'implantation d'un bâtiment composé de sections préfabriquées;
les niveaux d’excavation;
l'échéancier de la réalisation des différents travaux y compris l'aménagement paysager et l'aménagement des zones tampons;
des photographies du bâtiment existant dans le cas de démolition ou dans le cas de modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment;
l'autorisation du ministère de la Culture et des communications dans le cas de travaux réalisés à l'égard d'un monument historique reconnu, classé ou cité en application de la Loi sur les biens culturels (LR.O., chapitre B-4), à l'égard d'un bâtiment situé dans l'aire de protection d'un tel monument historique ou à l'égard d'un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de ladite loi;
un plan de construction préparé par un ingénieur, dans le cas d'une antenne d'une hauteur supérieure à douze mètres;
10°lorsque le projet est assujetti aux dispositions relatives au pourcentage de grands logements, un tableau relatif au nombre et aux caractéristiques des logements permettant d'évaluer la conformité dudit projet à ces dispositions.
20.Causes de refus d’une demande de permis
Une demande de permis de construction ne peut être acceptée si elle ne rencontre pas les conditions suivantes :
le terrain sur lequel doit être érigé chaque bâtiment projeté, y compris ses dépendances, forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec.
Cependant, plusieurs bâtiments formant un projet d'ensemble peuvent être érigés sur un même lot. Le lot où est érigé un projet d'ensemble ne peut être subdivisé ou divisé en partie sauf si la ville y a consenti par résolution du comité exécutif;
le lot sur lequel doit être érigé le bâtiment est adjacent à une rue publique; les lots qui n'ont pas une largeur minimale de six mètres en bordure de la voie publique ne sont pas considérés adjacents à la voie publique;
le bâtiment et ses dépendances sont conformes aux lois et règlements en vigueur;
dans le cas de l'implantation d'un bâtiment composé de sections préfabriquées, les nouvelles fondations sont terminées;
les services publics d'aqueduc et d'égout sont établis sur la rue en bordure de laquelle on se propose d'ériger le bâtiment concerné.
Cependant, pour un bâtiment occupé par un usage lié à l'habitation ou à l'administration, aux services ou à la vente au détail désignés à l'article 164 ou encore un usage du groupe Public 1, implanté sur un terrain de plus de 1 250 mètres carrés, d'une largeur minimale de 25 mètres mesurés à quinze mètres de la ligne avant du lot et d'une profondeur minimale moyenne de 25 mètres mesurés à partir de la ligne avant du lot, la largeur ou la profondeur minimale pouvant être réduite de 25 % si la superficie minimale est respectée, le directeur peut émettre un permis même si le bâtiment est implanté en bordure d'une rue desservie uniquement par le service d'aqueduc.
Pour un bâtiment agricole sur une terre en culture, le directeur peut émettre un permis lorsque preuve est faite que le bâtiment projeté sera pourvu d'une source d'alimentation en eau potable et d'équipements sanitaires conformes aux lois et règlements applicables.
21.Causes de nullité d’un permis
Tout permis de construction devient nul, et ce, sans remboursement du tarif exigé, lorsque l'une des éventualités suivantes se produit :
la construction n'a pas été commencée dans les six mois de la date de l'émission du permis;
les travaux ont été interrompus pendant une période continue d'au moins six mois;
les dispositions du présent règlement ou les déclarations faites dans la demande du permis de construction ne sont pas observées.
Quiconque désire commencer ou continuer la construction dont le permis est ainsi devenu nul, doit obtenir un nouveau permis de construction et payer à nouveau le tarif exigible.
22.Vérification des marges - certificat de localisation
Tout détenteur de permis de construction doit. dès que le creusage pour les fondations est terminé et dès que celles-ci sont commencées, remettre au directeur un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre certifiant que les marges sont conformes à celles spécifiées au permis ou prescrites par le présent règlement.
23.Permis partiel
À la demande du requérant, le directeur peut émettre un permis pour l'excavation, les fondations ou l'érection de la structure lorsque les conditions suivantes sont respectées :
le projet ou les travaux à effectuer sont conformes aux normes prescrites par le présent règlement concernant les usages autorisés. l'implantation des bâtiments et le stationnement;
la Commission a pris connaissance de tous les documents requis pour lui permettre de considérer les incidences sur l'apparence architecturale et la symétrie des constructions du projet ou des travaux à effectuer et a autorisé l'émission d'un tel permis d'excavation, de fondations ou d'érection de la structure;
tous les documents requis à l'appui de la demande de permis partiel permettant d'analyser les éléments mentionnés aux paragraphes 1° et 2° sont produits.
SECTION 4
PERMIS D’OCCUPATION
24.Nécessité du permis
Tout bâtiment ou partie de bâtiment nouvellement érigé ou modifié, ou tout terrain ou bâtiment dont on a changé la destination ou l'usage, ne peut être occupé avant qu'un permis d'occupation ne soit émis par le directeur.
25.Conditions d’émission du permis
Le permis est émis lorsque :
le bâtiment nouvellement érigé ou modifié ou, selon le cas, la destination ou le nouvel usage du terrain ou du bâtiment est conforme aux lois et règlements applicables;
les prescriptions de tous les règlements et lois en vigueur dans la Ville de Québec relatifs à l'usage sont respectées;
à l'exception de ceux prévus à l'article 189 qui peuvent être complétés dans le délai indiqué à cet article, tous les travaux sont complétés conformément aux plans et devis soumis et approuvés, et aux conditions énoncées au permis.
Malgré ce qui précède, un permis d'occupation peut être émis pour des logements ou des pièces destinés à l'habitation qui ne respectent par les normes de construction applicables, pourvu que, de l'avis de la Commission, ces logements ou ces pièces soient aménagés de façon à ce que la santé et la sécurité des occupants soient assurées. Un tel permis ne peut toutefois être émis à l'égard d'un immeuble construit ou transformé après le 25 mai 1984 ou à l'égard d'une partie d'immeuble transformée ou ajoutée après cette date, si l'immeuble constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3).
26.Usage accessoire
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage accessoire.
27.Permis d’occupation temporaire
Le directeur peut émettre un permis d'occupation temporaire pour tout bâtiment ou partie de bâtiment, même si les travaux ne sont pas entièrement terminés, pourvu qu'il comporte tous les éléments de charpente, d'isolation, de mécanique, d'électricité, de plomberie et de chauffage prévus par les plans originaux, qu'il soit raccordé aux services municipaux et qu'il puisse servir aux fins auxquelles il est destiné.
Ce permis, non renouvelable, est valide pour la période qui y est indiquée, cette période ne pouvant excéder 18 mois.
28.Changement d’usage
Quiconque désire changer partiellement ou totalement l'usage d'un bâtiment ou d'un terrain doit obtenir au préalable un nouveau permis d'occupation. Cette demande de permis doit indiquer l'ancien usage ainsi que le nouveau.
Cependant, un bâtiment servant aux usages du groupe Commerce 3 peut être utilisé, à certaines périodes de l'année, comme maison de chambres ou comme maison de pension, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis d'occupation à cet effet.
SECTION 5
PERMIS D’UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE
29.Conditions d’émission du permis
Le directeur peut, sur approbation du directeur du Service des travaux publics, émettre un permis d'occupation d'une partie de la voie publique n'excédant pas le tiers de sa largeur, pour y déposer des matériaux servant ou provenant de la construction, démolition ou réparation d'un bâtiment situé en bordure de la voie publique, lorsque le bâtiment ne dispose pas d'un espace de terrain suffisant pour qu'y soient déposés ces matériaux.
L'espace occupé doit être entouré d'une clôture de planches ou d'un autre matériau opaque et résistant d'au moins 2.4 mètres de hauteur et muni de dispositifs, approuvés par le Service des travaux publics, propres à protéger le public et. du soleil couchant au soleil levant, être protégé par des feux également approuvés par le Service des travaux publics.
Un trottoir du même niveau que le trottoir existant doit être aménagé pour la circulation des piétons, lequel doit être protégé par une construction temporaire consistant en un mur intérieur lisse. un mur du côté de la rue d'au moins un mètre de hauteur et un toit d'une résistance suffisante pour parer aux dangers de la chute des matériaux provenant du bâtiment en construction, en réparation ou en démolition.
La responsabilité du propriétaire envers le public ou envers la ville n'est pas dégagée du fait qu'un permis d'occupation d'une partie de la rue lui ait été accordé ou qu'il ait suivi les directives du directeur, du directeur du Service des travaux publics ou de tout autre officier ou employé de la ville.
SECTION 6
PERMIS RELATIFS À LA PROTECTION DES ARBRES
30.Abattage d’arbres - nécessité du permis
Sauf dans le cadre d'une exploitation acéricole, nul ne peut abattre ou faire abattre un ou plusieurs arbres se trouvant ailleurs que dans la cour arrière ou dans la marge de recul arrière d’un terrain situé dans le secteur des Rivières sans avoir obtenu, du directeur, un permis à cette fin.
Sauf dans le cas d'une exploitation forestière, les arbres à abattre visés dans une demande de permis doivent être situés sur un même terrain. Dans le cas d'une exploitation forestière, les lots visés par la demande de permis doivent être contigus.
31.Forme de la demande
Sauf dans le cas d'une demande de permis d'abattage d'arbres devant être effectué dans le cadre d'une exploitation forestière, la demande doit être accompagnée des informations suivantes :
la date à laquelle les travaux sont prévus;
un croquis localisant les arbres existants et celui ou ceux à abattre;
un plan d'implantation de la construction projetée dans le cas d'une construction en milieu boisé.
Le permis n'est valide que pour l'arbre ou les arbres identifiés à la demande de permis.
Lorsque l'abattage d'arbres doit être effectué dans le cadre d'une exploitation forestière, la demande doit être accompagnée d'un plan suffisamment précis pour permettre d'identifier tous les lots ou parties de lots sur lesquels doit se faire l'abattage des arbres et d'identifier et de localiser les différents types d'abattage devant être effectués sur ces terrains.
Dans le cas de déboisement ou d'exploitation forestière, la demande doit contenir l'identification d'un responsable de projet de coupe, la localisation des parterres de coupe, une description du terrain et des peuplements conservés, ainsi qu'une prescription sylvicole et les objectifs visés.
32.Conditions d’émission du permis
 Sauf dans le cadre d’une exploitation forestière, un permis pour l’abattage d’un arbre ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301.4 et 310.01 ne sont pas respectées.
Dans le cadre d'une exploitation forestière, un permis ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301.4 et 311 du présent règlement ne sont pas respectées.
33.Plantation d’arbres sur la propriété publique - nécessité d’un permis
Nul ne peut faire de plantation sur la propriété publique sans avoir obtenu, du directeur, un permis à cette fin. Ce permis ne peut être émis sans l'approbation du directeur du Service de l’environnement.
SECTION 7
PERMIS DE REMPLISSAGE
34.Nécessité du permis
Nul ne peut procéder à des travaux de remplissage sans permis.
La demande de permis doit être faite conformément à l'article 19 et comprendre, en plus des documents et renseignements exigés à cet article, le plan d'utilisation du sol après les travaux. Si aucune utilisation du sol n'est prévue dans un délai de deux ans de la fin des travaux, l'ensemble des surfaces affectées par l'opération de remplissage doit être ensemencé selon la norme BNQ 0605-030 en date du 11 février 1985 du Bureau de normalisation du Québec ou recouvert de tourbe dans les 18 mois de la fin des travaux.
Si, après les travaux de remplissage, la construction d'un bâtiment ou l'installation d'infrastructures publiques est prévue, l'avis ou le rapport d'un ingénieur relatif à la capacité portante du sol, mentionné à l'article 36 du présent règlement. doit être fourni lors de la demande de permis de construction.
Si le remplissage projeté crée des zones où l'eau pourrait s'accumuler, le requérant doit installer un drain de surface jusqu'au drain de la rue.
35.Causes de refus d’une demande de permis
Aucun permis de remplissage ne peut être émis :
s'il s'agit d'un terrain situé dans une forte pente ou aux abords d'une forte pente identifiée aux plans joints au présent règlement en annexe A;
s'il s'agit d'un terrain situé aux abords d'un cours d'eau ou d'un lac identifié aux plans joints au présent règlement en annexe A;
s'il s'agit d'un terrain boisé, tant que le permis d'abattage des arbres n'a pas été émis;
s’il s’agit d'une zone inondable identifiée aux plans joints au règlement en annexe A, sauf s'il s'agit d'un ouvrage autorisé aux articles 301.1 ou 301.2.
36.Certificat requis
Avant d'obtenir un permis de construction sur un lot ou avant d'obtenir l'approbation d'un projet d'ouverture de rues sur des terrains ayant fait l'objet d'une opération de remplissage, le requérant doit fournir un avis ou un rapport scellé, fait par un ingénieur qualifié, confirmant la capacité portante du sol en regard de la construction projetée et certifiant que la ville peut procéder, sans problème, à la mise en place, à l'intérieur des limites des emprises projetées, d'infrastructures municipales.
§. —
SECTION 8
PERMIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE ET À UN PANNEAU-RÉCLAME
36.1.Nécessité du permis
Quiconque installe ou modifie une enseigne ou un panneau-réclame doit obtenir, avec l’approbation préalable de la Commission, un permis du directeur. Le fait de maintenir une enseigne ou un panneau-réclame sans avoir respecté les dispositions du présent article constitue une infraction.
Aux fins de l’alinéa précédent, constitue une modification :
une réparation comportant un changement dans la construction de l’enseigne ou du panneau-réclame, eu égard aux plans et devis approuvés pour son installation;
le déplacement d’une enseigne ou d’un panneau-réclame et sa réinstallation ailleurs sur le même terrain ou sur un autre terrain;
tout changement dans le message ou le contenu de l’enseigne, sauf dans le cas d’une enseigne publicitaire installée sur un panneau-réclame ou sur un abribus.
Chaque enseigne ou panneau-réclame doit faire l’objet d’un permis distinct.
Un plan d’affichage décrivant la conception d’ensemble du système d’affichage d’un bâtiment occupé par un usage autre qu’un usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle et dont la superficie de plancher est supérieure à 2 000 mètres carrés doit être soumis globalement à la Commission en même temps que la demande de permis de construction du bâtiment. Toute modification de ce plan d’affichage doit faire l’objet d’une nouvelle demande de permis conformément aux dispositions de la présente section.
36.2.Requérant du permis
Le propriétaire de l’enseigne ou du panneau-réclame, de l’établissement, du local de l’entreprise, du produit ou de l’activité qui est annoncé par cette construction, ainsi que toute personne devant en effectuer les travaux d’installation ou de modification peut requérir le permis prévu à l’article 36.1.
36.3.Forme de la demande de permis
La demande de permis doit être présentée sur une formule fournie et préparée par la Division des permis et programmes de la Ville. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
2 copies d’un plan à l’échelle de l’enseigne ou du panneau-réclame projeté et des devis, comprenant une description des matériaux et de la méthode de construction et de fixation au bâtiment ou au sol. 2 copies d’un plan à l’échelle montrant l’emplacement de la construction sur le bâtiment ou son emplacement sur le terrain par rapport au bâtiment et par rapport à l’ensemble du terrain;
les photographies nécessaires pour illustrer l’aspect extérieur du bâtiment et du terrain où l’enseigne ou le panneau-réclame doit être installé, ainsi que toutes les enseignes et tous les panneaux-réclame existant déjà sur le bâtiment ou sur le terrain où se trouve ce bâtiment;
s’il s’agit d’une enseigne ou d’un panneau-réclame installé au sol, un plan qui indique la localisation et les aménagements paysagers projetés.
36.4.Modalité du permis
Tout permis d’enseigne ou de panneau-réclame devient nul dans les cas suivants :
l’installation, la modification ou la réparation n’a pas débuté dans les 6 mois de la date d’émission du permis;
les dispositions du présent règlement ou les déclarations faites lors de la demande de permis n’ont pas été respectées.
Lorsque le permis devient nul pour les raisons ci-haut mentionnées, le requérant n’a droit à aucun remboursement. S’il souhaite donner suite à sa demande, il doit obtenir un nouveau permis et payer à nouveau le tarif exigé.
36.5.Durée du permis - enseigne visée à l’article 283.27
À l’exclusion d’une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection, la durée d’un permis émis pour une enseigne visée à l’article 283.27 est d’un an.
Une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection doit être enlevée dans les 90 jours suivant la fin des travaux.
CHAPITRE 3
MÉTHODOLOGIE
SECTION 1
ZONES
37.Répartition du territoire en zones
Pour les fins du présent règlement le territoire est divisé en zones délimitées aux plans de zonage numéros 94903Z01, 94903Z02, 94903Z03, 94903Z04 et 94903Z05 du Service de l'urbanisme de la Ville de Québec, en date du 13 décembre 1994, qui sont joints au présent règlement en annexe A pour en faire partie intégrante.
Chaque zone porte un code d'identification qui se décompose de la façon suivante :
un premier numéro identifie la zone; les premiers chiffres de ce même numéro identifient les quartiers des secteurs ci-après énumérés, de la façon suivante :
a)Secteur Haute-Ville :
1 -.quartier Saint-Sacrement;
2 -.quartier Montcalm;
3 -.quartier Saint-Jean-Baptiste;
4 -.quartier Vieux-Québec / Haute-Ville;
b)Secteur Basse-Ville :
5 -.quartier Saint-Sauveur;
6 -.quartier Saint-Roch;
7 -.quartier Cap-Blanc;
8 -.quartier Vieux-Québec / Basse-Ville;
c)Secteur Limoilou :
9 -.quartier Vieux-Limoilou;
10 -.quartier Maizerets;
11 -.quartier Lairet;
d)Secteur Des Rivières :
12 -.quartier Duberger;
13 -.quartier Les Saules;
14 -.quartier Neufchâtel;
15 -.quartier Lebourgneuf;
une lettre ou une combinaison de lettres représentant les utilisations dominantes permises dans la zone. Les lettres utilisées ont la signification suivante :
a)A - utilisation agricole;
b)H - utilisation résidentielle;
c)C - utilisation commerciale;
d)I - utilisation industrielle;
e)P - utilisation publique;
f)R - utilisation récréative;
g)M - utilisation mixte;
un numéro d'identification du code de spécifications déterminant les normes particulières applicables à cette zone et contenues au cahier des spécifications.
38.Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une emprise de rue existante ou cadastrée ou projetée, d'une ruelle, d'un chemin, d'une voie de chemin de fer, d'un ruisseau ou d'une rivière, la ligne d'un lot cadastré ou une limite d'un quartier, d'un secteur ou de la ville.
Elle peut être indiquée par une cote de distance portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la ligne médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
SECTION 2
LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
39.Dispositions générales
Le cahier des spécifications, reproduit à l'annexe B, fait partie intégrante du présent règlement et contient les normes particulières à chaque zone.
40.Usages autorisés
Les groupes d'usages, indiqués au cahier des spécifications, sont définis au chapitre 5 du présent règlement relatif à la classification des usages.
Le symbole « X » vis-à-vis un groupe indique que les usages compris dans ce groupe sont permis dans la zone où ce code de spécifications s'applique, à l'exclusion de tous les autres, sous réserve de l'article 41 qui permet d'y introduire ou d'y exclure des usages. Toutefois, pour les groupes Habitation 1, 2, 3, 4, et 5, qui se subdivisent en trois classes d’occupation, les symboles « A », « B » ou « C » correspondant respectivement aux classes d’occupation : isolé, jumelé et en rangée indiquent quelles classes d’occupation appartenant au groupe d’usages en regard duquel ils se trouvent sont permises dans la zone à l’exclusion de toutes les autres. Toutes, pour les codes de spécifications introduits ou modifiés après l’entrée en vigueur du règlement 4344, les symboles « A », « B » ou « C » indiquent que le groupe d’usages en regard duquel ils se trouvent est permis dans la zone, à l’exclusion de tous les autres et sous réserve de l’article 41, et que la classe d’occupation à laquelle ils correspondent respectivement est permise à l’exclusion de toutes les autres.
Les symboles « S », « R », « 1 » ou « 2 », inscrits en regard d'un groupe d'usages indiquent que les usages appartenant à ce groupe sont autorisés respectivement au sous-sol (S), au rez-de-chaussée (R), au premier étage (1) ou au deuxième étage (2) seulement.
Le symbole « R » autorise également l'implantation de l'usage à tout étage d'un bâtiment qui est adjacent à un passage piétonnier.
Lorsqu'un bâtiment est situé sur un terrain borné par plusieurs rues dont les élévations diffèrent de façon à ce que ce bâtiment puisse disposer de plusieurs rez-de-chaussée, les usages dont l'implantation est limitée au rez-de-chaussée sont autorisés au rez-de-chaussée borné par la rue la plus basse.
Ces usages sont également autorisés aux autres rez-de-chaussée s'ils ont directement accès à la voie publique sauf si les usages appartenant à l'un des groupes Habitation 1 à Habitation 10 ou Habitation 12 ou 13 sont autorisés sans que soient autorisés les usages appartenant à l'un des groupes Commerce 1 à Commerce 8 ou à l'un des groupes Industrie 1 à Industrie 4 dans la zone située de l'autre côté de la voie publique, en face du bâtiment considéré.
Les usages dont l'autorisation est limitée au rez-de-chaussée sont autorisés aux étages situés entre deux rez-de-chaussée où ils sont autorisés;
Le symbole « N » suivi d'un chiffre de référence, inscrit en regard d'un groupe d'usages, indique que les usages appartenant à ce groupe sont autorisés el que la note correspondant au chiffre de référence et jointe au cahier des spécifications s'applique à ces usages;
pour chaque groupe permis par un code de spécifications, seuls sont autorisés les usages qui s'inscrivent dans le cadre des normes ou critères établis pour ce groupe. La présente disposition doit s'interpréter strictement à l'encontre du droit d'exercer un usage non spécifiquement permis.
41.Usages spécifiquement exclus ou permis
Tout usage inscrit aux rubriques « usages spécifiquement exclus ou permis » est spécifiquement exclu ou permis dans la zone, à l'exclusion des autres usages du groupe qui le comprend et auquel il demeure associé.
42.Normes de lotissement
Les normes de lotissement générales et particulières sont des minima relatifs aux dimensions et à la superficie des lots intérieurs. Si aucune norme n'apparaît en regard de ces rubriques, il n'existe aucune restriction quant aux dimensions et à la superficie des lots intérieurs.
43.Normes d’implantation
Sous réserve des pouvoirs de la Commission de contrôler l'apparence architecturale et la symétrie des constructions, les normes d'implantation générales et particulières applicables à chaque zone sont indiquées comme suit :
hauteurs minimale et maximale :
ces hauteurs sont exprimées en mètres et indiquent les hauteurs minimale et maximale des constructions dans la zone. Lorsqu'aucune hauteur n'apparaît en regard de l'une ou l'autre de ces rubriques, les dispositions de l'article 153 s'appliquent;
marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des cours latérales :
elles sont exprimées en mètres. Sous réserve du respect des distances de dégagement prescrites par la section 2 du chapitre 8, lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de ces rubriques, il n'existe aucune restriction à cet égard;
indice d'occupation du sol (I.O.S.) :
il est exprimé en pourcentage de la superficie totale du lot. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
rapport plancher / terrain (R.P.T.) :
il est exprimé en pourcentage de la superficie totale du lot. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
aire d’agrément :
elle est exprimée en pourcentage de la superficie totale du lot et indique la superficie minimale de l'aire d'agrément. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
aire libre :
elle est exprimée en pourcentage de la superficie totale du lot et indique la superficie minimale de l'aire libre. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard.
44.Normes de densité
Les normes de densité générales et particulières applicables à chaque zone sont indiquées comme suit :
superficie maximale - administration et services ou vente au détail :
elle est exprimée en mètres carrés et désigne la superficie maximale de plancher d'un bâtiment qui peut être utilisée à des fins d'administration et services ou de vente au détail. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de l'une de ces rubriques, il n'existe aucune restriction à l'égard de l'usage désigné à cette rubrique;
rapport plancher / terrain maximal - administration et services ou vente au détail :
il exprime la superficie maximale de plancher qui est permise par rapport à la superficie du lot ou du terrain sur lequel le bâtiment utilisé à des fins d'administration et services ou de vente au détail est implanté. L'absence de norme en regard de l'une de ces rubriques indique pour l'usage désigné à cette rubrique que le rapport plancher/terrain applicable est celui qui s'applique pour les autres usages autorisés;
projet d’ensemble :
le symbole « X » en regard de cette rubrique indique qu'il est possible d'aménager des projets d'ensemble;
nombre minimal ou maximal de logements à l’hectare :
l'un indique la densité minimale et l'autre la densité maximale de logements devant être construits dans une zone. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de l'une de ces rubriques, il n'existe aucune restriction à l'égard de celle-ci.
45.Notes
Des notes particulières, jointes au cahier des spécifications pour en faire partie intégrante, peuvent s'appliquer dans un code de spécifications. Ces notes identifiées par le mot « Notes » ou le symbole « N » et un numéro de référence, font partie du règlement et le modifient en conséquence.
SECTION 3
ANNEXE CONCERNANT LES USAGES DÉROGATOIRES
46.Annexe C
Une annexe C concernant les usages dérogatoires est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Sont contenus à l'annexe C, le numéro d'identification de chacune des zones, certains articles du règlement et des notes particulières.
Un symbole « X » vis-à-vis un article et vis-à-vis une zone indique que l'article en question s'applique dans cette zone et un chiffre vis-à-vis un article et vis-à-vis une zone indique que la note correspondante de l'annexe C s'applique également dans cette zone.
CHAPITRE 4
NORMES DE LOTISSEMENT
SECTION 1
OUVERTURE DE RUE
(Abrogée : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1)
47.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1).
48.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1).
49.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1).
50.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1).
51.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1).
52.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1).
53.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4474, a. 1).
SECTION 2
LES LOTS
54.Dimensions et superficies des lots
Les normes minimales relatives aux dimensions et à la superficie des lots sont contenues au cahier des spécifications.
55.Exception aux normes
La largeur ou la profondeur d'un lot, indiquée au cahier des spécifications, peut être réduite lorsque la topographie ou la configuration du terrain à lotir ne permet pas d'atteindre ces dimensions et que la superficie minimale est respectée.
Sous réserve du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 20, il est permis de subdiviser un lot comportant plusieurs bâtiments principaux lorsque chaque lot ainsi créé comporte un bâtiment principal desservi par les services d'aqueduc et d'égout et respecte toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment les normes d'implantation des bâtiments et les normes de stationnement. Un lot ainsi créé peut toutefois déroger aux normes relatives à la largeur, la profondeur et la superficie des lots.
56.Services publics - droit de passage
La ville peut exiger une servitude de passage pour un de ses services lors de l'émission d'un permis.
La ville peut, seule ou conjointement avec une entreprise de services publics, exiger une servitude de passage là où le passage de l'un de ses services ou de l'un de ceux d'une entreprise de services publics est jugé nécessaire lors de l'émission d'un permis.
57.Lot en bordure d’un cours d’eau
Un lot riverain d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un lac qui n'est pas visé par l'article 15 doit avoir une superficie minimale de 1 800 mètres carrés, une largeur minimale de 35 mètres et une profondeur minimale de 45 mètres, calculées à la limite des hautes eaux, sauf s'il s'agit d'un lot affecté à des fins publiques.
Un tel lot, lorsqu'il n'est pas riverain des rivières Saint-Charles, Duberger ou Lorette et qu'il possède une superficie, une largeur et une profondeur supérieures aux dimensions minimales prévues à l'alinéa précédent, peut être divisé si les dimensions des lots en résultant sont égales ou supérieures aux dimensions suivantes :
superficie : 900 mètres carrés
largeur : 20 mètres carrés
profondeur : 40 mètres carrés
CHAPITRE 5
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
58.Méthode de classification
Pour les fins du présent règlement, les usages sont groupés de la façon suivante :
Groupes d’utilisation agricole
Agriculture 1- culture
Agriculture 2- culture et élevage
Groupes d’utilisation résidentielle
Habitation 1- 1 logement
Habitation 2- 2 logements
Habitation 3- 3 logements
Habitation 4- 4 à 8 logements
Habitation 5- 9 à 12 logements
Habitation 6- 13 à 36 logements
Habitation 7- 37 logements et plus
Habitation 8- maisons de pension (4 à 9 chambres)
Habitation 9- maisons de pension (10 chambres et plus)
Habitation 10- habitation collective
Habitation 11- maisons mobiles
Habitation 12- maisons de chambres (4 à 9 chambres)
Habitation 13- maisons de chambres (10 chambres et plus)
Groupes d’utilisation commerciale
Commerce 1- d’accommodation
Commerce 2- services administratifs
Commerce 3- hôtellerie
Commerce 4- de détail et de services
Commerce 5- restauration, débits d’alcool et divertissement
Commerce 6- de détail avec nuisance
Commerce 7- de gros
Commerce 8- stationnement
Groupes d’utilisation industrielle
Industrie 1- associable au commerce de détail
Industrie 2- sans nuisance
Industrie 3- à nuisance faible
Industrie 4- à nuisance forte
Groupes d’utilisation publique
Public 1- à clientèle de voisinage
Public 2- à clientèle de quartier
Public 3- à clientèle locale
Public 4- à clientèle de région
Groupes d’utilisation récréative
Récréation 1- de loisirs
Récréation 2- à grands espaces
Lorsqu'un usage pose une difficulté de classification, on doit référer à la classification des activités économiques du Québec, 1984, préparée par le Bureau de la statistique du Québec, afin de déterminer dans quel groupe d'usages doit être classé l'usage en question.
Un usage qui s'inscrit dans le cadre des normes et critères établis pour un groupe donné fait partie de ce groupe. Il appartient au requérant d'un permis de faire la preuve que l'usage visé par sa demande rencontre les normes et critères d'un groupe déterminé.
59.Usages n’appartenant à aucun groupe d’usages
Malgré toute disposition à l'effet contraire, n'appartiennent à aucun groupe d'usages et ne sont que spécifiquement autorisés, conformément à l'article 41 , les usages suivants :
un dépotoir de véhicules automobiles;
un dépotoir à ciel ouvert;
sous réserve du sous-paragraphe u) du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 81 , une roulotte ou une maison mobile hors d'un parc prévu à cette fin;
une écurie ou un autre établissement destiné à l'hébergement d'animaux, à l'exception d'un chenil et d'une oisellerie, sauf dans les zones où le groupe Agriculture 2 est autorisé;
un établissement à caractère érotique;
l'exploitation de jeux mécaniques ou électroniques;
un centre de commerce assimilable à une institution de nature locale et servant à la tenue de foires commerciales et d'expositions;
un élévateur ou un silo à grains;
un dépôt de sel;
10°un dépôt à neige;
11°un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz;
12°une piste de course automobile.
60.Équipements à caractère public de nature régionale et réseaux d’utilité publique
Malgré toute disposition à l'effet contraire, l'implantation d'un équipement à caractère public de nature régionale ou d'un élément de réseau d'utilité publique n'est autorisée qu'aux endroits spécifiés sur le plan des équipements et des réseaux qui est joint au présent règlement en annexe A ou à ceux où elle est spécifiquement permise conformément à l'article 41.
Les équipements et les éléments visés par le premier alinéa sont les suivants :
une conduite maîtresse d’aqueduc;
une usine de traitement d’eau;
une prise d’eau;
un poste de chloration;
une conduite régionale d’égout;
un poste de pompage d’égout;
une station d’épuration;
une cour de triage;
une gare qui n’est pas de nature locale;
10°un aéroport;
11°un quai en eaux profondes;
12°un incinérateur;
13°un site d’enfouissement;
14°un dépôt à neige qui n’est pas de nature locale;
15°une installation émettrice de radio diffusion AM;
16°un centre d’accueil touristique régional;
17°un corridor hydroélectrique;
18°un poste d’énergie électrique;
19°un gazoduc;
20°un poste de décompression;
21°un réseau de communication hertzienne;
22°une centrale de production d’énergie électrique;
23°un centre de congrès.
61.Construction ou équipement accessoire à un service d’utilité publique
Sous réserve des articles 59 et 60, l'implantation d'une construction ou d’un équipement accessoire à un service d'utilité publique est autorisée sur l'ensemble du territoire visé par le présent règlement, pourvu qu'elle fasse l'objet de l'émission d'un permis de construction et que ces équipements ou constructions ne causent aucun bruit, fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration plus intense à la limite du terrain qu’ils occupent que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
À titre indicatif, font partie des équipements ou constructions accessoires aux services d'utilité publique les équipements suivants :
un bâtiment ou une construction abritant des transformateurs d'une compagnie d'électricité;
une cabine téléphonique;
une boîte interface et les raccordements « Piédestaux » d'une compagnie de téléphone ou de câblodistribution;
une hutte d'une compagnie de téléphone;
un dépôt de recyclage de papier journal, de verre ou autre matière;
un régulateur appartenant à la Communauté urbaine de Québec;
un régulateur appartenant à la ville;
une station de pompage de la Communauté urbaine de Québec;
une station de pompage de la ville;
10°un poste de détente d'une compagnie de gaz;
11°un abri pour les utilisateurs du service de transport en commun;
12°une boîte de distribution ou de collecte de courrier;
13°un bâtiment servant exclusivement à abriter des équipements d'une entreprise d'utilité publique.
62.Parcs publics et terrains de jeux
L'implantation d'un parc public, de même que, l'implantation d'un terrain de jeux est autorisée dans toutes les zones.
La présente disposition n'a pas pour effet de permettre l'implantation, ailleurs que dans les zones où ils sont autorisés, de l'un des usages compris dans les groupes d'utilisation récréative.
SECTION 2
UTILISATION AGRICOLE
63.Groupe Agriculture 1 - culture
Ce groupe comprend les usages liés exclusivement à la culture.
À titre indicatif, appartiennent à ce groupe les usages suivants :
- une ferme de grandes cultures;
- une ferme de grandes cultures mixtes;
- une ferme de fruits et de légumes;
- une entreprise de culture horticole;
- une entreprise de services relatifs aux cultures.
64.Groupe Agriculture 2 - culture et élevage
Ce groupe comprend les usages liés à l'agriculture en général, y compris l'élevage.
À titre indicatif, appartiennent à ce groupe les usages suivants :
- une ferme d’élevage;
- une ferme de spécialité animale;
- une ferme mixte d’élevage, de grandes cultures et de culture horticole;
- une entreprise de services relatifs à l’élevage et à la spécialité animale.
SECTION 3
UTILISATION RÉSIDENTIELLE
65.Groupe Habitation 1
Le groupe Habitation 1 comprend les bâtiments de un logement et se subdivise en trois classes d'occupation :
A : isolé
B : jumelé
C : en rangée
Les normes suivantes sont applicables à ce groupe :
lorsque la classe d'occupation C est autorisée, le nombre maximal de bâtiments permis dans une série est de huit;
chaque bâtiment d'une série de bâtiments autorisée par les classes d'occupation B ou C représente une entité distincte des autres bâtiments de la série quant à ses accès et sa distribution intérieure.
66.Groupe Habitation 2
Le groupe Habitation 2 comprend les bâtiments de deux logements et se subdivise en trois classes d'occupation :
A : isolé
B : jumelé
C : en rangée
Les normes suivantes sont applicables à ce groupe :
lorsque la classe d'occupation C est autorisée, le nombre maximal de bâtiments permis dans une série est de huit;
chaque bâtiment d'une série de bâtiments autorisée par les classes d'occupation B ou C représente une entité distincte des autres bâtiments de la série quant à ses accès et sa distribution intérieure.
67.Groupe Habitation 3
Le groupe Habitation 3 comprend les bâtiments de trois logements et se subdivise en trois classes d'occupation :
A : isolé
B : jumelé
C : en rangée
Les normes suivantes sont applicables à ce groupe :
lorsque la classe d'occupation C est autorisée, le nombre maximal de bâtiments permis dans une série est de huit;
chaque bâtiment d'une série de bâtiments autorisée par les classes d'occupation B ou C représente une entité distincte des autres bâtiments de la série quant à ses accès et sa distribution intérieure.
68.Groupe Habitation 4
Le groupe Habitation 4 comprend les bâtiments de quatre à huit logements et se subdivise en trois classes d'occupation :
A : isolé
B : jumelé
C : en rangée
Les normes suivantes sont applicables à ce groupe :
lorsque la classe d'occupation C est autorisée, le nombre maximal de bâtiments permis dans une série est de 24;
chaque bâtiment d'une série de bâtiments autorisée par les classes d'occupation B ou C représente une entité distincte des autres bâtiments de la série quant à ses accès et sa distribution intérieure.
69.Groupe Habitation 5
Le groupe Habitation 5 comprend les bâtiments de neuf à douze logements et se subdivise en trois classes d'occupation :
A : isolé
B : jumelé
C : en rangée
Les normes suivantes sont applicables à ce groupe :
lorsque la classe d'occupation C est autorisée, le nombre maximal de bâtiments permis dans une série est de 36;
malgré la norme prévue au paragraphe précédent, lorsque la classe d'occupation C est autorisée, l'insertion en mitoyenneté d'un bâtiment dans un milieu construit est permise;
chaque bâtiment d'une série de bâtiments autorisée par les classes d'occupation B ou C représente une entité distincte des autres bâtiments de la série quant à ses accès et sa distribution intérieure.
70.Groupe Habitation 6
Le groupe Habitation 6 comprend les bâtiments isolés et jumelés de 13 à 36 logements.
71.Groupe Habitation 7
Le groupe Habitation 7 comprend les bâtiments de 37 logements et plus.
72.Groupe Habitation 8
Le groupe Habitation 8 comprend les maisons de pension, de quatre à neuf chambres.
73.Groupe Habitation 9
Le groupe Habitation 9 comprend les maisons de pension, de dix chambres et plus.
74.Groupe Habitation 10
Le groupe Habitation 10 comprend les habitations collectives.
75.Groupe Habitation 11
Le groupe Habitation 11 comprend les maisons mobiles.
75.1.Groupe Habitation 12
Le groupe Habitation 12 comprend les maisons de chambres de 4 à 9 chambres.
75.2.Groupe Habitation 13
Le groupe Habitation 13 comprend les maisons de chambres de 10 chambres et plus.
SECTION 4
UTILISATION COMMERCIALE
76.Ce groupe comprend les commerces d'accommodation et les services qui répondent aux conditions suivantes :
toute opération, y compris le remisage des déchets et l'entreposage, est tenue à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou d'une partie de bâtiment séparée de tout logement;
l'établissement est situé au rez-de-chaussée ou au-dessous;
la superficie totale de plancher occupée n'est pas supérieure à 100 mètres carrés par établissement ni supérieure à 375 mètres carrés pour l'ensemble des établissements situés dans un même bâtiment;
sauf pour la livraison, l'usage n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds ou commerciaux.
Appartiennent à ce groupe les usages suivants :
un bureau de poste;
un usage appartenant aux sous-groupes «  commerces de détail », « services médicaux, paramédicaux et d’esthétique », « services financiers », « services personnels » et « services divers » du groupe « Commerce 4 »; à l’exception des commerces de prêt sur gages;
un usage appartenant au sous-groupe « services professionnels reconnus par l'Office des professions du Québec » du groupe « Commerce 2 ».
77.Groupe Commerce 2 - services administratifs
Ce groupe comprend les usages administratifs dont l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds ou commerciaux, sauf pour la livraison, et pour lesquels aucune marchandise n'est vendue sur place.
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce groupe les usages énumérés dans les sous-groupes suivants :
les bureaux administratifs :
un bureau administratif de toute entreprise, compagnie, association, syndicat, parti politique, organisation civique ou amicale, gouvernement, municipalité ou commission scolaire;
les services financiers et immobiliers :
peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)une société de prêts à la consommation;
b)une société de financement des entreprises;
c)un intermédiaire de placements de portefeuille;
d)une société de prêts hypothécaires;
e)une société d'assurance-vie;
f)une société d'assurance-dépôts;
g)une société d'assurance-biens et risques divers;
h)un courtier et négociant en valeurs mobilières;
i)un courtier en prêts hypothécaires;
j)une bourse des valeurs et des marchandises;
k)un exploitant de bâtiments et de logements;
l)une agence d'assurances;
m)une agence immobilière;
3° les services aux entreprises :
peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)un bureau de placement et de services de location de personnel;
b)une entreprise de services d'informatique et de services connexes;
c)une entreprise de services de comptabilité ou de tenue de livres;
d)une entreprise de services de publicité;
e)un bureau d'architectes, d'ingénieurs ou autres services scientifiques et techniques;
f)une étude d'avocats ou de notaires;
g)un bureau de conseillers en gestion;
h)une entreprise de services de voyage;
i)tout entreprise de services aux entreprises, sauf les services de véhicules blindés qui font partie du groupe Commerce 6 ou 7;
4° les services professionnels reconnus par l'Office des professions du Québec;
5° les stations radiophoniques;
6° dans le quartier Saint-Roch, les activités de fabrication, de formation, de services et de recherche et développement dans le domaine des technologies de l’information et des communications, géomatique, instrumentation de mesure et contrôle, optique, photonique et laser, automatisation et robotique, télécommunication et internet, informatique (logiciels et équipements) et multimédia qui répondent aux conditions suivantes :
a) toutes les opérations sont tenues à l’intérieur du bâtiment;
b) l’activité ne cause aucune vibration, émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit à l’extérieur du local où est exercée l’activité;
c) dans le cas d’une activité de fabrication, la superficie de plancher utilisée à cette fin n’excède pas 3000 mètres carrés.
78.Groupe Commerce 3 - hôtellerie
Ce groupe comprend, de façon exclusive, les établissements d'hébergement régis par la Loi sur les établissements touristiques (L.R.O., chapitre E-15.1) de même que tout autre établissement où l'on offre en location un gîte à une clientèle itinérante compris dans les sous-groupes suivants :
établissement de séjour;
résidence de tourisme :
appartient à ce groupe :
a) un hôtel résidentiel
b) un appartement-hôtel;
hôtel :
appartient à ce groupe :
a) un petit hôtel (maximum de 39 unités)
b) un hôtel de moyenne capacité (40 à 120 unités)
c) un hôtel de grande capacité (plus de 120 unités).
79.Groupe Commerce 4 - détail et services
Ce groupe comprend les usages de commerces de détail ou de services qui répondent aux conditions suivantes :
toutes les opérations sont tenues à l'intérieur du bâtiment;
l'activité ne cause, en aucun temps, aucune vibration, émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, fumée poussières ou bruit à l'extérieur du local où elle est exercée.
Peuvent appartenir à ce groupe les usages énumérés dans les sous-groupes suivants :
communications :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)une industrie de diffusion des télécommunications;
b)une industrie de transmission des télécommunications;
c)tout autre industrie de télécommunications;
d)un comptoir postal à l'exclusion d'un service de livraison postale;
2° commerce de détail :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)un magasin d’alimentation;
b)un magasin de spiritueux, de vin et de bière;
c)un magasin de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés;
d)un magasin de chaussures;
e)un magasin de vêtements;
f)un magasin de tissus et de fils;
g)un magasin de meubles de maison;
h)un magasin d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radios ou d'appareils stéréophoniques;
i)un magasin d'accessoires d'ameublement;
j)un magasin de marchandises diverses;
k)une librairie et une papeterie;
l)un fleuriste;
m)un magasin de quincaillerie, de peinture, de vitres et de papiers peints;
n)un magasin d'articles de sport et de bicyclettes;
o)un magasin d'instruments de musique et de disques;
p)une bijouterie et un atelier de réparation de montres et de bijoux;
q)un magasin d'appareils et de fourniture photographiques;
r)un magasin de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenirs;
s)un magasin de marchandises d'occasion;
t)un opticien;
u)une galerie d'art et un magasin de fournitures;
v)un magasin de bagages et de maroquinerie;
w)un marchand de monuments funéraires et de pierres tombales;
x)un magasin d'animaux de maison;
y)un marchand de pièces de monnaie et de timbres;
z)un magasin de pièces d'automobiles excluant toute installation sur les véhicules;
aa)un établissement de moins de 30 mètres carrés dont l'activité consiste à préparer et à vendre, sans cuisson préalable, des aliments destinés à être emportés et non à être consommés sur place;
ab)tout autre magasin de vente au détail;
3° services médicaux, paramédicaux et d’esthétiques :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)un cabinet privé de médecin;
b)un cabinet de tout autre praticien du domaine de la santé;
c)un cabinet d'un spécialiste du domaine des services sociaux;
d)un laboratoire médical ou tout autre laboratoire du domaine de la santé;
e)un service d'esthétique;
f)un salon de coiffure;
4° services de loisirs :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)un cinéma;
b)une salle de quilles ou de billard;
c)un théâtre ou toute autre salle de spectacles;
d)un studio ou une école de danse;
e)un service de divertissements ou de loisirs à l'exclusion d'une salle de danse.
Peut également appartenir à ce sous-groupe, tout service de loisirs reliés au sport, à l'athlétisme ou à la culture dont toutes les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa du présent article, peut également appartenir à ce sous-groupe l'exploitation extérieure d'un service de loisirs reliés au sport, à l'athlétisme ou à la culture lorsqu'elle est localisée sous une ligne de transport d'électricité et que les cases de stationnement requises pour desservir ce service sont aménagées sous les lignes de transport ou d'électricité, sauf si ce service de loisirs est accessoire à un usage principal adjacent;
5° services financiers :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)une banque à charte ou tout autre intermédiaire de type bancaire;
b)une caisse d'épargne et de crédit;
6° services personnels :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)une cordonnerie;
b)une entreprise de ménages;
c)une entreprise de blanchissage et de nettoyage;
d)un libre-service de blanchissage et de nettoyage à sec;
e)un salon funéraire;
f)une entreprise de nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
g)toute autre entreprise de services personnels et domestiques;
7° services divers :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)une entreprise de location d'appareils audio-visuels;
b)un studio de photographie;
c)une entreprise de location d'automobiles, à condition toutefois que le remisage des véhicules à louer soit à l'intérieur d'un bâtiment;
d)une agence de voyages;
e)une entreprise de services divers;
8° transport :
À titre indicatif, peut appartenir à ce sous-groupe un poste de taxis;
9° entreprises de soins vétérinaires pour animaux domestiques :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)une clinique vétérinaire pour animaux domestiques;
b)une clinique de toilettage d'animaux domestiques;
10° services liés à l’automobile :
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe de façon exclusive, un poste d’essence et une station-service;
11° les usages du groupe Commerce 6 - de détail avec nuisances qui répondent aux conditions suivantes :
a) l’activité a un degré d'incidence contraignante égal ou inférieur à 11;
b) la superficie de plancher occupée n'est pas supérieure à 100 m2;
c) l’usage n'entraîne pas la circulation ni le stationnement de véhicules lourds, sauf pour la livraison.
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a) une entreprise de métier spécialisé;
b) une entreprise de distribution de publications;
c) une entreprise de messageries n’utilisant pas de véhicules moteurs comme mode de transport;
d) un centre de répartition;
e) une vitrine ou une salle de montre de meubles.
80.Groupe Commerce 5 - restauration, débits d’alcool et divertissement
Appartiennent à ce groupe, de façon exclusive, les usages énumérés dans les sous-groupes suivants :
usages liés à la restauration :
appartiennent à ce sous-groupe les usages suivants :
a)un restaurant dont la superficie totale, comprenant la cuisine, les aires de préparation, de consommation, de circulation, de service, d'entreposage, etc., ne dépasse pas 100 mètres carrés;
b)un restaurant, sans limite de superficie;
c)un établissement dont l'activité consiste à préparer et à vendre, ou à vendre seulement, des repas ou casse-croûte destinés à être emportés ou livrés, tels que les établissements de pizza à emporter, de poisson et de poulet frit à emporter, de mets chinois à emporter, les comptoirs à hot-dogs, à crêpes, à gaufres, à crème glacée, les traiteurs ou tout autre établissement du même genre;
2° usages liés aux débits d’alcool :
appartiennent à ce sous-groupe les usages suivants :
a)une brasserie ou une taverne;
b)un bar;
3° usages liés au divertissement :
appartiennent à ce sous-groupe les salles de danse ou les discothèques sans consommation d'alcool.
81.Groupe Commerce 6 - de détail avec nuisances
Ce groupe comprend les usages qui répondent aux conditions suivantes :
l'activité ne cause, en aucun temps, aucune vibration, aucune émanation de gaz ou de senteur, aucun éclat de lumière ou aucune chaleur ou poussière à l'extérieur de la construction où est exercée l'activité et aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain où est exercée cette même activité;
ne présentent aucun danger d'explosion ou d'incendie;
toutes les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment;
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce groupe les usages énumérés dans les sous-groupes suivants :
les commerces de détail et de services :
peuvent appartenir à ce sous-groupe les commerces de détail et de services suivants :
a)un commerce de vente au détail, de réparation, de location d'automobiles neuves ou usagées, ou un commerce de vente de pièces et d'accessoires d'automobiles;
b)un commerce de vente au détail de bateaux, motocyclettes, motoneiges, ou un commerce de vente de pièces et d'accessoires relatifs à ces véhicules, d'entretien ou de réparation de ces véhicules;
c)un commerce de vente au détail ou de location de camions, ou un commerce de vente de pièces et. d'accessoires relatifs à ces véhicules, d'entretien ou de réparation de ces véhicules;
d)un commerce de vente au détail de matériel de camping, d'articles de sports, sauf la vente de roulottes motorisées;
e)une station-service;
f)un lave-autos à l'exception de celui qui est accessoire à l'opération d'une station-service;
g)une quincaillerie;
h)un commerce de vente au détail de vitres, miroirs, portes et fenêtres préfabriquées;
i)un commerce de vente au détail de tapis, de papiers peints, de revêtements muraux ou de sols;
j)un commerce de vente au détail de matériaux de construction;
k)un commerce de vente au détail de piscines;
l)un commerce de vente au détail d'appareils de salle de bain et de comptoirs de cuisine;
m)un commerce de vente au détail de meubles et d'appareils ménagers avec les services d'entretien et de réparations connexes;
n)un commerce de vente au détail d'appareils électriques et électroniques et les centres de services d'entretien et de réparations connexes;
o)un studio de cinéma, de télévision et de radio;
p)une serre commerciale ou un centre de jardins;
q)une poissonnerie;
r)la vente de monuments funéraires;
s)un atelier de soudure;
t)une entreprise de plombier, d'électricien, de peintre ou autre entreprise de métier spécialisé;
u)un bureau de vente de maisons mobiles ou de maisons préfabriquées;
v)une entreprise de services de livraison postale, de messagers, de livraison de colis ou un bureau de poste;
w)une entreprise de services de véhicules blindés;
x)un nettoyeur à sec et une entreprise de services de blanchissage avec collecte à domicile;
y)un commerce de location d'outils;
2° les entreprises de distribution :
peuvent appartenir à ce sous-groupe les entreprises de distribution, en gros, des produits suivants :
a)produits alimentaires;
b)boissons;
c)médicaments et produits de toilette;
d)produits du tabac;
e)vêtements;
f)tissus et articles de mercerie;
g)appareils ménagers, électriques et électroniques et leurs pièces;
h)meubles de maison;
i)accessoires d'ameublement;
j)véhicules automobiles;
k)pièces et accessoires de véhicules automobiles;
l)articles de quincaillerie;
m)matériaux et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation;
n)peinture, vitres et papiers peints;
o)machineries, matériel et fournitures agricoles;
p)papeterie et fournitures de bureaux;
q)autres papiers et produits du papier;
r)jouets et articles de sport;
s)matériel et fournitures photographiques, instruments et accessoires de musique;
t)bijoux et montres;
u)livres, périodiques et journaux;
v)marchandises d'occasion;
w)produits chimiques d'usages ménagers;
3° les services d’entreposage :
peuvent appartenir à ce sous-groupe les entrepôts de tout genre de marchandise.
82.GroupeCommerce 7 - de gros
Ce groupe comprend les usages dont les opérations ne causent. en aucun temps, aucune émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, poussière, fumée ou bruit plus intense à la limite de la zone que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce groupe les usages énumérés dans les sous-groupes suivants :
les commerces de détail et de services :
peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)un commerce de détail et de services désigné au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 81;
b)un garage d'autobus ainsi que les opérations d'entretien et de réparation de ces véhicules;
c)un commerce de vente de roulottes motorisées;
d)un commerce de réparation, de location, de vente au détail de moteurs, de machineries motorisées, de camions ou autres véhicules ou machineries lourdes;
e)une entreprise de transport scolaire;
f)un entrepreneur général ou spécialisé;
2° les commerces de gros :
peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
les entreprises de distribution énumérées au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 81 et les commerces de gros distribuant les produits suivants :
a)produits agricoles;
b)produits pétroliers;
c)métaux et produits en métal;
d)bois de construction, contre-plaqué et bois travaillé;
e)autres matériaux;
f)matières de rebuts;
g)papier journal;
3° les services de transport et d’entreposage :
peuvent appartenir à ce sous-groupe les usages suivants :
a)un entrepôt de tout genre de marchandises;
b)une entreprise de déménagement;
c)une entreprise de camionnage ou de transport de marchandises sèches ou liquides;
d)une entreprise de services ambulanciers.
83.Groupe Commerce 8 - stationnement
Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à exploiter des aires de stationnement.
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, ces aires de stationnement doivent être situées sur un lot où se trouve un bâtiment principal destiné à un autre usage que le commerce de stationnement. Le total des cases de stationnement aménagées en surface sur le lot ne doit pas dépasser le double du nombre de cases de stationnement requises selon l'annexe D du présent règlement pour desservir le bâtiment principal. Malgré ce qui précède, ces aires de stationnement peuvent être situées sous un parc public.
Lorsque le symbole « C » apparaît, en regard de ce groupe d'usages, au code de spécifications, il indique que le stationnement doit être entièrement couvert. Lorsqu'un nombre apparaît en plus, en regard de cet usage, il indique le pourcentage des cases de stationnement qui doit être couvert. Lorsqu'aucune indication n'apparaît en regard de l'usage, il n'existe aucune obligation à cet égard.
SECTION 5
UTILISATION INDUSTRIELLE
84.Groupe Industrie 1 - associé au commerce de détail
Ce groupe comprend les ateliers d'artistes, les ateliers de fabrication artisanale et les entreprises manufacturières, dont les produits fabriqués peuvent occasionnellement être offerts en vente sur place, qui répondent aux conditions suivantes :
l'activité ne cause, en aucun temps, aucun bruit, fumée, poussière, émanation de gaz ou d'odeur, chaleur, éclat de lumière ou vibration à l'extérieur du local où elle est exercée;
toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris l'entreposage des produits. Les déchets peuvent toutefois être entreposés à l'extérieur du bâtiment dans des conteneurs métalliques;
l'activité n'occupe pas une superficie de plancher supérieure à 100 mètres carrés;
l'activité ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce groupe les usages suivants :
a)une fabrique de gants de cuir;
b)une industrie de bas et chaussettes;
c)une bonneterie (sauf fabrication de bas et chaussettes);
d)une industrie de vêtements pour hommes;
e)une industrie de vêtements pour dames;
f)une industrie de vêtements pour enfants;
g)une industrie d’articles en fourrure;
h)une industrie de corsets et soutiens-gorge;
i)une industrie diverse de l’habillement;
j)une industrie de lampes électriques et d’abat-jour;
k)une imprimerie commerciale;
l)une industrie du clichage, de la composition et de la reliure commerciale;
m)une industrie d’édition seulement;
n)une industrie d’édition et impression;
o)une industrie de fabrication de matériel scientifique et professionnel;
p)une industrie de fabrication de bijouterie et d’orfèvrerie;
q)une industrie de fabrication d’articles de sport et de jouets;
r)un atelier d’artisan.
85.Groupe Industrie 2 - sans nuisance
Ce groupe comprend les établissements industriels de type manufacturier qui répondent aux conditions suivantes :
l'activité ne cause, en aucun temps, de manière continue ou intermittente, aucune vibration, émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit plus intense à l'extérieur du local où elle est exercée que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisances à cet endroit;
toutes les opérations sont tenues à l'intérieur du bâtiment, y compris l'entreposage des produits et aucune marchandise ne doit être laissée à l'extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit;
l'activité ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce groupe les usages suivants :
a)une industrie de fabrication de chaussures;
b)une industrie de fabrication de valises, sacs à mains et menus articles en cuir;
c)une industrie de filature et de tissage de coton;
d)une industrie de fabrication de tapis, de carpettes et de moquettes;
e)une industrie de fabrication d'articles en grosse toile et de sacs de coton et de jute;
f)une industrie de fabrication d'accessoires en tissu pour l'automobile;
g)toute industrie textile;
h)toute industrie de transformation du papier;
i)une industrie de fabrication de petits appareils électriques;
j)une industrie de fabrication de verre et d'articles en verre;
k)une industrie de fabrication de produits pharmaceutiques;
l)une industrie de fabrication de produits de toilette;
m)une industrie de fabrication d'enseignes et d'étalage;
n)toute industrie manufacturière;
o)une industrie de distribution d'eau.
86.Groupe Industrie 3 - à nuisance faible
Ce groupe comprend les usages de type manufacturier, les ateliers, les usines, les chantiers ou les entrepôts qui répondent aux conditions suivantes :
toutes les opérations sont tenues à l'intérieur du bâtiment;
l'intensité, à la limite du terrain, du bruit produit par un établissement, n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation à cet endroit;
aucune poussière ou cendre de fumée n'est rejetée dans l'atmosphère;
aucune odeur et aucun gaz n'est émis au-delà des limites du terrain;
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux ou autres équipements industriels de même nature n'est visible d'aucun endroit situé hors des limites du terrain;
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel n'est ressentie hors des limites du terrain;
aucune vibration terrestre n'est perceptible aux limites du terrain;
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce groupe les usages suivants :
a)une industrie de préparation de fruits et légumes;
b)une industrie laitière;
c)une meunerie et une industrie de fabrication de céréales de table;
d)une boulangerie et une pâtisserie (fabrication);
e)toute industrie alimentaire;
f)une industrie de boissons;
g)une industrie de traitement de tabac en feuilles;
h)une industrie de fabrication de produits du tabac;
i)une industrie de fabrication de produits en matière plastique;
j)une industrie de fabrication de fibres, filés et tissus artificiels et synthétiques;
k)une industrie de corderie et de ficellerie;
l)une scierie, un atelier de rabotage et une usine de bardeaux;
m)une fabrique de placage et de contre-plaqué;
n)une industrie de portes, châssis et autres bois oeuvrés;
o)une industrie de fabrication de boîtes en bois;
p)une industrie de fabrication de cercueils;
q)toute industrie du bois;
r)une industrie de fabrication de meubles de maison;
s)une industrie de fabrication de meubles de bureau;
t)une industrie de fabrication d'articles d'ameublement divers;
u)une industrie de fabrication de boîtes en carton et de sacs en papier;
v)une industrie de fabrication d'éléments de charpente métallique;
w)une industrie de produits métalliques d'architecture et d'ornement;
x)une industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux;
y)une industrie du fil métallique et de ses produits;
z)une industrie de fabrication de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
aa)une industrie de fabrication d'appareils de chauffage;
ab)un atelier d'usinage;
ac)une industrie de fabrication de produits métalliques divers;
ad)une industrie de fabrication d'instruments aratoires;
ae)une industrie de fabrication de machines et d'équipements divers;
af)une industrie de fabrication d'équipements commerciaux de réfrigération et de climatisation;
ag)une industrie de fabrication de machines pour le bureau et le commerce;
ah)une industrie de fabrication d'aéronefs et de pièces;
ai)une industrie de fabrication de véhicules automobiles;
aj)une industrie de fabrication de carrosserie de camions et remorques;
ak)une industrie de fabrication de pièces et accessoires d'automobiles;
al)une industrie de fabrication de matériel ferroviaire roulant;
am)une industrie de construction et de réparation de navires;
an)une industrie de construction et de réparation d'embarcations;
ao)une industrie de fabrication de véhicules divers;
ap)une industrie de fabrication de gros appareils;
aq)une industrie de fabrication d'appareils d'éclairage;
ar)une industrie de fabrication de radiorécepteurs et de téléviseurs ménagers;
as)une industrie de fabrication d'équipements de télécommunications;
at)une industrie de fabrication d'équipements électriques industriels;
au)une industrie de fabrication de fils et de câbles électriques;
av)une industrie de fabrication de produits électriques divers;
aw)une industrie de fabrication de peinture et vernis;
ax)une industrie de fabrication de savons et de produits de nettoyage;
ay)une industrie de fabrication de produits chimiques industriels;
az)une industrie de fabrication de produits chimiques divers;
ba)une industrie du bâtiment;
bb)une industrie de construction de ponts et de voies publiques;
bc)une industrie de travaux de construction divers;
bd)un entrepreneur spécialisé;
be)une industrie de transports aériens;
bf)une industrie de services auxiliaires au transport aérien;
bg)une industrie de transports ferroviaires;
bh)une industrie de transports par eau;
bi)une industrie de services auxiliaires au transport par eau;
bj)une industrie de déménagement et d'entreposage de biens usagés;
bk)une industrie de camionnage.
87.Groupe Industrie 4 - à nuisance forte
Ce groupe comprend les établissements manufacturiers, les ateliers, les usines, les chantiers, les entrepôts et autres usages non compris dans les autres groupes, dont les opérations ne causent en aucun temps aucune émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, poussière, fumée ou bruit plus intense à la limite de la zone que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
À titre indicatif, peuvent appartenir à ce groupe les usages suivants :
a)une carrière;
b)une sablière ou une gravière;
c)une industrie de la viande ou de la volaille;
d)une industrie de transformation du poisson;
e)une industrie de fabrication d'aliments pour animaux;
f)une industrie des produits en caoutchouc;
g)une tannerie;
h)une usine de pâtes et papier;
i)une industrie de fabrication de papier de couverture asphaltée;
j)une sidérurgie;
k)une industrie de fabrication de tubes et tuyaux d'acier;
l)une fonderie de fer;
m)une industrie de fonte et d'affinage;
n)une industrie de laminage, de moulage et d'extrusion de l'aluminium;
o)une industrie de laminage, de moulage et d'extrusion du cuivre et de ses alliages;
p)une industrie de laminage, de moulage et d'extrusion des métaux;
q)une industrie des chaudières et des plaques;
r)une industrie de fabrication de produits en argile;
s)une industrie de fabrication de ciment:
t)une industrie de fabrication de produits en pierre;
u)une industrie de fabrication de produits en béton;
v)une industrie de fabrication de béton préparé;
w)une industrie de fabrication d'abrasifs;
x)une industrie de fabrication de chaux;
y)une industrie de produits minéraux non métalliques divers;
z)une raffinerie de pétrole;
aa)une industrie de fabrication de dérivés divers du pétrole et du charbon;
ab)une industrie de fabrication d'engrais composés;
ac)une industrie de fabrication de matières plastiques et de résines synthétiques;
ad)une industrie d'entretien de routes et de ponts;
ae)une industrie de l'énergie électrique;
af)une industrie du gaz;
ag)une industrie de services d'utilité publique.
SECTION 6
UTILISATION PUBLIQUE
88.Groupe Public 1 - à clientèle de voisinage
Ce groupe comprend les usages communautaires, sociaux et d'éducation desservant une clientèle de voisinage et répondant aux conditions suivantes :
la superficie de l'activité ne dépasse pas 125 mètres carrés;
les activités sont séparées de tout logement et tenues à l'intérieur du bâtiment ou d'une partie du bâtiment, sauf en ce qui concerne une aire de jeux extérieure d'une garderie, d'un jardin d'enfants. d'une maternelle ou d'une école primaire.
Peuvent appartenir à ce groupe, de façon exclusive, les usages suivants :
un jardin d'enfants, une garderie ou une pouponnière;
une école maternelle ou primaire.
89.Groupe Public 2 - à clientèle de quartier
Ce groupe comprend les usages communautaires, culturels, sociaux et relatif à la santé et à l'éducation desservant une clientèle de quartier.
À titre indicatif, appartiennent à ce groupe les usages suivants :
une école élémentaire ou secondaire;
une bibliothèque;
un établissement d'enseignements divers;
un organisme d'activités culturelles et communautaires;
un organisme d'activités religieuses;
un établissement de services de santé hors institution;
un établissement de services sociaux hors institution;
tout autre établissement de soins de santé et de services sociaux à l'exclusion de l'un de ceux appartenant aux groupes Public 3 ou 4.
90.Groupe Public 3 - à clientèle locale
Ce groupe comprend les usages culturels, communautaires, culturels, sociaux et ceux relatifs à la santé et à l’éducation desservant une clientèle locale.
À titre indicatif, appartiennent à ce groupe les usages suivants :
un usage du groupe Public 2;
un musée ou centre d'archives;
un centre culturel ou communautaire (incluant les théâtres);
une maison d'hébergement;
une entreprise de pompes funèbres;
un lieu de culte.
91.Groupe Public 4 - à clientèle de région
Ce groupe comprend, de façon exclusive, les usages suivants :
un établissement d'enseignement collégial ou universitaire;
un centre hospitalier ou un hôpital;
un centre d'accueil ou un centre de réadaptation physique;
un laboratoire médical incluant un laboratoire de recherches biomédicales ou bactériologiques dont les activités constituent le prolongement des fonctions d'un établissement de santé ou d'enseignement collégial ou universitaire;
une institution de détention ou une prison fédérale ou provinciale.
SECTION 7
UTILISATION RÉCRÉATIVE
92.Groupe Récréation 1 - de loisirs
Ce groupe comprend tous les usages liés aux loisirs, notamment ceux liés à l'activité physique.
À titre indicatif, appartiennent à ce groupe les usages suivants :
un aréna;
un gymnase;
un palestre;
une patinoire;
une piscine;
un terrain de base-ball, football, soccer, softball, badminton, croquet, sports de piste et pelouse;
un centre sportif ou de conditionnement physique;
un centre culturel ou un théâtre;
un court de tennis, de squash, de raquetball;
10°un centre d’interprétation.
93.Groupe Récréation 2 - à grands espaces
Ce groupe comprend tous les usages récréatifs à grands espaces.
À titre indicatif, appartiennent à ce groupe les usages suivants :
une aire de pique-nique;
un terrain de camping;
un centre de nature;
un centre d’interprétation;
un camp de vacances;
un camp musical;
un centre d’activités nautiques;
un centre de ski;
un terrain de golf;
10°un jardin zoologique;
11°un jardin botanique;
12°une école ou centre d’équitation;
13°une base d’alpinisme;
14°un champ de tir;
15°une piste de courses;
16°un ciné-parc;
17°un terrain d'exposition, à l'exclusion de l'usage visé au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 59.
SECTION 8
HABITATION PROTÉGÉE
94.Substitution non autorisée
Lorsqu'il est indiqué au cahier des spécifications que le présent article s'applique, aucun bâtiment ou aucune partie de bâtiment occupé par un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle, ne peut être occupé ou être transformé afin d'être occupé par un usage appartenant à un groupe autre qu'un groupe d'utilisation résidentielle.
95.Interprétation
Pour les fins des articles 94, 146 et 292, est considéré comme destiné à être occupé par un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui, même s'il est inoccupé, est pourvu de pièces propres à l'habitation, en dimension et en nombre suffisants, de même que des infrastructures de plomberie et d'électricité nécessaires à l'installation des équipements sanitaires et de cuisson requis pour que l'occupant puisse y manger, y dormir et y vivre.
SECTION 9
USAGES SPÉCIFIQUES
96.Atelier d’artiste
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, un atelier d'artiste est autorisé aux conditions suivantes :
toute opération est tenue à l'intérieur du bâtiment, y compris le remisage des déchets et l'entreposage;
l'activité n'entraîne aucune circulation de véhicules lourds;
l'activité ne cause aucune vibration, émanation de gaz ou d'odeur, éclat de lumière, chaleur, poussière, fumée ou bruit plus intense à l'extérieur du local où elle est exercée que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit;
l'exploitation de l'usage ne provoque pas de vibration dans les murs ou les planchers, ou d'interférence dans les appareils électriques ou électroniques situés dans une partie du bâtiment non utilisée pour cet usage;
l’atelier d'artiste doit posséder une entrée indépendante.
97.Bâtiment occupé par des usages du groupe Commerce 2 - usages spécifiquement autorisés
Malgré toute disposition à l'effet contraire, il est permis d'implanter dans un bâtiment dont plus de 7 500 mètres carrés sont utilisés pour un usage du groupe Commerce 2 ou dans un regroupement de bâtiments adjacents ayant chacun 3 500 mètres carrés et totalisant au moins 7 500 mètres carrés utilisés à cette fin, à titre d'usage complémentaire, les usages suivants :
une cafétéria;
une garderie;
une institution financière;
un dépanneur d’au plus 100 mètres carrés;
un dépôt de nettoyage à sec d’au plus 100 mètres carrés;
un salon de coiffure d’au plus 100 mètres carrés.
L'implantation de ces usages complémentaires doit répondre aux conditions suivantes :
la superficie totale de plancher utilisée pour l'ensemble des usages autorisés par le présent article ne doit pas dépasser 9 % de la superficie totale de plancher du bâtiment ou du regroupement de bâtiments;
l'usage ainsi autorisé doit être destiné à desservir uniquement les usagers du bâtiment;
l'espace occupé par l'usage ainsi autorisé doit être aménagé de façon telle qu'on ne puisse y accéder directement de l'extérieur du bâtiment;
aucune enseigne ou affiche annonçant l'usage ainsi autorisé ne doit être installée à l'extérieur du bâtiment ou à proximité des portes, fenêtres ou ouvertures de façon à être aperçue de l'extérieur du bâtiment.
98.Restaurant autorisé dans un bâtiment occupé par des usages du groupe Commerce 4
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'implanter un restaurant dans un bâtiment occupé par des usages du groupe Commerce 4 - de détail aux conditions suivantes :
l'usage complémentaire est situé dans le même bâtiment que l'usage principal;
la superficie brute de plancher utilisée par les usages du groupe Commerce 4 est supérieure à 900 mètres carrés;
la superficie de plancher utilisée par l'usage complémentaire ne dépasse pas 20 % de la superficie brute de plancher utilisée par les usages du groupe Commerce 4.
99.Restaurant autorisé dans un bâtiment occupé par des usages commerciaux ou industriels
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'implanter un restaurant dans un bâtiment occupé uniquement par des usages appartenant à un groupe d'utilisation commerciale, à l'exception du groupe Commerce 4, ou à un groupe d'utilisation industrielle aux conditions suivantes :
la superficie de plancher utilisée pour l'usage complémentaire ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher utilisée pour l'usage principal;
la superficie de plancher du bâtiment doit excéder 1 000 mètres carrés;
les heures d'ouverture au public doivent être les mêmes que les heures normales d'ouverture ou de travail dans le bâtiment où ils sont situés.
99.1.Parcours miniature de golf sur le terrain d'un centre commercial
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, il est permis d’exploiter un parcours miniature de golf sur une partie d’une aire de stationnement desservant un centre commercial d’une superficie minimale de 5 000 mètres carrés, aux conditions suivantes :
l’implantation du parcours de golf ne diminue pas le nombre de cases de stationnement disponibles en deça du nombre prescrit;
le parcours est séparé de l’emprise de la voie publique et de l’espace servant au stationnement par une bande paysagère de 6 mètres de profondeur et est ceinturé par une clôture ajourée, à l’exclusion d’un clôture à maille de chaîne, de 1,2 mètre de hauteur. La bande paysagère séparant le parcours de golf de l’espace servant au stationnement doit être aménagée au moyen d’un couvert arbustif dense, composé moitié-moitié d’arbustes feuillus et de conifères. La bande paysagère séparant le parcours de golf de l’emprise de la voie publique doit être gazonnée et plantée d’arbres ornementaux dont le tronc a un diamètre supérieur à 25 millimètres lors de la plantation;
aucune enseigne au sol s’ajoutant au système d’affichage commun du centre commercial n’est autorisée. Seule une enseigne posée sur le bâtiment de service est autorisée.
99.1.1.Logement supplémentaire
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, la transformation d’une habitation isolée d’un seul logement (Habitation 1, classe d’occupation A) en habitation isolée de deux logements (Habitation 2, classe d’occupation A) par l’ajout d’un logement supplémentaire est autorisée aux conditions suivantes :
le propriétaire du bâtiment doit occuper un des deux logements;
le premier occupant de l’autre logement doit être un parent du propriétaire ou du conjoint du propriétaire. Il peut s’agir d’un grand-parent, du père, de la mère, d’un frère, d’une soeur ou d’
Si la transformation nécessite l’agrandissement du bâtiment, cet agrandissement peut être autorisé avec une marge latérale réduite à 1,5 mètre si la largeur combinée des cours latérales est d’au moins 4 mètres.
Il est aussi permis de transformer en logement un garage empiétant dans une marge latérale, aux conditions suivantes :
le garage est intégré ou annexé au bâtiment principal;
il existe depuis au moins 5 ans;
la distance de dégagement entre une ligne latérale de lot et ce garage est d’au moins 0,60 mètre;
aucun surhaussement supérieur à 5 mètres n’est autorisé à moins de 1,5 mètre d’une ligne latérale de lot.
SECTION 10
CONTINGENTEMENT DES USAGES
99.2.Dispositions générales et interprétatives
Certains usages peuvent être contingentés à certains endroits en fixant la distance minimale entre des établissements occupés par des usages similaires, la superficie maximale de plancher ou de terrain pouvant être utilisée pour un usage ou un groupe d'usages ou le nombre maximal d'établissements opérant de tels usages.
Aux fins de l'application de la présente section, la distance séparant deux établissements est établie en considérant le point le plus rapproché du terrain où est implanté le premier établissement du point le plus rapproché du terrain où est implanté le deuxième établissement.
99.2.1.Gestion des demandes de permis
Les demandes de permis pour les usages contingentés sont analysées selon l'ordre de leur dépôt.
Lorsqu'une demande est refusée au seul motif qu'elle déroge aux normes de contingentement relatives à la distance minimale entre les établissements, à la superficie maximale de plancher ou de terrain ou au nombre maximal d'établissements, la demande de permis peut être placée sur une liste d'attente pour une période de 12 mois, sur demande écrite spécifique du requérant.
La demande de permis est rayée de la liste d'attente à la demande du requérant ou à l'expiration de la période de 12 mois si le requérant n'a pas demandé par écrit, avant cette date, à ce que sa demande de permis soit maintenue sur la liste d'attente pour une nouvelle période de 12 mois. Une telle demande peut être ainsi maintenue sur la liste d'attente avant l'expiration de chaque période de 12 mois.
Lorsque le directeur est informé qu'un permis émis pour un établissement situé dans un secteur où l'usage est contingenté, est abandonné ou devient nul, ou lorsque des modifications aux règles de contingentement permettent l'émission de nouveaux permis, il doit analyser les demandes de permis inscrites sur la liste d'attente selon l'ordre de dépôt de la demande initiale de permis. Il avise le premier requérant qui peut avoir droit à l'émission du permis demandé que sa demande de permis est réactivée. Si ce requérant se désiste de sa demande ou ne complète pas sa demande et n'obtient pas son permis dans les 60 jours de l'avis, son nom est rayé de la liste d'attente et le directeur suit la même procédure pour les autres requérants inscrits sur la liste d'attente jusqu'à ce qu'un permis soit émis ou jusqu'à ce que la liste d'attente soit épuisée.
Lorsqu'une demande de permis d'occupation pour l'exploitation d'un usage contingenté ou, le cas échéant, une demande de permis de construction relative à cette exploitation, est déposée et que les normes de contingentement permettent l'émission du permis demandé, cette demande est prise en compte comme si le permis demandé était émis pour l'application des normes de contingentement relatives à la distance minimale entre les établissements, à la superficie maximale de plancher ou de terrain ou au nombre maximal d'établissements pour les fins de l'analyse d'une demande subséquente. Une telle demande de permis devient nulle si elle n'est pas complétée dans les 45 jours de son dépôt ou si le requérant n'a pas obtenu son permis 6 mois après avoir été informé que le permis demandé pouvait être émis. Dans ces deux cas, la demande de permis ainsi annulée n'est plus prise en compte pour les fins de l'analyse d'une demande subséquente.
99.2.2.Couette et café
Dans le quartier Vieux-Québec/Haute-Ville, le nombre de couette et café ne doit pas être supérieur à 1 0 et la distance entre ces établissements doit être supérieure à 50 mètres.
Dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, le nombre de couettes et café excluant ceux localisés sur la rue Saint-Jean, ne doit pas être supérieur à 12.
Dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, un couette et café ne peut être exploité sur la rue Saint-Jean à moins de 100 mètres d'un autre couette et café également situé sur la rue Saint-Jean.
Dans le quartier Montcalm, la distance entre chaque couette et café doit être supérieure à 1 00 mètres.
À compter de la date d'entrée en vigueur du règlement 5123 « Règlement modifiant le règlement VQZ-3 «Sur le zonage et l'urbanisme» », lorsqu'un usage de couette et café pour lequel un permis a été émis n'a pas été exploité pendant une période de plus de 18 mois, le permis émis devient nul et cet usage ne peut débuter ou être exploité à nouveau sans l'obtention d'un nouveau permis d'occupation.
99.2.3.Commerces de restauration et débits d’alcool
Dans les quartiers où les commerces de restauration et les débits d'alcool sont soumis à un contingentement, ce dernier est propre à chaque zone et est indiqué à la rubrique «Spécifiquement permis » du code de spécifications.
Les normes de contingentement prescrites relatives à la distance minimale entre les établissements et la superficie maximale de plancher pour un établissement ne s’appliquent pas pour un débit d’alcool localisé dans un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 mètres carrés ou autorisé comme usage complémentaire.
Lorsqu'un établissement dérogatoire est assujetti à une norme de contingentement relative à la superficie maximale de plancher pouvant être utilisée pour cet usage, l'agrandissement maximum pouvant être autorisé en application des dispositions relatives à l'agrandissement d'un usage dérogatoire est limité à la superficie permettant d'atteindre la superficie maximale de plancher prescrite pour cet usage.
À compter de la date d'entrée en vigueur du règlement 5192 « Règlement modifiant le règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme », lorsqu'un débit d'alcool pour lequel un permis a été émis n'a pas été exploité pendant une période de plus de 6 mois, le permis émis devient nul et cet usage ne peut débuter ou être exploité à nouveau sans l'obtention d'un nouveau permis d'occupation.
99.3.Maisons de chambres et maisons de pension
Dans les zones où les usages appartenant aux groupes Habitation 8, 9, 12 et 13 sont autorisés, une distance d’implantation minimale entre ces usages est prescrite.
Pour les usages appartenant au groupe Habitation 8, 2 terrains doivent séparer la ligne latérale du terrain où est situé un bâtiment où un tel usage est implanté de la ligne latérale d’un autre terrain où se trouve un bâtiment occupé également par un usage appartenant au groupe Habitation 8.
Pour les usages appartenant au groupe Habitation 12, 3 terrains doivent séparer la ligne latérale du terrain où est situé un bâtiment où un tel usage est implanté de la ligne latérale d’un autre terrain où se trouve un bâtiment occupé également par un usage appartenant au groupe Habitation 12 ou par un usage appartenant au groupe Habitation 8.
Pour les usages appartenant aux groupes Habitation 9 ou 13, 4 terrains doivent séparer la ligne latérale du terrain où est situé un bâtiment où l’un de ces usages est implanté de la ligne latérale d’un autre terrain où se trouve un bâtiment occupé également par un usage appartenant aux groupes Habitation 9 ou 13 ou par un usage appartenant aux groupes Habitation 8 ou 12.
CHAPITRE 6
USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
100.Abandon de l’usage principal
Tout usage complémentaire doit cesser dès que l'usage principal n'est plus exploité et tout permis d'occupation émis pour tel usage n'est plus valide à compter de cette date.
À moins d'une disposition à l'effet contraire, un usage ne peut être autorisé à titre complémentaire à un usage lui-même autorisé à titre complémentaire à un usage principal.
SECTION 2
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX LOGEMENTS
101.Activités professionnelles
Une personne peut exercer, à titre d'usage complémentaire, les activités professionnelles ci-après mentionnées, dans son logement. La superficie du logement utilisée à cette fin doit être égale ou inférieure à 30 % de la superficie totale du logement sans excéder 50 mètres carrés. Aux fins du calcul de cette superficie, la superficie totale du logement ne comprend pas la superficie du sous-sol.
Les activités professionnelles pouvant être exercées dans un logement sont les suivantes :
un usage appartenant au groupe Commerce 2;
un service paramédical, médical ou d'esthétique;
une activité artisanale ou artistique telle que la peinture, la sculpture, le tissage, la poterie, la couture ou toute autre activité artisanale ou artistique de même nature.
L'exercice d'une activité professionnelle dans un logement est assujetti aux conditions suivantes :
toute opération reliée à l'exercice de l'activité professionnelle est tenue à l'intérieur du bâtiment, y compris le remisage ou l'entreposage des déchets;
aucune marchandise ou aucun produit non fabriqué à cet endroit ne peut y être vendu ou offert en vente;
l'activité n'entraine aucune circulation de véhicules lourds ou de véhicules commerciaux de livraison ou de transport;
tout affichage est interdit, sauf une enseigne d'identification non lumineuse posée à plat sur le bâtiment et dont la surface ne dépasse pas 0,2 mètre carré;
l'activité ne cause aucune émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, poussière, fumée ou bruit plus intense à la limite du logement que l’intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit;
la partie du logement affectée à l'exercice d'une activité professionnelle ne doit pas être pourvue d'une entrée extérieure distincte de celle du logement;
une activité professionnelle de services médicaux, paramédicaux, d’esthétique ou toute autre activité entraînant la venue de la clientèle dans le logement ne peut être exercée que si le logement est pourvu d’une entrée extérieure distincte et que la partie du logement affectée à l’activité est située au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment où est situé le logement;
il peut y avoir au maximum deux employés non résidents, toutefois la présence d’employés non résidents n’est autorisée que si le logement est pourvu d’une entrée extérieure distincte et que la partie du logement affectée à l’activité est située au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment où est situé le logement;
l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal;
10°l’exploitation de l’usage ne provoque pas de vibration dans les murs ou les planchers ou d’interférence dans les appareils électriques ou électroniques situés dans une partie du bâtiment non utilisée pour cet usage.
102.Couette et café - maximum trois chambres
Sous réserve de l’article 99.2, une personne physique peut, à titre d'usage complémentaire, louer, à une clientèle itinérante, un maximum de trois chambres meublées situées à l'intérieur d'un logement lui servant de domicile et dont elle est propriétaire. Elle peut aussi préparer et servir un petit déjeuner destiné à être consommé sur place par les occupants des chambres ainsi louées. La location de ces chambres est toutefois assujettie aux conditions suivantes :
dans le quartier Vieux-Québec/Haute-Ville, le logement doit être situé dans un bâtiment utilisé exclusivement pour un usage appartenant au groupe Habitation 1;
le logement doit avoir une entrée extérieure distincte;
lorsque des chambres du logement sont louées comme résidence, la somme des chambres destinées à être louées à une clientèle itinérante et des chambres destinées à être louées comme résidence ne peut être supérieure à trois;
une chambre offerte en location peut être située au sous-sol si le niveau moyen du plancher de la chambre est situé à moins de 1,2 mètre en dessous du niveau du sol adjacent;
une chambre offerte en location doit avoir une superficie minimale de huit mètres carrés;
une chambre offerte en location ne doit pas comporter d'installation de cuisine;
une chambre offerte en location doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur l'extérieur et d'une porte munie d'un système de verrouillage de l'intérieur. Les chambres communicantes doivent être séparées au moyen d'une porte munie d'une serrure de chaque côté;
l'occupant d'une chambre offerte en location doit avoir accès, pendant toute la durée de son séjour, à un cabinet d'aisance, à un lavabo et à une douche ou une baignoire alimentée en eau chaude et froide. Une porte d'une salle de bain ou d'un cabinet d'aisance situé à l'extérieur d'une chambre doit être munie d'un système de verrouillage de l'intérieur;
toute entrée ou sortie doit être éclairée la nuit et munie d'un système d'éclairage d'urgence fonctionnant notamment lors de panne d'électricité;
10°tout affichage est interdit, sauf une enseigne d'identification non lumineuse posée à plat sur le bâtiment dont la superficie ne dépasse pas 0,2 mètre carré;
11°l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal;
12°seules les chambres visées par le permis sont offertes en location et le certificat remis, lors de la délivrance du permis pour chaque chambre en faisant l'objet, doit être affiché de manière visible, sur la face intérieure de la porte d'accès de chacune d'elle.
103.Couette et café - maximum cinq chambres
Lorsque le cahier de spécifications indique que le présent article s’applique, une personne physique peut, à titre d’usage complémentaire, louer à une clientèle itinérante un maximum de cinq chambres meublées situées à l’intérieur d’un logement lui servant de domicile et dont elle est propriétaire. Elle peut aussi préparer et servir un petit déjeuner destiné à être consommé sur place par les occupants des chambres ainsi louées. La location de ces chambres est toutefois assujettie aux conditions prévues à l'article 102 à l'exception de celles prévues aux paragraphes 1° et 3° et aux conditions suivantes :
le logement doit être situé dans un bâtiment comprenant au plus dix logements;
lorsque des chambres du logement sont louées comme résidence, la somme des chambres destinées à être louées à une clientèle itinérante et des chambres destinées à être louées comme résidence ne peut être supérieure à cinq.
104.Location de chambres
L'occupant d'un logement lui servant de résidence peut louer, à des fins résidentielles, un maximum de trois chambres situées à l'intérieur de sa résidence.
Le logement dans lequel sont ainsi louées des chambres doit avoir une entrée extérieure distincte.
105.Location de plus de trois chambres
Dans le secteur Des Rivières, la location de plus de trois chambres mais de moins de huit chambres, à des fins résidentielles, dans un bâtiment utilisé pour un usage appartenant au groupe Habitation 1 et à la classe d'occupation A est autorisée aux conditions suivantes :
le bâtiment est situé à moins de 100 mètres d'une zone dans laquelle un usage du groupe Commerce 4 est autorisé;
le bâtiment possède une salle de toilette additionnelle comprenant un cabinet d'aisance et une douche ou un bain, pour chaque deuxième chambre destinée à la location en sus de trois;
l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
Le nombre de chambres destinées à la location n'est pas pris en considération dans l'établissement du nombre minimal de cases de stationnement requis pour desservir le bâtiment.
106.Garde en milieu familial
L'occupant d'un logement lui servant de résidence peut offrir un service de garde en milieu familial conforme aux dispositions de la Loi sur les services de garde à l'enfance (LR.Q., chapitre S-4.1 ).
107.Familles et résidences d’accueil
L'occupant d'un logement lui servant de résidence peut offrir un service de famille ou de résidence d'accueil à la condition qu'il soit conforme aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LR.O., chapitre S-4.2).
SECTION 3
AUTRES USAGES COMPLÉMENTAIRES
108.Dispositions générales
Lorsque l'article autorisant l'implantation d'un usage complémentaire réfère au présent article, cet usage doit répondre aux conditions suivantes :
la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire doit être égale ou inférieure à 10 % de celle occupée par l'usage principal;
l'usage complémentaire doit être destiné à desservir uniquement les usagers de l'établissement;
l'espace occupé par l'usage complémentaire doit être aménagé de façon telle qu'on ne puisse y accéder directement de l'extérieur du bâtiment;
aucune enseigne ou affiche annonçant l'usage complémentaire ne doit être installée à l'extérieur du bâtiment ou à proximité des portes, fenêtres ou ouvertures de façon à être aperçue de l'extérieur du bâtiment;
l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
109.Commerces complémentaires à l’Habitation
Il est permis d'exploiter, dans un bâtiment occupé par un usage des groupes Habitation 7 ou Habitation 10, à titre d'usage complémentaire à cet usage, un commerce d'accommodation appartenant au groupe Commerce 1. L'implantation de l'un de ces usages complémentaires doit répondre aux conditions de l'article 108.
Toutefois, malgré le paragraphe 1° de l'article 108, la superficie maximale de plancher que peut occuper l'ensemble des usages complémentaires doit être égale ou inférieure à 10 % de celle occupée par l'usage principal.
110.Services communautaires
Il est permis d'exploiter, dans un bâtiment occupé par à un usage du groupe Habitation 7, à titre d'usage complémentaire à cet usage, les services communautaires suivants :
une cuisine;
une salle à manger;
une cafétéria;
une salle de conditionnement physique.
L'implantation de chacun de ces usages complémentaires doit répondre aux conditions de l’article 108.
Toutefois, malgré le paragraphe 1° de l'article 108, la superficie maximale de plancher que peut occuper l'ensemble des usages complémentaires doit être égale ou inférieure à 10 % de celle occupée par l'usage principal.
111.Usages complémentaires aux usages des groupes Public 2, 3 ou 4
Il est permis d'implanter, à titre d'usage complémentaire aux usages appartenant aux groupes Public 2, 3 ou 4, les usages qui leurs sont associés dans les paragraphes suivants :
une cafétéria, une buanderie, une pharmacie et un fleuriste complémentaire à un hôpital ou à tout autre établissement de santé;
une cafétéria, un magasin d'articles scolaires et une salle de spectacles complémentaire à une institution d'enseignement;
la préparation de repas complémentaire à une garderie lorsque les repas qui y sont préparés sont destinés à desservir non seulement les usagers de la garderie où ils sont préparés mais également les usagers d'autres garderies;
un service administratif, la vente de produits monastiques, un service de traiteur dont l’aire dédiée à la fabrication et à la transformation d’aliments est limitée à 100 mètres carrés, une salle de réception et un stationnement commercial complémentaires à un lieu de culte;
une salle de réception complémentaire à un musée.
L’implantation de tels usages doit répondre aux conditions de l’article 108, à l’exception d’une buanderie complémentaire à un hôpital, des usages complémentaires à un lieu de culte et d’une salle de réception complémentaire à un musée.
Toutefois, malgré le paragraphe 1° de l'article 108, la superficie maximale de plancher que peut occuper l'ensemble des usages complémentaires assujettis à l’article 108 doit être égale ou inférieure à 10 % de celle occupée par l'usage principal.
112.Usages complémentaires aux entreprises de fabrication d’aliments
L'implantation d'une aire de dégustation ou d'un comptoir de vente, à titre d'usage complémentaire à une entreprise de fabrication d'aliments, est autorisée aux conditions suivantes :
l'usage complémentaire doit être situé dans le bâtiment occupé pour la fabrication des aliments;
la superficie maximale totale d'une salle de dégustation et d'un comptoir de vente ne doit pas excéder 75 mètres carrés et 15 % de la superficie totale de la partie du bâtiment occupée par l'entreprise;
seuls les aliments fabriqués sur place peuvent être servis ou offerts en vente;
l'espace occupé par l'usage complémentaire doit être aménagé de façon telle qu'on ne puisse y accéder directement de l'extérieur du bâtiment;
aucune enseigne ou affiche annonçant l'usage complémentaire ne doit être installée à l'extérieur du bâtiment ou à proximité des portes, fenêtres ou ouvertures de façon à être aperçue de l'extérieur du bâtiment;
l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal;
aucun service et aucune consommation de boissons alcoolisées ne doit se faire dans l'aire de dégustation. La présente restriction ne s’applique pas dans le cas de la bière offerte dans une entreprise de fabrication de bière.
113.Usages complémentaires aux magasins d’alimentation
L'implantation d'une aire de préparation d'aliments, à titre d'usage complémentaire à un magasin d'alimentation, est autorisée aux conditions suivantes :
la superficie maximale de l'usage complémentaire ne doit pas excéder 20 mètres carrés et 10 % de la superficie du commerce;
l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal;
l'espace occupé par l'usage complémentaire doit être aménagé de façon telle qu'on ne puisse y accéder directement de l'extérieur du bâtiment;
aucune enseigne ou affiche annonçant l'usage complémentaire ne doit être installée à l'extérieur du bâtiment ou à proximité des portes, fenêtres ou ouvertures de façon à être aperçue de l'extérieur du bâtiment;
l'usage complémentaire doit être intégré dans le magasin d'alimentation.
L'implantation d'une aire de dégustation d'aliments, à titre d'usage complémentaire à un magasin d'alimentation, est autorisée aux conditions prévues à l'alinéa précédent et aux conditions suivantes :
une aire de préparation d'aliments décrite à l'alinéa précédent doit être implantée dans le magasin d'alimentation;
seuls les aliments fabriqués sur place peuvent être offerts en vente et servis dans l'aire de dégustation;
aucun service et aucune consommation de boissons alcoolisées ne doit se faire dans l'aire de dégustation d'aliments.
L'implantation d'un café-terrasse, à titre d'usage complémentaire à un magasin d'alimentation, est autorisée dans une zone où sont autorisés les usages liés à la restauration du groupe Commerce 5 ou les cafés-terrasses en vertu en vertu de l'article 41, aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa et à celles prévues au second alinéa du présent article.
114.Usages complémentaires à un atelier d’artiste
Un logement peut être aménagé dans un atelier d'artiste, à titre d'usage complémentaire.
La vente des produits artistiques fabriqués sur place est autorisée, à titre d'usage complémentaire à cet usage, quel que soit l'étage où il se trouve.
115.Logement complémentaire aux usages des groupes d’utilisation commerciale et industrielle
Malgré toute disposition contraire, il est permis d'aménager, à titre d'usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes d'utilisation commerciale ou industrielle, un logement servant à l'exploitation de l'usage principal. L'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
116.Usages liés à la restauration et aux débits d'alcool complémentaires aux usages du groupe Commerce 3
L'implantation d'un usage du groupe Commerce 5 lié à la restauration ou aux débits d'alcool, à titre d'usage complémentaire à un usage du groupe Commerce 3, est autorisée aux conditions suivantes :
la superficie maximale de plancher pour l'ensemble des usages du groupe Commerce 5 liés à la restauration et aux débits d'alcool est de 75 mètres carrés plus un mètre carré par chambre en sus de la sixième;
à l'exception des cafés-terrasses, ces usages complémentaires doivent être aménagés de façon telle qu'on ne puisse y accéder directement de l'extérieur du bâtiment;
aucune enseigne ou affiche annonçant l'usage complémentaire ne doit être installée à l'extérieur du bâtiment ou à proximité des portes, fenêtres ou ouvertures de façon à être aperçue de l'extérieur du bâtiment;
l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
Malgré ce qui précède, un usage lié aux débits d'alcool ne peut être implanté à titre d'usage complémentaire à un des usages du groupe Commerce 3 visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 78.
Lorsqu'un tel usage complémentaire est implanté, les usages complémentaires prévus aux articles 122 et 123 sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage du groupe Commerce 5 aux conditions prévues à ces articles.
117.Jeux mécaniques ou électroniques complémentaires aux usages du groupe Commerce 3
L'exploitation d'appareils de jeux mécaniques ou électroniques à titre d'usage complémentaire à un usage appartenant au groupe Commerce 3 est autorisée.
L'implantation d'un tel usage complémentaire doit répondre aux conditions de l'article 108 et aux conditions suivantes :
l'usage principal appartenant au groupe Commerce 3 a plus de 100 unités d'hébergement;
malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 108, la superficie de plancher occupée par cet usage complémentaire ne dépasse pas 50 mètres carrés.
118.Jeux mécaniques ou électroniques complémentaires aux usages liés aux débits d'alcool et aux gares de trains ou d’autobus
L'exploitation d'appareils de jeux mécaniques ou électroniques à titre d'usage complémentaire à un usage lié aux débits d'alcool ou à un une gare de trains ou d’autobus spécifiquement autorisée est autorisée. L'implantation d'un tel usage complémentaire doit répondre aux conditions de l’article 108.
Malgré l’alinéa précédant, l’exploitation d’au plus 3 jeux mécaniques ou électroniques à titre d’usage complémentaire à un usage lié aux débits d’alcools n’est pas assujettie aux conditions de l’article 108.
La présente disposition ne s'applique pas à un usage lié aux débits d'alcool implantés, en vertu de droits acquis, dans une zone où les usages appartenant à un groupe d'utilisation commerciale ou industrielle ne sont pas autorisés.
119.Jeux mécaniques ou électroniques complémentaires aux usages des groupes Commerce 1 ou 4 et aux usages liés à la restauration et aux débits d’alcool
Il est permis d'exploiter au plus trois appareils de jeux mécaniques ou électroniques, à titre d'usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes Commerce 1 ou 4 ou à un usage lié à la restauration.
Il est permis d’exploiter au plus 3 appareils de jeux mécaniques ou électroniques, à titre d’usage complémentaire à un usage lié aux débits d’alcool exploités, en vertu de droits acquis, dans une zone où les usages appartenant à un groupe d’utilisation commerciale ou industrielle ne sont pas autorisés.
120.Cafétéria complémentaire aux établissements de séjour
Une cafétéria peut être exploitée, à titre d'usage complémentaire à un établissement de séjour. L'implantation d'un tel usage complémentaire doit répondre aux conditions suivantes :
l'usage complémentaire doit être destiné à desservir uniquement les usagers de l'établissement;
l'espace occupé par l'usage complémentaire doit être aménagé de façon telle qu'on ne puisse y accéder directement de l'extérieur du bâtiment;
aucune enseigne ou affiche annonçant l'usage complémentaire ne doit être installée à l'extérieur du bâtiment ou à proximité des portes, fenêtres ou ouvertures de façon à être aperçue de l'extérieur du bâtiment;
l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
121.Bar complémentaire aux restaurants
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'exploiter un bar, à titre d'usage complémentaire à un restaurant, aux conditions suivantes :
le comptoir de vente de boissons alcoolisées, comprenant les espaces pour le service et l'entreposage, ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 20 % de celle occupée par la salle à manger de l'établissement et il doit être intégré au restaurant;
l'usage complémentaire ne peut être considéré comme permettant d'offrir à la clientèle des spectacles ou des présentations visuelles ou d'aménager une piste de danse;
l'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
122.Spectacles ou présentations visuelles complémentaires aux usages du groupe Commerce 5
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'offrir à la clientèle des spectacles ou des présentations visuelles à titre d'usage complémentaire à un usage du groupe Commerce 5. L'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
122.1.Spectacle ou animation sans usage d'amplification ou d'instruments de percussion complémentaire aux usages du groupe Commerce 5.
Il est permis, à titre d'usage complémentaire, de présenter un spectacle ou de faire de l'animation à l'intérieur d'un local utilisé par un usage du groupe Commerce 5 pourvu que:
a)le spectacle ou l'animation n'implique pas l'utilisation de haut-parleurs, de microphones ou d'instruments de percussion;
b)le local soit situé dans une zone où des usages appartenant à un groupe d'utilisation commerciale ou industrielle sont autorisés;
c)tous les moyens requis pour assurer le respect du règlement VQB-5 « Règlement sur le bruit » sont mis en oeuvre, notamment la fermeture des portes et fenêtres pendant le spectacle ou l'animation;
d)l’usage complémentaire fasse l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
123.Danse complémentaire aux usages liés aux débits d'alcool ou à la restauration du groupe Commerce 5
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'aménager et de mettre à la disposition de la clientèle une piste de danse, à titre d'usage complémentaire à un débit d'alcool ou à un restaurant. L'usage complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis distincte de celle de l'usage principal.
124.Bar complémentaire aux salles de quilles et de golf intérieur
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'exploiter un bar à titre d'usage complémentaire à une salle de quilles ou à un golf intérieur. L'implantation de cet usage complémentaire doit répondre aux conditions de l’article 108 et aux conditions suivantes :
malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 108, le comptoir de vente de boissons alcoolisées, comprenant les espaces pour le service, la consommation et l'entreposage, ne doit pas avoir une superficie de plancher supérieure à 5 % de celle de l'établissement. La consommation est toutefois autorisée dans tout l'établissement;
l'usage complémentaire ne peut être considéré comme permettant d'offrir à la clientèle des spectacles ou des présentations visuelles ou d'aménager une piste de danse.
125.Bar complémentaire aux salles de billard
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'exploiter un bar, à titre d'usage complémentaire à une salle de billard. L'implantation de cet usage doit répondre aux conditions de l'article 108 et aux conditions suivantes :
l'usage principal doit comprendre au moins 20 tables de jeux de billard ou de snooker;
malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 108, le comptoir de vente de boissons alcoolisées, comprenant les espaces pour le service et l'entreposage, ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 5 % de celle de l'établissement. La consommation est toutefois autorisée dans tout l'établissement;
l'usage complémentaire ne peut être considéré comme permettant d'offrir à la clientèle des spectacles ou des présentations visuelles ou d'aménager une piste de danse.
126.Bar complémentaire aux commerces de loisirs
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'exploiter un bar, à titre d'usage complémentaire d'un usage du sous-groupe services de loisirs du groupe Commerce 4. L'implantation de cet usage doit répondre aux conditions de l'article 108 et aux conditions suivantes :
malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 108, le comptoir de vente de boissons alcoolisées, comprenant les espaces pour le service, la consommation et l'entreposage, ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 8 % de celle de l'établissement;
l'ensemble des usages complémentaires autorisés ne peut occuper une superficie de plancher supérieure à 10 % de celle de l'établissement.
126.1.Bar complémentaire aux usages des groupes Public 2, 3 ou 4
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, il est permis d’exploiter un bar, à titre d’usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes Public 2, 3 ou 4. L’implantation de cet usage doit répondre aux conditions de l’article 108 et à la condition suivante :
1° malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 108, le comptoir de vente de boissons alcoolisées, comprenant les espaces pour le service et l’entreposage, ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 5% de celle de l’établissement. La consommation est toutefois autorisée dans tout l’établissement.
126.2.Restaurant complémentaire à un commerce de détail
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, il est permis d’exploiter un restaurant, à titre d’usage complémentaire à un usage appartenant au groupe Commerce 4, aux conditions suivantes :
1° le commerce de détail doit avoir une superficie de plancher supérieure à 600 mètres carrés;
2° le restaurant doit avoir une superficie de plancher inférieure à 20 mètres carrés.
L’implantation du restaurant complémentaire doit répondre aux conditions de l’article 108, à l’exclusion de celles prescrites par le paragraphe 1° de cet article. 
126.3.Bar complémentaire aux usages du groupe Récréation 1
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, il est permis d’exploiter un bar, à titre d’usage complémentaire à un usage appartenant au groupe Récréation 1. L’implantation de cet usage doit répondre aux conditions de l’article 108. La consommation est toutefois autorisée dans tout l’établissement.
126.4.Restaurant complémentaire aux usages des groupes Public 2, 3 ou 4
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, il est permis d’exploiter un restaurant, à titre d’usage complémentaire à un usage appartenant au groupe Public 2, 3 ou 4. L’implantation de cet usage doit répondre aux conditions de l’article 108, à l’exclusion de celles prescrites par le paragraphe 2° de cet article. »;
126.5.Bar sur terrasse complémentaire à un commerce de restauration
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, il est permis d'exploiter un bar sur terrasse, à titre d'usage complémentaire à un commerce de restauration du groupe Commerce 5. Cet usage complémentaire de bar sur terrasse doit faire l'objet d'un permis d'occupation distinct.
CHAPITRE 7
ÉLÉMENTS DÉROGATOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
127.Nature des éléments dérogatoires
Tout bâtiment, tout lot ou tout usage d'un bâtiment ou d'un lot, qui n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, mais existant en conformité avec les règlements en vigueur avant la date d'entrée en vigueur d'une disposition qui le rend non conforme ou ayant été approuvé par la Commission avant la date d'entrée en vigueur d'une telle disposition pourvu que le permis demandé soit émis dans un délai ne dépassant pas 90 jours de la date d'approbation par la Commission, constitue un élément dérogatoire qui est assujetti aux dispositions du présent chapitre.
Ces éléments dérogatoires peuvent être groupés de la façon suivante :
les lots dérogatoires;
les bâtiments dérogatoires;
les usages dérogatoires.
128.Entretien d’un bâtiment comportant des éléments dérogatoires
Un bâtiment dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparé et entretenu de façon convenable pour servir à l'usage auquel il est affecté et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
129.Reconstruction d'un bâtiment détruit, comportant des éléments dérogatoires
Si un bâtiment dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, est détruit, est devenu dangereux, ou a perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation, la reconstruction ou réfection d'un tel bâtiment ne peut être effectuée qu'en conformité des règlements en vigueur au moment de cette réfection ou reconstruction et l'usage du bâtiment reconstruit doit être conforme aux règlements en vigueur à ce moment.
Cependant, si la destruction du bâtiment est due à un cas fortuit ou une autre cause hors du contrôle du propriétaire, le bâtiment reconstruit ou réparé peut à nouveau servir à l'usage dérogatoire antérieur, sous réserve cependant de la section 4 du présent chapitre quant à la superficie du bâtiment qui peut ainsi être utilisée. De plus, le bâtiment peut être reconstruit dans la forme et à l'emplacement qu'il occupait avant sa destruction.
En outre de ce que prévoit le deuxième alinéa, un bâtiment dérogatoire peut également, sous réserve cependant de la section 4 du présent chapitre quant à la superficie du bâtiment qui peut être utilisée, être reconstruit dans une autre forme et à un emplacement différent de celui qu’il occupait avant sa destruction, aux conditions suivantes :
1° le caractère dérogatoire du nouvel emplacement par rapport à une marge prescrite dans la zone est moindre que celui qui existait avant la destruction;
2° le caractère dérogatoire du nouvel emplacement par rapport à une distance de dégagement prescrite dans la zone en raison d’une contrainte naturelle est moindre que celui qui existait avant la destruction;
3° lorsque le bâtiment à reconstruire est situé sur un terrain ou les abords d’un terrain de forte pente, une expertise réalisée par un spécialiste en géologie ou en géotechnique, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, est produite et certifie la possibilité de reconstruire ce bâtiment tout en assurant la stabilité du sol, la sécurité des occupants de ce terrain et de ceux des terrains voisins et établissant les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité.
Pour pouvoir bénéficier du droit accordé par le deuxième ou le troisième alinéa, le propriétaire du bâtiment doit en commencer la reconstruction ou la réparation dans les 12 mois suivant la date de la destruction. Les travaux doivent être terminés 12 mois après la délivrance du permis. Le bâtiment doit être occupé dès que les travaux sont complétés.
SECTION 2
LOT DÉROGATOIRE
130.Bâtiment sur un lot dérogatoire
Un bâtiment situé sur un lot dérogatoire ne peut être agrandi ou modifié que conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans un secteur à majeure partie construit, s'il existe un terrain complètement entouré de lots occupés ou construits ou de rues, qui ne respecte pas les dimensions minimales exigées par les normes de lotissement, on peut y construire un bâtiment, malgré lesdites normes de lotissement, pourvu que soient respectées les normes d'implantation ainsi que toutes les autres dispositions du présent règlement.
SECTION 3
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
131.Agrandissement d’un bâtiment dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire peut être agrandi pourvu que l'agrandissement projeté rencontre les prescriptions du présent règlement.
Toutefois, les marges de recul arrière et latérales peuvent correspondre respectivement à la profondeur des cours arrière et latérales du bâtiment, avant tel agrandissement, si elles ne sont pas conformes aux marges prescrites par le présent règlement, dans les cas suivants :
aucun usage appartenant au groupe d’utilisation résidentielle n’est autorisé sur le lot adjacent du côté où la marge prescrite n’est pas respectée, qu’il en soit séparé ou non par une ruelle ou une allée d’accès pour automobile;
le bâtiment que l’on désire agrandir est une habitation d’un seul logement située dans une zone où les habitations de plusieurs logements, les usages des groupes d’utilisation commerciale et industrielle ne sont pas autorisés;
le bâtiment que l’on désire agrandir est une habitation située dans une zone où un usage appartenant à un groupe d’utilisation commerciale ou à un groupe d’utilisation industrielle n’est pas autorisé et l’agrandissement projeté serait séparé du lot adjacent par une allée d’accès ou une ruelle;
le bâtiment que l’on désire agrandir est utilisé uniquement pour des usages appartenant aux groupes d’utilisation résidentielle et la profondeur de la cour à laquelle correspond la marge de recul non conforme est supérieure aux deux tiers de la marge prescrite.
131.1.Agrandissement d'tm bâtiment de six logements et moins
Un bâtiment de six logements et moins construit avant l'entrée en vigueur du règlement 2474 qui ne respecte pas les normes d'implantation relatives à l'indice d'occupation du sol, à l'aire libre ou au rapport plancher-terrain prescrits dans la zone où il est implanté peut être agrandi lorsque les conditions suivantes sont respectées:
la projection au sol de tous les agrandissements postérieurs à l'entrée en vigueur du règlement 2474 n'excède pas 10 mètres carrés; toutefois, l'agrandissement d'un logement à même un balcon fermé, une véranda ou un tambour construit avant l'entrée en vigueur du règlement 2474 est autorisé sans limite de superficie;
les logements agrandis n'ont pas été subdivisés depuis l'entrée en vigueur du règlement 2474;
le présent règlement ne permet pas la transformation du logement en un espace occupé par un usage commercial ou industriel;
l'agrandissement projeté est conforme aux autres dispositions du présent règlement.
SECTION 4
USAGE DÉROGATOIRE
132.Dispositions générales
Un usage dérogatoire du sol ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, la superficie de sol utilisée pour cet usage ne peut être agrandie et l'usage ne peut être déplacé dans un espace différent de celui qu'il occupe.
À moins qu'il en soit autrement prescrit, l'usage dérogatoire d'un bâtiment ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, la superficie de plancher à l'intérieur d'un bâtiment utilisée pour un usage dérogatoire ne peut pas être agrandie et l'usage ne peut être déplacé dans un espace différent de celui qu'il occupe.
De plus, à moins d'une disposition contraire, lorsqu’un usage accessoire ou complémentaire occupe le sous-sol d'un bâtiment, l'usage principal ne peut être agrandi ou déplacé au sous-sol à même l'espace qu'occupe l'usage accessoire ou complémentaire.
133.Déplacement au sous-sol d’un usage du groupe Commerce 5
Tout usage du groupe Commerce 5 opérant par droits acquis peut être déplacé en totalité au sous-sol du bâtiment qu'il occupe.
La superficie de plancher utilisée au sous-sol, pour les usages ainsi déplacés, ne peut être supérieure à celle utilisée pour ces usages avant un tel déplacement et l'espace qu'ils occupent au sous-sol ne peut être adjacent à un logement.
134.Expansion autorisée d’un usage dérogatoire
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s'applique, la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un bâtiment au 13 décembre 1988 ou à la date d'entrée en vigueur d'un règlement rendant lesdits usages dérogatoires si elle est postérieure au 13 décembre 1988, peut être accrue comme suit :
de 40 % pour les premiers 185 mètres carrés de la superficie de référence;
de 25 % pour les superficies additionnelles comprises entre 185 et 750 mètres carrés ;
de 10 % pour toute superficie dépassant 750 mètres carrés.
Lorsque plusieurs usages dérogatoires dans un même bâtiment ont des degrés d'incidence contraignante différents, l'agrandissement de l'un de ces usages, autorisé par l'alinéa précédent, doit être proportionnel à la surface qu'il occupe par rapport à l'ensemble.
Lorsque l'implantation d'un usage autorisé dans une zone est dérogatoire en raison de l'application des articles 159, 160, 162 et 163, il peut être agrandi de 50 %.
Si l'expansion des usages dérogatoires nécessite l'agrandissement du bâtiment, cet agrandissement ne peut se faire à même un bâtiment adjacent ou sur un lot adjacent. L'agrandissement doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement.
Même si l'annexe C n'indique pas qu'il s'applique, le présent article s'applique dans toutes les zones du secteur Des Rivières.
L'expansion d'un usage dérogatoire du groupe Commerce VRestauration, débits d'alcool et divertissement faite en application du présent article, ne peut avoir pour conséquence de porter la superficie de l'aire de consommation d'un restaurant ou d'un débit de boisson à plus de 100 mètres carrés si une telle limite de superficie s'applique pour ce groupe d'usages dans le même quartier.
135.Expansion limitée à l’intérieur du bâtiment
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s'applique, l'expansion autorisée en vertu de l'article 134 peut se faire uniquement à l'intérieur du bâtiment.
Cependant, cette expansion peut se faire à même une courette complètement fermée par les murs extérieurs du bâtiment si les dimensions de cette courette sont inférieures aux dimensions suivantes :
largeur : quatre mètres pour les bâtiments de un ou deux étages, augmentée de 0,6 mètre par étage au-delà de deux;
longueur : 1,5 fois la largeur.
Cette expansion peut également se faire à même une porte cochère, pourvu que le bâtiment possède un autre passage permettant un accès à l'arrière du bâtiment.
136.Expansion limitée à l’étage occupé par l’usage
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s'applique, l'expansion autorisée en vertu de l'article 134 peut se faire uniquement à l'étage occupé par l'usage dérogatoire.
Cependant, lorsqu'un usage dérogatoire occupe le rez-de-chaussée d'un bâtiment possédant plusieurs rez-de-chaussée en raison de l'élévation différente des rues bordant ledit bâtiment, l'expansion autorisée en vertu de l'article 134 peut se faire à même un autre rez-de-chaussée.
137.Expansion limitée
Les dispositions du présent règlement qui autorisent l'expansion d'un usage dérogatoire ne peuvent avoir pour effet d'autoriser une expansion de plus de 50 % de la superficie de plancher d'un bâtiment utilisée le 1er avril 1985 pour un usage relatif à l'administration ou aux services ou à la vente au détail désigné à l'article 164, si cet usage était dérogatoire à cette date ou est devenu dérogatoire avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
138.Interruption d’un usage dérogatoire
Lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain est interrompu pour une période de 6 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13, ou pour une période de 18 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13, toute occupation subséquente doit être conforme au présent règlement.
Lorsque l’exploitation d’un couette et café dérogatoire est interrompue pour une période de 18 mois, toute occupation subséquente doit être conforme au règlement.
Toutefois, lorsque l’annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que l’article 142 s’applique et lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13 est interrompu pour une période de plus de 6 mois mais de moins de 18 mois, il est permis de changer cet usage dérogatoire pour un autre usage dérogatoire appartenant à un groupe d’usages ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13.
Lorsque l'interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire du bâtiment, il est présumé ne pas y avoir eu d'interruption si l'usage dérogatoire du bâtiment est repris dès que cet empêchement a cessé d'exister.
138.1.Interruption d’un usage dérogatoire - débit d’alcool
Dans les quartiers Vieux-Limoilou, Maizerets et Lairet, dans les zones dont le numéro d’identification commence par 9, 10 et 11, il n’est pas permis de reprendre l’exploitation d’un usage dérogatoire lié aux débits d’alcool interrompu en raison de la destruction partielle ou totale du bâtiment ou de la partie de bâtiment où est exploité cet usage, lorsque le bâtiment est situé dans une zone où aucun usage appartenant à un groupe d’utilisation commerciale ou industrielle n’est autorisé.
De plus, lorsqu’un bâtiment dérogatoire situé dans une zone visée à l’alinéa précédant et occupé par un usage dérogatoire lié aux débits d’alcool est détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur, sa reconstruction ou sa réfection ne peut être effectuée qu’en conformité des règlements en vigueur, et cela même si sa destruction est due à un cas forfuit ou hors du contrôle du propriétaire.
Les dispositions prévues au présent article s’appliquent malgré toute disposition à l’effet contraire.
139.Établissements à caractère érotique
Malgré toute disposition contraire, l'exploitation d'un établissement à caractère érotique dérogatoire doit cesser définitivement avant l'expiration d'un délai de deux ans de l'adoption des Règlements 3473 et 3474 ou d'un règlement postérieur rendant cet usage dérogatoire.
140.Changement d’exploitant des établissements à caractère érotique
Malgré toute disposition contraire, l'exploitation d'un établissement à caractère érotique dérogatoire doit cesser définitivement si cet usage est aliéné ou si le contrôle de la corporation opérant cet usage est aliéné.
141.(Abrogé : 1997, R.V.Q. Z-4764, a. 2).
142.Substitution d’usage - usage antérieur ne pouvant être repris
Lorsque l’annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s’applique, il est permis de remplacer l’usage dérogatoire d’un bâtiment par un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à un groupe d’usages ayant un degré d’incidence contraignante égal ou inférieur à celui qu’il remplace.
Lorsqu’une substitution d’usage dérogatoire a lieu conformément au présent article, l’usage antérieur ainsi substitué ne peut être repris.
Même si l’annexe C n’indique pas qu’il s’applique, le présent article s’applique dans toutes les zones du secteur Des Rivières. 
Un usage de couette et café dérogatoire ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire ni remplacer un autre usage dérogatoire.
143.Usage dérogatoire du groupe Commerce 2 - substitution
Il est permis de remplacer un usage dérogatoire appartenant au groupe d'usages Commerce 2 par un autre usage dérogatoire appartenant à un groupe d'usages ayant un degré d'incidence contraignante identique ou inférieur à celui qu'il remplace.
144.Usage dérogatoire lié à l'administration et aux services ou à la vente au détail - substitution
Lorsqu'une disposition du présent règlement permet la substitution d'un usage dérogatoire par un usage dérogatoire lié à l'administration ou aux services ou à la vente au détail, désigné à l'article 164, l'implantation du nouvel usage dérogatoire doit respecter le rapport plancher/terrain prescrit pour cet usage ainsi que la superficie maximale prescrite pour l'usage.
145.Substitution d'usage - prohibition
Tout usage dérogatoire ayant un degré d'incidence contraignante supérieur à 19 ne peut être remplacé par un usage ayant un degré d'incidence contraignante supérieur à douze et inférieur à 20.
Dans les zones où un usage appartenant à un groupe autre que Commerce 6 ou 7 ou Industrie 2, 3 ou 4 n'est pas autorisé, un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un usage appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle.
Les usages appartenant aux groupes d'utilisation agricole ne peuvent substituer un usage dérogatoire dans une zone où ils ne sont pas autorisés.
146.Locaux inoccupés dans une zone d'habitation
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s'applique, un bâtiment ou une partie d'un bâtiment inoccupé qui ne peut être considéré comme destiné à être occupé par un usage appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle peut être utilisé pour un usage dérogatoire possédant un degré d'incidence contraignante égal ou inférieur à huit, à l'exception d'un usage appartenant au groupe Commerce 8. Un bâtiment ainsi utilisé ne peut en aucun cas être agrandi pour permettre l'expansion d'un usage dérogatoire.
146.1.Locaux inoccupés - ateliers d'artistes
Lorsque l’annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s’applique, un bâtiment visé à l’article 146 peut être utilisé pour un atelier d’artistes soumis aux conditions prévues à l’article 96. Malgré toute disposition du présent chapitre à l’effet contraire, un bâtiment peut être agrandi pour permettre l’expansion de cet atelier d’artistes.
147.Échelle du degré d'incidence contraignante des usages
Degré d’incidence contraignanteGroupe d’usages et d'activités
1Habitation 1 et 2Public 1
2Habitation 3, 4 et 8Habitation collective
3Habitation 5 et 12
4Habitation 6, 7, 910 et 13
5Commerce 2Les services médicaux ou paramédicaux du groupe Commerce 4
6Public 2, 3 et 4
7Commerce 1
8Commerce 4 à l’exclusion des services médicaux et paramédicauxIndustrie 1Commerce 8
9Récréation 1 et 2
10Commerce 3
11Un commerce de détail et de services du groupe Commerce 6, à l'exception d'un commerce d'entretien et de réparation d'automobiles, de bateaux, de camions, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules tout terrain
12Un usage lié à la restauration du groupe Commerce 5
13Un usage lié à la restauration du groupe Commerce 5 offrant des spectacles ou des présentations visuelles à titre d’usage complémentaire
14Un usage lié à la restauration du groupe Commerce 5 mettant à la disposition de la clientèle une piste de danse à titre d’usage complémentaire
15Une brasserie, une taverne et un usage lié à la restauration exploitant un bar à titre d’usage complémentaire
16Un usage lié au divertissement du groupe Commerce 5
17Un bar
18Un usage lié aux débits d’alcool présentant des spectacles à titre d’usage complémentaire
19Un usage lié aux débits d’alcool mettant à la disposition de la clientèle une piste de danse à titre d’usage complémentaire
20Une station-service, un commerce d'entretien et de réparation d'automobiles, de bateaux, de camions, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules tout terrainUne entreprise de distributionUn service d'entreposage du groupe Commerce 6
21Un commerce de débosselage et de peinture du groupe Commerce 6Industrie 3
22Commerce 7Industrie 4
Lorsqu'un usage peut appartenir à deux groupes d'usages dont le degré d'incidence contraignante est différent, l'usage est réputé appartenir au groupe d'usages ayant le degré d'incidence contraignante le moins élevé.
148.Prohibition d’usages dérogatoires
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires indique que le présent article s'applique, la construction de bâtiments ou l'usage de terrains ou de bâtiments énumérés ou décrits à la note correspondante de l'annexe C, ou, le maintien de tout usage d'un terrain ou d'un bâtiment également énuméré ou décrit à la note correspondante de l'annexe C, est prohibé, sauf indemnité s'il y a lieu, aux propriétaires, locataires ou occupants de bâtiments actuellement construits ou en voie de construction ou qui ont eu des permis de construction.
À défaut d'entente avec la ville au sujet du paiement de cette indemnité, tout propriétaire, locataire ou occupant visé par le présent article doit aviser la ville, par écrit, de son intention de procéder par arbitrage à la fixation de cette indemnité.
Dans un tel cas, l'indemnité doit être fixée par trois arbitres, dont un est nommé par la ville, un par le propriétaire, le locataire ou l'occupant intéressé, et le troisième par les deux premiers, ou, à défaut d'entente, par un juge de la Cour supérieure.
Lorsque le présent article s'applique dans une zone, un usage dérogatoire prohibé par le présent article ne peut substituer un autre usage dérogatoire ou être substitué par un autre usage dérogatoire, et ce, même si l'annexe C indique que l'article 142 s'applique dans la zone.
CHAPITRE 8
IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1
NORMES D’IMPLANTATION
149.Superficie minimale d’un bâtiment
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie projetée au sol d'au moins 50 mètres carrés. Un bâtiment d'un étage servant à l'habitation doit avoir 65 mètres carrés de superficie projetée au sol, dans ce dernier cas, tout bâtiment accessoire est exclu du calcul de la superficie.
150.Bâtiment d'entreprise d'utilité publique - normes particulières
Malgré l'article 149, un bâtiment servant exclusivement à abriter des équipements d'une entreprise d'utilité publique, peut avoir une superficie inférieure à 50 mètres carrés. La largeur minimale du lot sur lequel est implanté un tel bâtiment est de six mètres. Les marges de recul arrière et latérales sont fixées à deux mètres.
Ailleurs que dans un parc public ou dans une zone où seuls les usages appartenant aux groupes d'utilisation récréative sont autorisés, l'implantation de ce bâtiment est, de plus, assujettie aux conditions suivantes :
le bâtiment est implanté à au moins dix mètres de la ligne de recul avant, la Commission pouvant, dans les secteurs en majeure partie construits, fixer tout autre distance qui, à son avis, s'harmonise avec l'implantation des bâtiments existants;
la hauteur maximale du bâtiment est de cinq mètres;
il n'y pas plus d'une case de stationnement dans la cour avant;
il n'y a aucun bâtiment ou équipement accessoire sur le lot;
toute la cour avant, à l'exception de la case de stationnement et de son allée d'accès, est gazonnée et plantée d'arbres ornementaux dont le tronc a un diamètre de plus de 25 millimètres lors de la plantation à raison d'au moins un arbre par 25 mètres carrés.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 20, il est permis de construire un tel bâtiment sur un lot non adjacent à la voie publique s'il est possible d'y avoir accès au moyen d'un passage d'une largeur minimale de six mètres affecté des servitudes requises au bénéfice du lot desservi. Ce lot est réputé être situé en bordure d'une rue desservie par les services d'aqueduc et d'égout. L'emplacement de l'alignement est alors déterminé à partir de la ligne de rue.
151.Largeur minimale de la façade principale
La façade principale de tout bâtiment d'un seul logement doit avoir au moins six mètres de largeur. Les maisons mobiles peuvent cependant avoir une façade principale inférieure à six mètres pourvu qu'elle soit supérieure à 3,6 mètres.
La façade principale de tout bâtiment de deux logements ou plus doit avoir au moins 7,3 mètres de largeur.
152.Largeur maximale de la façade principale
À l'intérieur de l'arrondissement historique de Québec, la façade principale des bâtiments ne peut excéder 30 mètres de largeur sauf si la Commission est d'avis qu'une façade plus large s'harmonise avec l'apparence architecturale et la symétrie des constructions environnantes.
Dans le secteur Des Rivières, la largeur totale des façades d'une série ininterrompue de bâtiments d'habitation en rangée ne peut dépasser 50 mètres, sauf si des servitudes d'accès distancées d'au plus 50 mètres permettent l'accès aux cours arrière.
153.Hauteurs minimale et maximale
Les hauteurs minimale et maximale des bâtiments sont propres à chaque zone et sont indiquées dans le cahier des spécifications.
En l'absence d'indication au cahier des spécifications, la hauteur prescrite est la hauteur moyenne des bâtiments voisins. Cette hauteur peut être augmentée ou diminuée de 20 %, sous réserve toutefois du pouvoir de la Commission de contrôler l'apparence architecturale et la symétrie des constructions.
Aux fins de l'alinéa précédent, est considéré comme bâtiment voisin tout bâtiment dont au moins une partie est séparée du lot où l'on désire construire par une distance inférieure à la plus grande des dimensions de ce lot.
Pour établir la hauteur moyenne des bâtiments voisins, on doit pondérer la hauteur des bâtiments en considérant leur superficie respective. À cette fin, on doit employer la formule suivante :
« H »=somme des (s x h)
somme des s
« H »=la moyenne des hauteurs
« h »=la hauteur de chaque bâtiment
« s »=la superficie au sol de chaque bâtiment
154.Calcul de la hauteur des bâtiments
Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur des bâtiments :
un clocher, un campanile, une cheminée, une antenne de radio, de télévision ou de télécommunication ou encore tout élément architectural du toit dont la hauteur est inférieure à 2 mètres et qui n’est pas occupé ou utilisé, tel qu’une corniche, un parapet ou une saillie;
les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment, occupant ensemble moins de 30% de sa superficie et abritant des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage ou à un ascenseur ou servant aux télécommunications, ou les constructions autres occupant ensemble moins de 10% de la superficie du toit. Ces constructions ne doivent pas servir à l’entreposage ou être destinées à être occupées.
Les édifices du culte ne sont pas visés par la présente disposition.
155.Groupes Habitation et Public - dépassements autorisés de la hauteur
La hauteur d’un bâtiment utilisé principalement pour un usage appartenant à l’un des groupes d’utilisation résidentielle, à l’exclusion du groupe Habitation 11, au groupe Public 1 ou au groupe Public 2 peut excéder la hauteur maximale prescrite aux conditions suivantes :
La hauteur du bâtiment peut excéder la hauteur maximale prescrite jusqu’à 50% de celle-ci pourvu que la partie du bâtiment qui excède la hauteur prescrite ne représente pas plus de 20% du volume total du bâtiment.
Pour les usages appartenant au groupe Habitation 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ou 13, ou groupe Public 1 ou Public 2, le surhaussement de la hauteur décrit dans l’alinéa précédent n’est autorisé que pour permettre la construction d’un toit en pente et l’aire ainsi ajoutée au bâtiment ne peut pas être habitable. 
155.1.Bâtiment existant - dépassements autorisés de la hauteur
La hauteur d'un bâtiment peut excéder la hauteur maximale prescrite aux conditions suivantes :
il s’agit de la reconstruction du volume d’un toit ayant déjà existé;
le dépassement n’excède pas 20 % de la hauteur maximale prescrite;
la hauteur du bâtiment ainsi haussée n’excède pas celle du bâtiment le plus élevé implanté sur un lot adjacent à une ligne latérale de lot du bâtiment visé.
156.Industrie 3 et 4 - hauteur des bâtiments
Dans une zone dans laquelle les usages appartenant aux groupes Industrie 3 ou 4 sont autorisés, il est permis d'ériger, au-delà de la hauteur maximale prescrite, un équipement, appareil ou structure nécessaire aux procédés industriels, pourvu qu'il ne dépasse pas la hauteur maximale prescrite de plus de 50 % et que sa superficie soit inférieure à 10 % de la superficie au sol du bâtiment sur lequel il est érigé.
Lorsque la superficie de cet équipement, appareil ou structure est inférieure à 5 % de la superficie au sol du bâtiment, l'érection au-delà de la hauteur maximale prescrite peut atteindre mais ne peut excéder 100 % de la hauteur maximale.
157.Marges de recul
L'implantation d'un bâtiment doit respecter les normes contenues à la section 2 du présent chapitre concernant les marges de recul.
158.Indice d’occupation du sol
L'indice d'occupation du sol est propre à chaque zone et est indiqué au cahier des spécifications. L'indice d'occupation du sol indiqué au cahier des spécifications peut être majoré de 10 % si toutes les autres normes d'implantation sont respectées.
159.Superficie maximale de plancher - administration et services
La superficie maximale de plancher pour les usages liés à l'administration et aux services désignés à l'article 164 est propre à chaque zone et est indiquée au cahier des spécifications. Elle indique la superficie maximale de plancher pouvant être utilisée, à l'intérieur d'un bâtiment, pour tels usages liés à l'administration et aux services.
160.Superficie maximale de plancher - vente au détail
La superficie maximale de plancher pour les usages liés à la vente au détail désignés à l'article 164 est propre à chaque zone et est indiquée au cahier des spécifications. Elle indique la superficie maximale de plancher pouvant être utilisée, à l'intérieur d'un bâtiment pour tels usages liés à la vente au détail.
161.Rapport plancher/terrain (R.P.T.)
Le rapport plancher/terrain est propre à chaque zone et est indiqué au cahier des spécifications.
Dans les zones où l’article 292 ne s’applique pas, le rapport plancher/terrain prescrit peut être augmenté de 0,005 pour chaque 1% du nombre de logements construits possédant 2 chambres ou plus ou 85 m2 ou plus jusqu’à concurrence d’une augmentation maximale de 0,15. L’augmentation maximale est cependant de 0,25 lorsque 20% des logements construits possèdent 3 chambres à coucher ou plus ou 105 m2 ou plus.
Dans le quartier Saint-Sauveur, lorsque toutes les autres normes sont respectées, il est permis de dépasser le rapport plancher/terrain prescrit en haussant le bâtiment jusqu’à concurrence de la hauteur prescrite et jusqu’à concurrence de la hauteur de la partie la moins élevée de tout bâtiment voisin. La note 52 du cahier de spécifications ne s’applique pas dans un tel cas. La présente disposition ne s’applique qu’à un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du règlement 4430.
Aux fins de l’alinéa précédent, est considéré comme un bâtiment voisin un bâtiment implanté sur un lot adjacent à la ligne latérale de lot du bâtiment visé.
162.Rapport plancher/terrain - administration et services
Le rapport plancher/terrain pour les usages liés à l'administration et aux services désignés à l'article 164 est propre à chaque zone et est indiqué au cahier des spécifications. Il s'applique aux usages liés à l'administration et aux services, désignés à l'article 164, malgré le rapport plancher/terrain prescrit par l'article 161, s'il est inférieur à ce dernier.
163.Rapport plancher/terrain - vente au détail
Le rapport plancher/terrain pour les usages liés à la vente au détail désignés à l'article 164 est propre à chaque zone et est indiqué au cahier des spécifications. Il s'applique aux usages liés à la vente au détail désignés à l'article 164, malgré le rapport plancher/terrain prescrit par l'article 161, s'il est inférieur à ce dernier.
164.Usages liés à l'administration et aux services et à la vente au détail
Les usages liés à l'administration et aux services désignent les usages du groupe Commerce 2 à l'exclusion des services médicaux et paramédicaux, les commerces de services administratifs des groupes Commerce 1, 4, 6 et 7 ainsi que les centres de congrès et les commerces de services administratifs compris dans les usages visés à l'article 59.
Les usages liés à la vente au détail désignent les usages du groupe Commerce 1, les services médicaux et paramédicaux du groupe Commerce 2, les usages du groupe Commerce 3, les usages du groupe Commerce 4 à l'exclusion des commerces de services administratifs, les usages du groupe Commerce 5, les usages de commerces de détail des groupes Commerce 6 et 7, ainsi que les usages du groupe Commerce 8 et les commerces de vente au détail compris dans les usages visés à l'article 59.
165.Rapports plancher/terrain d'usages mixtes
Lorsque les usages liés à l'administration et aux services ou à la vente au détail sont implantés dans un même bâtiment et qu'un rapport plancher/terrain est indiqué au cahier des spécifications pour les usages liés à l'administration et aux services et un autre pour les usages liés à la vente au détail conformément aux articles 162 et 163, le rapport plancher/terrain le plus élevé s'applique pour l'ensemble des usages liés à l'administration et aux services et à la vente au détail.
166.Projet d’ensemble
Lorsqu'il est indiqué au cahier des spécifications que le présent article s'applique, il est permis d'implanter, sur un seul lot, plusieurs bâtiments appartenant aux groupes Habitation 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 qui forment un projet d'ensemble, lorsque ces usages sont autorisés dans la zone.
Les fils des services d'électricité, de téléphone et de câblodistribution qui desservent ces bâtiments doivent être enfouis sous terre à partir de la ligne de lot jusqu'aux murs de ces bâtiments.
167.Nombre minimal et maximal de logements à l'hectare
Le nombre de logements qui doit être aménagé sur un lot à la suite de travaux de construction, de rénovation ou de transformation d'un immeuble situé en bordure d'une rue dans laquelle les services d'aqueduc ou d'égout ont été établis après le 1er avril 1985, doit être au moins égal au nombre minimal de logements à l'hectare prescrit dans la zone, sauf si le requérant démontre que la densité nette d'occupation atteint déjà, pour l'ensemble de la zone, le nombre minimal prescrit. Le nombre de logements qui doit être aménagé ne peut excéder le nombre maximal de logements à l'hectare.
Le nombre de logements pouvant être aménagé sur un lot en respectant le nombre minimal ou maximal de logements à l'hectare prescrit est calculé de la façon suivante :
X=N x S10 000 m2
ou
X=nombre minimal ou maximal de logements devant être aménagés
N=nombre minimal ou maximal de logements à l’hectare prescrit
S=superficie du lot
SECTION 2
MARGES DE RECUL
168.Marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des cours latérales
Les spécifications relatives à la profondeur des marges de recul avant et arrière, à la largeur des marges latérales et à la largeur combinée des cours latérales sont propres à chaque zone et sont contenues dans le cahier des spécifications.
169.Marge de recul avant - lots d'angle et transversal
Pour un lot d'angle et un lot transversal, la marge de recul avant doit être appliquée pour chaque ligne de lot contiguë à une rue cadastrée.
Sur un lot d’angle, aucune construction, élément d’aménagement ou obstacle d’une hauteur supérieure à 0,75 mètre ne doit se trouver à l’intérieur d’un triangle de visibilité dont les côtés ont 5 mètres et dont deux de ces côtés sont mesurés à partir de l’intersection des emprises de voies publiques, le long de chacune d’elles
Le deuxième alinéa ne s’applique pas, lorsque la Commission est d’avis que l’application de celui-ci affecterait l’apparence architecturale et la symétrie des constructions.
170.Largeur combinée des cours latérales- non application
Dans le cas de bâtiments en rangée ou jumelés à l'exclusion des bâtiments dont seul le mur arrière est mitoyen ou adossé à un bâtiment voisin et dans le cas d'un bâtiment isolé d'un seul logement qui comporte un garage intégré au bâtiment principal, la prescription concernant la largeur combinée des cours latérales ne s'applique pas.
La largeur combinée des cours latérales ne s’applique pas dans le cas d’une habitation isolée d’un seul logement pour laquelle le stationnement peut être aménagé en façade lorsqu’il est implanté sur un lot d’une largeur minimale de 18 mètres.
171.Marges de recul latérales ou arrière - non application
Dans le cas de bâtiments en rangée ou jumelés, la prescription des marges ne s’applique pas au mur ou à la partie du mur adossé à un bâtiment voisin, mitoyen ou construit à la limite du lot.
Une fenêtre ou un élément en encorbellement ne peut faire saillie de plus de 0,75 mètre lorsqu’il est installé sur la partie du mur perpendiculaire à un mur adossé à un bâtiment voisin, mitoyen ou construit à la limite du lot, à une distance inférieure à la marge autrement exigée.
171.1.Marge latérale nulle
Lorsque le cahier de spécifications autorise un usage du groupe Habitation 1, classe d'occupation C, sous réserve des pouvoirs de la Commission quant à 1'apparence architecturale et la symétrie des constructions, il est permis de construire un bâtiment appartenant au groupe d'utilisation Habitation 1, classe d'occupation A dont la largeur des marges de recul latérales est de 2,5 mètres d'un côté et nulle de l'autre côté, la largeur combinée des cours latérales étant de 2,5 mètres.
L'implantation d’un tel bâtiment est autorisée aux conditions suivantes:
le mur latéral implanté à la ligne de lot ne contient pas de porte ou de fenêtre;
le bâtiment et ses accessoires s'égouttent entièrement sur le lot où ils sont construits;
toutes les servitudes nécessaires à l'entretien ou à la réparation du bâtiment ont été consenties et constatées par un document publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec avant toute demande de permis de construction.
172.Marge de recul arrière et largeur combinée des cours latérales - ajustement
Dans le cas d'un lot dont les dimensions sont fixées conformément à l'article 55 du présent règlement, la marge de recul arrière et la largeur combinée des cours latérales doivent être ajustées proportionnellement aux modifications de la largeur et de la profondeur du lot.
173.Marges de recul latérales - majoration
Dans le cas d'un bâtiment d'habitation dont la superficie vitrée du mur d'une pièce donnant sur une cour latérale est égale ou supérieure à 2,5 mètres carrés, on doit respecter sur ce côté le double de la marge de recul latérale prescrite.
Lorsqu'il y a une case de stationnement ou une allée d'accès dans la cour latérale d'un bâtiment ou dans son prolongement en cour avant, la marge latérale minimale est de 2,5 mètres.
Dans le secteur Des Rivières, l’alinéa précédent ne s’applique pas à un bâtiment implanté sur un lot pour lequel un permis de lotissement a été émis avant le 21 mars 1995 ou, pour un bâtiment construit dans le cadre d’un projet de développement amorcé avant le 21 mars 1995, lorsque la Commission est d’avis que l’application d’une telle disposition à ce bâtiment affecterait la symétrie des constructions.
174.Marge de recul avant - secteurs en majeure partie construits
Malgré les prescriptions indiquées au cahier des spécifications, dans les secteurs en majeure partie construits, la marge de recul avant est celle qui, de l'avis de la Commission, harmonise l'alignement d'un bâtiment avec l'alignement des constructions existantes.
175.Marges de recul avant, latérales et arrière - aucune exigence au cahier des spécifications
Dans les zones où aucune exigence concernant les marges n'est inscrite au cahier de spécifications, les marges suivantes doivent s'appliquer :
la marge de recul avant est celle qui, de l'avis de la Commission, harmonise l'alignement d'un bâtiment avec l'alignement des constructions existantes;
la marge de recul latérale est la distance minimale entre un mur d'un bâtiment et la ligne latérale de lot. Elle doit être égale à la moitié de la hauteur de ce mur sans toutefois être inférieure à deux mètres. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée cette exigence ne s'applique pas au mur ou à la partie de mur mitoyen ou adossé à un bâtiment voisin;
la marge de recul arrière est la distance minimale de dégagement entre un mur d'un bâtiment et la ligne arrière de lot. Elle doit être égale à la moitié de la hauteur de ce mur ou de cette partie de mur sans toutefois être inférieure à 3,5 mètres. Dans le cas d'un bâtiment jumelé dont un mur arrière est adossé à celui d'un bâtiment voisin ou est mitoyen, cette exigence ne s'applique pas;
la Commission peut modifier les marges de recul latérales et arrière prescrites aux paragraphes 2° et 3° du présent article. Les marges ainsi modifiées sont celles qui, de l'avis de la Commission, s'harmonisent avec l'implantation des bâtiments existants. La marge de recul arrière ainsi fixée ne peut cependant être inférieure à 3,5 mètres et la marge de recul latérale ne peut être inférieure à deux mètres. Elle peut toutefois autoriser la construction d'un mur ou d'une partie de mur à la limite du lot.
176.Marges de recul - tuyau d’aqueduc ou d’égout
Une marge de recul sur un lot contenant ou situé à proximité d'un tuyau d'aqueduc ou d'égout peut être majorée par la Commission de façon à ce que l'aire à bâtir du lot soit située à la distance minimale nécessaire pour assurer la sécurité desdits tuyaux d'aqueduc ou d'égout en tenant compte de leur diamètre, de la profondeur de leur enfouissement et de la nature du sol. Tout autre marge de recul peut être diminuée en conséquence de façon à ce que la superficie de l'aire à bâtir ne soit pas réduite et de façon à assurer l'harmonie de la construction avec les constructions environnantes.
177.Cours avant et latérales - constructions interdites
Sont interdites dans toutes les cours avant et latérales les constructions suivantes :
un réservoir, une bonbonne ou une citerne, non complètement emmuré ou entouré d'une clôture opaque;
un conduit d'amenée de fils électriques, téléphoniques ou autres, lorsque ces fils sont aériens, sauf lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont existantes et ne peuvent être déplacées pour permettre l'implantation d'un conduit d'amenée à l'arrière. De plus, un conduit d'amenée peut être implanté dans une cour latérale à condition toutefois que le point d'attache du conduit d'amenée soit à moins de un mètre du mur arrière du bâtiment;
une corde à linge et son point d'attache, sauf le point d'attache situé sur le mur latéral du bâtiment principal.
178.Marge de recul avant - constructions autorisées
Seules les constructions suivantes sont autorisées dans une marge de recul avant :
un talus, une haie, une plantation, un aménagement paysager, une clôture, un muret, une allée ou une rampe pour personne handicapée;
une allée d'accès et une aire de stationnement;
un balcon, un perron, un porche, une terrasse, un escalier extérieur, une cheminée, un avant-toit, une corniche, une frise, une marquise, un abri, un auvent ou une enseigne;
une saillie, un encorbellement tel un oriel, une logette ou une tourelle;
un abri d'hiver.
179.Marge de recul avant - constructions autorisées dans la cour avant secondaire
Seules les constructions suivantes sont autorisées dans la marge de recul avant d'une cour avant secondaire :
un talus, une haie, une plantation, un aménagement paysager, une clôture, un muret, une allée, un accès ou une rampe pour personne handicapée;
une allée d'accès et une aire de stationnement;
un balcon, un perron, un porche, une terrasse, un escalier extérieur, une cheminée, un avant-toit, une corniche, une frise, une marquise, un abri, un auvent ou une enseigne;
une saillie, un encorbellement tel un oriel, une logette ou une tourelle;
une construction accessoire à un bâtiment dont l'usage est résidentiel;
une piscine;
un abri d'hiver;
une construction autorisée dans une marge de recul arrière, lorsqu'il s'agit d'une cour avant secondaire d'un lot transversal.
180.Marge de recul latérale - constructions autorisées
Seules les constructions suivantes sont autorisées dans une marge de recul latérale :
un talus, une haie, une plantation, un aménagement paysager, une clôture, un muret, une allée, un accès ou une rampe pour personne handicapée;
une allée d'accès et une aire de stationnement;
un balcon, un perron, un porche, une terrasse, un escalier extérieur, une cheminée, un avant-toit, une corniche, une frise, une marquise, un abri, un auvent ou une enseigne;
une construction accessoire à un bâtiment dont l'usage est résidentiel;
un abri d'auto ou un garage privé;
une piscine;
un abri d'hiver.
Pour les fins du premier alinéa, la marge de recul latérale minimale considérée est celle prescrite avant la majoration prévue à l'article 173.
181.Marge de recul arrière - constructions autorisées
Seules les constructions suivantes sont autorisées dans une marge de recul arrière :
un talus, une haie, une plantation, un aménagement paysager, une clôture, un muret, une allée, un accès ou une rampe pour personne handicapée;
une allée d'accès et une aire de stationnement;
un balcon, un perron, un porche, une terrasse, un escalier extérieur, une cheminée, un avant-toit, une corniche, une frise, une marquise, un abri, un auvent ou une enseigne;
une saillie, un encorbellement tel un oriel, une logette ou une tourelle;
un bâtiment accessoire aux usages des groupes Industrie;
une construction accessoire à un bâtiment dont l'usage est résidentiel;
un abri d'auto ou un garage privé;
une antenne accessoire ou une thermopompe;
une piscine;
10°un abri d'hiver.
SECTION 3
PROJET D’ENSEMBLE - NORMES PARTICULIÈRES
182.Distance de dégagement
Dans un projet d’ensemble la distance minimale de dégagement entre deux bâtiments principaux doit être égale à la hauteur de la partie de mur la plus élevée de ces deux bâtiments ou égale à 4 mètres lorsque la hauteur de la partie de mur la plus élevée est inférieure à 4 mètres.
Aux fins de déterminer la hauteur de la partie de mur la plus élevée, la partie du mur constituant le pignon n’est pas considérée.
Cette norme de dégagement ne s’applique pas entre deux bâtiments jumelés ou entre des bâtiments en rangée.
183.Dimension des cours
Lorsqu’un bâtiment principal compris dans un projet d’ensemble est érigé à proximité d’une ligne de lot, la profondeur minimale de la cour que délimite cette ligne de lot est égale à la moitié de la hauteur de la partie de mur la plus élevée ou égale à la marge de recul prescrite dans la zone lorsque la moitié de la hauteur de la partie de mur la plus élevée est inférieure à celle-ci.
Aux fins de déterminer la hauteur de la partie de mur la plus élevée, la partie du mur constituant le pignon n’est pas considérée.
Lorsqu’aucune exigence concernant les marges de recul n’est prescrite dans la zone, aux fins de la présente disposition, la marge de recul latérale réputée prescrite est de 2 mètres et la marge de recul arrière réputée prescrite est de 3,5 mètres.
SECTION 4
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
184.Superficie des aires d’agrément
La superficie des aires d'agrément est propre à chaque zone et est indiquée au cahier des spécifications. Elle prescrit la superficie minimale des aires d'agrément qui doit être aménagée sur un lot.
185.Superficie des aires libres
La superficie des aires libres est propre à chaque zone et est indiquée au cahier des spécifications. Elle prescrit la superficie minimale des aires libres qui doit être aménagée sur un lot.
186.Aménagement des aires d'agrément et des aires libres
Une aire d'agrément et une aire libre doivent être gazonnées, pavées ou recouvertes d'un pont de bois ou de tout autre matériau constituant une surface propre et résistante.
187.Aménagement des aires privées
Une aire privée doit être aménagée conformément à l'article 188 et doit être entourée d'une haie ou d'une clôture de façon à assurer l'intimité nécessaire à ceux qui l'utilisent.
Il est interdit d'aménager, à moins de deux mètres du bord extérieur d'une terrasse ou d'une fenêtre d'un logement, un trottoir, une allée d'accès, une case de stationnement, un bac à ordures, un équipement récréatif ou tout autre aménagement de terrain qui est utilisable par toute personne autre que les résidants du logement adjacent à l'exception des éléments mentionnés ci-dessus qui sont aménagés sur fa voie publique.
188.Aménagement de la cour avant
La cour avant d'un terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ornementaux dont le tronc a un diamètre supérieur à 25 millimètres fors de fa plantation, à raison d'au moins un arbre par 25 mètres carrés.
188.1.Talus
La hauteur maximale d'un talus dans une marge de recul avant est de 0,75 mètre.
La hauteur maximale d'un talus dans une marge de recul latérale ou dans une marge de recul arrière est de 2 mètres.
189.Délai de réalisation des aménagements
L'ensemble des aires libres doit être complètement aménagé conformément au plan d'implantation en deça d'un délai de 18 mois après l'émission du permis d'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain.
190.Accès aux cours arrière de bâtiments en rangée
Dans le secteur Des Rivières, les cours arrière de bâtiments en rangée doivent être accessibles en tout temps sans qu'il soit nécessaire de passer par l'intérieur. Cet accès peut être assuré par une servitude de droit de passage d'une largeur minimale de deux mètres, consentie mutuellement par chacun des propriétaires desdits bâtiments en rangée, à l'arrière de leur lot et, s'il y a lieu, dans les cours latérales des unités de bout de rangée, ou par un passage piétonnier d'une largeur minimale de deux mètres, détenu en copropriété par la totalité des propriétaires des bâtiments en rangée desservis par le passage.
Ces passages doivent être laissés libres en tout temps de toute obstruction.
CHAPITRE 9
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
191.Nécessité du bâtiment principal
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter une construction ou un bâtiment accessoire et celui-ci doit constituer un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage du bâtiment principal.
Malgré l’absence d’un bâtiment principal sur le lot, il est permis d’implanter une construction ou un bâtiment accessoire constituant le prolongement normal et logique des fonctions d’un usage principal dont les activités principales se tiennent à l’extérieur.
192.Implantation d’un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire à un usage autre qu'un usage appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle doit être implanté dans l'aire à bâtir du lot et respecter un dégagement minimal de deux mètres du bâtiment principal s'il n'y est pas annexé.
Malgré le premier alinéa, dans une zone où les usages des groupes Industrie 2, 3 ou 4 sont autorisés, un bâtiment accessoire aux usages autorisés peut être implanté dans la marge de recul arrière lorsque celle-ci est située en bordure d'une voie ferrée.
193.Superficie maximale totale
La superficie additionnée des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 10 % de la superficie du lot sur lequel ils sont construits.
SECTION 2
BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE D’UN GROUPE D’UTILISATION RÉSIDENTIELLE
194.Application
La présente section s'applique à des bâtiments accessoires constituant un prolongement normal et logique des fonctions d'un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle, tels qu'une remise, un gazebo, une serre ou un abri de jardin.
195.Nombre de bâtiments accessoires
Un nombre maximal de deux bâtiments accessoires à un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle peut être implanté sur un terrain. Dans le cas de bâtiments construits en projet d'ensemble, un maximum de deux bâtiments accessoires par bâtiment principal est autorisé.
196.Superficie des bâtiments accessoires
Sous réserve de l'article 193, la superficie totale des bâtiments accessoires à un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle implantés sur un terrain est de 25 mètres carrés.
Lorsqu'un tel bâtiment accessoire est implanté dans une cour latérale, sa superficie maximale est de dix mètres carrés.
Aux fins de la présente disposition, la superficie d’une construction composée uniquement d’un toit supporté par des colonnes ou uniquement de poutres supportées par des colonnes n’est pas considérée dans le calcul de la superficie totale des bâtiments accessoires. Une telle construction ne doit pas servir à des fins de remisage ou d’entreposage.
197.Hauteur maximale d'un bâtiment accessoire
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire à un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle, calculée à la partie la plus élevée du toit, ne doit pas excéder quatre mètres. Toutefois, la hauteur des murs, excluant la partie du pignon, ne peut excéder trois mètres.
198.Localisation d’un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire à un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle détaché du bâtiment principal doit être implanté dans la cour arrière ou une cour latérale du lot.
Un seul bâtiment accessoire peut être implanté dans l'une ou l'autre des cours latérales.
Sur un lot d'angle, un bâtiment accessoire est autorisé dans une cour avant secondaire à la condition d'être à l'intérieur d'un espace entouré d'une clôture ajourée à moins de 50 %.
198.1.Empiétement dans les marges de recul
Une remise peut empiéter dans la marge de recul avant d'une cour avant secondaire à la condition d'être d'une hauteur inférieure à celle de la clôture.
Une remise peut empiéter dans une marge de recul latérale à la condition d'être intégrée ou annexée au bâtiment principal, à un abri d'auto ou à un garage privé.
199.Implantation d’un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire à un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle doit être situé à au moins 0,6 mètre des lignes arrière ou latérales du lot. Lorsqu'il est détaché du bâtiment principal, il doit être situé à au moins deux mètres de ce dernier.
200.Implantation particulière d’un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire à un usage du groupe Habitation 1 peut être adossé ou mitoyen à un autre bâtiment de même nature et également accessoire à un usage du groupe Habitation 1, aux conditions suivantes :
les bâtiments accessoires doivent faire l'objet d'un permis quelles que soient leurs dimensions;
ils doivent être construits au même moment;
les murs adossés ou le mur mitoyen doivent être composés de matériaux incombustibles ou recouverts, des deux côtés, de matériaux incombustibles.
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, un bâtiment accessoire à un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle peut être construit à une distance inférieure à 0,6 mètre d'une ligne de lot aux conditions suivantes :
le bâtiment accessoire doit faire l'objet d'un permis, quelles que soient ses dimensions;
le revêtement du bâtiment accessoire doit être composé de matériaux incombustibles;
si le bâtiment accessoire est adossé ou mitoyen à un autre bâtiment accessoire, les murs adossés ou le mur mitoyen de ces bâtiments doivent être composés de matériaux incombustibles ou recouverts, des deux côtés, de matériaux incombustibles;
aucune partie de la bordure du toit ne peut être située à moins de 0,3 mètre d'une ligne de lot.
201.Calcul des distances de dégagement d'un bâtiment accessoire
Les distances de dégagement exigées aux articles 199 et 200 sont calculées à partir du point de la construction qui est le plus rapproché du bâtiment principal ou, selon le cas, de la ligne de lot.
SECTION 3
GARAGE PRIVÉ ET ABRI D’AUTO
202.Nombre de garages privés et d'abris d'auto
Un seul garage privé, qu'il soit attenant ou détaché du bâtiment principal, et un seul abri d'auto peuvent être implantés sur un terrain.
203.Superficie d'un garage privé et d'un abri d'auto
Sous réserve de l'article 193, la superficie d'un garage privé ou d'un abri d'auto ne peut excéder la plus grande des superficies suivantes : 25 mètres carrés ou 40 % de la projection au sol du bâtiment principal.
Cependant, un garage privé ou un abri d'auto intégré ou annexé au bâtiment principal peut dépasser ces dimensions à condition qu'il respecte toutes les normes d'implantation prévues au cahier des spécifications pour le bâtiment principal qu'il dessert. Cette extension ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le stationnement de plus de deux véhicules pour un abri d'auto.
204.Hauteur d'un garage privé et d'un abri d'auto
La hauteur maximale d'un garage privé détaché du bâtiment principal, calculée à la partie la plus élevée du toit, est limitée à quatre mètres. Toutefois, la hauteur des murs excluant la partie du pignon ne peut excéder trois mètres. La hauteur maximale d'un garage privé intégré ou annexé au bâtiment principal ou celle d'un abri d'auto ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
La hauteur des portes d'un garage privé ne peut excéder 2,5 mètres.
205.Localisation d'un garage privé et d'un abri d'auto
Un garage privé ou un abri d'auto doit être implanté dans les cours arrière ou latérales du lot.
Un garage privé intégré ou annexé au bâtiment principal de même qu'un abri d'auto peuvent être implantés dans toute partie de la cour avant autre que la marge de recul avant.
206.Implantation d'un garage privé intégré ou adossé au bâtiment principal et d'un abri d'auto
Un garage privé intégré ou annexé à un bâtiment principal ou un abri d'auto peut être implanté à 0,6 mètre des lignes arrière ou latérales de lot si leur hauteur est égale ou inférieure à cinq mètres.
Le dégagement entre les lignes arrière ou latérales de lot et un garage privé intégré ou annexé à un bâtiment principal ou un abri d'auto, lorsque leur hauteur excède cinq mètres, doit au moins correspondre aux marges de recul prescrites.
Sous réserve de l'approbation de la Commission, le dégagement entre les lignes arrière et latérales de lot et un garage privé intégré ou annexé au bâtiment principal ou un abri d'auto peut être nul si aucune norme relative aux marges n'est indiquée au cahier des spécifications ou s'il s'agit d'un abri d'auto reliant deux bâtiments principaux.
Lorsque le prolongement vertical ou horizontal du mur ou d'une partie du mur extérieur d'un garage privé intégré à un bâtiment principal constitue le mur extérieur d'une partie de ce bâtiment principal et que l'usage de ce bâtiment appartient à un groupe d'utilisation résidentielle, le dégagement entre ce mur et la ligne de lot qui lui est parallèle doit être au moins égal à la marge de recul calculée à partir de cette ligne de lot et prescrite dans la zone où il se trouve.
207.Implantation d'un garage privé détaché du bâtiment principal
Un garage privé détaché du bâtiment principal doit être situé à une distance d'au moins deux mètres du bâtiment principal. Il doit aussi être situé à une distance d'au moins 0,6 mètre des lignes arrière et latérales de lot.
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, un garage privé détaché du bâtiment principal peut être implanté à une distance inférieure à 0,6 mètre d'une ligne arrière ou latérale de lot aux conditions suivantes :
le revêtement du garage doit être composé de matériaux incombustibles. De plus, s'il est adossé ou mitoyen à une bâtiment accessoire voisin, les murs adossés ou le mur mitoyen de ces constructions doivent être composés de matériaux incombustibles ou recouverts, des deux côtés, de matériaux incombustibles;
aucune partie de la bordure du toit ne peut être situé à moins de 0,3 mètre d'une ligne de lot.
208.Ouverture d’un abri d’auto
Le périmètre ouvert d'un abri d'auto peut être fermé par des toiles ou des panneaux démontables composés de matériaux non visés par l'article 295, durant la période s'étendant du 1er octobre au 1er mai.
209.Calcul des distances de dégagement d'un garage privé et d'un abri d'auto
Les distances de dégagement exigées aux articles 206 et 207 sont calculées à partir du point de la construction qui est le plus rapproché, selon le cas, du bâtiment principal ou de la ligne de lot.
SECTION 4
ANTENNES
210.Interprétation
Dans la présente section, à moins que le contexte n'impose un sens différent on entend par :
 « zone à caractère public » : zone à utilisation dominante publique;
 « zone agricole » : zone autorisant un usage appartenant à un des groupes d’utilisation agricole;
 « zone industrielle » : zone autorisant un usage appartenant à un groupe d'utilisation industrielle autre qu'un usage appartenant au groupe Industrie 1 et n'autorisant aucun usage appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle;
 « zone récréative » : zone à utilisation dominante récréative;
 « zone résidentielle » : zone autorisant un des usages appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle et n'autorisant aucun usage appartenant aux groupes d'utilisation commerciale ou industrielle.
Aux fins de la présente section, lorsqu'une distance d'une antenne est prescrite, cette distance est mesurée horizontalement à partir de l'axe de son support.
211.Application
La présente section ne s’applique pas :
à une antenne parabolique d'un diamètre d'au plus deux mètres et d'une hauteur d'au plus trois mètres qui est située dans une zone industrielle;
à une antenne constituée exclusivement d'une tige verticale dont le diamètre est inférieur à 0,1 mètre;
à la tige verticale qui constitue l'extrémité supérieure d'une antenne si son diamètre est inférieur à 0,1 mètre.
212.Dispositions générales
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation.
Une antenne doit être d'une seule couleur. Les seules couleurs autorisées sont le noir, le blanc ou le gris.
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou peinte.
Aucune source de lumière ni aucun réflecteur ne peut être installé sur une antenne.
Sauf dans les zones où est autorisé l'entreposage extérieur, une antenne qui n'est pas en état de recevoir ou d'émettre des ondes doit être enlevée.
En zone résidentielle, une seule antenne accessoire est autorisée sur un bâtiment ayant moins de dix mètres de hauteur.
Aucune antenne accessoire ou parabolique ne peut être installée sur la façade d’un bâtiment.
Aucune antenne autre qu’une antenne accessoire ou parabolique ne peut être installée sur la façade d’un monument historique reconnu, classé ou cité en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ou d’un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de la même loi.
212.1.Antenne installée sur un mur
L’installation d’une antenne sur le mur d’un bâtiment est assujettie aux normes suivantes :
1° sur un mur d’au plus 20 mètres de largeur, un nombre maximal de 2 antennes peuvent être installées;
2° sur un mur de plus de 20 mètres de largeur, un nombre maximal de 4 antennes peuvent être installées;
3° la dimension maximale de l’antenne est de 0,5 mètre carré;
4° la face extérieure de l’antenne ne fait pas saillie de plus de 0,50 mètre sur le mur où elle se trouve;
5° le sommet de l’antenne ne doit pas excéder de plus de 0,50 mètre le sommet où elle est installée;
6° la base de l’antenne est située à au moins 10 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol adjacent. Lorsque l’antenne se trouve dans une zone où est autorisé un usage appartenant à l’un des groupes d’utilisation résidentielle, sa base doit être située à au moins 20 mètres par rapport au niveau du sol adjacent;
7° malgré le deuxième alinéa de l’article 212, la couleur de chacune des parties de l’antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée.
213.Implantation d’une antenne installée sur le sol
Une antenne ne peut être installée dans une zone de contrainte, en bordure des rivières ou des fortes pentes.
Une antenne accessoire ne peut être installée sur un terrain vacant ou sur un terrain sans bâtiment principal.
Lorsqu'une antenne autre qu'accessoire est installée sur un terrain vacant ou sur un terrain sans bâtiment principal, elle ne peut être installée à moins de 20 mètres de l'emprise de la voie publique.
Une antenne installée sur le sol ne peut être installée dans la cour avant.
La distance séparant une antenne, qui est installée sur le sol dans une cour latérale ou arrière, d'une cour avant doit être au moins égale à la hauteur de l'antenne.
Aucune partie d'une antenne ne peut être située à moins de deux mètres d'une fenêtre.
214.Antenne installée sur le sol - distance d'une limite de lot
La distance séparant une antenne installée sur le sol du point le plus rapproché de la limite du lot sur lequel elle est installée doit être au moins égale à la hauteur de l'antenne.
Toutefois, lorsqu'une telle antenne est située dans une zone industrielle ou une zone agricole, cette distance peut être inférieure à la hauteur de l'antenne pourvu que la distance séparant l'antenne du point le plus rapproché de la limite d'une zone autre qu'une zone industrielle ou agricole soit au moins égale à la hauteur de l'antenne.
215.Antenne accessoire installée sur le sol - hauteur maximale
Une antenne accessoire parabolique, installée sur le sol, ne peut excéder six mètres de hauteur calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent à sa base. Lorsqu'une telle antenne est située dans une zone résidentielle, la hauteur maximale ainsi calculée est de cinq mètres.
Une antenne accessoire qui n'est pas une antenne parabolique, installée sur le sol, ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. Lorsqu'une telle antenne est située dans une zone résidentielle, elle ne peut excéder de plus de 4,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. Dans tous les cas la hauteur maximale d'une telle antenne ne peut excéder douze mètres de hauteur calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent à sa base.
216.Antenne installée sur le toit d’un bâtiment - Hauteur minimale des bâtiments
Une antenne autre qu’une antenne accessoire, parabolique ou d’une dimension maximale de 0,5 mètre carré ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 30 mètres de hauteur.
Dans une zone résidentielle, une antenne accessoire, parabolique ou d’une dimension maximale de 0,5 mètre carré ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 20 mètres de hauteur. Dans une zone autre qu’une zone résidentielle, une telle antenne ne peut être installée sur le toit d’un bâtiment de moins de 7,5 mètres de hauteur.
217.Localisation d'une antenne sur le toit
Une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 4,5 mètres du bord de toute partie du toit située du côté d'une cour avant d'un bâtiment.
Si le toit est en pente, l'antenne ne peut être installée sur la partie du toit qui est inclinée vers une cour avant et elle ne peut être installée à moins de 1,5 mètre du faîte du toit.
218.Antenne accessoire installée sur un toit - hauteur maximale
Une antenne accessoire parabolique installée sur le toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 4,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
Une antenne accessoire qui n'est pas parabolique, installée sur le toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. Lorsqu'une telle antenne est située dans une zone résidentielle, elle ne peut excéder de plus de 4,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
218.1.Localisation d'une piscine
Une piscine doit être implantée dans une cour arrière ou latérale du lot.
Malgré le premier alinéa, une piscine peut être implantée dans une cour avant secondaire aux conditions suivantes :
elle est à l'intérieur d'un espace entouré d'une clôture ajourée à moins de 50 %;
elle est d'une hauteur inférieure à celle de la clôture;
aucune construction ou aucun accessoire d'une hauteur supérieure à celle de la clôture n'est implanté dans la marge de recul avant de la cour avant secondaire.
SECTION 5
PISCINES
219.Implantation d’une piscine
Une piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de un mètre des lignes du lot ou des limites du terrain sur lequel elle est installée et à au moins un mètre de tout bâtiment principal.
220.Trottoir sur le pourtour d'une piscine
Sauf pour une piscine déposée sur le sol, un trottoir appuyé sur les parois de la piscine, d'une largeur minimale de un mètre, doit être construit, sur tout le pourtour de la piscine. Ce trottoir doit être construit ou revêtu de matériaux antidérapants.
221.Distance d’une piscine de fils électriques
Une piscine ne doit pas être située à moins de 4,6 mètres, mesurés verticalement, ou à défaut, à moins de trois mètres, mesurés horizontalement, d'un fil électrique.
222.Tremplin
Une piscine peut être munie d'un tremplin pourvu qu'il soit situé à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins trois mètres à l'endroit où est situé le tremplin. Pour une piscine résidentielle, cette profondeur est de 2,30 mètres si le tremplin est situé à moins de 0,5 mètre de la surface de l'eau.
223.Glissoire
Une piscine peut être munie d'une glissoire pourvu que l'extrémité inférieure de la glissoire soit située à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins un mètre à l'endroit où est située la glissoire.
224.Mur ou clôture entourant la piscine
Toute piscine d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre, à l'exception d'une piscine déposée sur le sol dont les parois extérieures s'élèvent en tout point à plus de 1,25 mètre au-dessus du sol adjacent, doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'au moins 1,25 mètre de hauteur. Cette clôture ou ce mur doit être muni d'une porte qui peut être verrouillée et être conçu de façon à ce qu'il soit difficile d'y grimper ou de l'escalader. À cette fin, la clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet d'un diamètre supérieur à cinq centimètres. La clôture ou le mur doit s'approcher à moins de cinq centimètres du sol. Un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne peut constituer une clôture ou un mur au sens du présent article.
Aucune construction, aucun accessoire ou aménagement de quelque nature que ce soit ne peut être construit, aménagé ou placé à proximité d'une piscine déposée sur le sol ou d'une clôture ou d'un mur entourant une piscine de façon à créer un accès à la piscine ou un moyen d'escalade en facilitant l'accès.
225.Échelle ou autre dispositif d'accès à une piscine
L'échelle ou le dispositif donnant accès à une piscine déposée sur le sol dont les parois extérieures s'élèvent en tout point à plus de 1,25 mètre au-dessus du sol adjacent doit être rétractable ou amovible.
226.Filtres et autres équipements accessoires
Les filtres et les autres équipements accessoires, à l'exception d'une thermopompe, doivent être installés à l'intérieur d'une construction ou être situés à plus de cinq mètres des lignes du lot ou des limites du terrain où est installée la piscine.
SECTION 5.1
BALCON, TERRASSE, PERRON, PORCHE ET ESCALIER EXTÉRIEUR
226.1.Empiètement en marge avant
L’empiètement en marge de recul avant d'un balcon, d'une terrasse, d'un perron, d'un porche ou d'un escalier extérieur est limité à 1,5 mètre.
Malgré l’alinéa précédent, la construction d’une terrasse d’au plus 0,60 mètre de hauteur, utilisée pour l’exploitation d’un café-terrasse, peut empiéter de plus de 1,5 mètre lorsque le niveau du sol où est prévu le café-terrasse est au même niveau d’un trottoir dont la pente est supérieure à 4%.
Malgré le premier alinéa, pour un bâtiment dont l'usage appartient aux groupes d'utilisation résidentielle, l'empiétement d'un escalier en marge de recul avant peut dépasser 1,5 mètre dans les cas suivants :
l'empiétement de l'escalier ne dépasse pas 50 % de la profondeur de la cour avant;
il s'agit d'un escalier autorisé en vertu du deuxième alinéa de l'article 297.
226.2.Empiètement en marge latérale ou arrière
L’empiètement d’un balcon, d’une terrasse de plus de 0,60 mètre de hauteur, d'un perron, d'un porche ou d'un escalier extérieur en marge de recul latérale ou en marge de recul arrière est limité à 1,5 mètre.
Malgré l’alinéa précédent, une terrasse de plus de 0,60 mètre de hauteur peut empiéter de plus de 1,5 mètre en marge arrière aux conditions suivantes :
1° elle est adjacente à une piscine;
2° elle est distante d’au moins 2 mètres des lignes arrière et latérales du lot;
3° elle a une superficie de plus de 4,5 mètres carrés et de moins de 13 mètres carrés et son niveau est inférieur au niveau du sol adjacent à l’arrière, ou encore elle a une superficie maximale de 4,5 mètres carrés.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aussi à la terrasse d'une piscine implantée en cour avant secondaire, pourvu qu'elle n'empiète pas dans la marge de recul avant de cette cour.
SECTION 6
AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
227.Thermopompes
Toute thermopompe incluant ses accessoires, doit respecter les normes d'implantation suivantes :
cet appareil doit être installé uniquement dans la cour arrière ou dans la cour latérale;
cet appareil doit être installé à au moins cinq mètres de toute ligne de lot;
malgré le paragraphe 2°, cet appareil peut aussi être installé à moins de cinq mètres mais à plus de trois mètres d'une ligne de lot, ou à plus de deux mètres seulement dans le cas d'une thermopompe dont le compresseur est à l'intérieur du bâtiment, si une haie dense, une clôture opaque ou un écran protecteur recouvert de matériaux de parement extérieur est placé immédiatement devant la thermopompe de tous les côtés où l'appareil est situé à moins de cinq mètres d'une ligne de lot. La hauteur de la haie, de la clôture ou de l'écran doit être au moins égale à celle de la thermopompe, mais ne peut excéder deux mètres;
la partie la plus élevée d'une thermopompe ne doit pas être située à plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol ou du toit sur lequel elle est déposée.
228.Abris pour les utilisateurs du transport en commun
Un abri pour les utilisateurs du service de transport en commun doit respecter les normes d'implantation suivantes :
un tel abri doit être situé à l'extérieur d'un triangle de visibilité de 4,5 mètres de côté formé par l'allée d'accès au stationnement et la chaussée en bordure de laquelle il est installé, mesurés du point d'intersection entre une entrée charretière et la chaussée;
il doit être situé à plus de quinze mètres de la chaussée de la rue qui, selon le sens du flot de la circulation, constitue l'intersection précédente ou à plus de 7,5 mètres de la chaussée de la rue qui constitue l'intersection suivante;
il doit être situé à plus de deux mètres de la chaussée en bordure de laquelle il est installé lorsqu'il y a un trottoir, ou à plus de 0,5 mètre lorsqu'il n'y a qu'une bordure, ou à l'extérieur de l'accotement s'il n'y a ni bordure ni trottoir.
Lors de travaux à l'intérieur de l'emprise de la voie publique, les abribus doivent être déplacés si requis, à la demande de la ville, aux frais du propriétaire de l'abribus.
229.Boîtes de courrier
Une boite de distribution ou de collecte de courrier doit respecter les normes d'implantation suivantes :
une telle boîte doit être située à l'extérieur d'un triangle de visibilité de 4,5 mètres de côté formé par l'allée d'accès au stationnement et la chaussée en bordure de laquelle elle est installée, mesurés du point d'intersection entre l'entrée charretière et la chaussée;
elle doit être située à plus de douze mètres d'une intersection et à plus de quinze mètres d'un arrêt d'autobus.
Lors de travaux à l'intérieur de l'emprise de la voie publique, les boites de distribution ou de collecte de courrier devront être déplacées si requis, à la demande de la ville, aux frais du propriétaire de ces boites de distribution ou de collecte de courrier.
230.Clôture et muret - hauteur maximale
La hauteur maximale d'une clôture, ajourée ou non, ou d'un muret, dans les cours ou le long des lignes de lot, est de 2 mètres, sauf lorsque, de l'avis de la Commission, des raisons d'harmonie avec l'apparence architecturale d'un bâtiment le justifient.
Dans une marge de recul avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 0,75 mètre; malgré cette restriction, la hauteur maximale d'une clôture ajourée à plus de 80 % est de 1,50 mètre. Sur un lot d'angle, dans la marge de recul avant d'une cour avant secondaire, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,50 mètre.
Une clôture à mailles n'est pas autorisée dans une cour avant d'un bâtiment occupé par un usage résidentiel.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéa, aucune limite de hauteur n'est prescrite pour une clôture implantée sur un terrain utilisé pour un usage appartenant à l'un des groupes Commerce 7, Industrie 2, 3 ou 4, dans une zone où ils sont autorisés et à la condition qu'elle ne soit pas devant une façade du bâtiment, ou pour un usage appartenant à l'un des groupes d'utilisation publique ou récréative.
231.Postes de détente d’une compagnie de gaz
Un poste de détente d'une compagnie de gaz doit être aménagé sous terre dans les zones où un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle est autorisé ainsi que dans toute autre zone où l'entreposage extérieur de type C ou D n'est pas autorisé.
CHAPITRE 10
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
232.Application
De manière non limitative, les constructions et usages suivants sont considérés comme temporaires :
un abri d'hiver et une clôture à neige;
un bâtiment ou une roulotte de chantier ou ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière d'un immeuble en projet de construction;
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur de certains commerces de détail;
la vente d'arbres de Noël;
un cirque, un carnaval, une kermesse et un événement sportif;
une piste privée et provisoire d'atterrissage pour hélicoptères;
un marché aux puces extérieur;
une construction destinée à la tenue d'un événement spécial ou d'un rassemblement populaire;
un café-terrasse;
10°un auvent et un abri.
233.Durée limitée
À la fin du délai fixé par le présent règlement ou à la date indiquée au permis, une telle construction doit être enlevée ou un tel usage doit cesser.
SECTION 2
ABRIS D’HIVER
234.Période autorisée
L'implantation d'un abri d'hiver est autorisée durant la période s'étendant du 1er octobre au 1er mai de l'année suivante.
235.Implantation
Un abri d'hiver peut être érigé sur une allée d'accès ou une case de stationnement ou sur un passage piétonnier existant.
La distance entre cet abri et la chaussée ne doit pas être inférieure à un mètre et la distance entre l'abri et le trottoir ne doit pas être inférieure à 0,25 mètre.
236.Construction
La structure ou la charpente d'un abri d'hiver doit être revêtue, de façon uniforme, de toile ou de panneaux démontables.
La hauteur maximale de cet abri est de 3,15 mètres.
Les éléments de charpente ou de structure ne doivent pas être apparents.
SECTION 3
BÂTIMENTS ET ROULOTTES DE CHANTIER ET BÂTIMENTS UTILISÉS POUR VENTE OU LOCATION IMMOBILIÈRE
237.Période autorisée
L'implantation d'un bâtiment ou d'une roulotte de chantier est autorisée sur le site de construction d'un bâtiment principal pendant la durée de la construction.
Il doit être enlevé dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de construction.
L'implantation d'un bâtiment ou d'une roulotte servant à la vente ou à la location sur place d'une nouvelle construction n'est autorisée que pour une période n'excédant pas un an. Cette implantation peut être faite dès qu'une demande de permis pour la construction du bâtiment principal a été déposée à la ville. Si le permis de construction n'a pas été émis et que la construction n'a pas débuté six mois après l'installation du bâtiment temporaire, il doit être enlevé et le terrain remis dans l'état où il était avant son installation temporaire, il doit être enlevé et le terrain remis dans l'état où il était avant son installation.
238.Implantation et construction
L'implantation d'un bâtiment ou d'une roulotte de chantier n'est soumise à aucune norme d'implantation.
SECTION 4
EXPOSITION ET VENTE DE PRODUITS À L'EXTÉRIEUR DE CERTAINS COMMERCES DE DÉTAIL
239.Exigences
Sous réserve de l'obtention d'un permis d'occupation distinct, l'exposition et la vente, à l'extérieur d'un commerce de détail, d'aliments, de plantes, d'articles de jardinage, d'éléments servant à l'aménagement paysager ou d'articles de sports ou de loisirs. à l'exception toutefois des véhicules motorisés, sont autorisées.
L'exposition et la vente des produits énumérés à l'alinéa précédent doivent être complémentaires à un usage principal lié au commerce de détail et les produits ainsi exposés ou vendus doivent être de même nature que ceux exposés et vendus à l'intérieur de l'établissement commercial concerné.
240.Période autorisée
L'exposition et la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail sont autorisées du 1er mai au 1er octobre d'une même année.
241.Aménagement et construction
Si une construction est requise pour l'exposition ou la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail, celle-ci doit être amovible et démontée en dehors de la période où ces usages sont autorisés.
L'espace utilisé aux fins d'exposition et de vente ne doit pas dépasser 10 % de la superficie de l'étage principal du commerce adjacent.
L'aménagement de cet espace doit être effectué de façon à éviter tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue.
SECTION 5
VENTE D’ARBRES DE NOËL
242.Exigences
Sous réserve de l'obtention d'un permis d'occupation, la vente d'arbres de Noël est autorisée dans les zones où sont permis les groupes Commerce 4, 6 ou 7, et peut se faire à l'extérieur.
Aucun permis n'est requis à cette fin lorsque le commerçant en fait la vente sur un terrain où il opère déjà un commerce qui a fait l'objet d'un permis d'occupation.
243.Période autorisée
Cet usage temporaire est autorisé du 15 novembre au 31 décembre d'une même année.
244.Implantation et construction
L'espace extérieur utilisé pour la vente d'arbres de Noël doit être situé à une distance minimale de 4,5 mètres de toute emprise de la voie publique.
L'implantation d'un bâtiment temporaire accessoire à la vente d'arbres de Noël est autorisée durant la période où cet usage temporaire est autorisé.
245.Stationnement
L'espace utilisé pour la vente d'arbres de Noël ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement de l'usage principal exploité sur le terrain où l'usage temporaire est situé, en deça du nombre minimal prescrit pour cet usage.
SECTION 6
CIRQUES, CARNAVALS, KERMESSES ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
246.Exigences et période autorisée
Sous réserve de l'obtention d'un permis d'occupation, les cirques, carnavals, kermesses, événements sportifs, foires ou autres usages temporaires comparables sont autorisés pour une période n'excédant pas 30 jours dans toutes les zones où est autorisé le groupe Récréation 2.
247.Implantation
L'espace extérieur utilisé pour un usage temporaire visé à l'article 246 doit être situé à une distance minimale de 4,5 mètres de toute emprise de la voie publique.
248.Stationnement
Un usage temporaire visé à l'article 246 doit respecter les normes relatives au stationnement et ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement de l'usage principal exploité sur le terrain où il est situé, en deça du nombre minimal prescrit par le règlement pour cet usage.
249.Services requis
Des toilettes en nombre suffisant doivent être accessibles au public sur le terrain où s'exerce l'usage temporaire.
SECTION 7
PISTES D’ATTERRISSAGE PRIVÉES POUR HÉLICOPTÈRE
250.Exigences et période autorisée
Sous réserve de l'obtention d'un permis d'occupation, l'implantation d'une piste d'atterrissage privée pour hélicoptères est autorisée, pour une période n'excédant pas deux semaines consécutives, dans une zone où les usages appartenant au groupe Récréation 2 sont autorisés.
251.Stationnement
L'espace utilisé pour une telle piste d'atterrissage privée pour hélicoptères ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement de l'usage principal exploité sur le terrain où elle est située, en deça du nombre minimal prescrit par le règlement pour cet usage.
SECTION 8
MARCHÉS AUX PUCES EXTÉRIEURS
252.Exigences
Sous réserve de l'obtention d'un permis d'occupation, l'implantation d'un marché aux puces est autorisée, dans une zone où les usages appartenant au groupeCommerce 4 sont autorisés.
Ce commerce vise la vente à l'extérieur de produits dont la vente est autorisée par le groupe Commerce 4 et dont l'activité ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
253.Période autorisée
Cet usage temporaire est autorisé du 1er mai au 1er octobre d’une même année.
254.Aménagement
Le terrain utilisé pour cet usage temporaire doit avoir une superficie minimale de 3 000 mètres carrés.
Il doit être aménagé de façon à éviter tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue.
255.Constructions
Il doit y avoir sur ce terrain un bâtiment de service d'une superficie minimale de 50 mètres carrés, muni de toilettes et autres services à l'usage du personnel et de la clientèle.
Une unité de vente, comprenant un comptoir d'étalage et un abri doit avoir une superficie maximale de trois mètres carrés et doit être démontable. L'apparence de l'ensemble des unités de vente doit être standardisée.
256.Stationnement
Les unités de vente doivent être adjacentes à une aire de stationnement à l'usage des véhicules des vendeurs.
L'espace de stationnement, aménagé sur le terrain, doit comprendre au moins deux cases par unité de vente.
SECTION 9
COMMERCES TEMPORAIRES IMPLANTÉS LORS DE MANIFESTATIONS ET DE FÊTES POPULAIRES
257.Exigences
Sous réserve des exigences prévues dans tout autre règlement de la ville, les usages appartenant aux groupes Commerce 1, 4 et 5 et Industrie 1 peuvent être implantés dans une place publique, un parc ou un terrain de jeux, dont la ville est propriétaire, locataire ou occupant, où est tenue une activité liée à une manifestation culturelle, artistique ou récréative, pendant la durée de cette activité.
SECTION 10
CAFÉS-TERRASSES
258.Exigences
Sous réserve de l’obtention d’un permis d’occupation, l’exploitation d’un café-terrasse est autorisée dans les zones où sont autorisés les usages liés à la restauration ou aux débits d’alcool du groupe Commerce 5.
Un café-terrasse doit être complémentaire à un usage principal existant lié à la restauration ou aux débits d’alcool du groupe Commerce 5. Il doit être implanté sur le même terrain que l’usage principal. Toutefois, un café-terrasse peut également être implanté sur une partie de la voie publique.
Lorsque le café-terrasse est implant partiellement sur la voie publique, la parie de la voie publique sur laquelle il est implanté doit être adjacente au terrain sur lequel il est implanté. Lorsqu’il est complètement implanté sur la voie publique, la partie de la voie publique sur laquelle il est implanté doit être adjacente au local dans lequel est exploité l’usage principal.
259.Période autorisée
L'exploitation d'un café-terrasse est autorisée durant la période s'étendant du 1er avril au 15 octobre d'une même année.
Pendant la période de l'année où le café-terrasse n'est pas exploité, l'ameublement ainsi que les auvents et les abris doivent être démantelés et rangés à l'intérieur d'un bâtiment.
260.Implantation prohibée à proximité de certains usages
Toute partie d'un café-terrasse ne peut être aménagée à une distance inférieure à quinze mètres d'une station-service, d'un poste d'essence, d'un lave-auto, d'un garage, d'un atelier de réparation de véhicules automobiles.
Toute partie d'un café-terrasse aménagée à une distance égale ou supérieure à quinze mètres et égale ou inférieure à 25 mètres d'un usage ou d'un bâtiment désigné à l'alinéa précédent doit être séparée de celui-ci par une rue, un bâtiment principal ou un écran paysager.
Toute partie d'un café-terrasse doit être aménagée à une distance supérieure à 25 mètres d'un îlot de pompes.
261.Localisation d’un café-terrasse
Un café-terrasse doit être situé au niveau du sol, il peut aussi être situé sur un balcon ou sur une terrasse d'un bâtiment lorsque ce balcon ou cette terrasse est au même niveau que l'usage principal dont il est l'accessoire.
262.Implantation d’un café-terrasse sur le domaine public
L’implantation d’un café-terrasse sur une voie publique fermée de façon temporaire ou permanente à la circulation automobile peut être autorisée si une portion suffisante de la largeur de cette voie est laissée libre de toute obstruction afin de permettre le passage des véhicules d’urgence.
L’implantation d’un café-terrasse sur un trottoir peut être autorisée si une largeur d’au moins 1,75 mètre est laissée libre de toute obstruction.
Le requérant qui désire implanter un café-terrasse sur une voie publique ou un trottoir doit produire avec sa demande de permis une copie du bail en vertu duquel il peut occuper une partie de la voie publique ou du trottoir.
263.Un café-terrasse doit être implanté dans la cour avant d’un bâtiment principal
Pour un lot d’angle, un café-terrasse peut être implanté dans une cour avant secondaire lorsque cette cour n’est pas adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé et dans laquelle aucun groupe d’utilisation commerciale n’est autorisé.
Dans une zone qui n’autorise aucun usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle, un café-terrasse peut aussi être implanté dans une cour arrière ou latérale à la condition que cette cour ne soit pas adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé, qu’il en soit séparé ou non par une ruelle.
Malgré les alinéas précédents, un café-terrasse peut être implanté dans une cour adjacente à un lot où, en raison de contraintes naturelles, aucune construction n’est possible.
264.L’espace occupé par un café-terrasse doit être clos au moyen d’une clôture ornementale, une haie ou un muret. Le service doit être effectué à l’intérieur de cet espace
L’aménagement d’un café-terrasse ne doit pas avoir pour effet d’entraîner l’abattage d’arbres sur le terrain. Les arbres, arbustes et autres végétaux situés sur et aux abords d’un café-terrasse doivent être protégés. Aucun appareil d’éclairage, banderole, fil ou tableau d’affichage ne peut être accroché à un arbre ou arbuste.
Une partie du terrain occupée par un café-terrasse, autre que celui aménagé sur un trottoir, une voie publique, un balcon ou une terrasse, doit être aménagée en y plantant une végétation naturelle composée de gazon, d’arbres, d’arbustes et autres plantations. La proportion de terrain devant être ainsi aménagée varie en fonction de la superficie de terrain occupée et correspond aux pourcentages suivants :
1° 5% de la superficie du terrain pour un terrain de 50 mètres carrés ou moins;
2° 10% de la superficie du terrain pour un terrain de plus de 50 mètres carrés mais de moins de 200 mètres carrés;
3° 15% de la superficie du terrain pour un terrain de 200 mètres carrés et plus.
265.Café-terrasse aménagé dans une cour avant - construction autorisée
À l'exception des constructions autorisées à l'article 178 des appareils d'éclairage et d'un tableau d'affichage d'au plus un mètre carré, aucune construction ne peut être érigée sur le terrain d'un café-terrasse aménagé dans la cour avant d'un bâtiment. Aucun distributeur automatique ne doit être visible de la rue.
266.Lorsqu’un café-terrasse est implanté dans une cour d’un bâtiment situé dans un secteur décrit à l’article 275 ou sur le domaine public, l’installation au-dessus du café-terrasse d’un auvent escamotable dont la projection horizontale ne dépasse pas 2,5 mètres est autorisée, sous réserve des dispositions pouvant limiter autrement son installation. Seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour ou sur la portion restante du domaine public qu’occupe le café-terrasse.
Lorsqu’un café-terrasse est implanté dans une cour avant, ailleurs que dans un secteur décrit à l’article 275, l’installation au-dessus du café-terrasse d’un abri est autorisé. L’empiètement d’un tel abri dans la marge avant ne doit pas dépasser 1,5 mètres, sauf s’il s’agit d’un auvent escamotable dont la projection horizontale ne dépasse pas 2,5 mètres. Seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour.
Lorsque le café-terrasse est implanté dans une cour arrière ou latérale, ailleurs que dans le territoire décrit à l’article 275 et malgré les dispositions de l’article 276, l’installation, au-dessus d’un café-terrasse, d’un abri dont la superficie n’excède pas 75% de la superficie du café-terrasse est autorisée.
Malgré les alinéas précédents lorsque l’exploitation d’un café-terrasse n’est pas autorisée dans la zone et lorsqu’un café-terrasse y est exploité en vertu de droits acquis, seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés.
267.Aménagement du sol
Le revêtement du sol d'un café-terrasse et les allées d'accès doivent être composés de tuiles de béton préfabriquées, d'inter-blocs, de ciment, de bois ou d'autres matériaux similaires d'entretien facile. L'emploi de sable, terre battue, poussière de pierre concassée, gravier ou autres matériaux similaires est interdit.
Aucune eau de surface provenant d'un café-terrasse implanté sur un terrain privé ne peut s'écouler dans la rue. Cette eau doit être captée sur le terrain.
268.Stationnement
L'espace utilisé par un café-terrasse ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement de l'usage principal en deça du nombre minimal prescrit par le règlement pour cet usage.
SECTION 11
AUVENTS ET ABRIS
269.Dispositions générales
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction et l’installation permanente ou temporaire d'un auvent et d'un abri.
Sauf dans un cas autorisé par la présente section, aucun auvent ou abri ne doit empiéter sur ou au-dessus d'une rue, d'un trottoir ou d'une place publique.
270.Auvent non escamotable
La projection horizontale d'un auvent non escamotable et de sa structure doit être inférieure à la moitié de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe, sans toutefois dépasser deux mètres, lorsqu'il est installé au niveau du rez-de-chaussée, et un mètre, lorsqu'il est installé aux étages autres que le rez-de-chaussée.
271.Auvent escamotable
La projection horizontale d'un auvent escamotable et de sa structure doit être inférieure aux deux tiers de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe.
Un auvent escamotable doit être fermé sur demande de la ville pour faciliter l'entretien des rues ou des trottoirs.
272.Hauteur de l’auvent
La hauteur de l'auvent et de sa structure mesurée à partir de son point le plus élevé jusqu'à son point le plus rapproché du sol, ne doit jamais être supérieure à la moitié de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe.
273.Projection au-dessus de la voie publique
La projection horizontale d’un auvent au-dessus de l’emprise de la voie publique est autorisée, pourvu que la projection au sol de l’auvent ne s’approche pas à moins de 0,5 mètre de la chaussée et que l’auvent soit installé :
à au moins trois mètres au-dessus du niveau du sol dans le cas d'un auvent non escamotable;
à au moins 2,6 mètres au-dessus du niveau du sol dans le cas d'un auvent non escamotable installé de façon non permanente pour la période du 1er mai au 1er novembre;
à au moins 2,2 mètres au-dessus du niveau du sol dans le cas d'un auvent escamotable.
Dans le cas d’une rue piétonne aménagée de sorte qu’il n’y ait pas de trottoir distinct de la chaussée, la projection horizontale de l’auvent doit laisser libre de toute obstruction une portion suffisante de la rue pour permettre le passage des véhicules d’urgence. Lorsque cet auvent couvre un café-terrasse, la projection horizontale de l’auvent ne doit pas s’approcher à moins de 0,5 mètre des limites du café-terrasse qui sont sensiblement parallèles à la rue piétonne.
274.Normes particulières applicables à certaines rues commerciales
Seuls les auvents escamotables sont autorisés au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé sur les rues et dans les quartiers suivants :
la rue Saint-Jean dans sa partie comprise à l'intérieur de l'arrondissement historique;
la côte de la Fabrique;
la rue Buade;
le boulevard Champlain, de la ruelle du Magasin-du-Roi jusqu'à la rue Cul-de-Sac.
275.Restrictions quant à l'installation d'abri-secteurs désignés
À l'exception de parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres, il est interdit d'installer un abri dans les secteurs suivants :
dans l'arrondissement historique de Québec;
sur les deux côtés de la Grande Allée et du Chemin Saint-Louis sur toute leur longueur, de même que sur les deux côtés des rues transversales de part et d'autre de la Grande Allée et du Chemin Saint-Louis, sur une profondeur de 100 mètres;
sur tout le territoire compris entre la limite nord de l'arrondissement historique, l'autoroute Dufferin-Montmorency, la rivière Saint-Charles, la rue de l’Estuaire, la rue Abraham-Martin et la rue Saint-André.
À l’exception d’un parasol ou d’un abri dont la superficie n’excède pas 75% de la superficie d’un café-terrasse, il est interdit d’installer un abri dans le secteur suivant :
1° sur tout le territoire compris entre la limite nord de l’arrondissement historique, la rue Saint-André, la rue Abraham-Marin, la rue de l’Estuaire, la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent.
276.Un abri, à l’exclusion d’un parasol, ne peut empiéter de plus de 1,5 mètre dans une marge.
Malgré l’alinéa précédent, un abri peut empiéter de plus de 1,5 mètre aux conditions suivantes :
1° il couvre une allée piétonne menant à une porte du bâtiment;
2° sa largeur correspond à la largeur de la porte desservie, augmentée d’au plus 0,50 mètre, ou à la largeur de l’escalier y donnant accès, le cas échéant.
277.Auvents et abris combinés
Les auvents et les abris, à l’exclusion des parasols, peuvent être combinés ou attachés ensemble.
278.Matériaux et éléments de construction
Un auvent ou un abri sauf celle d’un parasol doit être fabriqué de toile ou de matériaux ininflammables ou ignifugés. Les éléments de structure doivent être peints ou dissimulés.
279.Altération d’un élément architectural d’un bâtiment
Il est interdit de construire ou d'installer un auvent ou un abri qui, de l'avis de la Commission, considérant l'apparence architecturale ou la symétrie des bâtiments, cache, altère ou mutile un élément significatif de l'architecture d'un bâtiment.
280.Localisation sur le bâtiment
Un auvent ou un abri doit être accroché à l'intérieur des baies des ouvertures ou sur le bandeau du rez-de-chaussée, c'est-à-dire la partie du bâtiment qui divise le rez-de-chaussée de l'étage, ou à tout autre endroit qui, de l'avis de la Commission, permet de respecter ou de mettre en valeur l'apparence architecturale du bâtiment. De plus, il doit avoir la même forme que les ouvertures qu'il protège ou une forme qui, de l'avis de la Commission, respecte ou met en valeur l'apparence architecturale du bâtiment.
281.Enseigne ou réclame publicitaire
Aucune enseigne ou réclame publicitaire ne doit être inscrite ou rattachée à un auvent, à un abri ou à leur structure.
Toutefois, il est permis d'inscrire sur le rabat frontal ou sur là frange avant d'un auvent ou d'un abri, le logotype, le signe d'identification de la maison ou du commerce, le nom distinctif ou le numéro civique du bâtiment.
Cette inscription sur le rabat ou sur la frange ne doit pas dépasser 0,15 mètre de hauteur et occuper plus de 50 % de la longueur totale du rabat ou de la frange sans toutefois excéder un maximum de un mètre carré. La superficie de cette inscription est prise en considération dans le calcul de la superficie totale des enseignes permises pour ce bâtiment ou ce commerce et est considérée, à cette fin, comme une enseigne.
282.Entretien
Tout auvent ou abri doit être entretenu et maintenu en tout temps en parfait état.
283.Démontage
Lorsqu'un auvent ou un abri est enlevé, ses éléments de structure doivent l'être également.
CHAPITRE 10.1
ENSEIGNES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
283.1.Interprétation
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’impose un sens différent, on entend par :
 « Zone résidentielle » : zone où un usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé et où aucun usage appartenant à un groupe d’utilisation commerciale ou industrielle n’est autorisé;
 « Zone publique » : zone à utilisation dominante publique;
 « Zone récréative » : zone à utilisation dominante récréative.
283.2.Application
Malgré l’article 36.1, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis :
0.1°une enseigne mobile associée à l'exposition ou à la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail et conforme à l'article 283.8.3;
une enseigne émanant de l’autorité publique;
une enseigne prescrite par la loi dont la superficie n’excède pas 1,5 mètre carré;
une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment et annonçant la mise en location ou en vente d’un logement, d’une chambre ou d’une partie du bâtiment où elle est posée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une seule par bâtiment et que sa superficie n’excède pas 0,4 mètre carré;
une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, placée sur un terrain et annonçant la mise en vente ou la mise en location du terrain ou du bâtiment et du terrain où elle est placée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par terrain et que sa superficie n’excède pas 0,6 mètre carré;
sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne pour l’orientation et la commodité du public, pourvu que sa superficie n’excède pas 0,5 mètre carré et qu’elle soit placée sur le terrain où est situé l’objet ou l’usage mentionné sur l’enseigne;
sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat qui n’indique que le nom, l’adresse et la profession de l’occupant du bâtiment sur lequel elle est installée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par bâtiment, que sa superficie n’excède pas 0,20 mètre carré et qu’elle fasse saillie d’au plus 10 centimètres. Lorsqu’il y a plusieurs occupants dans un même bâtiment, toute enseigne supplémentaire doit faire l’objet d’une demande de permis;
sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment identifiant un bâtiment, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par bâtiment et que sa superficie n’excède pas 0,4 mètre carré;
sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment et annonçant les heures d’ouverture et de fermeture du bâtiment sur lequel elle est posée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une pour chaque accès au bâtiment donnant sur une voie publique et que sa superficie n’excède pas 0,2 mètre carré.
SECTION II
NORMES GÉNÉRALES
283.3.Installation ou érection d’une enseigne - prohibition
Aucune enseigne publicitaire, commerciale ou d’identification, de même qu’aucune enseigne visée à l’article 283.27, ne peut être installée ou érigée sur les éléments suivants :
un toit;
un arbre;
un balcon;
une colonne;
une galerie;
une clôture;
un poteau non conçu spécifiquement pour la recevoir ou la supporter;
devant une fenêtre ou devant une imposte vitrée.
283.4.Enseigne peinte
Sauf lorsqu’un règlement de la Vile l’autorise, aucune enseigne publicitaire, commerciale ou d’identification, de même qu’aucune enseigne visée à l’article 283.27, ne peut être peinte sur les éléments suivants :
un mur;
une clôture;
une marquise;
un auvent ou un abri de toile.
283.5.Banderoles, bannières ou fanions
Toute banderole, ainsi que toute bannière, tout fanion ou toute enseigne de même nature, est prohibée sauf lorsqu’elle sert d’enseigne d’identification, qu’elle est installée de façon temporaire sur un bâtiment occupé par un usage appartenant au groupe Public II, III ou IV pour annoncer ou commémorer un événement ou qu’elle est autorisée conformément à l’article 283.35 du présent règlement.
283.6.Entretien des enseignes
Une enseigne, de même que son cadre, sa potence, son hauban, son poteau ou son support, doit être :
consolidée lorsqu’elle n’est pas assez solide pour résister au vent et aux intempéries ou qu’elle menace de s’écraser;
maintenue en bon état;
enlevée lorsqu’elle annonce un établissement, un produit, une place d’affaires, une activité ou une entreprise qui n’existe plus ou, dans le cas d’une enseigne commerciale ou d’identification, un établissement, une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement qui n’est plus exploité, exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
Dans le cas d’une enseigne ou d’un panneau-réclame qui n’est pas assez solide pour résister au vent et aux intempéries ou qui menace de s’écrouler, son enlèvement ou sa démolition peut être faite par la Ville, sans délai, aux frais du requérant.
283.7.Enseigne rotative
Toute enseigne rotative est prohibée.
283.8.Enseigne mobile
Toute enseigne mobile est prohibée, à l’exclusion des enseignes suivantes :
une enseigne installée ou peinte sur un véhicule servant au transport en commun;
une enseigne installée ou peinte sur un véhicule, immatriculé et utilisé pour la production des biens ou des services de son propriétaire attirant l’attention sur l’entreprise, la profession, le produit, le service ou le divertissement, exercé, vendu ou offert par le propriétaire du véhicule.
283.8.1.Enseigne mobile annonçant un café-terrasse
Malgré l'article 283.8, une enseigne mobile annonçant un café-terrasse est autorisée aux conditions suivantes :
il n'y en a qu'une par café-terrasse;
sa superficie n'excède pas 1 m2 ;
elle annonce uniquement le nom de l'établissement ou les produits offerts sur place;
elle est stable et autoportante ou elle est intégrée à la clôture ou au muret entourant le café-terrasse;
elle est installée dans l'espace occupé par le café-terrasse;
pendant la période de l'année où le café-terrasse n'est pas exploité, l'enseigne est enlevée.
Lorsque le café-terrasse occupe une partie de la voie publique. le requérant doit produire avec sa demande de permis une copie du bail en vertu duquel il peut occuper une partie de la voie publique.
283.8.2.Enseigne mobile annonçant un stationnement avec voiturier
Malgré l’article 283.8, une enseigne mobile annonçant un stationnement avec voiturier occupant une partie de la voie publique est autorisée aux conditions suivantes :
il y a au plus deux enseignes mobiles par stationnement avec voiturier;
la superficie de chaque enseigne n'excède pas 0.5 m2;
elle annonce uniquement le nom de l'établissement, le service offert, et la partie de la voie publique réservée;
elle est stable et autoportante;
elle est située sur la partie de la voie publique louée aux fins de l'exploitation du stationnement avec voiturier.
Le requérant doit produire avec sa demande de permis une copie du bail en vertu duquel il peut occuper une partie de la voie publique.
283.8.3.Enseigne mobile associée à l'exposition ou à la vente de produits à l'cxtétieur
Malgré l'article 283.8, une enseigne mobile associée à l'exposition ou à la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail est autorisée aux conditions suivantes :
elle annonce uniquement les produits offerts à l'extérieur et leur prix, sans référence à une marque de commerce;
elle est accrochée ou intégrée à un étalage;
pendant la période de l'année où l'exposition ou la vente à l'extérieur n'est pas autorisée, l'enseigne est enlevée
283.9.Toute enseigne lumineuse, à l’exclusion d’une enseigne illuminée par réflexion, est prohibée dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4). Telle prohibition s’applique également du côté de la façade d’un bâtiment donnant sur l’une des voies de circulation suivantes :
Grande Allée et les rues transversales de la Grande Allée jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise de la Grande Allée;
Chemin Saint-Louis et les rues transversales du Chemin Saint-Louis jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise du Chemin Saint-Louis;
l’avenue Honoré-Mercier, du boulevard René-Lévesque jusqu’à la Grande Allée et les rues transversales de ce tronçon de l’avenue Honoré-Mercier jusqu’à une distance de 60 mètres de l’emprise de l’avenue Honoré-Mercier.
Malgré l’alinéa précédent, toute enseigne éclairée par réflexion est prohibée, du côté de la façade d’un bâtiment donnant sur les voies de circulation suivantes :
la rue des Remparts;
la rue Port-Dauphin;
la rue Saint-Denis;
la rue Sainte-Famille;
la rue d’Auteuil de la rue Dauphine jusqu’à la cime du cap;
Grande Allée, des rues Place Montcalm et Berthelot jusqu’à la rue des Érables et les rues transversales de ce tronçon de la Grande Allée jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise de la Grande Allée.
283.10.Enseigne à éclat
Toute enseigne à éclat ne peut être installée à moins de 30 mètres d’une voie publique, d’une église, d’un monastère, d’un hôpital, d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un bâtiment occupé par un usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle.
L’alinéa précédent ne vise pas une enseigne à éclat dont l’aire est inférieure à 1,5 mètre carré, dont les arrangements lumineux ont moins de 30 centimètres de hauteur et dont les changements de couleur et d’intensité lumineuse ne se produisent pas plus d’une fois la seconde, sauf, pour cette dernière condition, s’il s’agit d’arrangements lumineux indiquant l’heure ou la température.
Toute enseigne à éclat imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux des véhicules d’urgence, d’incendie ou de police ou susceptible de créer une confusion avec les feux de circulation est prohibée.
283.11.Enseigne commerciale et d’identification
Lorsqu’une enseigne commerciale attire l’attention en même temps sur un produit, un service ou un divertissement, en plus d’indiquer le nom de l’entreprise, la portion de l’aire d’affichage utilisée pour attirer l’attention sur un produit, un service ou un divertissement ne doit pas excéder le tiers de l’aire d’affichage de l’enseigne.
283.12.Luminescence d’une enseigne
Le faisceau lumineux qui éclaire une enseigne ne doit pas dépasser sa surface.
Dans le cas d’une enseigne posée à plat sur un bâtiment, le faisceau lumineux qui éclaire l’enseigne peut dépasser sa surface, mais il ne peut dépasser le mur du bâtiment où elle est installée.
L’illumination d’une enseigne installée dans une zone résidentielle ou à moins de 20 mètres d’une telle zone doit être diffuse ou indirecte.
SECTION III
ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UN BÂTIMENT
283.13.Enseigne posée à plat
Une enseigne posée à plat sur un mur ne doit pas dépasser le sommet du toit du bâtiment, ni les extrémités du mur qui la supporte.
Une enseigne posée à plat sur un mur ne doit pas faire saillie de plus de 25 centimètres de la partie du mur sur laquelle elle est installée.
283.14.Enseigne en saillie
Une enseigne en saillie doit respecter les normes suivantes :
la profondeur maximale de la projection au sol de l’enseigne, à partir du mur sur lequel elle est posée, est de 1,5 mètre;
l’enseigne est suspendue en retrait d’au moins 30 centimètres de la chaussée;
aucune partie de l’enseigne n’est située à une hauteur inférieure à 3 mètres au-dessus du niveau du trottoir.
283.15.Aire maximale des enseignes
Sur un mur comportant une entrée donnant accès au public, l’aire maximale de l’ensemble des enseignes est de 0,3 mètre carré pour chaque mètre de largeur du mur qui les supporte, majorée, selon la hauteur de ce mur, dans l’une des proportions suivantes :
Hauteur de 4,5 m à 7,5 m25 % de plus
Hauteur de 7,5 m à 10 m33 1/3 % de plus
Hauteur de 10 m à 14 m50 % de plus
Hauteur de 14 m à 17 m66 2/3 % de plus
Hauteur de 17 m à 20 m80 % de plus
Hauteur de plus de 20 m90 % de plus
Sur un mur ne comportant pas d’entrée donnant accès au public mais comportant une vitrine, l’aire maximale de l’ensemble des enseignes correspond à 50 % de l’aire maximale des enseignes qui seraient autorisées sur ce mur s’il comportait une entrée donnant accès au public, sans toutefois excéder l’aire maximale des enseignes qui seraient autorisées sur un mur du même bâtiment comportant une entrée donnant accès au public.
Sur un mur donnant sur une voie publique, un mail piéton ou un stationnement ne comportant pas d’entrée donnant accès au public ni de vitrine, seule une enseigne d’identification est autorisée et l’aire maximale de cette enseigne correspond à 25 % de l’aire maximale des enseignes qui seraient autorisées sur ce mur s’il comportait une entrée donnant accès au public, sans toutefois excéder l’aire maximale des enseignes qui seraient autorisées sur un mur du même bâtiment comportant une entrée donnant accès au public.
L’aire maximale d’une enseigne installée sur la façade d’un bâtiment donnant sur la Grande Allée, des rues Place Montcalm et Berthelot jusqu’à la rue des Érables et sur les rues transversales de ce tronçon de la Grande Allée, sur une distance de 40 mètres de celui-ci, est de 0,2 mètre carré.
L’aire maximale d’une enseigne en saillie installée sur la façade d’un bâtiment situé dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) est de 1 mètre carré.
L’aire maximale d’une enseigne installée sur la façade d’un bâtiment situé en zone résidentielle est de 1 mètre carré. Cette limite ne s’applique pas à une enseigne annonçant un usage commercial ou industriel exploité, en zone résidentielle, par droits acquis, sauf si l’usage est exploité sur le Chemin Sainte-Foy ou sur le boulevard René-Lévesque.
Dans une zone résidentielle, pour un bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés de superficie de plancher, sous réserve de l’approbation de la Commission, l’aire maximale d’une enseigne installée sur la façade d’un bâtiment peut être majorée lorsque l’aire maximale des enseignes autorisée au sol est réduite de façon proportionnelle.
L’aire maximale d’une enseigne annonçant la location d’espace de stationnement est de 10 mètres carrés.
SECTION IV
ENSEIGNE INSTALLÉE AU SOL
283.16.Structure
Une enseigne au sol doit posséder une structure qui lui est propre.
283.17.Façade comportant une entrée donnant accès au public
Malgré les articles 178 et 179, sur un terrain construit, une enseigne au sol ne peut pas être implantée dans une marge avant lorsque la façade du bâtiment ne comporte pas une entrée donnant accès au public.
283.18.Projection au-delà de la ligne de rue
Aucune partie d’une enseigne au sol ne peut faire saillie au-delà de la ligne de rue.
283.19.Hauteur maximale
La hauteur maximale d’une enseigne au sol correspond à la hauteur maximale d’un bâtiment prescrite au code de spécifications applicable dans la zone où se situe l’enseigne, telle hauteur ne peut toutefois excéder 14 mètres.
283.20.Aire maximale des enseignes
L’aire maximale de l’ensemble des enseignes installées au sol est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre de longueur du terrain bordant la voie publique.
L’aire maximale d’une enseigne au sol dans une zone résidentielle est de 1 mètre carré. De plus, la partie la plus haute d’une telle enseigne ne peut excéder 125 cm calculés à partir du niveau du sol adjacent. Cette limite ne s’applique cependant pas à un usage commercial ou industriel exploité, en zone résidentielle, par droits acquis, sauf si l’usage est exploité sur le Chemin Sainte-Foy ou sur le boulevard René-Lévesque.
Dans une zone résidentielle, pour un bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés de superficie de plancher, sous réserve de l’approbation de la Commission, l’aire maximale d’une enseigne au sol peut être majorée lorsque l’aire autorisée sur le bâtiment est réduite de façon proportionnelle.
L’aire maximale d’une enseigne annonçant la location d’espace de stationnement est de 10 mètres carrés.
Aux fins de la présente disposition, l’aire d’une enseigne publicitaire installée sur un panneau-réclame n’est pas considérée dans le calcul de l’aire maximale des enseignes.
283.21.Dégagement par rapport à un bâtiment
Toute enseigne au sol doit être dégagée de tout bâtiment situé sur le même terrain, d’une distance minimale égale à sa hauteur.
283.22.Enseigne au sol installée sur un lot d’angle
Lorsqu’une enseigne au sol est installée sur un lot d’angle, dans un rayon de 7,5 mètres du point d’intersection de la ligne des rues, aucune partie de l’enseigne, à l’exclusion du poteau ou de l’élément qui la supporte, ne doit se trouver à moins de 3 mètres au-dessus du sol. Le poteau ou l’élément qui supporte l’enseigne ne peut avoir un diamètre ou un côté supérieur à 30 centimètres.
283.23.Nombre maximal d’enseignes au sol
Une seule enseigne au sol est autorisée par façade de bâtiment.
283.24.Enseigne au sol - prohibition
Sur Grande Allée, des rues Place Montcalm et Berthelot jusqu’à la rue des Érables, et sur les rues transversales de ce tronçon de la Grande Allée, sur une distance de 40 mètres de l’emprise de la Grande Allée, toute enseigne au sol doit respecter les normes suivantes :
l’aire de l’enseigne n’excède pas 1 mètre carré;
la hauteur, calculée à partir du sol adjacent, de la partie la plus haute de l’enseigne, y compris son support, n’excède pas 1,25 mètre;
l’enseigne est située à au moins 3 mètres du trottoir.
SECTION V
ENSEIGNES - LOCALISATION
283.25.Enseigne publicitaire et commerciale - prohibition
Toute enseigne publicitaire de même que toute enseigne commerciale est prohibée, à l’extérieur et à l’intérieur d’un bâtiment, dans ou près d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine ou installée de manière à être aperçue de l’extérieur, lorsque ce bâtiment est situé dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4). Cette prohibition s’applique également du côté de la façade d’un bâtiment donnant sur l’une des voies de circulation suivantes :
Grande Allée et les rues transversales de la Grande Allée jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise de la Grande Allée;
Chemin Saint-Louis et les rues transversales du Chemin Saint-Louis jusqu’à une distance de 40 mètres de l’emprise du Chemin Saint-Louis;
boulevard René-Lévesque, de l’avenue Bourlamaque à l’avenue Painchaud;
Chemin Sainte-Foy, de l’avenue des Érables jusqu’à l’avenue Holland.
Il est parfois permis, dans les secteurs visés à l’alinéa précédent, d’installer une enseigne commerciale à l’intérieur, dans la vitrine d’un commerce, pourvu que cette enseigne n’occupe pas plus de 20% de sa superficie, qu’elle soit localisée dans le quart inférieur de celle-ci et qu’elle annonce un produit ou un service offert dans le commerce, sans faire référence à une marque de commerce.
Sous réserve de l’article 283.17, une enseigne publicitaire, de même qu’une enseigne commerciale, ne peut être installée que sur un mur ou du côté d’un mur comportant une entrée donnant accès au public, donnant sur une voie publique, un mail piéton ou un stationnement ou comportant une vitrine commerciale.
283.26.Enseigne publicitaire - prohibition
Toute enseigne publicitaire est prohibée, à l’extérieur d’un bâtiment et à l’intérieur d’un bâtiment, dans ou près d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine ou installée de façon à être aperçue de l’extérieur, lorsque ce bâtiment est situé dans une zone résidentielle, dans une zone publique ou dans une zone récréative. Telle prohibition s’applique également du côté de la façade d’un bâtiment donnant sur l’une des voies de circulation suivantes :
l’avenue Honoré-Mercier entre le boulevard René-Lévesque et la Grande Allée et les rues transversales de ce tronçon de l’avenue Honoré-Mercier jusqu’à une distance de 60 mètres de l’emprise de l’avenue Honoré-Mercier;
le boulevard Lebourgneuf;
le boulevard des Galeries;
le boulevard des Gradins.
283.27.Enseigne autorisée dans toutes les zones
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones :
une enseigne annonçant la vente ou la location d’un terrain vacant, située sur le terrain qui fait l’objet de la vente, pourvu que l’aire totale de telles enseignes sur le terrain n’excède pas 10 mètres carrés;
une enseigne annonçant la vente d’un bâtiment, située sur le bâtiment ou sur le terrain où se trouve le bâtiment qui fait l’objet de la vente, pourvu que l’aire totale de telles enseignes sur le bâtiment et sur le terrain n’excède pas 10 mètres carrés;
une enseigne de chantier identifiant l’architecte, l’ingénieur ou l’entrepreneur d’une construction en cours d’érection, pourvu qu’elle soit sur le terrain où est érigée la construction;
une enseigne annonçant un projet de construction sur un terrain vacant pourvu qu’elle soit située sur le terrain ou l’un des terrains du projet;
une enseigne annonçant une maison modèle dans un secteur en construction, située sur le terrain de la maison modèle.
283.28.Enseigne publicitaire sur les abribus
Malgré toute disposition à l’effet contraire, une enseigne publicitaire, d’une aire maximale de 2,2 mètres carrés, peut être posée à plat sur un abribus situé au terminus Les Saules ou en bordure de l’une des artères suivantes :
boulevard Champlain;
Chemin Saint-Louis;
Grande Allée;
le boulevard René-Lévesque;
Chemin Sainte-Foy;
rue Saint-Jean, à l’ouest de l’autoroute Dufferin-Montmorency;
Côte d’Abraham;
autoroute Dufferin-Montmorency;
rue Saint-Vallier;
10°rue Marie-de-l’Incarnation;
11°boulevard Charest;
12°rue Saint-Joseph;
13°avenue Saint-Sacrement;
14°rue de la Couronne;
15°rue Dorchester;
16°Chemin de la Canardière;
17°boulevard Wilfrid-Hamel;
18°boulevard Henri-Bourassa;
19°boulevard des Capucins;
20°boulevard Sainte-Anne;
21°1re avenue;
22°3e avenue;
23°4re avenue;
24°avenue d’Estimauville;
25°rue Soumande;
26°avenue du Colisée, au sud de la rue des Chênes;
27°boulevard Masson;
28°boulevard de l’Ormière;
29°avenue Chauveau;
30°boulevard Bastien;
31°boulevard Saint-Joseph;
32°boulevard Pierre-Bertrand;
33°boulevard Saint-Jacques;
34°boulevard de l’Auvergne;
35°boulevard Saint-Claude;
36°boulevard Père-Lelièvre;
37°boulevard Lebourgneuf;
38°boulevard des Galeries;
39°boulevard des Gradins;
40°rue Bouvier;
41°rue des Rocailles.
Une telle enseigne doit être installée du côté opposé à la direction de la circulation routière. Toutefois, s’il s’agit d’un abribus double, l’enseigne peut être installée sur les 2 côtés de l’abribus.
283.29.Enseigne publicitaire - Aire d’affichage supérieure à 1 mètre carré
Aucune enseigne publicitaire dont l’aire d’affichage est supérieure à 1 mètre carré ne peut être installée sur un mur d’un bâtiment. Une telle enseigne doit être installée, sur un panneau-réclame, au sol.
L’aire maximale d’une enseigne publicitaire est de 27 mètres carrés.
Une enseigne publicitaire dont l’aire d’affichage est supérieure à 1 mètre carré n’est autorisée que dans les zones suivantes :
1366-C-236(secteur Henri IV sud)
1307-CI-215(secteur Henri IV sud)
1302-I-211.01(secteur Henri IV sud)
1483-AH-204(secteur Henri IV nord)
1466-C-235.03(secteur Henri IV nord)
1270-CI-215.01(secteur du Vallon)
1271-CI-213.02(secteur du Vallon)
1236-I-210(secteur du Vallon)
15104-C-232.08(secteur de la Capitale)
1463-CI-210.10(secteur de la Capitale)
14187-CI-210.09(secteur de la Capitale)
1510-CI-215.05(secteur Laurentien)
1512-H-266.28(secteur Laurentien)
1105-I-155.01(secteur Laurentien)
1106-I-113.07(secteur Laurentien)
1252-CI-213.06(secteur St-Sacrement)
1250-CI-213.06(secteur St-Sacrement)
702-I-113.02(secteur boul. Champlain)
283.30.Distance minimale entre les panneaux-réclame
Un panneau-réclame doit être situé à une distance d’au moins 500 mètres d’un autre panneau-réclame installé conformément au présent règlement.
283.31.Distance minimale - ligne de lot et bâtiment
Toute partie d’un panneau-réclame doit être située à une distance d’au moins 2 mètres de tout bâtiment et de toute ligne de lot.
283.32.Cour avant - prohibition
Malgré toute disposition à l’effet contraire, un panneau-réclame ne peut être installé dans une cour avant.
Aux fins de l’application de la présente disposition, un terrain non construit situé à une distance inférieure à 30 mètres d’un bâtiment principal est réputé avoir une cour avant dont la profondeur correspond à la profondeur de la cour avant du terrain où se trouve le bâtiment principal le plus près ayant sa façade principale sur la rue vers laquelle est orienté un panneau-réclame. Toutefois, lorsqu’un tel bâtiment est situé à plus de 30 mètres de ce terrain, la présente disposition ne s’applique pas.
Aucun panneau-réclame ne peut être installé à une distance inférieure à 1,5 mètre d’un cour avant.
283.33.Hauteur maximale
La hauteur maximale d’un panneau-réclame, calculée à partir du niveau du sol adjacent, est de 8 mètres. Cependant, lorsque le niveau du sol par rapport à la voie publique adjacente présente des particularités, cette hauteur peut être majorée sous réserve de l’approbation de la Commission.
283.34.Aménagement paysager
Un aménagement paysager d’une superficie d’au moins 40 mètres carrés doit être réalisé à la base d’un panneau-réclame. Cet aménagement peut être constitué d’aire engazonnée, d’arbres ou d’arbustes.
SECTION VI
AFFICHAGE TEMPORAIRE
283.35.Événements spéciaux
Malgré l’article 283.14, un permis peut être accordé pour l’installation temporaire d’affichages, de banderoles ou de drapeaux à l’occasion d’un événement spécial, et ce, même au-dessus d’une voie publique.
La demande de permis doit préciser la localisation et le nombre de ces affiches, banderoles ou drapeaux, ainsi que la date de leur installation et de leur enlèvement. L’émission d’un tel permis est sujette à l’approbation de la Commission.
Si l’enlèvement des affiches, banderoles ou drapeaux n’est pas effectué à la date prévue à la demande de permis, la Ville procède à cet enlèvement aux frais du requérant.
283.35.1.An 2000
Malgré toute disposition contraire, un permis peut être accordé pour l’installation d’une enseigne soulignant l’arrivée de l’an 2000 aux conditions suivantes :
cette enseigne est installée sur une partie d’un immeuble occupé par des usages autres que des usages appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle;
cette enseigne ne masque aucune fenêtre et ne dépasse pas le sommet du mur sur lequel elle est installée;
la superficie de l’enseigne utilisée pour l’identification d’un commanditaire, comprenant tout texte, logo ou autre représentation picturale, n’excède pas le tiers de la superficie de l’enseigne lorsqu’il s’agit d’une enseigne installée sur un immeuble de 30 mètres ou moins et n’excède pas la moitié de la superficie de l’enseigne lorsqu’il s’agit d’une enseigne installée sur un immeuble de plus de 30 mètres.
Un permis émis conformément à la présente disposition est valide jusqu’au 30 janvier 2001. Toute enseigne installée suite à l’émission d’un tel permis doit être enlevée avant l’échéance du 30 janvier 2001. La Ville peut procéder à l’enlèvement d’une enseigne soulignant l’arrivée de l’an 2000 aux frais du requérant lorsque celle-ci n’est pas enlevée à l’échéance du 30 janvier 2001.
L’émission d’un permis d’enseigne soulignant l’arrivée de l’an 2000 n’est pas sujet à l’approbation de la Commission.
SECTION VII
CAS PARTICULIERS
283.36.Organismes de charité - Identification des donateurs
Malgré toute disposition à l’effet contraire, dans une zone autre qu’une résidentielle, il est permis à un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3) d’utiliser les vitrines du bâtiment où de la partie de bâtiment qu’il occupe pour remercier ou identifier publiquement ses donateurs, au moyen d’une enseigne.
CHAPITRE 11
NORMES DE CONSTRUCTION
SECTION 1
NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À LA PRÉVENTION DES INCENDIES
284.Intégration des normes au règlement
Les dispositions du règlement sur l'application d'un Code du bâtiment 1990, adopté en vertu de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3), qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent règlement, en font partie intégrante et s'appliquent à tous les bâtiments, y compris ceux qui ne sont pas des édifices publics au sens de ladite Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3).
Les dispositions du Code national de prévention des incendies du Canada, 1990, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent règlement s'appliquent et en font partie intégrante.
284.1.Un bâtiment existant dont la projection au sol d’une bordure du toit est située à moins de 3 mètres de la ligne de rue et dont la pente est inclinée vers la voie publique doit être muni sur toute la longueur de la partie du toit incliné vers la voie publique des éléments suivants :
de gouttières reliées à des dalots, en nombre suffisants, solidement attachées au mur de façade du bâtiment, ne projetant pas plus de 15 cm de ce mur et descendant jusqu’à une distance de 30 cm du sol. Les dalots doivent être installés et protégés à proximité du sol de manière à ne pas être abîmés par les équipements de déneigement;
d’un système de pare-neige empêchant la chute de neige ou de glace sur le trottoir, si le toit et les lucarnes sont de revêtement métallique ou à surface lisse.
Le propriétaire d’un bâtiment visé à l’alinéa précédent doit prendre toute mesure utile afin d’empêcher que les eaux du toit, lorsqu’elles s’écoulent sur le trottoir, y forment une accumulation de glace.
Aux fins de l’application du premier alinéa du présent article, le propriétaire d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du règlement 4361 dispose d’un délai se terminant le 1er octobre 1999, pour rendre son bâtiment conforme aux présentes dispositions. Toutefois, si le propriétaire dépose auprès du directeur un certificat signé par un architecte ou un ingénieur attestant que la pose de pare-neige risque d’entraîner des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment compte tenu de la forme particulière de la toiture ou de l’état du revêtement, ce délai est prolongé au 1er octobre 2004.
Pour tout nouveau bâtiment, la projection au sol de la bordure d’un toit dont la pente est inclinée vers une voie publique, ne peut être située à moins de 3 mètres de la ligne de la rue, à l’exception de l’arrondissement historique et des quartiers Cap-Blanc, saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vieux-Limoilou.
SECTION 2
ZONES MIXTES
285.Logement dans un bâtiment à usages mixtes
Sauf dans le cas visé à l'article 115, un logement aménagé dans un bâtiment utilisé pour un usage appartenant à un groupe d'utilisation commerciale ou au groupe Industrie 1 doit être doté d'une entrée extérieure distincte de celle de l'usage appartenant à l'un de ces groupes.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’agrandissement ou à la transformation d’un bâtiment existant. Toutefois, des mesures doivent être prises pour empêcher l’accès du public à une partie du bâtiment occupée par un logement.
SECTION 3
NORMES D’ÉCLAIRAGE
286.Dispositions générales
Tout éclairage extérieur ou intérieur qui gêne les propriétés adjacentes ou qui nuit aux activités du voisinage est prohibé.
Il est interdit d'installer des sources lumineuses créant de la confusion avec des signaux de circulation routière ou créant un éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur la voie publique.
287.Projecteurs
Tout projecteur doit être muni d'un système optique et au besoin d'un coupe-flux lumineux assurant une coupure du faisceau lumineux à l'extérieur de la propriété privée.
En bordure des voies publiques, l'orientation des projecteurs doit être telle que les angles horizontal et vertical formés par l'axe du faisceau principal et l'axe de la voie publique soit entre 20 et 90 degrés dans les axes horizontal et vertical par rapport à la voie publique.
288.Surfaces lumineuses
La luminance des surfaces de tout objet éclairé de l'intérieur ne doit jamais excéder 1 000 candelas par mètre carré.
289.Intensité lumineuse
L'intensité lumineuse mesurée en verticale ou en horizontale à la limite d'une propriété ne doit pas excéder quinze lux pour un observateur placé à quelque endroit de la ligne de la propriété.
SECTION 4
OCCUPATION DES SOUS-SOLS
290.Niveau des sous-sols
Aucune chambre ou logement destiné à servir de résidence ne peut être aménagé dans un sous-sol dont le niveau moyen du plancher d'une pièce fenêtrée est situé à plus de 1,2 mètre en dessous du niveau du sol adjacent.
SECTION 5
BÂTIMENTS DONT LES MURS FORMENT UN ANGLE RENTRANT
(Abrogée : 1996, R.V.Q. Z-4430, a. 10)
291.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4430, a. 10).
SECTION 6
POURCENTAGE DE GRANDS LOGEMENTS
292.Grands logements
Lorsque le code des spécifications indique un pourcentage de logements comprenant 2 chambres ou plus ou ayant une superficie de 85 mètres carrés ou plus et un pourcentage de logements comprenant 3 chambres ou plus ou ayant une superficie de 105 mètres carrés ou plus :
1° lors de subdivision de logements, pour chaque bâtiment destiné à l’habitation, des pourcentages équivalents à ceux déterminés au code de spécifications de logements existants comprenant 2 chambres ou plus ou ayant une superficie de 85 mètres carrés ou plus et de logements comprenant 3 chambres ou plus ou ayant une superficie de 105 mètres carrés ou plus doivent être conservés;
2° lors de travaux d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment, un pourcentage des logements créés, correspondant à celui déterminé au code de spécifications, doit comprendre 2 chambres ou plus ou avoir une superficie de 85 mètres carrés ou plus et un pourcentage, correspondant à celui déterminé au code de spécifications, doit comprendre 3 chambres ou plus ou avoir une superficie de 105 mètres carrés.
Aux fins d’établir la conformité à la présente disposition d’un projet d’ensemble, à chacune des phases de sa réalisation, en plus des logements réalisés au cours de cette phase, les logements réalisés dans une phase précédente sont considérés.
Font exception à ces règles, les travaux ayant pour objet la création de logements destinés aux personnes de 55 ans ou plus ainsi qu’aux personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique visées par les programmes de l’Office municipal d’habitation de Québec, de la Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Font également exception à ces règles, les travaux de transformation d’un bâtiment utilisé pour un usage dérogatoire ou d’un bâtiment qui ne peut être considéré comme destiné à être occupé par un usage d’un groupe d’utilisation résidentielle au sens de l’article 95 du présent règlement, lorsque ces travaux ont pour but l’utilisation de ce bâtiment pour un usage appartenant à l’un des groupes Habitation 1 à 7.
293.(Abrogé : 1996, R.V.Q. Z-4430, a. 1).
294.Subdivision d'un logement occupant un étage complet
Le présent article s'applique dans les cas de subdivisions de logement occupant complètement un étage d'un bâtiment situé dans une zone où s'applique l'article 292.
Lorsqu'il est impossible de diviser le logement occupant complètement un étage en deux logements tout en respectant les pourcentages minimaux de grands logements prescrits au cahier des spécifications, il est permis d'aménager deux logements sur cet étage si l'un des deux logements créés permet de respecter les pourcentages minimaux de grands logements exigés par le cahier des spécifications.
Dans un tel cas, le deuxième logement créé à cet étage n'est pas compris dans le calcul de la répartition des logements du bâtiment.
SECTION 7
NORMES D’INSONORISATION ET DE VENTILATION
294.1.Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, une activité appartenant au groupe Commerce 5- restauration, débits d'alcool et divertissement ne doit pas causer à la limite du terrain où est exercé cet usage, un bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites de ce terrain. Pour obtenir un permis pour la construction, la rénovation ou l'occupation d'un local dans lequel seront tenues des activités pouvant impliquer la présentation de spectacles ou l'exploitation d'une piste de danse, le requérant doit fournir les documents suivants:
a)au moment du dépôt de la demande de permis, une description des types de spectacle et de musique qui pourront être présentés, accompagnée de plans signés par un ingénieur ou un architecte spécialiste en acoustique, décrivant de façon détaillée les aménagements et les moyens techniques d'isolation acoustique et de ventilation envisagés et attestant que ces moyens sont suffisants pour éviter que les vibrations ou le bruit soient perçus à l'extérieur du local où l'activité sera exercée;
b)après l'exécution des travaux, un avis écrit signé par un ingénieur ou un architecte spécialiste en acoustique confirmant que l'aménagement du local où est exercée l'activité ne permet pas la diffusion de bruit ou de vibrations perceptibles à l'extérieur du local en fonction des niveaux globaux de bruit et de composition spectrale nécessaires pour les types de spectacle ou de musique qui seront présentés compte tenu des aménagements réalisés.
Le permis d'occupation émis est valide uniquement pour la présentation des types de spectacle et de musique décrits au moment de la demande de permis et qui font l'objet de l'avis écrit mentionné au sous paragraphe b) cidessus. Un nouveau permis d'occupation doit être obtenu avant de modifier les types de spectacle et de musique présentés dans le local.
SECTION 8
CONSTRUCTION DES ESCALIERS
294.2.Escalier extérieur - normes de conception
Le présent article s'applique, dans le cas d'un bâtiment d'habitation d'au plus trois étages et ayant une aire de plancher d'au plus 600 m2, à la conception d'un escalier extérieur qui ne dessert que des logements, qui ne constitue pas leur seule issue et qui sert d'issue pour au plus deux logements par étage.
Un escalier droit peut avoir une largeur minimale libre de 760 millimètres.
Un escalier peut être tournant en totalité, ou en une ou plusieurs parties, aux conditions suivantes :
il a une largeur libre comprise entre 760 millimètres et 860 millimètres;
il comporte des girons égaux d'au moins 225 millimètres, lorsque mesurés à 500 millimètres de l'extrémité la plus étroite, et d'une profondeur égale à celle des girons des parties droites de l'escalier, s'il en est;
la rotation de l'escalier entre deux étages s'effectue dans le même sens. La Commission peut toutefois autoriser que cette rotation ne s'effectue pas dans le même sens pour des raisons d'apparence architecturale et de symétrie des constructions.
CHAPITRE 12
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
SECTION 1
NORMES CONCERNANT L'ARCHITECTURE ET L'ESTHÉTIQUE DES CONSTRUCTIONS
295.Parements extérieurs
Sont prohibés, comme parements extérieurs des bâtiments principaux et accessoires, les matériaux suivants :
le papier, les carton-planche, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
la tôle non architecturale;
le bloc de béton non décoratif;
les panneaux de copeaux agglomérés;
les dérivés du bois qui ne sont pas peints ou teints.
296.Apparence architecturale et symétrie des constructions
La Commission peut refuser tout permis pour des raisons d'apparence architecturale ou de symétrie des constructions.
À titre d'exemple, la Commission peut refuser son approbation pour les motifs suivants :
éléments mécaniques ou structuraux laissés apparents;
emploi de matériaux non finis, de piètre qualité ou de durabilité, incompatible avec l'usage projeté;
architecture jugée disgracieuse ou préjudiciable à l'harmonie des bâtiments avoisinants;
disparité des styles, des matériaux, des modes de construction dans un même projet.
297.Escaliers extérieurs
Les escaliers extérieurs sont prohibés dans la cour avant d'un lot pour tout étage autre que le rez-de-chaussée ou le sous-sol.
Cependant, dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, il est permis pour des raisons de continuité architecturale, lorsque le rez-de-chaussée et le premier étage des bâtiments environnants sont desservis par des escaliers extérieurs, sous réserve de l'approbation de la Commission, d'installer des escaliers extérieurs dans les cours avant des bâtiments, pourvu que l'empiétement soit conforme aux exigences de l'article 226.1.
297.1.Éléments architecturaux - empiétement dans les marges de recul
L'empiétement maximal d'un élément architectural dans une marge de recul est le suivant :
une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal peut empiéter de 0,75 mètre dans une marge de recul;
une saillie et un encorbellement tel qu'un oriel, une logette ou une tourelle, peut empiéter de 1,5 mètre dans une marge de recul avant ou arrière, à la condition de ne pas représenter plus de 40 % de la largeur du mur du bâtiment;
un avant-toit, une corniche ou une frise peut empiéter de 1,5 mètre dans une marge de recul;
une marquise peut empiéter de 1,5 mètre dans une marge de recul arrière ou latérale, et sans limite dans une marge de recul avant.
298.Empiétement au-dessus de l'emprise de la voie publique
Sous réserve des dispositions du chapitre 8 et de l'article 273 du présent règlement, aucune construction ne doit être réalisée de façon à empiéter au-dessus de l'emprise de la voie publique. Font exception à cette règle :
un balcon, pourvu qu'il soit construit à plus de trois mètres au-dessus du niveau du sol, qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,75 mètre au-dessus de l'emprise de la voie publique;
une fenêtre et un élément en encorbellement tel qu'un oriel ou une logette, pourvu qu'il soit construit à plus de trois mètres au-dessus du niveau du sol, qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,75 mètre au-dessus de l'emprise de la voie publique;
une corniche et une bordure de toit, pourvu qu'elles soient construites à plus de trois mètres au-dessus du niveau du sol et qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 0,50 mètre au-dessus de l'emprise de la voie publique;
sous réserve de l’article 346, une marquise pourvu qu’elle soit installée à au moins 3 mètres au-dessus du niveau du sol, que sa projection horizontale au-dessus de l’emprise de la voie publique n’excède pas 1,5 mètre et que sa projection au sol ne s’approche pas à moins de 0,5 mètre de la chaussée.
298.1.Nombre d’étages requis :
Lorsque le présent article s’applique, une nouvelle construction doit comporter le nombre d’étages qui, de l’avis de la Commission, permet de faciliter son intégration aux bâtiments voisins de gabarit comparable.
298.2.Intégration des constructions sur les toits
Dans le quartier Vieux-Québec, la construction ou l’implantation de tout élément autorisé sur un toit doit être réalisée d’une manière qui, de l’avis de la Commission, permet de l’intégrer au bâtiment principal; à cette fin, il doit être conçu en continuité avec la volumétrie, les matériaux et le vocabulaire architectural des murs extérieurs, ou de la toiture s’il s’agit d’un édifice à toit à versants ou à mansarde.
CHAPITRE 13
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SECTION 1
ENTRETIEN D’UN TERRAIN
299.Propreté et entretien d’un terrain
Un terrain, occupé ou non, doit être laissé libre de cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales ou putrescibles, broussailles, rebuts, pièces de véhicule ou véhicules désaffectés.
300.Fondations à ciel ouvert
Les fondations à ciel ouvert non immédiatement utilisées, d'un bâtiment incendié, démoli, transporté ou non complètement terminé, doivent être entourées d'une clôture de 2,4 mètres de hauteur. Cette clôture doit être constituée de planches de bois non ajourées ou d'un autre matériau opaque et résistant, et être peinte, teinte ou autrement protégée de manière à ne pas prendre un aspect délabré.
SECTION 2
ZONES DE CONTRAINTES MAJEURES
301.Construction et travaux en bordure des cours d'eau et des lacs
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A.
Sous réserve des dispositions des articles 301.1 et 301.2, font exception à celle règle les constructions suivantes :
un bâtiment utilisé à des fins publiques;
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Seule un construction accessoire énumérée aux articles 178 ou 179, de même qu'un bâtiment accessoire d'une superficie inférieure à quinze mètres carrés et d'une hauteur inférieure à quatre mètres, peut être érigé aux endroits mentionnés au premier alinéa.
Malgré ce qui précède, et sous réserve des articles 134 et 137, il est permis d’agrandir un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé à une distance inférieure à celle prévue au premier alinéa aux conditions suivantes :
l’agrandissement n’a pas pour conséquence de créer un nouveau logement;
l’agrandissement n’a pas pour conséquence de réduire la distance de dégagement existante par rapport à la limite des hautes eaux;
aucune partie de l’agrandissement autorisé ne peut être située à moins de 5 mètres de la limite des hautes eaux;
l’agrandissement est conforme aux dispositions des articles 301.1 et 301.2.
Tous les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa sauf ceux requis pour l'implantation d'un bâtiment utilisé à des fins publiques et pour un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
301.1.Affectation du sol à l'intérieur des zones inondables de grand courant
Toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux sont prohibés à l'intérieur des zones inondables de grand courant identifiées aux cartes reproduites en annexe A, à l'exclusion de celles apparaissant dans le territoire de la réserve indienne Wendake. Un bâtiment dont une partie du périmètre des fondations est localisée l'intérieur de cette zone inondable est réputé être localisé à l'intérieur de cette zone inondable.
Font exception à cette règle les constructions, ouvrages ou travaux suivants:
les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations et qu'ils fassent l'objet d'une attestation d'immunisation:
les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames. les canaux. les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation conformes à l'article 301.3 doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau de la zone inondable de faible courant;
les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc el d'égout ne comportant aucune entrée de service;
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non pourvus de services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants le 20 juin 2000;
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;
les travaux d'installation d'une fosse septique destinée à une résidence existante le 20 juin 2000 et les travaux destinés à rendre une installation septique d'une résidence existante le 20 juin 2000 conforme à la réglementation en vigueur au Québec;
l’amélioration ou le remplacement d'un puits destiné à une résidence ou à un établissement existant le 20 juin 2000 par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion;
les travaux d'entretien des voies de circulation et des servitudes d'utilité publique;
sauf à l'intérieur des zones à effet de glace, les travaux de construction d'une habitation d'au plus 3 logements, dont l'édification est prévue en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout sont déjà installés le 20 juin 2000, à la condition que l'ajout de cet ouvrage ou construction ne nécessite pas une augmentation de la capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout existants et que l'ouvrage ou la construction soit immunisé conformément à l'article 301.3;
10°la reconstruction d'un ouvrage existant détruit par une catastrophe autre qu'une inondation à la condition que ces travaux de reconstruction n'augmentent pas la superficie du bâtiment reconstruit exposée aux inondations de grand courant et que parties de 1 'ouvrage éventuellement localisées sous le niveau de la zone inondable de faible courant ou sous le niveau de la zone d'effet de glace fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l'article 301.3;
11°un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai;
12°la réalisation d'activités agricoles, récréatives ou forestières ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai ou de construction de bâtiments;
13°tous les travaux visant l'agrandissement d'une construction résidentielle à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations de grand courant et que les travaux éventuellement localisés sous le niveau de la zone inondable de faible courant fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l'article 301.3.
301.2.Affectation du sol à l'intérieur des zones inondables de faible courant
Toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux sont prohibés à l'intérieur des zones inondables de faible courant identifiées aux cartes reproduites en annexe A, à l'exclusion de celles apparaissant dans le territoire de la réserve indienne Wendake. Un bâtiment dont une partie du périmètre des fondations est localisée à l'intérieur de cette zone inondable est réputé être localisé à l'intérieur de cette zone inondable.
Font exception à cette règle les constructions, ouvrages ou travaux suivants :
les travaux forestiers autorisés;
les travaux énumérés aux paragraphes 1° à 13° du second alinéa de l’article 301.1;
les travaux qui font l’objet d’une attestation d’immunisation conforme à l'article 301.3;
les remblais strictement requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
301.3.Attestation d'immunisation des bâtiments localisés à l'intérieur des zones inondables
Avant d'obtenir un permis pour une construction autorisée en zone inondable, le requérant doit fournir un avis ou un rapport scellé, fait par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec attestant que la construction, l'ouvrage ou les travaux visés disposent d'une immunisation adéquate contre les inondations.
Une telle attestation doit, dans l'étude et l'évaluation des modifications proposées aux ouvrages existants ainsi que dans la conception, l'édification et le choix de l'emplacement et des méthodes de construction d'un nouvel ouvrage, confirmer:
qu'aucune ouverture tel que fenêtre, soupirail, porte d'accès. garage, etc. ne peut être atteinte par une crue à récurrence de cent ans;
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une crue à récurrence de cent ans;
qu'aucune fondation en bloc de béton ou d'une construction similaire ne peut être atteinte par une crue à récurrence de cent ans;
que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec a approuvé les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;:
- la résistance du béton à la compression et à la tension;
que tous les remblais réalisés sont strictement requis pour 1’immunisation des constructions et ouvrages autorisés et non à l'avantage général de l'ensemble de la propriété foncière sur laquelle ils sont prévus.
301.4.Abattage d'arbres en bordure des cours d'eau et des lacs
Dans le lit moyen ou à 20 mètres de la limite des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau visé au premier alinéa de l’article 301, même dans le cadre d’une exploitation acéricole ou forestière, un arbre ne peut être abattu que lorsque :
il est mort ou atteint d’une malade incurable;
il est dangereux pour la sécurité des personnes;
son abattage est nécessaire pour l’aménagement, sur un même terrain, d’une seule ouverte d’une largeur équivalant à 10 % de la largeur du terrain, sans dépasser un maximum de 5 mètres, requise pour donner accès au plan d’eau.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’arbres dans le but de construire un chemin forestier est autorisé lorsqu’il s’agit de :
la construction d’un chemin forestier assurant la traverse d’un cours d’eau, à la condition que le dégagement résultant de ces travaux n’ait pas une emprise supérieure à 10 mètres;
la reconstruction ou de l’élargissement d’un chemin forestier ou agricole existant, à la condition que le dégagement résultant de ces travaux n’ait pas une emprise supérieure à 10 mètres.
Les travaux d’abattage doivent respecter les normes suivantes :
il est prohibé d’utiliser de la machinerie de plus de 0,5 tonne à l’intérieur de la bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la limite des hautes eaux;
aucune activité, aucun travail ou aucun ouvrage à caractère forestier, sauf ceux relatifs à l’aménagement de ponts ou de ponceaux ne peut être effectué dans le lit moyen des cours d’eau et des lacs;
la traverse d’un cours d’eau doit se faire à angle droit par rapport au cours d’eau, grâce à l’installation de ponceaux ou de ponts adéquats assurant la libre circulation de l’eau en toutes circonstances;
l’abattage d’arbre doit être réalisé de manière à éviter que l’arbre abattu ne tombe dans le plan d’eau;
il est prohibé d’utiliser les abords et le lit moyen des rivières, du fleuve et des lacs comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage des arbres abattus ou d’y jeter ou laisser des dépris de coupe.
302.Affectation du sol sur un terrain de forte pente
Un terrain de forte pente, identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A, ne peut être affecté à. l'implantation d'un bâtiment principal et ne peut faire l'objet de travaux d'excavation, de déblai ou de remblai. Sont visés par la présente restriction :
un terrain ou une partie de terrain possédant une pente moyenne supérieure à quatorze degrés;
une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus;
une bande de terrain d'au moins dix mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne du pied du talus.
Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment utilisé à des fins publiques, à un ouvrage utilisé à des fins de salubrité ou de sécurité des biens ou des personnes.
Malgré ce qui précède et sous réserve de l'article 137, il est permis d'agrandir en hauteur un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé sur un terrain ou aux abords d'un terrain en forte pente identifié sur le plan de zonage.
303.Affectation du sol en bordure d'une voie ferrée
Aucune partie d'un bâtiment utilisée pour un usage appartenant à. un groupe d'utilisation résidentielle ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l'emprise d'une voie ferrée.
La présente disposition ne s'applique pas si elle a pour conséquence de rendre impossible l'implantation d'un tel bâtiment sur un lot qui était situé, le 1er avril 1985, en bordure d'une rue desservie par les services d'aqueduc et d'égout.
304.Affectation du sol en bordure d'une autoroute
Aucune partie de bâtiment utilisée pour un usage appartenant à un groupe d'utilisation publique ou au groupe Habitation 10 ne peut être érigée à moins de 30 mètres de l'emprise d'une autoroute, ni à moins de 45 mètres de sa chaussée.
Aucun bâtiment utilisé pour un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle ne peut être érigé à moins de 30 mètres de l'emprise d'une autoroute, sauf un bâtiment situé dans les quartiers Saint-Roch et Vieux-Québec/BasseVille.
Quiconque désire implanter un bâtiment utilisé pour un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle à moins de 75 mètres mais à plus de 30 mètres de l'emprise d'une autoroute, doit joindre à sa demande de permis un document, préparé par un ingénieur, attestant que le bruit, mesuré à l'emplacement prévu pour la construction, est inférieur à 55dBA.
Si la construction d'un mur, d'un écran anti-bruit, d'un talus, ou de tout autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55dBA, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant l'émission du permis de construction du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, le niveau de bruit évalué est celui du niveau équivalent (Leq) évalué pendant 24 heures consécutives.
SECTION 3
ZONES TAMPONS
305.Zones tampons prescrites
On doit aménager une zone tampon aux endroits indiqués aux plans joints au présent règlement en annexe A.
306.Normes relatives à l'aménagement des zones tampons
Cette zone doit avoir la largeur prescrite sur le plan de zonage ou à l'article 307.
Un aménagement paysager soigné doit être réalisé sur toute la profondeur de la zone tampon et toute construction y est interdite.
Lorsqu'une zone tampon est exigée en bordure d'un cours d'eau, aucun arbre ou arbuste existant ne doit être abattu sur toute la profondeur de la zone tampon. Dans le cas où les arbres et arbustes sont insuffisants pour former un écran, on doit reboiser sur une profondeur minimale de trois mètres à partir de la limite des hautes eaux.
Lorsqu'une zone tampon est exigée à la limite d'une zone où sont autorisés les usages appartenant aux groupes Industrie 2, 3 ou 4 ou les usages des groupes Commerce 6 ou 7, l'aménagement de celle-ci doit comprendre un clôture opaque d'une hauteur minimale de deux mètres.
307.Usages ayant un degré d'incidence contraignante élevé
Une zone tampon d'une profondeur minimale de 20 mètres doit être aménagée le long de toutes les limites d'un lot où est implanté l'un des usages suivants :
site d'extraction de matière première de nature minéralogique;
exploitation et enlèvement de sol arabe et de la tourbe;
site d’enfouissement;
dépotoir à neige;
station d’épuration;
poste d’énergie;
cour de triage;
un usage appartenant au groupe Industrie 4 - à nuisance forte;
un usage appartenant au groupe Commerce 7 qui cause à l'extérieur des limites du terrain où est exercé cet usage une émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, poussière, fumée ou bruit plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
Une bande de 100 mètres doit séparer la limite d'un terrain où est implanté un des usages mentionnés à l'alinéa précédent de même que leurs constructions de la limite d'un terrain où est autorisée l'implantation d'un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle ou publique ou un usage lié à l'administration et aux services désignés à l'article 164.
SECTION 4
REMPLISSAGE
308.Exigences
Les travaux de remplissage doivent respecter les normes suivantes :
s'il s'agit d'un lot situé en bordure d'une rue, le remplissage ne peut excéder le niveau de la rue;
s'il s'agit d'un lot situé à proximité d'un milieu boisé, aucun remplissage ne peut être autorisé sous la projection au sol des plus longues branches des arbres à conserver;
tout remplissage dont la hauteur est supérieure à deux mètres doit respecter les conditions suivantes :
a)si le remblai est retenu par des murets de soutènement, ceux-ci doivent être disposés en paliers et la hauteur maximale des murets de chacun des paliers ne doit pas excéder deux mètres. La distance minimale à respecter entre chacun des paliers doit être égale à la hauteur du muret supérieur;
b)si le remblai est formé en talus, l'angle du talus avec l'horizontale ne pourra excéder 26,5°, soit une pente maximale de 50 %. Lorsque la hauteur de la composante verticale du talus excède trois mètres, le remplissage doit être réalisé par paliers distants d'au moins deux mètres l'un de l'autre et d'au plus trois mètres de hauteur.
Si la pente du talus par rapport à l'horizontale est inférieure à 18,5°, soit une pente inférieure à 33 %, cette pente peut être continue, sans limite de hauteur;
la surface d'un talus ou d'un palier doit être ensemencée selon la norme BNQ 0605-030 en date du 11 février 1985 du Bureau de normalisation du Québec joint en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Cet ensemencement doit être réalisé dans les 18 mois suivant la fin des travaux de remplissage;
seuls sont autorisés comme matériaux de remblai, les matériaux d'excavation;
si le remplissage projeté crée une zone où l'eau peut s'accumuler lors de pluies ou à la fonte des neiges, un drain de surface doit être posé jusqu'au drain de la rue.
SECTION 5
FORÊT URBAINE
309.Conservation des arbres lors de travaux de construction
Toute personne responsable de travaux à exécuter dans le voisinage d'un arbre doit, avant le début des travaux, protéger l'arbre au moyen d'une clôture de chantier qui doit être conservée en bon état. Cette clôture doit être d'une hauteur minimale de 1,2 mètre, être localisée sous la projection des plus longues branches de l'arbre sur le sol et à une distance minimale de un mètre du tronc et être fixée sur des tuteurs en acier espacés d'un maximum de deux mètres. Les matériaux de construction, les débris et la terre, doivent être placés à l'extérieur de ladite clôture.
Si, de l'avis du directeur du Service de l'environnement, il est impossible d'installer la clôture de protection ci-haut mentionnée, le responsable des travaux doit protéger le pourtour du tronc de l'arbre à l'aide de madriers d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Les madriers doivent être fixés par l'extérieur à l'aide de deux bandes de plastique ou d'acier.
310.Plantation d'un peuplier, d'un saule ou d'un érable argenté
Sur une distance de six mètres de toute emprise publique où est prévu ou installé un service public, il est interdit de planter un peuplier, un saule ou un érable argenté.
310.1.Abattage d’un arbre - circonstances spécifiques
Sauf dans le cadre d’une exploitation forestière, un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes :
1° l’arbre que l’on désire abattre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
2° l’arbre que l’on désire abattre est dangereux pour la santé ou la sécurité des personnes;
3° l’arbre que l’on désire abattre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
4° l’arbre que l’on désire abattre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
5° l’abattage de l’arbre visé est absolument nécessaire pour réaliser un projet de construction pour lequel un permis de construction est émis;
6° l’arbre que l’on désire abattre se trouve dans la cour arrière d’un terrain de plus de 300 mètres carrés et que, suite à l’abattage de l’arbre, on retrouve à cet endroit au moins un arbre par 25 mètres carrés, dont le diamètre est supérieur à 100 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol.
SECTION 6
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET ACÉRICOLE
311.Exploitation forestière
Une exploitation forestière doit respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbres, incluant celui requis à l’occasion de l’aménagement de sentiers, de chemins forestiers, d’ouvrages ou de travaux ayant fait l’objet d’un permis, ne peut excéder le prélèvement d’au plus 35 % des tiges commerciales par période de 15 ans ou le déboisement de 30 % de la superficie boisée d’un terrain, également par période de 15 ans;
chaque superficie déboisée ne peut excéder une surface maximale de 1 600 mètres carrés;
à l’intérieur d’un même terrain, une superficie déboisée doit toujours être espacée d’au moins 40 mètres d’une autre superficie déboisée.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de :
l’abattage d’arbres endommagés par le feu;
l’abattage d’arbres dans un chablis;
l’abattage d’arbres effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d’insectes ou une maladie ou effectué pour éviter la propagation de cette épidémie ou pour diminuer la vulnérabilité du peuplement à la maladie ou aux insectes;
l’abattage d’arbres morts, mourants ou détériorés avant que leur bois ne devienne sans valeur;
la coupe de conversion. Dans ce cas, l’opération doit être suivie, à l’intérieur d’un délai de deux ans, d’une préparation de terrain et d’un reboisement en accord avec les caractéristiques écologiques et édaphiques du site quant au choix de l’essence;
la coupe forestière de régénération ou de succession. Dans ces cas, la méthode de coupes utilisée doit favoriser la régénération de la surface déboisée et assurer la protection de la régénération préétablie. Dans le cas d’une coupe de régénération dans un peuplement à maturité, le déboisement ne peut excéder 30 % de la superficie boisée du terrain par période de 15 ans. En aucun cas les parterres de coupes ne peuvent excéder 16 000 mètres carrés et ils doivent être espacés d’au moins 40 mètres entre chacun.
312.Exploitation acéricole
Dans le cadre d'une exploitation acéricole seuls les arbres suivants peuvent être abattus : :
un arbre mort, dangereux ou tombé;
un arbre atteint d'une maladie incurable;
un arbre qui nuit à la croissance ou à la conservation des érables à sucre.
La présente disposition vise, notamment, les activités liées à une exploitation acéricole, telles que la sélection des érables, l'assainissement de la plantation et la coupe du bois servant à alimenter les appareils de cuisson ou de chauffage de la cabane à sucre.
SECTION 7
RÉSERVOIR SOUTERRAIN DE PRODUITS PÉTROLIER
312.1.Le détenteur d'un permis pour des travaux visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 16 doit aviser la direction du Service de l'environnement, au moins une journée ouvrable avant le début des travaux, de la date de ceux-ci.
De plus, si les travaux visent un réservoir souterrain assujetti à la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c. U-1.1), il doit aussi transmettre à la direction du Service de l'environnement, dans les dix jours suivant la fin des travaux, une copie complétée de la formule d'attestation de concordance des travaux prescrits au Règlement sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. U-1.1, r.l).
CHAPITRE 14
NORMES DE STATIONNEMENT, DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
SECTION 1
NORMES DE STATIONNEMENT
313.Dispositions générales
Dans tous les cas, on doit avoir un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue pour répondre aux besoins des usages d'un bâtiment. Le nombre minimal de cases exigé est déterminé au présent chapitre.
Tout stationnement doit être aménagé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Les cases de stationnement et leurs allées d'accès ne sont permises dans la marge de recul avant que si elles sont conformes aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Tout stationnement hors rue doit s'effectuer dans des cases aménagées à cette fin; il est interdit d'utiliser les aires libres non-aménagées en case de stationnement ou allée d'accès pour y stationner un véhicule automobile.
Une allée de circulation dans l'aire de stationnement ou une allée d'accès ne peut être utilisée pour le stationnement.
314.Application
Les exigences qui suivent s'appliquent aux travaux d'agrandissement d'un usage, aux travaux de construction d'un bâtiment neuf ou au changement d'usage en tout ou en partie d'un bâtiment ou d'un lot.
Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. L'agrandissement ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement existant avant les travaux à moins que le nombre total de cases de stationnement existant après la réalisation des travaux d'agrandissement soit suffisant pour desservir l'ensemble des usages du bâtiment ainsi agrandi.
Ces exigences s'appliquent également aux logements additionnels créés à l'occasion de travaux de subdivision ou de rénovation de logements existants qui ont pour conséquence d'augmenter le nombre total de logements dans un bâtiment.
315.Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi à l'annexe D. Tous les usages desservis simultanément doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases.
Le nombre de cases de stationnement exigé peut être réduit au nombre de cases de stationnement établi en utilisant le mode de calcul prescrit par la publication « Shared Parking » publiée par Urban Land lnstitute (ULI - The Urban Land lnstitute, Shared Parking, Washington, D.C., 1983) jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
315.1.Nombre de cases requises - cas particuliers
Dans le cas de transformation de bâtiments destinés aux personnes ou aux familles à faible revenu ou à revenu modique et aux personnes âgées, construits et administrés par l’Office municipal d’habitation de Québec, la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logements, le nombre minimal de cases de stationnement exigées correspond à la moins élevée des deux exigences suivantes : le nombre minimal de cases exigées en vertu des dispositions du présent chapitre ou le nombre maximal qu’il est possible d’aménager en surface, dans l’arrière-cour et les cours latérales du bâtiment, conformément aux dispositions du présent chapitre, sans empiéter toutefois sur l’aire minimale d’agrément exigée.
Dans le cas d’un changement d’usage total ou partiel d’un bâtiment qui a pour conséquence d’augmenter le nombre de cases de stationnement qui doivent être aménagées pour desservir l’ensemble des usages d’un bâtiment, le nombre de cases supplémentaires qui doivent être aménagées est égal à la différence entre le nombre total de cases exigées pour desservir l’ensemble des usages du bâtiment après le changement et le plus grand nombre de cases requises antérieurement pour desservir l’ensemble des usages.
Dans le cas de la construction d’un bâtiment remplaçant un bâtiment démoli, dont les plans ont été approuvés conformément au dernier alinéa de l’article 16 et dont la construction débute dans les 6 mois suivant la démolition, le nombre de cases de stationnement requises pour desservir l’ensemble des usages du nouveau bâtiment est réduit du nombre correspondant à la différence entre le plus grand nombre de cases qui étaient requises pour desservir l’ensemble des usages du bâtiment démoli et le nombre de cases qui desservaient effectivement l’ensemble des usages de ce bâtiment. Cette réduction cesse de s’appliquer lorsque la construction n’est pas complétée dans un délai raisonnable compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser.
316.Localisation des cases de stationnement
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même lot que l'usage desservi.
Sous réserve de l'obtention d'un permis d'occupation, il est permis d'utiliser une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres de l'usage desservi. L'usage desservi doit toutefois être autorisé dans la zone où le stationnement est effectué.
Malgré le deuxième alinéa et sous réserve, le cas échéant, de l’obtention d’un permis d’occupation, il est permis d’utiliser une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 250 mètres de l’usage desservi, lorsque cet usage est situé dans une zone du quartier Vieux-Québec/Haute-Ville ou du quartier Vieux-Québec/Basse-Ville et que les usages du groupe d’utilisation Commerce 8-stationnement sont autorisés dans la zone où est située l’aire de stationnement.
Lorsque l'aire de stationnement dessert plusieurs établissements, tout contrat relatif à l'utilisation de l'aire de stationnement doit être produit avec la demande de permis.
Le permis d'occupation de l'établissement qui profite de l'utilisation d'un tel stationnement n'est valide que pour la période où cette utilisation est maintenue.
317.Stationnement autorisé - type de véhicules
Pour un lot ou un bâtiment dont l'usage appartient au groupe d'utilisation résidentielle, seul le stationnement d'automobiles est permis dans les cours avant, latérales et arrière.
Pour un lot ou un bâtiment dont l'usage n'appartient pas à un groupe d'utilisation résidentielle, seul le stationnement d'automobiles est permis dans une cour avant.
Un véhicule automobile de plus de sept mètres de long ou de plus de 2,25 mètres de haut, utilisé à des fins commerciales, de récréation ou de loisir, ne peut être stationné hors rue que dans les zones où les usages appartenant aux groupes Commerce 6 ou 7 ou Industrie 3 ou 4 sont autorisés, et cela dans les cours arrière seulement.
SECTION 2
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
318.Dimensions des cases de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
grande casepetite case
longueur : 5,3 mètres4,5 mètres
largeur : 2,75 mètres2,5 mètres
Seule une aire de stationnement desservant un usage appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle de plus de cinq logements ou desservant un bâtiment dont l'usage n'appartient pas à un groupe d'utilisation résidentielle peut comprendre un pourcentage de petites cases réservées aux petites automobiles, ce pourcentage étant limité à 25 %. Chacune de ces cases doit être clairement identifiée comme étant réservée à des petites automobiles.
318.1.Calcul de la longueur d’une case de stationnement
Dans le secteur des Rivières, il est permis de tenir compte de la profondeur de la partie non aménagée, par la ville, de l’emprise de la voie publique dans le calcul de la longueur d’une case de stationnement autorisée devant la façade d’un bâtiment résidentiel. Une profondeur de deux mètres, qui est parallèle à la voie publique, de cette partie non aménagée de l’emprise de la voie publique est cependant exclue de ce calcul.
319.Largeur minimale - allée de circulation et rangée de cases de stationnement
La largeur minimale d'une allée de circulation et la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de stationnement de circulationLargeur d’une alléeLargeur minimale totale d’une rangée de cases et de l’allée d’accès
grande casepetite case
0 degré3 mètres5,8 mètres5,5 mètres
30 degrés3 mètres8 mètres7,4 mètres
45 degrés3,5 mètres9,2 mètres8,4 mètres
60 degrés5 mètres11 mètres10,2 mètres
90 degrés6,4 mètres11,7 mètres10,9 mètres
320.Dimensions des cases de stationnement - cas d'exception
Malgré les articles 318 et 319 la largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,50 mètres dans une aire de stationnement desservant uniquement un bâtiment dont l'usage appartient à un groupe d'utilisation résidentielle ou uniquement un bâtiment occupé par des bureaux d'entreprises publiques ou privées qui ne sont pas axées sur le service au public. Cependant, dans un tel cas, une allée de circulation donnant accès à des cases de stationnement de moins de 2, 75 mètres doit avoir une largeur minimale de 7,30 mètres.
321.Aire de stationnement de plus de cinq cases - accès
Une aire de stationnement de plus de cinq cases doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
322.Allée d'accès - largeur
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles doit avoir une largeur minimale de six mètres et une largeur maximale de dix mètres.
Dans le cas d'un stationnement de moins de 50 cases, une allée, servant à la fois à l'entrée et à la sortie, peut avoir une largeur minimale de trois mètres, à la condition qu'elle soit équipée d'un dispositif de feux de circulation alternatifs.
Une allée d'accès unidirectionnelle pour véhicules automobiles doit avoir une largeur minimale de trois mètres et une largeur maximale de six mètres.
322.1.Allée d’accès - largeur maximale accrue
Dans une zone où un usage appartenant au groupe Commerce 6, Commerce 7, Industrie 2, Industrie 3 ou Industrie 4, de même que dans une zone où il est permis d’exploiter une gare ou un terminus de transport par autocars, il est permis d’aménager une allée d’accès servant à la fois pour l’entrée et pour la sortie des véhicules automobiles d’une largeur supérieure à 10 mètres sans toutefois excéder 15 mètres.
Lorsqu’une telle allée est aménagée sur un terrain, la distance séparant 2 entrées charretières donnant accès à ce terrain doit être égale ou supérieure à la largeur de la plus large des allées aménagées sur ce terrain. ».
323.Allée d'accès - pente maximale
Une allée d'accès d'un stationnement situé en contre-bas de la rue ne doit pas avoir une pente supérieure à 20 %. À moins de 4,5 mètres de l'emprise de la voie publique, cette pente ne peut excéder 5 %.
Une allée d'accès d'un stationnement situé en contre-haut de la rue ne doit pas avoir une pente supérieure à 20 %. À moins de 2,5 mètres de l'emprise de la voie publique, cette pente ne peut excéder la moitié de la pente de l'allée, lorsque celle-ci est supérieure à 10 %.
Dans tous les cas, le niveau d'arrivée de l'allée d'accès à l'emprise de la voie publique doit correspondre au niveau du centre de la rue.
324.Stationnement en cour avant - usage commercial, industriel, public ou récréatif
Pour un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage appartenant à un groupe d'utilisation commerciale, industrielle, publique ou récréative, l'aire de stationnement aménagée en cour avant doit être située à plus de 4,5 mètres de l'emprise de la voie publique.
Seulement une allée d’accès peut être aménagée devant la façade principale d’un lieu de culte. Des cases de stationnement peuvent cependant être aménagées de part et d’autre de cette allée avec un angle de zéro degré.
324.1.Stationnement en cour avant - usage résidentiel
Sous réserve du présent chapitre, pour un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle, l'aménagement d'un stationnement doit répondre aux conditions suivantes :
dans la marge de recul avant, seule une allée d'accès est autorisée;
devant la façade du bâtiment, une case de stationnement ou une allée d'accès au stationnement peut être aménagée seulement dans le prolongement de l'entrée d'un abri d'auto ou d'un garage privé qui sont intégrés à la façade du bâtiment.
324.2.Stationnement en cour avant - Habitation 1, classe d'occupation A
Pour un bâtiment isolé de 1 logement, il est permis d'aménager en cour avant au plus 2 cases de stationnement par lot aux conditions suivantes :
ces cases sont situées dans le prolongement de la cour latérale si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les cases de stationnement sont situées dans le prolongement de la cour arrière si elles ne sont pas situées en face d'un garage, d'un abri d'auto ou dans le prolongement de la cour latérale;
la largeur totale maximale des accès piétonniers, de l'allée d'accès et des cases de stationnement, est de 7 mètres.
Dans le secteur des Rivières, il est possible d'étendre l'aire de stationnement devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes :
les cases de stationnement doivent être situées à plus de 2 mètres de la façade principale du bâtiment;
la largeur maximale de l'empiètement en façade principale est de 3 mètres;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, la largeur maximale de l'empiètement en façade est de 4,5 mètres.
Lorsque l'accès piétonnier est combiné aux cases de stationnement, cet accès piétonnier doit être considéré dans le calcul de la largeur de l'empiétement en façade. Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre.
324.2.1.Stationnement en cour avant - Habitation 1, classe d'occupation A, à marge latérale nulle
Pour un bâtiment isolé de 1 logement, implanté avec des marges de recul latérales de 2,5 mètres d'un côté et nulle de l'autre côté, il est permis d'aménager en cour avant au plus 2 cases de stationnement par lot aux conditions suivantes :
ces cases sont situées dans le prolongement de la cour latérale si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, les cases de stationnement doivent être situées dans le prolongement de la cour arrière si elle ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
dans le secteur des Rivières, pour un lot d'angle, si elle ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto, les cases de stationnement peuvent être situées;
a)entièrement dans la cour avant autre que celle de la façade principale ou;
b)dans le prolongement de la cour avant autre que celle de la façade principale pourvu que l'allée d'accès soit le prolongement de la case de stationnement et parallèle à la façade du bâtiment;
la largeur maximale totale des accès piétonniers, de l'allée d'accès et des cases de stationnement, est de 7 mètres.
Dans le secteur des Rivières, pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, il est possible d'étendre l'aire de stationnement devant la façade du bâtiment à la condition que la largeur maximale de l'empiétement en façade soit de 6 mètres.
Lorsque l'accès piétonnier est combiné aux cases de stationnement, cet accès piétonnier doit être considéré dans le calcul de la largeur de l'empiétement en façade. Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre.
324.3.Stationnement en cour avant - Habitation 1, classe d'occupation B
Pour un bâtiment jumelé de 1 logement, il est permis d'aménager en cour avant au plus 2 cases de stationnement par lot aux conditions suivantes :
ces cases sont situées dans le prolongement de la cour latérale si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les cases de stationnement doivent être situées dans le prolongement de la cour arrière si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
dans le secteur des Rivières, pour un lot d'angle, si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto, les cases de stationnement peuvent être situées :
a)entièrement dans la cour avant secondaire; ou
b)dans le prolongement de la cour avant secondaire pourvu que l'allée d'accès soit le prolongement de la case de stationnement et parallèle à la façade du bâtiment;
la largeur maximale totale des accès piétonniers, de l'allée d'accès et des cases de stationnement est de 7 mètres.
Dans le secteur des Rivières, il est possible d'étendre l'aire de stationnement devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes :
les cases de stationnement doivent être situées à plus de 2 mètres de la façade principale du bâtiment;
la largeur maximale de l'empiétement en façade principale est de 3 mètres;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, la largeur maximale de l'empiétement en façade est de 6 mètres.
Lorsque l'accès piétonnier est combiné aux cases de stationnement, cet accès piétonnier doit être considéré dans le calcul de la largeur de l'empiétement en façade. Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre.
324.4.Stationnement en cour avant - Habitation 1, classe d'occupation C
Le stationnement peut être aménagé directement devant la façade principale d'un bâtiment en rangée de l logement aux conditions suivantes :
l'allée d'accès ou la case de stationnement doit être aménagée à plus de 2 mètres du bâtiment;
la largeur maximale totale des accès piétonniers combinés au stationnement, de l'allée d'accès et des cases de stationnement est de 3 mètres. Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre;
les cases de stationnement et les allées d'accès de 2 bâtiments en rangée adjacents doivent également être adjacentes ou être séparées d'au moins 6 mètres.
324.5.Stationnement en cour avant - Habitation 2, classe d’occupation A
Pour un bâtiment isolé de 2 logements, il est permis d'aménager en cour avant au plus 2 cases de stationnement par logement, aux conditions suivantes:
ces cases sont situées dans le prolongement de la cour latérale si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, les cases de stationnement doivent être situées dans le prolongement de la cour arrière si elles ne sont pas situées en face d'un garage, d'un abri d'auto ou dans le prolongement de la cour latérale;
dans le secteur des Rivières, pour un lot d'angle, si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto, les cases de stationnement peuvent être situées:
a)entièrement dans la cour avant secondaire; ou
b)dans le prolongement de la cour avant secondaire pourvu que l'allée d'accès soit le prolongement de la case de stationnement et parallèle à la façade du bâtiment;
elles sont combinées aux accès piétonniers;
la largeur maximale totale d'une aire de stationnement, comprenant l'accès piétonnier, l'allée d'accès et les cases de stationnement est de 7 mètres:
une seule aire de stationnement est autorisée par logement;
la distance minimale entre les aires de stationnement est de 6 mètres.
Dans le secteur des Rivières, il est possible d'étendre l'aire de stationnement devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes :
les cases de stationnement doivent être situées à plus de 2 mètres de la façade principale du bâtiment;
la largeur maximale de l'empiétement en façade principale est de 3 mètres;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, la largeur maximale de l'empiétement en façade est de à 6 mètres.
Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre. L'accès piétonnier doit être inclus dans le calcul de l'empiétement en façade.
325.Stationnement en cour avant - exception
Lorsque le présent article s'applique, et malgré les dispositions de l'article 324.1, une case de stationnement peut être aménagée dans la cour avant, y compris en façade d'un bâtiment ou empiéter dans la partie non aménagée de l'emprise de la voie publique aux conditions suivantes :
il y a un dégagement d'au moins 5,5 mètres entre la façade du bâtiment principal et le trottoir ou la chaussée lorsqu'il n'y a pas de trottoir;
il n'y a pas plus d'une case de stationnement par logement;
moins de 50 % de la largeur de l'espace en façade du bâtiment principal est utilisé à cette fin;
toute la surface de la cour avant, à l'exception des cases de stationnement et d'une allée piétonne d'au plus un mètre de largeur est gazonnée;
l'aménagement des cases de stationnement est constituée de deux bandes de roulement pavées, d'une largeur maximale de 0,60 mètre chacune;
la largeur minimale d'une case, mesurée à partir du bord extérieur de chaque bande de roulement, est de 2,25 mètres;
aucune case de stationnement n'est aménagée en face d'une fenêtre d'un logement situé au sous-sol et distinct d'un logement situé au rez-de-chaussée.
325.1.Stationnement devant la façade d'un bâtiment résidentiel - Habitation 7
Pour un bâtiment de 37 logements ou plus, il est possible d'aménager une allée pour automobiles, servant de débarcadère, devant la façade principale du bâtiment aux conditions suivantes :
l'allée est parallèle à la voie publique adjacente;
elle est d'une largeur maximale de 4 mètres;
elle est localisée à au moins un mètre de l'emprise de la voie publique;
elle est d'une longueur maximale de 20 mètres.
325.2.Stationnement devant la façade d'un bâtiment résidentiel - lot d'angle
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant secondaire, des cases de stationnement peuvent être aménagées devant la façade d'un bâtiment résidentiel autre qu'un bâtiment de 1 logement isolé, jumelé ou en rangée, ou qu'un bâtiment isolé de 2 logements, aux conditions suivantes :
une bande gazonnée d'au moins 1,5 mètre est aménagée entre l'emprise de la voie publique et l'aire de stationnement;
une bande gazonnée d'au moins 2 mètres est aménagée entre le bâtiment principal et l'aire de stationnement.
325.3.Stationnement devant la façade d'un bâtiment résidentiel - lot irrégulier
Dans le secteur des Rivières, une allée d'accès peut être aménagée devant la façade principale d'un bâtiment aux conditions suivantes :
elle est d'une largeur maximale de 3 mètres;
elle est parallèle et adjacente à la ligne latérale du lot.
326.Intersection - dégagement requis
Sur un lot d'angle, aucune allée d'accès au stationnement et aucune entrée charretière ne peut être aménagée à moins de six mètres de l'intersection des emprises de deux voies publiques. Toutefois, dans les quartiers Duberger et les Saules, dans le cas d'un stationnement aménagé en cour avant d'un bâtiment jumelé de 1 logement ou d'un bâtiment isolé de 2 logements, cette distance peut être réduite à 3,5 mètres. L'allée d'accès doit être le prolongement de la case de stationnement et être parallèle au mur latéral du bâtiment.
La distance entre deux entrées charretières sur un même lot ne doit pas être inférieure à 7,5 mètres.
327.Aménagement des aires de stationnement
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de boue.
328.Aire de stationnement à moins de 4,5 mètres de la ligne de rue - aménagement requis
Lorsqu'une aire de stationnement est implantée à moins de 4,5 mètres de la ligne de rue, un mur ou une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit séparer cette aire de stationnement de la voie publique. Cette clôture ou ce mur doit être construit ou revêtu d'un matériau approuvé par la Commission et implanté à une distance de l'emprise de la voie publique qui, de l'avis de la Commission, s'harmonise avec l'alignement des bâtiments existants ou la rend uniforme. Lorsque la distance entre l'emprise de la voie publique et une telle clôture est inférieure à 1,5 mètre, celle-ci doit être ajourée à plus de 80 %.
329.Aire de stationnement de plus de cinq cases - aménagements requis
Toute aire de stationnement de plus de cinq cases non clôturée, doit être entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers traités d'un enduit hydrofuge, d'au moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins un mètre d'une ligne de lot contiguë à celle d'un autre lot. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq cases est adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d'utilisation résidentielle est autorisé, elle doit être séparée de ce lot par un muret de maçonnerie, une clôture ou une haie dense de 1,5 mètre de hauteur.
La norme prescrite à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le niveau de l'aire de stationnement est inférieur, d'au moins 1,5 mètre, au niveau du sol du lot adjacent ou lorsque cette aire de stationnement est desservie par une allée d'accès commune à l'aire de stationnement implantée sur le lot adjacent.
330.Aire de stationnement de plus de cinq cases desservant un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle
Aucune allée d'accès ou case de stationnement d'une aire de stationnement de plus de cinq cases, desservant un usage appartenant aux groupes d'utilisation résidentielle, ne doit être implantée à moins de deux mètres du bord extérieur d’une terrasse ou d'une fenêtre d'un logement situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Dans le cas d'une allée d'accès, cette distance peut être réduite lorsque celle-ci est séparée de la terrasse ou de la fenêtre par un écran paysager.
331.Aire de stationnement de plus de douze cases
Sauf pour une aire de stationnement desservant un parc public, aucune aire de stationnement de plus de douze cases de stationnement ne peut être implantée à moins de 30 mètres d'un parc public à moins d'en être séparée par un bâtiment principal ou une clôture ou un écran paysager approuvé par la Commission, masquant la présence de l'aire de stationnement aux usagers du parc.
332.Stationnement couvert
Lorsque le code de spécifications l'indique, un pourcentage du nombre des cases de stationnement prescrit par le règlement doit être couvert.
SECTION 3
NORMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
333.Dispositions générales
Les prescriptions qui suivent s'appliquent aux travaux d'agrandissement d'un usage, aux travaux de construction d'un bâtiment neuf, ainsi qu'au changement d'usage en tout ou en partie d'un bâtiment ou d'un lot. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
Un espace de chargement et un tablier de manoeuvre doivent être implantés conformément aux dispositions du présent règlement.
334.Emplacement de chargement et de déchargement
Dans le secteur Des Rivières, un bâtiment utilisé pour un usage appartenant aux groupes Commerce 4, 5, 6 ou 7 ou par un usage appartenant aux groupes Industrie 2, 3 ou 4, doit être pourvu d'un emplacement de chargement joint au tablier de manoeuvre, d'une superficie suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, un bâtiment utilisé pour un usage mentionné à l'alinéa précédent doit être pourvu d'un emplacement de chargement d'une dimension suffisante pour que le plus gros véhicule utilisé pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puisse y être stationné à l'extérieur de l'emprise de la voie publique.
335.Localisation d'un emplacement de chargement et de déchargement
Un emplacement de chargement ou un tablier de manoeuvre doit être situé entièrement sur le lot où est situé l'usage desservi. Aucun emplacement de chargement ou tablier de manoeuvre ne peut être situé dans une cour avant.
Malgré ce qui précède, plusieurs bâtiments peuvent être desservis par un emplacement de chargement ou un tablier de manoeuvre commun implanté sur un ou plusieurs des lots où sont situés ces bâtiments.
Un emplacement de chargement doit être distinct des cases de stationnement.
336.Lot d'angle - localisation d'un emplacement de chargement et de déchargement
Malgré l'article 335, un emplacement de chargement ou un tablier de manoeuvre desservant un bâtiment dont l'usage appartient aux groupes Commerce 4, 5, 6 ou 7 ou Industrie 2, 3 ou 4, peut être aménagé sur un lot d'angle dans une cour avant secondaire, pourvu que soit aménagée, à la satisfaction de la Commission, le long de la ligne de lot, une bande de terrain paysager comprenant un élément structurant opaque, tel qu'une clôture d'une hauteur maximale de 1,85 mètre, accompagnée d'une plantation dense de végétaux.
CHAPITRE 15
NORMES D’ENTREPOSAGE
SECTION 1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
337.Dispositions générales
Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.
338.Types d’entreposage
Le cahier des spécifications indique pour chaque zone le type d'entreposage permis. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique et qu'aucune autre disposition du présent règlement ne le permet, tout type d'entreposage est prohibé.
Lorsqu'un chiffre apparaît en regard de la rubrique « pourcentage de la superficie de terrain pour entreposage » , il indique le pourcentage maximal de la superficie de terrain qui peut être utilisé pour l'entreposage. Cette superficie doit comprendre les espaces de circulation requises pour l'entreposage. Lorsqu'aucune indication n'apparaît en regard de cette rubrique, aucune partie du terrain ne peut être utilisée pour fins d'entreposage.
Le code de spécifications applicable indique quel type d'entreposage est autorisé dans la zone. Tout entreposage autre que celui spécifiquement autorisé au cahier des spécifications ou par une disposition du présent règlement est interdit.
Type A
Ce type d'entreposage comprend l'étalage extérieur de véhicules, pièces d'équipement. machineries ou autres produits non empilés, mis en démonstration pour fins de vente. L'entreposage n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales et dans la cour avant sur une superficie maximale correspondant à 25 % de la superficie de fa cour avant. L'étalage des produits en démonstration ne doit pas excéder une hauteur de 1,5 mètre ni s'approcher à moins de cinq mètres de l'emprise de la voie publique. Les espaces réservés à cet entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage;
Type B
Ce type d'entreposage comprend le stockage, le dépôt et le rangement extérieurs de pièces d'équipement, de machinerie mobile, de matériaux empilés ou de produits finis sur une hauteur n'excédant pas 3,75 mètres. L'entreposage n'est autorisé qu'en cour arrière. Une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres doit entourer l'espace réservé à cet entreposage;
Type C
Ce type d'entreposage comprend le stockage, le dépôt et le rangement extérieurs de machinerie mobile, de pièces d'équipement, de matériaux empilés ou de produits finis, sur une hauteur n'excédant pas six mètres. L'entreposage n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales. Une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres doit entourer l'espace réservé à l'entreposage;
Type D
Ce type d'entreposage comprend le stockage, le dépôt et le rangement extérieurs de machinerie mobile, de pièces d'équipement, de produits manufacturés, de produits empilés ou en vrac, sans limite de hauteur. L'entreposage n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales. Une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres doit entourer l'espace réservé à l'entreposage.
339.Étalage ou stockage de véhicules neufs ou usagés
Il est permis pour un détaillant de véhicules neufs ou usagés de stocker ou d'étaler à l'extérieur les véhicules mis en vente dans les cours latérales et arrière. Tel stockage ou étalage est autorisé dans la cour avant lorsque les normes relatives à l'implantation d'une aire de stationnement prescrites à l'article 324 sont respectées.
La superficie totale de l'espace affectée au stockage ou à l'étalage ne doit pas excéder 50 % de la superficie du terrain.
340.Étalage ou stockage de plantes, d'arbres, d'arbustes et de fleurs
Il est permis pour une serre commerciale et un centre de jardins de stocker ou d'étaler à l'extérieur des plantes, des arbres, des arbustes et des fleurs mis en vente dans les cours latérales et arrière.
L'espace servant au stockage ou à l'étalage doit être clôturé.
341.Exposition de maisons mobiles ou préfabriquées
L'étalage ou l'exposition de maisons mobiles ou préfabriquées est autorisé dans la cour arrière du bureau des ventes, à la condition que les bâtiments exposés ne soient pas installés sur des fondations permanentes ni raccordés aux services municipaux.
L'implantation de ces maisons témoins doit faire l'objet d'une approbation de la Commission.
341.1.Étalage ou stockage de bateaux et de roulottes motorisées
Il est permis pour un détaillant de bateaux ou de roulottes motorisées de stocker ou d’étaler à l’extérieur les bateaux ou roulottes motorisées mis en vente, dans les cours latérales et arrière. L’espace utilisé à cette fin doit être clôturé.
Cet entreposage est aussi permis en cour avant aux conditions suivantes :
les véhicules font moins de 7 mètres de long et au plus 2,25 mètres de hauteur, tout support compris;
l’aire d’entreposage est située à plus de 4,5 mètres de l’emprise de la voie publique;
au plus 50% de la superficie de la cour avant est utilisée à cette fin.
La superficie totale de l’espace affectée au stockage ou à l’étalage sur le terrain ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain.
SECTION 2
DISPOSITIONS DES ORDURES
342.Localisation
Lorsque des conteneurs sont utilisés pour l'enlèvement des déchets, ils ne peuvent être placés dans une cour avant.
CHAPITRE 16
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
SECTION 1
STATIONS-SERVICE, POSTES D’ESSENCE, LAVE-AUTOS
343.Dispositions générales
Une station-service, un poste d'essence et un lave-autos doivent respecter les dispositions de la présente section.
344.Superficie minimale de terrain requise
La superficie minimale de terrain requise pour l'implantation de chacun des usages visés par la présente section est la suivante :
une station-service : 1 200 mètres carrés pour un lot intérieur et 1 500 mètres carrés pour un lot d'angle, plus 250 mètres carrés par baie de service, en sus de deux, et 120 mètres carrés par boyau de remplissage, en sus de quatre;
un poste d'essence : 600 mètres carrés plus 120 mètres carrés par boyau de remplissage, en sus de quatre;
un lave-autos automatique ou semi-automatique où les véhicules restent stationnaires durant les opérations de lavage : 370 mètres carrés par ligne de lavage;
un lave-autos automatique ou semi-automatique où les véhicules sont entraînés à travers une série de processus de lavage : 750 mètres carrés par ligne de lavage.
Si un lave-autos est rattaché à un poste d'essence ou à une station-service, la superficie du terrain exigée pour chaque établissement est cumulative.
345.Implantation
Un bâtiment utilisé pour un poste d'essence, une station-service ou un lave-autos doit respecter les marges de recul prescrites dans la zone où il se trouve, toutefois elles ne peuvent être inférieures aux prescriptions suivantes :
marge de recul avant du côté de la façade principale : quinze mètres;
marge de recul avant autre que celle de la façade principale : trois mètres;
marges de recul latérales : trois mètres, sauf lorsque le terrain est adjacent à une zone où est autorisé un groupe d'utilisation résidentielle, celle-ci est alors de six mètres.
346.Marquises
Une marquise ou une construction composée d’une toiture reposant sur des colonnes peut être implantée dans la cour avant d’un bâtiment utilisé pour un poste d’essence, une station-service ou un lave-autos, pourvu que la projection au sol d’une telle construction ne s’approche pas à moins de 3 mètres de l’emprise de la voie publique.
347.Îlots des pompes
Aucune partie d'un îlot de pompes ne peut être située à moins de six mètres de l'emprise de la voie publique.
348.Constructions accessoires
Aucune construction accessoire isolée du bâtiment principal n'est autorisée, à l'exception :
d’une construction visée à l’article 346;
d'un îlot de pompes et d'un kiosque localisé sur cet îlot;
d'un réservoir, en surface, de gaz propane, situé à une distance minimale de trois mètres de toute ligne de lot ou à six mètres de toute ligne d'un lot utilisé pour un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle. Un tel réservoir ne peut être situé dans une cour avant.
349.Étalage extérieur
L'étalage de lubrifiant, d'accumulateur, de pneus ou autres accessoires pour automobiles, à un endroit du terrain spécifiquement réservé à cette fin, et dont la superficie n'excède pas dix mètres carrés est autorisé. Le dépôt, même temporaire de toute autre marchandise à cet endroit ou de toute marchandise, à tout autre endroit sur le terrain, est prohibé.
350.Entrées charretières
Une entrée charretière aménagée pour desservir les usages visés par la présente section doit respecter les normes suivantes :
la largeur maximale d'une entrée charretière ne peut être supérieure à dix mètres;
une entrée charretière doit être distante d'au moins 7,5 mètres d'une autre entrée charretière;
une entrée charretière doit être située à au moins 7,5 mètres de l'intersection des emprises de deux voies publiques ou à au moins trois mètres de la fin du rayon de raccordement de ces emprises;
toute entrée charretière doit être située à au moins trois mètres de la limite d'un lot voisin;
un nombre maximal de deux entrées charretières est autorisé sur chaque côté de lot donnant sur une voie publique. Une troisième entrée charretière peut être autorisée pour un lave-autos rattaché à une station-service ou à un poste d'essence.
351.Superficie minimale d’aménagement paysager
Malgré l'article 184, un pourcentage minimal de la superficie d'un lot utilisé pour un usage visé par la présente section doit être engazonné et aménagé, soit :
20 % pour un terrain de moins de 3 000 mètres carrés;
17 % au moins pour un terrain de 3 000 à 5 000 mètres carrés;
15 % au moins pour un terrain de plus de 5 000 mètres carrés.
352.Éléments de l'aménagement paysager
Un aménagement paysager doit comporter les éléments suivants :
sur toute la partie du terrain contiguë à l'emprise d'une voie publique, une bande de terrain engazonnée d'une largeur minimale de deux mètres calculée à partir de l'emprise de la voie publique. La bande doit s'étendre sur toute la largeur ou longueur du terrain, sauf aux endroits où une entrée charretière est aménagée;
une aire de terrain paysager d'au moins 35 mètres carrés doit être aménagée à l'angle du lot bordé par deux voies publiques.
De plus, le long des lignes du terrain qui ne sont pas contiguës à l'emprise d'une voie publique, on doit ériger une clôture opaque ou un mur de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,35 mètre, ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimale de 0,90 mètre.
Toute surface engazonnée ou paysagère doit être entourée d'une bordure de béton, de pierre ou de bois traité d'un enduit hydrofuge, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre, par rapport au sol adjacent.
353.Plantations
Le terrain doit être planté d'arbres ayant un tronc d'un diamètre supérieur à 25 millimètres, mesuré à un mètre du niveau du sol lors de la plantation, à raison de un arbre par 200 mètres carrés de terrain. 75 % de ces arbres doivent être plantés dans les cours avant et latérales.
354.Hygiène
Tout poste d'essence ou station-service doit être pourvu d'une salle de toilettes distincte pour chaque sexe, dont l'une accessible et conçue pour les personnes handicapées se servant de fauteuil roulant. avec indication à cette fin sur la porte. Ces salles de toilettes doivent être accessibles en tout temps durant les heures d'ouverture de l'établissement par la clientèle et les employés.
Ces salles doivent être chauffées, éclairées, ventilées mécaniquement et doivent comporter un lavabo, un dispositif de savon liquide, du papier hygiénique, des serviettes individuelles, des gobelets à boire jetables et une poubelle.
SECTION 2
PARC DE MAISONS MOBILES
355.Dispositions générales
Un permis peut être émis pour l'installation d'une maison mobile dans un parc prévu à cet effet, pourvu que toutes les prescriptions suivantes soient observées :
la maison mobile peut être raccordée immédiatement aux services d'aqueduc et d'égout municipaux;
l'aménagement du parc de maisons mobiles est conforme aux normes de la Société centrale d'hypothèques et de logement contenues dans « parc et lotissement pour maisons mobiles », numéro NHA 5053 4/75, joint en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante;
l'aménagement du lot est complété.
356.Constructions interdites
Il est interdit d'ajouter à une maison mobile toute construction sans avoir obtenu au préalable un permis. Une telle construction doit, à la satisfaction de la Commission, être peinte, de façon à s'agencer à l'apparence générale de la maison mobile. Si la maison mobile est enlevée ou détruite, telle construction doit être enlevée si une autre maison mobile ne lui est substituée, dans un délai de un mois.
357.Contour de la maison mobile
L'espace sous la maison mobile doit être entouré d'un matériau dont l'apparence, à la satisfaction de la Commission, s'agence à l'apparence générale de la maison mobile.
358.Réservoirs
Toute maison mobile munie d'un système de chauffage à l'huile doit être pourvue d'un réservoir conforme aux normes contenues dans le « Code des liquides inflammables et combustibles », de l'Association canadienne des assureurs, ACA- 30-1972 joint en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Ce réservoir doit être installé dans la cour arrière, sur une base approuvée par l'Association canadienne des assureurs et dans un abri qui s'agence, à la satisfaction de la Commission, à l'apparence générale de la maison mobile. L'usage de bidons ou autres contenants de même espèce comme réservoirs est strictement prohibé.
CHAPITRE 17
INFRACTIONS ET PEINES
359.Infractions
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
360.Travaux sans permis
Quiconque a effectué ou effectue des travaux pour lesquels un permis est nécessaire en vertu du présent règlement sans avoir obtenu ce permis commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
361.Construction ou réalisation maintenue - absence de permis
Quiconque maintient la construction ou la réalisation résultant de travaux pour lesquels un permis est nécessaire en vertu du présent règlement, alors qu'aucun permis n'a été obtenu pour lesdits travaux, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
362.Conditions du permis non respectées
Quiconque a effectué ou effectue des travaux pour lesquels un permis est émis en vertu du présent règlement, de façon non conforme aux conditions stipulées à ce permis commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
363.Conditions du permis non remplies
Quiconque a effectué ou effectue des travaux pour lesquels un permis est émis en vertu du présent règlement et ne remplit pas toutes les conditions stipulées à ce permis commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
364.Construction ou réalisation maintenue - conditions du permis non respectées
Quiconque maintient la construction ou la réalisation résultant de travaux, alors que ces travaux ont été réalisés de façon non conforme aux conditions mentionnées au permis émis pour ces travaux, en vertu du présent règlement, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
365.Construction ou réalisation maintenue- conditions du permis non remplies
Quiconque maintient la construction ou la réalisation résultant de travaux, alors que ces travaux ont été réalisés sans que soient remplies toutes les conditions mentionnées au permis émis pour ces travaux, en vertu du présent règlement, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
366.Occupation sans permis
Quiconque occupe un immeuble sans avoir obtenu un permis d'occupation conformément au présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
367.Occupation non conforme au permis
Quiconque occupe un immeuble de façon dérogatoire aux conditions stipulées au permis ou aux déclarations faites lors de la demande de permis commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
368.Abattage d’arbres sans permis
Quiconque abat un arbre sans permis alors qu'un tel permis est requis en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
369.Plantation d'arbres sur la propriété publique sans permis
Quiconque plante un arbre sur la propriété publique sans permis alors qu'un tel permis est requis en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
pour la première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :
pour la première infraction, une amende minimale de 200 $ et les frais;
en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende minimale de 400 $ et les frais;
pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende minimale de 500 $ et les frais.
370.Autres recours
Tout contrevenant est également sujet, en plus des sanctions prévues par le présent chapitre, à tous les recours ou sanctions prévus par les lois et règlements en vigueur dans la Ville de Québec.
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
371.Abrogations
(Omis.)
372.Ordonnances ou autres textes - dispositions transitoires
Toute ordonnance ou tout autre texte édicté en application des dispositions abrogées par l'article 370 demeure en vigueur dans la mesure où il est compatible avec les dispositions du présent règlement, un texte ainsi maintenu en vigueur est réputé avoir été édicté en vertu de ces dernières.
373.Renvois - dispositions transitoires
Tout renvoi dans une loi, un règlement, une ordonnance, un contrat ou un document aux règlements abrogés en vertu de l'article 370 ou à l'une de leurs dispositions est un renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement.
374.Entrée en vigueur
(Omis.)
ANNEXE A
(article 1)
PLANS
  

1995, R.V.Q. Z-3, annexe A; 1995, R.V.Q. Z-4309, a. 4; 1995, R.V.Q. Z-4315, a. 3; R.V.Q. Z-4316, a. 26; 1995, R.V.Q. Z-4333, a. 8; 1995, R.V.Q. Z-4344, a. 16; 1995, R.V.Q. Z-4361, a. 9; 1995, R.V.Q. Z-4380, a. 15; 1995, R.V.Q. Z-4400, a. 5; 1995, R.V.Q. Z-4413, a. 11; 1996, R.V.Q. Z-4430, a. 20; 1996, R.V.Q. Z-4476, a. 18; 1996, R.V.Q. Z-4502, a. 4; 1996, R.V.Q. Z-4560, a. 4; 1996, R.V.Q. Z-4517, a. 14; 1996, R.V.Q. Z-4565, a. 19; 1996, R.V.Q. Z-4606, a. 12; 1997, R.V.Q. Z-4616, a. 6; 1997, R.V.Q. Z-4645, a. 10; 1997, R.V.Q. Z-4665, a. 7; 1997, R.V.Q. Z-4652, a. 7; 1997, R.V.Q. Z-4677, a. 10; 1997, R.V.Q. Z-4694, a. 8; 1997, R.V.Q. Z-4715, a. 8; 1997, R.V.Q. Z-4729, a. 11; 1997, R.V.Q. Z-4732, a. 3; 1997, R.V.Q. Z-4756, a. 6; 1997, R.V.Q. Z-4764, a. 9; 1998, R.V.Q. Z-4799, a. 6; 1998, R.V.Q. Z-4775, a. 5; 1998, R.V.Q. Z-4814, a. 6; 1998, R.V.Q. Z-4823, a. 3; 1998, R.V.Q. Z-4844, a. 7; 1998, R.V.Q. Z-4889, a. 4; 1998, R.V.Q. Z-4911, a. 4; 1998, R.V.Q. Z-4924, a. 8; 1999, R.V.Q. Z-4935, a. 10; 1999, R.V.Q. Z-4949, a. 6; 1999, R.V.Q. Z-4977, a. 7; 1999, R.V.Q. Z-4990, a. 3; 1999, R.V.Q. Z-4997, a. 6; 1999, R.V.Q. Z-5008, a. 5; 1999, R.V.Q. Z-5018, a. 4; 1999, R.V.Q. Z-5035, a. 9; 1999, R.V.Q. Z-5036, a. 3; 2000, R.V.Q. Z-5055, a. 6; 2000, R.V.Q. Z-5082, a. 8; 2000, R.V.Q. Z-5122, a. 6; 2000, R.V.Q. Z-5153, a. 5; 2000, R.V.Q. Z-5155, a. 5; 2000, R.V.Q. Z-5177, a. 3; 2000, R.V.Q. Z-5186, a. 4; 2000, R.V.Q. Z-5192, a. 5; 2001, R.V.Q. Z-5219, a. 5; 2001, R.V.Q. Z-5242, a. 4; 2001, R.V.Q. Z-5238, a. 14; 2001, R.V.Q. Z-5308, a. 11; 2001, R.V.Q. Z-5327, a. 3; 2001, R.V.Q. Z-5310, a. 6; 2001, R.V.Q. Z-5311, a. 7; 2001, R.V.Q. Z-5333, a. 11; 2001, R.V.Q. Z-5346, a. 3; 2001, R.V.Q. Z-5347, a. 3; 2001, R.V.Q. Z-5367, a. 6; 2001, R.V.Q. Z-5368, a. 6; 2002, R.V.Q. 24, a. 3; 2002, R.V.Q. 73, a. 5; 2002, R.V.Q. 55, a. 23; 2002, R.V.Q. 56, a. 15; 2002, R.V.Q. 90, a. 7; 2002, R.V.Q. 142, a. 5; 2002, R.V.Q. 183, a. 8; 2003, R.V.Q. 161, a. 9; 2003, R.V.Q. 174, a. 1; 2003, R.V.Q. 151, a. 23 et 24; 2003, R.V.Q. 73, a. 5; 2003, R.V.Q. 65, a. 2; 2003, R.V.Q. 265, a. 2; 2003, R.V.Q. 275, a. 5; 2003, R.V.Q. 267, a. 4; 2003, R.V.Q. 374, a. 1; 2003, R.V.Q. 415, a. 1; 2003, R.V.Q. 456, a. 2; 2004, R.V.Q. 428, a. 2; 2004, R.V.Q. 510, a. 1; 2004, R.V.Q. 549, a. 1 et 2; 2004, R.V.Q. 577, a. 1; 2004, R.V.Q. 593, a. 2; 2004, R.V.Q. 355, a. 1 à 6; 2004, R.A.2V.Q. 20, a. 2; 2004, R.A.2V.Q. 23, a. 2; 2004, R.A.2V.Q. 25, a. 1; 2004, R.A.6V.Q. 27, a. 1; 2004, R.A.2V.Q. 27, a. 2; 2004, R.A.2V.Q. 31, a. 1; 2004, R.A.1V.Q. 41, a. 2; 2005, R.A.1V.Q. 49, a. 2; 2005, R.A.1V.Q. 50, a. 3 et 4; 2005, R.A.1V.Q. 61, a. 3; 2005, R.A.1V.Q. 52, a. 2; 2006, R.A.1V.Q. 64, a. 2; 2006, R.A.1V.Q. 79, a. 2; 2006, R.A.1V.Q. 85, a. 1 et 2; 2006, R.A.1V.Q. 93, a. 2; 2006, R.A.1V.Q. 96, a. 2; 2006, R.A.1V.Q. 84, a. 2; 2006, R.A.1V.Q. 78, a. 2; 2007, R.A.1V.Q. 39, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 57, a. 2; 2007, R.A.1V.Q. 123, a. 2; 2007, R.A.1V.Q. 129, a. 2; 2008, R.A.1V.Q. 130, a. 2.
ANNEXE B
(article 39)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS - CODES DE SPÉCIFICATIONS
  

1995, R.V.Q. Z-3, annexe B; 1995, R.V.Q. Z-4309, a. 3; 1995, R.V.Q. Z-4315, a. 2; 1995, R.V.Q. Z-4316, a. 25; 1995, R.V.Q. Z-4333, a. 7; 1995, R.V.Q. Z-4344, a. 15; 1995, R.V.Q. Z-4361, a. 8; 1995, R.V.Q. Z-4380, a. 14; 1995, R.V.Q. Z-4400, a. 4; 1995, R.V.Q. Z-4413, a. 10; 1996, R.V.Q. Z-4430, a. 19; 1996, R.V.Q. Z-4476, a. 17; 1996, R.V.Q. Z-4502, a. 3; 1996, R.V.Q. Z-4560, a. 3; 1996, R.V.Q. Z-4517, a. 13; 1996, R.V.Q. Z-4565, a. 18; 1996, R.V.Q. Z-4606, a. 11; 1997, R.V.Q. Z-4616, a. 5; 1997, R.V.Q. Z-4645, a. 9; 1997, R.V.Q. Z-4665, a. 6; 1997, R.V.Q. Z-4652, a. 6; 1997, R.V.Q. Z-4677, a. 9; 1997, R.V.Q. Z-4694, a. 7; 1997, R.V.Q. Z-4715, a. 7; 1997, R.V.Q. Z-4729, a. 10; 1997, R.V.Q. Z-4732, a. 2; 1997, R.V.Q. Z-4748, a. 2; 1997, R.V.Q. Z-4756, a. 5; 1997, R.V.Q. Z-4764, a. 8; 1998, R.V.Q. Z-4799, a. 5; 1998, R.V.Q. Z-4775, a. 4; 1998, R.V.Q. Z-4814, a. 5; 1998, R.V.Q. Z-4823, a. 2; 1998, R.V.Q. Z-4833, a. 2; 1998, R.V.Q. Z-4844, a. 6; 1998, R.V.Q. Z-4854, a. 11; 1998, R.V.Q. Z-4889, a. 3; 1998, R.V.Q. Z-4911, a. 3; 1998, R.V.Q. Z-4924, a. 7; 1999, R.V.Q. Z-4935, a. 9; 1999, R.V.Q. Z-4949, a. 5; 1999, R.V.Q. Z-4977, a. 6; 1999, R.V.Q. Z-4990, a. 2; 1999, R.V.Q. Z-4997, a. 5; 1999, R.V.Q. Z-5008, a. 4; 1999, R.V.Q. Z-5018, a. 3; 1999, R.V.Q. Z-5035, a. 8; 1999, R.V.Q. Z-5036, a. 2; 1999, R.V.Q. Z-5046, a. 5; 2000, R.V.Q. Z-5055, a. 5; 2000, R.V.Q. Z-5067, a. 2; 2000, R.V.Q. Z-5082, a. 7; 2000, R.V.Q. Z-5095, a. 2; 2000, R.V.Q. Z-5122, a. 5; 2000, R.V.Q. Z-5153, a. 4; 2000, R.V.Q. Z-5155, a. 4; 2000, R.V.Q. Z-5167, a. 2; 2000, R.V.Q. Z-5177, a. 2; 2000, R.V.Q. Z-5184, a. 6; 2000, R.V.Q. Z-5186, a. 3; 2000, R.V.Q. Z-5192, a. 4; 2001, R.V.Q. Z-5195, a. 2; 2001, R.V.Q. Z-5216, a. 6; 2001, R.V.Q. Z-5218, a. 2; 2001, R.V.Q. Z-5219, a. 4; 2001, R.V.Q. Z-5242, a. 3; 2001, R.V.Q. Z-5238, a. 13; 2001, R.V.Q. Z-5308, a. 10; 2001, R.V.Q. Z-5327, a. 2; 2001, R.V.Q. Z-5309, a. 4; 2001, R.V.Q. Z-5310, a. 5; 2001, R.V.Q. Z-5333, a. 10; 2001, R.V.Q. Z-5346, a. 2; 2001, R.V.Q. Z-5347, a. 2; 2001, R.V.Q. Z-5367, a. 5; 2002, R.V.Q. 24, a. 2; 2002, R.V.Q. 73, a. 4; 2002, R.V.Q. 29, a. 2; 2002, R.V.Q. 55, a. 22; 2002, R.V.Q. 56, a. 14; 2002, R.V.Q. 28, a. 2; 2002, R.V.Q. 90, a. 6; 2002, R.V.Q. 80, a. 39, 40; 2002, R.V.Q. 164, a. 1, 3; 2002, R.V.Q. 165, a. 2; 2002, R.V.Q. 142, a. 1 et 3; 2002, R.V.Q. 124, a. 1 et 2; 2002, R.V.Q. 129, a. 1 et 3; 2002, R.V.Q. 183, a. 1 et 7; 2003, R.V.Q. 161, a. 9; 2003, R.V.Q. 175, a. 3; 2003, R.V.Q. 151, a. 22; 2003, R.V.Q. 245, a. 2 et 3; 2003, R.V.Q. 248, a. 2; 2003, R.V.Q. 78, a. 4; 2003, R.V.Q. 238, a. 5 et 6; 2003, R.V.Q. 275, a. 1 et 6; 2003, R.V.Q. 239, a. 2; 2003, R.V.Q. 363, a. 1; 2003, R.V.Q. 267, a. 3; 2003, R.V.Q. 333, a. 1 et 2; 2003, R.V.Q. 398, a. 1; 2003, R.V.Q. 374, a. 2; 2003, R.V.Q. 397, a. 1; 2003, R.V.Q. 456, a. 1; 2004, R.V.Q. 428, a. 1; 2004, R.V.Q. 411, a. 1; 2004, R.V.Q. 510, a. 2; 2004, R.V.Q. 593, a. 1; 2004, R.V.Q. 594, a. 1; 2004, R.V.Q. 576, a. 1; 2004, R.V.Q. 355, a. 7 et 8; 2004, R.A.2V.Q. 20, a. 1; 2004, R.A.2V.Q. 23, a. 1; 2004, R.V.Q. 737, a. 1; 2004, R.A.2V.Q. 27, a. 1; 2004, R.A.2V.Q. 32, a. 1; 2004, R.A.2V.Q. 31, a. 2; 2004, R.V.Q. 723, a. 1; 2004, R.A.2V.Q. 36, a. 1; 2004, R.A.1V.Q. 37, a. 1; 2004, R.A.1V.Q. 41, a. 1; 2005, R.A.1V.Q. 49, a. 1; 2005, R.A.1V.Q. 50, a. 2; 2005, R.A.1V.Q. 52, a. 1; 2005, R.A.1V.Q. 68, a. 1; 2005, R.A.1V.Q. 61, a. 1; 2005, R.A.1V.Q. 75, a. 1; 2005, R.A.1V.Q. 71, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 64, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 79, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 85, a. 3; 2006, R.A.1V.Q. 93, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 96, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 91, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 104, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 103, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 108, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 84, a. 1; 2006, R.A.1V.Q. 78, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 39, a. 2; 2007, R.A.1V.Q. 114, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 112, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 57, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 116, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 117, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 118, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 119, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 120, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 123, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 125, a. 1; 2007, R.A.1V.Q. 129, a. 1; 2008, R.A.1V.Q. 131, a. 1; 2008, R.A.1V.Q. 130, a. 1.
ANNEXE C
(article 46)
NOTES CONCERNANT LES USAGES DÉROGATOIRES
  
ANNEXE D
 
NORMES CONCERNANT LE STATIONNEMENT
  

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